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title: "CJUE, 39/86, arrêt du 21 juin 1988 · Non-discrimination, accès à l&#x27;enseignement universitaire"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 juin 1988, 39/86 : non-discrimination, accès à l'enseignement universitaire, aide à la formation."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-39-86-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 21 juin 1988, 39/86 · Non-discrimination, accès à l'enseignement universitaire, aide à la formation

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

39/86

**ECLI**

ECLI:EU:C:1988:322

**Date**

21 juin 1988

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Verwaltungsgericht Hannover (Allemagne) décision du 19 novembre 1985 3 VG A 395/84

**Affaire introduite le**

12 février 1986

**Avocat général**

Sir Gordon Slynn

**Observations**

gouvernements danois, allemand, du Royaume-Uni Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Verwaltungsgericht Hannover décision du 13 septembre 1988 3 VG A 395/84 ; Oberverwaltungsgericht für die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein décision du 4 juillet 1991 10 L 5218/91 ; 10 L 5236/91 ; Bundesverwaltungsgericht décision du 8 septembre 1993 11 C 18.92

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1988, p. 3161

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Bahlmann

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Les principes et la citoyenneté de l'Union](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01) [Interdiction de discrimination en raison de la nationalité](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01.05) 26 décisions
  - [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) [Travailleurs](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.02%2C578-4.04.01) [Égalité de traitement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.02.01%2C578-4.04.01.01) 28 décisions

## Texte

52 paragraphes

### Arrêt

1. Par ordonnance du 19 novembre 1985, parvenue à la Cour le 12 février 1986, le Verwaltungsgericht Hannover a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles portant notamment sur l'interprétation de l'article 7 du traité CEE et de l'article 7 du règlement n o 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours formé par M me Lair, demanderesse au principal (ci-après « demanderesse »), contre le refus de l'université de Hanovre, défenderesse au principal (ci-après « université »), de lui accorder une aide pour l'entretien et pour la formation en vue de la poursuite de ses études universitaires.

3. II ressort du dossier que la demanderesse est une ressortissante française qui réside depuis le 1 er janvier 1979 en République fédérale d'Allemagne où elle a travaillé comme employée de banque jusqu'au 30 juin 1981 avant de connaître, entre le 1 er juillet 1981 et le 30 septembre 1984, une alternance de périodes de chômage et de reconversion, entrecoupées de brèves périodes d'emploi dont la dernière a pris fin le 21 juillet 1983. Depuis le 1 er octobre 1984, elle poursuit à l'université des études de langues et littératures romanes et germaniques. Dans l'affaire au principal, il n'est pas contesté que ces études sont sanctionnées par une qualification professionnelle.

4. En vertu de l'article 8 de la loi fédérale allemande portant sur l'aide à la formation (Bundesausbildungsförderungsgesetz — ci-après « BAföG ») dans la version publiée le 6 juin 1983 (BGBl. I, p. 645, corrigée, p. 1680) et ultérieurement modifiée, une aide à la formation, y compris pour les études universitaires, est accordée, outre aux Allemands, à certaines catégories d'étrangers, notamment à ceux qui ont, pendant cinq ans au total avant le début de la partie du cycle de formation susceptible d'aide, séjourné sur le territoire fédéral et y ont exercé une activité professionnelle régulière; les Allemands, quant à eux, ne doivent justifier d'aucune période d'activité professionnelle préalable.

5. Selon l'article 1 er du BAföG, le droit à une telle aide est ouvert lorsque le candidat ne dispose pas d'autres moyens pour assurer sa subsistance et financer sa formation. L'aide est octroyée, entre autres, pour une formation « visant à l'acquisition d'une qualification professionnelle » jusqu'à sa conclusion par un diplôme professionnel (voir article 7 du BAföG). Elle est accordée « pour l'entretien et pour la formation » et fixée forfaitairement, pour différentes catégories de bénéficiaires, dans les articles 12 à 14 bis, sans distinction entre les besoins de l'entretien et ceux de la formation. Conformément à l'article 17 du BAföG, lorsque les études sont accomplies dans des universités, l'aide est accordée sous la forme d'un prêt sans intérêts qui doit être remboursé par versements échelonnés à partir de la cinquième année suivant la fin de la durée maximale de la formation pour laquelle il a été octroyé. Aux termes de l'article 10, paragraphe 3, du BAföG, aucune aide n'est accordée, en principe, si le candidat a atteint, au début de la partie du cycle de formation susceptible d'aide, sa trentième année.

6. L'aide sollicitée par la demanderesse lui a été refusée par l'université au motif qu'elle ne remplissait pas la condition posée à l'octroi d'une telle aide aux étrangers, à savoir avoir exercé une activité professionnelle en République fédérale d'Allemagne pendant au moins cinq ans. En effet, selon l'université, seules sont susceptibles d'être prises en considération comme périodes d'activité professionnelle au sens de l'article 8 du BAföG les périodes pendant lesquelles l'étranger se consacre à une activité professionnelle et s'acquitte à cette occasion d'impôts et de charges sociales permettant, en dernière analyse, à la République fédérale d'Allemagne d'effectuer des investissements sociaux tels que l'aide accordée pour l'entretien et pour la formation.

7. Saisie du recours de la demanderesse contre cette décision, la juridiction nationale se pose la question de savoir si la demanderesse peut prétendre à une aide en vertu des dispositions combinées de l'article 8 du BAföG, d'une part, et des articles 48 et 49 du traité CEE et de l'article 7 du règlement n o 1612/68, d'autre part, ou, dans la négative, si le refus de ladite aide constitue une violation du principe de non-discrimination consacré à l'article 7, alinéa 1, du traité CEE.

8.

C'est dans ces circonstances que la juridiction nationale a posé à la Cour les questions suivantes:

> 1)« Faut-il partir du principe, en application du droit communautaire, que les ressortissants des États membres de la Communauté européenne qui se sont rendus en qualité de travailleurs sur le territoire d'un autre Etat membre et qui y entreprennent, en renonçant à leur activité professionnelle, des études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle (en l'espèce: des études universitaires de langues et littératures romanes et germaniques) peuvent prétendre à cette fin à l'octroi d'une aide à la formation telle qu'elle est accordée à titre d'avantage social à tous les ressortissants de l'autre État membre en fonction de leurs capacités et de leurs besoins?
>
> 2) Le fait pour un État membre d'octroyer à ses nationaux, en fonction de leurs capacités et de leurs besoins, une telle aide en vue de la poursuite d'études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle, mais de subordonner l'octroi de ladite aide pour de pareilles études universitaires à des ressortissants d'un autre État membre à la condition supplémentaire que ceux-ci se soient consacrés sur son territoire national, avant le début de la formation, à une activité professionnelle pendant au moins cinq ans, constitue-t-il une discrimination contraire à l'article 7 du traité CEE? »

9. Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits de l'affaire au principal ainsi que des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

10. Il convient de traiter d'abord la deuxième question de la juridiction nationale qui pose le problème général de savoir si un étudiant a, dans sa seule qualité de ressortissant d'un autre État membre, droit à l'aide en question.

### Sur l'interprétation de l'article 7 du traité CEE (deuxième question)

11. Cette question vise, en substance, à savoir si l'article 7, alinéa 1, du traité CEE s'applique à une aide pour l'entretien et pour la formation qui est accordée par un Etat membre aux ressortissants nationaux en vue de la poursuite d'études universitaires.

12. II y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que, dans l'arrêt du 13 février 1985 (Gravier, 293/83, Rec. p. 593), la Cour a jugé, d'une part, qu'un traitement inégal fondé sur la nationalité doit être considéré comme une discrimination prohibée par l'article 7 du traité CEE lorsqu'il se situe dans le domaine d'application dudit traité et, d'autre part, que les conditions d'accès à la formation professionnelle relèvent dudit domaine. Dans l'arrêt du 2 février 1988 (Blaizot, 24/86, Rec. p. 379), la Cour a précisé que les études universitaires répondent, dans leur généralité, aux conditions requises pour être considérées comme faisant partie de la formation professionnelle au sens du traité CEE.

13. En revanche, la Cour n'a pas eu à se prononcer dans les arrêts précités sur la question de savoir si un ressortissant d'un autre Etat membre a droit, lorsqu'il entreprend de telles études, à une aide étatique qui est accordée aux ressortissants nationaux.

14. Ce n'est que dans la mesure où une telle aide aurait pour objet de couvrir les frais d'inscription ou d'autres frais, notamment de scolarité, exigés pour l'accès à l'enseignement, qu'il résulte de l'arrêt du 13 février 1985, précité, qu'elle relève, au titre des conditions d'accès à la formation professionnelle, du domaine d'application du traité CEE et que, par conséquent, le principe de non-discrimination en raison de la nationalité consacré par l'article 7 du traité CEE trouve à s'appliquer.

15. Sous cette réserve, il convient de constater que, au stade actuel de l'évolution du droit communautaire, une aide accordée aux étudiants pour l'entretien et pour la formation échappe en principe au domaine d'application du traité CEE au sens de son article 7. En effet, elle relève, d'une part, de la politique de l'enseignement, laquelle n'a pas été soumise en tant que telle à la compétence des institutions communautaires (voir arrêt du 13 février 1985, précité), et, d'autre part, de la politique sociale, qui appartient au domaine de la compétence des États membres dans la mesure où elle ne fait pas l'objet de dispositions particulières du traité CEE (voir arrêt du 9 juillet 1987, Allemagne et autres/Commission, 281, 283 à 285 et 287/85 — politique migratoire — Rec. p. 3203).

16. II convient donc de répondre à la deuxième question que, au stade actuel de l'évolution du droit communautaire, l'article 7, alinéa 1, du traité CEE ne s'applique à une aide pour l'entretien et pour la formation, qui est accordée, par un État membre, aux ressortissants nationaux en vue de la poursuite d'études universitaires, que dans la mesure où une telle aide aurait pour objet de couvrir les frais d'inscription ou d'autres frais, notamment de scolarité, exigés pour l'accès à l'enseignement.

### Sur l'interprétation de l'article 7 du règlement no 1612/68 (première question)

17.

La première question relative à l'interprétation de l'article 7 du règlement n o 1612/68 présente trois branches distinctes qui concernent, respectivement, les points de savoir:

—si une aide accordée pour l'entretien et pour la formation en vue de la poursuite d'études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue ou non un « avantage social » au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68;

—si le ressortissant d'un autre État membre qui entreprend, dans l'État d'accueil, après y avoir accompli des activités professionnelles, des études universitaires, doit être considéré comme ayant gardé sa qualité de « travailleur » et peut, dès lors, bénéficier, en cette qualité, de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68;

—si un État membre d'accueil peut subordonner le droit aux « mêmes avantages sociaux » au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68 à une condition exigeant une durée minimale d'activité professionnelle préalable sur son territoire.

#### Quant à la notion d'avantage social

18. En vue de la détermination de la notion d'avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68, il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que ce règlement doit permettre d'atteindre les objectifs fixés par les articles 48 et 49 du traité CEE dans le domaine de la libre circulation des travailleurs. Ce domaine fait partie de la libre circulation des personnes visées par l'article 3, sous c), du traité CEE, et des libertés fondamentales assurées par ledit traité.

19. Un travailleur ressortissant d'un État membre ayant fait usage de cette liberté fondamentale bénéficie dans l'État membre d'accueil, selon l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68, « des mêmes avantages sociaux ... que les travailleurs nationaux ».

20. Fait partie des « avantages sociaux » en plus du droit spécifique mentionné dans l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement, à savoir le droit de ne pas être traité différemment des travailleurs nationaux pour toute condition d'emploi et de travail, notamment en matière de réintégration professionnelle ou de réemploi, tout autre avantage garantissant au travailleur migrant, aux termes du troisième considérant dudit règlement, la possibilité d'améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale.

21. Dans cette perspective, la Cour a jugé qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du règlement n o 1612/68 ainsi que de l'objectif poursuivi que les avantages qu'il étend aux travailleurs ressortissants d'autres États membres sont tous ceux qui, liés ou non à un contrat d'emploi, sont généralement reconnus aux travailleurs nationaux, en raison, principalement, de leur qualité de travailleur ou du simple fait de leur résidence sur le territoire national, et dont l'extension aux travailleurs ressortissants d'autres États membres apparaît, dès lors, de nature à faciliter leur mobilité à l'intérieur de la Communauté (arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, et Scrivner, 122/84, Rec. p. 1027).

22. II s'ensuit qu'un travailleur ressortissant d'un autre État membre ayant fait usage de son droit à circuler librement en tant que tel a le même droit que les travailleurs nationaux à tous les avantages facilitant à ces derniers la qualification professionnelle et la promotion sociale.

23. II convient maintenant d'examiner si une aide comme celle de l'espèce est ou non couverte par la notion d'avantage social telle qu'interprétée ci-dessus. A cet égard, il faut relever qu'une telle aide, accordée pour l'entretien de l'étudiant et pour sa formation, est, notamment du point de vue du travailleur, particulièrement appropriée à contribuer à sa qualification professionnelle et à faciliter sa promotion sociale. En outre, l'aide ainsi que le remboursement des prestations reçues sont liés, dans le droit national, aux ressources dont dispose l'intéressé et dépendent donc de critères sociaux.

24. II s'ensuit qu'une telle aide constitue un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68.

25. II a été soutenu devant la Cour que l'application dudit paragraphe 2 est exclue par l'article 7, paragraphe 3, du règlement n o 1612/68, eu égard au contenu spécifique de cette dernière disposition, qui prévoit que le travailleur ressortissant d'un État membre « bénéficie également, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation ».

26. A cet égard, il convient de constater que, pour qu'une institution d'enseignement puisse être considérée comme une école professionnelle au sens de cette disposition, il ne suffit pas qu'une certaine formation professionnelle y soit dispensée. La notion d'école professionnelle est plus restreinte et se réfère exclusivement à des institutions qui ne dispensent qu'un enseignement soit intercalé dans une activité professionnelle, soit étroitement lié à celle-ci, notamment pendant l'apprentissage. Tel n'est pas le cas des universités.

27. Toutefois, s'il est vrai que l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement prévoit un avantage social spécifique, il ne s'ensuit pas pour autant qu'une aide accordée pour l'entretien et pour la formation en vue de la poursuite des études dans une institution qui ne relève pas de la notion d'école professionnelle au sens de cette disposition ne puisse pas être considérée comme un avantage social au sens de son article 7, paragraphe 2.

28. II y a donc lieu de répondre à la première branche de la première question qu'une aide accordée pour l'entretien et pour la formation en vue de la poursuite d'études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n? 1612/68.

#### Quant à la notion de travailleur

29. A cet égard, les trois États membres qui ont déposé des observations soutiennent qu'une personne perd la qualité de travailleur à laquelle sont subordonnés les avantages sociaux lorsqu'elle renonce, dans l'État d'accueil, soit à son activité professionnelle préalable, soit, si elle se trouve au chômage, à la recherche d'un emploi afin d'y suivre un enseignement à plein temps. La Commission conteste ce point de vue.

30. II convient, tout d'abord, de constater que ni les termes de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68 ni ceux des articles 48 ou 49 du traité CEE ne donnent une réponse expresse à la question de savoir si un travailleur migrant ayant interrompu son activité professionnelle dans l'État d'accueil pour y entreprendre des études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle doit être considéré comme ayant gardé sa qualité de travailleur migrant au sens dudit article 7.

31. Si le libellé des textes précités ne fournit pas une réponse explicite à cette question, il existe néanmoins, dans le droit communautaire, des éléments de nature à indiquer que les droits garantis aux travailleurs migrants ne dépendent pas nécessairement de l'existence ou de la continuation d'un rapport de travail.

32. En ce qui concerne les ressortissants d'un autre Etat membre qui n'ont pas encore établi un rapport de travail dans l'État d'accueil, il faut relever d'abord que l'article 48, paragraphe 3, sous a) et b), du traité CEE leur garantit le droit de répondre à des emplois effectivement offerts et de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres. Ces dispositions ont été mises en oeuvre par le titre I de la première partie du règlement n o 1612/68.

33. Quant aux personnes qui ont exercé préalablement, dans l'État membre d'accueil, une activité salariée réelle et effective au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêts du 23 mars 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035, et du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. p. 1741), mais qui ne se trouvent plus dans un rapport de travail, elles sont néanmoins, aux termes de certaines dispositions communautaires, considérées comme des travailleurs.

34. Ainsi, en premier lieu, à l'article 48, paragraphe 3, sous d), du traité CEE, sont considérées comme travailleurs des personnes qui demeurent sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi. Le règlement n o 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif aux droits des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24), et qui a mis en oeuvre cette disposition du traité, assure au travailleur ayant cessé son activité professionnelle et aux membres de sa famille le droit, dans certaines conditions, de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre. En second lieu, la directive 68/360 du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions aux déplacements et aux séjours des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13), interdit aux États membres, dans certaines conditions, de retirer aux travailleurs migrants la carte de séjour du seul fait qu'ils n'occupent plus d'emploi. Enfin, en troisième lieu, selon l'article 7, paragraphe 1, du règlement n o 1612/68, un travailleur migrant tombé en chômage ne peut être traité différemment, en ce qui concerne sa réintégration professionnelle ou son réemploi, des travailleurs nationaux se trouvant dans la même situation.

35. II convient de relever encore que l'article 7, paragraphe 3, du règlement n o 1612/68 garantit aux travailleurs migrants le droit de bénéficier, au même titre et dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, de l'enseignement des écoles professionnelles et des centres de réadaptation ou de rééducation. Or, ce droit à un enseignement spécifique garanti par la législation communautaire ne dépend pas de l'existence continue d'un rapport de travail.

36. II y a donc lieu de constater que certains droits liés à la qualité de travailleur sont garantis aux travailleurs migrants même si ceux-ci ne se trouvent plus engagés dans un rapport de travail.

37. Dans le domaine de l'aide à l'enseignement universitaire, un tel lien entre la qualité de travailleur et une aide accordée pour l'entretien et pour la formation en vue de la poursuite des études universitaires présuppose, toutefois, une continuité entre l'activité professionnelle précédemment exercée et les études poursuivies, en ce sens qu'il doit exister une relation entre l'objet des études et l'activité professionnelle préalable. Cette condition de continuité ne saurait cependant être exigée dans le cas d'un travailleur migrant, tombé en chômage involontaire, que la situation du marché de l'emploi contraint d'opérer une reconversion professionnelle dans un autre secteur d'activité.

38. Cette conception de la libre circulation des travailleurs migrants correspond d'ailleurs à une évolution actuelle des carrières professionnelles. En effet, les carrières continues sont moins fréquentes qu'autrefois. Il arrive donc que des activités professionnelles soient interrompues par des périodes de formation, de conversion ou de recyclage.

39. Dès lors, il convient de répondre à la deuxième branche de la première question qu'un ressortissant d'un autre État membre ayant entrepris, dans l'État d'accueil, après y avoir accompli des activités professionnelles, des études universitaires sanctionnées par un diplôme professionnel doit être considéré comme ayant gardé sa qualité de travailleur susceptible en tant que tel de bénéficier de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68, à condition, toutefois, qu'il existe une relation entre l'activité professionnelle préalable et les études en question.

#### Quant à la fixation d'une durée minimale d'activité professionnelle préalable comme condition pour l'octroi des mêmes avantages sociaux

40. A cet égard, les trois États membres qui ont déposé des observations soutiennent que tout État membre a la possibilité d'exiger du ressortissant d'un autre État membre, qui demande l'octroi d'une aide pour l'entretien et pour la formation en vue de la poursuite d'études universitaires, d'avoir exercé au préalable sur son territoire, pendant une durée minimale, une activité professionnelle. La Commission conteste ce point de vue.

41. A cet égard, il convient de souligner que l'étudiant ressortissant d'un autre État membre ne peut prétendre à l'octroi d'une telle aide à la formation universitaire qu'en sa qualité de travailleur au sens de l'article 48 du traité CEE et du règlement n o 1612/68. Il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir arrêts du 19 mars 1964, Unger, 75/63, Rec. p. 347, et du 23 mars 1982, Levin, 53/81, Rec. p. 1035) que cette notion de travailleur revêt un caractère communautaire et que sa détermination ne saurait être fonction des critères définis par les législations nationales.

42. Par conséquent, les États membres ne peuvent subordonner unilatéralement l'octroi des avantages sociaux prévus par l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement à une certaine période d'activité professionnelle (voir arrêt du 6 juin 1985, Frascogna, 157/84, Rec. p. 1739).

43. Dans la mesure où l'argumentation des trois États membres en question est animée par la préoccupation de prévenir certains abus, qui pourraient par exemple se présenter lorsque des éléments objectifs permettent d'établir qu'un travailleur entre dans un État membre dans le seul but d'y bénéficier, après une très courte période d'activités professionnelles, du système d'aide aux étudiants, il y a lieu d'observer que de tels abus ne sont pas couverts par les dispositions communautaires en cause.

44. II convient donc de répondre à la troisième branche de la première question que le droit aux mêmes avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68 ne saurait dépendre d'une condition, fixée par l'État membre d'accueil, exigeant une durée minimale d'activité professionnelle préalable sur le territoire de cet État.

### Sur les dépens

45. Les frais exposés par la République fédérale d'Allemagne, le royaume de Danemark, le Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant 4- -I- juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Hannover, par ordonnance du 19 novembre 1985, dit pour droit:

1) Au stade actuel de l'évolution du droit communautaire, l'article 7, alinéa 1, du traité CEE ne s'applique à une aide pour l'entretien et pour la formation, qui est accordée par un État membre aux ressortissants nationaux en vue de la poursuite d'études universitaires, que dans la mesure où une telle aide aurait pour objet de couvrir les frais d'inscription ou d'autres frais, notamment de scolarité, exigés pour l'accès à l'enseignement.

2) Une aide accordée pour l'entretien et pour la formation en vue de la poursuite d'études universitaires sanctionnées par une qualification professionnelle constitue un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

3) Un ressortissant d'un autre État membre ayant entrepris, dans l'État d'accueil, après y avoir accompli des activités professionnelles, des études universitaires sanctionnées par un diplôme professionnel doit être considéré comme ayant gardé sa qualité de travailleur susceptible en tant que tel de bénéficier de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, à condition, toutefois, qu'il existe une relation entre l'activité professionnelle préalable et les études en question.

4) Le droit aux mêmes avantages sociaux au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 ne saurait dépendre d'une condition, fixée par l'État membre d'accueil, exigeant une durée minimale d'activité professionnelle préalable sur le territoire de cet État.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

6

règlement 1612/68 art. 7 interprété 22 occurrences

traité CEE art. 7 interprété 9 occurrences

traité CEE art. 48 6 occurrences

traité CEE art. 49 3 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

traité CEE art. 3 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro C-255/02 07.04.2005

#### [Activité économique, livraisons de biens](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-255-02-conclusions)

## Doctrine

5

Drijber, B.J.: Gelijke behandeling van studenten uit de EEG - zijn er nog grenzen?, Nederlands juristenblad 1988 p.1635-1640 (NL)

X: Rechazo de ayuda de estudios. Discriminación contraria al TCEE. Fundamento de su concesión en el Derecho comunitario, Gaceta Jurídica de la CEE - Boletín 1988 nº 36 p.31-32 (PM) (ES)

Vilà Costa, Blanca: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 1989 p.246-248 (PM) (ES)

Kalpogianni, Konstantia S.: Ypotrofies kai koinotiko dikaio. Merikes skepseis me aformi tis apofaseis tou DEK 197/86 Steven M. Brown kata Secretary of State of Scotland kai 39/86 Sylvie Lair kata Universität Hannover (E7B 4/89 sel. 613 kai 5569), Evropaïko Vima 1991 p.7-27 (EL)

Barnard, Catherine: Case C-209/03, R (on the application of Danny Bidar) v. London Borough of Ealing, Secretary of State for Education and Skills, Common Market Law Review 2005, Volume 42, Issue 5, p. 1465-1489 (EN)
