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title: "CJUE, 38/77, Enka BV, arrêt du 23 novembre 1977 · Directive 69/74 art. 10, règlement 803/68 art. 1"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 novembre 1977, 38/77, Enka BV : directive 69/74 art. 10, règlement 803/68 art. 1."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-38-77-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 23 novembre 1977, 38/77, Enka BV · Directive 69/74 art. 10, règlement 803/68 art. 1

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

38/77

**ECLI**

ECLI:EU:C:1977:190

**Date**

23 novembre 1977

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Tariefcommissie (Pays-Bas) décision du 15 novembre 1976 2066W

**Affaire introduite le**

4 avril 1977

**Avocat général**

Warner

**Décision nationale après l'arrêt**

Tariefcommissie décision du 30 janvier 1978 2066W

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

néerlandais

**Recueil**

Rec. 1977, p. 2203

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mertens de Wilmars

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20) [Directives](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.02) [Effet direct](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.02.01) 41 décisions
  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04) [Compétence de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.02) 166 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Échanges avec les pays tiers](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04) [Valeur en douane](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.03) [Détermination de la valeur des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.03.01) 15 décisions

## Texte

64 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que le jugement de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

1. L'entreprise irlandaise Ferenka Ltd., faisant partie du groupe Akzo, fabrique, à partir de fils d'acier achetés en république fédérale d'Allemagne, des câbles utilisés pour la fabrication des pneus. Une partie de la production, destinée à être vendue sur le continent, est expédiée, via Rotterdam, à Arnhem (Pays-Bas), où elle est placée dans un entrepôt douanier géré par Enka BV, société faisant également partie du groupe Akzo, dans l'attente de la vente et de la livraison par Ferenka. En l'espèce un lot de marchandises a été vendu et livré à la société Goodyear SA à Colmar-Berg (grand-duché de Luxembourg). Le mode de calcul de la valeur en douane lors de la déclaration d'importation à la sortie de l'entrepôt est à l'origine du litige opposant, devant la Tariefcommissie, Enka BV à l'inspecteur des droits d'importation et d'accise à Arnhem.

2.

S'agissant d'une importation réalisée en 1973 à partir d'un État membre «nouveau» vers l'un des anciens États membres, l'article 46 de l'Acte d'adhésion est d'application, selon lequel les dispositions en vigueur en matière de législation douanière pour les échanges avec les pays tiers s'appliquent dans les mêmes conditions aux échanges à l'intérieur de la Communauté aussi longtemps que des droits de douane sont perçus lors de ces échanges.

Le règlement (CEE) n o 803/68 du Conseil du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO n o L 148 du 28. 6. 1968, p. 6), dispose à son article 1, paragraphe 1, que, pour l'application du tarif douanier commun, la valeur en douane est le «*prix normal*», c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre. L'article 9 du règlement prévoit toutefois que le «prix payé ou à payer» pourra être admis comme valeur en douane à condition, notamment, «que ce prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal».

En ce qui concerne plus particulièrement la fixation de la valeur en douane des marchandises placées dans un entrepôt douanier, la directive n o 69/74/CEE du Conseil du 4 mars 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers (JO n o L 58 du 8. 3. 1969, p. 7) prévoit, à son article 10, que, en ce qui concerne le *prix payé ou à payer*,«ne doivent pas être incorporés dans la valeur en douane les frais d'entreprosage et de conservation des marchandises, pendant leur séjour dans les entrepôts supportés par un acheteur, lorsque le prix payé ou à payer par cet acheteur est retenu comme base de l'évaluation».

3.

La déclaration d'importation établie par Enka a été faite pour un «prix normal» de HFL 188979 pour le calcul des droits à l'importation et de HFL 189741 pour le calcul de la TVA. Ce prix normal a été obtenu à partir du prix franco-destinataire effectivement facturé, dont ont été déduits les frais de transport Rotterdam — Arnhem et Arnhem — Colmar-Berg, les frais de dédouanement, ainsi que les frais d'entreposage et de réexpédition de l'emballage. L'inspecteur n'ayant pas admis ces deux dernières réductions, Enka a introduit un recours contre sa décision auprès de la Tariefcommissie. Devant cette juridiction l'inspecteur a invoqué, en ce qui concerne les frais d'entreposage, l'article 16 g du Tariefbesluit (règlement tarifaire) de 1960, adapté suite à la directive n o 69/74 et qui, tel que modifié en 1970, dispose que: «Pour l'évaluation des marchandises sortant d'entrepôts ou d'installations où elles ont été placées provisoirement ou temporairement, en ce qui concerne la prise en considération du prix payé ou à payer, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

a)…

b)…

c) le prix payé ou à payer retenu comme base de l'évaluation ne doit pas être ajusté en fonction des frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans les entrepôts ou installations».

D'après l'inspecteur ce texte, excluant, lorsque les frais d'entreposage sont compris dans le prix convenu entre vendeur et acheteur, leur déduction pour l'établissement de la valeur en douane, serait conforme à l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive n o 69/74, qui, en outre, ne pourrait pas être invoquée par la requérante au principal, n'ayant pas un effet direct.

Par ordonnance du 15 novembre 1976 expédiée aux parties le 31 mars 1977 et enregistrée au greffe de la Cour de justice le 4 avril 1977, la Tariefcommissie a posé à la Cour de justice les questions suivantes:

> 1.« Les termes de l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive du Conseil du 4 mars 1969, n o 69/74, sont-ils si spécifiques que cette disposition peut être considérée comme directement obligatoire, en d'autres mots comme produisant un effet direct?
>
> 2.En cas de réponse affirmative à cette question, la rédaction de l'article 16 g du “Tariefbesluit” (règlement tarifaire) de 1960, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, constitue-t-elle alors une reproduction adéquate du texte de l'article 10 de ladite directive?
>
> 3.En cas de réponse affirmative à la première question et de réponse négative à la deuxième, l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive du Conseil du 4 mars 1969 doit-il être interprété dans ce sens que le prix payé ou à payer, qui sert de base pour l'évaluation, doit être diminué des frais d'entreposage des marchandises pendant leur séjour dans des entrepôts ou installations?»

Sur rapport préalable du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des mesures d'instruction.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE, des observations écrites ont été déposées par le gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes.

#### II — Observations présentées conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE

##### A — Observations présentées par la Commission

La directive no 69/74/CEE a pour objet d'harmoniser les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives au régime des entrepôts douaniers. La disparité de ces réglementations, notamment sur la fixation des droits et taxes à la sortie d'entrepôts, aurait en effet une incidence sur le régime douanier commun. Par la voie de l'harmonisation, la directive doit assurer une application uniforme du tarif douanier commun. C'est en vue d'assurer l'exécution de l'article 10, paragraphe 2, littera d), de cette directive que les Pays-Bas ont inséré, le 1er octobre 1969, dans le Tariefbesluit de 1960, l'article 16 g).

La Commission fait observer que la Cour, dans le cadre de l'article 177 du traité, ne pourrait répondre à la deuxième question, qui concerne l'interprétation et la validité d'une disposition nationale, mais qu'elle pourrait, en répondant à la troisième question, fournir au juge national les données requises concernant l'interprétation du droit communautaire et le mettre ainsi en mesure de se prononcer sur la compatibilité de l'article 16 g) du Tariefbesluit avec les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive et sur l'interprétation à donner audit article du Tariefbesluit.

La Commission observe ensuite que la facturation des frais d'entreposage, dans la mesure où les coûts seraient supportés par l'acheteur, peut se faire de deux façons différentes, soit que la facture indique, à part, le montant de ces frais, soit qu'elle ne mentionne que le montant global comprenant à la fois le prix d'achat et les frais d'entreposage. Selon elle, la formulation de l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive permettrait d'envisager les deux possibilités, tandis que l'article 16 g) du Tariefbesluit néerlandais ne mettrait en œuvre cette disposition que dans un des deux cas visés, celui de la facturation séparée.

###### Sur la première question

La Cour de justice aurait, à plusieurs reprises, (notamment dans l'arrêt du 1. 2. 1977, aff. 51-76, Verbond van Nederlandse Ondernemingen, Recueil, p. 113) affirmé «qu'il serait incompatible avec l'effet contraignant que l'article 189 reconnaît à la directive d'exclure en principe que l'obligation qu'elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées», et «qu'il convient d'examiner, dans chaque cas, si la nature, l'économie et les termes de la disposition en cause sont susceptibles de produire des effets directs dans les relations entre les États membres et les particuliers» (CJ 4 décembre 1974, aff. 41-74, Van Duyn, Recueil, p. 1337). L'article 10 de la directive no 69/74 contiendrait les dispositions que les États membres doivent prendre en considération pour la déclaration de la valeur en douane d'une marchandise placée dans un entrepôt douanier. La disposition du paragraphe 2, littera d), contiendrait une obligation ne faisant l'objet d'aucune réserve et qui n'est soumise à aucune condition. Il s'agirait d'une obligation expresse et précise dans la mesure où elle pose le principe de la non-incorporation dans la valeur en douane des frais d'entreposage et de conservation des marchandises supportés par l'acheteur. Enfin, la disposition serait claire et pourrait être appliquée telle quelle par les autorités compétentes, même indépendamment de l'existence de mesures de transposition de la directive dans le droit national. La disposition de l'article 10, paragraphe 2, littera d), serait une application, pour un cas concret, des dispositions du règlement no 803/68 du Conseil du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises,

###### Sur les deuxième et troisième questions

L'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive no 69/74/CEE devrait être interprété à la lumière des principes généraux énoncés dans le règlement no 803/68, et notamment que la valeur en douane ne comprend que les éléments relatifs à des opérations ayant eu lieu avant le moment de l'importation ou à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, et que les frais encourus après l'importation ou à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté doivent donc en être exclus.

Alors qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1, du règlement no 803/68, la valeur en douane est en règle générale le «prix normal», l'article 9 du même règlement prévoit que le «prix payé ou à payer» pourra être admis comme valeur en douane, à condition notamment «que ce prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal». Ainsi, le prix fait pourrait être utilisé comme valeur en douane pour autant qu'il soit diminué «des éléments relatifs aux traitements ou opérations analogues ayant eu lieu à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté».

A la lumière des ces considérations, l'objectif de la disposition du paragraphe 2, littera d), de l'article 10 apparaîtrait clairement. Lorsque les marchandises sont entreposées, elles sont en fait, abstraction faite de leur situation douanière, déjà à l'intérieur du territoire douanier communautaire. Tous les éléments qui, à partir de ce moment, aboutissent à une modification par rapport au prix normal devraient donc être exclus de la valeur en douane. Or, l'article 10 de la directive no 69/74/CEE prévoirait trois possibilités en ce qui concerne le prix retenu comme base pour la détermination de la valeur en douane:

la première qui ne serait pas indiquée explicitement, consisterait dans le «prix normal» au sens de l'article 1 du règlement no 803/68 (= le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre);

si l'on prend en considération le «prix payé ou à payer», celui-ci peut être soit «le prix de la vente se rapportant à la mise en entrepôt», soit «le prix d'une revente» (article 10, paragraphe 2, littera a), de la directive no 69/74/ CEE).

Le «prix de vente se rapportant à la mise en entrepôt» concernerait l'hypothèse où l'entreposage est assuré par un importateur ayant acheté des marchandises à un fabricant ou un commerçant étranger. Ce prix ne contiendra donc aucun élément lié à l'entreposage.

Le «prix d'une revente» est le prix payé par l'acheteur final des marchandises à l'importateur. Ce serait de ce prix là que traiterait l'article 10, paragraphe 2, littera d), disposant que, si ce prix est retenu comme base de l'évaluation, il ne devrait pas comprendre les frais d'entreposage et de conservation. La restriction, à l'article 10, paragraphe 2, littera d), qu'il ne s'agit que des frais d'entreposage «supportés par un acheteur» serait, dans ce contexte, logique. Il ne conviendrait pas de déduire du prix d'achat tous les frais d'entreposage et de conservation, mais uniquement ceux qui ont entraîné une différence par rapport au prix normal.

Ainsi serait réfutée l'objection que la déduction des frais d'entreposage pourrait, en cas d'entreposage prolongé, donner lieu à une valeur en douane négative. Pour déterminer si les frais d'entreposage sont «supportés» par l'acheteur, peu importerait en principe que ces coûts soient mentionnés à part sur la facture ou compris dans un montant global. L'article 16 g) du Tariefbesluit ne devrait pas faire de distinction entre ces deux cas: dans le premier cas (mention séparée), les frais d'entreposage pourraient être exclus de la valeur en douane; dans le second cas il serait possible, en se référant à l'origine de la disposition, de parvenir au même résultat par le biais d'une interprétation par analogie et en se fondant sur la ratio legis de la disposition.

La Commission propose de répondre comme suit aux questions posées:

L'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive no 69/74/CEE du Conseil du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers, engendre en faveur des particuliers des droits dont ils peuvent se prévaloir en justice dans un État membre et que le juge national doit sauvegarder.»

La disposition de l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive no 69/74/CEE doit être interprétée en ce sens que si, pour la détermination de la valeur en douane d'une marchandise, on prend comme base le prix payé ou à payer par l'acheteur, et que ce prix comprend, outre le prix des marchandises, un montant correspondant aux frais d'entreposage et de conservation des marchandises durant leur séjour en entrepôt, ce prix doit être ajusté de façon que ces derniers éléments en soient exclus.»

##### B — Observations présentées par le gouvernement des Pays-Bas

Après avoir déclaré qu'il s'abstenait de répondre à la première question, le gouvernement des Pays-Bas, en réponse à la deuxième question, observe que l'article 16 g) du Tariefbesluit de 1960 reproduit exactement la portée de l'article 10 de la directive no 69/74.

Répondant à la troisième question, il fait d'abord valoir qu'on ne saurait admettre que le législateur comunautaire ait voulu, par une directive, arrêter une réglementation s'écartant de celle prévue par le règlement no 803/68. L'article 10, paragraphe 2, littera d), n'aurait dès lors qu'un caractère déclaratif, du moins dans la mesure où cette disposition ne comporterait rien de plus qu'une interprétation et une application des dispositions de règlement no 803/68 dans la la situation décrite à l'article 10 de la directive no 69/74. Il faudrait donc, pour répondre à la question portant sur sa signification, se reporter aux dispositions du règlement no 803/68 et aux principes qui sont à leur origine.

Pour le gouvernement néerlandais, le prix d'achat «payé ou à payer» ne peut être influencé par les frais d'entreposage.

Dans l'hypothèse contraire, il faudrait vérifier dans chaque cas particulier si le prix des marchandises placées en entrepôt, tel qu'il a été calculé, comporte des frais d'entreposage, et, en cas de réponse affirmative, rechercher leur montant. Le règlement no 803/68 se fonderait, dans son principe, sur un prix susceptible d'être convenu, qui ne pourrait être différent lorsqu'il est convenu à l'entrée ou à la sortie de l'entrepôt. Les frais d'entreposage n'auraient aucune influence sur le montant du prix d'achat des marchandises, déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Le prix convenu le jour de l'entrée en entrepôt et le prix convenu le jour de la sortie d'entrepôt sont des prix pour marchandises prêtes à être livrées immédiatement.

Ainsi l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive no 69/74/CEE pourrait uniquement avoir pour objet, à partir des principes du règlement no 803/68, d'exclure toute correction — vers le haut ou vers le bas — apportée au prix d'achat des marchandises placées en entrepôt, au titre de frais d'entreposage. La reconnaissance d'une possibilité d'ajustement vers le bas en raison de frais d'entreposage ne serait pas possible, du fait qu'il n'existe pas de norme pour le calcul de la grandeur de cet ajustement.

Attendu qu'à l'audience du 29 septembre 1977, la requérante au principal, représentée par M. J. G. A. Coenraads, le gouvernement néerlandais, représenté par son agent, M. Van Santen, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son agent Me A. Haagsma, ont été entendus en leurs observations orales;

Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 25 octobre 1977;

### En droit

1. Attendu que, par ordonnance du 15 novembre 1976, arrivée au greffe de la Cour de justice le 4 avril 1977, la Tariefcommissie à Amsterdam a posé trois questions, relatives à l'interprétation de l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive du Conseil n o 69/74 du 4 mars 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts douaniers (JO n o L 58 du 8. 3. 1969, p. 7);

2. que ces questions sont posées à l'occasion d'un litige opposant l'administration douanière des Pays-Bas à un déclarant en douane à propos de la détermination de la valeur en douane, à sa sortie de l'entrepôt à Arnhem, d'un lot de câbles d'acier pour pneus, vendu par un fabricant irlandais à un acheteur établi au grand-duché de Luxembourg;

3. que selon l'administration douanière — défenderesse au principal — les frais d'entreposage de la marchandise ne peuvent pas, pour la détermination de la valeur en douane, être déduits du montant global facturé par le vendeur à l'acheteur, tandis que selon la demanderesse au principal cette déduction doit être opérée;

4.

attendu que l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive n o 69/74 dispose que: «En ce qui concerne la prise en considération du prix payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane, les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

a)…

b)…

c)…

d) ne doivent pas être incorporés dans la valeur en douane les frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans les entrepôts supportés par un acheteur, lorsque le prix payé ou à payer par cet acheteur est retenu comme base de l'évaluation»;

5.

qu'en vue d'assurer l'application dudit article 10, paragraphe 2, la réglementation néerlandaise, en l'occurrence l'article 16, littera g, du Tariefbesluit 1960 a été modifiée par un arrêté royal du 17 juin 1970 (Staatsblad 1970, p. 687), de telle façon que son texte se lit comme suit:

> «Pour la détermination de la valeur (en douane) de marchandises à la sortie d'un entrepôt … les dispositions particulières ci-après sont d'application pour la prise en considération du prix payé ou à payer …
>
> …
>
> c) le prix payé ou à payer, retenu comme base de l'évaluation, ne doit pas être ajusté en fonction des frais d'entreposage et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans les entrepôts.»;

6. que, selon la défenderesse au principal, cet article 16, littera g, et, en particulier, l'expression «ne doit pas être ajusté» (dient niet te worden aangepast), doit être interprété en ce sens que lorsque — ainsi que le permet l'article 9 du règlement du Conseil n o 803/68 du 27 juin 1968, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO n o L 148 du 28. 6. 1968, p. 6) — le prix payé ou à payer pour la marchandise est admis par l'administration douanière comme correspondant au prix «normal» qui, selon l'article 1 du même règlement n o 803/68, détermine la valeur en douane, ce prix payé ou à payer ne doit pas être diminué des frais d'entreposage si ceux-ci y sont inclus et que ces frais ne doivent pas y être ajoutés, s'il n'y étaient pas compris;

7. que, tout en admettant que les termes de l'article 16, littera g, du Tariefbesluit ne correspondent pas littéralement à ceux de la directive, l'administration néerlandaise soutient que l'essentiel de celle-ci est respecté et que, cette directive n'ayant pas d'effet direct, la demanderesse au principal ne pourrait faire état de la différence entre les deux rédactions pour faire prévaloir celle de la directive;

#### Sur la première question

8. Attendu que, par la première question, il est demandé si les termes de l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive du Conseil n o 69/74 du 4 mars 1969 sont de nature si spécifique que cette disposition peut être considérée comme directement obligatoire, en d'autres mots comme produisant un effet direct;

9. attendu que la Cour a déjà constaté dans l'arrêt rendu le 1 er février 1977 dans l'affaire 51-76 (Verbond van Nederlandse Ondernemingen/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Recueil, p. 113) que, dans les cas où les autorités communautaires ont, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l'effet utile d'un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s'en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de le prendre en considération en tant qu'élément du droit communautaire;

10. qu'il en est notamment ainsi lorsque le justiciable invoque une disposition d'une directive devant la juridiction nationale, dans le but de faire vérifier par celle-ci si les autorités nationales compétentes, dans l'exercice de la faculté qui leur est réservée quant à la forme et aux moyens pour la mise en œuvre de la directive, sont restées dans les limites d'appréciation tracées par celle-ci;

11. attendu qu'il ressort de l'article 189, alinéa 3, du traité que la compétence laissée aux États membres en ce qui concerne la forme et les moyens des mesures à prendre par les instances nationales, est fonction du résultat que le Conseil ou la Commission entendent voir atteindre;

12. qu'en ce qui concerne le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière douanière, en vue d'assurer une application uniforme du tarif douanier commun, il peut s'avérer nécessaire de réaliser une identité rigoureuse de celles qui règlent le traitement à réserver aux marchandises importées dans la Communauté, quel que soit l'État membre à travers la frontière duquel cette importation est effectuée;

13. attendu que, selon le sixième considérant du règlement n o 803/68 précité, «il importe que la valeur en douane soit déterminée d'une manière uniforme dans les État membres, de sorte que le niveau de la protection matérialisée par le tarif douanier commun soit le même dans toute la Communauté, et que soient ainsi empêchés tous détournements de trafic et d'activités et toutes distorsions de concurrence qui pourraient naître de l'existence de dispositions nationales divergentes»;

14. qu'en vue de réaliser cet objectif, les articles 1 à 8 de ce règlement déterminent de façon précise ce qu'il y a lieu d'entendre par «prix normal» de la marchandise en tant que base de la détermination de la valeur en douane, et l'article 9 ce qu'il y a lieu d'entendre par «prix payé ou à payer», lequel prix peut, sous certaines conditions, être admis comme correspondant au prix normal;

15. attendu que l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive n o 69/74 constitue, en réalité, une mesure d'application dudit article 9, pour le cas particulier de marchandises qui, avant leur dédouanement, ont résidé en entrepôt sur le territoire communautaire;

16. que, sous peine de provoquer des distorsions et des détournements de trafic, cette disposition doit, dès lors, recevoir une application identique dans tous les États membres;

17. qu'il faut en conclure que, en ce qui concerne le contenu de la notion de «prix payé ou à payer» visée à l'article 9 du règlement n o 803/68, la directive ne ménage pas de marge d'appréciation aux instances nationales, de sorte que les termes de la directive doivent prévaloir sur les dispositions qui seraient incompatibles avec elle dans chaque État membre;

18. qu'il y a donc lieu de répondre à la première question que l'artice 10, paragraphe 2, littera d), de la directive n o 69/74 du 4 mars 1969 est de nature à pouvoir être invoqué par les justiciables, dans le but de faire vérifier si les mesures nationales édictées en vue de sa mise en œuvre lui sont conformes, et que les juridictions nationales doivent le faire prévaloir sur les mesures nationales qui s'avéreraient incompatibles avec ses termes;

#### Sur la deuxième question

19. Attendu que, pour le cas où il serait répondu affirmativement à la première question, il est ensuite demandé si la rédaction de l'article 16, littera g, du Tariefbesluit 1960 constitue une reproduction adéquate de l'article 10 de la directive n o 69/74;

20. attendu que, dans le cadre de l'article 177 du traité, la Cour n'est compétente ni pour interpréter des dispositions du droit national, ni pour se prononcer sur leur éventuelle incompatibilité avec le droit communautaire;

21. qu'elle peut cependant, dans le cadre de l'interprétation du droit communautaire, fournir à la juridiction nationale les éléments qui permettront à celle-ci de trancher le litige dont elle est saisie, notamment en ce qui concerne une éventuelle incompatibilité entre des dispositions nationales et communautaires;

22. que la réponse à la troisième question est de nature à fournir à cet égard les indications nécessaires;

#### Sur la troisième question

23. Attendu que, par la troisième question, il est demandé si l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive n o 69/74 doit être interprété en ce sens que le prix payé ou à payer, qui sert de base pour l'évaluation de la valeur en douane d'une marchandise, doit être diminué des frais d'entreposage de la marchandise dans la Communauté;

24. attendu que tous les États membres sont parties contractantes à la Convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 et entrée en vigueur le 25 juillet 1953;

25. que, selon l'article 1 de l'annexe I à cette Convention, le «prix normal» d'une marchandise importée, qui constitue sa valeur en douane pour l'application des droits ad valorem, est déterminé en supposant que les marchandises sont livrées à l'acheteur au port ou au lieu d'introduction de la marchandise, et que dans ce prix sont inclus tous les frais de vente et livraison de la marchandise au port ou au lieu d'introduction, tandis qu'en sont exclus tous les droits et taxes exigibles dans le pays d'importation;

26.

que l'article 1, paragraphe 2, du règlement n o 803/68 reproduit quasi textuellement cette règle en disposant que «le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que:

a) les marchandises sont livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté;

b) le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal;

c) l'acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le territoire douanier de la Communauté, ces droits et taxes étant, dès lors, exclus du prix normal.»;

27. qu'il ressort de l'article 9, paragraphe 1, littera c), dudit règlement que la même distinction s'impose lorsque le prix payé ou à payer pour la marchandise importée est admis comme valeur en douane puisque ce prix doit, le cas échéant, être ajusté pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal;

28. que l'article 10, paragraphe 2, de la directive n o 69/74 concerne l'application de cette règle au cas particulier des marchandises qui résident en entrepôt après leur introduction dans le territoire communautaire et prévoit, dès lors, que les frais d'entreposage ne doivent pas être incorporés dans la valeur en douane parce qu'ils sont, en vertu de la fiction légale relative à la formation du prix normal, censés être supportés par l'acheteur, c'est-à-dire être, au sens de l'article 1, paragraphe 2, littera c), du règlement n o 803/68, exigibles dans le territoire de la Communauté;

29. que cette interprétation, conforme aux règles communautaires et aux conventions internationales dont la disposition en cause assure l'application, exclut celle selon laquelle, suivant le cas où ces frais sont facturés à part ou compris dans le prix global fait à l'acheteur, lesdits frais seraient exclus ou inclus dans la valeur en douane;

30. que cette dernière interprétation ne serait d'ailleurs pas compatible avec la règle du paragraphe 1, littera c), de l'article 9 du règlement n o 803/68, selon laquelle le prix payé ou à payer ne pourra être admis comme valeur en douane que pour autant que ce prix soit ajusté, si nécessaire «pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal»;

31. qu'il y a donc lieu de répondre que l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive n o 69/74 doit être interprété en ce sens que si, pour la détermination de la valeur en douane d'une marchandise, on prend comme base le prix payé ou à payer par l'acheteur, et que ce prix comprend, outre le prix des marchandises, un montant correspondant aux frais d'entreposage et de conservation des marchandises durant leur séjour en entrepôt dans le territoire de la Communauté, ce prix doit être ajusté de façon à ce que ces derniers éléments en soient exclus;

#### Sur les dépens

32. Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes et le gouvernement néerlandais, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;

33. que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la Tariefcommissie à Amsterdam par ordonnance du 15 novembre 1976, dit pour droit:

1) l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive no 69/74 du 4 mars 1969 est de nature à pouvoir être invoqué par les justiciables dans le but de faire vérifier si les mesures nationales édictées en vue de sa mise en oeuvre lui sont conformes, et les juridictions nationales doivent le faire prévaloir sur les mesures nationales qui s'avéreraient incompatibles avec ses termes;

2) l'article 10, paragraphe 2, littera d), de la directive no 69/74 doit être interprété en ce sens que si, pour la détermination de la valeur en douane d'une marchandise, on prend comme base le prix payé ou à payer par l'acheteur et que ce prix comprend, outre le prix des marchandises, un montant correspondant aux frais d'entreposage et de conservation des marchandises durant leur séjour en entrepôt dans le territoire de la Communauté, ce prix doit être ajusté de façon à ce que ces derniers éléments en soient exclus.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

directive 69/74 art. 10 interprété 7 occurrences

règlement 803/68 art. 1 4 occurrences

règlement 803/68 art. 9 3 occurrences

traité CE art. 177 1 occurrence

règlement 803/68 art. 8 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat 89/81 02.03.1982

#### [2e directive 67/228 art. 4 et art. 11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-89-81-conclusions)

## Doctrine

1

Timmermans, C.W.A.: Ars aequi 1978 p.354-361
