---
title: "CJUE, 367/88, arrêt du 6 décembre 1990 · Traité CEE art. 169, directive 69/169 art. 4"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 décembre 1990, 367/88 : traité CEE art. 169, directive 69/169 art. 4."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-367-88-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-367-88-arrest"
---

# Arrêt de la Cour du 6 décembre 1990, 367/88 · Traité CEE art. 169, directive 69/169 art. 4

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

367/88

**ECLI**

ECLI:EU:C:1990:443

**Date**

6 décembre 1990

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

10 décembre 1988

**Avocat général**

Darmon

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

anglais

**Recueil**

Rec. 1990, p. I-4465

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Moitinho de Almeida

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Harmonisation des législations fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02%2C578-4.10.02) [Franchises fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.04) 12 décisions

## Texte

16 paragraphes

### Arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 décembre 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en instituant et en maintenant en vigueur une franchise limitée à 12 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs (JO L 133, p. 6), telle que modifiée par la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 (JO L 183, p. 24), l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2. La Commission estime que la franchise incriminée, mise en œuvre par la « Notice by the Revenue Commissioners, customs controls on cross-border traffic », de novembre 1984, est contraire aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive susmentionnée au motif que l'importation de plus de 12 litres de bière ne saurait être considérée comme ayant systématiquement un caractère commercial.

3. Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

4. Il convient de rappeler que, conformément à la directive 69/169, modifiée, les marchandises, telles que la bière, qui ne sont pas mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, et qui, par conséquent, ne font pas l'objet de limites quantitatives, peuvent, dans le cadre du trafic des voyageurs entre les États membres, être importées en franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation « pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne, 390 écus » (article 2, paragraphe 1). Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou par leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial \[article 3, paragraphe 2, sous b)\].

5. Le gouvernement irlandais fait valoir que l'importation des boissons alcooliques similaires à celles énumérées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, qui font l'objet de restrictions quantitatives, doit être soumise aux mêmes restrictions. A cet égard, il considère que les limites quantitatives fixées, par la disposition précitée, à 1,5 litre pour les boissons spiritueuses d'un titre alcoométrique standard, à 3 litres pour les vins fortifiés d'un titre alcoométrique de 15 o et à 5 litres pour les vins tranquilles équivalent en volume respectivement à 13,3, 10 et 13,3 litres de bière.

6. Le gouvernement irlandais fait valoir, en outre, que la mesure litigieuse était nécessaire en raison des nombreux abus commis par les voyageurs qui importaient de grandes quantités de bière sous franchise (jusqu'à 120 litres par véhicule), pour les revendre ensuite au détail, et de la difficulté de vérifier cas par cas si l'importation revêtait ou non un caractère commercial, étant donné l'impossibilité d'établir avec certitude la véracité des justifications avancées par les voyageurs.

7. Il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour (voir, en dernier lieu, arrêt du 12 juin 1990, Commission/Irlande, point 7, [C-158/88](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-158-88-arret), Rec. p. I-2367), les Etats membres ne conservent dans le domaine en cause que la compétence limitée qui leur est reconnue par les dispositions mêmes des directives en question. Or, celles-ci ne prévoient pas la faculté d'établir des limites quantitatives pour des marchandises non expressément visées par l'article 4, paragraphe 1, de la directive 69/169.

8. Une telle limite quantitative ne peut, en effet, être instaurée qu'en vertu d'une directive modifiant la directive 69/169, comme cela a été fait, notamment, par la directive 85/348, précitée, ou au titre d'une mesure de sauvegarde prévue par le traité.

9. A cet égard, il convient de souligner que, par l'arrêt Commission/Danemark, [C-208/88](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-208-88-arret), rendu ce même jour, la Cour à jugé qu'une présomption irréfragable du caractère commercial de l'importation, dès lors que celle-ci dépasse un certain nombre de litres de bière, revient à ajouter au texte de l'article 4 de la directive un produit qui n'y est pas mentionné. Il en est de même lorsqu'une telle présomption irréfragable n'est, en vertu de la « Notice » susmentionnée, applicable que dans les rapports entre les voyageurs et l'administration publique, car l'obligation pour les premiers de saisir les tribunaux afin de démontrer l'absence de caractère commercial d'une importation aboutit dans la pratique au même résultat. En effet, eu égard à la nature des litiges en cause, une action judiciaire est pratiquement inutilisable.

10. Il y a donc lieu de constater que, en instituant et en maintenant en vigueur une franchise limitée à 12 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169 du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dipositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, telle que modifiée par la directive 85/348 du Conseil, du 8 juillet 1985, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

### Sur les dépens

11. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. L'Irlande ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En instituant et en maintenant en vigueur une franchise limitée à 12 litres pour la bière importée dans les bagages personnels des voyageurs, contrairement aux dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dipositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, telle que modifiée par la directive 85/348/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.

2) L'Irlande est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

4

traité CEE art. 169 1 occurrence

directive 69/169 art. 4 1 occurrence

[158/88, arrêt du 12 juin 1990](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-158-88-arret) 1 occurrence

[208/88, arrêt du 6 décembre 1990](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-208-88-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Cosmas C-177/99 23.03.2000

#### [Déduction de la taxe, exclusion du droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-177-99-conclusions)

## Doctrine

2

E.K.: Droit fiscal 1991 1255

Berr, Claude J.: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des marchandises, Journal du droit international 1992 p.432-433
