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title: "CJUE, 36/74, arrêt du 12 décembre 1974 · Traité CEE art. 48 et art. 7"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 décembre 1974, 36/74 : traité CEE art. 48 et art. 7."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-36-74-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-36-74-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 12 décembre 1974, 36/74 · Traité CEE art. 48 et art. 7

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

36/74

**ECLI**

ECLI:EU:C:1974:140

**Date**

12 décembre 1974

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Arrondissementsrechtbank te Utrecht (Pays-Bas) décision du 15 mai 1974 1231/1973 KT

**Affaire introduite le**

24 mai 1974

**Avocat général**

Warner

**Décision nationale après l'arrêt**

Arrondissementsrechtbank Utrecht décision du 26 mai 1976

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

néerlandais

**Recueil**

Rec. 1974, p. 1405

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mertens de Wilmars

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Les principes et la citoyenneté de l'Union](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01)

    - [Interdiction de discrimination en raison de la nationalité](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01.05) 26 décisions
    - [Objectifs et fondements de la Communauté](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01.02) 10 décisions
  - [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) [Libre prestation des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.04%2C578-4.04.03) 135 décisions

## Texte

94 paragraphes

### ARRET

### En fait

Attendu que le jugement de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

Les requérants au principal, MM. Walrave et Koch, tous deux de nationalité néerlandaise, prêtent habituellement leurs services, moyennant rémunération, pour participer, comme entraîneurs, à des courses cyclistes de demi-fond dites de «stayers» sur des motos dans le sillage desquelles court le cycliste. Ces prestations constituent l'exécution de contrats conclus soit avec le coureur (stayer), soit avec des associations cyclistes, soit encore avec des organisateurs extra-sportifs (sponsors). Parmi les courses auxquelles ils participent figurent les championnats du monde, dont le règlement, établi par l'Union cycliste internationale (ci-après UCI), comporte une disposition selon laquelle: «dès l'année 1973 l'entraîneur doit être de la nationalité du coureur». Les requérants au principal, estimant cette disposition incompatible avec le traité de Rome, pour autant qu'elle empêche un entraîneur d'un État membre de prêter ses services à un stayer d'un autre État membre, ont assigné l'UCI, la Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (Union royale cycliste néerlandaise) et la Federacion Espanola Ciclismo (organisatrice du championnat du monde en 1973) aux fins d'en faire constater la nullité et d'enjoindre aux défenderesses d'avoir à admettre aux championnats du monde des équipes formées par les requérants et des stayers n'étant pas de nationalité néerlandaise pourvu qu'ils soient ressortissants d'un autre État membre.

Estimant que se posaient des problèmes d'interprétation du droit communautaire, le Arrondissementsrechtbank d'Utrecht a, par jugement du 15 mai 1974, saisi la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes:

1\. A supposer que l'accord passé entre un entraîneur, d'une part, et un coureur, une association cycliste et/ou un organisateur extrasportif, d'autre part, doive être considéré comme un contrat de travail, l'article 48 du traité CEE et les dispositions du règlement du Conseil no 1612/68 du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, doivent-ils être interprétés en ce sens que la disposition du règlement de l'Union cycliste internationale relatif aux championnats du monde, libellée comme suit: «Dès l'année 1973, l'entraîneur doit être de la nationalité du coureur», peut être considérée comme incompatible avec ces textes? Importe-t-il à cet égard que la disposition en cause du règlement concerne un événement sportif à l'occasion duquel des pays ou des nationalités briguent le titre mondial? En cas de réponse affirmative à la sous-question (1), faut-il distinguer selon que l'entraîneur doit être considéré comme participant à la course ou comme une personne qui ne remplit qu'une fonction d'aide au profit du participant (coureur)? Importe-t-il en outre de distinguer selon que lesdits championnats du monde sont organisés sur le territoire d'un État membre de la CEE ou en dehors de celle-ci, étant entendu que les championnats du monde ont une présence qui devance pour ainsi dire l'événement, en ce qu'ils ont notamment une incidence déterminante sur le choix de l'entraîneur en vue des épreuves de sélection et d'autres courses au niveau national?

2\. A supposer que l'accord passé entre un entraîneur, d'une part, et un coureur, une association cycliste et/ou un soutien extra-sportif, d'autre part, doive être considéré comme une convention en vue de la prestation de certains services, l'article 59 du traité CEE doit-il être interprété en ce sens que la disposition du règlement de l'Union cycliste internationale relatif aux championnats du monde, libellée comme suit: «Dès l'année 1973 l'entraîneur doit être de la nationalité du coureur», peut être considérée comme incompatible avec ce texte? Importe-t-il à cet égard que la disposition en cause du règlement concerne un événement sportif à l'occasion duquel des pays ou des nationalités briguent le titre mondial? En cas de réponse affirmative à la sous-question (1), faut-il distinguer selon que l'entraîneur doit être considéré comme participant à la course ou comme une personne qui ne remplit qu'une fonction d'aide au profit du participant (coureur)? Importe-t-il en outre de distinguer selon que lesdits championnats du monde sont organisés sur le territoire d'un État membre de la CEE ou en dehors de celle-ci, étant entendu que les championnats du monde ont une présence qui devance pour ainsi dire l'événement en ce qu'ils ont notamment une incidence déterminante sur le choix de l'entraîneur en vue des épreuves de sélection et d'autres courses au niveau national? L'article 59 du traité CEE est-il, en raison de sa nature, directement applicable dans les ordres juridiques des États membres de la CEE?

3\. En cas de réponse négative à une des deux questions précitées: L'article 7 du traité CEE doit-il être interprété en ce sens que la disposition du règlement de l'Union cycliste internationale relatif aux championnats du monde, libellée comme suit: «Dès l'année 1973, l'entraîneur doit être de la nationalité du coureur», peut être considérée comme incompatible avec ce texte? Importe-t-il à cet égard que la disposition en cause du règlement concerne un événement sportif à l'occasion duquel des pays ou des nationalités briguent le titre mondial? En cas de réponse affirmative à la sous-question (1), faut-il distinguer selon que l'entraîneur doit être considéré comme participant à la course ou comme une personne qui ne remplit qu'une fonction d'aide au profit du participant (coureur)? Importe-t-il en outre de destinguer selon que lesdits championnats du monde sont organisés sur le territoire d'un État membre de la CEE ou en dehors de celle-ci, étant entendu que les championnats du monde ont une présence qui devance pour ainsi dire l'événement en ce qu'ils ont notamment une incidence déterminante sur le choix de l'entraîneur en vue des épreuves de sélection et d'autres courses au niveau national? L'article 7 du traité CEE est-il, en raison de sa nature, directement applicable dans les ordres juridiques des États membres de la CEE?

Le jugement de renvoi a été enregistré à la Cour le 24 mai 1974. Sur rapport préalable du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des mesures d'instruction.

La Commission, le gouvernement du Royaume-Uni, l'Union cycliste internationale, la Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Bruno Walrave et Longinus Koch ont présenté des observations écrites.

#### II — Observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice

##### A — Observations de la Commission

###### Sur la première question (art. 48 du traité et règlement no 1612/68)

1.

Observant d'abord que la juridiction nationale a envisagé successivement diverses hypothèses en ce qui concerne la qualification juridique du contrat conclu par l'entraîneur, la Commission fait remarquer qu'il appartient à cette juridiction de trancher cette question. Si elle est amenée à constater qu'il s'agit d'un contrat de travail parce que l'entraîneur travaillerait pour le compte d'une autre personne sous la subordination de laquelle il se placerait — ce qui, selon la Commission, serait effectivement le cas — l'entraîneur serait un salarié auquel s'appliquerait l'article 48 du traité et la clause litigieuse serait nulle, ou en tout cas, ne pourrait jouer à propos de pareils contrats puisque l'article 7, paragraphe 4 du règlement n o 1612/68 interdit les discriminations fondées sur la nationalité dans «toute clause de convention collective ou individuelle ou d'autre réglementation collective».

De façon plus générale, la clause litigieuse du règlement de l'UCI serait, pour le même motif, contraire à l'article 48, paragraphe 2, dont la Cour aurait reconnu le caractère directement applicable (affaire 167-73, arrêt du 4 avril 1974, Commission contre République française, Recueil 1974, p. 359). Une telle discrimination violerait également les dispositions des articles 1 et 2 du règlement n o 1612/68.

Les conditions de travail faisant une différence entre nationaux et étrangers ne constitueraient cependant pas nécessairement et, en toute hypothèse, une discrimination, et notamment pas lorsqu'il y aurait des «différences objectives» entre les situations respectives des travailleurs considérés (arrêt du 12 février 1974, affaire 152-73 Sotgiu contre Deutsche Bundespost, Recueil 1974, p. 153).

Examinant si, de telles «différences objectives» peuvent exister, en ce qui concerne l'emploi dans les activités sportives, la Commission émet les observations suivantes:

a) L'article 48 s'appliquerait aux activités récréatives, sportives entre autres, comme à toutes les activités économiques, mais seulement s'il s'agit d'activités exercées à titre professionnel. L'article 48 ne s'appliquerait donc pas aux activités exercées par des amateurs. L'exemple de courses derrière motos montrerait cependant qu'il n'est pas toujours possible de qualifier globalement, à cet égard, une compétition sportive puisque l'entraîneur, professionnel, y prête son concours tant à des amateurs qu'à des professionnels. Il faudrait alors considérer, séparément, l'activité de chaque participant.

b) Une clause d'exclusion des étrangers serait tout à fait justifiée lorsqu'il s'agit de constituer une équipe sportive nationale, mais seulement pour la constitution de pareille équipe. Par contre, les clauses des statuts d'associations sportives dites «des étrangers» interdisant la présence d'étrangers ou limitant leur nombre seraient nulles de plein droit.

c) L'appartenance à une équipe nationale vaudrait d'ailleurs non seulement pour des «sports d'équipe» mais également pour des «sports individuels». Le présent litige soulèverait précisément le problème de l'appartenance à une équipe sportive.

2.

Par la première sous-question il est demandé si, pour la réponse à la question principale, il importe qu'il s'agisse «d'un événement sportif à l'occasion duquel des pays ou des nationalités briguent le titre mondial».

La Commission estime que, du moment qu'une clause d'exclusion des étrangers est admissible pour la constitution d'une équipe nationale, même professionnelle, la nature de la compétition à laquelle participe l'équipe nationale (championnat mondial, européen ou régional …) présente peu d'intérêt pour la solution du litige.

3.

La réponse à la deuxième sous-question, en revanche, serait déterminante pour la solution du litige. Elle reviendrait à se demander si l'entraîneur fait partie de l'équipe nationale au même titre que le coureur cycliste, auquel cas la clause de nationalité pourrait lui être valablement opposée.

Il s'agirait là d'une appréciation des faits qui devrait être faite par le juge national dans chaque cas d'espèce, suivant les différents sports, mais de façon à ne pas donner à la notion «équipe nationale» une portée qui dépasserait le but en vue duquel elle peut être admise. Ainsi ne pourraient, en aucun cas, être considérées comme faisant partie d'une équipe nationale les personnes attachées à cette équipe (soigneurs, directeurs sportifs, responsables du matériel) qui ne participent pas à la compétition proprement dite.

Même dans les cas où il y a — comme en l'espèce — participation à l'épreuve elle-même, le juge national devrait veiller à ce que les conditions requises pour conclure à l'absence de discrimination ne mettent pas cette notion en cause. La Commission suggère, à cet égard, certains éléments d'appréciation: les caractéristiques techniques de l'activité concernée (qualités sportives de l'entraîneur), le caractère occasionnel ou non de la participation aux activités de l'équipe, le champ d'application de la réglementation des épreuves par les organisateurs et les modalités de l'octroi des récompenses couronnant la victoire sportive.

4.

Par la troisième sous-question il est demandé s'il faut distinguer selon que les championnats du monde sont organisés sur le territoire d'un État membre ou en dehors de la CEE «étant entendu que les championnats du monde ont notamment une incidence déterminante sur le choix de l'entraîneur en vue des épreuves de sélection et d'autres courses au niveau national».

La réponse à la question ne serait importante que dans l'hypothèse où une clause d'exclusion des étrangers serait jugée incompatible avec l'article 48. Dans ce cas, le traité ne s'appliquant que dans le territoire où des États membres exercent leur compétence, le caractère discriminatoire de la clause ne pourrait être invoqué pour des épreuves organisées dans un État tiers.

La question serait, par contre, sans importance pour la solution du litige si l'entraîneur fait partie de l'équipe nationale au même titre que le coureur. Certes, si la clause d'exclusion est considérée comme licite, le coureur sera-t-il incité à choisir un compatriote pour le reste de son activité et il est possible que pareille situation puisse tomber sous le coup des articles 85 et 86 du traité, mais du point de vue de la discrimination éventuelle pour les épreuves d'équipes nationales — qui serait seule à prendre en considération — il faudrait reconnaître que pareille discrimination serait inhérente à la notion d'équipe nationale.

###### Sur la deuxième question (art. 59 du traité)

1.

La Commission note qu'en raison du caractère «résiduaire» selon l'article 60, paragraphe 1, de la notion «prestation de services», il ne devra être répondu à la deuxième question que si l'activité de l'entraîneur ne fait pas l'objet d'un contrat de travail.

Dans cette hypothèse, un problème spécifique surgirait. A la différence du règlement n o 1612/68 les dispositions concernant le libre établissement et la libre prestation de services ne prévoiraient l'abolition que des seules discriminations découlant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou des «procédures et pratiques administratives découlant, soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres …» (article 54, paragraphe 3 c)). Or il serait douteux que, malgré son apparence normative, le règlement de l'UCI, association privée composée de deux fédérations internationales d'organisations cyclistes nationales, puisse être considéré comme entrant dans les catégories visées à la disposition en cause.

2. S'il devait s'agir de dispositions relevant de l'article 59, les réponses suggérées à propos de l'article 48 relativement aux trois premières sous-questions, notamment en ce qui concerne le problème de l'existence d'une discrimination, seraient valables également dans le cadre de l'article 59.

3.

Si une réponse à la quatrième sous-question, concernant l'effet direct de l'article 59, est, selon la Commission et du fait du caractère privé du règlement de l'UCI, sans portée pour la solution du litige, son intérêt théorique serait néanmoins fondamental.

En matière de libre prestation de services, dans le domaine sportif, le Conseil n'a pas encore arrêté de directives mettant en œuvre le programme général du 18 décembre 1961, ce qui, aux termes de l'article 54, paragraphe 2, aurait pourtant dû être fait avant la fin de la période transitoire. Dans une proposition de directive du 23 décembre 1969 (JO n o C 21 du 19 février 1970) la Commission a proposé de libérer un certain nombre d'activités dont celles des sportifs, mais cette directive n'a pas encore été adoptée par le Conseil.

En ce qui concerne le caractère directement applicable de l'article 59, la Commission, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour quant à l'effet direct des articles 48 (arrêt du 4 avril 1974, affaire 167-73, Commission contre République française, Recueil 1974, p. 359), 53 (arrêt du 15 juillet 1964, affaire 6-64, Costa contre Enel, Recueil 1964, p. 1199) et 52 (arrêt du 21 juin 1974, affaire 2-74, *Reyners)* expose que les dispositions de l'article 59 — ainsi que celles de l'article 60, troisième alinéa — satisfont aux exigences développées par la Cour de justice en ce qui concerne les dispositions directement applicables: la norme qui s'y trouve serait claire et précise (a), elle ne serait assortie d'aucune réserve (b), et la mise en œuvre de l'obligation qu'elle contient ne serait pas subordonnée à des mesures à prendre soit par les États membres soit par les institutions communautaires (c).

Tout d'abord la norme serait claire et précise parce que les restrictions que l'article 59 oblige à faire disparaître sont toutes des dispositions légales ou des pratiques administratives qui:

a) obligent le prestataire des services à avoir son domicile ou sa résidence dans le pays dans lequel il veut exécuter les services en question;

b) provoquent une différence de traitement entre les ressortissants de la Communauté qui résident sur le territoire de l'État membre où le service est fourni et les autres;

c) appliquent un traitement différent à une prestation de service en se basant sur la nationalité.

Cette même notion de «restrictions» est d'ailleurs également employée à l'article 62 dont l'effet direct ne serait mis en doute par personne tandis que la Cour aurait déjà décidé que les problèmes que pourrait avoir le juge national pour juger si une situation déterminée constitue une restriction, ne constituent pas un obstacle à l'applicabilité directe (arrêt du 21 juin 1974, affaire 2-74, Reyners contre État belge).

L'obligation contenue à l'article 59 ne serait, au terme de la période de transition, assortie d'aucune réserve, ni subordonnée à d'autres mesures qui devraient être prises soit par les États membres, soit par les institutions communautaires. Si l'article 59 prévoit que la libéralisation se ferait «dans le cadre des dispositions ci-après», cette expression se trouverait explicitée à l'article 63 prévoyant la fixation d'un programme général à mettre en œuvre au moyen de directives. Or, ce programme général est adopté tandis que les articles 59 et 63 ne laissent au Conseil aucune liberté d'appréciation quant à la date où ces directives devaient avoir été adoptées. Le traité ne subordonnerait, une fois la date limite écoulée, la suppression des restrictions ni aux directives à arrêter ou déjà arrêtées ni à des directives basées sur l'article 57 du traité concernant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à la profession ou la reconnaissance mutuelle des diplômes.

###### Sur la troisième question (article 7 du traité)

Cette question pose, en ce qui concerne la compatibilité de la clause litigieuse avec l'article 7 du traité, les mêmes sous-questions que la première en y ajoutant celle de l'applicabilité directe de l'article 7.

1. En ce qui concerne l'applicabilité directe de l'article 7, la Commission renvoie à ses observations dans l'affaire 14-68 (Wilhelm contre Bundeskartellamt, Recueil 1969, p. 12) dans lesquelles elle aurait proposé une réponse favorable à cette question. Dans son arrêt du 17 juillet 1963 (affaire 13-63, République italienne contre Commission, Recueil 1963, p. 360) la Cour se serait d'ailleurs déjà prononcée en faveur de l'applicabilité directe de l'article 7.

2. Cependant, comme cette disposition ne s'applique que «sans préjudice des dispositions particulières» du traité et qu'elle a, dès lors, un caractère subsidiaire, sa portée dans le domaine de la libre circulation des personnes s'en trouverait considérablement limitée. Elle ne pourrait trouver application que dans des cas isolés de discrimination ne reposant pas sur des dispositions nationales d'ordre législatif, réglementaire ou administratif en vigueur mais émanant, comme cela semble être le cas en l'espèce, d'une personne privée. Encore faudrait-il, bien sûr, que la clause litigieuse soit considérée comme discriminatoire.

##### B — Observations du gouvernement du Royaume-Uni

Les observations du gouvernement du Royaume-Uni concernent uniquement la réponse à donner à la deuxième question, sous-question no 4, relative à l'effet direct de l'article 59. Ce gouvernement renvoie à ses observations dans l'affaire 33-74, Van Binsbergen. Il en ressort que, d'après le gouvernement du Royaume-Uni, les articles 59 et 60 sont, depuis la fin de la période de transition, directement applicables en dépit du fait que les directives prévues par l'article 63, paragraphe 2, et l'article 57, paragraphe 1, (auquel se réfère l'article 66 en matière de services) n'auraient pas encore pu être arrêtées (le gouvernement du Royaume-Uni se réfère à l'arrêt de la Cour du 21 juin 1974 dans l'affaire 2-74, Reyners contre État belge).

##### C — Observations de l'UCI et de la Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)

1.

Préalablement à l'examen des questions posées par la juridiction nationale, l'UCI et la KNWU fournissent des indications sur l'historique, la composition et les objectifs de l'Union cycliste internationale, les principales modalités de l'organisation des championnats du monde, les caractéristiques des courses de demi-fond et la raison d'être de la clause de nationalité.

Il en ressort que:

—l'UCI rassemble à l'heure actuelle la Fédération internationale amateur de cyclisme (FIAC) groupant 108 fédérations nationales, et la Fédération internationale de cyclisme professionnel (FICP), groupant 18 fédérations nationales.

—l'organisation des championnats du monde, tant pour amateurs que pour professionnels, dépend chaque année d'une fédération nationale et est supervisée par l'UCI.

—dans les courses de demi-fond le rôle de l'entraîneur serait important: lui seul déterminerait la vitesse à maintenir, compte tenu des ressources physiques du coureur cycliste, qui n'aurait du point de vue tactique, qu'une vue très limitée du déroulement de la course, du fait de sa position dans le sillage de l'entraîneur.

—l'introduction dans le règlement de l'UCI de la clause de nationalité litigieuse se fonderait sur la considération que, puisque les championnats du monde ont pour objet d'opposer des représentants des divers pays membres, les participants doivent réellement avoir la nationalité du pays qu'ils sont censés représenter. Pour les courses de demi-fond, cette condition vaudrait donc aussi bien pour l'entraîneur que pour le coureur.

2.

Passant à l'examen des questions soulevées par «l'Arrondissementsrechtbank» de Utrecht, les parties UCI et KNWU contestent en premier lieu le renvoi préjudiciel:

—une réponse aux questions telles qu'elles sont posées impliquerait de la part de la Cour de justice un examen du cas concret qui dépasserait le cadre de l'article 177 du traité.

—la juridiction nationale aurait, en posant les questions relatives à l'interprétation des articles 48 et 59, omis d'examiner si, en l'occurrence, il s'agissait bien de liens contractuels tels que visés par lesdits articles et elle aurait dû, préalablement au renvoi préjudiciel, choisir parmi les articles 7, 48 ou 59 du traité, la disposition applicable.

—les sous-questions relatives à l'effet direct des articles 7 et 59 ne soulèvent pas la question, essentielle en l'espèce, de savoir si les articles 7, 48 et 59 ont un effet direct non seulement à l'égard des autorités nationales mais également dans les relations entre particuliers.

3.

Selon les parties UCI et KNWU la clause litigieuse du règlement de l'UCI tomberait en dehors du champ d'application du traité CEE:

—son application territoriale s'étendrait loin au-delà du territoire de la CEE.

—faisant partie, non pas d'une législation nationale, mais d'une réglementation internationale de caractère privé, elle serait étrangère aux dispositions des articles 7, 48 et 59 tendant à une harmonisation ou même une unification des systèmes juridiques dans la Communauté.

—il ne serait, de toute façon, pas établi, même si l'on admettait l'applicabilité du droit communautaire et le caractère discriminatoire de la disposition litigieuse, que la réglementation communautaire primerait un règlement international.

—la Cour de justice ne pourrait constater la nullité éventuelle d'une règle internationale, applicable dans plus de 100 pays.

Le règlement de l'UCI ayant été valablement décidé et la réglementation communautaire ne lui étant pas applicable, la clause de nationalité serait valide et, par conséquent, seraient valides tous les contrats conclus en tenant compte de cette clause.

4.

Désirant préciser la notion de «discrimination» les parties UCI et KNWU émettent deux observations en ce qui concerne la définition de cette notion par la Cour dans son arrêt du 17 juillet 1963 (affaire 13-63, gouvernement de la République italienne contre Commission CEE, Recueil 1963, p. 360) selon laquelle «la discrimination matérielle aurait consisté à traiter soit de manière différente des situations similaires, soit de manière identique des situations différentes».

Selon les parties UCI et KNWU, si le traitement différent de situations identiques est discriminatoire, tel ne serait pas le cas s'il s'agit de situations qui ne sont que similaires. De plus, même en cas d'identité, il n'y aurait discrimination que si le traitement différent était manifestement dénué de fondement.

Ainsi, en l'occurrence, le traitement défavorable de l'entraîneur néerlandais empêché de contracter avec un coureur belge se justifierait par la règle, inhérente au déroulement de championnats du monde, selon laquelle une équipe nationale ne pourrait compter que des membres ayant la même nationalité. La différence de traitement ne serait donc pas manifestement dénuée de fondement.

5. En ce qui concerne les questions posées par le juge national, les parties UCI et KNWU estiment qu'il faudrait répondre aux sous-questions n o 1 en même temps qu'aux questions principales, les autres sous-questions devant être examinées à part. La clause litigieuse ne concernerait, en effet, que les championnats du monde qui ne sont organisés qu'une fois l'an. Par rapport à l'ensemble d'une saison de demi-fond, il s'agirait donc plutôt de l'exception que de la règle, ce qui expliquerait l'importance de sous-questions n o 1.

###### Première question et sous-question no 1

Les parties UCI et KNWU doutent que les liens unissant l'entraîneur à moto au coureur cycliste puissent être considérés comme se situant dans le cadre d'un contrat de travail. L'importance du rôle de l'entraîneur dans la course exclurait en premier lieu l'existence d'un lien de subordination. De plus, il ne serait pas démontré que Koch et Walrave exerceraient l'activité d'entraîneur à titre professionnel et que c'est à titre professionnel qu'ils participent aux championnats du monde (car les règlements de l'UCI ne classeraient pas les entraîneurs en professionnels ou amateurs). Une activité purement récréative, sans objectif économique, ne tomberait pas sous l'application du droit communautaire (réponse de la Commission à la question posée par M. Seefeld, JO no C 12 du 3 février 1971, p. 10 et 11).

Si l'on devait admettre l'applicabilité de l'article 48, encore faudrait-il examiner l'applicabilité plus spécifique de l'article 7, paragraphe 4, du règlement no 1612/68 du 15 octobre 1968 (JO no L 257, p. 2) selon lequel toute clause de conventions collectives ou individuelles ou d'autres réglementations collectives portant sur l'accès à l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de licenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des conditions discriminatoires à l'égard des travailleurs ressortissant des autres États membres. Si cette disposition indique que des conventions conclues par les particuliers tombent sous l'application du règlement no 1612/68, il faudrait cependant pour qu'il y ait lieu d'appliquer l'article 7, paragraphe 4, du règlement no 1612/68 au contrat conclu entre un entraîneur et un coureur, une fédération ou un «sponsor», admettre que la clause litigieuse du règlement de l'UCI fait partie de ce contrat, ce qui ne serait pas chose facile.

Selon les parties UCI et KNWU, tant l'effet excessif d'une nullité de droit de ladite clause qu'une conception nuancée de la notion de discrimination s'opposent à l'application de l'article 48 et du règlement 1612/68.

###### Sous-question no 2

La distinction fondée sur la qualité de participant à la compétition ou d'aide, ne fournirait pas un critère suffisamment clair pour décider de la conformité ou de la non-conformité de la clause de nationalité avec le droit communautaire. Il faudrait plutôt rechercher si l'entraîneur fait partie de l'équipe nationale au même titre que le coureur. La réponse affirmative à cette question résulterait tant du rôle important de l'entraîneur que de la remise des prix à la fois au coureur et à l'entraîneur.

###### Sous-question no 3

En ce qui concerne le champ d'application territorial de l'article 48 les parties UCI et KNWU observent que l'application des dispositions communautaires serait subordonnée aux conditions suivantes:

a) les parties contractantes devront avoir la nationalité d'un État membre;

b) le contrat devra avoir été conclu sur le territoire d'un État membre;

c) les prestations faisant l'objet du contrat devront être réalisées sur le territoire d'un des États membres.

En ce qui concerne l'effet «indirect» de la clause de nationalité sur la participation aux épreuves autres que les championnats du monde proprement dits, la question reviendrait à examiner dans quelle mesure les restrictions dans la constitution d'une équipe pour les championnats du monde pourraient rejaillir sur les autres épreuves à l'intérieur du marché commun, même si les championnats du monde étaient organisés en dehors du territoire des États membres.

A ce propos les parties UCI et KNWU observent que, tant dans l'arrêt du 14 juillet 1972 (affaire 52-69, Geigy contre Commission, Recueil 1972, p. 826) que dans celui du 21 février 1973 (affaire 6-72, Europemballage et Continental Can contre Commission, Recueil 1973, p. 241) la Cour n'aurait porté un jugement que sur des comportements localisés sur le territoire du marché commun, mais ne se serait pas prononcée sur l'applicabilité du droit communautaire à des comportements extérieurs à la Communauté, mais susceptibles de produire des effets à l'intérieur du marché commun.

En tout état de cause, une discrimination «indirecte» du fait de la clause litigieuse ne pourrait être soumise au contrôle des règles communautaires que si les entraîneurs apportaient la preuve: a) qu'il y a eu discrimination lors de la constitution des équipes pour les épreuves se disputant à l'intérieur du marché commun, autres que les championnats du monde et b) que cette discrimination «indirecte» résulte inévitablement de la clause de nationalité litigieuse.

De l'avis des parties UCI et KNWU les épreuves de sélection pour les championnats du monde ne pourraient être soumises à un tel examen, le lien avec les championnats du monde étant trop évident; les règles justifiées pour l'organisation des championnats du monde doivent nécessairement prévaloir lors des épreuves de sélection, où qu'elles soient disputées. En dehors de ces épreuves de sélection, une telle discrimination indirecte ne pourrait être démontrée. En dehors des championnats du monde les sportifs seraient en mesure de faire équipe avec le partenaire de leur choix, quelle que soit sa nationalité.

###### Deuxième question et sous-question no 1

Les parties UCI et KNWU soulignent en premier lieu le caractère résiduaire des dispositions concernant la libre prestation de services et le libre établissement par rapport à celles régissant la libre circulation des travailleurs. Ce ne serait que si ces dernières ne s'appliquent pas que les premières trouveraient application.

De plus, il y aurait une différence fondamentale entre les articles 48 et suivants, d'une part, et les articles 59 et suivants, d'autre part. Alors que les règles concernant la libre circulation des travailleurs (article 48 et suiv.) entraîneraient des obligations tant pour les particuliers que pour les États membres et les institutions communautaires, comme il ressortirait notamment de l'article 7, paragraphe 4, du règlement no 1612/68, tel ne serait pas lé cas en ce qui concerne la libre prestation de services. Les articles 59 et suivants n'entraîneraient d'obligations que pour les États membres et les institutions communautaires. Il ne pourrait donc être appliqué au règlement de l'UCI.

###### Sous-questions nos 2 et 3

Il est renvoyé aux observations formulées à propos des sous-questions nos 2 et 3 de la première question.

###### Sous-question no 4

Bien que la question de l'effet direct de l'article 59 n'ait, contrairement à ce qui était le cas pour les articles 48 et 52, pas encore fait l'objet d'un arrêt de la Cour, les parties UCI et KNWU sont d'avis que la rédaction de l'article 59 ne permet aucun doute et que cette disposition répond aux conditions auxquelles la Cour de justice a subordonné l'effet direct, notamment dans son arrêt du 19 décembre 1968 (affaire 13-68, Salgoil contre ministère de commerce extérieur de la république italienne, Recueil 1968, p. 661): l'obligation est claire, à l'échéance de la période transitoire elle n'est assortie d'aucune réserve et ne laisse aux États membres aucune faculté d'appréciation.

###### Troisième question et sous-question no 1

En ce qui concerne l'interdiction de discrimination contenue à l'article 7 du traité elle ne s'appliquerait qu'en dehors des cas d'application des articles 48 et 59. Contrairement à l'article 59, l'article 7 trouverait toutefois application lorsque, comme en l'espèce, le comportement discriminatoire serait imputable à un particulier. Les parties UCI et KNWU rappellent qu'à leur avis il ne peut toutefois être question de «discrimination» en l'occurrence.

###### Sous-questions nos 2 et 3

Il est renvoyé aux observations formulées à propos des sous-questions nos 2 et 3 de la première question.

###### Sous-question no 4

En tant que principe général, de caractère subsidiaire par rapport aux articles 48 et 59, l'article 7 quoiqu'exprimant une obligation suffisamment claire, nécessiterait une mise en œuvre plus élaborée, telle que prévue en son paragraphe 2. Il ne pourrait donc avoir d'effet direct.

##### D — Observations des parties Walrave et Koch

###### Première question (article 48)

Selon les requérants au principal, le contrat conclu entre l'entraîneur et le coureur cycliste serait un contrat de travail. La clause dite «d'exclusion des étrangers» constituerait clairement une discrimination fondée sur la nationalité. Du fait de l'importance, dans le domaine du sport, d'un titre mondial, cette clause limiterait sérieusement leur activité professionnelle.

En ce qui concerne la deuxième sous-question, les parties Walrave et Koch font valoir que la tâche de l'entraîneur est accessoire par rapport au rôle joué par le coureur.

L'endroit où se déroulent les épreuves des championnats du monde, (troisième sous-question) ne jouerait aucun rôle, étant donné leur influence déterminante sur la situation de l'emploi dans le domaine sportif à l'intérieur de la CEE.

###### Deuxième question (article 59)

Les réponses proposées aux sous-questions nos 1 à 3 sont identiques à celles exposées ci-dessus. Il faudrait reconnaître un effet direct à l'article 59 (quatrième sous-question).

###### Troisième question

La clause de nationalité litigieuse serait contraire à l'article 7 du traité de la CEE qui serait d'application immédiate (quatrième sous-question). La circonstance qu'il s'agit d'une compétition dans laquelle des pays ou des nationalités s'opposent en vue de conquérir un titre mondial serait sans relevance dans le domaine du sport professionnel.

Les réponses proposées aux sous-questions nos 2 et 3 sont identiques à celles exposées à propos de la première question.

#### III — Procédure orale

1.

Attendu qu'à l'audience publique du 8 octobre 1974 les parties Walrave et Koch, représentées par M e J. L. Janssen van Raay, et la Commission, représentée par M. J. Cl. Séché, assisté par M. H. Bronkhorst ont présenté leurs observations orales.

Les parties Walrave et Koch ont présenté une réponse aux questions qui leur avaient été posées par la Cour en ce qui concerne la nature «sportive» de l'équipe formée par le coureur cycliste et l'entraîneur. Les parties Walrave et Koch font valoir que les compétitions cyclistes derrière motos opposeraient uniquement des coureurs cyclistes et non des équipes composées d'un cycliste et d'un motocycliste. Diverses indications confirmeraient ce point de vue: les compétitions de «stayers» seraient organisées non par les fédérations motocyclistes mais par les fédérations cyclistes et il apparaîtrait des publications officielles des résultats des championnats du monde que, pour les épreuves derrière motos, seuls les coureurs cyclistes sont classés. Un élément déterminant serait, de l'avis des parties Walrave et Koch, le fait que malgré la distinction très nette entre les compétitions sportives pour amateurs et pour professionnels, les entraîneurs, même professionnels, peuvent participer à des compétitions pour cyclistes amateurs.

En ce qui concerne l'affirmation de l'Union cycliste internationale que ses règlements n'établiraient pas de distinction entre entraîneurs professionnels et amateurs, les parties Walrave et Koch font observer qu'il serait contradictoire de soutenir, d'une part, que dans la combinaison entraîneur-cycliste, les entraîneurs auraient un rôle aussi important que les cyclistes et, d'autre part, qu'aucune distinction ne serait faite quant à leur qualité d'amateur ou de professionnel.

Développant l'argumentation présentée dans ses observations écrites, la Commission relève que, contrairement à ce qu'aurait soutenu l'UCI, la constatation de l'existence d'une discrimination ne devrait pas nécessairement entraîner la nullité du règlement litigieux de l'UCI. Il ne serait affecté que d'une non-applicabilité. Aux termes de l'article 7, paragraphe 4, du règlement n o 1612/68 la nullité de plein droit frapperait toutefois la clause contractuelle qui violerait l'article 48 du traité.

2. Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 24 octobre 1974.

### En droit

1. Attendu que, par jugement du 15 mai 1974, parvenu au greffe de la Cour le 24 du même mois, le Arrondissementsrechtbank de Utrecht a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, différentes questions relatives à l'interprétation des articles 7, alinéa 1, 48 et 59, alinéa 1, de ce traité ainsi que du règlement du Conseil n o 1612/68 du 15 octobre 1968 (JO n o L 257, p. 2) relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;

2. qu'il est, en substance, demandé si ces textes doivent être interprétés en ce sens que serait incompatible avec leur teneur une disposition du règlement de l'Union cycliste internationale, relatif aux championnats du monde de courses cyclistes de demi-fond derrière entraîneur à motocyclette, selon laquelle «l'entraîneur doit être de la même nationalité que son coureur»;

3. que ces questions sont posées dans le cadre d'une action dirigée contre l'Union cycliste internationale, ainsi que les Fédérations cyclistes néerlandaise et espagnole, par deux ressortissants néerlandais, participant habituellement en qualité d'entraîneurs à des courses du type décrit, qui considèrent comme discriminatoire la disposition citée du règlement de l'UCI;

4. attendu que, compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité;

5. que, lorsqu'une telle activité a le caractère d'une prestation de travail salarié ou d'une prestation de service rémunérée, elle tombe, plus particulièrement, dans le champ d'application, suivant le cas, des articles 48 à 51 ou 59 à 66 du traité;

6. que ces dispositions, qui mettent en œuvre la règle générale de l'article 7 du traité, interdisent toute discrimination fondée sur la nationalité dans l'exercice des activités qu'elles visent;

7. qu'à cet égard la nature exacte du lien juridique en vertu duquel ces prestations sont accomplies est indifférente, la règle de non-discrimination s'étendant, en des termes identiques, à l'ensemble des prestations de travail ou de service;

8. que, cependant, cette interdiction ne concerne pas la composition d'équipes sportives, en particulier sous forme d'équipes nationales, la formation de ces équipes étant une question intéressant uniquement le sport et, en tant que telle, étrangère à l'activité économique;

9. que cette restriction du champ d'application des dispositions en cause doit cependant rester limitée à son objet propre;

10. qu'il appartient à la juridiction nationale de qualifier, au regard de ce qui précède, l'activité soumise à son appréciation et de décider en particulier si, dans le sport en cause, entraîneur et coureur constituent ou non une équipe;

11. attendu que les réponses sont données dans les limites, ci-dessus définies, du champ d'application du droit communautaire;

12. attendu que les questions posées se rapportent à l'interprétation des articles 48 et 59, et, subsidiairement, de l'article 7 du traité;

13. qu'en substance, elles concernent l'applicabilité des dispositions citées à des rapports juridiques ne relevant pas du droit public, la détermination de leur sphère d'application territoriale au regard d'une réglementation sportive émanant d'une fédération d'envergure mondiale, ainsi que l'applicabilité directe de certaines d'entre elles;

14. attendu qu'il est demandé, en premier lieu, à propos de chacun des articles visés, si les dispositions d'un règlement d'une fédération sportive internationale peuvent être considérées comme incompatibles avec le traité;

15. qu'il a été allégué que les interdictions de ces articles ne viseraient que les restrictions trouvant leur origine dans des actes de l'autorité et non celles résultant d'actes juridiques émanant de personnes ou associations ne relevant pas du droit public;

16. attendu que les articles 7, 48 et 59 ont en commun de prohiber, dans leurs domaines d'application respectif, toutes discriminations exercées en raison de la nationalité;

17. que la prohibition de ces discriminations s'impose non seulement à l'action des autorités publiques mais s'étend également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié et les prestations de services;

18. qu'en effet l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et à la libre prestation des services, objectifs fondamentaux de la Communauté, énoncés à l'article 3, lettre c), du traité, serait compromise si l'abolition des barrières d'origine étatique pouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie juridique par des associations ou organismes ne relevant pas du droit public;

19. qu'en outre, les conditions de travail étant dans les différents États membres régies tantôt par la voie de dispositions d'ordre législatif ou réglementaire, tantôt par des conventions et autres actes conclus ou adoptés par des personnes privées, une limitation des interdictions en cause aux actes de l'autorité publique risquerait de créer des inégalités quant à leur application;

20. que, sans doute, les articles 60, alinéa 3, 62 et 64 concernent spécifiquement, dans le domaine des prestations de services, la suppression de mesures d'ordre étatique mais que cette circonstance ne permet pas de faire échec à la généralité des termes de l'article 59, lequel ne fait aucune distinction en ce qui concerne l'origine des entraves à éliminer;

21. que, par ailleurs, il est constant que l'article 48, relatif à l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne les activités salariées, s'étend également aux conventions et règlements n'émanant pas des autorités publiques;

22. que, par voie de conséquence, l'article 7, paragraphe 4, du règlement n o 1612/68 prévoit que l'interdiction de discrimination s'applique aux conventions et autres réglementations collectives du travail;

23. que les activités visées à l'article 59 ne se distinguent pas de celles visées à l'article 48 par leur nature mais seulement par la circonstance qu'elles sont exercées en dehors des liens d'un contrat de travail;

24. que Cette seule différence ne saurait justifier une interprétation plus restrictive du champ d'application de la liberté qu'il s'agit d'assurer;

25. qu'il en résulte que les dispositions des articles 7, 48 et 59 du traité peuvent être prises en considération, par le juge national, en vue d'apprécier la validité ou les effets d'une disposition insérée dans le règlement d'une organisation sportive;

26. attendu que la juridiction nationale pose ensuite la question de savoir dans quelle mesure la règle de non-discrimination peut être appliquée à des rapports juridiques établis dans le cadre des activités d'une fédération sportive d'envergure mondiale;

27. que la Cour est également invitée à dire si la situation juridique peut être différente selon que la compétition sportive a lieu sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci;

28. attendu que la règle de non-discrimination, du fait qu'elle est impérative, s'impose pour l'appréciation de tous rapports juridiques, dans toute la mesure où ces rapports, en raison soit du lieu où ils sont établis, soit du lieu où ils produisent leurs effets, peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté;

29. qu'il appartient au juge national d'apprécier cette localisation en considération des circonstances de chaque cas particulier et de tirer, en ce qui concerne l'effet juridique de ces rapports, les conséquences d'une éventuelle violation de la règle de non-discrimination;

30. attendu que la juridiction nationale a posé, en dernier lieu, la question de savoir si l'article 59, alinéa 1, et, éventuellement, l'article 7, alinéa 1, du traité produisent des effets directs dans l'ordre juridique des États membres;

31. attendu que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'article 59 a pour objet de prohiber, dans le domaine des prestations de services, entre autres, toute discrimination exercée en raison de la nationalité du prestataire;

32. que, dans le secteur des prestations de services, l'article 59 constitue la mise en œuvre de la règle de non-discrimination formulée par l'article 7 pour le domaine d'application global du traité, et par l'article 48 pour le secteur du travail salarié;

33. qu'ainsi qu'il a déjà été dit pour droit (arrêt du 3 décembre 1974 dans l'affaire 33-74, Van Binsbergen) l'article 59 comporte, pour la fin de la période de transition, une interdiction inconditionnelle qui empêche, dans l'ordre juridique de chaque État membre, en ce qui concerne les prestations de services — et pour autant qu'il s'agisse de ressortissants des États membres — d'imposer des entraves ou limitations fondées sur la nationalité du prestataire des services;

34. qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée que l'article 59, alinéa 1, engendre, en tout cas dans la mesure où il vise à l'élimination de toute discrimination fondée sur la nationalité, dès la fin de la période de transition, dans le chef des justiciables, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder;

#### Sur les dépens

35. Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement;

36. que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Arrondissementsrechtbank de Utrecht, dit pour droit:

1) Compte tenu des objectifs de la Communauté, l'exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité;

2) L'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité, édictée par les articles 7, 48 et 59 du traité, ne concerne pas la composition d'équipes sportives, en particulier sous forme d'équipes nationales, la formation de ces équipes étant une question intéressant uniquement le sport, et, en tant que telle, étrangère à l'activité économique;

3) L'interdiction de discrimination fondée sur la nationalité s'impose non seulement à l'action des autorités publiques mais s'étend également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon collective, le travail salarié et les prestations de services;

4) La règle de non-discrimination s'impose pour l'appréciation de tous rapports juridiques, dans toute la mesure où ces rapports, en raison soit du lieu où ils sont établis, soit du lieu où ils produisent leurs effets, peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté;

5) L'article 59, alinéa 1, engendre, en tout cas dans la mesure où il vise à l'élimination de toute discrimination fondée sur la nationalité, dès la fin de la période de transition, dans le chef des justiciables, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

12

traité CEE art. 48 interprété 6 occurrences

traité CEE art. 7 interprété 6 occurrences

règlement 1612/68 art. 7 6 occurrences

traité CEE art. 59 interprété 5 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

traité CEE art. 2 interprété 1 occurrence

traité CEE art. 51 1 occurrence

traité CEE art. 66 1 occurrence

traité CEE art. 85 1 occurrence

traité CEE art. 86 1 occurrence

règlement 1612/68 art. 1 1 occurrence

règlement 1612/68 art. 2 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-680/21 21.12.2023

#### [Concurrence, marché intérieur](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-680-21-arret)

Conclusions de l'avocat général Cosmas C-231/94 01.02.1996

#### [6e directive 77/388 art. 9 et art. 2](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-94-conclusions)

## Doctrine

18

Trabucchi, Alberto: Sport e lavoro lucrativo. Partecipazione alle gare e requisito di cittadinanza in uno dei Paesi della Comunità europea, Rivista di diritto civile 1974 p.622-625 (IT)

Emmerich, Volker: Juristische Schulung 1975 p.390-391 (DE)

Morse, Geoffrey: Direct Applicability of Main Treaty Provisions and Scope of Safeguard Clauses, European Law Review 1975 p.67-69 (EN)

Steindorff, Ernst: Berufssport im Gemeinsamen Markt, Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1975 p.253-255 (DE)

Hunnings, Neville March: European Community Law. Nationality Discrimination, The Journal of Business Law 1975 p.169-171 (EN)

**Voir les 13 autres références**

Telchini, Italo: La sentenza 12 dicembre 1974 nella causa 36/74 e le attività sportive nell'ambito comunitario, Rivista di diritto europeo 1975 p.132-136 (IT)

Marzano, Arturo: Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1975 I Sez.II p.77-79 (IT)

Mac Gillavry, Olivier E.: Journal des tribunaux 1975 p.604-606 (FR)

Bronkhorst, H.J.: De ontwikkelingen op het gebied van het vestigingsrecht en het vrij verrichten van diensten in de Europese Gemeenschap, S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1976 p.330-346 (NL)

Delannay, Philippe: Cahiers de droit européen 1976 p. 209-226 (FR)

Ubertazzi, Giovanni Maria: Le domaine du droit communautaire. A propos de l'arrêt Walrave, Union cycliste internationale, Revue trimestrielle de droit européen 1976 p.635-647 (FR)

Ubertazzi, Giovanni Maria: Giuffrè - Studi di diritto europeo in onore di Riccardo Monaco 1977 p.777-795 (IT)

Plouvin, J.-Y.: L'incidence du droit communautaire sur les activités sportives. L'application de l'art. 7 du traité CEE, Gazette du Palais 1978 III Doct. p.23-29 (FR)

Trabucchi, Alberto: Sport e lavoro lucrativo. Partecipazione alle gare e requisito di cittadinanza in uno dei Paesi della Comunità europea, Cinquant'anni nell'esperienza giuridica 1988 p.1434-1448 (IT)

Banu, Mihai: Libertatea de a presta servicii. Efect direct., Revista românǎ de drept al afacerilor 2009 nº 02 p.152-169 (RO)

Mortelmans, K.J.M.: Een discriminatie op grond van nationaliteit, met veel haken en ogen, Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (Ed. Boom Juridische Uitgevers - Den Haag) 2010 p.103-107 (NL)

Parrish, Richard: Leading cases in sports law (Ed. TMC Asser Press - The Hague) 2013 p.45-64 (EN)

Zeko-Pivač, Ivan: GOSPODARSKE SLOBODE EUROPSKE UNIJE PROMATRANE SA STAJALIŠTA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Pravni vjesnik 2014 n° 2 p.233-250 (HR)
