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title: "CJUE, 355/85, arrêt du 23 octobre 1986 · Traité CEE art. 7 et art. 3"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 octobre 1986, 355/85 : traité CEE art. 7 et art. 3."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-355-85-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 23 octobre 1986, 355/85 · Traité CEE art. 7 et art. 3

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Troisième chambre

**Affaire**

355/85

**ECLI**

ECLI:EU:C:1986:410

**Date**

23 octobre 1986

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Tribunal d'instance de Bressuire (France) décision du 11 octobre 1985

**Affaire introduite le**

19 novembre 1985

**Avocat général**

Sir Gordon Slynn

**Observations**

Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Tribunal d'instance de Bressuire décision du 10 avril 1987 ; Cour d'appel de Poitiers, Chambre correctionnelle décision du 6 novembre 1987 912 601/87 ; Cour de cassation, Chambre criminelle décision du 19 décembre 1988 87-91.379

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1986, p. 3231

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Everling

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Les principes et la citoyenneté de l'Union](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01) [Interdiction de discrimination en raison de la nationalité](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01.05) 26 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02) [Mesures d'effet équivalent](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02) [Régimes de prix](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02.04) 4 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Sources du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01) [Principes généraux du droit](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02) [Principe d'égalité et de non-discrimination](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.02) 25 décisions

## Texte

17 paragraphes

### ARRÊT

1. Par jugement du 11 octobre 1985, parvenu à la Cour le 19 novembre suivant, le tribunal d'instance de Bressuire a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 3, sous f), et 7 du traité CEE et des principes d'égalité et de non-discrimination, en vue d'être mis en mesure d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire d'une législation nationale imposant aux détaillants le respect d'un prix de vente au public pour les livres.

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre M. Michel Cognet, poursuivi pour avoir vendu, dans le magasin Centre Leclerc à Thouars dont il a la responsabilité, des livres avec des remises de 20 % sur les prix de vente fixés par l'éditeur, en infraction avec les dispositions de la loi n° 81-766, du 10 août 1981, relative au prix du livre (JORF du 11.8.1981).

3. En vertu de la loi française du 10 août 1981, tout éditeur ou importateur de livres est tenu de fixer le prix de vente au public des livres qu'il édite ou importe. Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public entre 95 et 100 % de ce prix. En cas d'infraction aux dispositions de la loi, des poursuites pénales sont prévues.

4. En ce qui concerne les livres importés, l'article 1 er, alinéa 5, de la loi du 10 août 1981 dispose que «dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur ».

5.

Par un arrêt du 10 janvier 1985 (Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc et autres/Sàrl « Au blé vert » et autres, affaire 229/83, Rec. 1985, p. 1), rendu dans une affaire concernant la même loi du 10 août 1981, la Cour a dit pour droit que constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au sens de l'article 30 du traité CEE des dispositions

> « qui imposent, pour la vente de livres édités dans l'État membre concerné lui-même et réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre État membre, le respect du prix de vente fixé par l'éditeur, sauf si des éléments objectifs établissent que ces livres ont été exportés aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner une telle législation ».

A la suite de cet arrêt, un sixième alinéa a été ajouté à l'article 1 er de la loi du 10 août 1981, par la loi n° 85-500, du 13 mai 1985, selon lequel les dispositions de l'article 1 er, alinéa 5, susmentionné,

> « ne sont pas applicables aux livres importés en provenance d'un État membre de la Communauté économique européenne, sauf si des éléments objectifs, notamment l'absence de commercialisation effective dans cet État, établissent que l'opération a eu pour objet de soustraire la vente au public aux dispositions de l'alinéa 4 du présent article »,

à savoir de les soustraire aux dispositions concernant le prix de vente que les détaillants doivent pratiquer.

6.

Le tribunal d'instance de Bressuire a constaté que, selon ces dispositions, le prix des livres édités en France et réimportés d'un État membre est libre alors que le prix des livres édités en France et n'ayant pas circulé à l'extérieur est soumis au régime des prix imposés, ce qui ferait peser sur les distributeurs français les inconvénients de la concurrence sans leur permettre d'affronter cette concurrence avec des moyens équivalents et romprait l'égalité de traitement entre commerçants français et les exportateurs étrangers vers la France. Dans ces conditions, il a posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

> « Les principes communautaires d'égalité et de non-discrimination, exprimés notamment aux articles 3, sous f), et 7 du traité CEE, interdisent-ils l'institution par voie législative ou réglementaire dans un État membre d'un double régime de prix dans le même secteur du commerce du livre et pour des produits identiques ou semblables :
>
> —prix imposés sauf abattement ne pouvant excéder 5 % pour les livres édités et vendus dans cet État, sans qu'ils aient franchi en cours de commercialisation une frontière intercommunautaire,
>
> —prix libres en principe sans limitation, notamment pour les livres édités en France et réimportés d'un État membre? »

7. Pour autant que cette question fait référence à l'article 3, sous f), du traité CEE concernant « l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun », il convient de rappeler que, dans son arrêt du 10 janvier 1985, précité, la Cour s'est déjà prononcée sur l'interprétation de cette disposition ainsi que des articles 5 et 85 du traité CEE au regard de mesures nationales de nature législative ou réglementaire concernant la fixation du prix de vente au détail des livres par l'éditeur ou l'importateur. Il ne ressort pas du jugement de renvoi que le tribunal de Bressuire ait voulu à nouveau soumettre à la Cour ce problème. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les arguments relatifs à l'élimination de la libre concurrence sur les prix que M. Cognet a fait valoir lors de la procédure orale.

8. La question posée vise à savoir si les principes d'égalité et de non-discrimination du traité CEE, et plus particulièrement son article 7, s'opposent à ce que la législation d'un État membre aboutisse, lors de la vente au détail de livres édités et imprimés dans cet État membre, à une différence de traitement selon qu'il s'agit de livres mis directement sur le marché dans cet État membre ou de livres réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre État membre, le prix de vente des premiers étant imposé et celui des derniers étant libre.

9. Une telle différence de traitement concerne une distinction entre marchandises selon leur mode de commercialisation et entre détaillants selon la marchandise qu'ils vendent. Par contre, il n'y a, dans une telle hypothèse, aucune distinction entre opérateurs économiques selon leur nationalité ou encore selon leur lieu d'établissement. Il ne saurait donc s'agir d'une « discrimination exercée en raison de la nationalité », même déguisée ou indirecte, au sens de l'article 7 du traité CEE.

10. Il convient d'ajouter que l'article 30 du traité CEE ne s'oppose pas à une telle différence de traitement. Cet article a en effet pour objet d'éliminer les entraves à l'importation de marchandises et non d'assurer que les marchandises d'origine nationale bénéficient, dans tous les cas, du même traitement que les marchandises importées ou réimportées. L'absence de contraintes en ce qui concerne le prix de vente des livres réimportés ne défavorise pas l'écoulement de ces livres sur le marché. Une différence de traitement entre marchandises qui n'est pas susceptible d'entraver l'importation ou de défavoriser la commercialisation des marchandises importées ou réimportées ne relève pas de l'interdiction établie par cet article.

11. S'agissant du principe général de non-discrimination, il y a lieu d'observer qu'un traitement défavorable des produits de fabrication nationale par rapport aux produits importés ou encore des détaillants qui vendent des produits de fabrication nationale par rapport à ceux qui vendent des produits importés, opéré par un État membre dans un secteur non soumis à une réglementation communautaire ou à une harmonisation des législations nationales, ne relève pas du champ d'application du droit communautaire.

12. Il y a dès lors lieu de répondre à la question posée que ni l'article 7 du traité CEE ni aucune autre disposition ou principe du traité CEE ne s'appliquent à une différence de traitement dans le cadre d'une législation, prévoyant la fixation du prix de vente au détail des livres par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'imposant à tout détaillant, selon laquelle le prix des livres édités et imprimés dans l'État membre concerné est libre lorsqu'il s'agit de livres réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre État membre alors qu'il est imposé par l'éditeur lorsqu'il s'agit de livres n'ayant pas franchi une frontière intracommunautaire au cours de leur commercialisation.

### Sur les dépens

13. Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal d'instance de Bressuire, par jugement du 11 octobre 1985, dit pour droit:

Ni l'article 7 du traité CEE ni aucune autre disposition ou principe du traité CEE ne s'appliquent à une différence de traitement dans le cadre d'une législation, prévoyant la fixation du prix de vente au détail des livres par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'imposant à tout détaillant, selon laquelle le prix des livres édités et imprimés dans l'État membre concerné est libre lorsqu'il s'agit de livrés réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre État membre alors qu'il est imposé par l'éditeur lorsqu'il s'agit de livres n'ayant pas franchi une frontière intracommunautaire au cours de leur commercialisation.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

6

traité CEE art. 7 5 occurrences

traité CEE art. 3 3 occurrences

traité CEE art. 30 interprété 2 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

traité CEE art. 5 1 occurrence

traité CEE art. 85 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Elmer C-217/94 02.05.1996

#### [6e directive 77/388 art. 22, traité CEE art. 177](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-217-94-conclusions)

## Doctrine

3

Berr, Claude J.: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. II.-Libre circulation des marchandises, Journal du droit international 1987 p.430-431 (FR)

Grelon, Bernard: La "loi Lang" sur le prix du livre et la discrimination à rebours, Revue trimestrielle de droit européen 1987 p.405-419 (FR)

Gavalda, Christian ; Lucas De Leyssac, Claude: Droit français et communautaire de la concurrence, Recueil Dalloz Sirey 1988 Som. p.304 (FR)
