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title: "CJUE, 349/85, arrêt du 27 janvier 1988 · FEOGA, restitutions à l&#x27;exportation"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 janvier 1988, 349/85 : FEOGA, restitutions à l'exportation, viande bovine."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-349-85-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 27 janvier 1988, 349/85 · FEOGA, restitutions à l'exportation, viande bovine

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

349/85

**ECLI**

ECLI:EU:C:1988:34

**Date**

27 janvier 1988

## L'affaire

**Procédure**

Recours en annulation fondé

**Affaire introduite le**

16 novembre 1985

**Avocat général**

Cruz Vilaça

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

danois

**Recueil**

Rec. 1988, p. 169

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Schockweiler

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03)

  - [Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.08) [Procédure d'apurement des comptes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.08.02) 6 décisions
  - [Les différentes organisations communes des marchés agricoles](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04) [Viande bovine](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.08) [Échanges avec les pays tiers](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.08.02) [Régime des exportations](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.08.02.02) 2 décisions

## Texte

26 paragraphes

### Arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 novembre 1985, le royaume de Danemark a introduit, en vertu de l'article 173, alinéa 1, du traité CEE, un recours visant à l'annulation des décisions 85/450 et 85/451 de la Commission, du 28 août 1985, relatives à l'apurement des comptes présentés par le royaume de Danemark au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après « FEOGA »), section « garantie », pour les exercices financiers 1980 et 1981 (JO L 267, p. 7 et 10), dans la mesure où ces décisions n'ont pas retenu, au titre du financement communautaire, les montants de 18175950,25 DKR et 31664013,16 DKR payés au titre des restitutions «viande bovine» respectivement pour les exercices financiers 1980 et 1981.

2. Par ordonnance du 15 octobre 1986, la Cour a admis le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à intervenir à l'appui des conclusions du requérant.

3. Par les décisions attaquées, la Commission a refusé de reconnaître à charge du FEOGA des montants exposés par le royaume de Danemark pour le financement de restitutions à l'exportation de préparations et conserves de viande bovine qui se rapportent à la part de graisse contenue dans les produits exportés, au motif que les annexes aux règlements fixant les restitutions en cause, notamment le règlement n o 187/80 de la Commission, du 29 janvier 1980 (JO L 23, p. 11), excluent la prise en considération de toute graisse.

4.

A l'appui de son recours, le gouvernement danois fait valoir qu'en refusant de prendre à charge du FEOGA les montants visés au recours la Commission a violé le traité et des règles de droit relatives à son application, plus particulièrement le règlement n o 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13):

—en se fondant sur une interprétation incorrecte du règlement n o 187/80 et les autres règlements fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine pour 1980 et 1981;

—en imposant, dans une décision d'apurement des comptes rendue longtemps après l'expiration du délai imparti par l'article 5 du règlement n o 729/70, une argumentation juridique dont elle n'a jamais fait état auparavant.

5. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6. Par son premier moyen, tiré de la fausse application des règlements fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine en 1980 et 1981, le gouvernement danois fait valoir que les termes utilisés à la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de l'annexe des règlements — « pourcentages... de viande bovine (à l'exclusion des abats et de la graisse) » — doivent être compris, en l'absence d'une définition spécifique de droit communautaire, comme visant la viande dans son sens naturel, c'est-à-dire la musculature du squelette avec son contenu naturel en graisse tant visible qu'intramusculaire, la part de la graisse dans cet ensemble pouvant s'élever jusqu'à 30 %. L'interprétation retenue par la Commission serait ainsi incompatible avec les termes employés à la sous-position visée.

7. Le gouvernement britannique estime également que l'interprétation retenue par la Commission ne résulte pas des textes applicables. Aucune disposition communautaire ne définissant la notion de teneur en viande des préparations à base de viande, ni n'indiquant la méthode à utiliser pour la calculer, il aurait incombé aux États membres de donner de cette notion une interprétation raisonnable et conforme au bon sens. Pour sa part, il se serait basé sur la teneur en viande maigre des produits, en entendant par viande bovine maigre le tissu musculaire maigre de l'animal après élimination de tout tissu graisseux apparent, le premier pouvant contenir jusqu'à 10 % de graisse non apparente.

8. La Commission, par contre, considère que la notion de « viande bovine (à l'exclusion... de la graisse) », au sens de la sous-position ex 16.02 B III b) 1, signifie que, pour calculer la teneur en viande d'un produit en vue de déterminer le montant de la restitution à l'exportation, il faut exclure la graisse contenue dans ce produit et que, comme les textes ne contiennent aucune restriction quant à la nature de la graisse à exclure, il faut, aux fins dudit calcul, entendre par « graisse » la graisse sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de graisse ajoutée ou de graisse naturelle, soit apparente, soit intramusculaire. Cette interprétation, d'après elle, serait d'ailleurs la seule conforme à l'objectif poursuivi par le régime des restitutions à l'exportation, qui entendrait encourager l'exportation de viande bovine de haute qualité.

9. Il faut d'abord constater qu'il n'existe, en la matière, aucune définition de droit communautaire de ce qu'il faut entendre, respectivement, par « viande » et « graisse ». Dans ces conditions, il convient de déterminer la signification et la portée de ces termes en considération du contexte général dans lequel ils sont utilisés et conformément à leur sens habituel en langage courant.

10. A cet égard, il convient, d'abord, de constater que la disposition dans laquelle figurent ces termes a pour objet de déterminer, dans la composition d'une préparation ou d'une conserve, le pourcentage de viande bovine utilisé, cela afin d'établir le montant des restitutions à l'exportation revenant aux producteurs dans le cadre du régime général des restitutions à l'exportation de viande bovine. Ce régime, introduit par le règlement n o 678/77 de la Commission, du 31 mars 1977, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine pour la période débutant le 1 er avril 1977 (JO L 84, p. 41), et continué par les règlements en cause, doit faciliter l'écoulement, en dehors de la Communauté, de viande bovine par des allocations destinées à compenser la différence entre le prix du marché mondial et le prix garanti à l'intérieur de la Communauté, conformément à l'objectif général poursuivi par tout régime de restitutions à l'exportation, qui est de stabiliser le marché communautaire tout en garantissant aux producteurs un revenu équitable.

11. Le bénéfice des restitutions est prévu tant pour la viande bovine sous forme de pièces de l'animal que pour des préparations et des conserves dans la composition desquelles entre de la viande bovine. Dans ce dernier cas, la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de l'annexe aux règlements a pour fonction de limiter le bénéfice de la restitution au seul pourcentage de viande bovine utilisé dans la préparation, qui pourra contenir d'autres ingrédients, y compris des viandes d'une autre espèce. Le terme de « viande » dans cette sous-position ne saurait donc avoir, en l'absence d'indication contraire, d'autre signification que celle qu'il doit avoir dans les autres dispositions des règlements en cause. Celles-ci indiquent les parties de l'animal pour lesquelles la restitution est prévue, sans en préciser la qualité et sans exclure, notamment, des parties contenant de la graisse.

12. Dans le cadre du régime ainsi décrit, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure les termes de la sous-position, eu égard à leur sens habituel dans le contexte considéré, commandent de ne pas prendre en considération la graisse dans les préparations et conserves à base de viande bovine pour les besoins du calcul des restitutions.

13. A cet égard, il convient de noter que le texte exclut de ce qu'il faut entendre par « viande bovine » au même titre la graisse et les abats. Or, ces derniers constituent des parties nettement distinguables et separables de ľanimal. En utilisant, côte à côte, la notion de « graisse » et la notion d'« abats », le texte en question doit se comprendre comme ayant voulu exclure toutes les parties qui ne constituent pas de la viande au sens étroit du terme et qui en sont nettement distinctes. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'est comprise la notion de « viande dépourvue de graisse » en pratique courante, conformément à la signification que la langue ordinaire attribue au terme de « viande ».

14. A défaut d'intention contraire apparaissant clairement du texte, on ne saurait reconnaître à la notion de « viande bovine » une signification différente. Le texte doit ainsi être interprété en ce sens qu'il n'y a pas lieu de considérer comme viande bovine la graisse attachée aux pièces utilisées dans le produit et qui apparaît comme nettement distincte. Une interprétation qui exclurait également toute proportion de graisse n'apparaissant pas à ľoeil nu, qui peut figurer à l'intérieur du tissu musculaire et qui n'est pas susceptible d'être physiquement détachée de la pièce utilisée, ne saurait être considérée comme imposée par le texte.

15. Le fait que, par le règlement n o 2429/86 de la Commission, du 31 juillet 1986, relatif à la procédure de détermination de la teneur en viande des préparations et conserves de viande de la sous-position ex 16.02 B III b) 1 de la nomenclature reprise à l'annexe du règlement n o 2184/86 de la Commission (JO L 210, p. 39), une portée différente a été ultérieurement donnée à la sous-position en discussion ne peut influencer l'interprétation du texte en vigueur à l'époque des faits (voir arrêt du 18 janvier 1984, Ekro BV, 327/82, Rec. p. 107, point 22).

16. Une règle dont l'inobservation doit entraîner des conséquences financières devant être suffisamment claire et précise, la Commission ne pouvait se fonder sur les termes de la sous-position ex 16.02 B III b) 1 des règlements applicables en 1980 et 1981 pour imposer, au moment de l'apurement des comptes du FEOGA, une interprétation que le sens habituel des mots employés n'imposait pas. Dans la mesure où, pour le calcul de la teneur en viande, elle n'a retenu que le pourcentage de viande exempt de toute graisse et refusé de tenir compte d'un taux de graisse normalement inhérent au tissu musculaire, la Commission a fait une fausse application de la disposition en cause devant entraîner l'annulation des décisions déférées dans les dispositions attaquées.

17. L'interprétation proposée par le gouvernement danois n'ayant pas été entièrement retenue, il échet encore d'examiner si le second moyen invoqué pourrait aboutir à un résultat plus étendu.

18. Par ce moyen, il est prétendu que la Commission n'était plus en droit de faire valoir une interprétation nouvelle de la disposition dans une décision d'apurement des comptes intervenue longtemps après l'expiration du délai imparti pour cette décision par l'article 5 du règlement n o 729/70, le gouvernement danois signalant que, jusque-là, les services de la Commission n'avaient jamais soulevé d'objections à l'encontre de la pratique suivie par les autorités danoises.

19. A cet égard, il convient de rappeler que la gestion du financement FEOGA repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles communautaires. Ce régime, établi sur la confiance, ne comporte aucun contrôle systématique de la part de la Commission, que celle-ci serait d'ailleurs matériellement dans l'impossibilité d'assurer. Les autorités nationales ayant la responsabilité de vérifier si les conditions d'engagement des dépenses imposées par le droit communautaire sont réunies, un contrôle par les services de la Commission ne peut s'opérer que par sondage. Ce mécanisme de contrôle intermittent étant inhérent au système, il est possible que des irrégularités soient découvertes longtemps après les faits qui en sont à la base. Tant que les comptes ne sont pas dûment apurés, la Commission est obligée, en vertu de l'article 2 du règlement n o 729/70, d'écarter la prise en charge par le FEOGA des restitutions qui n'ont pas été accordées selon les règles communautaires. Cette obligation ne disparaît pas du seul fait que l'apurement des comptes intervient après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du même règlement. A défaut de toute sanction attachée à l'inobservation de ce délai, celui-ci ne peut être considéré, compte tenu de la nature de la décision d'apurement des comptes dont l'objet essentiel est de s'assurer que les dépenses engagées par les autorités nationales l'ont été selon les règles communautaires, que comme un délai d'ordre, sous réserve de l'atteinte aux intérêts d'un État membre.

20. Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté.

### Sur les dépens

21. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, selon le paragraphe 3, alinéa 1, du même article, la Cour peut compenser les dépens en totalité ou en partie si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels. Les arguments du gouvernement danois n'ayant pas été admis intégralement, dans la mesure où ils tendaient à faire admettre que, en dehors de la graisse invisible, inhérente au tissu musculaire, toute graisse, même apparente, doit être considérée jusqu'à un pourcentage de 30 % comme rentrant dans la notion de « viande », il y a lieu de compenser les dépens. Le gouvernement britannique n'ayant pas conclu en ce qui concerne les dépens de son intervention, il y a lieu de les laisser à sa charge.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Les décisions 85/450 et 85/451 de la Commission, du 28 août 1985, relatives à l'apurement des comptes présentés par le royaume de Danemark au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour les exercices financiers 1980 et 1981, sont annulées dans la mesure où ces décisions n'ont pas retenu au titre du financement communautaire les montants de 18175950,25 DKR et 31664013,16 DKR payés au titre des restitutions « viande bovine » respectivement pour les exercices financiers 1980 et 1981.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

3

règlement 729/70 art. 5 2 occurrences

traité CEE art. 173 1 occurrence

règlement 729/70 art. 2 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro C-494/04 16.02.2006

#### [Marques fiscales, disparition de timbres d'accise](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-494-04-conclusions)
