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title: "CJUE, 34/79, arrêt du 14 décembre 1979 · Prohibition d&#x27;importation"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 décembre 1979, 34/79 : prohibition d'importation, justification pour raisons de moralité publique."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-34-79-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 14 décembre 1979, 34/79 · Prohibition d'importation, justification pour raisons de moralité publique, art. 36 du traité, objets pornographiques

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

34/79

**ECLI**

ECLI:EU:C:1979:295

**Date**

14 décembre 1979

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

House of Lords (Royaume-Uni)

**Affaire introduite le**

1er mars 1979

**Avocat général**

Warner

**Observations**

gouvernement du Royaume-Uni Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

House of Lords décision du 27 mars 1980

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

anglais

**Recueil**

Rec. 1979, p. 3795

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

O'Keeffe

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Accords internationaux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-25%2C578-6.07) [Le respect des accords internationaux antérieurs conclus par les États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-25.06%2C578-6.07.05) Accords particuliers
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02)

    - [Dérogations](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.03) [Moralité, ordre et sécurité publics](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.03.01) 3 décisions
    - [Restrictions quantitatives](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.01) 2 décisions

## Texte

111 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice des CE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

##### 1. La législation nationale applicable

La section 42 du «Customs Consolidation Act» de 1876 interdit l'importation au Royaume-Uni d'objets «indécents ou obscènes» et dispose que les objets importés en violation de cette interdiction seront saisis et qu'ils pourront être détruits ou qu'il pourra en être disposé autrement conformément aux instructions des fonctionnaires des douanes. L'annexe 7 au «Customs and Excise Act» de 1952 prévoit la procédure à suivre pour vérifier si des biens sont susceptibles d'être saisis au titre de la section 42, soit devant la «High Court of Justice», soit devant une «Court of summary jurisdiction».

Aux termes de la section 304 du «Customs and Excise Act» de 1952, est constitutif d'un délit le fait pour quiconque de participer sciemment, de quelque façon que ce soit, à une violation frauduleuse ou à une tentative de violation de l'interdiction d'importation. Toute infraction est punie d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises concernées ou d'une amende de 100 livres, la peine la plus lourde étant appliquée, et/ou d'un emprisonnement ne dépassant pas deux années.

Ces deux lois douanières sont applicables dans toutes les parties constitutives du territoire douanier du Royaume-Uni, à savoir l'Angleterre, l'Ecosse, le pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'île de Man. Elles ne sont pas applicables dans les îles anglo-normandes, lesquelles ne font pas partie du Royaume-Uni.

Deux critères différents et distincts sont reconnus et appliqués par plusieurs des parties du territoire douanier du Royaume-Uni, lorsqu'il s'agit d'objets du genre de ceux de la présente espèce:

a) Le premier critère, ci-après dénommé critère A, se rapporte aux termes «indécent ou obscène». Il convient d'attribuer à ces termes le sens que leur attribue ordinairement le dictionnaire et qui est celui de répugnant, sale, écœurant ou ignoble, par référence généralement, mais non exclusivement, au domaine sexuel. D'un point de vue objectif, ces termes sont porteurs d'une idée unique, à savoir celle d'outrage aux règles admises en matière de bienséance, le terme «indécent» se situant au bas de l'échelle et celui d'«obscène» au sommet.

b) Le second critère, ci-après dénommé critère B, se rapporte au terme «obscène» employé seul. Ce terme s'applique à une catégorie plus restreinte d'objets, à savoir ceux qui tendent à pervertir et corrompre ceux qui y sont exposés.

La section 42 du «Customs Consolidation Act» de 1876 applique le critère A. En plus, les différentes parties constitutives du territoire douanier du Royaume-Uni ont des lois distinctes qui ne sont applicables que sur leurs territoires judiciaires respectifs. A l'exception de l'île de Man (qui n'applique que le critère A), elles appliquent à la fois les critères A et B de différentes manières, et prévoient également d'autres délits qui ne relèvent pas de l'un ou l'autre de ces critères.

Le seul fait de posséder des articles qui sont contraires soit au critère A, soit au critère B, dans une quelconque partie du territoire du Royaume-Uni n'est pas constitutif d'un délit.

##### 2. Les faits

Le 14 octobre 1975, est arrivé au port de Felixstowe au Royaume-Uni un camion venant de l'Europoort à Rotterdam. Il transportait un certain nombre de boîtes contenant un lot important de films et de magazines à caractère manifestement sexuel. Il a été dédouané, le formulaire obligatoire de déclaration en douane précisant que la cargaison consistait en marchandises diverses. Les films et les magazines n'ont pis été déclarés comme l'exige la législation en matière douanière. Plus tard, l'appelant Maurice Donald Henn a rejoint le camion sur la route de Felixstowe à Ipswich. Il a été vu en train de rassembler les boîtes et de les mettre dans sa voiture. Il a été suivi jusqu'à Londres où il a été arrêté le 15 octobre; les boîtes et leur contenu ont été saisis par des fonctionnaires des douanes en vertu de la section 42 du «Customs Consolidation Act» de 1876 au motif que leur importation était interdite. Le même jour, l'appelant John Frederick Ernest Darby était arrêté à Londres où il attendait Henn pour prendre des dispositions avec lui en vue de réunir et de distribuer les films et les magazines.

A l'époque, les deux appelants expédiaient par la poste en Angleterre des articles du genre de ceux qui avaient été saisis. Ils faisaient de la publicité pour les films et les revues au moyen de prospectus expédiés à partir d'une adresse de complaisance aux Pays-Bas et exécutaient ensuite toutes commandes à partir d'un endroit inconnu au Royaume-Uni. Ils expédiaient ces prospectus sans que la demande leur en fût faite.

L'examen des films et des revues importés le 14 octobre a montré qu'ils étaient d'origine danoise, allemande et suédoise.

Le 17 mai 1977, les appelants ont été cités devant la «Crown Court» d'Ipswich, entre autres pour avoir sciemment violé l'interdiction d'importer des articles indécents ou obscènes, cela contrairement à la section 42 du «Customs Consolidation Act» de 1876 et à la section 304 du «Customs and Excise Act» de 1952.

Les films (qui étaient du format généralement utilisé pour les projections privées) ainsi que les magazines dépeignent de manière détaillée et explicite des activités sexuelles y compris des comportements sexuels aberrants. Les films comprennent un certain nombre de scènes de violence et deux des magazines contiennent uniquement des photographies de filles nues, dont l'âge varie entre 5 et 14 ans, ayant ou ayant eu des relations sexuelles avec un homme adulte. Cinq des revues contiennent des publicités invitant le lecteur à s'adresser à une personne désignée par les termes «Model Contact» et l'une d'entre elles contient une publicité demandant des modèles destinés à un autre magazine montrant des actes de sodomie. Tous les films et magazines visés par les chefs d'accusation ont été réalisés par une firme appelée «Color Climax» et proviennent du Danemark.

Les films et les revues dépeignent la perpétration d'actes qui enfreignent de diverses manières le droit pénal du Royaume-Uni.

Au début du procès, l'avocat des deux appelants a demandé au juge de suspendre la procédure en ce qui concerne le chef d'accusation faisant l'objet des présentes questions préjudicielles, au motif que depuis l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, en vertu de la section 2 (1) et de l'annexe I, première partie, paragraphe 2, de l'«European Communities Act» de 1972, l'article 30 du traité CEE avait pour effet d'invalider la section 42 du «Customs Consolidation Act» de 1876 dans la mesure où celle-ci s'appliquait à des marchandises en provenance d'un État membre et définies à l'article 9 du traité. Cette demande a été rejetée. Les appelants ont plaidé non coupable. La demande a été renouvelée à la fin du réquisitoire et a été de nouveau rejetée.

Les deux appelants ont été déclarés coupables. Le 15 juillet ils ont été condamnés: Henn à 18 mois de prison, Darby à 2 ans de prison. Ils ont, en outre, été condamnés à une peine d'amende.

Ils ont interjeté appel du jugement. Les appels ont été examinés par la «Court of Appeal (Criminal Division)» les 4 et 7 juillet 1978. Cette juridiction a refusé de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel au titre de l'article 177 du traité et a rejeté les appels. Conformément à la section 33 du «Criminal Appeal Act» de 1968, elle a jugé que les appels soulevaient une question de droit d'intérêt public générai, à savoir:

«Si la section 42 du «Customs Consolidation Act» de 1876 permet d'interdire l'importation d'articles pornographiques à partir des Pays-Bas, nonobstant les articles 30 et 36 du traité instituant la Communauté économique européenne.»

La «Court of Appeal» a refusé l'autorisation d'interjeter appel devant la «House of Lords».

Le 9 novembre 1978, un «Appeal Committee» de la «House of Lords» a autorisé les deux appelants à interjeter appel. Le 29 janvier 1979, après avoir entendu les appelants, la «House of Lords» a jugé qu'il se posait une question d'interprétation du traité CEE et qu'il y avait lieu de saisir la Cour de justice conformément à l'article 177.

##### 3. Les questions préjudicielles

Par ordonnance du 2 février 1979, la «House of Lords» a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1\. La loi d'un État membre, interdisant l'importation d'articles pornographiques dans cet État, constitue-t-elle une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, au sens de l'article 30 du traité CEE?

2\. Si la réponse à la première question est affirmative, la première phrase de l'article 36 doit-elle être comprise en ce sens qu'un État membre peut légalement interdire l'importation, en provenance d'un autre État membre, de marchandises présentant un caractère indécent ou obscène au sens de sa législation interne?

3\. En particulier: l'État membre peut-il maintenir de telles interdictions en vue de prévenir, pallier ou réduire le risque de violation du droit interne de toutes les parties constituantes de son territoire douanier? l'État membre peut-il maintenir ces interdictions par référence aux conceptions prévalant sur le plan national et à ses caractéristiques propres, telles qu'elles sont démontrées à l'évidence par la législation interne des parties constituantes du territoire douanier de cet État, en ce compris la législation imposant lesdites interdictions, nonobstant les différences entre les législations desdites parties constituantes?

4\. Lorsqu'une interdiction frappant l'importation de marchandises peut se justifier par des raisons de moralité publique ou d'ordre public et est imposée à cet effet, cete interdiction peut-elle néanmoins constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce, contraire à l'article 36?

5\. Si la réponse à la quatrième question est affirmative, le fait que l'interdiction d'importer ces marchandises a une portée différente de l'interdiction, prévue par le droit pénal, de posséder et de publier ces choses à l'intérieur de l'État membre ou d'une partie quelconque de celui-ci, constitue-t-il nécessairement un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, de nature à se trouver en conflit avec la disposition de la seconde phrase de l'article 36?

6\. S'il est vrai que contrairement à l'interdiction visant la possession et la publication, l'interdiction imposée à l'importation, matière relevant de la compétence de l'administration, est susceptible d'être appliquée par les fonctionnaires des douanes responsables de la visite douanière aux points de passage frontaliers, ce fait peut-il avoir une incidence quelconque sur la réponse à donner à la cinquième question?

7\. Indépendamment des questions énoncées ci-dessus, un État membre peut-il légalement interdire l'importation de ces marchandises à partir d'un autre État membre par référence aux obligations découlant de la convention de Genève de 1923 sur la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes et de la convention postale universelle (renouvelée à Lausanne en 1974 et entrée en vigueur sous cette forme le 1er janvier 1976), eu égard aux dispositions de l'article 234 du traité?

L'ordonnance de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 1979.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des CE, les appelants, représentés par M. Louis Schaffer, Barrister-at-law, instruit par Messrs Hallinan, Blackburn Gittings & Co, solicitors, le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. R. D. L. Du Cann, Q. C, et D. T. Donaldson, instruits par M. R. D. Munrow, Treasury Solicitor's Department, et la Commission des CE, représentée par son conseiller juridique M. Trevor Townsend, en qualité d'agent, assisté de M. Alan Newman, Barrister-at-law, ont présenté des observations écrites.

Sur rapport du jugé rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

#### II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

##### 1. Observations des appelants

###### Première question

Les appelants soutiennent qu'en édictant une interdiction totale à l'égard d'articles appréciables en argent qui font l'objet de transactions commerciales, la section 42 de l'Act de 1876 serait une réglementation commerciale susceptible d'entraver le commerce intracommunautaire. Son effet potentiel en tant qu'entrave au commerce intracommunautaire des livres, journaux, magazines et films serait considérable. Il serait de nature à entraîner l'obligation de censurer des articles, des passages ou des séquences de films relevant de la définition très large de ce que l'exposé en fait et en droit qualifie de critère A, rendant ainsi l'importation plus difficile et plus coûteuse.

###### Deuxième question

Les appelants soutiennent qu'en raison de l'interprétation stricte qu'il convient de donner à l'article 36, le maintien de la section 42 ne pourrait se justifier qu'à la seule condition qu'il existe en Angleterre un ordre public clairement défini et/ou des règles de moralité publique claires et cohérentes en ce qui concerne les articles indécents ou obscènes.

Devant le «Appellate Committee» de la «House of Lords» dans l'affaire «Director of Public Prosecutions v. Whyte & Another» (1972 AC, p. 849, à la p. 861), Lord Wilberforce aurait observé que par suite de l'«Obscene Publications Act» de 1959, la tendance à dépraver et à corrompre, au lieu d'être une conséquence présumée de l'obscénité, était devenue le critère de l'obscénité et était devenue le fait à prouver. Une des conséquences aurait été que la section en question ne vise pas les «articles» dont le seul effet est de choquer le public, fût-ce une fraction importante de celui-ci.

Les appelants fondent leur allégation qu'il y a lieu de démontrer l'existence d'un ordre public ou de règles de moralité publique clairement définies avant de pouvoir dire qu'une restriction est justifiée au titre de l'article 36, sur l'analogie avec la jurisprudence de la Cour sur l'article 48 (voir affaire 41/74, Van Duyn, Recueil 1974, p. 1337). Bien qu'il ne soit pas nécessaire de déclarer illicites les activités d'une organisation considérée comme constituant un danger social, si la législation n'est pas jugée appropriée, les autorités compétentes de l'Etat membre devraient avoir nettement défini leur position à l'égard de ces activités et pris des mesures administratives pour les contrecarrer afin de pouvoir invoquer la notion d'ordre public. Le droit anglais n'aurait pas de politique cohérente ni de règles clairement définies en matière de moralité publique concernant la pornographie, et en outre le gouvernement britannique aurait reconnu ce fait sans toutefois définir lui-même clairement sa position ni prendre une quelconque mesure administrative.

###### Troisième question

La réponse à la première partie de la troisième question pourrait être déduite des arrêts de la Cour dans lesquels celle-ci a déclaré que le terme «justifié», figurant à l'article 36, signifiait «nécessaire». La mesure ne pourrait impliquer de restriction à l'importation plus importante qu'il n'est strictement nécessaire et elle devrait constituer l'unique moyen permettant la réalisation objectif. En particulier, une restriction ne serait pas justifiée, quelle qu'en soit l'utilité, si elle ne vise qu'à alléger le fardeau de l'administration, par exemple en facilitant à la police la tâche de faire respecter le droit interne, à moins que l'absence de restriction n'impose une charge pour les autorités en termes d'effort et/ou de frais insupportables. Il faudrait démontrer qu'il n'existe pas de mesures efficaces permettant de réaliser les objectifs voulus, qui ne constituent pas une entrave au commerce intracommunautaire. Les appelants considèrent qu'il n'était pas nécessaire de restreindre l'importation d'articles relevant du critère A pour empêcher la vente de ces articles sur la voie publique ou leur exposition en public. Pour ce qui est d'empêcher la publication d'articles relevant du critère B, l'interdiction de la section 42 serait trop large dans la mesure où elle couvre une gamme plus étendue d'articles que ceux qui relèvent du critère B, de sorte que la section 42 ne pourrait être considérée comme proportionnée au but qu'elle cherche à atteindre.

Quant à la deuxième partie de la troisième question, l'argument de la Couronne selon lequel l'absence de barrières douanières entre les parties constituantes du Royaume-Uni rend une restriction, qui n'est pas justifiée au titre de l'article 36 par rapport à une des parties du Royaume-Uni, nécessaire parce qu'elle est justifiée par rapport à une autre, serait un mauvais raisonnement. Aussi longtemps qu'il existe dans les parties constituantes du Royaume-Uni des ordres juridiques distincts, permettant des traitements différenciés de la pornographie relevant d'une même catégorie, il faudrait examiner les règles d'ordre public et/ou de moralité publique, existant dans chacune des parties constituantes, pour voir si elles justifient dans cette partie constituante particulière les exceptions autorisées par l'article 36. L'argument de la Couronne, s'il était admis, pourrait aboutir au maintien ou à l'introduction de mesures restrictives contraires à l'article 30 dans une partie constituante d'un État membre, telle que l'Angleterre, dont la population s'élève à environ 46 millions d'habitants et qui entretient des relations commerciales importantes avec la Communauté, parce que les restrictions pourraient constituer des exceptions justifiées en vertu de l'article 36 dans une partie constituante beaucoup moins étendue, telle que l'Écosse, qui compte environ 5,5 millions d'habitants et dont les relations commerciales avec la Communauté sont sensiblement plus limitées, ou même dans une région minuscule, telle que l'île de Man, qui a une population de 50000 habitants et dont les échanges commerciaux avec la Communauté sont insignifiants.

###### Quatrième question

Les appelants soutiennent que l'article 36 a pour signification de permettre aux États membres de maintenir les restrictions à l'importation si ces États parviennent à adopter les dispositions nécessaires à la réalisation des objectifs autorisés par cet article et qui ne créent pas de discrimination entre les États membres. Dans l'affaire 8/74 (Procureur du Roi/Benoît & Gustave Dassonville, Recueil 1974, p. 837), la Cour aurait indiqué sans ambiguïté que la seconde phrase de l'article 36 avait un effet absolu et que si la mesure constituait un moyen de discrimination arbitraire, il n'était pas nécessaire d'examiner si elle pouvait se justifier en tant que moyen adéquat pour réaliser le but autorisé par l'article 36. Les termes «restriction déguisée», figurant à la deuxième phrase de l'article 36, s'appliqueraient aux mesures destinées à créer une discrimination, et les termes «équivaut à une discrimination arbitraire» s'appliqueraient aux mesures qui ont pour effet de créer une discrimination, quel que soit leur but véritable.

###### Cinquième question

Dans l'affaire 4/75 (Rewe-Zentralfinanz, Recueil 1975, p. 843), la Cour aurait jugé qu'un contrôle à la frontière des produits importés d'un autre État membre pouvait constituer une discrimination arbitraire, si les produits nationaux n'étaient pas soumis à un contrôle équivalent. Un traitement différentiel des produits importés et nationaux ne saurait être considéré comme une discrimination, si des mesures efficaces sont prises pour prévenir la mise en circulation de produits nationaux contaminés, et s'il y a des raisons de croire, sur la base de l'expérience acquise, qu'un risque de propagation de l'organisme nuisible existe en l'absence de contrôle à l'importation. L'application de ce critère au matériel visé par la section 42 de l'Act de 1876 permettrait de constater qu'il est à première vue discriminatoire d'instaurer une interdiction totale à la frontière et non à l'intérieur du pays et puisqu'il n'y a pas d'interdiction à l'intérieur du pays, il ne serait pas possible de dire que des mesures efficaces ont été prises pour prévenir la mise en circulation des articles en cause. Les appelants soutiennent que la différence de portée entre l'interdiction d'importer des marchandises au titre de la section 42 de l'Act de 1876 et celle imposée par le droit pénal sur le plan interne constitue une discrimination arbitraire, contraire aux exigences de la deuxième phrase de l'article 36.

###### Sixième question

Les appelants considèrent qu'une simplification du travail des administrations ne serait pas justifiée si elle se résolvait en une diminution effective de la liberté de circulation des marchandises pour les agents économiques. La section 42 de l'Act de 1876 ne pourrait se justifier uniquement par le motif qu'elle introduit un critère susceptible d'une application aisée et efficace par les préposés des douanes. Il faudrait encore démontrer que les autorités douanières ne peuvent pas appliquer un critère, tel le critère B, qui constitue un obstacle moindre pour le commerce intracommunautaire. Cela ne pourrait manifestement pas être le cas, si l'ordre public ou les règles de moralité publique sont claires au point de justifier le maintien de l'interdiction.

###### Septième question

Les appelants montrent que dans la mesure où le droit anglais s'est conformé à la convention de 1923, il n'a pas toujours considéré la définition d'«obscène» comme étant celle du critère A.

En deuxième lieu, les conventions ne pourraient servir à justifier des restrictions à l'importation d'objets pornographiques, si ces restrictions ne sont pas justifiées par ailleurs en vertu de l'article 36. Les obligations que le Royaume-Uni a assumées dans le cadre des conventions, si elles ont été introduites par Act du Parlement, ne seraient exécutoires que pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du traité. Dans la mesure où elles lient en droit international, la deuxième phrase de l'article 234 imposerait au Royaume-Uni l'obligation d'éliminer toute incompatibilité entre les obligations découlant des conventions et celles découlant du traité. Il s'ensuivrait donc que si la section 42 de l'Act de 1876 est contraire à l'article 30, elle ne peut être maintenue que si elle peut être autorisée au titre de l'article 36.

La convention de Lausanne est entrée en vigueur le 1er janvier 1976, et elle ne serait dès lors pas affectée par l'article 234 du traité. Néanmoins, si une analyse juridique correcte révèle que la section 42 est contraire à l'article 30 du traité et qu'elle ne constitue pas une exception autorisée par l'article 36, son maintien ne pourrait se justifier par l'argument selon lequel d'autres règles telles que la section 11 du «Post Office Act» de 1953 sont aussi restrictives ou plus restrictives dans leurs effets.

##### 2. Observations du gouvernement du Royaume-Uni

###### Première question

Selon le gouvernement du Royaume-Uni, il serait évident qu'une interdiction totale d'importation constitue une atteinte plus grande aux principes fondamentaux de la libre circulation des marchandises qu'une restriction partielle. Du reste, le libellé de l'article 36 reconnaîtrait explicitement que l'article 30 vise non seulement les interdictions partielles, mais également les interdictions totales.

###### Deuxième question

Le gouvernement du Royaume-Uni considère qu'alors que l'article 36 permet de déroger aux principes énoncés à l'article 30, il ressortirait de plusieurs décisions de la Cour que l'article 36 doit être interprété strictement, et que toute mesure, qui est à première vue contraire à l'article 30, ne peut être permise que si elle est nécessaire à la réalisation d'un des objectifs énumérés à l'article 36. Ainsi que l'a déclaré la Cour dans l'affaire 30/77 (Regina/Bouchereau, Recueil 1977, p. 1999):

«… le recours … à la notion de l'ordre public suppose … l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.»

Les questions d'«indécence ou obscénité» seraient évidemment susceptibles de constituer un «intérêt fondamental de la société».

Le terme «moralité publique» n'apparaîtrait dans aucune autre disposition du traité. La Cour n'aurait pas non plus eu l'occasion de l'examiner ni de le commenter. Contrairement au terme «ordre public», et par comparaison, le terme «moralité publique» se définirait par lui-même. Cependant, le contenu de la «moralité publique», comme celui de l'«ordre public», varierait nécessairement d'un pays à l'autre, et même d'une époque à l'autre. Il ne présenterait donc aucun intérêt pour la définition d'un critère international absolu, et il conviendrait de reconnaître aux Etats membres une marge discrétionnaire plus grande que s'il s'agissait d'un autre motif, plus objectif, de dérogation. La définition du contenu précis à donner aux termes «indécent et obscène» au Royaume-Uni ou dans une de ses parties constituantes ne pourrait appartenir qu'à l'État et à ses tribunaux.

###### Troisième question

Le gouvernement du Royaume-Uni considère qu'en ce qui concerne «l'ordre public», la question qui se pose est celle de savoir si on peut considérer que l'État a adopté une politique déterminée dans un domaine touchant un intérêt fondamental de la société. Tel serait encore le cas si la législation d'un État est globalement hostile au matériel ou aux activités indécentes ou obscènes, malgré certaines différences locales quant au contenu de ces lois. Il faudrait tenir compte également des obligations internationales que l'État a assumées et auxquelles il a adhéré. C'est ainsi que le Royaume-Uni est toujours partie à la convention de Genève sur la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes de 1923, et qu'il a ratifié la nouvelle version de la convention postale universelle, après avoir été partie à l'ancienne convention. Ainsi seraient clairement révélées l'attitude et la politique que ce gouvernement mène en matière de matériel indécent et obscène.

En ce qui concerne la «moralité publique», les questions d'«indécence et d'obscénité» relèveraient de ce concept et le contenu du droit interne d'un État membre — et toutes les divergences qui peuvent exister entre le droit des parties constituantes de cet État — laisseraient cette question inchangée.

###### Quatrième, cinquième et sixième questions

Selon le gouvernement du Royaume-Uni, si l'interdiction d'importer le matériel en cause peut être justifiée par des raisons de moralité publique ou d'ordre public, cette interdiction, bien que susceptible de constituer une discrimination aux échanges entre les États membres, ne pourrait être considérée comme étant un moyen de discrimination arbitraire.

De toute manière, la question de savoir si une mesure constitue une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges amènerait à formuler deux observations.

Il conviendrait tout d'abord de démontrer que la discrimination ou la restriction alléguées apparaissent en matière de commerce. Le fait que la simple possession par un particulier, qui ne recherche pas l'exploitation commerciale, soit traitée de manière différente à la frontière et à l'intérieur de l'État serait sans importance pour la question à résoudre. Le point essentiel à élucider serait celui de savoir si la législation britannique est fondamentalement plus favorable au commerce de matériel pornographique lorsque celui-ci est produit à l'intérieur du pays. Une analyse des lois en vigueur dans les différentes parties du Royaume-Uni révélerait que tel n'est pas le cas: le producteur étranger ne serait pas mis dans une situation plus défavorable que le producteur national et ne serait pas privé de possibilités commerciales intéressantes par suite de l'arrêt de ses marchandises à la frontière, puisqu'il n'y aurait pas de marché intérieur licite auquel l'accès pourrait lui être de ce fait refusé.

En second lieu, bien qu'une discrimination ou une restriction puisse exister lorsqu'il y a une différence de traitement entre les produits importés et les produits nationaux, tel ne serait pas le cas si le traitement différentiel peut se justifier objectivement par des considérations qui ne s'appliquent qu'aux marchandises importées et qui sont nécessaires pour réaliser l'objet visé par le motif de dérogation précisé à l'article 36, sur lequel l'État membre se fonde. Ainsi, les critères appliqués à l'intérieur du Royaume-Uni par les «Statutes» qui définissent l'«indécence ou l'obscénité» ne pourraient être transposés directement à la situation à la frontière, parce qu'elle supposerait des circonstances qui ne peuvent exister dans ce cas, par exemple l'exposition publique ou la vente. La première harmonisation qui tombe sous le sens serait de subordonner la confiscation à la frontière à la menace de violation d'une loi interne. Cette condition serait souvent difficile, et parfois impossible, à vérifier avec suffisamment de certitude; et le fonctionnaire des douanes aurait une enquête plus difficile à effectuer que celle portant sur le matériel de production nationale, la question de l'exposition publique ou la vente, par exemple, étant une question de fait par opposition à une spéculation concernant le futur.

Ainsi que la cour l'a précisé dans l'affaire 104/75 (De Peijper, Recueil 1976, p. 613), un traitement différentiel de marchandises importées et nationales ne pourrait s'expliquer par le souci de réduire la charge administrative ou les dépenses publiques, sauf si cette charge ou ces dépenses dépassaient les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé. En considération de ce dernier point, le fait que le matériel est socialement dangereux ou immoral présenterait une certaine importance. Il ne pourrait être demandé à un État membre d'investir d'importantes ressources financières ou humaines seulement pour s'assurer que la répression du trafic de ce matériel est exactement la même en ce qui concerne les produits étrangers et les produits intérieurs.

###### Septième question

Le gouvernement du Royaume-Uni resterait tenu, à l'égard de tous les États qui sont encore parties à la convention de Genève, de satisfaire aux obligations qu'il a assumées dans le cadre de cette convention, et cela indépendamment de l'identité de l'État exportateur dans n'importe quel cas particulier. Dès lors, l'article 234 du traité serait applicable (voir affaires 21 à 24/72, International Fruit Co., Recueil 1972, p. 1219).

Le Royaume-Uni aurait notifié la ratification de la convention de Lausanne le 23 février 1976, c'est-à-dire postérieurement aux faits en cause. Toutefois, les services postaux n'étant en l'espèce pas intervenus dans l'importation, l'applicabilité de l'article 234 en ce qui concerne la convention serait purement hypothétique.

##### 3. Observations de la Commission

###### Première question

Il apparaît à la Commission de l'arrêt de la «Court of Appeal (Criminal Division)» que cette juridiction a considéré que, l'interdiction de l'importation au Royaume-Uni d'objets indécents ou obscènes étant «totale», son objet ne serait pas quantifiable et qu'elle ne constituerait donc pas une «restriction quantitative». La Commission fait observer que, cependant, la formulation du chapitre 2 du traité ainsi que la jurisprudence de la Cour indiqueraient clairement qu'une telle interdiction constitue une restriction quantitative au sens de l'article 30. Si les restrictions quantitatives n'incluaient pas les interdictions totales, le principe de la libre circulation des marchandises, qui est l'un des fondements de la Communauté, en serait gravement ébranlé.

En outre, une comparaison de la législation douanière du Royaume-Uni, à savoir la section 42 du «Customs Consolidation Act» de 1876 et la section 304 du «Customs and Excise Act» de 1952, avec les dispositons légales applicables dans les diverses parties constituantes du territoire du Royaume-Uni, révélerait que l'importateur d'articles pornographiques fait l'objet de restrictions plus sérieuses que les personnes vivant au Royaume-Uni et ce, à deux égards au moins:

(i) en vertu de la législation douanière, la simple possession, à la frontière, d'objets contraires au critère A les exposerait à la confiscation ou à la destruction;

(ii) à l'exception de l'ile de Man, la vente en soi d'objets contraires au critère A ne serait pas interdite, sauf en vertu de la section 380 (3) du «Scottish Burgh Police (Scotland) Act» de 1892, qui prévoit des peines relativement légères pour les infractions; or, en vertu de la législation douanière, l'importation à des fins de vente d'articles contraires au critère A constituerait un délit puni de lourdes peines.

Toutefois, la Commission considère que dans les circonstances de la présente affaire, la différence entre les peines prévues par la législation douanière et celles prévues par les autres dispositions du droit pénal n'affecterait pas la libre circulation des marchandises. De l'avis de la Commission, la question qui se pose véritablement serait de savoir si les interdictions en cause, prévues par la législation douanière, sont justifiées dans tous les cas par les dispositions de l'article 36. Dans l'affirmative, les peines prévues par la législation douanière ne sauraient en aucune manière entraver la circulation des marchandises en question, puisque le droit communautaire lui-même permettrait d'en interdire la circulation. Toutefois, si la réponse était négative, toute peine ainsi infligée, si légère soit-elle, constituerait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité, pour autant qu'il s'agisse de marchandises dont la libre circulation est autorisée.

###### Deuxième question

La Commission considère que la situation serait celle exposée par l'avocat général Warner dans ses conclusions dans l'affaire 30/77 précitée. Elle en conclut que l'article 36 autoriserait un État membre à interdire l'importation, en provenance d'un autre État membre, de marchandises que le premier État membre considère comme de caractère indécent ou obscène, à la condition que les moyens adoptés soient justifiés pour atteindre l'objectif de sauvegarde de la moralité publique, ou un objectif d'ordre public, et que l'interdiction ne constitue pas un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres, au sens de cet article.

###### Troisième question

La Commission considère que pour déterminer la base permettant d'invoquer des raisons d'ordre public ou de moralité publique aux fins de l'application dudit article, il conviendrait de se référer à l'arrêt dans l'affaire 30/77. A cet égard, elle remarque que si l'on applique cette argumentation aux impératifs de l'article 36, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public est admissible dans des circonstances où un intérêt fondamental de la société serait gravement affecté en l'absence de mesures nationales visant à sa sauvegarde. Pour déterminer quelles matières sont d'intérêt fondamental pour la société, il serait légitime de tenir compte du droit interne de l'État membre. Le fait qu'il existe des différences entre les législations des parties constituantes de cet État ne serait que l'un des facteurs à prendre en considération pour déterminer s'il existe une matière d'intérêt fondamental pour la société.

###### Quatrième question

La Commission considère qu'une interdiction d'importer des marchandises, qui se justifierait dans d'autres circonstances par des raisons de moralité publique ou d'ordre public, et qui est imposée à cette fin, ne bénéficierait cependant pas de la dérogation prévue à l'article 36 du traité si elle constituait un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce, ou si les mêmes objectifs pouvaient être atteints par des mesures moins restrictives des échanges intracommunautaires.

###### Cinquième question

La Commission établit une analogie avec l'affaire 4/75 (précitée) et considère qu'une interdiction d'importer des marchandises telles que celles de l'espèce, qui diffère dans sa portée de celle imposée par le droit pénal quant à la possession et à la publication de marchandises similaires, pourrait constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les Étas membres, de nature à se trouver en conflit avec les impératifs de l'article 36. Toutefois, lorsque ces marchandises sont placées dans des situations non comparables et que la différence dans le traitement qui leur est réservé dans ces situations est nécessaire pour sauvegarder effectivement la moralité publique ou pour atteindre un objectif d'ordre public, justifiés par l'article 36, cette différence ne constituerait pas une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce, au sens dudit article.

###### Sixième question

Pour la Commission, l'interdiction de la simple possession des articles en question aux points d'importation ne pourrait être justifiée par le souci de réduire la charge administrative, sauf s'il apparaissait déraisonnable d'exiger des douaniers qu'ils fassent la distinction entre la simple possession et la possession à des fins de publication, que les policiers sont tenus, de faire en vue de l'application du droit pénal. Il conviendrait de signaler que la différence de traitement qui s'applique aux marchandises en question selon qu'elles sont importées ou trouvées sur le territoire national pourrait procéder non pas du souci de réduire la charge administrative, mais de la nature de la politique que le gouvernement du Royaume-Uni se sent obligé de mener. Il serait possible que, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, la nature des impératifs politiques d'un État membre requière un contrôle rigoureux à la frontière, afin d'empêcher l'entrée sur son territoire d'objets indécents ou obscènes susceptibles de compromettre sa politique, tandis que la menace pour cette même politique que représentent les objets indécents ou obscènes se trouvant déjà sur son territoire pourrait être moins grave.

La Commission conclut donc que l'interdiction d'importer des objets pornographiques en provenance d'un autre Etat membre est de portée différente de celle prévue par le droit pénal quant à la possession et à la publication de telles marchandises dans l'État membre concerné et constitue un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre États membres contraire à l'article 36 du traité, si elle s'explique essentiellement par le souci de réduire la charge administrative ou les dépenses publiques, sauf si cette charge ou ces dépenses dépassaient manifestement les limites de ce qui peut raisonnablement être exigé d'une administration fonctionnant normalement.

###### Septième question

En ce qui concerne le commerce intracommunautaire, la Commission est d'avis que les restrictions à la libre circulation des marchandises prévues par les conventions précitées relèveraient presque toujours des exceptions aux articles 30 et 34 prévues par l'article 36.

Dans le cas de la convention de Genève, les États membres, en contractant des engagements ultérieurs dans le cadre du traité, auraient en vertu des principes du droit international renoncé ipso facto à l'exercice des droits que leur confère cette convention dans la mesure nécessaire au respect de leurs nouvelles obligations. En conséquence, dans les matières qu'il règle, le traité primerait les conventions conclues avant son entrée en vigueur. Les restrictions à la libre circulation des marchandises prévues par cette convention ne pourraient donc, à moins d'être justifiées par l'article 36, être maintenues entre les États membres sur la base de l'article 234.

En revanche, la convention postale universelle n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 234 puisqu'elle aurait été renouvelée à Lausanne le 5 juillet 1974 (le dépôt de la ratification du Royaume-Uni ayant eu lieu le 23 février 1976), c'est-à-dire après l'entrée en vigueur du traité. En ce qui concerne le Royaume-Uni, l'article 5 de l'Acte d'adhésion prévoirait que l'article 234 du traité est applicable aux accords ou conventions conclus avant l'adhésion. En conséquence si les dispositions de la convention s'avéraient être en conflit avec le droit communautaire, pour ce qui concerne la libre circulation des marchandises entre les États membres, c'est le droit communautaire qui serait applicable.

A une question posée par la Cour, le gouvernement du Royaume-Uni a répondu qu'à la date à laquelle il avait ratifié la convention de Genève, il estimait que la législation alors en vigueur permettait de rendre cette convention exécutoire. Les modifications législatives intervenues par la suite n'auraient rien changé à cette situation.

Les appelants, représentés par MM. Alan Campbell, Q. C, Louis Schaffer, Barrister-at-law, et Ernle Money, Barrister-at-law, le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par le Rt. Hon. Sir Michael Havers, Q. C, Attorney General, M. Richard du Cann, Q. C, M. David Donaldson, et M. R. D. Munrow, Treasury Solicitor's Department, et la Commission des CE, représentée par M. Trevor Townsend, en qualité d'agent, assisté de M. Alan Newman, Barrister-at-law, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 25 septembre 1979.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 25 octobre 1979.

### En droit

1. Par ordonnance du 22 février 1979, parvenue à la Cour le 1 er mars suivant, la House of Lords a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions portant sur l'interprétation des articles 30, 36 et 234 du traité. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une poursuite pénale engagée contre les appelants qui avaient été jugés coupables, le 14 juillet 1977, par la Crown Court d'Ipswich, d'un certain nombre d'infractions à la loi. Seule l'une des infractions retenues à l'encontre des appelants est pertinente à l'égard du présent renvoi: celle d'avoir sciemment violé l'interdiction d'importer des articles indécents ou obscènes, cela contrairement à la section 42 du Customs Consolidation Act de 1876 (loi concernant les droits douaniers) et à la section 304 du Customs and Excise Act de 1952 (loi concernant les droits de douane et les accises).

2. Les articles visés par le chef d'accusation en cause contre les appelants faisaient partie d'un lot de plusieurs boîtes de films et de magazines obscènes introduites au Royaume-Uni dans un camion arrivé le 14 octobre 1975 à Felixstowe par le ferry venant de Rotterdam. Le chef d'accusation faisait état de six films et sept magazines, tous d'origine danoise.

3. Les appelants ont interjeté appel de leur condamnation devant la Court of Appeal of England and Wales. Cette cour a rejeté les appels par arrêt du 13 juillet 1978. Le 9 novembre 1978 la House of Lords a autorisé les deux appelants à former recours. Le 29 janvier 1979, après avoir entendu les appelants, la House of Lords a jugé qu'il y avait lieu de saisir la Cour de justice, conformément à l'article 177 du traité, des questions posées dans l'ordonnance de renvoi.

4. Les appelants ont soutenu qu'il n'existe au Royaume-Uni aucune politique d'ensemble de moralité publique en matière d'articles indécents ou obscènes. Ils ont fait état à cet égard des divergences qui existent au Royaume-Uni entre les lois des diverses parties constitutives du territoire national. Ils ont soutenu, en outre, que l'interdiction totale d'importation d'articles indécents ou obscènes aurait pour effet d'appliquer à l'importation des règles plus rigoureuses que les dispositions applicables sur le plan interne, et constituerait une discrimination arbitraire au sens de l'article 36 du traité.

5. Selon l'exposé des points de droit accompagnant l'ordonnance de renvoi, il est vrai qu'en la matière les lois des diverses parties du territoire du Royaume-Uni, à savoir l'Angleterre et le pays de Galles, l'Ecosse, l'Irlande du Nord et l'île de Man, sont différentes les unes des autres et que chacune d'entre elles découle d'une série de sources variées. Certaines sont issues de la «common law», d'autres du droit écrit.

6. Selon le même exposé, les différentes lois du Royaume-Uni reconnaissent et appliquent deux critères différents et distincts l'un de l'autre. Le premier, désigné comme «critère A» dans l'exposé, se rapporte aux termes «indécent ou obscène» qui apparaissent dans la législation douanière et certaines autres législations et sont également utilisés pour indiquer l'étendue du délit anglais de «common law» d'«outrage aux bonnes mœurs». Ces termes traduisent, selon l'exposé, une idée unique, celle d'outrage aux règles admises en matière de bienséance, le terme «indécent» se situant au bas de l'échelle et celui d'«obscène» au sommet.

7. Le second critère, désigné comme «critère B» dans l'exposé, se rapporte au terme «obscène» employé seul, comme dans les «Obscene Publications Acts» de 1959 et de 1964 (applicables en Angleterre et au pays de Galles seulement) et pour décrire le contenu de certains délits de «common law» en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Selon l'exposé, ce terme désigne une catégorie plus étroite d'articles, à savoir ceux qui tendent à «pervertir et corrompre» les personnes exposées à ces articles.

8. Les «Obscene Publications Acts» de 1959 et 1964 précisent certains délits en ce qui concerne la publication d'articles obscènes, exemptant de leur champ d'application «les articles obscènes» au sens de la loi dont la publication se justifie par des raisons d'intérêt scientifique, littéraire, artistique ou éducatif ou d'autres raisons d'intérêt général.

9. La simple possession, pour des buts non commerciaux, d'articles tombant sous le coup soit du critère A soit du critère B ne constitue un délit nulle part au Royaume-Uni.

10. Les dispositions essentielles en matière d'importation d'articles pornographiques sont la section 42 du Customs Consolidation Act de 1876 et la section 304 du Customs and Excise Act de 1952. Elles s'appliquent dans l'ensemble du Royaume-Uni. En bref, elles prévoient que les articles indécents ou obscènes sont passibles de confiscation et de destruction à leur arrivée au Royaume-Uni et que quiconque tente d'introduire frauduleusement de tels articles à l'intérieur du Royaume-Uni se rend coupable d'un délit. L'annexe 7 du Customs and Excise Act de 1952 prévoit une procédure permettant de saisir un tribunal du point de savoir si les articles sont passibles de confiscation.

#### Sur la première question

11. Par la première question il est demandé si la loi d'un État membre, interdisant l'importation d'articles pornographiques dans cet Etat, constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, au sens de l'article 30 du traité.

12. Cet article dispose que sont interdites entre États membres «les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent». Il est évident que cette disposition vise aussi les interdictions d'importation en tant qu'elles sont la forme de restriction la plus extrême. La formule utilisée dans l'article 30 doit donc être comprise, pour autant, comme l'équivalent de l'expression «interdictions ou restrictions d'importation» figurant à l'article 36.

13. La réponse à la première question est, dès lors, qu'une loi telle que celle visée en l'occurrence constitue une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 30 du traité.

#### Sur les deuxième et troisième questions

14.

Les deuxième et troisième questions sont libellées dans les termes suivants:

2.Si la réponse à la première question est affirmative, la première phrase de l'article 36 doit-elle être comprise en ce sens qu'un État membre peut légalement interdire l'importation, en provenance d'un autre État membre, de marchandises présentant un caractère indécent ou obscène au sens de sa législation interne?

3.En particulier:

(i) L'État membre peut-il maintenir de telles interdictions en vue de prévenir, pallier ou réduire le risque de violation du droit interne de toutes les parties constituantes de son territoire douanier?

(ii) L'État membre peut-il maintenir ces interdictions par référence aux conceptions prévalant sur le plan national et à ses caractéristiques propres, telles qu'elles sont démontrées à l'évidence par la législation interne des parties constituantes du territoire douanier de cet État, en ce compris la législation imposant lesdites interdictions, nonobstant les différences entre les législations desdites parties constituantes?

Il convient de considérer ces questions ensemble.

15. Aux termes de l'article 36 du traité, les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ne font pas obstacle aux interdictions d'importation justifiées, entre autres, «par des raisons de moralité publique». Il appartient en principe à chaque État membre de déterminer les exigences de la moralité publique sur son territoire, selon sa propre échelle des valeurs, et dans la forme qu'il a choisie. Pour autant, il ne saurait être contesté que les dispositions législatives appliquées par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'importation d'objets présentant un caractère indécent ou obscène relèvent de la faculté réservée aux États membres par la première phrase de l'article 36.

16. Chaque État membre est en droit d'établir des interdictions d'importation justifiées par des raisons de moralité publique pour l'ensemble de son territoire national, tel qu'il est défini par l'article 227 du traité, quelle que soit sa structure constitutionnelle et l'attribution des compétences législatives en ce qui concerne la matière en question. Le fait qu'existent certaines différences entre les législations en vigueur dans les différentes parties constitutives d'un État membre n'empêche pas, dès lors, cet État d'appliquer une conception unitaire en ce qui concerne les interdictions d'importation appliquées pour des raisons de moralité publique dans les échanges avec les autres États membres.

17. Il y a donc lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que la première phrase de l'article 36 doit être comprise en ce sens qu'un État membre peut en principe légalement interdire l'importation, en provenance de tout autre État membre, d'objets présentant un caractère indécent ou obscène au sens de sa législation interne et qu'une telle prohibition peut s'appliquer légitimement à l'ensemble de son territoire national, même s'il existe, en la matière, des différences entre les législations en dans les différentes parties constitutives de l'État membre intéressé.

#### Sur les 4e , 5e et 6e questions

18.

Les 4 e, 5 e et 6e questions sont libellées dans les termes suivants:

4.Lorsqu'une interdiction frappant l'importation de marchandises peut se justifier par des raisons de moralité publique ou d'ordre public et est imposée à cet effet, cette interdiction peut-elle néanmoins constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce, contraire à l'article 36?

5.Si la réponse à la quatrième question est affirmative, le fait que l'interdiction d'importer ces marchandises a une portée différente de l'interdiction, prévue par le droit pénal, de posséder et de publier ces choses à l'intérieur de l'État membre ou d'une partie quelconque de celui-ci, constitue-t-il nécessairement un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction de nature à se trouver en conflit avec la disposition de la seconde phrase de l'article 36?

6.S'il est vrai que contrairement à l'interdiction visant la possession et la publication, l'interdiction imposée à l'importation, matière relevant de la compétence de l'administration, est susceptible d'être appliquée par les fonctionnaires des douanes responsables de la visite douanière aux points de passage frontaliers, ce fait peut-il avoir une incidence quelconque sur la réponse à donner à la cinquième question?

19. Par ces questions, la House of Lords tient compte de l'argumentation des appelants qui invoquent certaines différences entre, d'une part, la prohibition d'importation des marchandises en question, laquelle est absolue, et, d'autre part, les législations en vigueur dans les diverses parties constitutives du Royaume-Uni, lesquelles paraissent moins rigoureuses, en ce sens que là simple possession d'articles obscènes dans un but non commercial ne constitue nulle part dans le Royaume-Uni un délit et que la commercialisation des mêmes articles, si elle est généralement interdite, comporte toutefois des exceptions, notamment celles en faveur d'articles ayant un intérêt scientifique, littéraire, artistique ou éducatif. Compte tenu de ces différences, la question a été soulevée de savoir si la prohibition d'importation ne pourrait pas éventuellement tomber sous le coup de la deuxième phrase de l'article 36.

20. Aux termes de la deuxième phrase de l'article 36, les interdictions d'importation visées par la première phrase ne doivent «constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres».

21. Pour répondre aux questions posées, il convient de considérer la fonction de cette disposition qui a pour but d'empêcher que les restrictions aux échanges fondées sur les motifs indiqués à la première phrase de l'article 36 ne soient détournées de leur fin et utilisées de manière à établir des discriminations à l'égard de marchandises originaires d'autres États membres, ou à protéger indirectement certaines productions nationales. Telle n'est pas la portée de la prohibition d'importation d'objets présentant un caractère indécent ou obscène, telle qu'elle est en vigueur au Royaume-Uni. Quelles que soient en effet les divergences des règles applicables à ce sujet dans les différentes parties constitutives du Royaume-Uni, et nonobstant certaines exceptions de portée limitée qu'elles comportent, ces législations ont dans leur ensemble pour but de prohiber ou, à tout le moins, de freiner la fabrication et la commercialisation de publications ou d'objets à caractère indécent ou obscène. Dans ces conditions, il est permis de considérer dans une appréciation globale, qu'il n'existe pas un commerce licite de telles marchandises au Royaume-Uni. La circonstance que la prohibition d'importation puisse être à certains égards plus rigoureuse que certaines des législations appliquées à l'intérieur du Royaume-Uni ne saurait donc être considérée comme une mesure destinée à protéger indirectement une production nationale quelconque, ni comme visant à établir une discrimination arbitraire entre les marchandises de ce genre particulier, selon qu'elles sont produites sur le territoire national ou dans un autre État membre.

22. Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question que lorsqu'une interdiction frappant l'importation de marchandises peut se justifier par des raisons de moralité publique et qu'elle est imposée à cet effet, l'application de cette interdiction ne saurait, à défaut de l'existence d'un commerce licite pour les mêmes marchandises à l'intérieur de l'État membre concerné, constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce, contraire à l'article 36.

23. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de répondre à la cinquième et à la sixième questions.

#### Sur la 7e question

24. Par la 7 e question il est demandé si indépendamment des questions énoncées ci-dessus, un État membre peut légalement interdire l'importation de ces marchandises à partir d'un autre État membre par référence aux obligations découlant de la convention de Genève de 1923 sur la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes et de la convention postale universelle (renouvelée à Lausanne en 1974 et entrée en vigueur sous cette forme le 1 er janvier 1976), eu égard aux dispositions de l'article 234 du traité.

25. Aux termes de l'article 234, les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement à l'entrée en vigueur du traité, entre un ou plusieurs États membres d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par les dispositions du traité. Toutefois, dans la mesure où ces conventions ne seraient pas compatibles avec le traité, l'État membre en cause serait obligé de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités constatées.

26. Il apparaît d'un rapprochement entre les dispositions conventionnelles auxquelles la House of Lords s'est référée et les considérations qui précèdent que l'exécution desdites conventions internationales par le Royaume-Uni n'est pas susceptible de créer un conflit avec les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, compte tenu de l'exception réservée par l'article 36 en ce qui concerne d'éventuelles prohibitions d'importation établies pour des raisons de moralité publique.

27. Il y a donc lieu de répondre à la septième question que, dans la mesure où un État membre fait usage de la réserve relative à la sauvegarde de la moralité publique, inscrite à l'article 36 du traité, les dispositions de l'article 234 ne mettent pas obstacle à l'exécution, par cet État, des engagements résultant de la convention de Genève de 1923 sur la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes et de la convention postale universelle (renouvelée à Lausanne en 1974 et entrée en vigueur sous cette forme le 1 er janvier 1976).

#### Sur les dépens

28. Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement.

29. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la House of Lords par ordonnance du 22 février 1979, dit pour droit:

1) La loi d'un État membre qui interdit toute importation d'articles pornographiques dans cet État constitue une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 30 du traité.

2) La première phrase de l'article 36 doit être comprise en ce sens qu'un État membre peut en principe légalement interdire l'importation, en provenance de tout autre État membre, d'objets présentant un caractère indécent ou obscène au sens de la législation interne et qu'une telle prohibition peut s'appliquer légitimement à l'ensemble de son territoire national, même s'il existe, en la matière, des différences entre les législations en vigueur dans les différentes parties constitutives de l'État membre intéressé.

3) Lorsqu'une interdiction frappant l'importation de marchandises peut se justifier par des raisons de moralité publique et qu'elle est imposée à cet effet, l'application de cette interdiction ne saurait, à défaut de l'existence d'un commerce licite pour les mêmes marchandises à l'intérieur de l'État membre concerné, constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce, contraire à l'article 36.

4) Dans la mesure où un État membre fait usage de la réserve relative à la sauvegarde de la moralité publique, inscrite à l'article 36 du traité, les dispositions de l'article 234 ne mettent pas obstacle à l'exécution, par cet État, des engagements résultant de la convention de Genève de 1923 sur la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes et de la convention postale universelle (renouvelée à Lausanne en 1974 et entrée en vigueur sous cette forme le 1er janvier 1976).

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

traité CEE art. 30 interprété 6 occurrences

traité CEE art. 177 3 occurrences

traité CEE art. 36 interprété 3 occurrences

traité CEE art. 234 interprété 2 occurrences

traité CEE art. 9 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Saggio C-394/97 19.01.1999

#### [Traité CE art. 36, directive 92/12 art. 26](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-394-97-conclusions)

## Doctrine

6

Wallace, Rebecca M.M.: Public Morality. The Terms of Article 36 of the EEC, The Journal of the Law Society of Scotland 1980 p.234-235 (EN)

Faull, Jonathan: Moralité publique et libre circulation des produits. Le premier renvoi préjudiciel par la House of Lords, Cahiers de droit européen 1980 p. 446-462 (FR)

Catchpole, Louise ; Barav, Ami: The Public Morality Exception and the Free Movement of Goods: Justification of a Dual Standard in National Legislation?, Legal Issues of European Integration 1980/1 p.1-21 (EN)

Weiler, J.H.H.: Europornography: First Reference of the House of Lords to the European Court of Justice, The Modern Law Review 1981 p.91-96 (EN)

Kovar, Robert: Journal du droit international 1981 p.115-125 (FR)

**Voir l'autre référence**

Vallejo Lobete, Ernesto: Las restricciones a la libre circulación de mercancías por razones de moralidad pública, Gaceta Jurídica de la CEE - Boletín 1990 nº 84 p.10-16 (ES)
