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title: "CJUE, 34/73, Fratelli Variola S.p.A, arrêt du 10 octobre 1973 · Règlement 19/62 art. 18 et art. 20"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 octobre 1973, 34/73, Fratelli Variola S.p.A : règlement 19/62 art. 18 et art. 20."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-34-73-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-34-73-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 10 octobre 1973, 34/73, Fratelli Variola S.p.A · Règlement 19/62 art. 18 et art. 20

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

34/73

**ECLI**

ECLI:EU:C:1973:101

**Date**

10 octobre 1973

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Tribunale di Trieste (Italie) décision du 12 janvier 1973 9

**Affaire introduite le**

27 février 1973

**Avocat général**

Mayras

**Décision nationale après l'arrêt**

Tribunale di Trieste décision du 12 décembre 1973

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1973, p. 981

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Sørensen

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20) [Règlements](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.01) [Applicabilité directe](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.01.02) 6 décisions
  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03) [Généralités](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.00) [Dispositions relatives à l'agriculture et règles générales du traité](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.00.02) 7 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des droits de douane et des taxes d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01) 51 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Droit communautaire et droit national](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03) [Effet direct, primauté et application uniforme du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03.01) 38 décisions

## Texte

55 paragraphes

### ARRÊT

### Points de fait et de droit

#### I — Faits et procédure

Attendu que les faits du litige et le déroulement de la procédure peuvent être résumés comme suit :

1\. En vertu de son article 18, paragraphe 1, le règlement 19 interdit «la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent» à l'importation en provenance d'États membres comme étant «incompatible avec l'application du régime des prélèvements intracommunautaires». De même, l'article 20, paragraphe 1, du règlement stipule : «L'application du régime des prélèvements envers les pays tiers entraîne la suppression de la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent sur les importations en provenance des pays tiers». Les articles 18 et 20 du règlement 19 sont entrés en vigueur le 30 juillet 1962 (voir règlement 49/62, JO 1962, p. 1571). Le règlement 120/67/CEE du Conseil interdit, dans son article 21, paragraphe 1, pour le commerce intérieur de la Communauté, et dans son article 18, paragraphe 2, pour les échanges avec les pays tiers, «la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent». Aux termes de son article 33, «le régime prévu par le présent règlements est applicable à partir du 1er juillet 1967 …» ; en vertu du même article, le règlement 19 est abrogé le 1er juillet 1967.

2\. Le 15 avril 1965, l'entreprise F.lli Variola a importé, entre autres, un lot de céréales en provenance d'Argentine et, le 27 septembre 1967, un lot de céréales en provenance du Canada. Lors de la première importation, l'entreprise a dû verser les sommes suivantes à la douane de Trieste : 13310 lires, à titre de droit administratif, 5000 lires, à titre de droit de statistique, et 1500 lires, à titre de droit de débarquement et lors de la seconde importation, elle a dû verser : 252850 lires, à titre de droit administratif, 100000 lires, à titre de droit de statistique, et 30000 lires, à titre de droit de débarquement. Le 2 janvier 1973, l'entreprise a intenté, devant le président du tribunal de Trieste, une «procédure en injonction» à l'encontre de l'Administration des finances afin d'obtenir le remboursement des montants indûment perçus pour droits administratifs, de statistique et taxe de débarquement. Elle faisait valoir, notamment, que les droits et taxes susmentionnés sont, par nature, des taxes d'effet équivalant à ceux des droits en douane, qui, en vertu des règlements 19/62 et 120/67, ne pouvaient plus être perçues par l'État italien après le 30 juillet 1962 et dont l'administration italienne a donc illégalement perçu le montant qu'elle est tenue de restituer.

3\. Par ordonnace du 12 janvier 1973, le président du tribunal de Trieste a décidé de surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes : La notion de “taxe d'effet équivalent” visée aux articles 18 et 20 du règlement no 19/62 et aux articles 18 et 21 du règlement no 120/67 est-elle la même que celle des articles 9 et suivants du traité ? Une taxe (ou charge pécuniaire), appliquée uniquement sur les marchandises importées en provenance soit des pays membres, soit des pays tiers, constitue-t-elle, du seul fait que les marchandises sont débarquées dans les ports nationaux, une taxe d'effet équivalent, au sens des articles 9 et suivants du traité, et est-elle, par conséquent, interdite par les articles 18 et 20 du règlement no 19/62 et par les articles 18 et 21 du règlement no 120/67, dans le cas d'importation de céréales soit des pays membres, soit des pays tiers? Les articles 18 et 20 du règlement no 19/62 et les articles 18 et 21 du règlement no 120/67 doivent-ils être considérés comme des dispositions directement applicables dans l'ordre juridique des États membres ? Peut-on, sur la base de l'article 189 du traité, considérer que l'introduction dans l'ordre juridique des États membres des dispositions indiquées ci-dessus, qui découlerait, en général, de la loi nationale de ratification du traité CEE, est également réalisée, en particulier, par certaines mesures internes qui reproduisent le contenu des dispositions communautaires ? En cas de réponse affirmative à la question no 4), les différentes mesures nationales, qui ont le même contenu que les dispositions communautaires directement applicables, ont-elles pour effet de soumettre la matière, qui fait l'objet de la réglementation communautaire, à la réglementation nationale, en excluant, par conséquent, la compétence de la Cour de justice pour connaître des violations éventuellement commises ? L'applicabilité directe éventuelle des articles 18 et 20 du règlement no 19/62 a-t-elle conféré aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de sauvegarder ? En cas de réponse affirmative à la question no 6), ces droits subjectifs demeurent-ils toujours valides et n'ont-ils pas été suspendus à partir du 1er juillet 1962 (ou à partir d'une autre date), à la suite de l'entrée en vigueur du règlement no 120/67 qui a remplacé le règlement no 19/62 ? Un État membre peut-il, par une disposition légale adoptée après l'entrée en vigueur de la règle communautaire, modifier “ad libitum” la date d'entrée en application de l'interdiction d'appliquer des taxes d'effet équivalent, prévue par les articles 18 et 20 du règlement no 19/62 et par les articles 18 et 21 du règlement no 120/67 ?» Il ressort des considérants de l'ordonnance, par laquelle le président du tribunal de Trieste a soumis ces questions à la Cour, que la question no 2 vise la taxe de débarquement prévue par le décret royal no 1592 du 21 décembre 1921 et par l'article 27 de la loi no 82 du 9 février 1963 ; en ce qui concerne les droits pour services administratifs et de statistique, il est fait renvoi par le tribunal aux arrêts de la Cour dans les affaires 24-68 et 8-70 par lesquels ces droits ont été qualifiés de taxes d'effet équivalant à un droit de douane ; le tribunal désire savoir si l'interdiction d'instituer et de maintenir des taxes d'effet équivalent sur les importations de céréales, en provenance tant des pays membres que des pays tiers, est devenue effective dès le 30 juillet 1962, date d'entrée en vigueur du règlement no 19/62, ou seulement à compter du 1er juillet 1967, date d'entrée en vigueur du règlement no 120/67 ; la question no 5 vise le fait que l'Etat italien a reçu les dispositions du règlement no 19/62, par le décret loi no 955 du 30 juillet 1962 et celles du règlement no 120/67, par le décret loi no 59 du 20 février 1968 ; la question no 8 vise le fait que l'État italien a, par une loi de 1971 (loi no 447 du 24 juin 1971), décidé : d'abolir les droits administratifs sur les importations en provenance des pays membres à partir du 1er juillet 1968 et de n'abolir les droits administratifs et de statistique sur les importations en provenance des pays tiers qu'à partir du 1er août 1971.

4\. L'ordonnance du président du tribunal de Trieste a été enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1973. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées le 7 juin 1973 pour la Commission des Communautés européennes par son conseiller juridique Mme W. Dona-Viscardini et le 13 juin 1973 pour la requérante au principal par M. le professeur G. M. Ubertazzi et Me F. Capelli. La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. La requérante au principal et la Commission ont été entendues en leurs observations orales à l'audience du 12 juillet 1973. L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 26 septembre 1973.

#### II — Observations présentées devant la Cour

Attendu que les observations dont il s'agit peuvent être résumées comme suit :

##### 1. Sur la recevabilité de la saisine

L'entreprise Variola expose que la recevabilité du renvoi ne saurait faire de doute. Le renvoi selon l'article 177 du traité ne dépendrait pas de l'existence d'une procédure contradictoire devant le juge national. Celui-ci pourrait donc demander une décision préjudicielle dans le cas d'une procédure sommaire, comme celle qui vise à obtenir une injonction prévue par les articles 633 et suiv. du Code de procédure civil italien. Cette thèse se trouverait confirmée par la jurisprudence de la Cour et, plus particulièrement, par l'arrêt rendu dans l'affaire 43-71 (Politi contre Ministère des finances italien, Recueil 1971, p. 1039).

L'argumentation de la Commission sur ce point est en substance identique à celle que fait valoir l'entreprise Variola. La Commission fait remarquer en outre que les questions 4 et 5 ne semblent pas intéresser les dispositions en cause, puisque celles-ci n'auraient pas été reproduites — au moins pour la partie relative à l'interdiction d'appliquer à l'importation en provenance des pays tiers des taxes d'effet équivalant aux droits de douane — dans les mesures internes auxquelles fait allusion le juge national. On pourrait cependant penser que le juge national semble se demander si la reproduction de certaines dispositions des règlements communautaires dans des textes d'exécution internes n'aurait pas pour effet de soumettre aux règles nationales tout le domaine qui fait l'objet de la réglementation communautaire.

##### 2. Sur le fond

###### Sur les questions 1 et 2

Selon l'entreprise Variola, la taxe fiscale de débarquement présenterait tous les caractères d'une taxe d'effet équivalant à celui d'un droit de douane. Elle renvoie à l'arrêt rendu dans l'affaire 24-68 (Commission contre Italie, Recueil 1969, p. 194 et suiv.). La taxe serait appliquée exclusivement sur les marchandises importées du seul fait de leur introduction sur le territoire de l'Etat. L'objection éventuelle selon laquelle cette taxe pourrait constituer l'équivalent d'un service rendu n'aurait aucun fondement. En effet, pour les produits nationaux également, le débarquement des marchandises s'effectuerait dans les ports de l'Etat sans que le paiement d'aucune taxe ne soit réclamé. En outre, on ne verrait pas quel service rend l'Etat en permettant le débarquement, dans les ports italiens, des marchandises importées.

La Commission expose que la notion de taxe d'effet équivalent aurait déjà été clairement définie par la Cour; voir arrêts rendus dans les affaires 24-68, déjà citées, et 2 et 3-69 (Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders/Brachfeld and Sons et Chougol Diamond Co, Recueil 1969, p. 211).

La Commission examine si la notion de taxe d'effet équivalent au sens des articles 20 du règlement no 19, et 18 du règlement no 120/67 est la même que celle de l'article 21 de ce dernier règlement. Elle considère que, même si leurs finalités sont différentes, la portée de l'interdiction de perception de taxes d'effet équivalant à des droits de douane reste la même, qu'elle vise les rapports intracommunautaires ou les rapports avec les pays tiers.

La Commission fait valoir que la Cour aurait déjà affirmé que, dans les règlements relatifs à l'organisation des marchés agricoles, la notion de «taxe d'effet équivalent» a la même portée que dans les articles 9 et suivants du traité, sans faire aucune distinction entre le régime intracommunautaire et le régime applicable aux pays tiers (voir les arrêts rendus dans l'affaire 43-71, déjà citée, et dans l'affaire 84-71, Marimex contre Ministère des finances italien, Recueil 1972, p. 89).

En rappelant que, dans le cadre de l'article 177 du traité, la Cour ne peut appliquer les règles communautaires à un cas déterminé, la Commission souligne que la Cour pourrait toutefois affirmer qu'une taxe perçue pour le débarquement de marchandises provenant de l'étranger, donc seulement sur les marchandises importées et non pas sur les produits nationaux, constitue une charge pécuniaire qui frappe les marchandises étrangères en raison du fait qu'elles franchissent la frontière. S'il s'agissait d'une charge imposée unilatéralement, l'imposition constituerait assurément une taxe d'effet équivalant à un droit de douane selon les critères définis par la jurisprudence de la Cour. La Commission expose que, même si la Cour n'a pas exclu qu'une charge pécuniaire puisse constituer la contrepartie d'un service rendu par l'administration publique, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que la reconnaissance du fait qu'une taxe constitue effectivement une telle contrepartie serait subordonnée à des critères extrêmement rigides. De l'avis de la Commission, ces critères ne seraient pas réunis dans l'espèce. Elle estime qu'au vu de ces critères, on pourrait observer que la taxe de débarquement sert à financer les travaux de manutention des ports mais ne constitue pas la contrepartie d'un avantage concret et évaluable. Les importateurs auraient certainement intérêt à ce que les ports soient maintenus en état, mais cet intérêt ne serait pas propre aux importateurs, car il concernerait tous les opérateurs économiques, y compris ceux qui font commerce de produits nationaux.

###### Sur les questions 3 et 6

L'entreprise Variola expose que les dispositions des règlements cités dans le recours présenteraient, toutes, les caractéristiques nécessaires pour être considérées comme directement applicables sur la base de la jurisprudence de la Cour. En effet, elles seraient rédigées sous une forme claire et précise, elles ne seraient pas assorties de conditions ni subordonnées à des interventions ultérieures des États membres ou des institutions communautaires et elles échapperaient au pouvoir discrétionnaire des États membres.

La Commission estime que les dispositions en cause seraient aptes, non seulement quant à la forme mais quant au fond, à produire des effets dans l'ordre juridique interne des États membres. A l'obligation imposée aux États membres de ne pas percevoir des droits de douane ou taxes d'effet équivalent correspondrait le droit des particuliers de ne pas payer de taxe ayant la nature ou les effets d'un droit de douane. Ce droit des particuliers bénéficierait donc, comme tous les droits subjectifs, d'une protection juridictionnelle devant les juges nationaux.

###### Sur les questions 4 et 5

L'entreprise Variola expose que, par ces questions, le tribunal de Trieste se réfère à ce qui constituerait une forme grave de violation de la réglementation communautaire commise par l'Etat italien. L'Italie aurait coutume de recevoir les règles communautaires directement appliquables au moyen de mesures internes reproduisant intégralement les dispositions CEE. Ce système comporterait en Italie des risques très graves. Chaque fois que le juge italien est appelé à appliquer une disposition communautaire, il se trouverait également devant une disposition légale nationale nécessairement postérieure, puisqu'elle reproduirait le modèle CEE — qui transformerait toute divergence avec ce modèle en un cas de conflit entre règle communautaire et règle nationale postérieure, et, en outre, l'existence de la règle légale nationale pourrait inciter le juge à refuser, en cas de doute, l'interprétation préjudicielle de la Cour de justice, parce qu'il estimerait ne devoir interpréter que la règle interne.

La Commission fait valoir que la pratique de la reproduction, dans des actes de droit interne, de règles communautaires directement applicables créerait un état de confusion, même si l'intention du législateur national n'avait pas été d'exclure l'applicabilité directe et autonome des règlements communautaires. Les juges nationaux ne sauraient plus à quelle règle s'en tenir, celle du règlement communautaire ou celle des règles internes correspondantes. Même s'il s'agissait de règles à contenu identique, le choix des unes plutôt que des autres ne serait pas sans conséquence :

a) la date d'entrée en vigueur pourrait être différente,

b) l'interprétation préventive des règles communautaires par la Cour ne serait plus nécessaire.

La Cour de justice aurait déjà expressément condamné cette pratique (arrêt 39-72, Commission contre Italie, non encore publié).

###### Sur la question 7

Concernant la date à laquelle ont pris naissance les droits subjectifs reconnus par les règlements communautaires, l'entreprise Variola fait valoir que l'interdiction de percevoir les taxes d'effet équivalent aurait été maintenue dans toute sa rigueur par le règlement no 120/67, qui aurait entièrement remplacé le règlement no 19/62, et que l'interdiction aurait donc persisté sans interruption depuis le 30 juillet 1962.

La Commission partage cette opinion.

###### Sur la question 8

De l'avis de l'entreprise Variola, il serait évident que la réponse à cette question ne pourrait être trouvée que dans la solution du conflit" entre les règles communautaires et les articles 1 et 2 de la loi italienne no 447 de 1971. La question poserait le problème de l'importance des dates fixées par la loi interne sur les droits subjectifs — nés de règles communautaires — qui, une fois apparus, ne pourraient évidemment subir aucune limitation en raison de la primauté du droit communautaire sur le droit national. Sur ce point, l'arrêt de la Cour ne pourrait que confirmer, de la manière la plus résolue et la plus solennelle, la primauté du droit communautaire même sur la loi postérieure contraire.

La Commission expose que le problème ne serait pas nouveau puisqu'il se serait déjà posé dans l'affaire 84-71 (Marimex contre Ministère des finances italien, déjà citée), justement à propros de cette loi no 447 portant suppression du droit de. statistique et du droit pour services administratifs/ La Cour l'aurait résolu en considérant que l'effet des règlements, tel que prévu par l'article 189, s'oppose à l'application de toute mesure législative, même postérieure, incompatible avec leurs dispositions. La Commission estime que, certes, l'abrogation expresse des règles nationales préexistantes, incompatibles avec le droit communautaire directement applicable, pourrait être utile et même souhaitable en vue de la sécurité du droit, mais il devrait s'agir d'une simple formalité sans effet propre. Si l'acte d'abrogation prévoyait des effets différents de ceux des règles communautaires, en particulier, comme en l'espèce, pour la date à partir de laquelle les droits correspondants sont acquis, un conflit surgirait, qui devrait alors être résolu sur la base du principe de la prééminence du droit communautaire sur le droit national.

### Motifs

1. Attendu que, par ordonnance du 12 janvier 1973 parvenue au greffe de la Cour le 27 février 1973, le président du tribunal de Trieste a demandé à celle-ci de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des règlements du Conseil n o 19, du 4 avril 1962, et 120/67/CEE, du 13 juin 1967, relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, ainsi que sur certaines questions relatives à l'effet direct des règles du droit communautaire dans l'ordre juridique des États membres ;

#### Sur la première question

2. Attendu que, par la première question, la Cour est invitée à dire si la notion de taxe d'effet équivalant aux droits de douane, visée aux articles 18 et 20 du règlement n o 19/62 et aux articles 18 et 21 du règlement n o 120/67, est la même que celle visée aux articles 9 et suivants du traité ;

3.

attendu que les dispositions du traité interdisant aux États membres de percevoir, dans les échanges intracommunautaires, des taxes d'effet équivalant aux droits de douane poursuivent le but d'assurer la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté ;

que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation du marché agricole poursuivent, d'une part, ce même but pour autant qu'elles interdisent la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent dans les échanges intracommunautaires et, d'autre part, le but d'assurer un régime uniforme aux frontières extérieures de la Communauté pour autant que ces dispositions établissent une pareille interdiction visant les importations en provenance des pays tiers ;

qu'aucun élément n'existe qui pourrait justifier des interprétations différentes de la notion de «taxe d'effet équivalent» telle qu'elle figure aux articles 9 et suivants du traité, d'une part, et aux articles 18 et 20 du règlement n o 19/62 et 18 et 21 du règlement n o 120/67, d'autre part ;

#### Sur la deuxième question

4. Attendu que, par la deuxième question, il est demandé à la Cour de dire si une taxe appliquée uniquement sur les marchandises importées — en provenance soit d'autres pays membres, soit de pays tiers — du seul fait que les marchandises sont débarquées dans les ports nationaux, constitue une «taxe d'effet équivalant aux droits de douane», interdite en vertu des dispositions réglementaires citées ;

5.

attendu qu'il ressort du dossier qu'il s'agit, en l'occurrence, de la taxe dite «droit de débarquement» prévue à l'article 27 de la loi italienne n o 82 du 9 février 1963 sur les taxes et droits maritimes et perçue sur les marchandises qui, en provenance de l'étranger, sont débarquées dans les ports, rades ou rivages de l'Etat en vue de leur importation définitive ou temporaire ;

que ce droit de débarquement s'élève, pour les céréales, à 30 lires par tonne métrique ;

que son produit est affecté à l'équipement des ports et aux travaux de manutention ;

6.

attendu que l'interdiction de tout droit de douane et de toute taxe d'effet équivalent vise toute taxe exigée à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement le produit importé à l'exclusion du produit de provenance nationale, a sur la libre circulation des marchandises la même incidence restrictive qu'un droit de douane ;

que, quelque minime que soit une telle taxe, sa perception constitue, avec les formalités administratives auxquelles elle donne lieu, un obstacle à la libre circulation des marchandises ;

#### Sur les questions 3 et 6

7. Attendu que, par les troisième et sixième questions, il est demandé à la Cour si les dispositions des articles 18 et 20 du règlement n o 19/62 et des articles 18 et 21 du règlement n o 120/67 doivent être considérées comme des règles directement applicables dans les États membres, conférant ainsi aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder ;

8.

attendu qu'aux termes de l'article 189, alinéa 2, du traité, le règlement «a une portée générale» et «est directement applicable dans tout État membre» ;

que dès lors, en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit communautaire, il produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger ;

qu'il y a donc lieu de donner une réponse affirmative à la question posée ;

#### Sur les questions 4 et 5

9. Attendu que, par les quatrième et cinquième questions, il est en substance demandé à la Cour si l'introduction des dispositions réglementaires litigieuses dans l'ordre juridique des États membres peut être réalisée par des mesures internes qui reproduisent le contenu des dispositions communautaires de sorte que la matière serait soumise au droit national et, par voie de conséquence, la compétence de la Cour affectée ;

10.

attendu que l'applicabilité directe d'un règlement exige que son entrée en vigueur et son application en faveur ou à la charge des sujets de droit se réalisent sans aucune mesure portant réception dans le droit national ;

que les États membres sont tenus, en vertu des obligations qui découlent du traité et qu'ils ont assumées en ratifiant celui-ci, à ne pas entraver l'effet direct propre aux règlement et à d'autres règles du droit communautaire ;

que le respect scrupuleux de ce devoir est une condition indispensable à l'application simultanée et uniforme des règlements communautaires dans l'ensemble de la Communauté ;

11.

que, plus particulièrement, les États membres sont tenus de ne prendre aucune mesure susceptible d'affecter la compétence de la Cour pour se prononcer sur toute question d'interprétation du droit communautaire ou de validité d'un acte pris par les institutions de la Communauté, ce qui implique qu'aucun procédé ne serait admissible par lequel la nature communautaire d'une règle juridique serait dissimulée aux justiciables ;

que la compétence de la Cour, notamment en vertu de l'article 177, reste entière nonobstant toute disposition législative nationale qui prétendrait transformer en droit national une règle de droit communautaire ;

#### Sur la question 7

12. Attendu que, par la septième question, la Cour est invitée à dire si les droits conférés aux particuliers par les articles 18 et 20 du règlement n o 19/62 demeurent valides après l'entrée en vigueur du règlement n o 120/67 ;

13.

attendu qu'il ressort de l'article 33 du règlement n o 120/67 que le régime prévu par celui-ci a été applicable à partir du 1 er juillet 1967 et que le règlement n o 19/62 est abrogé à cette même date ;

que dès lors, en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sens contraire, la suppression des droits individuels nés en vertu de ses dispositions ;

que, d'autre part, les interdictions aux États de percevoir des taxes d'effet équivalant aux droits de douane, énoncées aux articles 18 et 20 du règlement n o 19/62, sont reprises par les articles 18 et 21 du règlement n o 120/67 ;

qu'il y a donc lieu de conclure que les droits nés en faveur des particuliers sur base des articles 18 et 20 du règlement n o 19/62 demeurent en vigueur, sans interruption, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement n o 120/67 ;

#### Sur la question 8

14.

Attendu que, par la huitième question, la Cour est invitée à dire si un État membre, par une disposition législative adoptée après l'entrée en vigueur des règlements litigieux, peut modifier la date à partir de laquelle l'interdiction des taxes d'effet équivalent doit produire ses effets ;

qu'il ressort du dossier que cette question est posée à l'occasion de la loi italienne n o 447 du 24 juin 1971 par laquelle sont abolis le droit de statistique et le droit pour services administratifs que la Cour, par ses arrêts du 1 er juillet 1969 dans l'affaire 24-68 (Recueil 1969, p. 193) et du 18 novembre 1970 dans l'affaire 8-70 (Recueil 1970, p. 961), a déclarés incompatibles avec les dispositions communautaires interdisant la perception des droits d'effet équivalant aux droits de douane ;

que la loi dispose que l'abolition n'est comptée qu'à partir de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 1 er août 1971, sauf en ce qui concerne le droit pour services administratifs perçu sur les marchandises importées des autres États membres, qui est aboli à partir du 30 juin 1968 ;

15.

attendu que l'effet direct dans l'ordre juridique des États membres, propre aux règlements de la Communauté ainsi qu'à d'autres dispositions du droit communautaire, y compris l'interdiction de taxes d'effet équivalant aux droits de douane aux articles 9 et suivants du traité, ne pourrait pas se voir judiciairement opposer un texte législatif de droit interne sans que soit compromis le caractère essentiel des règles communautaires en tant que telles ainsi que le principe fondamental de la primauté de l'ordre juridique communautaire ;

qu'il en est ainsi, en particulier, en ce qui concerne la date à partir de laquelle la règle communautaire produit ses effets et crée des droits en faveur des particuliers ;

qu'une faculté pour les États membres, chacun en ce qui le concernerait et sans autorisation expresse, de faire varier la date d'entrée en vigueur de la règle communautaire est exclue en raison de la nécessité d'assurer l'application uniforme et simultanée du droit communautaire dans l'ensemble de la Communauté ;

#### Sur les dépens

16. Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement et que la procédure revêt le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les autres dépens ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le président du tribunal de Trieste par ordonnance du 12 janvier 1973, dit pour droit :

Sur la première question

1) La notion de «taxe d'effet équivalent» visée aux articles 18 et 20 du règlement no 19/62 et aux articles 18 et 21 du règlement no 120/67 doit être entendue dans le même sens qu'aux articles 9 et suivants du traité.

Sur la deuxième question

2) Une taxe qui frappe uniquement les marchandises importées du seul fait qu'elles sont débarquées dans les ports nationaux, constitue une «taxe d'effet équivalant à un droit de douane» et est ainsi interdite, en ce qui concerne l'importation de céréales en provenance soit d'autres pays membres, soit de pays tiers, par les articles 18 et 20 du règlement no 19/62 et par les articles 18 et 21 du règlement no 120/67.

Sur les questions 3 et 6

3) Les dispositions des articles 18 et 20 du règlement no 19/62 et des articles 18 et 21 du règlement no 120/67 portant interdiction aux États membres de percevoir toute taxe d'effet équivalant aux droits de douane sont directement applicables dans l'ordre juridique des États membres et confèrent ainsi aux particuliers des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder.

Sur les questions 4 et 5

4) Une mesure législative de droit national reproduisant le contenu d'une règle de droit communautaire directement applicable ne peut en rien affecter cette applicabilité directe, ni affecter les compétences de la Cour en vertu du traité.

Sur la question 7

5) Les droits nés en faveur des particuliers sur base des articles 18 et 20 du règlement no 19/62 sont demeurés en vigueur, sans interruption, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement no 120/67.

Sur la question 8

6) L'effet direct des articles 18 et 20 du règlement no 19/62 et des articles 18 et 21 du règlement no 120/67 s'oppose à toute mesure législative nationale tendant à modifier la date à partir de laquelle ces dispositions ont pris effet.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

8

règlement 19/62 art. 18 interprété 16 occurrences

règlement 19/62 art. 20 interprété 16 occurrences

règlement 120/67 art. 18 interprété 11 occurrences

règlement 120/67 art. 21 interprété 11 occurrences

traité CEE art. 9 5 occurrences

traité CEE art. 177 3 occurrences

traité CEE art. 189 2 occurrences

règlement 120/67 art. 33 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Jacobs C-166/94 26.10.1995

#### [Règlement 2777/75 art. 11, directive 71/118 art. 15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-166-94-conclusions)

## Doctrine

5

Tizzano, Antonio: Il Foro italiano 1974 IV Col. 66 (IT)

Maresceau, Marc: Enkele beschouwingen bij het arrest Variola van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, Rechtskundig weekblad 1974-75 Col.857-868 (NL)

Capelli, Fausto: L'affermazione del diritto comunitario, Il Foro padano 1974 IV Col.51-54 (IT)

Wyatt, Derrick: Direct Applicability of Community Acts, European Law Review 1975 p.51-53 (EN)

Capelli, Fausto: L'affermazione del diritto comunitario, Scritti di diritto comunitario 1979 Vol. I p.60-64 (IT)
