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title: "CJUE, 32/74, Friedrich Haaga GmbH, arrêt du 12 novembre 1974 · Traité CEE art. 177 et art. 58"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 novembre 1974, 32/74, Friedrich Haaga GmbH : traité CEE art. 177 et art. 58."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-32-74-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974, 32/74, Friedrich Haaga GmbH · Traité CEE art. 177 et art. 58

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

32/74

**ECLI**

ECLI:EU:C:1974:116

**Date**

12 novembre 1974

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Bundesgerichtshof (Allemagne) décision du 14 février 1974 II ZB 11/73

**Affaire introduite le**

14 mai 1974

**Avocat général**

Mayras

**Décision nationale après l'arrêt**

Bundesgerichtshof décision du 5 décembre 1974 II ZB 11/73

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1974, p. 1201

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) [Coordination du droit des sociétés · Groupement européen d'intérêt économique](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.05) 11 décisions

## Texte

38 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit :

#### I — Faits et procédure écrite

Le 9 mars 1968, le Conseil des Communautés européennes a adopté une première directive tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO no L 65 du 14 mars 1968, p. 8).

Aux termes de ses considérants, cette directive a notamment pour objet la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la publicité, la validité des engagements et la nullité des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée, en vue d'assurer la protection des intérêts des tiers; cette publicité doit notamment permettre aux tiers de connaître les actes essentiels d'une société et certaines indications la concernant, notamment l'identité des personnes qui ont le pouvoir de l'engager.

A cet effet, l'article 2, paragraphe 1, alinéa d), dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés porte sur la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu ou membres de tel organe, ont le pouvoir d'engager une société à l'égard des tiers et de la représenter en justice. Ces mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement.

Conformément à l'article 13 de la directive, la république fédérale d'Allemagne a, avec effet au 1er septembre 1969, modifié, par l'article 3 de la loi du 15 août 1969 portant application de la première directive du Conseil tendant à coordonner le droit des sociétés (Bundesgesetzblatt I, p. 1146), la loi sur les sociétés à responsabilité limitée: à l'article 8 a été ajouté un paragraphe 3, selon lequel la déclaration en vue de l'inscription au registre du commerce doit également indiquer quel est le pouvoir de représentation des gérants, et le paragraphe 1 de l'article 10 a été complété par une phrase prévoyant que l'inscription au registre doit également indiquer quel est le pouvoir de représentation des gérants.

Aucune modification n'a été apportée aux dispositions de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée relatives au pouvoir de représentation lui-même: celui-ci continue d'être exercé conjointement s'il y a plusieurs gérants et individuellement s'il n'y en a qu'un.

L'inscription portée au registre du commerce au sujet de la représentation de la société à responsabilité limitée Friedrich Haaga GmbH, ayant son siège à Stuttgart, prévoit, conformément à une clause de l'acte de société, que

«s'il a été nommé plusieurs gérants, la société est représentée par deux gérants ou par un gérant et un fondé de pouvoir».

Par décision du 11 août 1971, le Rechtspfleger (fonctionnaire de l'administration de la justice, chargé de certaines fonctions juridictionnelles, notamment en matière de juridiction gracieuse) près de l'Amtsgericht (tribunal de première instance) de Stuttgart, chargé de la tenue du registre du commerce, a enjoint à la société Haaga d'indiquer, avant le 1er octobre, quels étaient les pouvoirs de représentation générale de ses gérants en fonction de leur nombre et en particulier de préciser, au cas où elle n'aurait qu'un seul gérant, que celui-ci est habilité à représenter seul la société.

Le 25 septembre 1971, la société Haaga a fait opposition à cette décision, au motif que l'inscription exigée était superflue: il résulterait du texte même des inscriptions au registre qu'au cas où la société n'a qu'un seul gérant, celui-ci détient seul le pouvoir de représentation.

Le 1er octobre 1971, l'Amtsgericht a refusé de faire droit à cette opposition et l'a renvoyée le 16 novembre au Landgericht (tribunal de grande instance) de Stuttgart pour décision sur recours.

Le Landgericht a rejeté le recours par décision du 8 décembre 1971.

Le 9 janvier 1973, la société Haaga a interjeté appel de cette décision auprès de l'Oberlandesgericht (cour d'appel) de Stuttgart.

Celui-ci a estimé que l'appel n'était pas fondé; cependant, étant donné que l'Oberlandesgericht de Francfort-sur-le-Main avait exprimé une opinion contraire dans une décision du 6 mai 1971, il n'a pas été en mesure de statuer et a renvoyé l'affaire au Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale), conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la loi sur les affaires gracieuses.

La deuxième chambre civile du Bundesgerichtshof a constaté que la solution de l'affaire dépend de la question de savoir si l'article 10, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi allemande sur les sociétés à responsabilité limitée, dans son nouveau texte, impose d'inscrire au registre du commerce que, dans le cas d'un gérant unique, celui-ci représente seul la société; cette disposition ayant pour objet de mettre le droit allemand en conformité avec la directive du Conseil du 9 mars 1968, la décision dépendrait de l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, alinéa d), deuxième phrase, de la directive.

Par ordonnance du 14 février 1974, le Bundesgerichtshof a donc décidé, conformément à l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur la question suivante :

L'article 2, paragraphe 1, alinéa d), deuxième phrase, de la première directive du Conseil des Communautés européennes du 9 mars 1968 tendant à coordonner le droit des sociétés doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l'organe représentatif d'une société peut être composé d'un ou plusieurs membres et que, en cas de nomination d'un seul membre, le droit national prescrit impérativement le pouvoir exclusif de représentation de ce membre, il faut non seulement publier le régime de représentation applicable pour la nomination de plusieurs membres, mais encore indiquer que, en cas de nomination d'un seul membre, celui-ci engage seul la société? Ou bien la dernière indication peut-elle être omise, étant donné que la possibilité de ne nommer qu'une personne comme organe représentatif et son pouvoir exclusif de représentation résultent manifestement de la transcription concernant le pouvoir de représentation de plusieurs personnes, compte tenu du régime légal ?

L'ordonnance du Bundesgerichtshof a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1974.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées, le 12 juillet 1974, par la Commission des Communautés européennes.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Observations écrites déposées devant la Cour

La Commission fait observer que la question posée par le Bundesgerichtshof porte essentiellement sur le point de savoir si, dans le cas où l'organe chargé de représenter une société ne compte qu'un seul membre, le fait que celui-ci représente seul la société doit faire l'objet d'une publicité, alors que, d'une part, l'organe de représentation d'une société peut comprendre un ou plusieurs membres, d'autre part, le droit national prescrit de façon impérative, au cas où un seul membre est nommé, que celui-ci a seul compétence pour représenter la société. Il s'agirait donc de savoir si l'article 2, paragraphe 1, alinéa d), deuxième phrase, de la directive du 9 mars 1968 oblige à prendre une mesure de publicité de la teneur suivante :

«s'il n'y a qu'un gérant, il représente seul la société».

a) Le texte même de la disposition en cause et l'analyse purement grammaticale ne fourniraient pas une réponse claire à cette question. L'obligation de «préciser si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement» pourrait ne viser que le cas où une pluralité de personnes sont habilitées à représenter la société; le pluriel pourrait cependant englober également le singulier.

b) Quant à l'esprit de la disposition à interpréter, il conviendrait de faire notamment les observations suivantes : la publicité prévue par la directive ayant essentiellement pour objet d'assurer la protection des intérêts des tiers, on pourrait être tenté de donner une interprétation extensive de ses dispositions et de dire que le pouvoir de représentation doit être indiqué également dans le cas où une seule personne est désignée. Il conviendrait cependant de se demander si la protection des tiers requiert véritablement une telle publicité ; l'argumentation selon laquelle on ne saurait présumer que les personnes intéressées ont une connaissance précise des législations divergentes des États membres et qu'il convient d'éviter de donner l'impression que le gérant ne peut agir que conjointement avec un fondé de pouvoir, ne serait pas convaincante. En effet, les textes en vigueur dans, les États membres ne divergeraient précisément pas dans le cas où l'organe de représentation ne comprend qu'une seule personne; un tiers pourrait être certain que, dans l'ensemble de la Communauté, le membre unique de l'organe chargé de la représentation d'une société est habilité à représenter seul la société. La publicité du pouvoir de représentation par une seule personne apparaîtrait par conséquent comme superflue.

c) La genèse du texte ne fournirait également aucun élément permettant de conclure que le pouvoir de représentation individuel du membre unique de l'organe de représentation doit faire l'objet d'une publicité.

d) En conséquence, la Commission estime qu'il convient de répondre comme suit à la question posée par le Bundesgerichtshof : L'article 2, paragraphe 1, alinéa d), deuxième phrase, de la directive du Conseil du 9 mars 1968 doit être interprété comme suit: lorsque l'organe de représentation d'une société peut compter un ou plusieurs membres et qu'un seul a été nommé, il est inutile que le fait que ce membre unique est habilité à représenter seul la société fasse l'objet d'une publicité. Attendu que la Commission, représentée par son conseiller juridique, M. Rolf Wägenbaur, en qualité d'agent, a été entendue en ses observations orales à l'audience du 2 octobre 1974. Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 23 octobre 1974.

### En droit

1. Attendu que, par ordonnance du 14 février 1974, parvenue au greffe de la Cour le 14 mai suivant, le *Bundesgerichtshof* a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question sur l'interprétation de l'article 2, paragraphe 1, alinéa d), deuxième phrase, de la première directive du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO n o L 65 du 14 mars 1968, p. 8), relatif à la publicité obligatoire de certaines indications concernant les organes investis du pouvoir d'engager une société à l'égard des tiers ;

2.

qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que cette question a été posée à la suite d'une réclamation soulevée, dans le cadre d'une procédure gracieuse, à l'encontre d'une disposition prise par l'autorité chargée de la tenue du registre du commerce et portant injonction, à la société en responsabilité limitée concernée, d'indiquer les pouvoirs de représentation de ses gérants et en particulier de préciser au cas où elle n'aurait qu'un seul gérant, que celui-ci est habilité à engager seul la société ;

que celle-ci a fait opposition à cette ordonnance, au motif que l'inscription exigée serait superflue, étant donné qu'il résulterait du texte même des inscriptions au registre du commerce qu'au cas où la société n'a qu'un seul gérant, celui-ci, selon la législation en vigueur dans la république fédérale d'Allemagne, détient seul le pouvoir de représentation ;

3.

que le *Bundesgerichtshof*, saisi en dernière instance de cette réclamation et en présence d'interprétations divergentes émanant de juridictions diverses, a estimé nécessaire une interprétation des dispositions pertinentes de la directive du 9 mars 1968 afin d'assurer, à la loi prise pour l'application de cette directive par la république fédérale d'Allemagne, une application conforme aux exigences du droit communautaire ;

qu'à cet effet, le *Bundesgerichtshof* a posé la question de savoir si l'article 2, paragraphe 1, alinéa d), deuxième phrase, de la directive doit être interprété en ce sens que, lorsque l'organe représentatif d'une société peut être composé d'un ou plusieurs membres et que, en cas de nomination d'un seul membre, le droit national prescrit impérativement le pouvoir exclusif de représentation de ce membre, il faut non seulement publier le régime de représentation applicable pour la nomination de plusieurs membres, mais encore indiquer que, en cas de nomination d'un seul membre, celui-ci engage seul la société, ou bien si la dernière indication peut être omise, étant donné que la possibilité de ne nommer qu'une personne comme organe représentatif et son pouvoir exclusif de représentation résultent manifestement de la transcription concernant le pouvoir de représentation de plusieurs personnes, compte tenu du régime légal ;

4.

attendu que la directive du 9 mars 1968 dispose en son article 2, paragraphe 1, que

> «les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés porte au moins sur les actes et indications suivants:…
>
> d) la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu ou membres de tel organe,
>
> —ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice,
>
> —participent à l'administration, à la surveillance et au contrôle de la société» ;

que la deuxième phrase de l'alinéa d), dont l'interprétation est demandée, ajoute que «les mesures de publicité doivent préciser si les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société peuvent le faire seules ou doivent le faire conjointement» ;

5.

attendu que, conformément aux règles du langage juridique, l'expression «les personnes qui ont le pouvoir d'engager la société» doit être entendue comme étant une expression générique, de manière que le pluriel grammatical vise indistinctement le cas d'une personne unique et le cas d'une pluralité de personnes ayant pouvoir d'engager la société ;

que cette disposition implique ainsi, pour le cas où une seule personne a le pouvoir d'engager la société, l'obligation de faire connaître explicitement le pouvoir de représentation de cette personne ;

6.

attendu que cette interprétation est conforme au but de la directive qui est d'assurer la sécurité juridique dans les rapports entre la société et les tiers dans la perspective d'une intensification des courants d'affaires entre États membres à la suite de la création du marché commun ;

que, dans une telle perspective, il importe que toute personne désireuse d'établir et de poursuivre des rapports d'affaires avec des sociétés situées dans d'autres États membres puisse aisément prendre connaissance des données essentielles relatives à la constitution des sociétés commerciales et aux pouvoirs des personnes chargées de les représenter ;

que, dans l'intérêt des transactions juridiques entre ressortissants des différents États membres, il importe, dès lors, que toutes les données pertinentes figurent de manière explicite dans des registres ou recueils officiels, même si certaines d'entre elles découlent de plein droit de la législation nationale ou peuvent paraître évidentes ;

qu'en effet, on ne saurait attendre des tiers une connaissance complète de la législation d'autres États membres ou des usages commerciaux qui y prévalent ;

qu'il apparaît dès lors nécessaire d'exiger, en ce qui concerne le pouvoir de représentation du gérant d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce d'une indication de nature à informer les tiers, même s'il apparaissait possible de la déduire, en l'absence de toute inscription, d'un raisonnement logique ou d'une référence à la loi nationale ;

7. qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée que l'article 2, paragraphe 1, alinéa d), deuxième phrase, de la première directive du Conseil des Communautés européennes, du 9 mars 1968, tendant à coordonner le droit des sociétés doit être interprété en ce sens que, lorsque l'organe représentatif d'une société peut être composé d'un ou de plusieurs membres, il y a lieu non seulement de publier le régime de représentation applicable en cas de pluralité de gérants, mais encore d'indiquer que, en cas de nomination d'un seul gérant, celui-ci engage seul la société, même si un tel pouvoir résulte à l'évidence du droit national ;

#### Quant aux dépens

8.

Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;

que, la procédure revêtant le caractère d'un incident dans l'affaire dont est saisi le *Bundesgerichtshof*, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par la deuxième chambre civile du Bundesgerichtshof par ordonnance du 14 février 1974, dit pour droit :

L'article 2, paragraphe 1, alinéa d), deuxième phrase, de la première directive du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, doit être interprété en ce sens que, lorsque l'organe représentatif d'une société peut être composé d'un ou de plusieurs membres, il y a lieu non seulement de publier le régime de représentation applicable en cas de pluralité de gérants, mais encore d'indiquer que, en cas de nomination d'un seul gérant, celui-ci engage seul la société, même si un tel pouvoir résulte à l'évidence du droit national.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

2

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 58 interprété 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice 111/75 20.05.1976

#### [2e directive 67/228 art. 6, traité CEE art. 177](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-111-75-arret)

## Doctrine

7

X: Company Law; Registration, The Journal of Business Law 1975 p.71-72 (EN)

A.P.: Il Foro padano 1975 IV Col.25-26 (IT)

Maeijer, J.M.M.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1975 p.430-435 (NL)

Houin, R.: Revue trimestrielle de droit européen 1975 p.313-315 (FR)

Colaert, Anne-Marie: De Belgische wettelijke regeling van de openbaarmaking met betrekking tot de bevoegdheid van het orgaan van vertegenwoordiging van NV en PVBA, Rechtskundig weekblad 1975-76 Col.1078-1086 (NL)

**Voir les 2 autres références**

Morse, Geoffrey: First Directive: Disclosure of Powers of Representation, European Law Review 1975 p.70 (EN)

Abbadessa, Pietro: Diritto interno e direttiva comunitaria a proposito dell'art. 2383, Giurisprudenza commerciale 1977 II p.179-188 (IT)
