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title: "CJUE, 32/71, arrêt du 7 juin 1972 · Traité CEE art. 119 et art. 184"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 juin 1972, 32/71 : traité CEE art. 119 et art. 184."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-32-71-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 7 juin 1972, 32/71 · Traité CEE art. 119 et art. 184

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Deuxième chambre

**Affaire**

32/71

**ECLI**

ECLI:EU:C:1972:49

**Date**

7 juin 1972

## L'affaire

**Procédure**

Recours de fonctionnaires fondé

**Affaire introduite le**

18 juin 1971

**Avocat général**

Roemer

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1972, p. 363

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Fonction publique](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F)

  - [Les sources du droit de la fonction publique européenne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-01%2C578-9.01) [Principes du droit de la fonction publique européenne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-01.02) [Égalité de traitement et non-discrimination](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-01.02.01) 5 décisions
  - [Régime pécuniaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-09%2C578-9.16) [Rémunération](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-09.01%2C578-9.16.01) [Indemnités](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-09.01.07%2C578-9.16.01.07) [Indemnité de dépaysement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-09.01.07.01) 2 décisions

## Texte

68 paragraphes

### ARRÊT

### Points de fait et de droit

#### I — Exposé des faits

Attendu que Mlle Monique Bauduin, de nationalité française, est entrée au service de la Commission des Communautés européennes, à Bruxelles, le 2 juillet 1962 ;

qu'à son entrée en fonctions, elle a été admise au bénéfice de l'indemnité de dépaysement prévue par l'article 69 du statut du personnel et qui, aux termes de l'article 4, paragraphe 1, alinéa a, de l'annexe VII dudit statut, est accordée notamment au fonctionnaire

qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire européen duquel est situé le lieu de son affectation et

qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État ;

qu'en date du 31 octobre 1970, Mlle Bauduin a épousé M. José Abel Chollet, de nationalité belge, qui n'est pas fonctionnaire des Communautés ;

attendu que le bulletin mensuel de traitement, adressé à Mme Chollet-Bauduin au mois de février 1971, indiquait qu'un montant de 9240 FB était à reverser au titre de l'indemnité de dépaysement ;

que, le 2 mars 1971, en application de l'article 90 du statut du personnel, Mme Chollet-Bauduin a adressé au président de la Commission, par la voie hiérarchique, une réclamation contre la suppression de son indemnité de dépaysement ;

que, par note du 12 mars 1971, un fonctionnaire de la division «traitement, pensions et indemnités» de la direction «gestion financière» à la direction générale «personnel et administration» de la Commission a fait savoir à Mme Chollet-Bauduin qu'à la suite de la suppression de l'indemnité de dépaysement, le calcul rectificatif de son traitement pour la période du 1er novembre 1970 au 31 janvier 1971 faisait apparaître qu'elle avait perçu en trop une somme de 9240 FB et que la récupération de cette somme serait effectuée mensuellement sur son traitement des mois de mars à juillet 1971 ;

qu'aucune réponse n'ayant été faite à sa réclamation du 2 mars 1971, Mme Chollet-Bauduin a saisi la Cour du présent recours ;

#### II — Procédure

Attendu que la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1971 ;

que la procédure écrite s'est déroulée régulièrement ;

que, par ordonnance du 24 novembre 1971, la Cour, en dérogation à sa décision du 7 octobre 1970 portant attribution des affaires introduites par les fonctionnaires des Communautés européennes (JO no C 128, p. 13), a décidé d'attribuer la présente affaire à la deuxième chambre ;

que la Cour (deuxième chambre), sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable ;

que, par ordonnance du 3 décembre 1971, la Cour (deuxième chambre) a joint la présente affaire à l'affaire 20-71 (Luisa Bertoni, épouse Sereno Sabbatini, contre Parlement européen) aux fins de la procédure orale ;

que, par ordonnance du 13 janvier 1972, le président de la Cour a désigné comme avocat général dans les affaires jointes 20-71 et 32-71 M. Karl Roemer, en remplacement de M. A. Dutheillet de Lamothe, décédé ;

que les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 20 janvier 1972 ;

que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 24 février 1972 ;

#### III — Conclusions des parties

Attendu que la requérante, après avoir renoncé à l'un de ses chefs de conclusions, conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

a) annuler la décision de la Commission par laquelle l'indemnité de dépaysement lui a été supprimée à dater du 1er novembre 1970 ;

b) annuler la décision implicite de rejet, par la Commission, de la réclamation qu'elle avait introduite à la date du 2 mars 1971 contre la première décision ;

c) dire pour droit que, nonobstant son mariage, elle conserve et a toujours conservé le droit à l'indemnité de dépaysement, en application de l'article 4, de l'annexe VII du statut ;

d) condamner la partie défenderesse aux dépens ;

attendu que la défenderesse conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

a) débouter la requérante en rejetant son recours en totalité comme non fondé ;

b) condamner la requérante aux dépens.

#### IV — Moyens et arguments des parties

Attendu que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit :

##### A — Illégalité de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VU du statut

La requérante relève que les décisions attaquées sont apparemment fondées sur l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, aux termes duquel

le fonctionnaire perd le droit à l'indemnité si, se mariant avec une personne qui à la date du mariage ne remplit pas les conditions d'octroi de cette indemnité, il n'acquiert pas la qualité de chef de famille.

Or, cette disposition serait illégale parce que contraire, d'une part, au principe général de droit qui exclut toute discrimination fondée sur le sexe et prescrit l'égalité de rémunération entre homme et femme, d'autre part, à l'article 119 du traité CEE qui consacre le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.

a) La Cour de justice aurait notamment pour mission d'assurer le respect des principes généraux du droit, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci fassent l'objet d'un texte positif. Les principes généraux du droit seraient opposables aux actes pris par les institutions communautaires; ces principes trouveraient leur source non seulement dans le droit écrit ou non écrit de la Communauté, mais encore dans le droit international et dans les références à des principes dégagés des ordres juridiques des États membres. Il ne saurait y avoir de doute sur l'existence, en droit communautaire, du principe général de droit qui consacre l'égalité des sexes au regard de la rémunération, au sens large, du travailleur.

b) Ce principe, au surplus, serait consacré par plusieurs textes positifs, comme la convention no 100 (1951) de l'Organisation internationale du travail (OIT), la résolution de la conférence des États membres de la Communauté du 30 décembre 1961 et l'article 119 du traité CEE. En particulier, l'article 119 proclamerait le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, la notion de rémunération comprenant non seulement «le salaire ou traitement ordinaire», mais encore «tous autres avantages payés directement ou indirectement… par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier». Or, il serait incontestable que l'indemnité de dépaysement constitue, au sens de cette disposition, une partie de la rémunération.

c) En prévoyant que «le fonctionnaire perd le droit à l'indemnité (de dépaysement) si, se mariant avec une personne qui à la date du mariage ne remplit pas les conditions d'octroi de cette indemnité, il n'acquiert pas la qualité de chef de famille», l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut créerait une inégalité flagrante entre le fonctionnaire masculin et le fonctionnaire féminin se trouvant dans une même situation. La liaison entre le maintien du droit à l'indemnité et la qualité de chef de famille conduirait à des résultats différents suivant le sexe; en effet, le fonctionnaire marié du sexe masculin serait considéré de plein droit comme chef de famille par le statut (article 1, paragraphe 3, alinéa a, de l'annexe VII), alors que le fonctionnaire marié du sexe féminin ne le serait qu'à titre tout à fait exceptionnel. Cette liaison serait entièrement artificielle, l'indemnité de dépaysement trouvant sa raison d'être dans les modifications qu'ont subies les conditions de vie du fonctionnaire et étant destinée à compenser les dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui le maintien des relations familiales, patrimoniales et autres avec le pays d'origine, relations auxquelles il ne serait nullement mis fin par le mariage. La qualité de chef de famille — notion qui ne connaîtrait d'ailleurs plus le droit civil de quatre des États membres des Communautés — serait indifférente au regard des conséquences matérielles, familiales, psychologiques et affectives du dépaysement. L'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut ferait donc dépendre l'octroi de l'indemnité de dépaysement d'un critère étranger à celle-ci et provoquerait une inégalité flagrante entre fonctionnaires masculins et fonctionnaires féminins.

La Commission, en réponse à une question parlementaire, aurait elle-même reconnu que le lien établi entre le droit à l'indemnité de dépaysement et la qualité de chef de famille aboutit en fait, pour l'octroi de cette indemnité, à des résultats différents suivant le sexe. Or, une différence de traitement ne serait, au regard du principe d'égalité, admissible en droit que s'il y a un rapport justifié entre, d'une part, Tes critères de distinction utilisés et, d'autre part, la différence entre les règles; tel ne serait pas le cas en l'espèce.

Les institutions communautaires ayant pour mission de faire disparaître les discriminations existant encore, en matière de rémunération, entre travailleurs masculins et féminins au plan des législations internes, on ne saurait admette que ces mêmes institutions puissent faire application, à leurs propres fonctionnaires, d'un texte consacrant manifestement les mêmes discriminations.

La défénderesse fait observer que le moyen d'illégalité avancé par la requérante mettrait en cause la légalité non seulement de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, mais de plusieurs autres dispositions statutaires qui lient également l'octroi ou le montant d'une indemnité à la qualité de chef de famille (indemnités d'installation et de réinstallation; frais de voyage au lieu d'origine). Le moyen, cependant, serait mal fondé.

a) La requérante n'aurait établi ni l'existence ni, moins encore, l'applicabilité directe et la généralité du «principe supérieur de droit» excluant toute discrimination fondée sur le sexe, qu'elle prétend trouver dans les ordres juridiques des États membres et dans le droit communautaire. Bien au contraire, la manière dont le droit des États membres règle, dans de nombreux domaines, la situation juridique respective de l'homme et de la femme serait loin de répondre à une stricte et rigoureuse égalité; à bien des égards, il existerait une différenciation de traitement juridique entre homme et femme. Cette différenciation, telle qu'elle se traduit dans des règles de droit positif, serait l'expression d'un certain état des structures économiques, sociales et morales de notre société et d'une certaine conception de la famille et du foyer conjugal; ces règles devraient être acceptées comme telles en droit positif. En l'espèce, la légalité de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut ne serait à apprécier qu'à l'égard du seul article 119 du traité, c'est-à-dire sur le terrain des rémunérations de l'homme et de la femme pris en général, sans qu'interviennent des éléments particuliers qui modifient les situations juridiques à prendre en considération et, en particulier, l'état juridique de personne mariée.

b) L'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut ne poserait nullement des conditions différentes, suivant le sexe, à l'acquisition ou au maintien du droit à l'indemnité de dépaysement. Fonctionnaires masculins et fonctionnaires féminins auraient exactement le même droit à l'indemnité. La disposition critiquée ferait dépendre le maintien de ce droit au fonctionnaire nouvellement marié, lorsque son conjoint (de sexe masculin ou féminin, sans distinction) ne remplit pas les conditions de son octroi, uniquement de l'acquisition de la qualité de chef de famille lors du mariage. Or, les fonctionnaires féminins pourraient, tout comme les fonctionnaires masculins, avoir la qualité de chef de famille; celle-ci ne serait nullement un attribut masculin. Les critiques de la requérante seraient moins dirigées contre l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII que contre son article 1, paragraphe 3, et contre le fait que, dans le mariage, le fonctionnaire féminin acquiert moins souvent que son époux la qualité de chef de famille. Le problème posé serait, dès lors, moins celui de l'indemnité de dépaysement que celui du statut juridique de la femme mariée. Or, sur ce point, le statut ne ferait que refléter, sans la créer, une différenciation de la situation juridique entre le mari et son épouse, qui découle des lois nationales réglant l'état légal et le statut juridique de la femme mariée. Il conviendrait, à cet égard, de se rappeler qu'une discrimination est une différenciation de traitement contraire à la loi et opérée entre des éléments se trouvant dans des situations comparables et que, dans la plupart des législations nationales, femme mariée et homme marié ne sont pas en toutes circonstances dans des situations exactement comparables. Par ailleurs, c'est à juste titre que les auteurs du statut auraient estimé que l'établissement du fonctionnaire dans un foyer conjugal nouvellement fondé par son mariage, et dont le chef de famille ne remplit pas lui-même les conditions pour l'octroi de l'indemnité de dépaysement, fait disparaître toute justification du droit à cette indemnité et qu'ils auraient, par voie de conséquence, stipulé que le maintien de l'indemnité a pour condition l'acquisition de cette qualité de chef de famille. Par son mariage, l'époux qui n'est pas chef de famille se trouverait, en quelque sorte, rattaché au pays auquel est rattaché le chef de famille; dans la mesure où ce rattachement exclut le maintien ou l'octroi du droit à l'indemnité de dépaysement, il serait logique de conclure que l'époux ne possédant pas la qualité de chef de famille ne peut, dans ce cas, en invoquer le bénéfice. La liaison entre le maintien du droit à l'indemnité et l'acquisition de la qualité de chef de famille serait donc fondée sur des réalités positives: en l'état actuel des réalités économiques et sociologiques, le foyer familial et conjugal, la famille conjugale seraient, sauf de rares exceptions, étroitement liés au chef de famille dont ils suivraient, à moins d'événements extraordinaires, le sort et les déplacements, notamment quant à la localisation de l'emploi et du domicile. Ainsi, la liaison établie entre le maintien de l'indemnité de dépaysement et la qualité de chef de famille ne serait ni discriminatoire ni artificielle.

c) Il conviendrait, par ailleurs, de relever que l'octroi de l'indemnité de dépaysement dépend en premier lieu de la nationalité. L'argumentation de la requérante, appuyée sur le fait que la Commission a admis que le lien établi par le statut entre le droit à l'indemnité de dépaysement et la qualité de chef de famille aboutit à des résultats différents suivant le sexe, impliquerait donc nécessairement l'illégalité de l'article 4 de l'annexe VII du fait que cette disposition lie le droit à l'indemnité de dépaysement à la nationalité et aboutit, également à cet égard, à des résultats différents suivant le sexe, certaines législations nationales faisant acquérir la nationalité du mari à son épouse, mais non réciproquement. Or, le critère de la nationalité pour l'octroi de l'indemnité de dépaysement serait parfaitement adéquat et justifié.

###### B — Violation de l'article 4. paragraphe 3, de l'annexe VII du statut

La requérante, à titre subsidiaire, fait grief aux décisions attaquées d'avoir mal interprété l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut et donc d'en avoir fait une fausse application: cette disposition ne concernerait que l'hypothèse du mariage d'un fonctionnaire des Communautés avec un autre fonctionnaire des Communautés ne remplissant pas, à la date du mariage, les conditions d'octroi de l'indemnité de dépaysement.

a) La question de savoir si une personne remplit ou ne remplit pas, à un moment donné, les conditions d'octroi de l'indemnité de dépaysement ne saurait, par définition, se poser qu'à l'égard des fonctionnaires des institutions communautaires. La terminologie de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII ne serait nullement décisive. La première des conditions d'octroi de l'indemnité serait d'être au service des Communautés; les autres conditions seraient invérifiables dans le chef d'une personne étrangère aux Communautés, sous peine de dénaturer les textes et de tomber dans l'arbitraire.

b) Le statut aurait entendu, dans les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de l'annexe VII, examiner et régler deux hypothèses différentes: le paragraphe 2 viserait le mariage de deux fonctionnaires des Communautés qui ont tous deux droit à l'indemnité de dépaysement, tandis que le paragraphe 3 viserait le mariage de deux fonctionnaires dont l'un n'a pas droit à cette indemnité.

c) Le paragraphe 3 de l'article 4, en tant que texte dérogatoire à une règle générale, devrait recevoir une interprétation restrictive; une telle interprétation, par ailleurs, limiterait les conséquences à tout le moins profondément injustes de cette disposition à l'égard des fonctionnaires féminins.

La défenderesse fait grief à l'argumentation de la requérante de n'avoir que l'apparence de la logique.

a) Leur texte même contredirait le parallélisme que la requérante prétend établir entre les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de l'annexe VII du statut: d'une part, par l'expression «personne», inhabituelle dans le statut, l'article 4, paragraphe 3, aurait marqué qu'il ne vise pas seulement les fonctionnaires ou agents des Communautés, mais aussi toute autre personne; d'autre part, la référence à la date du mariage n'aurait aucune utilité s'il s'agissait seulement d'un fonctionnaire. Par ailleurs, rien n'empêcherait de vérifier si une personne étrangère aux Communautés, dont on suppose fictivement qu'elle entre au service des Communautés à la date du mariage, remplirait les conditions (nationalité, habitation, activité professionnelle ou exercice des fonctions) posées par le paragraphe 1 de l'article 4, de l'annexe VII à l'octroi de l'indemnité de dépaysement.

b) La raison d'être de l'indemnité de dépaysement aurait commandé la solution qui découle du texte du paragraphe 3 de l'article 4 de l'annexe VII; on ne saurait donc parler de conséquences injustes qui résulteraient de l'application de cette disposition.

c) La thèse de la requérante créerait elle-même une discrimination réelle: elle aurait pour effet de retirer l'indemnité de dépaysement au fonctionnaire féminin en raison de son mariage avec un fonctionnaire qui n'y a lui-même pas droit, mais de la lui maintenir si elle épouse une personne étrangère aux Communautés.

### Motifs

1. Attendu que le recours vise à l'annulation des décisions par lesquelles l'administration de la Commission, des Communautés européennes a supprimé, avec effet du 1 er novembre 1970, l'indemnité de dépaysement dont la requérante bénéficiait antérieurement;

2. qu'à l'appui de son recours, la requérante a mis en avant deux moyens, fondés sur l'illégalité de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut et, subsidiairement, sur la violation de la même disposition;

3. attendu que la requérante soutient à titre principal que l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII du statut, sur lequel paraissent fondées les décisions attaquées, serait illégal parce que contraire à un principe général de droit excluant toute discrimination fondée sur le sexe et, plus particulièrement, à l'article 119 du traité CEE relatif au principe d'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins;

4. attendu qu'aux termes de l'article 4, paragraphe 3, de l'annexe VII, le fonctionnaire perd le droit à l'indemnité de dépaysement «si, se mariant avec une personne qui à la date du mariage ne remplit pas les conditions d'octroi de cette indemnité, il n'acquiert pas la qualité de chef de famille» ;

5. que si cette disposition n'établit, en elle-même, aucune différence de traitement selon le sexe, il convient cependant de la rapprocher de l'article 1, paragraphe 3 de la même annexe qui dispose que, par «chef de famille» il y a lieu d'entendre normalement le fonctionnaire marié du sexe masculin, alors que le fonctionnaire marié du sexe féminin n'est considéré comme chef de famille que dans des situation exceptionnelles, notamment en cas de maladie grave ou d'incapacité du conjoint ;

6. qu'il apparaît dès lors que la disposition dont la validité est contestée établit effectivement une différence de traitement entre les fonctionnaires de sexe masculin et de sexe féminin, par le fait de subordonner le maintien de l'indemnité de dépaysement à l'acquisition de la qualité de chef de famille au sens du statut;

7. qu'il convient donc d'examiner si cette différence de traitement est de nature à affecter la validité de la disposition critiquée du statut ;

8. attendu que l'indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonction auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui — dans les conditions plus amplement précisées par le paragraphe 1 de l'article 4 de l'annexe VII — sont de ce fait obligés de changer de résidence ;

9. que l'article 4, pris dans son ensemble, fait reconnaître que l'indemnité de dépaysement est versée, dans le chef de fonctionnaires mariés, non seulement en considération de la situation personnelle du bénéficiaire, mais encore de la condition familiale créée à la suite du mariage;

10. qu'ainsi, le paragraphe 3 du même article prend en considération la nouvelle situation familiale acquise par le fonctionnaire lorsqu'il contracte mariage avec une personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi de l'indemnité de dépaysement;

11. attendu que la suppression de l'indemnité à la suite du mariage du bénéficiaire pourrait se justifier dans les cas où cette modification de la situation familiale est de nature à faire cesser l'état de «dépaysement» qui est la raison d'être de l'avantage en discussion;

12. qu'à cet égard, le statut ne peut cependant traiter différemment les fonctionnaires selon qu'ils sont de sexe masculin ou de sexe féminin, la cessation de l'état de dépaysement devant obéir, pour les uns et pour les autres, à des critères uniformes, indépendants de la différence de sexe;

13. que, dès lors, en subordonnant le maintien de l'indemnité à l'acquisition de la qualité de «chef de famille» — telle qu'elle est définie par l'article 1, paragraphe 3 — le statut a établi une différence de traitement arbitraire entre fonctionnaires ;

14. que, par conséquent, les décisions prises à l'égard de la requérante manquent de base légale et doivent être annulées par application de l'article 184 du traité CEE;

15. attendu que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen subsidiaire;

#### Quant aux dépens

16. Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, alinéa 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

17. que la partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête:

1) Les décisions par lesquelles la Commission des Communautés européennes a retiré à la requérante le bénéfice de l'indemnité de dépaysement sont annulées;

2) La Commission est condamnée aux dépens de l'instance.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

2

traité CEE art. 119 4 occurrences

traité CEE art. 184 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Tesauro C-408/95 27.05.1997

#### [6e directive 77/388 art. 28duodecies, traité CE art. 189](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-408-95-conclusions)
