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title: "CJUE, 303/84, arrêt du 20 mars 1986 · Règlement 2891/77 art. 11 et art. 10"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 mars 1986, 303/84 : règlement 2891/77 art. 11 et art. 10."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-303-84-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 20 mars 1986, 303/84 · Règlement 2891/77 art. 11 et art. 10

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

303/84

**ECLI**

ECLI:EU:C:1986:140

**Date**

20 mars 1986

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

21 décembre 1984

**Avocat général**

Mancini

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1986, p. 1171

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Galmot

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en manquement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01) [Moyens de défense](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01.03) 48 décisions
  - [Dispositions financières](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-22) [Ressources propres des Communautés](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-22.02) 53 décisions

## Texte

27 paragraphes

### ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

### En droit

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1984, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué à ses obligations au titre du traité en ce qu'elle n'a pas constaté, dans le délai prescrit, certaines cotisations à la production dans le secteur du sucre, ni inscrit celles-ci au crédit du compte de la Commission et en ce qu'elle a refusé de payer les intérêts moratoires y afférents.

2. Les cotisations à la production, dans le secteur du sucre, constituent une ressource propre des Communautés en vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 70/243 du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94, p. 19).

3. En vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 700/73 de la Commission, du 12 mars 1973, établissant certaines modalités nécessaires pour l'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 67, p. 12), les États membres perçoivent de chaque fabricant de sucre, sur une certaine partie de sa production, le montant de la cotisation à la production, avant le 15 janvier de la campagne sucrière suivante.

4. Le soin d'assurer la perception de cette cotisation auprès des producteurs de sucre incombe aux États membres. Ces derniers, en vertu de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 700/73, précité, établissent, pour tout fabricant de sucre, le montant à payer au plus tard quinze jours avant la date indiquée ci-dessus, c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année en cause.

5.

Le règlement n° 2891/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application de la décision du 21 avril 1970 précitée (JO L 336, p. 1), est venu préciser les modalités et délais de constatation et d'inscription au crédit du compte de la Commission des créances en cause:

—son article 2 dispose que « ... un droit est constaté dès que la créance correspondante a été dûment établie par le service compétent de l'État membre »;

—son article 9, paragraphe 1, précise que « le montant des ressources propres constatées est inscrit par chaque État membre au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné... »;

—son article 10, paragraphe 1, dispose que « l'inscription visée à l'article 9, paragraphe 1, intervient au plus tard le 20 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le droit a été constaté »;

—enfin, son article 11 détermine comme suit la sanction de la méconnaissance de ce délai:

> «Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé dans les États membres appliqué au jour de l'échéance... »

6. Les faits qui ont donné lieu au présent recours se rapportent à la perception des cotisations en République fédérale d'Allemagne au titre de la production de sucre au cours de la campagne sucrière 1980-1981. Il n'est pas contesté entre les parties, d'une part, que la constatation devait avoir lieu en vertu de la réglementation précitée avant le 31 décembre 1981 et qu'elle n'a été effectuée que le 1 er février 1982 pour un montant de 465728,20 DM et, d'autre part, que l'inscription au crédit du compte de la Commission n'a été effectuée que le 20 avril 1982.

7. La Commission a estimé que l'inscription de ce montant à son compte aurait dû intervenir avant le 22 février 1982. Cette date est fixée en prenant pour point de départ le 31 décembre 1981, date limite de la constatation des cotisations et en appliquant, à compter de cette date, le délai de l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2891/77 précité, ainsi que le délai de procédure prévu par le règlement n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1). La Commission en a déduit que c'est avec un retard de 57 jours que l'inscription a été portée sur son compte et elle a demandé le versement, par la République fédérale d'Allemagne, des intérêts prévus par l'article 11 du règlement n° 2891/77 précité, c'est-à-dire une somme de l'ordre de 15000 DM.

8. La République fédérale d'Allemagne a refusé d'effectuer ce versement en soutenant, pour sa part, qu'il a bien été procédé à l'inscription, dans le délai prévu, dès lors que l'on prend pour point de départ de ce délai la constatation effective des cotisations. Par suite, l'article 10 du règlement n° 2891/77 aurait bien été respecté, et le paiement des intérêts de retard visé à l'article 11 de ce règlement ne saurait être exigé dans les cas où la constatation effective n'a pas été effectuée en temps utile.

9. Au terme de la procédure précontentieuse, la Commission a émis, le 17 avril 1984, un avis motivé au sens de l'article 169, alinéa 1, relevant trois manquements imputables à la République fédérale d'Allemagne: la constatation tardive de certaines cotisations à la production de sucre, l'inscription tardive des montants y afférents au crédit de la Commission et le refus de payer les intérêts dus sur ces montants conformément à l'article 11 du règlement n° 2891/77, précité. Le présent recours a pour objet de faire constater ces trois manquements.

#### Sur les griefs tirés des retards apportés à la constatation des cotisations sur le sucre et à l'inscription des montants y afférents au crédit du compte de la Commission

10. La République fédérale d'Allemagne a présenté deux exceptions d'irrecevabilité à l'encontre de ces deux premiers chefs de conclusions. Tout d'abord, elle a fait observer qu'elle a expressément reconnu le dépassement des délais pour l'opération de constatation des créances en cause et qu'elle ne conteste pas davantage qu'il y a eu retard dans l'inscription au compte de la Commission, si on applique le délai prévu à l'article 10 du règlement n° 2891/77, à partir de la date limite à laquelle il devait être procédé à la constatation, et non à celle de la constatation effective. Elle a souligné qu'elle veillerait à ce qu'un tel dépassement des délais ne se reproduise plus à l'avenir. Par ailleurs, elle a fait valoir que la Commission ne saurait utiliser la voie du recours en manquement en se fondant sur une méconnaissance matérielle du droit communautaire, tel qu'un dépassement de délai, puisque, par hypothèse, le manquement a été entièrement réalisé par la seule survenance du terme du délai et que l'État membre ne peut plus y mettre fin. La procédure de l'article 169 ne saurait être utilisée dans des cas où l'État membre concerné se trouve dans l'impossibilité matérielle de régulariser la situation ainsi créée dans les délais impartis par l'avis motivé. Dès lors, l'objet du litige devrait se limiter au seul examen du troisième manquement invoqué par la Commission.

11. Il convient de relever, comme l'a souligné à juste titre la Commission, qu'un État ne saurait s'exonérer d'un manquement qui lui est reproché par la seule reconnaissance de l'existence de ce manquement. Par ailleurs, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la seconde exception d'irrecevabilité soulevée par la République fédérale d'Allemagne, il y a lieu d'observer qu'il existe, en l'espèce, dans le cadre réglementaire précédemment décrit, un lien indissociable entre l'obligation de constater la créance litigieuse, celle de l'inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard prévus par l'article 11 du règlement n° 2891/77. Il est donc, en tout état de cause, indispensable, pour examiner la pertinence du grief tiré du défaut de versement d'intérêts de retard, de se prononcer sur les griefs tirés du retard avec lequel la République fédérale d'Allemagne a constaté les droits litigieux et en a inscrit le montant au compte de la Commission.

12. A cet égard, il résulte des dispositions combinées de l'article 5 du règlement n° 700/73 de la Commission, précité, et de l'article 2 du règlement n° 2891/77 du Conseil, précité, que les États membres étaient tenus de constater les droits dus par les fabricants de sucre, au titre de leurs cotisations à la production, avant le 31 décembre 1981. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce il n'a été procédé à cette constatation que le 1 er février 1982. Il en résulte que le premier chef de manquement allégué par la Commission est établi.

13. II ressort, par ailleurs, des dispositions combinées de l'article 5 du règlement n° 700/73 de la Commission, précité, d'une part, et des dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2891/77 du Conseil, précité, et du règlement n° 1182/71 du Conseil, précité, d'autre part, que la République fédérale d'Allemagne avait l'obligation d'inscrire au plus tard le 22 février 1982 au compte de la Commission les recettes constatées. Or, il est constant qu'il n'a été procédé à cette inscription que le 20 avril 1982, soit avec un retard de 57 jours. Il s'ensuit que le deuxième chef de manquement allégué par la Commission est, lui aussi, établi.

#### Sur le grief tiré du refus de payer les intérêts moratoires prévus à l'article 11 du règlement n° 2891/77

14. II convient de rappeler qu'aux termes de ces dispositions « tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé dans les États membres, appliqué au jour de l'échéance... ».

15. La Commission estime, pour l'essentiel, que cette disposition, examinée à la lumière de l'ensemble du cadre réglementaire précité, impose, en l'espèce, à la charge de la République fédérale d'Allemagne, une obligation de verser des intérêts moratoires, dès lors que l'inscription litigieuse au compte de la Commission n'a pas été faite dans le délai prescrit. Cette solution s'imposerait d'ailleurs pour que les dispositions relatives à l'obligation de constater, en temps utile, les ressources propres et de les mettre à la disposition de la Communauté puissent avoir un effet utile.

16. La République fédérale d'Allemagne défend une thèse opposée. En se fondant sur le texte même du règlement n° 2891/77, sur la finalité et l'économie des dispositions en cause, sur leur historique et, enfin, sur une analyse du droit interne de certains États membres, elle estime que l'article 11 du règlement n° 2891/77, précité, n'institue une obligation de payer des intérêts que dans les seuls cas où un État membre outrepasse le délai prévu à l'article 10, paragraphe 1, de ce règlement, qui lui est laissé, après la constatation des droits, pour procéder à leur inscription au compte de la Commission, mais non pas dans l'hypothèse d'un retard dans la constatation préalable des droits en question. Le droit budgétaire et financier des Communautés européennes étant strictement régi par la loi, une sanction telle que l'obligation de versement d'intérêts de retard ne saurait être instituée implicitement à l'encontre de dispositions claires du droit applicable et ne pourrait être introduite que par une législation dépourvue d'ambiguïté.

17. II convient d'observer, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 11, précité, du règlement n° 2891/77 que les intérêts moratoires sont dus pour « tout retard » dans les inscriptions au compte de la Commission. Il en résulte que, quelle que soit la raison pour laquelle l'inscription au compte de la Commission a été faite avec retard, les intérêts moratoires sont exigibles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette inscription tardive résulte d'une méconnaissance de la date limite fixée pour la constatation des droits ou d'un dépassement du délai prévu par l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2891/77.

18. II résulte, d'autre part, des développements qui précèdent que l'inscription des droits litigieux au compte de la Commission devait intervenir, en l'espèce, au plus tard le 22 février 1982, que ce délai n'a pas été respecté et que l'inscription en cause n'a eu lieu que le 20 avril 1982.

19. II convient de reconnaître, dans ces conditions, que, contrairement à l'opinion défendue par la République fédérale d'Allemagne, les dispositions précitées de l'article 11 du règlement n° 2891/77 obligent, en l'espèce, la République fédérale d'Allemagne à verser les intérêts moratoires qu'il prévoit. Le troisième chef de manquement invoqué par la Commission se trouve donc également établi.

20. II y a donc lieu de constater que la République fédérale d'Allemagne, en ne constatant pas dans le délai prescrit certaines cotisations à la production dans le secteur du sucre au titre de la campagne 1980-1981, en n'inscrivant pas le montant correspondant au crédit de la Commission dans le délai imparti et en refusant de payer les intérêts moratoires y afférents, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

#### Sur les dépens

21. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) La République fédérale d'Allemagne, en ne constatant pas dans le délai prescrit certaines cotisations à la production dans le secteur du sucre au titre de la campagne 1980-1981, en n'inscrivant pas le montant correspondant au crédit de la Commission dans le délai imparti et en refusant de payer les intérêts moratoires y afférents, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

2) La République fédérale d'Allemagne est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

règlement 2891/77 art. 11 7 occurrences

règlement 2891/77 art. 10 6 occurrences

règlement 700/73 art. 5 4 occurrences

traité CEE art. 169 1 occurrence

règlement 2891/77 art. 2 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-575/18 09.07.2020

#### [Ressources propres de l’Union européenne](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-575-18-arret)

Conclusions de l'avocat général Lenz C-30/89 14.02.1990

#### [Règlement 2891/77 art. 11, 6e directive 77/388 art. 15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-30-89-conclusions)
