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title: "CJUE, 30/72, arrêt du 8 février 1973 · Règlement 2637/69 art. 6, traité CEE art. 169"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 février 1973, 30/72 : règlement 2637/69 art. 6, traité CEE art. 169."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-30-72-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 8 février 1973, 30/72 · Règlement 2637/69 art. 6, traité CEE art. 169

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

30/72

**ECLI**

ECLI:EU:C:1973:16

**Date**

8 février 1973

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

8 juin 1972

**Avocat général**

Mayras

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1973, p. 161

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Kutscher

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en manquement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01) [Moyens de défense](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01.03) 48 décisions
  - [Les principes et la citoyenneté de l'Union](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01) [Obligations des États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01.03) 62 décisions

## Texte

50 paragraphes

### ARRÊT

### Points de fait et de droit

#### I — Faits et procédure

Attendu que les faits et le déroulement de la procédure peuvent être résumés comme suit :

1\. Le 9 décembre 1969, le Conseil, considérant entre autres «que les marchés communautaires des pommes, des poires et des pêches sont caractérisés par une certaine inadaptation à la fois quantiative et qualitative de l'offre à la demande», a adopté le règlement (CEE) no 2517/69 «définissant certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communaute» et entré en vigueur le 1er janvier 1970 (JO no L 318, p. 5). Certaines dispositions de ce texte ont été modifiées par le règlement (CEE) no 2476/70 du Conseil du 7 décembre 1970 (JO no L 266, p. 2). Compte tenu de ces modifications, les éléments du règlement no 2517/69 intéressants en l'espèce peuvent se résumer comme suit : Aux termes de l'article premier, «les exploitants agricoles de la Communauté, producteurs de fruits, bénéficient, sur leur demande …, d'une prime pour l'arrachage de pommiers, de poiriers et de pêchers», les conditions d'octroi de cette prime devaient être fixées par la Commission statuant sur avis du Comité de gestion. Les demandes d'octroi de prime devaient être déposées avant le 1er mars 1971; l'octroi de la prime est subordonné à l'engagement écrit du bénéficiaire de faire procéder avant le 1er mars 1973 à l'arrachage des arbres fruitiers à propos duquel la prime est demandée et de renoncer, pour une période de cinq ans, à toute nouvelle plantation de pommiers, de poiriers et de pêchers (article 2). Le montant de la prime «est payé en un seul versement lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a effectivement procédé à l'arrachage» (article 3, paragraphe 2, modifié) ; le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole rembourse aux Etat 50 % des primes payées (article 7). Sur la base du règlement no 2517/ 69, la Commission a arrêté, le 24 décembre 1969, le règlement (CEE) no 2637/69 «fixant le montant et les conditions d'octroi de la prime pour l'arrachage de pommiers, poiriers et pêchers» (JO no L 327, p. 31). Ce règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1970 et modifié partiellement par le règlement (CEE) no 2565/70 du 18 décembre 1970 (JO no L 275, p. 22), dispose notamment ce qui suit : «La demande d'octroi de la prime est déposée auprès de l'autorité compétente désignée par chaque Etat membre» et doit contenir certaines indications (article 4). «Après réception de la demande, l'agent désigné par l'autorité compétente procède à la vérification» de ces indications; ensuite, l'autorité compétente, après avoir enregistré l'engagement souscrit par l'intéressé de renoncer, pour une période de cinq ans, à toute nouvelle plantation d'arbres fruitiers, «constate que la demande est recevable» (article 5). «Sur demande de l'intéressé, l'agent désigné par l'autorité compétente constate que l'arrachage a été effectué et atteste l'époque à laquelle il a eu lieu» (article 6). «La preuve visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2517/ 69 est apportée par l'exploitant par présentation à l'autorité compétente de l'attestation visée à l'article 6» (article 7).

2\. Par circulaire no 7 du 14 février 1970, le ministère italien de l'agriculture et des forêts a attiré l'attention des autorités locales compétentes sur le règlement no 2517/69. En déclarant qu'il «se réservait de donner, dès que possible, les instructions appropriées pour l'octroi de la prime», il interdisait auxdites autorités d'attribuer des subventions pour des dépenses relatives à l'aménagement de pommeraies, de plantations de poiriers et de pêchers. Par circulaire no 17 du 12 mai 1970, le même ministère: après avoir exposé le finalités des règlements nos 2517/69 et 2637/69, en a reproduit certains détails essentiels ; a donné des instructions détaillées quant à la présentation des demandes d'octroi de primes, à leur enregistrement, à la vérification sur place des indications contenues dans la demande, à la prise de la «décision d'octroi de la prime», à la constatation, sur demande de l'intéressé, que l'arrachage a eu lieu, à l'octroi de la prime et aux mesures à prendre dans le cas où le bénéficiaire, contrairement aux engagements souscrits, effectuerait de nouvelles plantations. Les modèles à utiliser dans les différentes phases de l'instruction (formulaires des demandes, procès-verbal de l'évaluation, etc.) étaient joints à cette circulaire qui se terminait ainsi : «Après avoir précisé la procédure qui devra être suivie pour l'octroi et le paiement des primes d'arrachage, le ministère souligne qu'en attendant que soit prise la mesure législative qui affectera les crédits nécessaires pour la réalisation des mesures ici prévues, les assessorats et les inspections devront se contenter, pour l'instant, de donner à ces mesures la publicité qu'il convient et de recevoir les demandes qui seront présentées par les exploitants agricoles intéressés.» Le 26 novembre 1970, ledit ministère a envoyé aux autorités locales la circulaire no 24 dans laquelle on lisait notamment : «Comme la mesure législative en question n'a pas encore été prise à ce jour et qu'il n'est pas possible de prévoir quand elle le sera, et comme en outre diverses inspections provinciales de l'agriculture, des organisations, des associations et des particuliers pressent l'administration de mettre rapidement en application les dispositions communautaires, et compte tenu aussi des périodes techniquement utiles pour l'arrachage des vergers dont il s'agit, il est décidé par la présente circulaire d'autoriser les inspections intéressées à faire effectuer les vérifications préalables sur place. Etant donné l'impossibilité pour les inspections de prendre des engagements formels relatifs à l'octroi des primes en question, si ce n'est après que ladite mesure législative aura été prise, il est précisé qu'à la suite des vérifications préalables sur place qu'elles effectueront, les inspections pourront, si elles le jugent opportun, délivrer des autorisations provisoires d'arrachage, en précisant toutefois de façon explicite dans ladite autorisation que l'inspection ne prend aucun engagement en ce qui concerne l'octroi de la prime, étant donné que toute décision à cet égard ne pourra être prise que par la suite, selon les crédits qui seront affectés à cette fin et les critères qui seront définis pour la réalisiation des mesures particulières.» Par lettre du 3 février 1971, la Commission, après avoir constaté qu'à sa connaissance la réglementation instaurée par les dispositions susvisées «n'a pas encore reçu d'application concrète en Italie», a attiré l'attention du gouvernement italien sur les inconvénients résultant de cette situation et a invité ce gouvernement à adopter les mesures nécessaires dans un délai de deux mois, faute de quoi elle serait obligée «à engager sans délai les procédures prévues par le traité pour assurer l'application du droit communautaire». Le gouvernement italien n'ayant pas répondu à cette lettre, la Commission, par lettre du 2 juin 1971, a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité, en demandant audit gouvernement de lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois. N'ayant pas reçu ces observations, la Commission a émis, le 14 octobre 1971, un avis motivé, au sens de l'article 169 susmentionné, constatant que la République italienne aurait manqué aux obligations lui incombant en vertu des règlements nos 2517/69 et 2637/69, et invitant cet Etat membre à prendre les mesures requises dans le délai d'un mois. Les motifs de l'avis contiennent, entre autres, le passage suivant : «Il résulte des informations dont dispose la Commission que la République italienne n'a pas arrêté l'ensemble des dispositions permettant l'application effective sur son territoire du régime des primes à l'arrachage des arbres fruitiers décrit ci-dessus. En particulier, les dispositions budgétaires nécessaires pour permettre le versement des primes n'ont pas encore été adoptées. Dans ces conditions, et selon les informations de la Commission, aucune prime n'a été payée en Italie pour l'arrachage d'arbres fruitiers, alors que 11100 producteurs italiens, pour une superficie globale de 30300 hectares, ont présenté une demande en ce sens à la date limite du 1er mars 1971.» L'avis à été communiqué au gouvernement italien par lettre du 19 octobre 1971. Par lettre du 29 novembre 1971, le représentant permanent de l'Italie a fait savoir à la Commission que, «afin de satisfaire aux engagements pris sur le plan communautaire et de répondre également aux attentes des producteurs nationaux, les autorités italiennes ont élaboré un schéma de projet de loi tendant à dégager les disponibilités financières pour le paiement des primes d'arrachage des arbres fruitiers en question. Cette mesure, communiquée aux ministres intéressés le 9 novembre dernier, sera inscrite dans les plus brefs délais à l'ordre du jour du Conseil des ministres en vue des délibérations nécessaires». La lettre confirmait en terminant que «les administrations intéressées ne manqueront pas d'exercer toute intervention possible pour que le procédure législative relative au projet de loi en cause puisse être conclue avec la plus grande rapidité». Par télex du 29 décembre 1971, le directeur général de l'agriculture, à la suite de discussions intervenues lors de la réunion du Comité de gestion des fruits et légumes du 21 décembre, a demandé à l'Italie de fournir les informations complémentaires suivantes : Après avoirs vérifié les indications contenues dans les demandes d'octroi des primes présentées par les intéressés et enregistré l'engagement des producteurs visé à l'article 5, alinéa 2, du règlement (CEE) .no 2637/69, l'autorité nationale compétente a-t-elle déclaré ces demandes recevables ? Quelles sont les superficies sur lesquelles les opérations d'arrachage ont été déjà exécutées ? Pour ces superficies, l'agent désigné par l'autorité compétente a-t-il constaté les arrachages et attesté l'époque à laquelle ces opérations ont eu lieu ?» Par télex du 25 mars 1972, la représentation permanente de l'Italie a répondu «que depuis longtemps ont été adressées aux “Ispettorati provinciali agricoltura” les instructions de procédure concernant l'acceptation des demandes d'octroi des primes pour l'arrachage de pommiers, poiriers et pêchers, ainsi que l'exécution des vérifications préalables sur place. Il n'a cependant été possible d'assumer aucun engagement formel à l'égard des agriculteurs demandeurs, étant donné que la mesure nationale ouvrant les crédits nécessaires n'est pas encore parvenue au terme de la procédure législative». Quant aux questions nos 2 et 3, la représentation permanente, «en attendant de pouvoir compléter les informations demandées», se bornait à communiquer les chiffres définitifs des demandes de prime parvenues dans le délai prescrit et des superficies concernées.

3\. Le 8 juin 1972, la Commission a introduit le présent recours. Le gouvernement italien a renoncé à présenter une duplique. La Cour, sur rapport du juge rapporteur et l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a toutefois invité la Commission, par lettre du 30 novembre 1972, «à spécifier par écrit les mesures autres que le versement des primes que, selon elle, l'Italie aurait dû prendre, et à indiquer jusqu'à quelle date elle aurait dû le faire, pour satisfaire à son obligation d'arrêter l'ensemble des dispositions permettant l'application effective sur son territoire du régime des primes à l'arrachage d'arbres fruitiers». La Commission a déféré à cette invitation. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 10 janvier 1973. L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 24 janvier 1973.

#### II — Conclusions des parties

Attendu que la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

déclarer que la République italienne, en n'ayant pas arrêté l'ensemble des dispositions permettant l'application effective sur son territoire du régime des primes à l'arrachage d'arbres fruitiers, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements (CEE) nos 2517/69 et 2637/69 ;

b) condamner la République italienne aux dépens ;»

que le gouvernement italien s'oppose à ces conclusions ;

#### III — Moyens et arguments des parties

Attendu que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit :

La Commission expose la situation caractérisant la production et le marché communautaires des pommes, des poires et des pêches, en soulignant notamment que, dans ce secteur, l'offre, d'ailleurs de qualité insatisfaisante, serait structurellement supérieure à la demande, ce qui provoquerait chaque année des chutes de prix et des interventions coûteuses grevant le budget de la section «garantie» du FEOGA. Ce serait pour remédier à ces inconvénients que les règlements nos 2517/69 et 2637/69 ont été adoptés.

L'application du régime ainsi instauré aurait été confié aux Etats membres auxquels il aurait incombé de prendre les dispositions administratives et financières nécessaires. Or, il apparaîtrait que la République italienne n'a pas arrêté l'ensemble de ces dispositions et que le régime des primes en question n'a pas reçu d'application effective sur le territoire italien. En effet, si le gouvernement italien a adressé certaines instructions aux organes compétents, il n'aurait cependant pas été en mesure de fournir des informations sur l'exécution des autres obligations découlant des règlements en cause (constatation des arrachages, attestation de la période dans laquelle ont eu lieu ces opérations, etc.). En ce qui concerne les obligations financières, il aurait reconnu, non seulement n'avoir procédé à aucun paiement, mais n'avoir même pas assumé un «engagement formel» à l'égard des demandeurs. Ces omissions auraient entravé le rétablissement de l'équilibre du marché communautaire, provoqué une aggravation des charges de la section «garantie» du FEOGA et causé un préjudice grave aux producteurs italiens intéressés. Cette situation s'analyserait en une violation des règlements nos 2517/69 et 2637/69.

En ce qui concerne plus particulièrement l'expression «engagement formel», utilisée au télex du 25 mars 1972, on ne saurait admettre une conception de la mise en œuvre desdits règlements qui mettrait en cause leur caractère directement applicable et les droits qu'ils engendrent dans le chef des particuliers. En effet, lorsque les conditions auxquelles ces règlements subordonnent l'octroi des primes sont remplies, les administrations nationales seraient tenues de procéder aux contrôles prévus dans les règlements et, à la suite de ces contrôles, de payer les primes, quel que soit l'état de la législation nationale en la matière. La Cour aurait jugé que la carence éventuelle du Parlement ne saurait être invoquée pour couvrir l'infraction d'un Etat membre. Au demeurant, en admettant qu'une ouverture de crédits par voie législative ait été nécessaire, on relèverait que le gouvernement italien n'a introduit aucun projet de loi devant son Parlement dès l'adoption des règlements nos 2517/69 et 2637/69, et qu'il a laissé s'écouler deux ans sans agir, malgré les rappels de la Commission. En effet, ce serait seulement à l'expiration du délai fixé pour se conformer à l'avis motivé que ledit gouvernement a communiqué qu'un «schéma de projet de loi» avait été élaboré et que cette affaire serait «inscrite dans les plus brefs délais à l'ordre du jour du Conseil des ministres …» La Commission ignorerait à quelle date un projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres et envoyé au Parlement. La dernière information reçue, par télex du 25 mars 1972, dirait simplement que la mesure «n'est pas encore parvenue au terme de la procédure législative».

Le gouvernement italien fait état de ses circulaires nos 7, 17 et 24 pour en conclure que, sur le plan administratif, l'Italie aurait même agi avec rapidité. L'administration se serait également employée pour obtenir l'intervention du législateur, nécessaire pour dégager les crédits permettant le paiement des primes.

Le gouvernement italien serait conscient de l'obligation d'exécuter les actes communautaires dans les meilleurs délais. Toutefois, dans le cadre d'une procédure intentée en vertu de l'article 169, il faudrait tenir compte également de circonstances particulières susceptibles de justifier ou, du moins, expliquer l'inexécution desdites obligations; ce ne serait qu'ainsi «que la Cour pourra établir s'il y a eu … un véritable manquement, ou s'il s'agit seulement d'un retard dans l'exécution».

En l'espèce, le comportement de l'Etat italien n'aurait pas procédé d'une détermination de ne pas satisfaire aux obligations dont s'agit.

En ce qui concerne l'adoption des mesures législatives nécessaires, il y aurait d'abord lieu de signaler certaines difficultés ayant surgi dans la recherche des moyens financiers, l'État italien ayant dû «faire face simultanément à diverses obligations financières lourdes pour pouvoir donner une solution aux problèmes posés par l'adaptation des structures économiques et sociales du pays aux nouveaux modes de production et aux novelles expériences sociales». Ensuite, ce serait seulement depuis le mois de novembre 1971 «qu'il a été possible de communiquer aux autres administrations, pour qu'elles donnent leur accord, l'avant-projet de loi financière, rédigé par les ministères compétents, celui de l'agriculture et des forêts et celui du Trésor». Mais «ainsi qu'il est de notoriété publique, il a été impossible de faire aboutir la procédure législative en raison des vicissitudes politiques qui ont mobilisé notre pays fin 1971 et début 1972», le Parlement et le gouvernement ayant été «absorbés de façon vitale, en premier lieu dans les élections du chef de l'Etat, puis dans une crise politique d'importance capitale» qui aurait abouti à la dissolution anticipée du Parlement et à de nouvelles élections, et ne pourrait être considérée comme terminée que depuis peu de temps.

Dans toutes ces conditions, la Commission aurait témoigné d'un zèle excessif en ouvrant le procédure visée à l'article 169 du traité sans attendre la fin de la crise et en période de vacance du Parlement, donc à un moment où il aurait été impossible au gouvernement de remédier à l'omission incriminée. Les autorités communautaires seraient tenues «de suivre avec compréhension et non seulement avec une rigueur toute formaliste» les difficultés éventuelles des Etats membres. L'article 169, alinéa 2, aurait confié à la Commission la mission de choisir le moment le plus approprié pour l'introduction éventuelle d'un recours; ce faisant, elle devrait s'inspirer de la philosophie du traité orientée sur la nécessité d'éviter des mesures susceptibles de provoquer des déséquilibres et de compromettre le développement harmonieux de l'activité des Etats membres.

Le gouvernement italien aurait la ferme intention de promouvoir le plus vite possible l'adoption des mesures législatives relatives à la couverture financière des paiements dont s'agit.

La Commission répond que la distinction entre inexécution totale et retard ne serait pas déterminante aux fins de l'application de l'article 169. Cette disposition se rapporterait également à la violation de l'obligation d'agir dans des conditions de temps déterminées; en outre, elle permettrait à la Commission de saisir la Cour dès lors que l'Etat concerné ne s'est pas conformé à l'avis motivé dans le délai fixé, donc indépendamment du point de savoir s'il y a raison de penser qu'il s'y conformera dans un avenir lointain où proche.

Il serait exact que les Etats membres ne sauraient répondre d'omissions dues à des circonstances extraordinaires, indépendantes de leur volonté. Mais les faits rapportés par le gouvernement italien ne prouveraient pas que ce principe puisse être invoqué en l'espèce.

La circulaire du 14 février 1970 se serait bornée à donner des instructions pour l'application d'une disposition du règlement no 2517/69, celle interdisant d'attribuer des aides à la création ou au renouvellement de vergers d'arbres fruitiers. La circulaire du 12 mai 1970, il est vrai, aurait donné des instructions «plus que détaillées» quant à l'application des dispositions essentielles des règlements nos 2517/69 et 2637/69. Mais, par sa phrase finale, elle aurait freiné la mise en œuvre de ces règlements en la bloquant à la phase initiale de l'enregistrement des demandes présentées.

Quant à la circulaire du 26 novembre 1970, elle n'aurait marqué qu'un progrès bien maigre, du fait, d'abord, d'avoir irrégulièrement subordonné les «autorisations provisoires d'arrachage» à une appréciation d'opportunité et, ensuite, d'avoir enjoint aux autorités locales de préciser qu'elles ne prendraient aucun engagement concernant l'octroi de la prime.

La Commission reprend, en invoquant l'arrêt de la Cour du 17 mai 1972 (Leonesio contre ministère italien de l'agriculture, primes à l'abattage de vaches, affaire 93-71, Recueil, 1972, p. 288), son argumentation quant à l'effet direct des règlements communautaires et l'impossibilité, pour les États membres, d'y opposer des arguments tirés de la législation nationale.

Afin d'accélérer l'action d'assainissement, le règlement no 2517/69 aurait fixé au 1er mars 1971 la date limite pour la présentation des demandes, et réduit à l'essentiel les constatations à effectuer pour procéder aux arrachages et aux paiements. Pour les mêmes motifs, la Commission aurait dû réagir avec promptitude.

Le 29 novembre 1971 seulement, soit à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, le gouvernement italien aurait communiqué qu'un «schéma de projet de loi» avait été élaboré et que l'affaire serait «inscrite dans les plus brefs délais à l'ordre du jour du Conseil des ministres» ; toutefois, dans son télex du 25 mars 1972, il aurait indiqué que la mesure en cause «n'est pas encore parvenue au terme de la procédure législative». Il semblerait qu'à cette époque ledit schéma n'ait pas dépassé le stade des délibérations interministérielles.

Les difficultés politiques signalées par le gouvernement italien n'expliqueraient pas pourquoi celui-ci n'a pas présenté un projet de loi au Parlement dès la publication des règlements en cause. Au demeurant, si la pratique de la loi financière «ad hoc» était appliquée également par les autres Etats membres, dont chacun serait tour à tour engagé dans des élections, des difficultés et des crises, l'application des règlements communautaires serait sérieusement compromise.

Répondant à l'invitation de la Cour de préciser la portée de ses griefs, la Commission a notamment exposé ce qui suit :

Abstraction faite de la circonstance que, jusqu'à présent, aucune prime n'aurait été payée, le manquement invoqué résulterait des circonstances que voici :

Ce ne serait que par sa circulaire du 26 novembre 1970 que le gouvernement italien aurait autorisé les autorités locales compétentes à procéder à la constatation de la recevabilité des demandes d'octroi de prime introduites par les exploitants agricoles intéressés, conformément à l'article 5 du règlement no 2637/69. Cette autorisation serait intervenue trop tard. En effet, l'époque normale de l'arrachage d'arbres fruitiers se situerait, chaque année, entre la fin de la récolte, soit en octobre ou novembre, et la reprise de la végétation, soit en mars ou avril. Le retard apporté à l'adoption de la mesure susvisée aurait donc empêché que la période d'arrachage de l'hiver 1970-1971 ait pu être pleinement utilisée.

Jusqu'à présent, les autorités compétentes n'auraient pas encore été autorisées à procéder à la constatation des arrachages effectivement intervenus, constatation prévue à l'article 6 du règlement no 2637/69. A l'appui de cette affirmation, la Commission a versé au dossier un certain nombre d'actes de sommation, établis en novembre 1972, et aux termes desquels des exploitants agricoles italiens invitaient formellement les autorités compétentes de leur Etat à procéder aux constatations dont s'agit et à leur délivrer l'attestation visée aux articles 6 et 7 du règlement susindiqué.

A l'audience, le gouvernement italien a notamment exposé que la commission de l'agriculture du Sénat de la République italienne venait d'approuver un décret législatif concernant les primes à l'arrachage d'arbres fruitiers et que l'assemblée plénière s'en saisirait lors de sa séance du 15 janvier 1973. Quant à la constatation des arrachages intervenus, elle aurait été effectuée entre temps «en relation avec la demande que la Cour avait adressée à la Commission», c'est-à-dire avec la lettre de la Cour du 30 novembre 1972 visée ci-dessus.

### Motifs

1. Attendu que, par requête déposée au greffe le 8 juin 1972, la Commission a saisi la Cour, en vertu de l'article 169 du traité CEE, d'un recours visant à faire reconnaître que la République italienne, en n'ayant pas arrêté l'ensemble des dispositions nécessaires à l'application du règlement n o 2517/69 du Conseil du 9 décembre 1969 (JO n o L 318, p. 5), instituant un régime de primes à l'arrachage d'arbres fruitiers en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté, ainsi que du règlement d'application n o 2637/69 du 24 décembre 1969 (JO n o L 327, p. 31) a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces règlements ;

2. attendu que la Commission relève d'abord que la République italienne aurait laissé s'écouler un délai excessif avant d'habiliter les autorités locales compétentes, par circulaire du ministère de l'agriculture et des forêts du 26 novembre 1970, à procéder à la constatation de la recevabilité des demandes de primes déposées par les exploitants agricoles intéressés, conformément à l'article 5 du règlement n o 2637/69 ;

3.

attendu que l'avis motivé émis par la Commission le 14 octobre 1971 était fondé sur la constatation selon laquelle la République italienne n'aurait pas «arrêté l'ensemble des dispositions permettant l'application effective sur son territoire du régime des primes à l'arrachage des arbres fruitiers» ;

que cette formule ne visant nécessairement que les dispositions qui n'avaient pas encore été arrêtées à la date de l'avis, elle ne saurait être comprise comme se référant à la tardiveté éventuelle de la mesure susvisée ;

que, dès lors, ce fait ne saurait être retenu ;

4.

attendu que la Commission fait ensuite valoir que la République italienne n'aurait pas encore habilité les autorités compétentes à constater, à la demande des exploitants agricoles intéressés, les arrachages d'arbres fruitiers d'ores et déjà effectués ;

que ce grief concerne l'application de l'article 6 du règlement n o 2637/69, aux termes duquel, sur demande de l'intéressé, les autorités nationales constatent que l'arrachage a été effectué et attestent l'époque à laquelle il a eu lieu ;

qu'en outre, le grief doit être envisagé à la lumière des dispositions combinées de l'article 3 du règlement n o 2517/69 et de l'article 7 du règlement n o 2637/69, dispositions dont il résulte que la prime est payée lorsque le demandeur prouve qu'il a effectivement procédé à l'arrachage et que cette preuve doit être apportée par la présentation à l'autorité compétente de l'attestation visée à l'article 6 du règlement n o 2637/69 ;

qu'à l'appui de ce grief, la Commission a versé au dossier copie de plusieurs actes de sommation, établis en novembre 1972 et aux termes desquels dés exploitants agricoles italiens invitaient formellement les autorités de leur État à procéder à la constatation et à leur délivrer l'attestation visée aux articles 6 et 7 du règlement n o 2637/69 ;

5. attendu qu'à l'audience du 10 janvier 1973 le gouvernement italien a allégué que ces constatations seraient depuis intervenues ;

6.

attendu que, dans la mesure où son administration aurait effectivement procédé à ces constatations et attestations, il résulte des explications mêmes du gouvernement italien qu'elle l'aurait fait au plus tôt en novembre 1972 ;

que, cependant, il résulte des règlements n os 2517/69 et 2637/69 que lesdites constatations et attestations auraient dû être effectuées à une date antérieure, de sorte que la République italienne a agi en dehors du délai approprié ;

que, si ces règlements n'ont pas fixé de délais exprès pour l'accomplissement, par les Etats membres, des mesures d'exécution qu'ils comportaient, de tels délais résultent cependant du contenu de ces règlements et de l'objectif du régime par eux instauré ;

que ces règlements, entrés en vigueur le 1 er janvier 1970, poursuivaient le but de remédier aux inconvénients résultant de la surproduction structurelle qui caractérisait le secteur des fruits et comportant, notamment, des interventions coûteuses grevant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

qu'aux termes du troisième considérant du règlement n o 2517/69, il y avait lieu, dans ces conditions, «de recourir à des incitations auprès des producteurs afin qu'ils renoncent, en tout ou en partie, à leur production» et de prévoir, à cet effet, l'octroi de primes aux producteurs qui accepteraient d'arracher tout ou partie de leur verger ;

7.

qu'un régime ainsi inspiré obligeait les États membres à agir dans un délai permettant d'atteindre cet effet incitateur, donc notamment à procéder aux constatations et attestations en cause, de manière à assurer que les exploitants agricoles puissent obtenir la prime dès qu'ils auraient rempli les autres conditions exigées ;

qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1, du règlement n o 2517/69, les demandes de primes devaient être déposées avant le 1 er mars 1971 et pouvaient donc être introduites à des dates antérieures;

qu'il n'est pas contesté que la période normale des arrachages se situe entre la fin de la récolte et la reprise de la végétation, soit entre automne et printemps ;

que, dès lors, la République italienne était tenue de procéder aux constatations et attestations au plus tard au printemps 1971, afin de pouvoir faire droit, dans un délai approprié, aux demandes de primes présentées pour les arrachages effectués pendant la première période entrant en ligne de compte, soit en hiver 1970-1971 ;

que l'observation d'un tel délai était impérative en vue de l'efficacité des mesures décidées, celles-ci ne pouvant atteindre pleinement leur but qu'à la condition d'être exécutées simultanément dans tous les États membres ;

8. qu'il apparaît dès lors que le retard apporté par la République italienne aux constatations et attestations prévues à l'article 6 du règlement n o 2637/69 constituait un manquement aux obligations qui lui incombaient ;

9. attendu, enfin, que la Commission fait grief à la République italienne de ne pas avoir versé les primes à l'arrachage d'arbres fruitiers, prévues aux règlements n os 2517/69 et 2637/69, au profit des exploitants agricoles pouvant y prétendre ;

10.

attendu que le gouvernement italien ne conteste pas l'exactitude de cette allégation, mais tire argument de circonstances politiques qui, en dépit de la bonne volonté des autorités compétentes, auraient mis celles-ci dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs obligations avec la diligence voulue ;

que, d'une part, la législation italienne exigerait que toute dépense effectuée par l'État soit autorisée par une loi et, d'autre part, la crise politique que l'Italie a subie fin 1971 et début 1972 aurait paralysé l'action des autorités législatives au point de rendre impossible l'adoption en temps utile d'une loi couvrant le versement des primes ;

11.

attendu qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions ou pratiques de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des règlements communautaires ;

qu'il lui appartient en effet, conformément aux obligations générales imposées aux Etats membres par l'article 5 du traité, de tirer, dans son ordre interne, les conséquences de son appartenance à la Communauté et d'adapter, si besoin est, ses procédures de prévision budgétaire de manière qu'elles ne constituent pas un obstacle à l'exécution, dans les délais, des obligations qui lui incombent dans le cadre du traité ;

que, dès lors, la République italienne ne saurait se réclamer de sa législation ou pratique budgétaire pour justifier le retard apporté au versement des primes dont s'agit ;

que d'ailleurs, en raison de leur participation aux délibérations du Conseil, les Etats membres sont informés de l'ampleur des dépenses que pourrait comporter l'application des actes adoptés par cette institution et sont donc en mesure de prendre, en temps utile, les dispositions appropriées à l'accomplissement des obligations financières à encourir ;

que si, après la clôture des débats, la République italienne a fait savoir qu'une loi permettant le versement des primes en cause avait été adoptée par son Parlement, il n'en demeure pas moins que cet acte laisse subsister le manquement dénoncé ;

12. qu'il apparaît dès lors que le fait, pour la République italienne, de ne pas avoir payé les primes à l'arrachage d'arbres fruitiers constitue un manquement aux obligations découlant de la règle communautaire ;

13. attendu qu'il résulte de toutes ces considérations que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlements n os 2517/69 et 2637/69, en n'ayant pas arrêté l'ensemble des dispositions permettant l'application effective sur son territoire du régime des primes à l'arrachage d'arbres fruitiers instauré par ces règlements ;

#### Sur les dépens

14.

Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

que la République italienne a succombé en ses moyens ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

rejetant toutes autres conclusions, plus amples ou contraires, déclare et arrête :

1) La République italienne, en n'ayant pas arrêté l'ensemble des dispositions permettant l'application effective sur son territoire du régime des primes à l'arrachage d'arbres fruitiers, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des règlement (CEE) nos 2517/69 du Conseil du 9 décembre 1969 (JO no L 318, p. 15), et 2637/69 de la Commission du 24 décembre 1969 (JO no L 327, p. 31) ;

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

6

règlement 2637/69 art. 6 5 occurrences

traité CEE art. 169 2 occurrences

règlement 2637/69 art. 5 2 occurrences

règlement 2637/69 art. 7 2 occurrences

règlement 2517/69 art. 2 1 occurrence

règlement 2517/69 art. 3 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Slynn 255/81 06.05.1982

#### [Conclusions de l'avocat général Slynn du 6 mai 1982, 255/81](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-255-81-conclusions)

## Doctrine

2

Catalano, Nicola: Sopranazionalità formale e sopranazionalità sostanziale, Il Foro italiano 1973 IV Col.60-64

Tizzano, Antonio: Persistenti violazioni del Trattato CEE e singolari pretese dell'Italia, Il Foro italiano 1973 IV Col.73-75
