---
title: "CJUE, 295/84, SA Rousseau Wilmot, arrêt du 27 novembre 1985 · 6e directive 77/388 art. 33, traité CEE art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 novembre 1985, 295/84, SA Rousseau Wilmot : 6e directive 77/388 art. 33, traité CEE art. 177."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-295-84-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-295-84-arrest"
---

# Arrêt de la Cour du 27 novembre 1985, 295/84, SA Rousseau Wilmot · 6e directive 77/388 art. 33, traité CEE art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Quatrième chambre

**Affaire**

295/84

**ECLI**

ECLI:EU:C:1985:473

**Date**

27 novembre 1985

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Cour d'appel de Douai, 2e chambre civile (France) décision du 29 novembre 1984 5469/83

**Affaire introduite le**

10 décembre 1984

**Avocat général**

[Mancini conclusions du 22 octobre 1985](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-295-84-conclusions)

**Observations**

gouvernement français Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Cour d'appel de Douai, 2e chambre civile décision du 25 septembre 1986 5469/83

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1985, p. 3759

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Koopmans

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Harmonisation des législations fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02%2C578-4.10.02) [Taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01%2C578-4.10.02.01) [Notion de taxe sur la valeur ajoutée et autres impositions similaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.01%2C578-4.10.02.01.01) 34 décisions

## Texte

23 paragraphes

### ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

### En droit

1. Par arrêt du 29 novembre 1984, parvenu à la Cour le 10 décembre suivant, la cour d'appel de Douai a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question relative à l'interprétation de l'[article 33 de la sixième directive 77/388](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Rousseau Wilmot, déclarée en règlement judiciaire, et son syndic, à la Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic), organisme chargé du recouvrement de la « contribution sociale de solidarité » et de la « taxe d'entraide ». L'Organic a constaté que la société était redevable d'une partie de ces deux taxes pour l'exercice 1981 et de leur montant integral pour l'exercice 1982, mais la société et son syndic ont formé contredit à l'encontre du bordereau de production présenté par l'Organic. Le contredit ayant été déclaré mal fondé par le tribunal de commerce de Cambrai, la société et son syndic Dnt interjeté appel.

3. Devant la cour d'appel, Rousseau Wilmot a fait valoir que la contribution sociale de solidarité était calculée au taux de 0,1 % sur le montant des chiffres d'affaires, alors que l'harmonisation des législations des États membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires aurait limité le pouvoir de ceux-ci en matière de création ou maintien de telles taxes. En particulier, elle a invoqué l'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33). L'Organic a objecté que la finalité de la contribution sociale de solidarité et taxe d'entraide est de compléter le financement des régimes de sécurité sociale que sont les régimes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des commerçants et artisans indépendants; il s'agirait ainsi d'une charge sociale, alors que l'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) aurait une portée exclusivement fiscale.

4. Dans ces conditions, la juridiction nationale a posé à la Cour, à titre préjudiciel, la question de savoir si l'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) doit être interprété en ce sens qu'il rend inapplicable la réglementation d'un État membre instituant à la charge des sociétés, des entreprises publiques et des sociétés nationales une « contribution sociale de solidarité et taxe d'entraide » au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des commerçants et artisans indépendants, contribution sociale et taxe d'entraide dont l'assiette est le chiffre d'affaires annuel global hors taxe des sociétés et entreprises assujetties.

5. Des observations ont été déposées par l'Organic, par le gouvernement français et par la Commission. Rousseau Wilmot s'est fait représenter à l'audience.

6. Il ressort du dossier que la contribution sociale de solidarité a été instituée par l'ordonnance française n o 67-828 (JORF du 28. 9. 1967) au profit des régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Depuis la loi française n o 70-13 (JORF du 6. 1. 1970), la contribution est à la charge des différentes catégories de sociétés commerciales, sous réserve de certaines exonérations. La contribution est annuelle et son taux est fixé, dans la limite de 0,1 % du chiffre d'affaires de la société, par décret; elle n'est pas perçue lorsque ce chiffre d'affaires est inférieur à 500000 FF. Les contestations relatives à la contribution relèvent des juridictions compétentes en vertu du code de la sécurité sociale; le paiement de la contribution est garanti par un privilège sur les biens, meubles et immeubles, du débiteur dans les conditions prévues par ce même code.

7. La taxe d'entraide a été instituée par la loi française n o 72-657 (JO du 14. 7. 1972) en vue de financer des mesures d'aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. La taxe, qui était constituée par une fraction déterminée de la contribution sociale de solidarité, a été supprimée, à compter du 31 décembre 1984, par la loi n o 84-1208 (JORF du 31. 12. 1984).

8.

L'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) est libellé comme suit:

> «Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires. »

9. La réponse à donner à la question posée dépend ainsi du problème de savoir si des taxes telles que la contribution sociale de solidarité et la taxe d'entraide, dont le taux est calculé sur la base du chiffre d'affaires d'une société, ont le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires au sens de la sixième directive.

10. Rousseau Wilmot fait valoir, à cet égard, que les deux taxes françaises en question sont manifestement des « droits et taxes », au sens de l'[article 33](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) précité, et qu'elles sont assises sur le chiffre d'affaires. D'après les termes mêmes de cette disposition, ces taxes ne pourraient plus être introduites ou maintenues par un État membre. La question de savoir si les taxes en question ont une nature fiscale ou si elles relèvent plutôt de la sécurité sociale serait sans pertinence, étant donné qu'elles constitueraient de toute façon des prélèvements obligatoires ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.

11. L'Organic souligne d'abord la nature non fiscale de la contribution de solidarité, pour affirmer ensuite que les caractéristiques principales des taxes sur le chiffre d'affaires, telles qu'elles résultent des directives d'harmonisation et de la jurisprudence de la Cour, ne se retrouvent pas dans une taxe du type de la contribution de solidarité. En effet, les taxes sur le chiffre d'affaires visées par les directives communautaires constitueraient un impôt général frappant une transaction: le fait générateur de l'imposition serait la vente d'un bien ou la prestation d'un service; la matière imposable serait le prix de la transaction, et l'impôt serait directement répercuté sur le prix du bien ou du service.

12. Le gouvernement français avance des arguments semblables. La contribution de solidarité ne serait pas, comme les taxes sur le chiffre d'affaires, une imposition sur la consommation proportionnelle au prix des biens et des services, mais un prélèvement perçu annuellement sur le montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de l'année précédente.

13. Selon la Commission, l'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) doit être interprété dans le contexte du processus d'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires engagé par la première directive en cette matière, adoptée en 1967 (directive 67/227, JO p. 1301). Il apparaît des considérants de la première directive que cette harmonisation doit aboutir à l'élimination des systèmes de taxes cumulatives à cascade et à l'adoption par tous les États membres d'un système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Les taxes sur le chiffre d'affaires qui constituent l'objet des directives d'harmonisation seraient, par conséquent, des taxes qui grèvent la circulation des biens et des services; elles n'engloberaient pas une contribution de sécurité sociale qui est calculée sur la base du chiffre d'affaires d'une entreprise tout en ne frappant pas les transactions.

14. Il importe d'abord d'observer, comme la Commission l'a signalé à juste titre, que la portée de l'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) doit être déterminée à la lumière de la fonction de cette disposition dans le cadre du système harmonisé de la taxe sur le chiffre d'affaires sous forme du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

15. Le principe du système commun consiste, en vertu de l'article 2 de la première directive, à appliquer aux biens et aux services, jusqu'au stade du commerce de détail inclus, un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition. Toutefois, à chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est exigible que déduction faite du montant de la TVA qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix; le mécanisme des déductions est aménagé par l'[article 17, paragraphe 2, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17), de telle sorte que les assujettis sont autorisés à déduire de la TVA dont ils sont redevables les montants de TVA qui ont déjà grevé les biens en amont.

16. L'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33), en laissant la liberté aux États membres de maintenir ou d'introduire certaines taxes indirectes, telles les accises, à condition qu'il ne s'agisse pas de taxes « ayant ... le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires », a pour but d'empêcher que le fonctionnement du système commun de TVA soit compromis par des mesures fiscales d'un État membre grevant la circulation des biens et des services, et frappant les transactions commerciales d'une façon comparable à celle qui caractérise la TVA. Cette disposition ne peut donc avoir pour objet d'interdire aux États membres le maintien ou l'introduction de droits et taxes qui n'ont pas un caractère fiscal mais qui sont institués spécifiquement pour alimenter des fonds sociaux, et qui sont assis sur l'activité des entreprises, ou de certaines catégories d'entreprises, et calculés sur la base du chiffre d'affaires annuel global sans toucher directement le prix des biens et des services.

17. Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que la notion de « droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires », telle qu'elle figure à l'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33), doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut une taxe, à caractère non fiscal, à la charge des sociétés, ou de certaines catégories de sociétés, au profit de régimes de sécurité sociale dont le taux est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel global des sociétés assujetties.

#### Sur les dépens

18. Les frais exposés par le gouvernement de la République française et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par la cour d'appel de Douai, par arrêt du 29 novembre 1984, dit pour droit:

La notion de « droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires », telle qu'elle figure à l'[article 33 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33), doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut une taxe, à caractère non fiscal, à la charge des sociétés, ou de certaines catégories de sociétés, au profit de régimes de sécurité sociale dont le taux est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel global des sociétés assujetties.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

4

[6e directive 77/388 art. 33](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-33) interprété 11 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

1re directive 67/227 art. 2 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) 1 occurrence

## Jurisprudence

26

### Union européenne

26

Cour de justice Ordonnance C-119/08 05.02.2009

#### [Première directive TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-119-08-ordonnance)

Cour de justice C-283/06 11.10.2007

#### [Notion de ‘taxes sur le chiffre d’affaires’](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-283-06-arret)

Conclusions de l'avocate générale Stix-Hackl C-475/03 14.03.2006

#### [Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-475-03-conclusions-2005-03-17)

## Doctrine

2

Zornoza Pérez, Juan: Notas sobre el concepto de impuesto sobre el volumen de ventas en la sexta directriz, Noticias CEE 1986 nº 19 p.31-37 (ES)

Berlin, Dominique: Jurisprudence fiscale européenne, Revue trimestrielle de droit européen 1987 p.123-127 (FR)
