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title: "CJUE, 286/82 et 26/83, arrêt du 31 janvier 1984 · Traité CEE art. 106 et art. 67"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 31 janvier 1984, 286/82 et 26/83 : traité CEE art. 106 et art. 67."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-286-82-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 31 janvier 1984, 286/82 et 26/83 · Traité CEE art. 106 et art. 67

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaires**

286/82, 26/83

**ECLI**

ECLI:EU:C:1984:35

**Date**

31 janvier 1984

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

C-286/82, C-26/83 Tribunale di Genova, Sezione I civile (Italie) 2050/82 ; 72/82

**Affaire introduite le**

27 octobre 1982

**Avocat général**

Mancini

**Observations**

gouvernements belge, allemand, français, italien, néerlandais Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

C-286/82, C-26/83 Tribunale di Genova, Sezione I civile 1392 - RG 2050/82 ; 2567 - RG 72/82

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1984, p. 377

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Koopmans

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Libre circulation des capitaux et liberté des paiements](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-05%2C578-4.05) 78 décisions
  - [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) [Libre prestation des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.04%2C578-4.04.03) 135 décisions
  - [Politique de conjoncture et balance des paiements](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-12) [Balance des paiements](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-12.02) 3 décisions

## Texte

108 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les ordonnances de renvoi, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

1. Les faits de litiges au principal peuvent se résumer comme suit:

##### a) Affaire 286/82

Par procès-verbaux, établis le 28 août 1979 et le 12 décembre 1980, l'Ufficio italiano dei cambi (Office italien des changes) a constaté que Mme Graziana Luisi, demanderesse au principal, de nationalité italienne, résidant en Italie, avait utilisé à l'étranger des moyens de paiement pour la contre-valeur de 24906393 lires en 1975 et de 8464440 lires en 1976. Il résulte des procès-verbaux précités que, au cours des années 1975 et 1976, Mme Luisi a demandé et obtenu, auprès de différentes banques italiennes, la délivrance de diverses devises étrangères, notamment de dollars américains, de francs suisses, de marks allemands et de francs français.

En vertu de la législation italienne applicable à l'époque, l'exportation de devises étrangères était autorisée jusqu'à concurrence de la contre-valeur de 500000 lires italiennes par an. En raison d'infractions à cette législation, le ministre du Trésor a infligé à Mme Luisi deux amendes distinctes, égales à la différence entre le montant des devises exportées et la limite maximale admise.

Devant le tribunal de Gênes, Mme Luisi a contesté la légalité des décrets infligeant ces amendes en affirmant avoir exporté les devises en question notamment aux fins de divers séjours touristiques en République fédérale d'Allemagne et en France. À l'époque, elle se serait en outre soumise à divers soins médicaux en Allemagne. Selon la demanderesse au principal, les dispositions italiennes limitant l'exportation des moyens de paiement en devises étrangères dans des buts de tourisme sont incompatibles avec le droit communautaire en matière de circulation des capitaux et de paiements courants.

##### b) Affaire 26/83

Par procès-verbal, dressé le 6 septembre 1979, l'Office italien des changes a constaté qu'en 1975 M. Giuseppe Carbone, demandeur au principal, de nationalité italienne, résidant en Italie, avait utilisé à l'étranger des moyens de paiement pour la contre-valeur de 13801310 lires. Il résulte dudit procès-verbal que M. Carbone a acheté, au cours du mois de novembre 1975, auprès d'une vingtaine de banques italiennes, des dollars américains, des francs suisses et des marks allemands représentant ensemble le montant susmentionné. Ayant ainsi dépassé la contre-valeur maximale de 500000 lires par an, autorisée à l'époque par la législation italienne, M. Carbone s'est vu infliger, par décret du ministre du Trésor du 28 novembre 1981, une amende de 13301310 lires, égale au montant des devises exportées excédant le maximum admis.

M. Carbone s'est opposé à ce décret du ministre du Trésor devant le tribunal de Gênes. Précisant qu'il a utilisé les devises étrangères pour un séjour touristique de trois mois en République fédérale d'Allemagne, il a fait valoir devant le tribunal que les dispositions italiennes limitant les moyens de paiement en devises étrangères dans des buts de tourisme sont incompatibles avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 3, lettre c), 5, 67, 68, 71 et 106 du traité CEE.

###### La législation italienne en cause

2.

La réglementation italienne en matière de changes résulte du décret-loi n o 476 du 6 juin 1956 instaurant de nouvelles dispositions quant aux règles de change et instituant un marché libre de billets d'État et de banque étrangers (Gazzetta ufficiale de la République italienne n o 137 du 6.6.1956) et de divers décrets d'application.

Aux termes de l'article premier, dernier alinéa, de ce décret-loi, sont considérées comme devises étrangères les billets d'État et de banque étrangers ayant cours légal, ainsi que les titres de crédit qui sont utilisés comme moyen de paiement entre résidents et non-résidents.

Dans son article 8, ce décret-loi dispose que les résidents ont l'obligation de céder à l'Ufficio italiano dei cambi (Office italien des changes) les devises étrangères qu'ils détiennent.

La Banque d'Italie et les entreprises de crédit agréées comme agence de celle-ci peuvent céder des devises étrangères aux résidents qui se rendent à l'étranger à des fins de tourisme, d'affaires, d'études ou de soins médicaux, à condition de respecter les dispositions arrêtées par le ministre du commerce extérieur (article 10, lettre a), du décret-loi n o 476).

En vertu de l'article 4, sous a), du décret ministériel du 6 juin 1956 (GURI n o 138 du 7.6.1956),

> «l'exportation de billets d'État et de banque étrangers effectuée par des résidents à des fins de tourisme, d'affaires, d'études et de soins médicaux est admise jusqu'à concurrence de la limite fixée par le ministre du commerce extérieur.»

Cette limite avait été initialement fixée par l'article 12 du décret ministériel, du 26 octobre 1967 (GURI n o 280, du 10.11.1967), déterminant, pour les voyages à des fins de tourisme, d'affaires, d'études et de soins médicaux, la limite de 1000000 lires italiennes par voyage. Le décret ministériel du 21 mars 1974 (GURI n o 77, du 22.3.1974) a ensuite autorisé l'exportation de billets d'État et de banque étrangers, ainsi que de titres de crédit libellés en devise étrangère, effectuée par des résidents aux fins précitées, jusqu'à la limite maximale de la contre-valeur de 500000 lires italiennes (article 13, sous a)).

Le décret ministériel, du 2 mai 1974 (GURI n o 114, du 3.5.1974), modifiant le décret ministériel du 21 mars 1974, dispose dans son article unique:

> a)« l'exportation de billets d'État et de banque étrangers ainsi que de titres de crédit libellés en devise étrangère, effectuée par des résidents à des fins de tourisme, d'affaires, d'études et de soins médicaux, est admise jusqu'à la limite maximale de la contre-valeur de 500000 lires italiennes par année.»

Le décret ministériel, du 22 décembre 1975 (GURI n o 343, du 31.12.1975), contient dans son article 13, une disposition identique, autorisant la délivrance de devises aux voyageurs qui se rendent à l'étranger aux fins précitées, jusqu'à la limite maximale de la contre-valeur de 500000 lires italiennes par année.

En vertu de l'article 13 du décret-loi n o 476, des autorisations particulières pour la délivrance de devises étrangères d'un montant excédant la contre-valeur de 500000 lires peuvent être demandées auprès du ministre du commerce extérieur. Celui-ci peut déléguer sa compétence en la matière à l'Office italien des changes. La circulaire n o A/300, du 3 mai 1974, de l'Office italien des changes a autorisé, au point 3), la délivrance de devises d'un montant excédant la limite des 500000 lires pour les seuls voyages à des fins d'affaires, d'études ou de soins médicaux et sous réserve d'un examen préalable, cas par cas, des pièces justificatives par l'Office italien des changes.

A l'époque des faits litigieux, l'exportation de devises étrangères pour un montant excédant la limite de l'autorisation générale ou de l'éventuelle autorisation particulière obtenue par le résident, était passible d'une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme pouvant aller jusqu'à cinq fois la valeur des devises faisant l'objet de l'infraction (article 15 du décret-loi n o 476). Des sanctions de caractère pénal ont été introduites ultérieurement par le décret-loi n o 31, du 4 mars 1976 (GURI n o 60, du 5.3.1976).

La réglementation en matière de devises a été encore modifiée par décret ministériel du 12 mars 1981 (Supplément ordinaire à la GURI n o 82 du 24.3.1981). Par ce décret, la limite de l'autorisation générale pour des voyages dans un but de tourisme et d'affaires a été portée à la contre-valeur de 1100000 lires italiennes par année, la possibilité d'autorisations particulières pour un montant excédant cette limite n'étant prévue que pour les voyages d'affaires. En application de ce décret, tel que modifié par décret ministériel du 14 juillet 1982 (Supplément ordinaire à la GURI n o 207 du 29.7.1982), la circulaire n o 1/11 de l'Office italien des changes du 9 mai 1983 (GURI n o 137 du 20.5.1983) a ensuite fixé l'allocation annuelle, pour les résidents désirant de se rendre à l'étranger à des fins de tourisme, au maximum de la contre-valeur de 1600000 lires italiennes, dont 100000 lires en billets d'État et de banque étrangers et le reste en divers autres moyens de paiement. Pour les résidents se rendant à l'étranger aux fins d'affaires, de soins médicaux ou d'études, cette circulaire autorise l'allocation de devises étrangères dans les limites des besoins effectifs et justifiés, à vérifier par les banques agréées.

###### Les dispositions communautaires

3.

Devant la juridiction de renvoi les parties demanderesses ont invoqué, d'une part, les articles 67 et 68 du traité, relatifs aux mouvements de capitaux, et, d'autre part, l'article 106 du traité, concernant les paiements afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires.

L'article 106 dispose dans son paragraphe 3:

> «Les États membres s'engagent à ne pas introduire entre eux de nouvelles restrictions aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à la liste qui fait l'objet de l'annexe III du présent traité.
>
> La suppression progressive des restrictions existantes est effectuée conformément aux dispositions des articles 63 à 65 inclus, dans la mesure où elle n'est pas régie par les dispositions des paragraphes 1 et 2 ou par le chapitre relatif à la libre circulation des capitaux.»

Parmi les transactions invisibles, énumérées dans la liste de l'annexe III du traité, figurent les rubriques suivantes:

—voyages d'affaires;

—tourisme;

—voyages et séjours de caractère personnel pour études;

—voyages et séjours de caractère personnel, nécessités par des raisons de santé;

—voyages et séjours de caractère personnel pour raisons de famille.

Le Conseil a adopté deux directives pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité. La première date du 11 mai 1960 (JO du 12.7.1960, p. 921) et la deuxième, qui complète et modifie la première, date du 18 décembre 1962 (JO du 22.1.1963, p. 62). Les deux directives comportent, à l'annexe I, l'inventaire complet des mouvements de capitaux relevant de l'article 67 du traité. L'annexe I divise les mouvements de capitaux en quatre catégories qui font l'objet de listes numérotées A, B, C et D. Pour les transactions visées à la liste D, comprenant entre autres l'importation et l'exportation matérielles de valeurs, l'article 7 de la première directive impose aux États membres l'obligation d'informer la Commission des modifications apportées aux dispositions qui les régissent.

En outre, le Conseil a adopté deux directives en application de l'article 106 du traité. D'abord, la directive 63/340 du 31 mai 1963, qui est fondée sur les articles 63 et 106, paragraphe 2, et tend à supprimer toute prohibition ou toute gêne au paiement de la prestation lorsque les échanges de services ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents (JO du 10.6.1963, p. 1609). L'article 3 de cette directive est libellé comme suit:

> «La présente directive s'applique aux services définis par les articles 59 et 60 du traité.
>
> Toutefois, elle ne s'applique ni aux services en matière de transports, ni aux allocations de devises aux touristes.»

Ensuite, la directive 63/474 du 30 juillet 1963, qui est fondée sur les articles 63 et 106, paragraphe 3, et concerne la libération des transferts afférents aux transactions invisibles non liées à la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes (JO du 17.8.1963, p. 2240). Parmi les transactions invisibles, énumérées à l'annexe de cette directive, ne figurent pas les frais occasionnés par des voyages dans un but de tourisme, d'affaires, d'études ou de soins médicaux.

###### Procédure

4.

Comme il ressort de l'ordonnance de renvoi dans l'affaire 286/82, le tribunal de Gênes considère que, conformément à l'arrêt de la Cour du 11 novembre 1981 (affaire 203/80, Casati, Recueil p. 2595), les dispositions communautaires relatives aux mouvements de capitaux ne comportent pas la suppression obligatoire des restrictions imposées par les États membres en matière d'exportation matérielle de devises étrangères. Il estime cependant que les opérations effectuées en l'espèce se rapportent aux rubriques de tourisme, voyages d'affaires, d'études ou pour soins médicaux, qui font partie des transactions invisibles, visées à l'article 106, paragraphe 3, premier alinéa du traité et énumérées à la liste qui fait l'objet de l'annexe III du traité. Par conséquent, la juridiction nationale s'est interrogée sur la question de savoir si les ressortissants communautaires bénéficient de droits que les États membres sont tenus de respecter en vertu des règles de «standstill» énoncées à l'article 106, paragraphe 3, premier alinéa. La Cour ne s'étant pas prononcée, dans l'arrêt précité, sur l'interprétation de cette disposition par rapport à l'article 67 et suivants du traité, relatifs aux mouvements de capitaux, le tribunal, par ordonnance du 12 juillet 1982, a décidé, en application de l'article 177 du traité, de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour la question préjudicielle suivante:

> «En cas d'exportation par des voyageurs résidents, se rendant à l'étranger dans un but de tourisme, d'affaires, d'études ou de soins médicaux, de billets d'un État ou d'une banque étrangère ainsi que de titres de crédit en une devise étrangère, les sujets de l'ordre juridique communautaire bénéficient-ils de droits que les États membres sont tenus de respecter en application des règles de ‘standstill’ énoncées à l'article 106, paragraphe 3, premier alinéa du traité, étant entendu que cette opération fait partie des transactions invisibles énumérées à l'annexe III audit traité,
>
> ou bien, eu égard au renvoi opéré par l'article 106, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité, le cas décrit précédemment qui constitue d'un point de vue objectif un transfert de devises au comptant, fait-il partie des mouvements de capitaux qui, en raison des dispositions des articles 67 et 68 du traité et des directives correspondantes adoptées par le Conseil les 11 mai 1960 et 18 décembre 1962, ne doivent pas être obligatoirement libéralisés, d'où la légalité dans ces secteurs de mesures de contrôle et de sanctions, en l'espèce administratives, décidées par l'État membre?»

5.

Selon les motifs de l'ordonnance de renvoi dans l'affaire 26/83, le tribunal de Gênes a fait observer qu'en vertu de l'article 106, paragraphe 1 du traité, la libéralisation des prestations de service au titre de l'article 59 du traité devait entraîner la suppression de tout contrôle relatif aux paiements afférents à ces prestations de service. En l'espèce, les devises libellées en marks allemands auraient été utilisées à des fins touristiques sur le territoire d'un État membre de la Communauté, et notamment pour des prestations fournies dans le secteur hotelier ou dans des secteurs voisins. Considérant qu'il y avait donc lieu d'interpréter la notion de circulation des services au sens de l'article 106, paragraphe 1, et notamment de qualifier les transferts de devises afférents à la prestation de services touristiques en termes de «paiements courants» ou de «mouvements de capitaux»., le tribunal, par ordonnance du 22 novembre 1982, a décide, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur la question suivante :

> «Lorsque des voyageurs résidents qui se rendent à l'étranger à des fins touristiques exportent des billets d'États ou de banques étrangers, ainsi que des titres de crédit libellés en devises étrangères, jouissent-ils, en tant que sujets de l'ordre communautaire, des droits que les États membres sont tenus de respecter en application des dispositions directement applicables de l'article 106, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où il y a lieu d'envisager les voyages touristiques dans le cadre de la circulation des services et de voir dans les transferts de devises visant à faire face aux dépenses qu'ils entraînent des paiements courants qui doivent donc être considérés comme libérés au même titre que les services auxquels ils donnent accès;
>
> ou bien, l'opération en question faisant partie des transactions invisibles énumérées à l'annexe III du traité et ladite opération représentant un transfert effectif de devises au comptant, par effet du renvoi opéré par l'article 106, paragraphe 3, deuxième alinéa, cette opération relève-t-elle des mouvements de capitaux qui, en application des dispositions des articles 67 et 68 du traité et des directives y relatives adoptées par le Conseil le 11 mai 1960 et le 18 décembre 1962, ne doivent pas être obligatoirement libérées, de sorte que l'adoption dans de tels secteurs de mesures de contrôle et de sanctions administratives de la part d'un État membre est légale?»

Les ordonnances de renvoi ont été enregistrées au greffe de la Cour respectivement les 27 octobre 1982 (affaire 286/82) et 21 février 1983 (affaire 26/83).

6.

Par ordonnance du 8 juin 1983, la Cour a décidé de joindre les deux affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, des observations écrites ont été déposées

—dans l'affaire 286/82 par M me Graziana Luisi, demanderesse au principal, représentée par M es Giuseppe Conte et Gualtiero Timossi, avocats au barreau de Gênes, et par le gouvernement de la République française, représenté à ces fins par M. Jean-Paul Costes, attaché au secrétariat général du Premier ministre, en qualité d'agent,

—dans l'affaire 26/83 par M. Giuseppe Carbone, demandeur au principal, représenté par M es; Giuseppe Conte et Gualtiero Timossi, avocats au barreau de Gênes, et par le gouvernement du royaume des Pays-Bas, représenté par M. E. F. Jacobs, remplaçant le secrétaire général au ministère des affaires étrangères, en qualité d'agent,

—et dans les deux affaires par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté par M. Martin Seidel, en qualité d'agent, par le gouvernement du royaume de Belgique, représenté par M. W. Collins (dans l'affaire 286/82) et par M. E. de Beer de Laer (dans l'affaire 26/83), en qualité d'agents, par le gouvernement de la République italienne, représenté par l'avvocato dello Stato Marcello Conti, en qualité d'agent, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Guido Berardis, membre de son service juridique, en qualité d'agent.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale, sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, elle a invité les parties à la procédure préjudicielle à s'expliquer lors de l'audience sur la définition de la notion de «voyage d'affaires» au sens de l'annexe III du traité.

#### II — Observations écrites déposées devant la Cour

Par rapport à l'appréciation, au regard du traité, des exportations matérielles de devises à des fins de tourisme, les observations déposées dans la présente affaire font ressortir trois orientations globales, à savoir: d'abord, celle qui qualifie les opérations en question comme des mouvements de capitaux relevant de l'article 67 du traité; ensuite, celle qui les considère comme des transactions invisibles au sens de l'article 106, paragraphe 3, du traité; et, en troisième lieu, celle qui les désigne en tant que paiements afférents à des prestations de services au titre de l'article 106, paragraphe 1.

##### Remarque préliminaire

Le gouvernement italien exprime ayant tout des doutes sur la question de savoir si les parties demanderesses au principal ont effectivement utilisé, à des fins touristiques, dans des pays de la Communauté, toutes les devises dont il s'agit dans les deux affaires. Il fait remarquer qu'à l'instance principale les parties demanderesse n'ont pas fourni de preuves précises sur ce point. Or, les montants élevés, prélevés au cours de périodes relativement brèves dans chacun des cas poursuivis, dépasseraient de loin les besoins d'un touriste, même pour un séjour prolongé à l'égranger. De plus, il s'agirait en partie de devises exprimées dans les monnaies de pays tiers. Sous ce rapport, le gouvernement rappelle qu'au regard de la législation italienne des changes, même la simple détention par un résident de devises étrangères non cédées à l'Office italien des changes dans les délais prévus, constitue un acte illicite. S'il n'appartient pas à la Cour de vérifier les faits du litige au principal, il serait néanmoins utile de préciser à la juridiction nationale que les dispositions communautaires relatives aux mouvements des capitaux, aux paiements et aux transfert afférents aux transactions invisibles ne visent pas la simple détention de devises étrangères par des résidents dans un État membre et qu'elles ne s'étendent pas non plus à l'exportation de devises par des résidents qui se rendent à des pays tiers.

Pour ses observations, le gouvernement italien part de l'hypothèse que l'objet du litige est limité à la délivrance et l'exportation de devises non destinées à des buts spécifiques, mais simplement nécessaires aux voyageurs qui se rendent à l'étranger, en vue de satisfaire les besoins d'ordre général qui peuvent surgir au cours du voyage.

##### Observations tendant à l'applicabilité de l'article 67

Les gouvernements français et italien considèrent que l'exportation de devises à des fins touristiques constitue un mouvement de capital relevant de l'article 67. A l'appui de leur thèse, ils font valoir qu'une telle exportation ne constitue rien d'autre qu'un instrument permettant de fournir à une personne des moyens de paiement dans un pays déterminé. Lors du passage de la frontière, l'utilisation finale de ces moyens de paiement serait encore indéterminée. En effet, au stade de l'exportation, les moyens de paiement en question ne seraient pas affectés à un paiement précis en contrepartie d'une prestation déterminée, si bien qu'il s'agirait d'un simple transfert de devises d'un État membre vers un autre. Toutes les conditions nécessaires pour classer l'opération en question parmi les mouvements de capitaux visés à l'article 67 seraient donc réunies. Aussi, l'exportation matérielle de valeurs figurerait à la liste D de l'annexe I à la directive du 11 mai 1960, première directive du Conseil pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité. Les opérations énumérées par cette liste relèveraient des mouvements de capitaux pour lesquelles aucune obligation de libération n'aurait été imposée aux États membres.

Le gouvernement italien ajoute que cette conception est confirmée par le fait que les voyages privés dans un but touristique ne figurent pas parmi les transactions invisibles énumérées en annexe à la directive 63/474 du Conseil, qui concerne la libération des transferts afférents aux transactions invisibles relevant ni des paiements courants ni des mouvements de capitaux. Apparement, le Conseil aurait estimé que les transferts afférents aux voyages de tourisme relèvent de la catégorie des mouvements de capitaux, du moins dans la mesure où ils ne serviraient pas de paiement de prestations de services déterminées.

Le gouvernement italien estime que, conformément à l'arrêt du 11 novembre 1981 (affaire, 203/80, Casati, Recueil, p. 2595), l'article 71, premier alinéa, n'impose pas aux États membres une obligation dé “standstill” susceptible d'être invoquée par des particuliers au sujet de restrictions à l'exportation de devises par les voyageurs. L'article 67, paragraphe 1, ne comporterait pas non plus la suppression automatique, à l'expiration de la période de transition, de toutes ces restrictions. En effet, une telle libération devrait avoir lieu suivant la procédure prévue à l'article 69.

Dans ces conditions, l'applicabilité des dispositions de l'article 106, paragraphe 3, aux exportations de devises à des fins de tourisme ne saurait entrer en ligne de compte, même si le tourisme figure parmi les transactions invisibles visées à l'annexe III du traité.

A cet égard, le gouvernement italien soutient que l'article 106, paragraphe 3, revêt un caractère purement subsidiaire dans le sens qu'il s'applique aux transactions invisibles énumérées à l'annexe III du traité dans la seule hypothèse où celles-ci ne sont pas régies par d'autres dispositions du traité. Comme il ressortirait en effet du deuxième alinéa du paragraphe 3, les transferts afférents à certaines des transactions invisibles visées à l'annexe III constitueraient, en réalité, des paiements courants relevant de l'article 106, paragraphes 1 et 2, ou des mouvements de capitaux au sens de l'article 67 du traité. Le renvoi aux articles 63 et 65, pour la suppression progressive des restrictions aux transferts afférents aux transactions invisibles, n'aurait de sens que pour les transferts ne relevant ni des paiements courants ni des mouvements de capitaux. Cette situation s'expliquerait par le fait que la liste visée à l'annexe III du traité reproduirait intégralement l'annexe B du Code de libération des transactions invisibles de l'OCDE, dont la rédaction ne tiendrait pas compte du système conceptuel établi par le traité CEE, en particulier de la définition de la notion de prestation de service aux articles 59 et 60 de celui-ci.

Le gouvernement italien précise sous ce rapport que, selon la classification habituelle des paiements internationaux, on distingue, d'une part, les mouvements de capitaux et, d'autre part, les paiements courants. Ces derniers consisteraient dans le transfert de devises en échange d'une contrepartie simultanée, à savoir un transfert de marchandises ou une prestation de services. Dans le premier cas, il s'agirait d'un paiement courant afférant à une transaction commerciale et dans le second, d'un paiement courant relatif à une transaction invisible, les deux cas étant en principe visés par l'article 106, paragraphes 1 et 2, du traité. Toutefois, certaines opérations énumérées dans l'annexe III du traité, telles que par exemple les frais bancaires et les frais de représentation ou de documentation n'entreraient pas dans la notion de prestation de service au sens des articles 59 et 60 du traité. En effet, la notion de «prestations fournies normalement contre rénumération» présupposerait nécessairement l'existence d'un rapport spécifique entre un prestataire de service déterminé et un destinataire déterminé établi dans un autre État membre, alors que les opérations susvisées concerneraient plutôt des dépenses générales non liées à un rapport déterminé. Les transferts afférents à ces opérations, dont la liste complète figurerait à l'annexe de la directive 63/474 précitée, relèveraient précisément du champ d'application résiduel de l'article 106, paragraphe 3.

En tant que mouvements de capitaux, les exportations de devises par les voyageurs à des fins de tourisme n'entreraient donc pas dans la catégorie résiduelle des transferts afférents aux transactions invisibles de l'annexe III, visée par l'article 106, paragraphe 3. Si, par conséquent, la suppression des restrictions existantes prévue au deuxième alinéa de ce paragraphe ne s'applique pas au regard de ces exportations, cette conclusion s'imposerait également en ce qui concerne la clause de «standstill» du premier alinéa de ce paragraphe. En effet, la clause de «standstill» et la règle prescrivant la suppression progressive des restrictions existantes constitueraient un ensemble indissociable, de sorte que la limitation du champ d'application aux transferts résiduels, même si elle est exprimée dans le seul contexte du deuxième alinéa, ne pourrait se référer qu'au paragraphe 3 dans son ensemble.

Ensuite, le gouvernement italien fait observer que les transferts de devises liés à des voyages touristiques ne peuvent pas non plus être considérés comme des paiements afférents aux échanges de services au sens de l'article 106, paragraphes 1 et 2. Il se réfère aux conclusions de l'avocat général Trabucchi dans l'affaire 118/75 (Watson, Recueil 1976, p. 1201) pour affirmer que l'élément essentiel de la notion de «services» au sens des articles 59 et 60 du traité réside dans l'existence d'un rapport spécifique, déterminé à tout le moins dans ses éléments essentiels tels que les sujets, la nature et la durée de la prestation. Or, cet élément d'affectation des devises exportées à une prestation déterminée ferait défaut dans le cas du touriste, qui ne serait qu'un utilisateur potentiel de services et d'autres facilités non déterminées. Le transfert de devises de sa part ne constituerait pas un paiement au sens de l'article 106, mais uniquement un moyen pour se fournir en disponibilités financières dans le pays de destination. L'utilisation finale de telles disponibilités étant encore indéterminée, elle pourrait être très diverse et concerner également des secteurs: tout à fait étrangers au domaine des services. Dans ces conditions, force serait de constater qu'un tel transfert sans contrepartie déterminée correspond à un mouvement de capital au sens de l'article 67 et suivants du traité.

Pour autant, l'hypothèse du voyageur touristique visée par la présente affaire, différerait nettement de celle du ressortissant d'un État membre qui se rendrait chez un médecin déterminé dans un autre État membre pour recevoir des soins médicaux, ou encore de celle de l'étudiant qui s'incrirait à un cycle d'études donné dans un autre État membre. Ces derniers cas représenteraient effectivement des prestations de service au sens des articles 59 et 60 du traité. Les paiements afférents à de telles prestations déterminées devraient en effet être libres, à condition cependant que soient suivies les procédures, notamment de caractère bancaire, propres à rattacher avec certitude et de manière contrôlable la sortie de devises à l'opération en question.

A cet égard, le gouvernement italien précise que, même si par hypothèse les transferts de devises à des fins touristiques devraient être considérés comme des paiements libéralisés au sens de l'article 106, paragraphe 1, on ne saurait pour autant contester la faculté pour les États membres de «vérifier la nature et la réalité des transferts de moyens financiers et des paiements et de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations, notamment en matière de délivrance de devises aux touristes» (voir le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services, titre III, dernier alinéa; confirmé par l'article 2 de la directive 63/340, l'article 2, paragraphe 1, de la directive 63/374 et l'article 5 de la directive du 11.5.1960). Par conséquent, même un système soumettant chaque cas d'exportation de devises à des contrôles spécifiques serait, en principe admis par le droit communautaire. Tel serait d'autant plus le cas pour l'introduction, à.l'instar de la législation italienne, d'une autorisation générale et automatique d'exportation de devises, à l'occasion d'un voyage à l'étranger, jusqu'à concurrence d'un montant donné. La détermination du montant d'une telle franchise, correspondant aux besoins normaux d'un touriste moyen ne pourrait qu'être laissée à l'appréciation discrétionnaire du législateur national. De la même manière, l'obligation de demander une autorisation spécifique en cas de dépassement de la franchise et l'imposition de sanctions appropriées ne seraient pas contraires au droit communautaire. Le gouvernement italien souligne sous ce rapport qu'un tel régime n'a aucune incidence sur le droit des résidents de se rendre à l'étranger à des fins touristiques. Il s'agirait simplement de mesures conservatoires de contrôle pour parer au problème difficile d'apporter une distinction concrète entre les exportations de devises correspondant à des nécessités effectives du tourisme et les exportations liées à des opérations spéculatives d'un tout autre genre.

Compte tenu des pouvoirs discrétionnaires laissés en la matière aux États membres, le gouvernement italien estime par ailleurs que les particuliers ne sauraient se prévaloir de droits individuels fondés sur l'article 1.06, paragraphe 1. Il ajoute que, dans l'hypothèse où l'article 106, paragraphe 3, s'appliquerait aux transferts de devises aux fins de tourisme, l'applicabilité directe du deuxième alinéa de ce paragraphe se trouve également exclue, car cette disposition ne prévoit aucune échéance précise pour la suppression progressive des restrictions existantes. En plus, jusqu'ici, aucune directive du Conseil n'aurait prévu cette suppression dans le domaine du tourisme. La clause de «standstill» du paragraphe 3, premier alinéa, serait sans intérêt dans le présent litige, puisqu'aucune nouvelle restriction ou aggravation des restrictions existantes n'aurait été introduite par rapport à la législation italienne en vigueur au 1er janvier 1958.

Le gouvernement français, pour sa part, estime que le tourisme fait partie du domaine des prestations de service au sens du traité. En vertu de l'article 106, paragraphes 1 et 2, les restrictions aux paiements afférents à des échanges touristiques auraient donc dû être supprimées à la fin de la période de transition. Étant donné, toutefois, que les exportations de billets d'État et de banque constituent des mouvements de capitaux au sens de l'article 67 du traité, chaque État membre aurait cependant, dans la liberté qu'il conserve pour imposer des restrictions aux mouvements de capitaux, perçu la nécessité économique et pratique d'établir un seuil raisonnable d'admissibilité de mouvements libres de billets à des fins touristiques. Les mouvements de billets seraient ainsi analysés comme des mouvements de capitaux autorisés cependant dans la limite d'une franchise, en deçà de laquelle ils seraient présumés être affectés à des paiements touristiques.

Le gouvernement français rappelle sous ce rapport que le Code de libéralisation des transactions invisibles de l'OCDE prévoit que les voyageurs résidents sont autorisés à acquérir et à exporter des billets de banque des États membres dans lesquels ils se rendent à concurrence d'une allocation de 700 droits de tirage spéciaux par voyage et par personne. Au niveau communautaire, des régimes similaires de franchise seraient prévus dans les domaines fiscal et douanier. Tout comme les franchises nationales de capitaux, ces régimes répondraient, d'une part, au souci de faciliter les échanges et, d'autre part, à la nécessité de contrôles destinés à déjouer certaines tentatives de fraude. Les États membres ne manqueraient pas d'éléments pour fixer le montant de la franchise, tels les prix pratiqués par les organisateurs de voyages pour des séjours à l'étranger. Il leur serait également possible de traiter différemment les voyageurs selon l'objectif du voyage (d'affaire, de santé ou de loisir) ou d'accorder des facilités particulières sur la base de pièces justificatives. En outre, une part, d'autant plus importante que le prix du voyage serait élevé, serait couramment réglée par d'autres moyens que par versement de billets, à savoir par des procédés bancaires à partir du pays d'origine ou par des paiements à des agences de voyage dans le pays de résidence.

Pour le gouvernement français, depuis la fin de la période de transition, l'article 106, paragraphe 3 n'ajoute rien aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, sauf à élargir le champ d'application des obligations de libération à des paiements afférents à des opérations qui ne relèvent pas de la libre circulation des marchandises, des services et des capitaux.

Il estime en conclusion que les États membres restent libres de réglementer les exportations matérielles de billets de banque et donc d'admettre que celles-ci puissent, dans une certaine limite, être considérées comme pouvant servir à régler des dépenses touristiques. Ils conserveraient bien entendu le droit de modifier cette limite et de veiller à ce que de telles facilités ne servent pas de véhicule à des mouvements de capitaux.

##### Observations tendant à l'applicabilité de l'article 106, paragraphe 3

Pour les gouvernements allemand et belge, les restrictions imposées par un État membre à l'exportation de devises, effectuée par un résident qui se rend à l'étranger dans un but de tourisme, d'affaires, d'études ou de soins médicaux, ne sont pas des restrictions aux mouvements de capitaux, mais entrent dans le champ d'application de l'article 106, paragraphe 3, du traité. Les fins mentionnées figureraient en effet dans la liste des transactions invisibles faisant l'objet de l'annexe III du traité, si bien que l'obligation de «standstill» énoncée par le premier alinéa de ce paragraphe s'appliquerait aux exportations de moyens de paiement y afférents.

Les deux gouvernements partagent l'opinion du gouvernement italien selon laquelle, en vertu de son alinéa 2, le paragraphe 3 de l'article 106 ne revêt qu'un caractère résiduel par rapport aux paiements afférents aux transactions relevant des quatre libertés fondamentales du marché commun.

A cet égard, le gouvernement allemand affirme que la clause de «standstill» du paragraphe 3, premier alinéa, n'a pas pour objet de modifier le principe du caractère accessoire des paiements énoncé à l'article 106, paragraphe 1. En vertu de cette dernière disposition, la liberté des paiements devrait être comprise comme représentant une partie d'une des quatre libertés principales. Elle serait donc seulement garantie au fur et à mesure de la réalisation de ces libertés principales. Par conséquent, la clause de «standstill» du paragraphe 3, premier alinéa, ne pourrait se rapporter qu'aux transferts afférents aux transactions invisibles non liées à la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes (voir l'annexe à la directive 63/474). Il en résulterait que pour les paiements relatifs aux transactions invisibles relevant d'une des quatre libertés principales, cette clause de «standstill» céderait le pas aux autres dispositions du traité. Dès lors, une restriction des paiements relatifs à une transaction invisible, qui serait en même temps un mouvement de capitaux, devrait être appréciée au seul regard des articles 67 et suivants du traité.

Or, l'exportation de devises, effectuée par un voyageur résident dans un but de tourisme, d'affaires, d'études ou de soins médicaux constituerait un fait économique qui pourrait être rattaché en partie à la libre circulation des marchandises (voyages d'affaires) et en partie à la libre prestation de services (tourisme, voyages d'études ou soins médicaux). En raison de la libéralisation complète réalisée dans ces domaines depuis l'expiration de la période de transition, l'appréciation de la compatibilité d'éventuelles restrictions avec le traité ne changerait pas selon qu'il s'agirait de restrictions «existantes» ou «nouvelles». Ce serait seulement dans la mesure où l'exportation en cause dépasserait les finalités indiquées qu'on pourrait se trouver en présence d'un mouvement de capitaux qui devrait être apprécié d'après les dispositions de l'article 67.

Pour autant que les montants exportés se situent dans les limites de leur affectation, les particuliers pourraient faire valoir devant le juge national, en vertu des dispositions combinées de l'article 106, paragraphe 3, premier alinéa, et des articles 30, 31 ou 59 du traité, que l'introduction de restrictions aux paiements entrave une obligation communautaire que les juridictions nationales seraient tenues de respecter. Toutefois, cette possibilité ne concernerait pas le montant excédentaire qui constituerait un mouvement de capital. Il appartiendrait au juge national d'apprécier la question de savoir dans quelle mesure le montant de devises exportées se rapporte aux finalités indiquées.

Le gouvernement belge estime que les paiements aux fins de voyages de tourisme, d'affaires, d'études ou pour soins médicaux ne sont pas afférents à des échanges de services, mais qu'ils doivent être libérés en vertu de l'article 106, paragraphe 3. Il admet toutefois qu'il est possible de considérer ces paiements comme afférents à des transactions invisibles liées à la circulation de services qui sont libérés en vertu de l'article 106, paragraphe 1. L'une et l'autre interprétation aboutirait d'ailleurs à la même conclusion pour ce qui concerne les droits des particuliers. Dans les deux cas, il ne serait plus possible, depuis la fin de la période de transition, d'imposer des restrictions, même si celles-ci existaient antérieurement. En effet, dans l'hypothèse où le paragraphe 3 serait applicable, le renvoi aux articles 63 à 65, par le deuxième alinéa de ce paragraphe, n'aurait plus de signification après la fin de la période de transition, le deuxième alinéa étant directement applicable depuis lors.

L'effet direct de l'article 106, paragraphe 3, ne permettrait pas aux États membres de limiter les montants des paiements faits aux fins qui sont en cause dans la présente affaire. Il ne s'opposerait cependant pas à l'adoption de mesures de contrôle prises, par exemple, en vue de limiter l'exportation matérielle des billets et des titres de crédit à des montants raisonnables répondant aux usages en matière de tourisme, de déplacements familiaux, etc. Pour des montants plus importants, il serait possible d'imposer le paiement bancaire. De telles mesures ne devraient pas dépasser le cadre de ce qui serait strictement nécessaire et les modalités de contrôle ne devraient pas être conçues de manière à restreindre la liberté voulue par le traité (voir l'arrêt du 11.11.1981, précité).

##### Observations tendant à l'applicabilité de l'article 106, paragraphe 1

Mme Luisi, partie demanderesse au principal dans l'affaire 286/82, M. Carbone, demandeur au principal dans l'affaire 26/83, le gouvernement du royaume des Pays-Bas et la Commission soutiennent la thèse selon laquelle, en vertu de l'article 106, paragraphe 1, du traité, les transferts de devises étrangères effectués par des résidents d'un État membre vers un autre État membre et destinés à couvrir les frais occasionnés par des voyages touristiques doivent être considérés comme libérés de même manière que les services auxquels ils se rapportent. Dans l'affaire 286/82, Mme Luisi et la Commission font état d'une prise de position similaire par rapport aux transferts de devises dans un but d'affaires, d'études et de soins médicaux.

Les quatre parties précitées observent que les voyages touristiques ne peuvent être classés dans la catégorie des mouvements de capitaux, mais sont, au contraire, liés à la libre circulation des services. A l'appui de ce point de vue, elles font valoir les arguments suivants.

Il ressortirait tout d'abord du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (JO 1962, p. 32) qu'à l'époque le Conseil estimait déjà que le tourisme relève des prestations de services. En effet, parmi les restrictions à éliminer figurent celles affectant le tourisme. En outre, la directive 64/221 du 25 février 1964 (JO 1964, p. 850) et la directive 73/148 du 21 mai 1973 (JO L 172, p. 14) feraient expressément état des ressortissants d'un État membre qui séjournent ou qui désirent se rendre dans un autre État membre en qualité de destinataire d'une prestation de services.

Ensuite, les parties précitées signalent que la directive 63/340 du 31 mai 1963, concernant la suppression des restrictions aux paiements de prestations de services au titre de l'article 106, paragraphe 2 (JO 1963, p. 1609), déclare expressément qu'elle ne s'applique pas aux allocations de devises aux touristes. Le terme «toutefois» précédant, dans son article 3, l'énumération des seuls services auxquels cette directive ne serait pas applicable, montrerait sans aucun doute que le législateur communautaire aurait inclu le tourisme dans les catégories des services définis par les articles 59 et 60 du traité. M. Carbone précise sur ce. point que les «services touristiques et hôteliers» figurent expressément parmi les «prestations de services» énumérées dans le décret ministériel italien du 12 mars 1981 (Gazzetta ufficiale. no 82, du 24.3.1981, supplément, point 52).

En troisième lieu, le touriste qui se rend d'un État membre à un autre pour y passer des vacances serait un destinataire de services soumis, en tant que tel, aux dispositions du traité relatives à la libre prestation des services, au même titre que le prestataire desdits services. On ne saurait soumettre à un traitement différent deux cas qui sont tout à fait semblables: celui où c'est le prestataire de service qui se rend auprès du destinataire de la prestation et celui, plus fréquent, dans lequel le destinataire de la prestation se rend auprès du prestataire des services. Toute autre opinion reviendrait à exclure du champ d'application du traité une activité de portée économique considérable tel que le tourisme.

Sous ce rapport, le gouvernement du royaume des Pays-Bas précise que le tourisme, comporte au moins deux éléments importants de prestation de services. D'abord, il y aurait les agences de voyages, les voyagistes et les autres intermédiaires de voyages, qui auraient donné de fortes impulsions au tourisme au cours des dernières décennies. Les prestations de services de cette nature seraient gravement compromises s'il n'était plus possible, ou seulement dans une mesure limitée, d'effectuer les paiements ou les transferts, d'un État membre à l'autre, nécessaires à la réalisation des voyages achetés auprès de ces intermédiaires. Ensuite, au cours de leurs vacances, les touristes feraient surtout appel au secteur des services. A cet égard, on pourrait évoquer les transports, les hôtels et restaurants, les campings, etc. Dans cette perspective, il serait possible de parler d'une forme de prestation de services au-delà des frontières, impliquant le déplacement du destinataire, c'est-à-dire du touriste. Si l'on estimait que seul le prestataire de services relève du traité, de nombreux participants aux échanges économiques ne pourraient jamais bénéficier des avantages acquis par la mise en place du marché commun.

Mme Luisi ajoute que des restrictions relatives aux moyens de paiement, en limitant la mobilité du touriste, seraient également incompatibles avec le deuxième article du quatrième protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, disposition garantissant le droit de quitter, même temporairement, son pays et de circuler librement sur le territoire d'un autre État. Ce droit serait protégé dans l'ordre juridique communautaire.

Enfin, M. Carbone, Mme Luisi et la Commission font valoir que l'exportation matérielle de devises pourrait seulement être considérée comme un mouvement de capital lorsqu'elle constitue une fin en soi et ne sert donc pas de contrepartie ou de moyen de paiement d'une opération ou activité sous-jacente. Dans le cas du tourisme, l'utilisation de moyens de paiement par des voyageurs qui se rendent à l'étranger constituerait, au contraire, un ensemble de paiements courants, connexes à des prestations de services auxquelles les voyageurs font appel dans un autre État membre. M. Carbone observe encore que le tourisme ne peut être exclu de la catégorie des services au motif que la prestation serait indéterminée comme étant offerte à l'ensemble des usagers. Par ailleurs, le touriste ne serait pas toujours un usager potentiel: avant de commencer le voyage, il pourrait par exemple réserver à partir de son propre pays l'hôtel de son choix.

Selon le gouvernement néerlandais, il est symptomatique en matière de tourisme que lors du passage de la frontière en route vers le pays destinataire, il n'y a pas encore de prestations qui ont été déjà fournies. Le touriste emporterait l'argent pour le paiement de services qui seront effectivement exécutés à son bénéfice dans un proche avenir. Pour cette raison, il ne s'agirait pas d'un simple transfert d'argent au-delà de la frontière mais de l'exportation, dans un but précis, de l'argent nécessaire pour les prestations de services permettant au touriste de passer les vacances.

Dans cet ordre d'idées, il serait manifeste que le transfert de devises étrangères vers un autre État membre aux fins touristiques n'est pas régi par les articles 67 et suivants du traité ou par les directives relatives aux mouvements de capitaux, mais par l'article 106.

Selon Mme Luisi et la Commission, le régime de l'article 106 est également applicable à ceux qui se rendent dans un autre État membre pour y recevoir des soins médicaux ou pour y suivre, contre rémunération, des cours spécifiques. La Commission signale que les voyages d'affaires constituent un type d'activité moins facilement qualifiable en raison de leur nature très variée. Elle estime qu'en général, il s'agit de cas de prestataires de services qui, soit se déplacent chez les destinataires, soit effectuent des prestations dans un autre État membre que celui où ils sont établis (à l'instar de l'avocat qui défend, dans un autre État membre, les intérêts d'un client qui réside dans son propre pays, ou du journaliste indépendant qui va faire un reportage à l'étranger pour un journal de son propre pays).

Mme Luisi, M. Carbone, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et la Commission font ensuite valoir que les paiements relatifs aux prestations de services sont obligatoirement libérés à partir de la fin de la période de transition. Or, en tant que transactions liées à la libre circulation de services, les voyages touristiques bénéficieraient de cette libération, en vertu du premier paragraphe de l'article 106 du traité Mme Luisi et la Commission expriment le même avis en ce qui concerne les voyages dans un but d'affaires, d'études et de soins médicaux.

La Commission fait remarquer qu'au moment de son adhésion, la Grèce a dû solliciter une dérogation expresse pour pouvoir maintenir, sous certaines conditions et jusqu'au 31 décembre 1985, des restrictions aux transferts afférents au tourisme. Une telle dérogation, qui figure à l'article 54 du traité d'adhésion, ne serait justifiée que si l'on reconnaît que ces transferts sont effectivement libérés dans les relations entre les États membres.

Les quatre parties précitées estiment en conséquence qu'un particulier peut se prévaloir de l'article 106, paragraphe 1, dans un litige devant une juridiction nationale.

Pour ce qui est de l'article 106, paragraphe 3, elles estiment que le premier alinéa de cette disposition consacre de façon absolue l'engagement des États membres de ne pas introduire entre eux de nouvelles restrictions aux transferts afférents aux voyages de tourisme, d'affaires, d'études et de soins médicaux, activités figurant parmi les transactions invisibles énumérées à l'annexe III du traité CEE. Le contenu de cette disposition ayant un caractère précis et obligatoire, aucun doute ne saurait naître concernant l'applicabilité directe de celle-ci. Sous ce rapport, Mme Luisi et M. Carbone allèguent que les restrictions introduites par le gouvernement italien dans les années 1974 et 1975, en vue de limiter l'utilisation annuelle de devises à l'étranger, sont des restrictions nouvelles par rapport à ce qui existait antérieurement. Avant 1974, il aurait été permis d'utiliser pour chaque voyage le maximum de la contre-valeur autorisé, quel que fût le nombre de voyages que le résident aurait effectué au cours d'une année. En vertu de la législation italienne actuellement en vigueur, le ressortissant italien qui aurait dépensé la totalité du maximum admis à l'occasion d'un seul séjour touristique dans un État membre, ne serait plus libre d'y retourner pour un nouveau séjour, du moins avant l'année suivante. Une telle situation serait manifestement incompatible avec l'article 106, paragraphe 3, premier alinéa. Dans sa réponse aux questions préjudicielles, la Cour devrait donc avant tout constater que les sujets de l'ordre juridique communautaire ont le droit de se rendre, à des fins touristiques, dans un autre État membre chaque fois qu'ils le désirent sans que l'exercice de ce droit puisse être gêné du fait d'une limite annuelle des dépenses.

La Commission observe encore que la deuxième partie des questions posées découle d'une perception imparfaite du problème. Le renvoi au chapitre relatif au mouvement des capitaux dans l'article 106, paragraphe 3, deuxième alinéa, n'aurait nullement pour effet de modifier la qualification de paiement courant au sens de l'article 106 attribuée au transfert de devises dans un but de tourisme, et de qualifier un tel transfert de mouvement de capital au sens de l'article 67, avec toutes les conséquences qui en découleraient en matière de libération. Les notions utilisées, à cet égard, par le traité seraient fondées sur une nette distinction entre les mouvements de capitaux (article 67) et les paiements courants (article 106).

A la lumière des considérations précédentes, M. Carbone, Mme Luisi et la Commission estiment que les États membres ont l'obligation d'autoriser les paiements relatifs au tourisme et aux voyages d'affaires, d'études ou de soins médicaux, en application du paragraphe 1 de l'article 106 et conformément au renvoi contenu dans le deuxième alinéa du paragraphe 3 du même aniele. Cela ne signifierait pas que toutes les mesures de contrôles bien qu'intervenant dans un secteur complètement libéré, seraient interdits. Se référant à l'arrêt de la Cour dans l'affaire 203/80 (Casati, précité), Mme Luisi et M. Carbone précisent que ces mesures ne doivent ni dépasser le cadre de ce qui est strictement nécessaire, ni être conçues de manière à restreindre la liberté voulue par le traité. Tel serait cependant le cas, si, comme en l'espèce, les contrôles sont effectués dans un cadre discrétionnaire, et si la législation nationale limite le montant de paiements afférents aux opérations ou activités qui sont libérées en vertu du droit communautaire.

M. Carbone attire encore l'attention de la Cour sur un autre élément. Même si l'on admettait que le maintien des contrôles de devises, en particulier à des fins touristiques, est en soi compatible avec la liberté de prestations de services, le droit communautaire poserait néanmoins des limites précises à l'exercice de ces contrôles. Ces limites se trouveraient là où un tel exercice aurait pour effet de rendre illusoire la liberté de prestations de services assurée par le traité. Une telle situation se présenterait notamment dans le cas où les contrôles en question permettraient de réinstaurer une discrétion administrative susceptible d'entraver la prestation de services elle-même. Ce serait précisément une telle discrétion qui caractérise la législation italienne qui fait l'objet du litige.

Enfin, la Commission fait remarquer que l'usage de billets de banque par les touristes constitue le mode de paiement le plus courant puisqu'il offre à ceux-ci une liberté de mouvement pratiquement absolue dans le pays visité. Dès lors, les Etats membres ne pourraient pas empêcher leurs ressortissants de disposer, pour leurs voyages touristiques, des quantités de billets de banque qui leur seraient nécessaires. Toutefois, ils conserveraient un pouvoir de vérification et de contrôle de la nature et de la réalité des transferts de devises. Ces vérifications pourraient revêtir des formes diverses, mais les mesures prises ne devraient pas consister en une interdiction de fait des paiements ou aboutir à une limitation arbitraire des transactions. La Commission ajoute que c'est uniquement au titre des mesures de sauvegarde prévues aux articles 108 et 109 du traité que des restrictions qui concernent aussi bien les capitaux libérés que les paiements courants sont admises. Or, la République italienne n'aurait jamais été autorisée, conformément à ces dispositions, à prendre ou à maintenir les mesures restrictives visées en l'espèce.

En conclusion, la Commission propose de répondre aux questions posées par le tribunal de Gênes de la manière suivante:

Les transferts de devises, sous quelque forme que ce soit, effectués par des résidents d'un État membre vers un autre État membre dans un but de tourisme, de voyages d'affaires, d'études oude soins médicaux constituent des formes de paiement relatif à des prestations de services régies par l'article 59 du traité. Ces opérations relèvent des dispositions de l'article 106 du traité et ne constituent pas des mouvements de capitaux au sens de la première directive du Conseil, du 11 mai 1960, pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité.

2\. Les dispositions de l'article 106 confèrent aux particuliers le droit de transférer des devises de l'État membre où ils résident à un autre État membre dans un but de tourisme, de voyages d'affaires, d'études ou de soins médicaux. Les États membres ont l'obligation de s'abstenir de toute mesure restreignant l'exercice de ce droit, à moins qu'elle ne soit dûment autorisée conformément à l'article 108 du traité.»

#### III — Procédure orale

A l'audience du 12 juillet 1983, les parties demanderesses au principal dans les deux affaires, représentées par Me Giuseppe Conte, avocat au barreau de Gênes, le gouvernement de la République italienne, représenté par l'avvocato dello Stato Marcello Conti, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté par M. Martin Seidel, le gouvernement de la République française, représenté par M. Alexandre Carnelutti, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Guido Berardis, ont été entendus en leurs observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 15 novembre 1983.

### En droit

1. Par ordonnances des 12 juillet et 22 novembre 1982, parvenues à la Cour respectivement le 27 octobre 1982 et le 21 février 1983, le tribunale de Gênes a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 106 du traité, en vue d'apprécier la compatibilité, avec cette disposition, de la législation italienne sur les transferts de devises.

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre de procédures en opposition formées par deux résidents italiens contre des décrets du ministre du Trésor leur infligeant des amendes pour avoir acquis diverses devises étrangères, en vue de leur utilisation à l'étranger, pour une contre-valeur en lires italiennes d'un montant dépassant le maximum permis par la législation italienne, qui était à l'époque de 500000 lires par année pour l'exportation de devises effectuée par des résidents à des fins de tourisme, d'affaires, d'études et de soins médicaux.

3. Devant la juridiction nationale, les deux opposants ont contesté la validité des dispositions de la législation italienne sur lesquelles les amendes étaient fondées, ces dispositions étant, à leur avis, incompatibles avec le droit communautaire. Dans l'affaire 286/82, la demanderesse au principal, M me Luisi, a affirmé qu'elle avait exporté les devises en question en vue de divers séjours touristiques en France et en République fédérale d'Allemagne et dans le but de se soumettre dans ce dernier pays à des soins médicaux. Dans l'affaire 26/83, le demandeur au principal, M. Carbone, a indiqué que les devises étrangères achetées par lui avaient été utilisées pour un séjour touristique de trois mois en République fédérale d'allemagne. Les deux parties ont fait valoir que les restrictions à l'exportation de moyens de paiement en devises étrangères dans un but de tourisme ou de soins médicaux étaient contraires aux dispositions du traité CEE en matière de paiements courants et de circulation de capitaux.

4. Dans sa première ordonnance, en date du 12 juillet 1982 (affaire 286/82), le tribunal de Gênes constate que les opérations pour lesquelles la législation italienne prévoit un plafond aux transferts de devises, à savoir le tourisme, les voyages d'affaires et d'études et les soins médicaux, font partie des transactions invisibles figurant à l'annexe III du traité. Les paiements y afférents relèveraient dès lors du premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 106 du traité qui fait obligation aux Etats membres de ne pas introduire entre eux de nouvelles restrictions alors que la législation italienne contestée a été adoptée en 1974. Il apparaîtrait cependant opportun de déterminer la portée exacte de ces dispositions par rapport à celles régissant les mouvements de capitaux dans la mesure, notamment, où celles-ci s'appliquent aux transferts matériels de billets de banque.

5.

Afin d'être renseigné sur ce point, le tribunal pose à la Cour la question préjudicielle suivante:

> «En cas d'exportation par des voyageurs résidents, se rendant à l'étranger dans un but de tourisme, d'affaires, d'études ou de soins médicaux, de billets d'un État ou d'une banque étrangère ainsi que de titres de crédit en une devise étrangère, les sujets de l'ordre juridique communautaire bénéficient-ils de droits que les États membres sont tenus de respecter en application des règles de ‘standstill’ énoncées à l'article 106, paragraphe 3, premier alinéa du traité, étant entendu que cette opération fait partie des transactions invisibles énumérées à l'annexe III audit traité,
>
> ou bien, eu égard au renvoi opéré par l'article 106, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité, le cas décrit précédemment qui constitue d'un point de vue objectif un transfert de devises au comptant, fait-il partie des mouvements de capitaux qui, en raison des dispositions des articles 67 en 68 du traité et des directives correspondantes adoptées par le Conseil les 11 mai 1960 et 18 décembre 1962, ne doivent pas être obligatoirement libéralisés, d'où la légalité dans ces secteurs de mesures de contrôle et de sanctions, en l'espèce administratives, décidées par l'État membre?»

6. Dans sa seconde ordonnance, en. date du 22 novembre 1982 (affaire 26/83), le tribunal limite son examen aux transferts de devises à des fins de tourisme. Il se demande si le tourisme, bien que constituant une transaction invisible au sens de l'article 106, paragraphe 3, du traité, ne doit pas en même temps être considéré comme relevant des échanges de services, et partant être régi par les dispositions de l'article 106, paragraphe 1, relative à la libéralisation des paiements afférents aux prestations de services.

7.

Pour cette raison, le tribunal pose donc à la Cour une nouvelle question ainsi libellée:

> «Lorsque des voyageurs résidents qui se rendent à l'étranger à des fins touristiques exportent des billets d'États ou de banques étrangers, ainsi que des titres de crédit libellés en devises étrangères, jouissent-ils, en tant que sujets de l'ordre communautaire, des droits que les États membres sont tenus de respecter en application des dispositions directement applicables de l'article 106, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où il y a lieu d'envisager les voyages touristiques dans le cadre de la circulation des services et de voir dans les transferts de devises visant à faire face aux dépenses qu'ils entraînent des paiements courants qui doivent donc être considérés comme libérés au même titre que les services auxquels ils donnent accès;
>
> ou bien, l'opération en question faisant partie des transactions invisibles énumérées à l'annexe III du traité et ladite opération représentant un transfert effectif de devises au comptant, par effet du renvoi opéré par l'article 106, paragraphe 3, deuxième alinéa, cette opération relève-t-elle des mouvements de capitaux qui, en application des dispositions des articles 67 et 68 du traité et des directives y relatives adoptées par le Conseil le 11 mai 1960 et le 18 décembre 1962, ne doivent pas être obligatoirement libérées, de sorte que l'adoption dans de tels secteurs de mesures de contrôle et de sanctions administratives de la part d'un État membre est légale?»

8.

Il résulte du libellé des questions préjudicielles et de la motivation des deux ordonnances de renvoi que les problèmes d'interprétation du droit communautaire soulevés par les présentes affaires sont de savoir:

a) si le tourisme, le voyage d'affaires, le voyage d'études et les soins médicaux relèvent des prestations de services ou des transactions invisibles au sens de l'article 106, paragraphe 3, du traité ou de ces deux catégories à la fois;

b) si le transfert de devises pour ces quatre objectifs doit être considéré comme paiement courant ou comme mouvement de capital, notamment lorsqu'il s'effectue par le transfert matériel de billets de banque;

c) quel est le degré de libéralisation des paiements afférents à ces quatre objectifs tel qu'il est prévu par l'article 106 du traité;

d) quelles sont les mesures de contrôle des transferts de devises que les États membres sont éventuellement en droit d'effectuer à l'égard des paiements ainsi libérés.

#### a) Sur les notions «prestations de services» et «transactions invisibles»

9. D'après l'article 60 du traité, sont à considérer comme «services» au sens du traité les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure ou elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Dans le cadre du titre III de la deuxième partie du traité («La libre circulation des personnes, des services et des capitaux»), la libre circulation des personnes englobe le mouvement des travailleurs à l'intérieur de la Communauté et la liberté d'établissement sur le territoire des États membres.

10. En vertu de l'article 59 du traité, les restrictions à la libre prestation des ces services sont supprimées à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Afin de permettre l'exécution de la prestation de services, il peut y avoir un déplacement soit du prestataire qui se rend dans l'État membre où le destinataire est établi soit du destinataire qui se rend dans l'État d'établissement du prestataire. Alors que le premier de ces cas est expressément mentionné dans l'article 60, troisième alinéa, qui admet l'exercice, à titre temporaire, de l'activité du prestataire de service dans l'État membre où la prestation est fournie, le deuxième cas en constitue le complément nécessaire, qui répond à l'objectif de libérer toute activité rémunérée et non couverte par la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux.

11. Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, le titre II du programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services qui a, en vertu de l'article 63 du traité, été fixé par le Conseil le 18 décembre 1961 (JO 1962, p. 32) prévoit, entre autres, la suppression des dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant, à des fins économiques, dans chacun des États membres l'entrée, la sortie et le séjour des ressortissants des états membres, dans la mesure où elles ne sont pas justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique et sont de nature à gêner la prestation de services par ces ressortissants.

12. La directive 64/221 du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (JO 1964, p. 850) vise, d'après son article 1 er, entre autres les ressortissants d'une État membre qui se rendent dans un autre État membre «en qualité de destinataires de services». La directive 73/148 du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14) assure un droit de séjour correspondant à la durée de la prestation d'un service aussi bien au prestataire qu'au destinataire de ce service.

13. En fondant le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services également sur l'article 106 du traité, les auteurs du programme général se sont montrés conscients de l'effet de la libération des services sur celle des paiements. En effet, le premier paragraphe de cette disposition prévoit que les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services seront libérés dans la mesure où la circulation des marchandises et des services est libérée entre les États membres.

14. Parmi les restrictions à la libre prestation des services qui doivent être supprimées, le programme général mentionne, sous le titre III, paragraphe C, également les gênes aux paiements de la prestation, et ceci notamment, selon le titre III, paragraphe D et conformément au paragraphe 2 de l'article 106, lorsque les échanges de services ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents. Ces restrictions devaient être éliminées, selon le titre V paragraphe B du programme général, avant l'expiration de la première étape de la période transitoire, sous réserve, éventuellement, pendant cette période, des «allocations de devises aux touristes». Ces dispositions ont été mises en œuvre par la directive 63/340 du Conseil, du 31 mai 1963, tendant à supprimer toute prohibition ou toute gêne au paiement de la prestation lorsque les échanges de services ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents (JO 1963, p. 1609), dont l'article 3 fait également référence à l'allocation de devises aux touristes.

15. Toutefois, le programme général ainsi que la directive précitée réservent aux États membres le droit de vérifier la nature et la réalité des transferts de moyens financiers et des paiements et de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et réglementations, «notamment en matière de délivrance de devises aux touristes».

16. Il s'ensuit que la liberté de prestation des services inclut la liberté des destinataires des services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d'un service, sans être gênés par des restrictions, même en matière de paiements, et que les touristes, les bénéficiaires de soins médicaux et ceux qui effectuent des voyages d'études ou des voyages d'affaires sont à considérer comme des destinataires de services.

17. Le troisième paragraphe de l'article 106 vise la suppression progressive des restrictions aux transferts afférents aux «transactions invisibles» énumérées à la liste faisant l'objet de l'annexe III du traité. Comme la juridiction nationale l'a constaté à juste titre, cette liste comprend, entre autres, les voyages d'affaires, le tourisme, les voyages et séjours de caractère personnel pour études et les voyages et séjours de caractère personnel nécessités par des raisons de santé.

18. Toutefois, ce paragraphe étant purement subsidiaire aux paragraphes 1 et 2 de l'article 106 ainsi qu'il découle de son deuxième alinéa, il ne peut être appliqué aux quatre opérations en cause.

#### b) Sur les notions «paiements courants» et «mouvements des capitaux»

19. La juridiction nationale a signalé que le transfert matériel de billets de banque figure à la liste D des annexes aux deux directives que le Conseil a adoptées en application de l'article 69 du traité en matière de mouvements de capitaux (JO 1960, p. 921 et 1963, p. 62). Cette liste D énumère les mouvements de capitaux pour lesquels les directives n'imposent aux États membres aucune mesure de libéralisation. La question se pose donc de savoir si la référence, sur cette liste, aux transferts matériels de billets de banque implique que ceux-ci constituent par eux-mêmes un mouvement de capital.

20. Le traité ne définit pas ce qu'il faut entendre par mouvement de capitaux. Toutefois, les deux directives susvisées comportent, dans leurs annexes, une enumération des différents mouvements de capitaux accompagnée d'une nomenclature. Si le transfert matériel de valeurs, en particulier des billets de banque, fait partie de cette énumération, il n'en résulte cependant pas qu'un tel transfert doit en toutes circonstances être considéré comme un mouvement de capital.

21. Le système général du traité fait en effet apparaître et une comparaison entre les articles 67 et 106 confirme que les paiements courants sont des transferts de devises qui constituent une contre-prestation dans le cadre d'une transaction sous-jacente, alors que les mouvements de capitaux sont des opérations financières qui visent essentiellement le placement ou l'investissement du montant en cause et non la rémunération d'une prestation. C'est pour cette raison que les mouvements de capitaux peuvent eux-mêmes constituer la cause de paiements courants, comme l'impliquent les articles 67, paragraphe 2, et 106, paragraphe 1.

22. Le transfert matériel de billets de banque ne peut donc être qualifié de mouvement de capital lorsque le transfert en question correspond à une obligation de payer découlant d'une transaction dans le domaine des échanges de marchandises ou de services.

23. Il en résulte que les paiements à des fins de tourisme, de voyages d'affaires ou d'études et de soins médicaux ne sauraient être qualifiés de mouvements de capitaux, même lorsqu'ils sont effectués par le transfert matériel de billets de banque.

#### c) Sur le degré de libéralisation des paiements prévus par l'article 106 du traité

24. En ce qui concerne les échanges de services, le paragraphe 1 de l'article 106 prévoit que les paiements y afférents doivent être libérés dans la mesure où la circulation des services elle-même est libérée entre les États membres en application du traité. D'après l'article 59 du traité, les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté sont supprimées au cours de la période de transition. Depuis la fin de cette période, les restrictions aux paiements afférents aux prestations de service doivent donc être éliminées.

25. Il en ressort que les paiement afférents au tourisme, aux voyages d'affaires ou d'études et aux soins médicaux sont libérés depuis la fin de la période de transition.

26. Cette interprétation trouve confirmation dans l'article 54 de l'acte d'adhésion de 1979, d'après lequel la République hellénique est autorisée à maintenir des restrictions aux transferts afférents au tourisme, mais seulement dans certaines limites et pour une période qui ne s'étend pas au-delà du 31 décembre 1985. Cet article implique que sans cette dérogation ces transferts auraient dû être immédiatement libérés.

#### d) Sur les mesures de contrôle des transferts de devises

27. Le dernier aspect du problème soulevé par les présentes affaires concerne la question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, les États membres ont conservé le pouvoir de soumettre les transferts et paiements libérés à des mesures de contrôle applicables aux transferts de devises.

28. A cet égard, il y a lieu de préciser d'abord que la libéralisation des paiements prévue par l'article 106 oblige les États membres à autoriser les paiements visés par cette disposition dans la monnaie de l'État membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire. Les paiements effectués dans la monnaie d'un pays tiers ne sont donc pas couverts par cette disposition.

29. II convient de relever ensuite que la directive 63/340, précité, précise, dans son article 2, que les mesures de libéralisation qu'elle prévoit ne limitent pas le droit des États membres de «vérifier la nature et la réalité des paiements». Cette réserve paraît inspirée par la circonstance que, à l'époque, les paiements afférents aux échanges de marchandises et aux services et les mouvements de capitaux n'étaient pas encore entièrement libérés.

30. Toutefois, même après la fin de la période de transition, cette libéralisation n'est pas encore entièrement réalisée. Les directives du Conseil prévues par l'article 69 du traité en vue de la réalisation de la liberté des mouvements de capitaux n'ont en effet pas encore supprimé toutes les restrictions dans ce domaine, alors que l'article 67 qui prévoit cette liberté doit, comme la Cour l'a déclaré dans son arrêt du 11 novembre 1981 affaire 203/80, Casati, Recueil, p. 2595), être interprété en ce sens que même après l'expiration de la période de transition les restrictions à l'exportation de devises ne peuvent pas être considérées comme supprimées indépendamment du contenu des directives arrêtées en application de l'article 69.

31. Dans ces conditions, les États membres ont conservé le pouvoir de soumettre les transferts de devises à des contrôles en vue de vérifier s'il ne s'agit pas en réalité de mouvements de capitaux non libérés. Ce pouvoir est d'autant plus important qu'il est lié à la responsabilité qu'ont les États membres, conformément aux articles 104 et 107 du traité, dans le domaine monétaire, responsabilité qui implique la possibilité de prendre les mesures appropriées pour empêcher des fuites de capitaux ou d'autres spéculations semblables contre leur monnaie.

32. Pour le cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance de paiements d'un État membre, le traité prévoit, dans ses articles 108 et 109, les mesures à prendre et les procédures à suivre. Ces dispositions, qui conservent leurs fonctions même après la réalisation de la liberté complète des mouvements de capitaux, ne concernent cependant que des périodes de crise.

33. En dehors des périodes de crise, et jusqu'à la réalisation totale du libre mouvement des capitaux, il faut, dès lors, reconnaître aux États membres la compétence pour contrôler si des transferts de devises prétendument affectés à des paiements libérés ne sont pas détournés de ce but pour être utilisés aux fins de mouvements de capitaux non autorisés. A cet effet, les États membres sont en droit de vérifier la nature et la réalité des transactions ou des transferts en cause.

34. De tels contrôles doivent cependant respecter les limites que pose le droit communautaire, et notamment celles qui découlent de la liberté de prestations de services et des paiements y afférents. Ils ne peuvent par conséquent avoir pour effet de limiter les paiements et transferts afférents aux prestations de services à un certain montant par transaction ou par période, étant donné qu'ils constitueraient dans ce cas une entrave aux libertés reconnues par le traité. Ces contrôles ne sauraient non plus, et pour la même raison, être effectués de telle façon qu'ils reviendraient à rendre illusoires ces libertés ou à soumettre l'exercice de celles-ci à la discrétion de l'administration.

35. Ces constatations ne s'opposent pas à la fixation, par un État membre, de limites forfaitaires au-dessous desquelles aucun contrôle n'est effectué alors que, pour les dépenses au-dessus de ces limites, la réalité de l'affectation aux échanges de services doit être justifiée, à condition cependant que le forfait ne soit pas établi de façon à compromettre le courant normal des échanges de services.

36. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer, dans chaque cas d'espèce, si les contrôles de transferts de devises qui sont en cause dans un litige dont elle est saisie respectent les limites ainsi précisées.

37.

L'ensemble des considérations qui précèdent permet de répondre aux questions préjudicielles que l'article 106 du traité doit être interprété en ce sens que:

—les transferts à des fins de tourisme, de voyages d'affaires ou d'études et de soins médicaux constituent des paiements et non des mouvements de capitaux, même lorsqu'ils sont effectués par le transfert matériel de billets de banque;

—les restrictions à ces paiements sont supprimées depuis la fin de la période de transition;

—les États membres conservent le pouvoir de contrôler si des transferts de devises prétendument affectés à des paiements libérés ne sont pas en réalité utilisés aux fins de mouvements de capitaux non autorisés;

—ces contrôles ne sauraient avoir pour effet de limiter les paiements et transferts afférents aux prestations de services à un certain montant par transaction ou par période, ni de rendre illusoires les libertés reconnues par le traité, ni de soumettre l'exercice de celles-ci à la discrétion de l'administration;

—ces contrôles peuvent comporter la fixation de limites forfaitaires au-dessous desquelles aucun contrôle n'est effectué alors que, pour les dépenses au-dessus de ces limites, la réalité de l'affectation aux échanges de services doit être justifiée, à condition cependant que le forfait ne soit pas établi de façon à compromettre le courant normal des échanges de services.

#### Sur les dépens

38. Les frais exposés par le gouvernement belge, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le gouvernement français, le gouvernement italien, le gouvernement néerlandais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement; la procédure revêtant, à l'égard des parties aux procédures au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal de Gênes, par ordonnances des 12 juillet et 22 novembre 1982, dit pour droit:

L'article 106 du traité doit être interprété en ce sens que

les transferts à des fins de tourisme, de voyages d'affaires ou d'études et de soins médicaux constituent des paiements et non des mouvements de capitaux, même lorsqu'ils sont effectués par le transfert matériel de billets de banque;

les restrictions à ces paiements sont supprimées depuis la fin de la période de transition;

les États membres conservent le pouvoir de contrôler si des transferts de devises prétendument affectés à des paiements libérés ne sont pas en réalité utilisés aux fins de mouvements de capitaux non autorisés;

ces contrôles ne sauraient avoir pour effet de limiter les paiements et transferts afférents aux prestations de services à un certain montant par transaction ou par période, ni de rendre illusoires les libertés reconnues par le traité, ni de soumettre l'exercice de celles-ci à la discrétion de l'administration;

ces contrôles peuvent comporter la fixation de limites forfaitaires au-dessous desquelles aucun contrôle n'est effectué alors que, pour les dépenses au-dessus de ces limites, la réalité de l'affectation aux échanges de services doit être justifiée, à condition cependant que le forfait ne soit pas établi de façon à compromettre le courant normal des échanges de services.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

12

traité CEE art. 106 interprété 13 occurrences

traité CEE art. 67 interprété 8 occurrences

traité CEE art. 59 5 occurrences

traité CEE art. 60 4 occurrences

traité CEE art. 68 4 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 108 1 occurrence

traité CEE art. 109 1 occurrence

directive 63/340 art. 2 1 occurrence

directive 63/340 art. 3 1 occurrence

directive 63/374 art. 2 1 occurrence

1re directive 67/227 art. 7 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-210/91 16.12.1992

#### [Traité CEE art. 169, règlement 3599/82 art. 19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-210-91-arret)

## Doctrine

26

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Focsaneanu, Lazar: Le contrôle des changes en question : l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 31 janvier 1984 (Graziana Luisi et Giuseppe Carbone c. Ministero del tesoro, aff. jointes 286/82 et 23/83), La Semaine juridique - édition générale 1984 I 3153 (FR)

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**Voir les 21 autres références**

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