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title: "CJUE, 272/86, arrêt du 22 septembre 1988 · Traité CEE art. 5 et art. 30"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 septembre 1988, 272/86 : traité CEE art. 5 et art. 30."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-272-86-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-272-86-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, 272/86 · Traité CEE art. 5 et art. 30

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

272/86

**ECLI**

ECLI:EU:C:1988:433

**Date**

22 septembre 1988

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

10 novembre 1986

**Avocat général**

Cruz Vilaça

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

grec

**Recueil**

Rec. 1988, p. 4875

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Everling

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en manquement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01) 152 décisions
  - [Les principes et la citoyenneté de l'Union](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01) [Obligations des États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01.03) 62 décisions

## Texte

40 paragraphes

### Arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 novembre 1986, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu'en interdisant les importations d'huile d'olive en provenance d'autres États membres et de pays tiers, ainsi que les exportations du même produit, à l'exception de l'huile d'olive vierge des qualités extra et fine conditionnée dans des emballages d'un contenu maximal de 5 litres et en ne communiquant pas à la Commission les informations requises à ce sujet, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 34 et 5 du traité CEE ainsi que du règlement n o 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 172, p. 3025) et notamment de son article 3.

2. Ayant reçu des plaintes de différents opérateurs économiques, selon lesquelles les importations d'huile d'olive en République hellénique rencontraient des difficultés, la Commission a adressé, le 13 août 1984, un télex aux autorités helléniques constatant que, depuis l'adhésion de la République hellénique, aucune quantité d'huile d'olive n'avait été importée en République hellénique, aussi bien en provenance des pays tiers que d'autres États membres. En se référant à la plainte d'un opérateur italien qui aurait essayé à deux reprises d'importer en République hellénique de l'huile d'olive sans avoir reçu l'autorisation *des* autorités compétentes, la Commission a demandé si les importations d'huile d'olive d'origine communautaire en République hellénique pouvaient être effectuées librement, en conformité avec les dispositions de la réglementation communautaire, et en particulier, à quelles formalités administratives étaient soumises ces importations. A la suite de deux rappels de la Commission, la République hellénique a répondu, le 4 avril 1985, que l'importation d'huile en provenance des pays de la Communauté était libre.

3. S'agissant des exportations, la Commission a envoyé, le 1 er février 1985, au ministre grec de l'Agriculture, un télex faisant état d'informations selon lesquelles le gouvernement hellénique aurait pris des mesures interdisant ou à tout le moins soumettant à certaines conditions l'exportation en vrac d'huile d'olive vierge des qualités extra et fine vers les autres États membres et les pays tiers. Par lettre du 14 février 1985, le ministre grec de l'Agriculture a informé la Commission que la sécheresse prolongée de l'année précédente avait entraîné une pénurie d'huile d'olive des qualités extra et fine sur le marché grec avec répercussion directe sur les prix. Dans *ces* conditions, le gouvernement hellénique aurait décidé de ne pas approuver momentanément les exportations de ces deux qualités d'huile d'olive. Le ministre a demandé que les services compétents de la Commission, en concertation avec les services du ministère grec de l'Agriculture, recherchent une solution à ce problème exceptionnel.

4. Le 24 avril 1985, la Commission a mis le gouvernement hellénique en demeure de présenter ses observations sur les conclusions selon lesquelles de telles entraves à l'importation et à l'exportation ainsi que l'omission de fournir les informations demandées violeraient les articles 30, 34 et 5 du traité CEE ainsi que le règlement n o 136/66/CEE. N'ayant reçu aucune réponse, la Commission a émis, en date du 21 octobre 1985, un avis motivé réitérant pour l'essentiel l'argumentation contenue dans la lettre de mise en demeure.

5. Par lettre du 6 mars 1986, le gouvernement hellénique a répondu qu'une baisse exceptionnelle de la production d'huile d'olive des catégories extra et fine pendant la période 1984-1985 avait donné lieu à une hausse excessive des prix. En vue de régulariser le marché et de protéger le revenu des consommateurs, le gouvernement hellénique s'était vu contraint de prendre des mesures de caractère provisoire, pour ne pas autoriser l'exportation des seules catégories précitées. Les importations d'huile d'olive seraient libres.

6. En date du 10 avril 1986, la Commission a adressé au gouvernement hellénique une lettre de mise en demeure supplémentaire reprochant à la République hellénique non seulement de continuer à appliquer l'interdiction d'exporter l'huile d'olive extra et fine, mais encore de l'avoir étendue à tous les types d'huile d'olive comestibles ainsi qu'à l'huile destinée à l'industrie. Seule l'exportation d'huile d'olive extra et fine conditionnée dans des récipients d'un contenu maximal de 5 litres serait autorisée.

7. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a émis un avis motivé supplémentaire en date du 26 juin 1986. Par lettre du 18 juillet 1986, les autorités helléniques ont signalé à la Commission que, au cours des deux derniers mois, des opérateurs privés ainsi que des coopératives avaient exporté 55000 tonnes d'huile d'olive comestible en vrac. Par la suite, la Commission a introduit le présent recours.

8. En réponse à une question de la Cour, le gouvernement hellénique a répondu qu'il avait pris des mesures de contrôle concernant l'exportation des catégories extra et fine pendant la période du 10 janvier au 10 mai 1985. Cette période aurait été prorogée jusqu'au 10 juin 1985.

9. Sur la base de l'article 21 de son statut, la Cour a en outre invité le gouvernement hellénique, par lettres des 23 octobre 1987, 14 et 27 janvier 1988, à expliquer les formalités administratives et à produire les dispositions relatives à l'importation et à l'exportation d'huile d'olive depuis 1984.

10. Dans sa lettre du 26 novembre 1987, le gouvernement hellénique a nié, sous réserve des mesures temporaires concernant l'exportation mentionnées ci-dessus, l'existence de toute disposition restrictive en matière d'importation et d'exportation d'huile d'olive. Dans sa lettre du 24 janvier 1988, le gouvernement hellénique a admis l'existence d'une pratique administrative bancaire. La procédure prévue imposerait de former une demande auprès de la Banque de Grèce ou auprès de l'une de ses filiales locales, et viserait tant à permettre aux intéressés de procéder à des importations ou exportations qu'à éviter la fuite illégale de devises. Dans son télex du 3 février 1988, le gouvernement a donné quelques informations concernant cette procédure. Selon lui, l'examen des demandes est opéré « sous l'angle des problèmes de devises » et inclut la constatation « que le prix unitaire de la marchandise n'est pas sensiblement inférieur aux prix courants connus ».

11. Toutefois, aucun texte applicable n'a été produit par le gouvernement hellénique. Même à l'audience, ses réprésentants n'ont pas été en mesure de le déposer.

12. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

### Sur l'existence de restrictions aux exportations et aux importations d'huile d'olive

13. La République hellénique reconnaît avoir interdit les exportations d'huile d'olive des qualités extra et fine pendant la période du 10 janvier au 10 juin 1985. Elle fait valoir, à cet égard, que les restrictions étaient justifiées par une pénurie d'huile d'olive des qualités en cause.

14. En ce qui concerne la période postérieure au 10 juin 1985, la Commission soutient non seulement que la République hellénique a continué à interdire l'exportation d'huile d'olive des qualités extra et fine mais qu'elle a étendu l'interdiction à tous les types d'huile d'olive comestibles ainsi qu'à l'huile lampante. Seule l'huile d'olive comestible, conditionnée dans des emballages d'un contenu maximal de 5 litres, et l'huile de grignons d'olive sous toutes formes pouvaient être exportées.

15. La Commission reproche également à la République hellénique d'avoir interdit l'importation d'huile d'olive. Entre 1981 et 1986, la République hellénique n'aurait effectué qu'une importation de 2005 tonnes d'huile d'olive raffinée en provenance d'Italie, du reste immédiatement réexportée. La Commission considère donc que le marché grec d'huile d'olive est demeuré inaccessible pendant une longue période.

16. La République hellénique fait valoir, en revanche, qu'en dehors des restrictions d'exportation entre janvier et juin 1985, les exportations et importations d'huile d'olive en République hellénique étaient libres. Elle soutient à cet égard que des quantités considérables ont été exportées pendant la période indiquée. Quant aux importations, la République hellénique constate un manque d'intérêt des opérateurs économiques à cause du fait que la demande pouvait être couverte par la production nationale.

17. II y a lieu de rappeler, comme la Cour l'a jugé dans ses arrêts du 25 mai 1982 (Commission/Pays-Bas, 96/81 et 97/81, Rec. p. 1791 et 1819), que dans le cadre d'une procédure en manquement en vertu de l'article 169 du traité, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. Il y a donc lieu d'examiner si la Commission a établi l'existence des restrictions d'exportation et d'importation d'huile d'olive appliquées par le gouvernement hellénique en violation du traité.

18. A cet égard, le gouvernement hellénique a admis, en réponse aux questions répétées de la Cour, qu'une pratique administrative bancaire est appliquée pour contrôler l'utilisation de devises. La Commission a déclaré devant la Cour qu'elle n'attaque pas, dans le cadre du présent recours, cette procédure administrative en tant que telle. Elle fait valoir, en revanche, que l'application de ladite procédure conduit à des restrictions effectives aux échanges.

19. De telles restrictions concernant l'exportation d'huile d'olive ont été reconnues par le gouvernement hellénique pour la période du 10 janvier au 10 juin 1985. Pour la période ultérieure, la Commission a invoqué des plaintes de différents opérateurs économiques communautaires ainsi que du gouvernement italien faisant état de l'existence de tentatives infructueuses répétées d'exporter et d'importer de l'huile d'olive en vrac. A l'audience, les représentants du gouvernement hellénique n'ont pas pu réfuter, de manière concrète, les faits allégués dans ces plaintes. En outre, les chiffres présentés par la Commission indiquent qu'à l'exception de l'huile d'olive vierge de la qualité extra et fine conditionnée dans des emballages d'un contenu maximal de 5 litres, l'exportation d'huile d'olive n'a été opérée que de manière exceptionnelle.

20. Pour ce qui est de l'importation, il n'est pas contesté entre les parties qu'à l'exception d'une petite quantité immédiatement réexportée, aucune quantité d'huile d'olive n'a été importée en République hellénique depuis 1981, et cela malgré une pénurie qui a persisté, selon le gouvernement hellénique, au cours des années 1984 et 1985 sur son marché suite à une mauvaise récolte. L'explication donnée par le gouvernement hellénique, selon laquelle les prix d'huile d'olive dans les autres Etats membres et notamment en Italie étaient plus élevés qu'en République hellénique de sorte que l'huile d'olive originaire de ces États ne pouvait être vendue sur le marché hellénique, n'est pas convaincante. En effet, les demandes des différents opérateurs économiques présentées à cet égard par la Commission font état de l'existence d'un intérêt à l'importation d'huile d'olive en République hellénique. Le gouvernement hellénique n'a pas pu établir pourquoi ces demandes n'avaient pas reçu un accueil favorable dans un délai raisonnable.

21. II y a donc lieu de constater que la Commission a fourni suffisamment d'éléments faisant apparaître que le gouvernement hellénique a pratiqué des restrictions d'exportation et d'importation d'huile d'olive. Étant donné que les procédures administratives ont été appliquées indistinctement aux relations de la République hellénique avec les États membres et les pays tiers, des restrictions concernant ces derniers doivent être présumées. Dans ces conditions, il incombait à la République hellénique de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et les conséquences qui en découlent. Le gouvernement hellénique n'ayant soumis à la Cour aucun élément, à cet égard, les faits allégués par la Commission doivent être regardés comme établis.

### Sur la violation des articles 30 et 34 du traité

22. En vertu des articles 30 et 34 du traité, les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. L'article 3, paragraphe 1, du règlement n o 136/66/CEE interdit ces mêmes restrictions dans les échanges avec les pays tiers. En l'espèce, les restrictions opérées par la République hellénique mentionnées ci-dessus constituent une violation de ces dispositions.

23. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler, ainsi que la Cour l'a déjà dit à maintes reprises (voir l'arrêt de la Cour du 7 février 1984, Jongeneel Kaas, 237/83, Rec. p. 483), que les États membres sont tenus, en présence d'un règlement portant établissement d'une organisation commune de marché dans un domaine déterminé, de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Le règlement n o 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ne prévoit pas la faculté pour les États membres d'intervenir de façon unilatérale. En restreignant l'exportation et l'importation d'huile d'olive, la République hellénique a donc méconnu les mécanismes et principes régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.

24. Si la République hellénique estimait que des difficultés économiques, dans le secteur de l'huile d'olive, exigeaient l'application de mesures de sauvegarde, elle aurait dû recourir aux procédures prévues par le règlement n o 136/66/CEE, notamment à son article 13. Le fait que la Commission n'a pas répondu à une lettre du ministre hellénique de l'Agriculture demandant une solution à ces problèmes ne dispensait pas la République hellénique de respecter le droit communautaire applicable en la matière.

25. Il y a donc lieu de constater qu'en interdisant les importations d'huile d'olive en provenance d'autres États membres et de pays tiers ainsi que les exportations du même produit, à l'exception de l'huile d'olive vierge de la qualité extra et fine conditionnée dans des emballages d'un contenu maximal de 5 litres, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 34 du traité CEE et du règlement n o 136/66/CEE.

### Sur la violation de l'article 5 du traité

26. La Commission estime, en outre, que le gouvernement hellénique, en omettant de fournir à la Commission les informations demandées et en tardant de façon excessive à les transmettre, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité.

27. La République hellénique fait observer que les éventuels retards dans la communication des informations et données ne sont pas dus au manque d'esprit de collaboration avec la Commission mais à la répartition des compétences entre plusieurs services étatiques.

28. II ressort du dossier que la Commission a demandé à la République hellénique, à plusieurs reprises, quelles étaient les formalités administratives auxquelles les importations d'huile d'olive étaient soumises. Cette question est restée sans réponse.

29. C'est seulement sur les demandes répétées de la Cour, basées sur l'article 21 du statut, visant à connaître les formalités administratives et les textes des dispositions nationales relatives à l'importation et à l'exportation d'huile d'olive depuis 1984, que la République hellénique a finalement admis l'existence d'une pratique administrative bancaire en la matière. Toutefois, la République hellénique n'a pas produit de textes, même de caractère purement interne, sur lesquels cette pratique serait fondée.

30. Il y a lieu de rappeler que les États membres sont tenus, en vertu de l'article 5 du traité CEE, de faciliter à la Commission l'accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l'article 155 du traité CEE, à veiller à l'application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci. C'est à ces fins que la Commission a posé sa question.

31. Le refus du gouvernement hellénique de collaborer avec la Commission a empêché cette institution de prendre connaissance d'une pratique administrative et de vérifier si elle entraînait des entraves aux échanges d'huile d'olive. Ce manque de collaboration est d'autant plus grave qu'il a persisté devant la Cour. Celle-ci ne peut accomplir la mission qui lui est dévolue par l'article 164 du traité, à savoir assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité, lorsqu'un gouvernement ne donne pas suite à ses demandes. Le comportement du gouvernement hellénique a donc constitué, en l'espèce, une entrave sérieuse à l'exercice de la justice.

32. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître qu'en ne communiquant pas à la Commission les informations demandées, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité.

33.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de constater:

—qu'en interdisant les importations d'huile d'olive en provenance d'autres États membres et de pays tiers ainsi que les exportations du même produit, à l'exception de l'huile d'olive vierge de la qualité extra et fine conditionnée dans des emballages d'un contenu maximal de 5 litres, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 34 du traité ainsi que du règlement n o 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, et notamment de son article 3,

—qu'en ne communiquant pas à la Commission les informations demandées à cet égard, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité.

### Sur les dépens

34. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En interdisant les importations d'huile d'olive en provenance d'autres États membres et de pays tiers ainsi que les exportations du même produit, à l'exception de l'huile d'olive vierge de la qualité extra et fine conditionnée dans des emballages d'un contenu maximal de 5 litres, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 et 34 du traité ainsi que du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, et notamment de son article 3.

2) En ne communiquant pas à la Commission les informations demandées à cet égard, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 du traité.

3) La République hellénique est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

7

traité CEE art. 5 8 occurrences

traité CEE art. 30 5 occurrences

traité CEE art. 34 5 occurrences

traité CEE art. 169 2 occurrences

traité CEE art. 155 1 occurrence

traité CEE art. 164 1 occurrence

règlement 136/66 art. 3 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Cour de justice C-408/97 12.09.2000

#### [Mise à disposition de routes moyennant versement d'un péage](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-408-97-arret)

## Doctrine

2

Constantinesco, Vlad ; Simon, Denys: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Institutions et ordre juridique communautaire, Journal du droit international 1989 p.390-392 (FR)

Berr, Claude J.: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des marchandises, Journal du droit international 1989 p.415 (FR)
