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title: "CJUE, 27/67, Firma Fink-Frucht GmbH, arrêt du 4 avril 1968"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 avril 1968, 27/67."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-27-67-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-27-67-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 4 avril 1968, 27/67, Firma Fink-Frucht GmbH

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

27/67

**ECLI**

ECLI:EU:C:1968:22

**Date**

4 avril 1968

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Finanzgericht München (Allemagne) décision du 12 juillet 1967 III 347/66 - Z 1

**Affaire introduite le**

24 juillet 1967

**Avocat général**

Gand

**Décision nationale après l'arrêt**

Finanzgericht München décision du 2 décembre 1968 III 347/66 - Z 1

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Strauss

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Impositions intérieures](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01%2C578-4.10.01)

    - [Interdiction des impositions de nature à protéger indirectement des productions nationales concurrentes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.03) 16 décisions
    - [Interdiction des impositions frappant les produits importés plus lourdement que les produits nationaux similaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.02%2C578-4.10.01.02) 75 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02) 81 décisions

## Texte

106 paragraphes

### ARRÊT

### POINTS DE FAIT ET DE DROIT

#### I — Les faits

##### 1. Exposé

Attendu que les faits qui sont à la base du litige peuvent être résumés comme suit :

Le 5 juillet 1966, l'entreprise Fink-Frucht GmbH a fait dédouaner un envoi comportant notamment des poivrons (piments doux) en provenance d'Italie. Le bureau des douanes compétent lui a réclamé de ce chef le paiement de la taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires («Umsatzausgleichssteuer — UASt» — ci-après: taxe compensatoire) au taux de 2,5 %, selon le droit allemand.

L'entreprise Fink-Frucht a saisi le Finanzgericht (tribunal compétent en matière d'impositions) en alléguant que les dispositions du droit fiscal allemand qui avaient été appliquées étaient contraires à celles de l'article 95 du traité C.E.E.

##### 2. Objet de l'ordonnance de renvoi; argumentation du Finanzgericht

A — Attendu que, le 12 juillet 1967, le Finanzgericht de Munich a décidé de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur les questions suivantes : L'alinéa 1 de l'article 95 du traité C.E.E., Interdit-il simplement toute discrimination en matière d'impositions appliquées aux produits des autres États membres, ou bien Permet-il de percevoir la taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires (“UASt”) pour la seule hypothèse où il existe des produits nationaux similaires et où ils sont frappés directement ou indirectement de la taxe sur le chiffre d'affaires, avec cette conséquence que, lorsqu'il n'existe sur le territoire national ni produits similaires ni produits comparables qui fassent pendant aux produits importés, la perception de la taxe compensatoire est interdite, faute d'objet? Subsidiairement, faut-il, dans ce dernier cas, voir dans la taxe compensatoire une mesure d'effet équivalent à celui des restrictions quantitatives au sens de l'article 30 du traité C.E.E.? Comment faut-il interpréter la notion de “produits similaires” évoquée par l'article 95, alinéa 1, et comment faut-il la délimiter par rapport aux produits que vise l'alinéa 2? L'article 95, alinéa 2, a-t-il des effets directs et engendre-t-il pour les justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder? Comment faut-il interpréter la notion juridique d'“impositions de nature à protéger indirectement d'autres productions”, évoquée par l'article 95, alinéa 2, et notamment : L'expression“de nature” désigne-t-elle la moindre imposition qui a pour effet de procurer une certaine protection aux produits nationaux faisant une concurrence, même lointaine, au produit importé, ou bien désigne-t-elle une imposition altérant le prix du produit importé au point que les consommateurs nationaux donnent la préférence aux produits nationaux concurrents? A quels produits l'article 95, alinéa 2, s'applique-t-il et selon quels critères pourra-t-on déterminer, ou bien qu'il y a protection indirecte d'autres productions sur le marché (mêmes propriétés, même utilisation, valeur d'usage équivalente), ou bien qu'on n'est pas en présence de cette protection indirecte (importantes différences de goût, fortes différences de prix) ? Qu'en est-il lorsque le produit importé peut être utilisé à plusieurs fins? L'alinéa 2 de l'article 95 interdit-il toute perception d'impositions ou bien se borne-t-il, comme l'alinéa 1, à interdire la perception d'impositions supérieures aux impositions intérieures grevant les produits indigènes concurrents?»

B — Attendu que le Finanzgericht fait observer ce qui suit :

###### Sur la question 1

Le Finanzgericht se réfère aux différentes thèses qu'on rencontre sur cette question dans la doctrine.

###### Sur la question 2

S'il est vrai que pour l'application à chaque cas d'espèce de la notion de «produits similaires», les circonstances de fait jouent un rôle, on aboutirait cependant à une insécurité juridique s'il n'existait pas certains critères généraux dont doivent tenir compte les juridictions nationales et, le cas échéant, les experts.

C'est dans l'hypothèse où il serait répondu affirmativement au premier terme de l'alternative contenue dans la question 5 qu'il serait spécialement nécessaire de délimiter les critères des produits désignés respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article 95.

###### Sur la question 3

Lorsque, dans son arrêt 57-65 (Recueil, XII-1966, p. 295 et s.) la Cour a déclaré que l'article 95 engendrait des droits individuels pour les justiciables, elle ne visait que l'alinéa premier de cet article.

Quant à déterminer si une imposition est de nature à «protéger indirectement d'autres productions», il s'agit là d'une question qui «relève plutôt de la politique douanière». Au surplus, le texte de l'article 95, alinéa 2, n'est ni assez clair ni assez complet pour être appliqué directement par les administrations et les juridictions nationales.

La question 3 semble particulièrement justifiée au cas où il serait nécessaire d'opérer une délimitation précise entre les groupes de produits tombant sous l'application de l'alinéa 1 et ceux qui tombent sous l'application de l'alinéa 2 (cf. questions 2 et 5).

###### Sur la question 4

La notion juridique évoquée dans cette question peut, d'une part, être comprise en ce sens qu'elle joue, même dans le cas où, compte tenu de leur nature, de leur utilité objective ou des habitudes subjectives des consommateurs, les produits à comparer présentent entre eux des différences telles que l'acheteur ne se résoudrait à porter son choix sur le produit indigène entrant en ligne de compte qu'en cas de renchérissement exceptionnel du produit importé. D'autre part, cette notion peut également s'expliquer en ce sens qu'elle ne vise qu'une «relation étroite de concurrence», c'est-à-dire qu'elle suppose qu'une modification de prix légère peut suffire à déterminer l'acheteur à passer d'un produit à l'autre.

###### Sur la question 5

Le texte de l'article 95, alinéa 2, semble interdire non seulement les impositions intérieures excessives, mais toutes les impositions intérieures; certains auteurs défendent effectivement cette opinion; d'autres estiment en revanche que cette disposition ne va pas plus loin que l'article 95, alinéa 1.

#### II — Procédure

Attendu que l'ordonnance de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 24 juillet 1967;

que le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, la Commission des Communautés européennes et l'entreprise Fink-Frucht ont déposé des observations écrites, conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice et ont été entendus aux audiences des 5, 6 et 7 décembre 1967;

que l'avocat général a présenté ses conclusions orales et motivées à l'audience du 25 janvier 1968;

que l'entreprise Fink-Frucht est représentée par Mes Ditges et Ehle, avocats à Cologne, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne par MM. Everling, Ministerialrat, Hahnfeld, Ministerialrat, et Bülow, Oberlandesgerichtsrat, la Commission des Communautés européennes par son conseiller juridique, M. Wägenbaur.

#### III — Résumé des observations présentées par les intéressés

##### Sur la question 1

A — Attendu que l'entreprise Fink-Frucht commence par déclarer que cette question en entraîne indirectement une autre, plus générale, tendant à savoir s'il existe, au demeurant, une disposition quelconque du traité qui vise la perception d'impositions sur les produits importés sans concurrence nationale; qu'à cet égard, elle développe les considérations suivantes : Le seul but de la taxe compensatoire est de compenser la charge fiscale grevant les produits nationaux comparables. Les fruits et légumes étant exempts de la taxe sur le chiffre d'affaires en Allemagne, il apparaît d'emblée que seule une compensation des charges fiscales indirectes en amont entre en ligne de compte. Lorsqu'en revanche il n'existe pas le moindre produit comparable, la taxe compensatoire ne saurait en aucun cas être justifiée, puisqu'elle ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de «compenser» quoi que ce soit. Si ce cas ne tombait pas sous l'application du traité, les États membres auraient le droit de percevoir des impositions à un taux qu'ils fixeraient à leur gré. Or, ce résultat étant contraire aux objectifs de la Communauté, dès lors, le seul problème consiste à déterminer, parmi les interdictions énoncées par le traité, quelles sont celles qui jouent. Il n'est pas contesté que l'article 95, alinéa 1, énonce une interdiction de discrimination. Par contre, des doutes surgissent lorsqu'il s'agit de savoir si, en plus, cet article n'édicte pas une permission, ce qui obligerait à conclure, a contrario, qu'il ne saurait être permis d'imposer les produits sans concurrence nationale; des raisons sérieuses militent en faveur de cette thèse. Une autre argumentation peut être avancée: l'article 95 exige que les produits nationaux et les produits étrangers soient mis sur le même pied; s'il n'existe pas de produit national comparable, le produit importé doit être traité de la même façon que le serait un produit indigène comparable, s'il en existait un; s'il s'avérait (comme en l'espèce) que ce produit national n'est pas frappé directement par la taxe sur le chiffre d'affaires, la taxe compensatoire pourrait, certes, être perçue, mais uniquement à concurrence de la charge indirecte qui grèverait le produit national comparable (hypothétique). A vrai dire, les deux thèses appellent des objections et il faut de ce fait laisser à la Cour le soin de décider quelles sont les interdictions qui jouent: celles qui sont énoncées à l'article 95 du traité, ou bien celles qui sont énoncées à ses articles 12, 13 et 17.

B — Attendu que sur la question 1, c, l'entreprise Fink-Frucht estime que la logique exige d'examiner au préalable si, dans les cas examinés ici, les taxes compensatoires ne doivent pas être considérées comme des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent; qu'à l'appui de cette idée, elle fait valoir ce qui suit : Les taxes ont les mêmes effets que les droits de douane à caractère fiscal, parce qu'elles servent uniquement à procurer des recettes à l'État. Toutefois, l'article 17, paragraphe 3, du traité permet aux États membres de «remplacer ces droits par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l'article 95»; il est cependant douteux que l'article 17 permette cette conversion dans des cas tels que celui d'espèce. Si on veut néanmoins se baser sur l'article 17, les impositions compensatoires applicables aux produits non comparables auraient dû être supprimées au plus tard six ans après l'entrée en vigueur du traité (article 17, paragraphe 4). L'interdiction des restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent comporte aussi des règles d'ordre fiscal, qui affectent le commerce international pour autant que les dispositions relatives aux droits de douane, aux taxes d'effet équivalent ou aux impositions intérieures ne s'appliquent pas. C'est dans l'hypothèse où aucune de ces dispositions ne jouerait en l'espèce (ce qu'on ne saurait toutefois admettre), qu'il pourrait s'avérer nécessaire d'invoquer cette interdiction. Attendu que le gouvernement fédéral, de son côté, fait observer ce qui suit : Le texte de l'article 95, alinéa 1, énonce clairement une interdiction, qui vaut uniquement pour les cas qu'il vise expressément; au surplus, le deuxième alinéa de cet article serait sans objet si les impositions compensatoires, appliquées aux produits sans concurrence nationale, étaient interdites en vertu de l'alinéa 1; d'autre part, la compétence législative du législateur national subsisté tant que le droit communautaire ne lui assigne pas de limites. L'article 95 doit être examiné en relation avec un grand nombre de dispositions du traité, destinées à empêcher que la concurrence ne soit faussée entre les États membres (articles 85 et suivants, 92 et suivants, 100 et suivants) ; tous les États membres appliquant le principe de l'imposition dans le pays de destination, le produit est exonéré à l'exportation de la taxe sur le chiffre d'affaires et des autres impôts indirects auxquels il était assujetti dans le pays exportateur (ristourne à l'exportation) ; l'article 96 doit garantir que cette exonération ne dépasse pas la charge qui grevait le produit auparavant. De son côté, le pays importateur applique alors au produit la taxe sur le chiffre d'affaires (ou d'autres impôts indirects), et cela principalement en vue de garantir que le produit importé ne soit pas avantagé par rapport aux produits nationaux concurrents; telle est la raison pour laquelle les impositions en question sont généralement qualifiées de «taxes compensatoires» («Ausgleichssteuern»), alors qu'il vaudrait mieux les appeler «taxes sur le chiffre d'affaires à l'importation» («Umsatzsteuern bei der Einfuhr») ; or, de tout temps, ces impositions ont été perçues dans tous les États membres sur tous les produits, c'est-à-dire sans qu'on s'occupe de savoir si, dans le cas d'espèce, les produits nationaux sont grevés d'une charge à compenser. Ces considérations trouvent une confirmation dans l'article 17, paragraphe 3, du traité; en règle générale, les droits de douane à caractère fiscal atteignent des produits qui ne sont pas fabriqués sur le territoire national. En autorisant la conversion de ces droits en taxes intérieures, ce texte reconnaît que les taxes en question ne sont pas «d'effet équivalant à celui des droits de douane»; au surplus, on est forcé de déduire de ce texte que l'article 95 n'interdit pas la perception de taxes à l'occasion de l'importation de produits sans concurrence nationale, car en effet, dans le cas contraire, l'article 17, paragraphe 3, serait pratiquement sans objet, puisque c'est précisément l'absence de cette concurrence qui caractérise les produits atteints par les droits de douane à caractère fiscal. Le traité fait une nette distinction entre, d'une part, les droits de douane et les taxes («Abgaben») et, d'autre part, les restrictions quantitatives. Dès lors, on ne saurait considérer en aucun cas les taxes comme des restrictions quantitatives. Attendu qu'à l'instar du gouvernement fédéral, et essentiellement pour les mêmes raisons, la Commission estime que l'article 95 n'est pas applicable aux produits sans concurrence nationale et que la taxe compensatoire perçue sur des produits de ce genre n'est pas une mesure d'effet équivalent à celui des restrictions quantitatives; qu'à son avis des limitations à l'action des États peuvent toutefois résulter de l'interdiction des taxes d'effet équivalent à celui des droits de douane, interdiction dont il faut déduire que, même à l'égard des produits en question, le législateur national n'a pas le droit de taxer «à un niveau exorbitant».

##### Sur la question 2

Attendu que l'entreprise Fink-Frucht fait valoir les observations suivantes :

Le deuxième alinéa de l'article 95 ne constitue qu'un simple complément au premier alinéa. La définition de la notion de «produits similaires» est dès lors sans grande importance puisqu'en cas de doute l'alinéa 2 joue de toute façon.

Il faut considérer comme «similaires» tous les produits «qui sont en relation étroite de substitution», c'est-à-dire tous les produits qui, dans l'opinion courante, compte tenu de leurs propriétés objectives et de leur valeur d'utilisation, sont considérés sans discussion comme des produits interchangeables.

Il n'est pas question d'exiger une équivalence absolue. Le raisonnement contraire aboutirait à attribuer à l'alinéa 2 de l'article 95 une signification plus large que celle que les États signataires du traité ont eu l'intention de lui donner.

Attendu que, de son coté, le gouvernement fédéral estime que, quand on parle de produits «similaires», cela signifie littéralement ou bien que les produits à comparer sont parfaitement équivalents entre eux, ou bien qu'ils se rapprochent par leurs caractéristiques et qu'il ne faut pas exiger la similitude dans la qualité.

Attendu que la Commission fait valoir les arguments suivants :

«Similaire» est un terme plus large qu'«équivalent». Pour savoir s'il y a similitude, il faut examiner avant tout si, en raison de leurs propriétés, de leur nature et de leur qualité, les produits qui se font pendant présentent les mêmes possibilités d'utilisation.

Toutefois, rares sont les cas où on peut répondre à cette question par un simple oui ou par un simple non; ce sont l'opinion courante et l'utilisation à laquelle le produit est destiné dans le cas d'espèce qui la trancheront.

Il n'est pas davantage possible d'opérer une délimitation abstraite entre les champs d'application respectifs du premier et du deuxième alinéa de l'article 95; les différences ne sont souvent que des différences de degré.

Cette difficulté n'entraîne aucun inconvénient, puisque les conséquences juridiques de ces deux dispositions concordent.

Le rôle de l'alinéa 2 consiste surtout à couper court à une objection qui pourrait entraver l'application de l'alinéa 1 et selon laquelle on n'a pas affaire à des «produits similaires».

##### Sur la question 3

Attendu que l'entreprise Fink-Frucht fait observer ce qui suit :

L'alinéa 2 de l'article 95 est une disposition complémentaire de l'article 1; c'est là déjà une raison suffisante pour qu'on soit forcé de dire que le principe de l'effet direct (que la Cour n'a affirmé jusqu'à présent que pour l'alinéa 1) vaut aussi pour l'alinéa 2.

Au surplus, les conditions exigées par la Cour pour qu'il y ait effet direct s'appliquent également à l'interdiction énoncée à l'alinéa 2, étant donné que cette disposition est complète et juridiquement parfaite. Si elle n'est pas absolument claire, cela importe peu, puisque la Cour est en mesure de remédier à cette lacune.

C'est à tort que le Finanzgericht de Munich prétend que ce texte «relève de la politique douanière», alors qu'en réalité il est uniquement destiné à mettre en œuvre le principe du traitement national.

Enfin, la protection juridictionnelle des particuliers ne doit pas différer selon que les tribunaux considèrent que la relation de substitution, en présence de laquelle on se trouve, est étroite (alinéa 1) ou large (alinéa 2).

Attendu que le gouvernement fédéral est d'avis que la question doit recevoir une réponse négative;

qu'à l'appui de cette thèse, il développe les considérations suivantes :

Dès lors qu'on soutient que les deux premiers alinéas de l'article 95 doivent avoir le même sort juridique, cela ne fait que fournir une raison de plus pour refuser également l'applicabilité directe à l'alinéa 1; on peut se référer aux objections formulées à l'encontre de la jurisprudence de la Cour par le Bundesfinanzhof (Cour fiscale fédérale) dans l'affaire 28-67, sur laquelle la Cour a statué par son arrêt du 3 avril 1968.

Cela mis à part, les deux alinéas de l'article 95 sont parfaitement susceptibles d'être interprétés d'une manière différente. L'alinéa 2 est «extrêmement vague et incomplet» et ne peut dès lors avoir d'effet direct; les évaluations qu'il exige ne sauraient être imposées aux juridictions nationales.

Attendu que la Commission estime de son côté que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, la question doit recevoir une réponse affirmative;

qu'à cet égard elle fait valoir ce qui suit :

L'article 95, alinéa 2, est une disposition claire, étant bien entendu que «claire» ne signifie pas «qui ne laisse subsister aucun doute».

Ce texte ne laisse aucune place à un éventuel pouvoir d'appréciation des États membres, son seul effet étant au contraire de définir des notions juridiques.

Le Finanzgericht se trompe en estimant qu'il relève de la politique douanière.

Attendu qu'elle défend l'opinion selon laquelle le fait que l'article 95, alinéa 2, doit nécessairement avoir des effets directs apparaît également de la difficulté qu'il y a à délimiter les champs d'application respectifs du premier et du deuxième alinéa de l'article 95.

##### Sur la question 4

Attendu que l'entreprise Fink-Frucht fait observer ce qui suit :

L'expression «de nature» n'implique pas que l'effet nocif doive être prévisible ni s'être effectivement produit.

Il suffit que, selon l'expérience commune, il ne puisse pas être exclu que cet effet se produise; l'alinéa 2 de l'article 95 vise toute atteinte portée à l'écoulement du produit importé, peu importe la manière dont cette atteinte se manifeste et à quel endroit du pays importateur elle se produit.

Une «relation large de substitution», telle que celle qui existe par exemple entre les parapluies et les imperméables, suffit pour que l'article 95, alinéa 2, soit applicable; il est possible que, selon ce principe, il n'existe absolument aucun produit non substituable.

Enfin, si le produit importé peut être utilisé à plusieurs fins, il suffit que la protection indirecte condamnée par l'article 95, alinéa 2, se produise pour une de ces utilisations.

Attendu que le gouvernement fédéral répond à la question comme suit :

Les impositions sont de nature à protéger indirectement d'autres productions lorsque l'analyse du marché fait apparaître qu'en raison de leurs caractéristiques essentielles, de l'utilisation à laquelle ils sont destinés et de leurs prix, les produits à comparer se font mutuellement concurrence et que cette concurrence (c'est-à-dire, en fait, la décision des acheteurs) est fortement influencée par les impositions.

Il n'est pas nécessaire que le produit ait été effectivement avantagé sur le plan de la concurrence; il suffit que les impositions soient objectivement de nature à aboutir à ce résultat.

Il n'est guère possible de déterminer au moyen de critères abstraits quand des produits se font mutuellement concurrence; voici seulement ce qu'on peut dire :

Il faut que les propriétés essentielles des produits concordent. A cet égard, les points de vue les plus divers peuvent avoir de l'importance: le format, le rendement, les possibilités de conservation, l'aspect extérieur, le goût, etc. Toutes ces propriétés ne peuvent être appréciées complètement que combinées entre elles. Une importance spéciale doit être attachée à l'utilisation à laquelle les produits sont destinés; il ne peut toutefois être tenu compte que de l'utilisation principale. De fortes différences de prix peuvent autoriser à dire qu'il n'y a pas concurrence entre les produits.

En recourant à ces critères, il faut cependant tenir compte de la diversité existant dans l'intérêt des acheteurs, et du fait que, dès lors, seules des correspondances moyennes peuvent être prises en considération.

Attendu que la Commission développe les considérations suivantes :

L'article 95, alinéa 2, vise tous les cas dans lesquels une imposition intérieure est «manifestement de nature à protéger les produits concurrents».

S'il en est ainsi, l'interdiction atteint toute imposition (fût-elle minime) qui frappe plus lourdement les produits importés.

D'autre part, l'effet protecteur de l'imposition est fondé sur l'idée que l'utilisateur qui a le choix entre plusieurs produits comparables se décidera en règle générale pour le produit moins cher.

La réponse à donner au point c de la question est la suivante: pour que l'article 95, alinéa 2, soit applicable, il suffit que l'effet qu'il vise existe «pour une fraction des produits qui n'est pas tout à fait négligeable»; en d'autres termes, le critère réside dans «l'existence d'une concurrence économiquement perceptible des produits nationaux».

##### Sur la question 5

Attendu que l'entreprise Fink-Frucht estime que la question doit être tranchée dans le sens du deuxième terme de l'alternative, conformément à l'esprit de l'ensemble de l'article 95;

attendu que le gouvernement fédéral soutient la même opinion, estimant que le seul objectif de l'article 95 est d'empêcher que les produits ne soient désavantagés sur le plan de la concurrence ;

attendu que la Commission est également de cet avis et déclare :

qu'on ne saurait admettre que la protection indirecte résulte de la moindre imposition;

qu'elle ne peut au contraire se produire que par l'effet d'une imposition excessive;

qu'au surplus, il serait étonnant que le traité ait réservé aux produits substituables un sort meilleur qu'aux produits similaires.

### MOTIFS

Attendu que, par ordonnance du 12 juillet 1967, parvenue à la Cour le 24 juillet suivant le Finanzgericht de Munich a posé, en vertu de l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, plusieurs questions relatives à l'interprétation des articles 95 et 30 dudit traité, en rapport avec la perception, sur l'importation de certains produits, de la taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires;

#### Sur l'applicabilité des articles 95 et 30 en l'absence de toute concurrence entre produits importés et produits nationaux (1 re question)

Attendu que la juridiction de renvoi pose la question de savoir si l'article 95, alinéa 1, fait défense à un État membre de percevoir une taxe compensatoire de la taxe sur le chiffre d'affaires sur des produits importés d'un autre État membre lorsqu'il n'existe pas de produits nationaux similaires ou comparables et si, dans ce cas, la taxe compensatoire constituerait éventuellement une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30;

attendu que l'article 95, dans ses alinéas 1 et 2, porte interdiction à tout État membre de frapper les produits des autres États membres d'impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires ou de nature à protéger indirectement d'autres productions nationales;

que si l'article 95 tend à éliminer certains obstacles à la libre circulation des marchandises, ce serait cependant étendre sa portée au delà de son objet que d'en déduire une interdiction de frapper d'impositions intérieures les marchandises importées qui ne concurrencent pas un produit national;

que les impositions intérieures, et en particulier la taxe sur le chiffre d'affaires, ont un objet essentiellement fiscal;

qu'il n'y a pas, dès lors, de raisons pour que certains produits importés bénéficient d'un régime privilégié, du fait qu'ils ne rencontrent pas de productions nationales susceptibles d'être protégées;

qu'en effet, une telle taxe, lorsqu'elle est prélevée à l'importation, même sur des produits qui ne concurrencent pas la production nationale, est destinée à placer dans une situation fiscale comparable, sur le territoire national, toutes les catégories de produits quelle qu'en soit l'origine ;

qu'il y a donc lieu de constater que l'article 95 n'interdit pas aux États membres de frapper les produits importés d'une imposition intérieure lorsqu'il n'y a pas de produit national similaire ou d'autres productions nationales susceptibles d'être protégées ;

attendu qu'une imposition intérieure, perçue dans les conditions visées ci-dessus, ne relève pas davantage de l'interdiction des restrictions quantitatives et de mesures d'effet équivalent, au sens de l'article 30 du traité;

qu'en effet, les restrictions en question, visant à la limitation des quantités importées, sont distinctes, par leur mécanisme et par leur objet, des mesures de caractère fiscal;

que d'ailleurs les articles 30 et suivants d'une part, et 95 d'autre part, prévoyant respectivement des rythmes et procédés différents pour l'élimination des obstacles qu'ils visent, il est difficilement admissible qu'une même taxe puisse constituer à la fois une mesure d'effet équivalant à celui d'une restriction quantitative et une imposition intérieure;

#### Sur la question de l'effet direct de l'article 95, alinéa 2 (3 e question)

Attendu que, par sa 3e question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de dire si «l'article 95, alinéa 2, a des effets directs et engendre pour les justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder»;

attendu que cette disposition énonce une interdiction pure et simple de protection qui constitue le complément nécessaire de la prohibition énoncée à l'alinéa 1 ;

que l'obligation découlant de cette interdiction n'est assortie d'aucune condition ni subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte, soit des institutions de la Communauté, soit des États membres;

que cette interdiction est donc complète, juridiquement parfaite et, en conséquence, susceptible de produire des effets directs dans les relations juridiques entre les États membres et leurs justiciables;

que, si cette disposition comporte des éléments relevant de l'appréciation de faits économiques, cette circonstance n'exclut pas le droit et l'obligation du juge national d'assurer le respect des règles du traité au cas où il peut constater que sont remplies les conditions d'application de la disposition visée, comprise à la lumière de l'interprétation donnée ci-dessous en réponse aux 2e , 4e et 5e questions;

qu'il y a donc lieu de répondre a la présente question que la disposition dont s'agit est susceptible de produire des effets immédiats et d'engendrer pour les justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder;

#### Sur la notion de «produits similaires» dans l'article 95, alinéa 1, le rapport entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2, et l'interprétation de cette dernière disposition (2 e , 4e et 5e questions)

Attendu que les questions 2, 4 et 5 tendent, en substance, à savoir dans quelles conditions un produit importé se trouve, par rapport à un produit national, dans l'une des situations visées respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 95, ainsi qu'à voir préciser les conditions d'application et les effets du deuxième alinéa de cet article;

attendu qu'aux termes de l'article 95, aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement «les produits nationaux similaires»;

que le rapport de similitude visé à l'article 95, alinéa 1, existe lorsque les produits en question sont normalement à considérer comme tombant sous la même classification fiscale, douanière ou statistique, selon le cas;

attendu qu'outre la défense prononcée par l'article 95, alinéa 1, le deuxième alinéa du même article prohibe, en ce qui concerne les produits importés, toutes les modalités d'imposition qui seraient de nature «à protéger indirectement d'autres productions»;

qu'une telle protection serait notamment donnée si une imposition intérieure frappait plus lourdement un produit importé qu'un produit national avec lequel le premier se trouve en concurrence, en raison d'une ou de plusieurs utilisations économiques, sans remplir cependant la condition de similitude au sens de l'article 95, alinéa 1;

que même, à défaut de toute concurrence directe avec un produit national, une telle protection existerait s'il était établi que le produit importé supporte une charge fiscale particulière à raison de son état de fabrication ou de commercialisation, ou de toute autre circonstance économique, de manière à protéger certaines activités distinctes de celles qui ont servi à la fabrication du produit importé;

que dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient toutefois d'exiger que les divers rapports économiques envisagés par l'article 95, alinéa 2, n'aient pas un caractère simplement occasionnel, mais qu'il s'agisse de relations durables et caractérisées ;

attendu que l'incidence d'une imposition sur les rapports économiques envisagés par l'article 95, alinéa 2, doit être appréciée à la lumière des objectifs poursuivis par les dispositions de l'article 95 qui visent à garantir le jeu normal de la concurrence ainsi qu'à éliminer tous obstacles de nature fiscale pouvant entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun;

qu'alors que l'article 95, alinéa 1, n'interdit une taxe que dans la mesure où celle-ci dépasse un niveau de référence bien déterminé, l'interdiction établie par l'alinéa 2 est basée sur l'effet protecteur des taxes visées, à l'exclusion d'un terme précis de référence;

que, partant, lorsqu'une taxe est susceptible de produire l'effet susvisé, elle doit être considérée comme incompatible avec le traité;

que, toutefois, le traité n'interdit pas au juge national de décider, le cas échéant, du niveau au-dessous duquel la taxe en question cesserait de produire l'effet de protection condamné par le traité, et d'en tirer toute conséquence;

#### Sur les dépens

Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis leurs observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêt, a l'égard des parties en cause, le caractère d'un incident soulevé au cours d'un litige pendant devant le Finanzgericht de Munich et que la décision sur les dépens appartient, dès lors, à cette juridiction;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht de Munich, conformément à l'ordonnance de cette Cour du 12 juillet 1967,

dit pour droit :

1 Ni l'article 95 ni l'article 30 du traité instituant la Communauté économique européenne n'interdisent aux États membres de frapper les produits importés d'autres États membres d'une imposition intérieure lorsqu'il n'y a pas de produit national similaire ou d'autres productions nationales susceptibles d'être protégées;

2 L'article 95, alinéa 2, du traité est susceptible de produire des effets immédiats et d'engendrer pour les justiciables des droits individuels que les juridictions nationales doivent sauvegarder;

3 Le rapport de similitude visé à l'article 95, alinéa 1, existe lorsque les produits en question sont normalement à considérer comme tombant sous la même classification, fiscale, douanière ou statistique, selon le cas; L'alinéa 2 de l'article 95, complémentaire de l'alinéa 1, prohibe la perception de toute imposition intérieure qui ou bien frappe un produit importé plus lourdement qu'un produit national lequel, sans être similaire, au sens de l'article 95, alinéa 1, se trouve cependant en concurrence avec lui ou bien, en l'absence de concurrence directe, fait supporter au produit importé une charge fiscale particulière de manière à protéger certaines activités distinctes de celles qui ont servi à la fabrication du produit importé;

et décide :

Il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la présente instance.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Jurisprudence

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### Union européenne

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Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça 356/85 26.02.1987

#### [Traité CEE art. 95 et art. 99](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-356-85-conclusions)
