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title: "CJUE, 268/84, Ferriera Valsabbia SpA, arrêt du 21 janvier 1987"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 janvier 1987, 268/84."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-84-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-268-84-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, 268/84, Ferriera Valsabbia SpA

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Deuxième chambre

**Affaire**

268/84

**ECLI**

ECLI:EU:C:1987:19

**Date**

21 janvier 1987

## L'affaire

**Procédure**

Recours en annulation fondé

**Affaire introduite le**

12 novembre 1984

**Avocat général**

Darmon

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1987, p. 353

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Bahlmann

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne du charbon et de l'acier](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C) [Production](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C-07) [Quotas de production et de livraison](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-C-07.01) 2 décisions

## Texte

23 paragraphes

### Arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 novembre 1984, la société Ferriera Valsabbia SpA (ci-après « Valsabbia »), ayant son siège social à Odolo (Brescia), a introduit, en vertu de l'article 36, alinéa 2, du traité CECA, un recours visant à l'annulation de la décision de la Commission, du 27 septembre 1984, par laquelle celle-ci lui a infligé une amende s'élevant à 70875 Écus pour un dépassement de la partie de son quota de production d'acier pouvant être livrée sur le marché commun pour les produits de la catégorie V (ronds à béton) au cours du deuxième trimestre de 1982.

2. Cette décision a été prise sur la base de la décision n° 1831/81/CECA de la Commission, du 24 juin 1981 (JO L 180, p. 1) (ci-après « la décision générale »), modifiée par la décision n° 1832/81/CECA, du 3 juillet 1981 (JO L 184, p. 1), et, en dernier lieu, par la décision n° 533/82/CECA, du 3 mars 1982 (JO L 65, p. 6), décision générale qui a renouvelé le régime de quotas et l'a étendu, à compter du 1 er juillet 1981, à d'autres produits sidérurgiques, parmi lesquels les produits de la catégorie V.

3. II ressort de la décision attaquée que la Commission a reproché à Valsabbia d'avoir dépassé la partie des quotas relatifs aux produits de la catégorie V pouvant être livrée sur le marché commun, à concurrence respectivement de 979 tonnes pour le premier trimestre de 1982 et de 1239 tonnes pour le deuxième trimestre de 1982, soit un dépassement total de 2218 tonnes. La décision attaquée relève que le stock des produits de la catégorie V se trouvant dans l'entreprise s'élevait, le 30 juin 1981, à 1273 tonnes, lesquelles déduites des 2218 tonnes excédentaires laissaient subsister un dépassement de 945 tonnes.

4. Valsabbia, en revanche, a fait valoir que, en plus des 1273 tonnes retenues dans la décision, elle avait en stock, à la date précitée, 4749 tonnes dont la livraison hors du marché commun, à la société suisse Philipp Brothers (Zug), n'est intervenue que postérieurement au 30 juin 1981.

5. En ce qui concerne les antécédents du litige et les moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

6. II convient d'abord de constater que Valsabbia n'invoque formellement que deux moyens, à savoir, d'une part, la violation d'une forme substantielle et, d'autre part, à titre subsidiaire, la violation du principe de proportionnalité et d'équité lors de la fixation du montant de l'amende. Toutefois, par certains des faits et des arguments présentés dans le cadre du premier moyen, la requérante fait en réalité valoir que la Commission a dévié de sa pratique générale en calculant le stock à l'entrée en vigueur du régime des quotas.

7. II y a lieu ensuite d'observer, à titre préliminaire, qu'il résulte des explications données au cours de la procédure orale, ainsi que des documents présentés devant la Cour, que les experts chargés de la comptabilisation du stock au moment de l'entrée en vigueur de la décision générale ont calculé le stock à partir des factures définitives. Par la suite, Valsabbia n'a plus maintenu son affirmation selon laquelle la Commission a commis une erreur de calcul en prenant en considération deux fois certaines livraisons, destinées à l'entreprise Philipp Brothers, à savoir une première fois sur la base de factures « pro forma » établies au premier trimestre de 1981 dans le seul but d'obtenir un crédit bancaire et une seconde fois sur la base des bulletins de livraison concernant les livraisons intervenues au cours du deuxième semestre de 1981.

8. L'objet de la présente affaire est ainsi circonscrit au calcul du stock existant au moment de l'entrée en vigueur de la décision générale, en ce qui concerne les produits de la catégorie V, et portant plus précisément sur le point de savoir si les quantités livrées au cours du deuxième semestre de 1981 à l'entreprise Philipp Brothers, s'élevant à 4749 tonnes, auraient dû ou non être prises en compte lors du calcul du stock.

9. Valsabbia fait valoir que ces livraisons auraient dû être prises en considération en raison du fait qu'elles n'ont eu effectivement lieu qu'au cours du deuxième semestre de 1981, fait qui ressort à l'évidence des documents déposés devant la Cour et n'est pas contesté par la Commission.

10.

Pour justifier l'omission de ces quantités lors du calcul du stock, la Commission avance trois considérations :

—ce serait en raison de l'état insuffisant de la comptabilité de Valsabbia et à la demande même de cette entreprise qu'elle aurait, dans le passé, calculé le stock généralement à partir des factures et non pas des bulletins de livraison;

—les marchandises livrées postérieurement au 30 juin 1981 à l'entreprise Philipp Brothers n'auraient plus fait partie du stock existant au moment de l'entrée en vigueur de la décision générale, mais auraient été séparées du stock et déjà placées à la disposition de l'entreprise destinataire;

—ces livraisons auraient été destinées à un pays tiers et seraient donc sans pertinence pour le dépassement de la partie des quotas de production pouvant être livrée sur le marché commun.

11. Quant au premier argument de la Commission, il convient d'observer que celle-ci n'était pas justifiée d'omettre les livraisons effectuées après l'entrée en vigueur de la décision générale pour la seule raison que les factures émises par Valsabbia comportaient une date antérieure à ladite entrée en vigueur, et cela d'autant plus que la Commission disposait à l'époque non seulement des factures définitives, mais également des bulletins de livraison dont il ressort que les livraisons à Philipp Brothers ont effectivement eu lieu au cours du deuxième semestre de 1981.

12. En ce qui concerne la deuxième objection, il y a lieu de constater que Valsabbia s'était obligée contractuellement à l'égard de Philipp Brothers de tenir à sa disposition, séparément du stock général, les livraisons qui lui étaient destinées. Toutefois, au cours de la procédure orale, le représentant de la Commission a reconnu qu'il s'agit de matériel de genre, donc fungible. En outre, il a admis que des constatations concrètes, quant à la séparation de ce matériel du stock en faveur de Philipp Brothers, n'ont pas été faites et il n'a pas contesté que ce matériel n'était pas encore individualisé au dépôt de Valsabbia.

13. II en résulte que la seule existence du contrat de vente avec Philipp Brothers, sans séparation des marchandises destinées à la livraison, n'exclut pas que des quantités correspondantes se soient trouvées encore en stock, contrairement aux obligations contractuelles de Valsabbia, et que les livraisons à Philipp Brothers intervenues au deuxième semestre de 1981 ne provenaient pas de ce stock, mais de la production courante du deuxième semestre. En conséquence, l'objection de la Commission à cet égard ne peut donc être retenue.

14. En ce qui concerne enfin l'objection selon laquelle les livraisons en cause étaient destinées à un pays tiers, il y a d'abord lieu d'observer que la décision générale n° 1831/81 ne règle pas le point de savoir si le stock existant au moment de l'entrée en vigueur de la décision générale est à ajouter ou non au compte de la partie des quotas de production pouvant être livrée sur le marché commun. Comme elle l'a expliqué au cours de la procédure orale, la Commission suit cependant la pratique générale, selon laquelle, lors de la mise en exécution du régime de quotas, elle applique une tolérance en ce sens que l'entreprise peut livrer les quantités existant en stock au moment de l'entrée en vigueur du régime soit aux pays tiers, soit sur le marché commun, en plus du quota de livraison.

15. II s'ensuit que la Commission, pour éviter toute inégalité de traitement, est tenue d'appliquer cette pratique générale dans chaque cas isolé, à moins qu'un traitement différent ne soit justifié par des raisons objectives.

16. II en résulte, en outre, que Valsabbia était en droit de livrer sur le marché commun les quantités existant en stock au moment de l'entrée en vigueur de la décision générale, en plus de la partie des quotas de production pouvant être livrée sur le marché commun, et qu'elle n'était pas empêchée de prélever les quantités livrées à Philipp Brothers au cours du deuxième semestre de 1981 de la production courante de ce semestre.

17. II y a donc lieu d'annuler la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de Valsabbia.

### Sur les dépens

18. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) La décision de la Commission, du 27 septembre 1984, relative à une amende infligée à l'entreprise Valsabbia, en application de l'article 58 du traité CECA, est annulée.

2) La Commission est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Jurisprudence

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### Union européenne

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Cour de justice C-259/10 10.11.2011

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