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title: "CJUE, 265/87, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH &amp; Co. KG, arrêt du 11 juillet 1989 · Règlement 2040/86 art. 1, traité CEE art. 201"
description: "Arrêt de la CJUE du 11 juillet 1989, 265/87, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG : règlement 2040/86 art. 1, traité CEE art. 201."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-265-87-arret"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-265-87-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 11 juillet 1989, 265/87, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG · Règlement 2040/86 art. 1, traité CEE art. 201

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Cinquième chambre

**Affaire**

265/87

**ECLI**

ECLI:EU:C:1989:303

**Date**

11 juillet 1989

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) décision du 22 juillet 1987 IV 73/87 Z

**Affaire introduite le**

1er septembre 1987

**Avocat général**

Tesauro

**Observations**

gouvernement du Royaume-Uni Commission, Conseil

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1989, p. 2237

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Zuleeg

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03)

    - [Les différentes organisations communes des marchés agricoles](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04) [Céréales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.01) [Marché intérieur](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.01.01) [Prélèvement de coresponsabilité](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.01.01.06) 2 décisions
    - [Organisations communes des marchés : principes et mécanismes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03) [Interdiction de discrimination](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03.03) 23 décisions
  - [Dispositions financières](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-22) [Ressources propres des Communautés](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-22.02) 53 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Sources du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01) [Principes généraux du droit](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02)

  - [Droits fondamentaux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.01)

    - [Droit de propriété](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.01.01) 8 décisions
    - [Libre exercice de l'activité économique](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.01.02) 7 décisions
  - [Proportionnalité](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-01.02.07) 8 décisions

## Texte

35 paragraphes

### Arrêt

1. Par ordonnance du 22 juillet 1987, parvenue à la Cour le 1 er septembre suivant, le Finanzgericht Düsseldorf a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la validité du règlement n° 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986, modifiant le règlement n° 2727/75, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 139, p. 29), ainsi que du règlement n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales (JO L 173, p. 65).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG (ci-après « Schräder »), entreprise faisant le commerce de céréales transformées, au Hauptzollamt Gronau. Schräder a déclaré, pour janvier 1987, une quantité de 3836651 tonnes de céréales transformées, pour lesquelles elle a calculé un montant de 49492,80 DM au titre du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales.

3. Par son recours formé devant le Finanzgericht Düsseldorf, Schräder conteste la légalité de la perception du prélèvement, au motif que le régime communautaire en cause serait dépourvu de validité. En effet, le prélèvement revêtirait le caractère d'une taxe et aurait donc dû être institué sur la base non seulement de l'article 43, mais également de l'article 201 du traité. De plus, la perception de cette charge violerait les droits fondamentaux consacrés par le droit communautaire, et plus particulièrement le droit de propriété et la liberté professionnelle et économique. Schräder allègue, en outre, une violation du principe de proportionnalité et affirme que le prélèvement aboutit à des distorsions de concurrence entre producteurs de céréales et entre fabricants d'aliments composés pour animaux et enfreint ainsi l'interdiction de discrimination édictée par l'article 40, paragraphe 3, du traité.

4.

C'est en vue de pouvoir apprécier ces arguments que le Finanzgericht Düsseldorf a sursis à statuer et a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :

> « Le règlement n° 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986 (JO L 139, du 24.5.1986, p. 29 et suiv.), modifiant le règlement n° 2727/75, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 281, du 1.11.1975, p. 1 et suiv.), ainsi que le règlement (CEE) n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, portant modalités d'application du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales (JO L 173, du 1.7.1986, p. 65 et suiv.) sont-ils invalides? »

5. Compte tenu des éléments du dossier, cette question doit être comprise comme visant la validité du règlement n° 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986, précité, et du règlement n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, précité, tel que modifié par le règlement n° 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986 (JO L 229, p. 25).

6. Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire au principal, des dispositions communautaires en cause, ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

### Sur la base juridique de la réglementation

7. Dans ses observations présentées devant la Cour, Schräder soutient, en premier lieu, que le règlement n° 1579/86 du Conseil ne pouvait être valablement fondé sur le seul article 43 du traité. Le prélèvement de coresponsabilité constituerait en réalité une taxe et aurait donc dû être introduit selon la procédure prévue par l'article 201 du traité. Cette appréciation serait fondée, d'une part, sur la circonstance que le prélèvement est dû par les transformateurs de céréales, qui ne sont pas les responsables de la production excédentaire de céréales et, d'autre part, sur le taux élevé de ce prélèvement. L'interprétation retenue serait d'ailleurs conforme à la décision 70/243 du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (JO L 94, p. 19), qui vise à son article 2, alinéa 2, les recettes provenant d'autres taxes instituées dans le cadre d'une politique commune.

8. Le gouvernement britannique, le Conseil et la Commission contestent le bienfondé de ces arguments. Le prélèvement de coresponsabilité viserait, en conformité avec l'article 39, paragraphe 1, sous c), du traité, à stabiliser le marché céréalier en limitant la production de céréales par une baisse du prix pour le producteur, comparable à une réduction du prix d'intervention. Il constituerait donc une mesure d'intervention, et non pas une taxe fiscale.

9. Ce dernier point de vue doit être retenu. En effet, le prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales tend à contribuer à la stabilisation du marché céréalier en endiguant la croissance sur ce marché caractérisé par des excédents structurels. Il joue donc un rôle comparable à celui des autres interventions prévues par l'organisation commune du marché des céréales, comme l'indique l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2727/75, tel que modifié par le règlement n° 1579/86, aux termes duquel le prélèvement «est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles... ». Une telle mesure s'inscrit dans le cadre des articles 39 et 40 du traité et trouve, dès lors, une base juridique appropriée et suffisante dans l'article 43 du traité, quel que soit le taux du prélèvement.

10. Une obligation de fonder la réglementation en cause également sur l'article 201 du traité n'est pas davantage justifiée par le fait que le prélèvement de coresponsabilité présente également un aspect financier en ce qu'il concourt à limiter les dépenses de gestion des mécanismes du marché dans le secteur des céréales. Ainsi que le Conseil et la Commission le soulignent à juste titre, l'article 201 ne vise que les recettes qui servent au financement général du budget de la Communauté, à l'exclusion des taxes agricoles applicables dans un secteur agricole déterminé et affectées au seul financement des dépenses dans ce secteur.

11. Cette appréciation n'est pas modifiée par l'article 2, alinéa 2, de la décision du Conseil, du 21 avril 1970, précité, aux termes duquel « constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d'autres taxes qui seraient instituées, dans le cadre d'une politique commune, conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne..., pour autant que la procédure de l'article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne... a été menée à son terme ». Le texte même de cette disposition fait apparaître qu'elle a pour seul objet de permettre, dans le cadre d'une politique commune, la création de nouvelles ressources propres, à condition que la procédure de l'article 201 soit respectée. Cette disposition ne peut, toutefois, être interprétée, à l'encontre de son libellé, comme conduisant à rendre obligatoire le recours à la procédure de l'article 201 pour l'adoption d'une mesure s'inscrivant dans le cadre d'une politique commune, au seul motif qu'elle comporte la perception de recettes.

12. L'argument tiré d'une insuffisance de la base juridique de la réglementation en cause ne saurait donc être accueilli.

### Sur la violation de droits fondamentaux

13. Schräder soutient, en outre, que le régime litigieux viole les droits fondamentaux garantis par l'ordre juridique communautaire, et plus particulièrement le droit de propriété et la liberté professionnelle et économique, dans la mesure où ce seraient les transformateurs, et non pas les producteurs de céréales, seuls responsables des excédents céréaliers, qui sont redevables du prélèvement et chargés de sa liquidation administrative.

14. En vertu d'une jurisprudence établie, notamment par l'arrêt du 13 décembre 1979 (Hauer, 44/79, Rec. p. 3727), les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. En assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenue de s'inspirer des traditions constitutionnelles communes aux États membres, de telle sorte que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus par les Constitutions de ces États. Les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme, auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré, peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire.

15. La Cour a reconnu en particulier, notamment dans l'arrêt du 13 décembre 1979, précité, que tant le droit de propriété que le libre exercice des activités professionnelles font partie des principes généraux du droit communautaire. Ces principes n'apparaissent toutefois pas comme des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l'usage du droit de propriété et au libre exercice d'une activité professionnelle, notamment dans le cadre d'une organisation commune de marché, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. C'est compte tenu de ces critères qu'il convient d'apprécier la compatibilité du régime de prélèvement de coresponsabilité avec les exigences de la protection des droits fondamentaux.

16. Eu égard aux allégations avancées par la requérante au principal, il faut d'abord préciser que, en vertu des dispositions combinées de l'article 4, paragraphe 6, du règlement n° 2727/75, tel que modifié par le règlement n° 1579/86, et de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2040/86, le prélèvement est répercuté par les transformateurs sur les producteurs de céréales. Il s'ensuit que la charge pécuniaire du prélèvement est supportée économiquement par les seuls producteurs de céréales, les transformateurs de céréales ne supportant qu'une charge de nature administrative et comptable, liée à l'acquittement et à la répercussion du prélèvement.

17. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le régime de prélèvement de coresponsabilité ne porte nullement atteinte au droit de propriété des transformateurs de céréales.

18. S'agissant du libre exercice des activités professionnelles, il convient de souligner que le fait de prévoir la perception du prélèvement au niveau des transformateurs de céréales, qui, par leur activité professionnelle, créent le fait générateur de ce prélèvement, répond à un souci légitime à la fois de gestion efficace et de simplification administrative du régime du prélèvement. L'obligation qui en résulte, pour les transformateurs de céréales, d'acquitter et de répercuter le prélèvement sur leurs fournisseurs répond donc à des objectifs d'intérêt général, dont la poursuite justifie les inconvénients mineurs que cette obligation comporte pour la catégorie d'opérateurs concernés. Une telle exigence n'affecte au demeurant que d'une manière très marginale le libre exercice des activités professionnelles des assujettis et ne saurait, par conséquent, porter atteinte à la substance même de ce droit.

19. L'argument tiré d'une violation de la liberté professionnelle et économique ne saurait donc être accueilli.

### Sur la violation du principe de proportionnalité

20. Schräder invoque une violation du principe de proportionnalité, au motif que le prélèvement de coresponsabilité ne serait ni approprié ni nécessaire pour atteindre l'objectif de stabilisation du marché visé à l'article 39, paragraphe 1, sous c), du traité. En effet, en raison des exonérations prévues à l'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86, seulement une part d'environ 50 % des céréales destinées à l'alimentation animale serait soumise au prélèvement. Celui-ci exercerait, en outre, un effet négatif sur la vente des céréales, puisque, du fait de l'augmentation du prix des céréales transformées, il aboutirait à une contraction de la demande.

21. Le principe de proportionnalité est reconnu par une jurisprudence constante de la Cour comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire. En vertu de ce principe, la légalité de mesures imposant des charges financières aux opérateurs est subordonnée à la condition que ces mesures soient appropriées et nécessaires à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les charges imposées ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés.

22. En ce qui concerne le contrôle judiciaire des conditions indiquées, il y a toutefois lieu de préciser que le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d'un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les artices 40 et 43 du traité lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure (voir, notamment, arrêt du 9 juillet 1985, Bozzetti, 179/84, Rec. p. 2301).

23. En l'espèce, en instituant le prélèvement en cause et en fixant les modalités de son application, le législateur communautaire a choisi, entre plusieurs possibilités, la formule qui lui a paru la plus adaptée pour réduire les excédents structurels sur le marché céréalier en exerçant une pression directe, bien que modérée, sur les prix payés aux producteurs de céréales. Une telle mesure, qui vise à contenir l'offre par une baisse du prix pour les producteurs, doit dans son principe être considérée comme appropriée à l'objectif de stabilisation des marchés agricoles, visé à l'article 39, paragraphe 1, sous c), du traité, même si, en raison de certaines exonérations, elle ne frappe pas l'ensemble des produits en cause.

24. Il s'ensuit que le législateur communautaire n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire en la matière. L'argument tiré d'une violation du principe de proportionnalité doit donc être rejeté.

### Sur le caractère discriminatoire du régime de prélèvement

25. Schräder fait valoir que, en raison des exonérations prévues à l'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86, tel que modifié par le règlement n° 2572/86, le régime de prélèvement a un caractère discriminatoire à l'égard de différentes catégories de transformateurs et de producteurs de céréales, et viole, par conséquent, l'article 40, paragraphe 3, alinéa 2, du traité et le principe général d'égalité.

26. A cet égard, il suffit de rappeler que ce même grief a été examiné par la Cour dans l'arrêt du 29 juin 1988 (Van Landschoot, 300/86, Rec. p. 3443). Dans cet arrêt, la Cour a déclaré que l'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86, tel que modifié par le règlement n° 2572/86, était invalide, dans la mesure où il créait une discrimination partielle entre transformateurs et entre producteurs de céréales, en exonérant du prélèvement de coresponsabilité les premières transformations de céréales, opérées dans l'exploitation du producteur au moyen d'installations de cette exploitation, pour autant que le produit de la transformation est utilisé dans cette même exploitation, mais sans prévoir d'exonération pour les premières transformations opérées en dehors de l'exploitation du producteur ou au moyen d'installations qui ne font pas partie de l'équipement agricole de cette exploitation, même si le produit de la transformation est utilisé dans celle-ci. La Cour a toutefois précisé qu'il incombait au législateur communautaire de tirer les conséquences du présent arrêt, en prenant les mesures appropriées pour établir l'égalité des opérateurs, et que, en attendant la nouvelle réglementation, les autorités compétentes devaient continuer à appliquer l'exonération prévue par la disposition déclarée invalide, tout en étendant le bénéfice de cette exonération aux opérateurs qui font l'objet de la discrimation constatée.

27.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu de répondre à la question posée que:

—l'article 1 er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, tel que modifié par le règlement n° 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986, est invalide, dans la mesure où il exonère du prélèvement de coresponsabilité les premières transformations de céréales opérées dans l'exploitation du producteur au moyen d'installations de cette exploitation, pour autant que le produit de la transformation est utilisé dans cette même exploitation, mais ne prévoit pas cette exonération pour les premières transformations opérées en dehors de l'exploitation du producteur ou au moyen d'installations qui ne font pas partie de l'équipement agricole de cette exploitation, lorsque le produit de la transformation est utilisé dans celle-ci;

—il appartient au législateur communautaire de prendre les mesures appropriées pour établir l'égalité des opérateurs en ce qui concerne le régime d'exonération litigieux;

—en attendant, les autorités compétentes doivent continuer à appliquer l'exonération prévue par la disposition en cause, tout en étendant le bénéfice de cette exonération aux opérateurs qui font l'objet de la discrimination constatée;

—pour le surplus, l'examen de la question posée n'a pas fait apparaître d'éléments susceptibles d'affecter la validité du règlement n° 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986, ni celle du règlement n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, tel que modifié par le règlement n° 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986.

### Sur les dépens

28. Les frais exposés par le gouvernement britannique, par le Conseil des Communautés européennes et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Düsseldorf, par ordonnance du 22 juillet 1987, dit pour droit:

1) L'article 1er, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, tel que modifié par le règlement n° 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986, est invalide, dans la mesure où il exonère du prélèvement de coresponsabilité les premières transformations de céréales opérées dans l'exploitation du producteur au moyen d'installations de cette exploitation, pour autant que le produit de la transformation est utilisé dans cette même exploitation, mais ne prévoit pas cette exonération pour les premières transformations opérées en dehors de l'exploitation du producteur ou au moyen d'installations qui ne font pas partie de l'équipement agricole de cette exploitation, lorsque le produit de la transformation est utilisé dans celle-ci.

2) Il appartient au législateur communautaire de prendre les mesures appropriées pour établir l'égalité des opérateurs en ce qui concerne le régime d'exonération litigieux.

3) En attendant, les autorités compétentes doivent continuer à appliquer l'exonération prévue par la disposition en cause, tout en étendant le bénéfice de cette exonération aux opérateurs qui font l'objet de la discrimination constatée.

4) Pour le surplus, l'examen de la question posée n'a pas fait apparaître d'éléments susceptibles d'affecter la validité du règlement n° 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986, ni celle du règlement n° 2040/86 de la Commission, du 30 juin 1986, tel que modifié par le règlement n° 2572/86 de la Commission, du 12 août 1986.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

8

règlement 2040/86 art. 1 5 occurrences

traité CEE art. 201 3 occurrences

traité CEE art. 39 2 occurrences

traité CEE art. 40 2 occurrences

traité CEE art. 43 2 occurrences

règlement 2727/75 art. 4 2 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

règlement 2040/86 art. 5 1 occurrence

## Jurisprudence

4

### Union européenne

4

Conclusions de l'avocat général C-75/18 13.06.2019

#### [Liberté d’établissement](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-75-18-conclusions)

Conclusions de l'avocat général C-539/09 25.05.2011

#### [Intention manifestée par la Cour des comptes de procéder à des contrôles dans un État membre](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-539-09-conclusions)

Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro C-494/04 16.02.2006

#### [Marques fiscales, disparition de timbres d'accise](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-494-04-conclusions)

## Doctrine

3

Mauro, Jacques: Gazette du Palais 1989 II Som. p.451-452

Cuesta Sáenz, José María de la: La tasa de corresponsabilidad en el sector de los cereales, Revista de Instituciones Europeas 1990 p.187-194

Lugato, Monica: Principio di proporzionalità e invalidità di atti comunitari nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1991 p.67-85
