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title: "CJUE, C-264/14, arrêt du 22 octobre 2015 · Services à titre onéreux"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 octobre 2015, C-264/14 : services à titre onéreux."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-264-14-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 22 octobre 2015, C-264/14 · Services à titre onéreux, opérations de change de la devise virtuelle ‘bitcoin’ contre des devises traditionnelles, exonération

**Juridiction**

Cour de justice de l'Union européenne

**Formation**

Cinquième chambre

**Affaire**

C-264/14

**ECLI**

ECLI:EU:C:2015:718

**Date**

22 octobre 2015

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Högsta förvaltningsdomstolen (Suède) décision du 27 mai 2014 Mål nr 7101-13

**Affaire introduite le**

2 juin 2014

**Avocate générale**

[Kokott conclusions du 16 juillet 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-conclusions)

**Décision nationale après l'arrêt**

Högsta förvaltningsdomstolen décision du 2 février 2016 Mål nr 7101-13

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

suédois

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Rosas

**Répertoire de la Cour**

- [L'ordre juridique de l'Union européenne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-1) [Interprétation du droit de l'Union](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-1.07) 55 décisions
- [Politique intérieure de l'Union européenne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-4) [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Harmonisation des législations fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02%2C578-4.10.02) [Taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01%2C578-4.10.02.01)

  - [Champ d'application](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.02%2C578-4.10.02.01.02) [Opérations imposables](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.02.03%2C578-4.10.02.01.02.03) [Prestations de services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.02.03.03%2C578-4.10.02.01.02.03.03) 110 décisions
  - [Exonérations](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.07%2C578-4.10.02.01.07) [Exonérations en faveur d'autres activités](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.07.02%2C578-4.10.02.01.07.02)

    - [Autres exonérations](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.07.02.10%2C578-4.10.02.01.07.02.10) 10 décisions
    - [Opérations concernant les dépôts de fonds, comptes courants, etc.](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.07.02.03%2C578-4.10.02.01.07.02.03) 15 décisions
    - [Opérations portant sur des titres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.07.02.04%2C578-4.10.02.01.07.02.04) 9 décisions

## Texte

60 paragraphes

### Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles [2, paragraphe 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2), et [135, paragraphe 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci‑après la «directive TVA»).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteverket (administration fiscale suédoise) à M. Hedqvist, au sujet d’un avis préalable donné par la commission de droit fiscal (Skatterättsnämnden) sur la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de change de devises traditionnelles contre la devise virtuelle «bitcoin», ou inversement, que M. Hedqvist souhaite effectuer par l’entremise d’une société.

### Le cadre juridique

#### Le droit de l’Union

3.

Aux termes de l’[article 2 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2):

> «1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:
>
> a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
>
> \[…\]
>
> c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;
>
> \[…\]»

4.

L’[article 14, paragraphe 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14), de cette directive prévoit:

> «Est considéré comme ‘livraison de biens’, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

5.

L’[article 24, paragraphe 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-24), de ladite directive est libellé comme suit:

> «Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.»

6.

L’[article 135 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) dispose:

> «1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
>
> \[…\]
>
> d) les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;
>
> e) les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;
>
> f) les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l’article 15, paragraphe 2;
>
> \[…\]»

#### Le droit suédois

7. Sous le chapitre 1 de la loi (1994:200) relative à la taxe sur la valeur ajoutée \[mervärdesskattelagen (1994:200), ci–après la «loi relative à la TVA»\], l’article 1 er prévoit que la TVA est due à l’État pour les livraisons ou les prestations sur le territoire national de biens ou de services imposables effectuées par un assujetti agissant en tant que tel.

8. Le chapitre 3 de cette loi comporte un article 23, paragraphe 1, en vertu duquel sont exonérées de la TVA les livraisons de billets de banque et de pièces de monnaie qui constituent des moyens de paiement légaux, à l’exception des objets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique.

9. Sous ce même chapitre 3, l’article 9 prévoit l’exonération des prestations de services bancaires et financiers ainsi que les opérations de change de valeurs mobilières et les opérations similaires. Les services bancaires et financiers n’incluent pas les activités notariales, les services de recouvrement et les services administratifs portant sur l’affacturage ou la location d’espaces de stockage.

### Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

10. M. Hedqvist souhaite fournir, par l’intermédiaire d’une société, des services consistant en l’échange de devises traditionnelles contre la devise virtuelle «bitcoin», et inversement.

11. Il ressort de la décision de renvoi que la devise virtuelle «bitcoin» est utilisée, à titre principal, pour les paiements entre particuliers sur Internet ainsi que sur certaines boutiques en ligne acceptant cette devise. Cette devise virtuelle n’a pas d’émetteur unique, mais est directement créée au sein d’un réseau par le biais d’un algorithme spécial. Le système de la devise virtuelle «bitcoin» autorise la détention et le transfert à titre anonyme de sommes de «bitcoin» au sein du réseau par les utilisateurs détenant des adresses «bitcoin». Une adresse «bitcoin» pourrait être comparée à un numéro de compte bancaire.

12. Se référant à un rapport de l’année 2012 de la Banque centrale européenne sur les devises virtuelles, la juridiction de renvoi indique qu’une devise virtuelle peut être définie comme un type de monnaie numérique non réglementée, émise et vérifiée par ses développeurs et acceptée par les membres d’une communauté virtuelle spécifique. La devise virtuelle «bitcoin» fait partie des devises virtuelles dites «à flux bidirectionnel», que les utilisateurs peuvent acheter et vendre sur la base de taux de change. De telles devises virtuelles sont analogues aux autres devises échangeables s’agissant de leur usage dans le monde réel. Elles permettent d’acheter des biens et des services aussi bien réels que virtuels. Les devises virtuelles se distinguent de la monnaie électronique, telle que définie dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267, p. 7), dans la mesure où, à la différence de cette monnaie, dans le cas des devises virtuelles les fonds sont exprimés non pas en l’unité de compte traditionnelle, par exemple, en euro, mais en une unité de compte virtuelle, telle que le «bitcoin».

13. La juridiction de renvoi indique que les opérations dont M. Hedqvist envisage la réalisation auraient lieu sous forme électronique, au moyen du site Internet de sa société. Cette société achèterait des unités de la devise virtuelle «bitcoin» directement auprès des particuliers et des entreprises, ou bien sur une bourse d’échange internationale. Ces unités seraient ensuite revendues par ladite société sur une telle bourse d’échange ou seraient stockées. La société de M. Hedqvist vendrait également de telles unités aux particuliers ou aux entreprises qui auraient effectué une commande sur son site Internet. Dans l’hypothèse où le client aurait accepté le prix en couronnes suédoises proposé par la société de M. Hedqvist et qu’un paiement aurait été reçu, les unités de la devise virtuelle «bitcoin» vendues seraient automatiquement envoyées à l’adresse «bitcoin» indiquée. Les unités de la devise virtuelle «bitcoin» vendues par cette société seraient soit celles qu’elle achèterait sur la bourse d’échange directement après que le client aurait passé sa commande, soit celles qu’elle aurait déjà en stock. Le prix proposé par ladite société aux clients serait déterminé en fonction du prix en vigueur sur une bourse d’échange spécifique, auquel serait ajouté un certain pourcentage. La différence entre le prix d’achat et le prix de vente constituerait le bénéfice de la société de M. Hedqvist. Cette société ne facturerait pas d’autres frais.

14. Les opérations que M. Hedqvist projette d’effectuer se limiteraient donc à l’achat et à la vente d’unités de la devise virtuelle «bitcoin» en échange de devises traditionnelles, telles que la couronne suédoise, ou inversement. Il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’elles porteraient sur des paiements en «bitcoin».

15. Avant de commencer à effectuer de telles opérations, M. Hedqvist a demandé un avis préalable à la commission de droit fiscal en vue de savoir si la TVA devrait être acquittée lors de l’achat et de la vente d’unités de la devise virtuelle «bitcoin».

16. Dans un avis du 14 octobre 2013, cette commission a considéré, sur le fondement de l’arrêt *First National Bank of Chicago* ([C‑172/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-172-96-arret), EU:C:1998:354), que M. Hedqvist offrira un service de change effectué à titre onéreux. Elle a toutefois jugé que ce service de change relève de l’exonération prévue à l’article 9 figurant sous le chapitre 3 de la loi relative à la TVA.

17. Selon la commission de droit fiscal, la devise virtuelle «bitcoin» est un moyen de paiement utilisé de manière analogue aux moyens de paiement légaux. Par ailleurs, l’expression «moyens de paiement légaux» figurant à l’[article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) serait utilisée afin de restreindre le champ d’application de l’exonération portant sur les billets de banque et les pièces de monnaie. Il en résulterait que cette expression devrait être comprise en ce sens qu’elle ne concerne que les billets de banque et les pièces, et non pas les devises. Cette interprétation serait également conforme à l’objectif visé par les exonérations prévues à l’[article 135, paragraphe 1, sous b) à g), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), à savoir éviter les difficultés afférentes à la soumission à la TVA des services financiers.

18. Le Skatteverket a formé un recours contre la décision de la commission de droit fiscal devant le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême), en faisant valoir que le service visé par la demande de M. Hedqvist ne relève pas de l’exonération prévue au chapitre 3, article 9, de la loi relative à la TVA.

19. M. Hedqvist soutient, quant à lui, que le recours formé par le Skatteverket doit être rejeté et que l’avis préalable de la commission de droit fiscal doit être confirmé.

20. La juridiction de renvoi est d’avis qu’il pourrait être déduit de l’arrêt *First National Bank of Chicago* ([C‑172/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-172-96-arret), EU:C:1998:354) que les opérations de change d’une devise virtuelle contre une devise traditionnelle, et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge entre le prix d’achat payé par l’opérateur et le prix de vente pratiqué par celui‑ci constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux. Dans une telle hypothèse, se poserait la question de savoir si ces opérations relèvent de l’une des exonérations prévues à l’[article 135, paragraphe 1, de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), pour les services financiers, plus précisément celles figurant aux points d) à f) de cette disposition.

21.

Éprouvant des doutes quant à la question de savoir si l’une de ces exonérations s’applique à de telles opérations, le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

> 1)« L’[article 2, paragraphe 1, de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) doit‑il être interprété en ce sens que les opérations prenant la forme de ce qui est décrit comme l’échange de devises virtuelles contre des devises traditionnelles, et inversement, effectué moyennant une contrepartie que le prestataire intègre dans le calcul du taux de change, constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux?
>
> 2) Dans l’affirmative, l’article 135, paragraphe 1, \[de cette directive\] doit‑il être interprété en ce sens que les opérations de change telles qu’elles ont été décrites ci‑dessus sont exonérées?»

### Sur les questions préjudicielles

#### Sur la première question

22. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’[article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) doit être interprété en ce sens que constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de cette disposition, des opérations, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

23. L’[article 2, paragraphe 1, de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) énonce que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.

24. Il convient de constater, en premier lieu, que la devise virtuelle à flux bidirectionnel «bitcoin», qui sera échangée contre des devises traditionnelles dans le cadre d’opérations de change, ne peut être qualifiée de «bien corporel» au sens de l’[article 14 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14) étant donné que, ainsi que l’a relevé M me l’avocat général au [point 17 de ses conclusions](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-conclusions#point-17), cette devise virtuelle n’a pas d’autres finalités que celle de moyen de paiement.

25. Il en est de même des devises traditionnelles, dès lors qu’il s’agit de monnaies qui sont des moyens de paiement légaux (voir, en ce sens, arrêt *First National Bank of Chicago*, [C‑172/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-172-96-arret), EU:C:1998:354, point [25](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-172-96-arret#point-25)).

26. En conséquence, les opérations en cause au principal, qui consistent en l’échange de différents moyens de paiement, ne relèvent pas de la notion de «livraison de biens», prévue audit article 14 de la directive. Dans ces conditions, ces opérations constituent des prestations de services, au sens de l’[article 24 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-24).

27. S’agissant, en second lieu, du caractère onéreux d’une prestation de services, il convient de rappeler qu’une prestation de services n’est effectuée «à titre onéreux» au sens de l’[article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2), et n’est dès lors assujettie à la TVA, que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre‑valeur reçue par l’assujetti (arrêts *Loyalty Management UK et Baxi Group*, [C‑53/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-53-09-arret) et [C‑55/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-53-09-arret), EU:C:2010:590, point [51](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-53-09-arret#point-51) ainsi que *jurisprudence citée, et Serebryannay vek*, [C‑283/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-283-12-arret), EU:C:2013:599, point [37](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-283-12-arret#point-37)). Un tel lien direct est établi lorsqu’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre‑valeur effective du service fourni au bénéficiaire (arrêt *Le Rayon d’Or*, [C‑151/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-151-13-arret), EU:C:2014:185, point [29](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-151-13-arret#point-29) et jurisprudence citée).

28. Dans l’affaire au principal, il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour qu’il existerait entre la société de M. Hedqvist et ses cocontractants un rapport juridique synallagmatique dans le cadre duquel les parties à l’opération s’engageraient réciproquement à céder des montants dans une certaine devise et à en recevoir la contre‑valeur dans une devise virtuelle à flux bidirectionnel, ou inversement. Il est également exposé que cette société serait rémunérée pour sa prestation de services par une contrepartie correspondant à la marge qu’elle intègrerait dans le calcul des cours de change auxquels elle serait disposée à vendre et à acheter les devises concernées.

29. La Cour a déjà jugé qu’est dépourvu de pertinence, aux fins de la détermination du caractère onéreux d’une prestation de services, le fait qu’une telle rémunération ne prend pas la forme d’un versement d’une commission ou d’un paiement de frais spécifiques (arrêt *First National Bank of Chicago*, [C‑172/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-172-96-arret), EU:C:1998:354, point [33](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-172-96-arret#point-33)).

30. Il y a lieu de considérer, au regard des considérations qui précèdent, que des opérations, telles que celles en cause au principal, constituent des prestations de services effectuées contre remise d’une contrepartie qui présente un lien direct avec le service rendu, c’est‑à‑dire des prestations de services à titre onéreux, au sens de l’[article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2).

31. Dès lors, il convient de répondre à la première question que l’[article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) doit être interprété en ce sens que constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de cette disposition, des opérations, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

#### Sur la seconde question

32. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’[article 135, paragraphe 1, sous d) à f), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) doit être interprété en ce sens que sont exonérées de la TVA des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

33. À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, les exonérations visées à l’[article 135, paragraphe 1, de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) constituent des notions autonomes du droit de l’Union ayant pour objet d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à l’autre (voir, notamment, arrêts *Skandinaviska Enskilda Banken*, [C‑540/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-540-09-arret), EU:C:2011:137, point [19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-540-09-arret#point-19) ainsi que *jurisprudence citée, et DTZ Zadelhoff*, [C‑259/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-259-11-arret), EU:C:2012:423, point [19](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-259-11-arret#point-19)).

34. Il est également de jurisprudence constante que les termes employés pour désigner lesdites exonérations sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti (arrêts *Ludwig*, [C‑453/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-453-05-arret), EU:C:2007:369, point [21](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-453-05-arret#point-21), et *DTZ Zadelhoff*, [C‑259/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-259-11-arret), EU:C:2012:423, point [20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-259-11-arret#point-20)).

35. Toutefois, l’interprétation desdits termes doit être conforme aux objectifs poursuivis par les exonérations prévues à l’[article 135, paragraphe 1, de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) et respecter les exigences du principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA. Ainsi, cette règle d’interprétation stricte ne signifie pas que les termes utilisés pour définir les exonérations visées audit article 135, paragraphe 1, doivent être interprétés d’une manière qui priverait celles‑ci de leurs effets (voir, notamment, arrêts *Don Bosco Onroerend Goed*, [C‑461/08](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-08-arret), EU:C:2009:722, point [25](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-08-arret#point-25); *DTZ Zadelhoff*, [C‑259/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-259-11-arret), EU:C:2012:423, point [21](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-259-11-arret#point-21), et *J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard*, [C‑326/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-326-11-arret), EU:C:2012:461, point [20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-326-11-arret#point-20)).

36. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les exonérations prévues à l’article 135, paragraphe 1, sous d) à f), visent notamment à pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible (voir, notamment, arrêt *Velvet & Steel Immobilien*, [C‑455/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret), EU:C:2007:232, point [24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret#point-24), ainsi que ordonnance *Tiercé Ladbroke*, [C‑231/07](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-07-ordonnance) et [C‑232/07](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-07-ordonnance), EU:C:2008:275, point [24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-07-ordonnance#point-24)).

37. Au demeurant, les opérations exonérées de la TVA en vertu de ces dispositions sont, par leur nature, des opérations financières, bien qu’elles ne doivent pas nécessairement être effectuées par les banques ou par les établissements financiers (voir arrêts *Velvet & Steel Immobilien*, [C‑455/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret), EU:C:2007:232, points [21](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret#point-21) et [22](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret#point-22) ainsi que *jurisprudence citée, et Granton Advertising*, [C‑461/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-12-arret), EU:C:2014:1745, point [29](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-12-arret#point-29)).

38. S’agissant, en premier lieu, des exonérations prévues à l’[article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, les États membres exonèrent les opérations concernant notamment «les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce».

39. Les opérations exonérées en vertu de ladite disposition sont donc définies en fonction de la nature des prestations de services fournies. Pour être qualifiés d’opérations exonérées, les services en question doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d’un service décrit à cette même disposition (voir arrêt *Axa UK*, [C‑175/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-175-09-arret), EU:C:2010:646, points [26](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-175-09-arret#point-26) et [27](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-175-09-arret#point-27) ainsi que jurisprudence citée).

40. Il ressort du libellé de l’[article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), lu à la lumière de l’arrêt *Granton Advertising* ([C‑461/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-12-arret), EU:C:2014:1745, points [37](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-12-arret#point-37) et [38](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-12-arret#point-38)), que les opérations visées à cette disposition concernent des services ou des instruments dont le mode de fonctionnement implique un transfert d’argent.

41. En outre, ainsi que l’a exposé M me l’avocat général aux [points 51](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-conclusions#point-51) et [52](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-conclusions#point-52) de ses conclusions, ladite disposition ne vise pas les opérations qui portent sur la monnaie elle‑même, celles‑ci faisant l’objet d’une disposition spécifique, à savoir l’[article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135).

42. La devise virtuelle «bitcoin» étant un moyen de paiement contractuel elle ne saurait, d’une part, être regardée ni comme un compte courant ni comme un dépôt de fonds, un paiement ou un virement. D’autre part, à la différence des créances, des chèques et des autres effets de commerce visés à l’[article 135, paragraphe 1, sous d), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), elle constitue un moyen de règlement direct entre les opérateurs qui l’acceptent.

43. Partant, des opérations telles que celles au principal ne relèvent pas du champ d’application des exonérations prévues à cette disposition.

44. S’agissant, en deuxième lieu, des exonérations prévues à l’[article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), cette disposition prévoit que les États membres exonèrent les opérations portant notamment sur «les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux».

45. À cet égard, il convient de rappeler que les notions employées à ladite disposition doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans l’ensemble des langues de l’Union (voir, en ce sens, arrêts *Velvet & Steel Immobilien*, [C‑455/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret), EU:C:2007:232, point [16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret#point-16) ainsi que *jurisprudence citée, et Commission/Espagne*, [C‑189/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-11-arret), EU:C:2013:587, point [56](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-11-arret#point-56)).

46. Ainsi que l’a exposé M me l’avocat général aux [points 31](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-conclusions#point-31) à [34](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-conclusions#point-34) de ses conclusions, les différentes versions linguistiques de l’[article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) ne permettent pas de déterminer sans ambiguïté si cette disposition s’applique aux seules opérations portant sur les devises traditionnelles ou bien si, en revanche, elle vise également les opérations impliquant une autre devise.

47. En présence de divergences linguistiques, la portée de l’expression concernée ne saurait être appréciée sur la base d’une interprétation exclusivement textuelle. Il convient d’interpréter cette expression à la lumière du contexte dans lequel elle s’inscrit, des finalités et de l’économie de la directive TVA (voir arrêts *Velvet & Steel Immobilien*, [C‑455/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret), EU:C:2007:232, point [20](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret#point-20) ainsi que *jurisprudence citée, et Commission/Espagne*, [C‑189/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-11-arret), EU:C:2013:587, point [56](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-11-arret#point-56)).

48. Ainsi que cela a été rappelé aux points 36 et 37 du présent arrêt, les exonérations prévues à l’[article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) visent notamment à pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible qui surgissent dans le cadre de l’imposition des opérations financières.

49. Or, les opérations portant sur des devises non traditionnelles, c’est‑à‑dire autres que les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux dans un ou plusieurs pays, pour autant que ces devises ont été acceptées par les parties à une transaction en tant que moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et n’ont pas une finalité autre que celle de moyen de paiement, constituent des opérations financières.

50. En outre, ainsi que M. Hedqvist l’a fait valoir en substance lors de l’audience, dans le cas particulier d’opérations telles que les opérations de change, les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition et du montant de la TVA déductible peuvent être identiques, qu’il s’agisse d’échange de devises traditionnelles, normalement exonéré en vertu de l’[article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), ou d’échange, d’une part, de telles devises contre, d’autre part, des devises virtuelles à flux bidirectionnel qui, sans être des moyens de paiement légaux, constituent un moyen de paiement accepté par les parties à une transaction, et inversement.

51. Il résulte donc du contexte et de la finalité dudit article 135, paragraphe 1, sous e), qu’une interprétation de cette disposition selon laquelle elle vise les opérations portant sur les seules devises traditionnelles reviendrait à la priver d’une partie de ses effets.

52. Dans l’affaire au principal, il est constant que la devise virtuelle «bitcoin» n’a pas d’autres finalités que celle de moyen de paiement et qu’elle est acceptée à cet effet par certains opérateurs.

53. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’[article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) vise également les prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

54. S’agissant, en dernier lieu, des exonérations prévues à l’[article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135), il suffit de rappeler que cette disposition vise notamment les opérations portant sur «les actions, les parts de sociétés ou d’associations \[et\] les obligations», à savoir des titres conférant un droit de propriété sur des personnes morales, ainsi que sur les «autres titres», lesquels doivent être considérés comme étant d’une nature comparable par rapport aux titres spécifiquement mentionnés à ladite disposition (arrêt *Granton Advertising*, [C‑461/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-12-arret), EU:C:2014:1745, point [27](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-12-arret#point-27)).

55. Or, il est constant que la devise virtuelle «bitcoin» ne constitue ni un titre conférant un droit de propriété sur des personnes morales ni un titre d’une nature comparable.

56. Dès lors, les opérations en cause au principal ne relèvent pas du champ d’application des exonérations prévues à l’[article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135).

57.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que:

—l’[article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) doit être interprété en ce sens que des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la TVA, au sens de cette disposition;

—l’[article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) doit être interprété en ce sens que de telles prestations de services ne relèvent pas du champ d’application de ces dispositions.

### Sur les dépens

58. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

### Dispositif

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

1) L’[article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que constituent des prestations de services effectuées à titre onéreux, au sens de cette disposition, des opérations, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

2) L’[article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) doit être interprété en ce sens que des prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle «bitcoin», et inversement, effectuées contre le paiement d’une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel l’opérateur concerné achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients, constituent des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de cette disposition. L’[article 135, paragraphe 1, sous d) et f), de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) doit être interprété en ce sens que de telles prestations de services ne relèvent pas du champ d’application de ces dispositions.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

19

[directive TVA 2006/112 art. 135](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) interprété 23 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) interprété 9 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 14](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 24](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-24) 2 occurrences

[C-455/05, arrêt du 19 avril 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-455-05-arret) 5 occurrences

[C-264/14, conclusions de l'avocat général du 16 juillet 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-conclusions) 5 occurrences

[C-172/96, arrêt du 14 juillet 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-172-96-arret) 4 occurrences

[C-461/12, arrêt du 12 juin 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-12-arret) 4 occurrences

[C-259/11, arrêt du 5 juillet 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-259-11-arret) 3 occurrences

[C-175/09, arrêt du 28 octobre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-175-09-arret) 2 occurrences

[C-189/11, arrêt du 26 septembre 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-11-arret) 2 occurrences

[C-231/07 et C-232/07, ordonnance du 14 mai 2008](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-07-ordonnance) 1 occurrence

[C-53/09 et C-55/09, arrêt du 7 octobre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-53-09-arret) 1 occurrence

[C-453/05, arrêt du 21 juin 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-453-05-arret) 1 occurrence

[C-461/08, arrêt du 19 novembre 2009](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-461-08-arret) 1 occurrence

[C-540/09, arrêt du 10 mars 2011](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-540-09-arret) 1 occurrence

[C-326/11, arrêt du 12 juillet 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-326-11-arret) 1 occurrence

[C-283/12, arrêt du 26 septembre 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-283-12-arret) 1 occurrence

[C-151/13, arrêt du 27 mars 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-151-13-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

17

### Union européenne

17

Cour de justice C-472/24 05.03.2026

#### [Exonérations](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-472-24-arret)

Cour de justice C-250/21 06.10.2022

#### [Prestation de services effectuée à titre onéreux](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-250-21-arret)

Cour de justice C-605/20 24.02.2022

#### [Applicabilité ratione temporis](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-605-20-arret)

## Doctrine administrative

12

[Fiches de commentaire administratif 10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-arret/documents?type=commentaire) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-arret/documents?type=circulaires) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-arret/documents?type=questions-parlementaires)

[Voir les 29 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-264-14-arret/documents)

## Doctrine

23

Hojnik, Janja: Ob menjavi bitcoinov ni treba plačati DDV, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2015 n° 11 p.22-26 (SL)

Petauer, Boštjan: Davčni vidik poslovanja z bitcoini, Davčno-finančna praksa : davki, finance, zavarovalnistvo 2015 n° 11 p.5-6 (SL)

Swinkels, Joep: Hedqvist. Exchange of traditional currencies for units of the ‘bitcoin’ virtual currency is exempt from VAT. Court of Justice, Highlights & Insights on European Taxation 2015 nº 12 p.109-111 (EN)

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**Voir les 18 autres références**

Beck, Benjamin ; König, Dominik: Umsatzsteuerfreier Umtausch der virtuellen Währung Bitcoin in konventionelle Währungen und umgekehrt - Dienstleistung gegen Entgelt, Umsatzsteuer-Rundschau 2015 p.869-871 (DE)

Skubic, Zoran: Se za valutno zamenjavo bitcoinov lahko obračuna DDV?, Pravna praksa 2016 nº 1 p.30-31 (SL)

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Takis, Athanasios: Armenopoulos 2016 p.346-347 (EL)

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