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title: "CJUE, 26/74, arrêt du 21 mai 1976 · Traité CEE art. 215 et art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 mai 1976, 26/74 : traité CEE art. 215 et art. 177."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-26-74-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 21 mai 1976, 26/74 · Traité CEE art. 215 et art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

26/74

**ECLI**

ECLI:EU:C:1976:69

**Date**

21 mai 1976

## L'affaire

**Procédure**

Recours en responsabilité

**Affaire introduite le**

26 mars 1974

**Avocat général**

Trabucchi

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1976, p. 677

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03) [Mesures monétaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.05) [Montants compensatoires monétaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.05.02) Mise en œuvre par les États membres
  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Action en indemnité](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.05) [Régime de la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.05.02)

    - Lien de causalité
    - [Préjudice indemnisable](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.05.02.02) 4 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Droit communautaire et droit national](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03) [Mise en œuvre du droit communautaire dans l'ordre juridique interne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03.02) [Répétition de l'indu](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03.02.01) 33 décisions

## Texte

84 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Exposé des faits

En raison de la perturbation qu'avaient fait subir à certains marchés de change à l'intérieur de la Communauté des mouvements spéculatifs comportant un afflux anormal de capitaux à court terme, le Conseil des Communautés a, par résolution du 9 mai 1971 (JO no C 58, p. 1), «marqué sa compréhension» pour que, dans certains cas, les États membres qui avaient enregistré des entrées excessives de capitaux puissent élargir, pour une période limitée, les marges de fluctuation des taux de change de leurs monnaies par rapport à leurs parités officielles.

Étant donné qu'un écart sensible, dans un État membre, entre le cours de change effectif et la parité officielle était susceptible de créer des difficultés dans le fonctionnement du marché commun agricole, du fait que les échanges au cours de change effectif avaient la possibilité de se développer à un prix, en monnaie nationale, inférieur aux prix d'intervention ou d'achat prévus par la réglementation communautaire en fonction de la parité officielle, le Conseil, par le règlement no 974/71, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (JO no L 106, p. 1), a autorisé, à certaines conditions, les États membres qui admettaient, pour les transactions commerciales, un taux de change de leur monnaie supérieur à la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale à percevoir, lors de certaines importations de produits agricoles, et à octroyer, lors de certaines exportations, des montants compensatoires.

Selon l'article 1, paragraphe 2, du règlement no 974/71, les montants compensatoires sont applicables, d'une part, aux produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prévues dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, d'autre part, aux produits dont le prix est dépendant de celui des premiers et qui relèvent de l'organisation commune des marchés ou font l'objet d'une réglementation spécifique au titre de l'article 235 du traité CEE.

Aux termes du dernier considérant du règlement no 974/71, les montants compensatoires doivent être limités aux montants strictement nécessaires pour compenser l'incidence des mesures monétaires sur les prix des produits de base pour lesquels sont prévues des mesures d'intervention et n'être appliqués que dans les seuls cas où cette incidence conduirait à des difficultés.

Quant au mode de calcul des montants compensatoires, l'article 2 du règlement no 974/71 dispose que, pour les produits pour lesquels ne sont pas prévues de mesures d'intervention, à savoir les produits de transformation, les montants compensatoires sont égaux à l'incidence, sur les prix du produit concerné, de l'application du montant compensatoire aux prix du produit dont ils dépendent.

Au début de l'année 1973, les cours des monnaies de certains États membres, effectivement constatés sur les marchés de change, ont dépassé sensiblement, vers le bas, la limite de fluctuation autorisée par la réglementation internationale en vigueur le 12 mai 1971. Le Conseil, par le règlement no 509/73, du 22 février 1973, modifiant le règlement no 974/71 (JO no L 50, p. 1), a donc prévu l'octroi à l'importation et la perception à l'exportation de montants compensatoires par les États membres dont la monnaie s'était ainsi dépréciée.

Le règlement no 509/73 a notamment ajouté au règlement no 974/71 un article 4 bis, selon lequel, dans les échanges avec les pays tiers, les montants compensatoires octroyés à l'importation sont déduits de la charge à l'importation et les montants compensatoires perçus à l'exportation sont déduits de la restitution à l'exportation et, dans les échanges entre les États membres et avec les pays tiers, les montants compensatoires applicables en raison d'une dépréciation de la monnaie concernée ne peuvent être supérieurs à la charge à l'importation en provenance des pays tiers.

Par le règlement no 218/74, du 25 janvier 1974, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application (JO no L 24, p. 1), la Commission a notamment constaté que la monnaie française se dépréciait au-delà de la limite de fluctuation autorisée et a fixé, pour cet État membre, les montants compensatoires monétaires à percevoir à l'exportation et à octroyer à l'importation de certains produits agricoles.

Les montants compensatoires fixés pour la France ont été, à la demande de cet État, déclarés applicables à partir du 21 janvier 1974, date à laquelle est intervenue la flottaison du franc français.

Le 13 février 1974, le ministère de l'économie et des finances a publié au Journal officiel de la République française un avis aux importateurs et exportateurs de certains produits agricoles et alimentaires concernant les montants compensatoires monétaires.

La société Roquette frères, ayant son siège social à Lestrem (département du Pas-de-Calais), a pour principale activité la fabrication de produits amylacés dérivés du maïs, largement destinés à l'exportation.

L'administration des douanes françaises a, à partir du 28 janvier 1974, exigé de la société Roquette le règlement de montants compensatoires monétaires sur ses opérations d'exportation de produits amylacés tant vers les États membres que vers les pays tiers.

#### II — Procédure

Estimant injustifié le versement de ces montants compensatoires, la société Roquette a entamé parallèlement deux procédures: elle s'est pourvue, devant le tribunal d'instance de Lille contre l'administration des douanes françaises et a, en application de l'article 215, alinéa 2, du traité CEE, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1974, intenté contre la Commission des Communautés européennes le présent recours en indemnité.

La procédure écrite dans la présente affaire a suivi un cours régulier.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

A l'audience du 1er octobre 1974 ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses à des questions posées par la Cour, d'une part, la société Roquette, le gouvernement de la République française et la Commission des Communautés européennes dans le cadre de l'affaire 34-74 (Société Roquette frères/État français, administration des douanes; demande de décision préjudicielle formée par le tribunal d'instance de Lille), d'autre part, dans le cadre du présent recours, la société Roquette et la Commission.

L'avocat général a présenté ses conclusions, dans les deux affaires, à l'audience du 23 octobre 1974.

La Cour a statué, dans l'affaire 34-74, sur les questions préjudicielles qui lui avaient été soumises par le tribunal d'instance de Lille, par arrêt du 12 novembre 1974 (Recueil 1974, p. 1217).

A la même date, la Cour a décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu'à ce que le tribunal d'instance de Lille se soit prononcé sur le fond du litige dont il était saisi.

Par jugement du 22 avril 1975, le tribunal d'instance de Lille a constaté, en se référant à l'arrêt préjudiciel de la Cour du 12 novembre 1974, que les montants compensatoires monétaires réclamés à la société Roquette, pendant la période du 28 janvier au 21 octobre 1974, sur l'exportation des produits amylacés fabriqués par elle n'avaient pas de fondement légal; en conséquence, il a condamné l'Etat français, administration des douanes, à payer à la société Roquette une somme de 7500000 FF à titre provisionnel et à valoir en compte sur le remboursement des montants compensatoires, et sursis à statuer pour le surplus.

Par jugement du 28 octobre 1975, le tribunal d'instance de Lille a donné acte à l'État français, administration des douanes, de ce qu'il avait remboursé à la société Roquette un montant de 7739653,75 FF, auquel les deux parties sont d'accord à voir arrêter la somme des montants compensatoires monétaires redus à la société Roquette.

La société Roquette a introduit un mémoire complémentaire, dans la présente affaire, le 31 octobre 1975. La Commission a déposé des observations en réponse le 1er décembre 1975.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé, par ordonnance du 16 décembre 1975, de rouvrir la procédure orale.

La société Roquette a été invitée à fournir à la Cour, en ce qui concerne son deuxième chef de demande, des précisions sur la réalité et la consistance du dommage dont elle demande réparation; elle a déposé quatre tableaux statistiques et une note explicative à ce sujet le 15 janvier 1976.

Les parties ont été entendues en leurs observations orales complémentaires et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 9 mars 1976.

L'avocat général a été entendu à nouveau en ses conclusions à l'audience du 31 mars 1976.

#### III — Conclusions des parties

La requérante ayant obtenu le remboursement total des montants compensatoires payés à tort renonce, pour autant que de besoin, formellement à ce chef de conclusions; elle relève que, par contre, le tribunal d'instance de Lille a refusé de condamner l'État français à lui payer des intérêts moratoires sur ces sommes.

Dans le nouvel état de la procédure, la requérante demande donc à la Cour

a) de dire qu'elle a droit à l'allocation d'intérêts, calculés à un taux adéquat, sur les montants compensatoires, à compter de la date de chacun des versements effectués à tort; à une indemnité de principe en réparation du préjudice résultant des conséquences sur son activité de l'inégalité de traitement concurrentielle qu'elle a subie;

b) de condamner la Commission aux dépens de l'instance.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour

rejeter comme non fondée la demande tendant à l'allocation d'une indemnité symbolique;

rejeter comme irrecevable ou, en tout cas, comme non fondée la demande tendant à l'allocation d'intérêts sur les montants compensatoires;

condamner la requérante aux dépens.

#### IV — Moyens et arguments des parties

##### A — Quant à la recevabilité

La Commission, sans soulever formellement une exception d'irrecevabilité, conteste, sous divers aspects, la recevabilité du recours.

a) En constatant, dans son arrêt du 12 novembre 1974 dans l'affaire 34-74, une erreur de la Commission, la Cour n'aurait pas, par là même, établi à sa charge une faute. Il ne s'agirait pas en l'occurrence d'une négligence fautive, mais d'une erreur d'interprétation des textes en présence; une telle erreur serait explicable et donc non fautive.

b) La demande en allocation d'intérêts sur les montants compensatoires restitués à la société requérante aurait un caractère accessoire par rapport à la demande principale. Elle constituerait une action en répétition de l'indu, étrangère au recours en indemnité de l'article 215 du traité CEE et qui, en l'état actuel du droit communautaire, relèverait des seuls tribunaux nationaux.

Selon la requérante, la recevabilité du recours ne saurait être sérieusement contestée.

a) La Cour aurait établi que la Commission a fait une interprétation inexacte des règlements communautaires en matière de montants compensatoires monétaires; elle aurait donc commis une faute. En toute hypothèse, l'article 215, alinéa 2, ne ferait aucune mention de la nécessité de l'existence d'une faute et, dans ses arrêts, la Cour n'aurait pas exclu la possibilité d'une responsabilité sans faute, pouvant résulter notamment d'un préjudice exceptionnel subi par un ressortissant du fait d'un règlement.

b) Les intérêts des capitaux relèveraient du système global des dommages-intérêts et, par conséquent, du régime de la responsabilité.

##### B — Quant au fond

###### 1. Le fait générateur du préjudice

La requérante est d'avis que l'erreur d'interprétation et, par conséquent, la faute de la Commission, constatées par l'arrêt de la Cour du 12 novembre 1974, sont la seule cause du préjudice qu'elle a subi. L'interprétation de la Commission se serait imposée aux États membres, dont la responsabilité ne saurait donc être engagée dans la mise en œuvre du mécanisme des montants compensatoires, monétaires.

La Commission soutient que l'erreur d'interprétation qui a conduit à la perception indue des montants compensatoires ne serait nullement concrétisée dans son règlement no 218/74; l'erreur aurait joué lors de l'application conjointe des montants compensatoires fixés dans ce règlement et de la règle, dite de l'«écrètement», prévue à l'article 4 bis du règlement du Conseil no 974/71. La responsabilité de l'erreur d'interprétation incomberait donc en premier lieu aux autorités nationales, appelées à appliquer la règle de l'«écrêtement» lors de l'octroi ou de la perception des montants compensatoires.

###### 2. La nature du préjudice

Selon la requérante, le préjudice dont, compte tenu des jugements du tribunal d'instance de Lille, elle demande réparation résulterait de l'incidence sur sa trésorerie du paiement des montants compensatoires et des conséquences d'une inégalité de traitement.

a) Le tribunal d'instance de Lille aurait refusé de condamner l'État français au paiement d'intérêts moratoires sur les montants indûment perçus, au motif que, d'une part, le Code des douanes français ne prévoit l'allocation d'intérêts que dans un seul cas, qui n'est pas celui de l'espèce, d'autre part, que l'État français n'avait pas conservé, mais immédiatement transféré au budget de la Communauté, les sommes reçues. Le premier argument paraîtrait très contestable; la requérante n'aurait cependant pas cru devoir ou pouvoir, pour cette seule raison, relever appel, d'autant plus que ses droits à indemnité auraient été réservés. Au surplus, l'argumentation retenue par le tribunal d'instance de Lille, sous ces deux aspects, ne saurait être purement et simplement transférée sur le plan de la présente affaire. L'allocation d'intérêts calculés à un taux adéquat, sur les montants compensatoires, à compter de la date de chacun des versements effectués à tort permettrait de réparer, dans une juste mesure, l'influence que les sorties d'argent ont eue sur la trésorerie de la requérante. Dans sa requête introductive d'instance, la requérante aurait suggéré à la Cour de fixer ces intérêts au taux d'escompte de la Banque de France. Cette référence aurait, par la suite, été retenue dans la loi du 11 juillet 1975, dont l'article 1 dispose que «le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile. Il est, pour l'année considérée, égal au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année précédente». L'article 3 de la même loi prévoirait en outre qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. La requérante serait cependant disposée à s'en remettre à la sagesse de la Cour, si celle-ci préférait adopter un système qui lui paraîtrait meilleur.

b) Il ne serait guère possible, sans un certain arbitraire, d'avancer des précisions ou des éléments chiffrés en ce qui concerne l'inégalité de traitement et ses conséquences sur l'activité de la requérante. La distorsion de concurrence aurait été d'autant plus grave que l'obligation de payer des montants compensatoires sur les produits exportés aurait correspondu, pour les concurrents étrangers vendant en France, à l'allocation de montants compensatoires sur les produits importés en France par ces derniers. Le remboursement à la requérante des sommes indûment perçues corrigerait plus ou moins parfaitement le premier aspect de la situation; par contre, les concurrents étrangers n'auraient sans doute pas à restituer les montants qui leur auraient été octroyés à tort et qui leur auraient permis, pendant la période incriminée, de profiter de conditions avantageuses par rapport à la requérante. Cet élément du préjudice présenterait un caractère certain, mais serait difficile à chiffrer. Dans ces conditions, la requérante, ayant obtenu gain de cause sur sa demande principale, entendrait faire preuve de modération et ne demanderait à la Cour que de lui allouer une indemnité de principe. En réponse à la demande de la Cour de lui fournir des précisions sur cet aspect de sa demande en indemnisation, la requérante a indiqué qu'il n'existe pas de statistiques officielles du total des montants compensatoires versés pour les importations en France de produits amylacés pendant la période du 1er février au 20 octobre 1974; en prenant pour base les taux moyens mensuels et les tonnages d'importation, ce total s'établirait à 3618923,20 FF. Ces sommes auraient pu être utilisées par les bénéficiaires de façon très diverse et complexe, soit qu'ils les aient conservées à leur avantage exclusif, soit qu'ils en aient fait bénéficier totalement ou partiellement leurs clients par incidence sur les prix de vente. Elles auraient, en tout cas, contribué à fausser un marché de libre concurrence, sur lequel la société requérante représenterait 45 %.

La Commission oppose aux prétentions de la requérante les considérations suivantes:

a) La demande en réparation des conséquences d'une inégalité de traitement ne saurait être retenue. Un dédommagement, fût-il symbolique, ne se justifierait que dans la mesure où le dommage est établi. Rien dans la jurisprudence de la Cour ne permettrait de conclure à la possibilité d'un tel dédommagement sans justification chiffrée; or, la requérante, malgré le dépôt de quelques tableaux statistiques, n'aurait pas même apporté un début de preuve quant à l'existence d'un préjudice né et actuel, moins encore d'un préjudice quantifiable. Par ailleurs, elle ne soutiendrait même pas qu'un tel dédommagement s'imposerait en vertu des principes communs aux droits des États membres.

b) La demande tendant à l'allocation d'intérêts soulèverait des objections en ce qui concerne tant son principe que les conditions dans lesquelles elle est présentée. En admettant, par hypothèse, qu'aucune disposition légale française ni aucun principe de droit français n'octroie à la requérante un droit au remboursement des intérêts, la question se poserait de savoir si un tel droit peut être déduit de dispositions communautaires. Les montants compensatoires monétaires obéiraient, pour leur application et pour le contentieux auquel elle donne lieu, aux mêmes règles que les autres mesures de la politique agricole commune. Perçus et octroyés par les États membres, les rapports qui en naissent s'établiraient entre les redevables et les bénéficiaires d'une part, les autorités nationales d'autre part Faute de dispositions communautaires en ce domaine et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits que fait naître au bénéfice du particulier le droit communautaire, ces rapports seraient nécessairement régis, à titre supplétif, par des dispositions de droit national. Aucune disposition de droit communautaire ne réglerait le problème des intérêts; la question de savoir s'il existe un droit à l'allocation d'intérêts sur des sommes indûment payées et à quel taux ils sont calculés relèverait donc, en l'état actuel, des dispositions nationales régissant les rapports nés entre les particuliers et les autorités nationales à l'occasion de l'octroi ou de la perception de ces sommes. Dans ces conditions, la solution recherchée par la requérante n'apparaîtrait pas admissible. Elle consisterait à obtenir, par la voie du recours en indemnité, une prestation qui relève du contentieux — national — du paiement et qui est refusée par le droit communautaire, dans la mesure où celui-ci s'en remet à un droit national qui exclut le paiement d'intérêts; elle aboutirait, pour la Communauté, à verser des intérêts en lieu et place d'un État membre, sans avoir la possibilité d'en demander la restitution à cet État. Par ailleurs, il ne serait nullement établi qu'aucune disposition légale française ou aucun principe de droit français ne confère à la requérante un droit au remboursement des intérêts en sus du remboursement des sommes indûment payées par elle aux autorités françaises. Or, contrairement à un principe généralement admis, la requérante demanderait réparation d'un préjudice qu'elle aurait pu elle-même éviter, en frappant d'appel le jugement du tribunal d'instance de Lille; son action devrait donc être également rejetée pour ce motif.

###### 3. Le lien de causalité

Pour la requérante, le préjudice qu'elle invoque résulterait directement de la fausse interprétation, par la Commission, des règlements en cause.

La Commission, quant à elle, estime que la situation mise en cause par la requérante ne lui serait nullement imputable et qu'elle ne saurait donc mettre en jeu la responsabilité de la Communauté du fait de la Commission.

### En droit

1. Attendu que, par recours déposé au greffe le 26 mars 1974, la requérante a demandé, en vertu des articles 178 et 215, alinéa 2, du traité CEE, réparation à la Communauté d'un dommage qui lui aurait été causé par l'effet du règlement de la Commission n o 218/74, du 25 janvier 1974 (JO n o L 24, p. 1), fixant les montants compensatoires monétaires à l'exportation de produits amylacés de la République française ou, selon le cas, à l'importation des mêmes produits, en violation des critères fixés par le règlement du Conseil n o 974/71, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains État membres (JO n o L 106, p. 1), tel qu'il a été modifié notamment par le règlement du Conseil n o 509/73, du 22 février 1973 (JO n o L 50, p. 1);

2. que, dans sa requête originaire, la requérante avait réclamé la restitution des montants compensatoires à l'exportation versés au cours d'une période allant du 28 janvier au 21 octobre 1974, les intérêts sur les mêmes sommes, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts pour le trouble causé dans son exploitation à raison tant de l'influence sur sa trésorerie des versements effectués que de l'inégalité des conditions de concurrence qu'elle aurait subie du fait de l'incidence économique du règlement n o 218/74;

3. que, parallèlement à ce recours, la requérante a introduit auprès du tribunal d'instance de Lille une action visant à la restitution des montants compensatoires litigieux et au versement d'intérêts moratoires au taux légal sur les mêmes sommes;

4. que, dans le cadre de cette instance, le tribunal a posé à la Cour, en vertu de l'article 177 du traité, des questions préjudicielles relatives à la conformité, avec les règlements n os 974/71 et 509/73 du Conseil, de l'application de montants compensatoires à l'exportation de produits amylacés, prévue par le règlement n o 218/74 de la Commission;

5. que, dans l'arrêt rendu le 12 novembre 1974 en réponse à ces questions (société Roquette/État français, affaire 34-74, Recueil 1974, p. 1217), la Cour a constaté que, pour l'époque envisagée, la fixation de montants compensatoires, pour les produits en cause, par le règlement n o 218/74 de la Commission, n'était pas conforme aux dispositions des règlements de base du Conseil;

6. qu'à la suite de cet arrêt, la requérante a obtenu la condamnation de l'État français à la restitution des montants compensatoires litigieux, en vertu d'un jugement du tribunal d'instance du 22 avril 1975;

7. que, par contre, dans le même jugement, le tribunal d'instance a déclaré la requérante mal fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal sur les sommes restituées;

8.

qu'à la suite de ce jugement la requérente, modifiant ses conclusions, ne réclame plus à la Communauté que

a) l'allocation d'intérêts, calculés à un taux adéquat, sur les montants compensatoires versés et

b) une «indemnité de principe» en réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle de l'inégalité des conditions de concurrence qu'elle aurait subie comme conséquence de la mesure prise par la Commission;

#### Sur la question des intérêts

9. Attendu qu'il résulte des dispositions relatives aux ressources propres aux Communautés, à savoir la décision du Conseil du 21 avril 1970 et le règlement du Conseil n o 2/71, du 2 janvier 1971, portant application de celle-ci (JO 1970, n o L 94, p. 19, et 1971, n o L 3, p. 1), combinés avec le règlement du Conseil n o 729/70, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO n o L 94, p. 13), qu'il appartient aux autorités nationales d'assurer, pour compte de la Communauté et conformément aux dispositions du droit communautaire, la perception d'un certain nombre de redevances, dont les montants compensatoires monétaires;

10. qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 21 avril 1970, repris par l'article 1 du règlement n o 2/71, ces perceptions sont faites par les États membres conformément à leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives;

11. que les litiges relatifs à la restitution de montants perçus pour compte de la Communauté relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions internes et doivent être tranchés par celles-ci en application de leur droit national, dans la mesure où le droit communautaire n'a pas disposé de la matière;

12. qu'à défaut de dispositions communautaires sur ce point, il appartient actuellement aux autorités nationales de régler, en cas de restitution de redevances indûment perçues, toutes questions accessoires ayant trait à cette restitution, telles que le versement éventuel d'intérêts;

13. que le tribunal d'instance avait donc seul compétence pour décider de l'octroi d'intérêts et que c'est en vertu de cette compétence qu'il a tranché cette question dans son jugement du 22 avril 1975 qui, d'ailleurs, n'a fait l'objet d'aucun appel;

14. que, dans ces conditions, le chef de demande visant à l'allocation d'intérêts sur les sommes indûment perçues est irrecevable;

#### Sur l'indemnité réclamée du chef d'atteinte aux conditions de concurrence

15. Attendu qu'il résulte du mémoire complémentaire déposé à la suite du jugement rendu par le tribunal d'instance que le remboursement des montants compensatoires indûment perçus compense, à la satisfaction de la requérante, le désavantage subi par elle sur ses propres opérations d'exportation;

16. que le dommage que la requérante prétend avoir subi résulte, selon les déclarations de celle-ci, du fait que ses concurrents étrangers auraient bénéficié, grâce au versement de montants compensatoires sur l'importation de produits amylacés en France, de conditions d'écoulement plus avantageuses que celles de la requérante et que, de ce fait, les conditions de concurrence auraient été faussées au détriment de cette dernière;

17. qu'à l'appui de cette allégation, la requérante a produit des données statistiques destinées à prouver l'augmentation globale, pendant la période envisagée, des importations de produits amylacés dans la République française;

18. qu'admettant elle-même la difficulté d'établir l'incidence précise de cette évolution sur ses intérêts commerciaux, la requérante s'est bornée à demander une indemnisation symbolique en compensation du dommage qu'elle aurait ainsi subi;

19. que, pour sa part, la Commission a contesté le caractère probant de ces statistiques, en attirant l'attention notamment sur le fait que, pendant la même période, les exportations françaises vers les autres États membres avaient également augmenté notablement et même, pour certains produits en cause, dans une proportion de beaucoup supérieure aux importations;

20. que cette constatation suffirait à prouver que le mouvement conjoncturel signalé par la requérante n'aurait pas son origine dans l'institution des montants compensatoires contestés;

21. attendu qu'aux termes de l'article 215, alinéa 2, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, «les dommages causés par ses institutions»;

22. qu'à supposer même que l'irrégularité du règlement de la Commission n o 218/74, au regard des règlements de base du Conseil, constatée par l'arrêt de la Cour du 12 novembre 1974, soit de nature à engager la responsabilité de la Communauté, il resterait que la requérante n'a pas établi la réalité du dommage qu'elle prétend avoir subi;

23. qu'invitée expressément par la Cour à compléter sous ce rapport le dossier de sa demande, la requérante s'est bornée à produire des statistiques globales dont l'interprétation reste incertaine, sans apporter la preuve d'un préjudice concret qu'elle aurait spécifiquement subi dans le développement de ses affaires et d'un lien de causalité entre ce préjudice et les mesures instituées par la Commission;

24. que le fait d'avoir réduit sa prétention à une indemnisation symbolique ne dispense pas la requérante d'apporter des preuves concluantes du dommage subi;

25. que, dès lors, ce chef de demande doit être rejeté;

#### Quant aux dépens

26. Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens;

27. que la partie requérante a succombé en ses moyens;

28. qu'elle doit donc être condamnée aux dépens de l'instance;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté;

2) La requérante est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

8

traité CEE art. 215 3 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

traité CEE art. 178 1 occurrence

traité CEE art. 235 1 occurrence

règlement 2/71 art. 1 1 occurrence

règlement 974/71 art. 1 1 occurrence

règlement 974/71 art. 2 1 occurrence

règlement 974/71 art. 4bis 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général C-591/10 12.01.2012

#### [Conclusions de l'avocate générale Trstenjak du 12 janvier 2012, C-591/10, Littlewoods Retail Ltd](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-591-10-conclusions)

## Doctrine

2

Hartley, Trevor: Concurrent Liability: A Wrong Turning by the Court?, European Law Review 1976 p.465-469

Rössel, Stefan ; Rezki, Leila ; Reifner, Claire ; Schwarzenegger, Ribot Igualada, Jordi: Casebook Europäisches Haftungs- und Schadensrecht, Casebooks Entscheidungen des EuGH 2002 Bd.4 p.257-266
