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title: "CJUE, 251/83, arrêt du 13 décembre 1984 · Préjudicielle, assurance"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 décembre 1984, 251/83 : préjudicielle, assurance, \"Bonus de bonne conduite\"."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-251-83-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 13 décembre 1984, 251/83 · Préjudicielle, assurance, "Bonus de bonne conduite"

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Troisième chambre

**Affaire**

251/83

**ECLI**

ECLI:EU:C:1984:397

**Date**

13 décembre 1984

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Amtsgericht Aachen (Allemagne) décision du 26 octobre 1983 6 C 82/83

**Affaire introduite le**

10 novembre 1983

**Avocat général**

Lenz

**Observations**

gouvernement allemand Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Amtsgericht Aachen décision du 7 juin 1985 8 C 320/84

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1984, p. 4277

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Galmot

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04) [Compétence de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.02) 166 décisions
  - [Les principes et la citoyenneté de l'Union](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01) [Interdiction de discrimination en raison de la nationalité](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01.05) 26 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02) [Mesures d'effet équivalent](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02) [Notion](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02.01) 16 décisions
  - [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) 370 décisions

## Texte

51 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

1. Le demandeur au principal, M. Haug-Adrion, est de nationalité allemande. Il est fonctionnaire des Communautés européennes, en service à la Commission et réside à Bruxelles. En 1981, il a acheté une automobile en République fédérale d'Allemagne où celle-ci a été immatriculée «sous plaques de douane», le demandeur ayant l'intention de l'exporter en Belgique. L'assurance responsabilité civile requise pour l'immatriculation du véhicule a été délivrée à M. Haug-Adrion par la Frankfurter Versicherungs-AG, qui applique pour l'assurance des véhicules sous plaques de douane, et par dérogation à sa tarification habituelle, un tarif qui ne tient pas compte, pour le calcul de la prime, de la qualité de la conduite de l'assuré au cours des années écoulées. Cette compagnie d'assurances applique en effet pour ce type d'assurance responsabilité civile un tarif sans «bonus de bon conducteur». Or, il ressort du dossier au principal que M. Haug-Adrion avait circulé pendant de nombreuses années sans causer le moindre sinistre et avait donc droit à un bonus au taux maximal, dans le cadre de la catégorie précédente de contrat qui le liait à sa compagnie d'assurances. C'est le transfert de ce bonus sur ce nouveau type de contrat (immatriculation sous plaques de douane) qu'a réclamé M. Haug-Adrion devant la juridiction nationale.

2.

C'est ainsi que par un recours du 7 février 1983, il a demandé la restitution de la partie de la prime d'assurance qu'il n'aurait pas eu à payer si un bonus avait été accordé, soit une somme de 103,33 DM.

Au soutien de *ses* conclusions, il a notamment fait valoir que les conditiones tarifaires de la compagnie d'assurances, en application desquelles il ne peut être accordé de bonus dans le cadre de contrats d'assurance concernant des véhicules immatriculés sous plaques de douane, enfreindraient l'interdiction de discrimination énoncée par les articles 7 et 65 du traité, en ce qu'elles excluraient le demandeur, en sa qualité de résidant étranger, du bénéfice de réductions tarifaires accordées à titre individuel.

3.

L'Amtsgericht Aachen a tout d'abord décidé, par ordonnance du 26 octobre 1983, parvenue au greffe de la Cour le 10 novembre 1983, de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante, telle qu'elle avait été formulée par le demandeur au principal:

> «Est-il compatible avec le traité CEE et d'autres dispositions du droit communautaire que des conditions d'assurance officiellement agréées régissant l'assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles dans un État membre excluent systématiquement les assurés résidant dans un autre État membre de la Communauté des réductions tarifaires accordées à titre individuel aux résidents de l'État membre premier cité?»

Par ordonnance du 14 novembre 1983, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1983, le même tribunal a complété son ordonnance du 26 octobre 1983 et a précisé la question préjudicielle en la reformulant comme suit:

> «Est-il compatible avec le traité CEE et d'autres dispositions du droit communautaire qu'un bonus de bon conducteur ne soit pas accordé aux assurés qui résident dans un autre État membre et sont propriétaires d'un véhicule immatriculé sous plaques de douane?»

4. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes, des observations écrites ont été présentées par la Frankfurter Versicherungs-Aktiengesellschaft, 6000 Francfort, représentée par M es Gleiss, Lutz, Hootz, Hirsch et autres, avocats, par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté par MM. Martin Seidel et Ernst Rôder, en qualité d'agents, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Christoph Bail, membre de son service juridique, en qualité d'agent. Le requérant au principal a déposé des observations qui ont été refusées comme présentées hors délai.

5. Par ordonnance du 30 mai 1984, la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé de renvoyer l'affaire devant la troisième chambre, conformément à l'article 95 du règlement de procédure et d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Le cadre juridique: la réglementation allemande en matière d'assurances

1. En République fédérale d'Allemagne, les véhicules automobiles, qu'ils soient ou non habituellement stationnés dans le pays, ne peuvent être utilisés sur les voies et places publiques que s'il existe, au profit de l'utilisateur, du propriétaire et du conducteur, une assurance responsabilité civile destinée à couvrir les dommages personnels, matériels et autres dommages pécuniaires causés par l'usage du véhicule (paragraphe 1 de la loi sur l'assurance responsabilité civile de véhicules du 5. 4. 1965, BGBl. I, p. 213, modifiée en dernier lieu par la loi du 29. 3. 1983, BGBl. I, p. 377 et paragraphe 1 de la loi sur l'assurance responsabilité civile de véhicules et remorques étrangers, du 24. 7. 1956, BGBl. I, p. 667, modifiée en dernier lieu par la loi d'adaptation de compétence du 18. 3. 1975, BGB1. I, p. 705).

2. Sont également assujettis à l'obligation d'assurance, les véhicules non encore admis à la circulation qui sont exportés à l'étranger et sortent du pays par leur propre force motrice et qui sont donc munis d'une plaque douanière. Une telle «plaque douanière» n'est délivrée en République fédérale d'Allemagne que pour les véhicules qui sont utilisés par des personnes qui ne résident pas en permanence en République fédérale, ou qui sont exportés à l'étranger et qui sortent du pays par leur propre force motrice (articles 1 et 7, paragraphe 2, de l'arrêté sur la circulation internationale des véhicules automobiles du 12. 11. 1934, modifié en dernier lieu par le règlement du 23. 11. 1982, BGBl. I, p. 1533 à 1536).

3. Lorsque le contrat d'assurance doit être conclu avec un assureur national, il l'est sur le fondement de conditions générales d'assurance et de tarifs (cotisations et dispositions tarifaires) qui sont officiellement approuvées (article 4 de l'arrêté sur la circulation internationale des véhicules automobiles).

4.

Les compagnies ne peuvent pas aménager la structure tarifaire à leur guise. L'arrêté sur les tarifs de l'assurance des véhicules (du 20. 11. 1967, modifié en dernier lieu par le règlement du 2. 12. 1982, BAnz 228, du 8. 12. 1982), leur prescrit de s'en tenir aux règles de la technique de l'assurance. L'article 6 de ce règlement précise que «les risques qui sont caractérisés par des caractéristiques de même nature doivent être réunis dans des catégories de risques susceptibles d'être nettement délimitées». Enfin, l'article 7 de ce règlement prévoit, en ce qui concerne la structure des tarifs d'assurance:

> 1)« Le tarif des compagnies est échelonné d'après certaines caractéristiques de risques, se rapportant à l'automobile ou à la remorque assurée et qui déterminent le type et l'importance du risque d'assurance (caractéristiques objectives du risque). On peut citer notamment à cet égard certaines caractéristiques techniques du type de construction ainsi que de l'utilisation de l'automobile ou de la remorque, dans la mesure où elles peuvent être établies par des documents officiels.
>
> 2) Pour l'établissement du tarif des compagnies, les caractéristiques de risques se rapportant à la personne du preneur d'assurance et qui déterminent le type et l'importance du risque d'assurance (caractéristiques subjectives du risque) peuvent être prises en considération lorsqu'elles sont clairement déterminables, lorsque le groupe de ces preneurs d'assurance est suffisamment grand pour permettre une compensation sur le plan de la technique des assurances et lorsque le coût prévisionnel pour ce groupe diverge de manière substantielle du coût prévisionnel correspondant pour l'ensemble des preneurs d'assurance. A cet égard, on peut citer notamment la durée de la période de non-sinistre, le nombre de sinistres ainsi que le lieu de résidence du preneur d'assurance.
>
> 3) Les caractéristiques ou les utilisations, du véhicule ou de la remorque, qui augmentent ou diminuent le risque d'assurance, peuvent être prises en considération comme élément d'appréciation supplémentaire lors de la fixation du tarif des compagnies. Cela vaut spécialement pour les automobiles ou les remorques qui sont munies d'équipements complémentaires destinés au transport de certaines marchandises.»

Ainsi n'est-il pas prescrit, mais simplement autorisé de tarifier les contrats d'assurance selon le système dit du «bonus-malus».

5. Enfin, s'agissant de la réglementation relative à la reconnaissance du «bonus de bon conducteur», l'article 20, paragraphe 3, de l'arrêté sur les tarifs de l'assurance des véhicules automobiles prévoit qu'en cas de changement de compagnie d'assurance par l'assuré, la nouvelle compagnie d'assurances doit tenir compte de la durée et de la période de non-sinistre du contrat d'assurance actuel ainsi que du nombre des sinistres survenus avant le changement, dès lors que l'assuré actuel est en mesure de produire une attestation probante sur ces points. En outre, le Comité européen des assurances a, par lettre du 29 janvier 1981, invité les assureurs des États membres à tenir compte, dans la mesure du possible et selon leurs pratiques, des contrats antérieurs souscrits par les nouveaux assurés provenant d'autres États membres, c'est-àdire de tenir compte du nombre de sinistres qu'a eus le conducteur dans le pays de son ancien domicile. Le «Verband der Haftpflichtversicherer, Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutzversicherer e. V.» (Association des assureurs en matière de responsabilité civile, d'accidents, de véhicules automobiles et de défense et recours) a, dès les années 1971 et 1972, recommandé à ses membres, lors du calcul du bonus, de tenir compte également, dans certaines conditions, du bonus acquis à l'étranger, et elle a résumé cette recommandation dans une lettre ultérieure du 31 octobre 1977, dans les termes ci-après: «Un bonus acquis à l'étranger est pris en compte à condition que soit produite une attestation régulière d'un assureur étranger.» Selon la Commission, cette recommandation aurait été suivie d'effets aussi bien en République fédérale d'Allemagne qu'en Belgique.

#### III — Résumé des observations déposées devant la Cour

##### 1. Observations relatives à la formulation même de la question préjudicielle

a) La défenderesse au principal, c'est-àdire la compagnie d'assurances, estime que la question préjudicielle est «irrecevable». Elle fait valoir, en effet, que cette question est posée de manière si générale qu'il n'est pas possible à la Cour de justice d'y répondre en interprétant le traité. La juridiction nationale n'aurait cité aucune disposition juridique précise du droit communautaire qu'elle souhaiterait voir interprétée ni exposé dans quelle mesure une telle disposition pourrait revêtir une quelconque importance pour sa décision. Dès lors, il s'agirait d'une véritable demande de consultation juridique adressée à la Cour. La défenderesse au principal ajoute qu'elle ne voit pas quelles dispositions juridiques nationales ou quel comportement d'une entreprise d'assurances allemande devraient être appréciés selon les règles du traité.

b) La Commission précise que c'est la deuxième ordonnance, en date du 14 novembre 1983, qui doit être considérée comme la véritable ordonnance de renvoi. Par ailleurs, tout en admettant l'imprécision des termes de cette demande de décision préjudicielle, elle estime que l'exposé des faits et les éléments fournis par l'Amtsgericht permettent de déterminer les dispositions du droit communautaire qui pourraient être pertinentes et nécessiter une interprétation. Dès lors l'objet de la demande serait suffisamment identifiable.

##### 2. Observations relatives à la justification de l'absence de bonus, dans les contrats d'assurance de véhicules immatriculés sous plaques de douane, tirées des considérations tenant à la technique même de l'assurance

a) La défenderesse au principal et la République fédérale d'Allemagne ont présenté des observations concordantes à cet égard. Les dispositions tarifaires appliquées par la compagnie d'assurances défenderesse au principal prévoient notamment que les contrats d'assurance sont classés par catégories de «non-sinistre» ou de sinistre, déterminées en fonction de la durée de la periode ininterrompue de non-sinistre. Le taux de la prime du preneur d'assurance diminue ou augmente en fonction du classement dans une catégorie. Toutefois, aucun régime de «bonus de bon conducteur» n'est prévu pour onze catégories de véhicules, au nombre desquelles figurent notamment les tracteurs agricoles, les véhicules électriques, les véhicules de location, les véhicules de camping ... et précisément les véhicules immatriculés sous plaques de douane. Les plaques de douane servent à l'immatriculation des véhicules automobiles qui ne circulent en République fédérale d'Allemagne qu'à titre temporaire. Un séjour temporaire est un séjour inférieur ou égal à un an. Il est soutenu que plusieurs facteurs s'opposent à l'insertion de clauses de «bonus-malus» dans le cadre de tels contrats: la durée trop limitée de validité du contrat d'assurance (un mois en l'espèce), le nombre trop réduit de contrats d'assurance conclus pour des véhicules immatriculés sous plaques de douane (environ 10000 contrats, soit 0,04 % de l'ensemble des contrats d'assurance pour automobiles conclus en République fédérale d'Allemagne), le faible nombre de détenteurs de plaques de douane qui pourraient satisfaire, en vertu de contrats antérieurs, aux conditions requises pour obtenir un «bonus de bon conducteur», le fait que le bonus ne doit pas être regardé comme un avantage personnel attaché à l'assuré, dès lors que ce qui est assuré, en réalité, c'est l'usage d'un véhicule déterminé dans des conditions particulières. Or, les conducteurs de véhicules immatriculés sous plaques douanières utiliseraient fréquemment ces véhicules dans des endroits inaccoutumés. Pour toutes ces raisons, il est soutenu qu'une assurance ne peut être constituée sur la base de cas atypiques et que pour des raisons de rationalisation tenant à la technique même de l'assurance, il faut raisonner en termes d'évaluation forfaitaire, c'est-àdire prévoir en l'occurrence une exclusion générale du bonus de bon conducteur pour de telles utilisations particulières de véhicules. En effet, les voitures immatriculées sous plaques douanières auraient une autre «courbe de sinistres» que les véhicules immatriculés de manière durable en République fédérale d'Allemagne, et c'est pour ce motif qu'elles constitueraient une position tarifaire propre, l'indice objectif de la plaque douanière revêtant seul de l'importance. C'est notamment la raison pour laquelle seul un très petit nombre de compagnies d'assurances consentirait à insérer des clauses de bonus-malus dans des contrats d'un type aussi particulier.

b) La Commission ne souscrit pas à ce raisonnement et estime au contraire que le bonus de bon conducteur doit être regardé comme une réduction tarifaire personnelle à laquelle devrait pouvoir prétendre un assuré dont le «profil de risques» a été déterminé par rapport à une période assez longue et pour un même type de véhicule, quelles que soient les conditions d'utilisation de ce dernier.

##### 3. Observations sur la compatibilité avec le droit communautaire d'un refus d'accorder un bonus de bon conducteur dans le cadre d'un contrat d'assurance, souscrit pour un véhicule immatriculé sous plaques douanières

Les observations sont concordantes sur ce point pour parvenir à la conclusion qu'un tel refus ne méconnaît aucune disposition du droit communautaire.

a) Selon la République fédérale d'Allemagne et la Commission, un tel refus ne constitue pas une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation prohibée par l'article 34 du traité. En effet, même si, de l'avis de la Commission, on peut reconnaître à une telle clause un caractère normatif, dès lors qu'elle procède d'une réglementation collective, élaborée en accord avec les instances étatiques, agréée et contrôlée par l'Office fédéral de contrôle des assurances : elle ne constitue pas une mesure ayant pour objet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation; elle n'a ni pour objet ni pour effet d'assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État membre concerné; elle ne s'impose pas nécessairement à l'acquéreur d'une automobile domicilié à l'étranger, qui a également la possibilité de choisir une compagnie d'assurances accordant un bonus même pour les véhicules immatriculés sous plaques de douane, de faire transporter le véhicule sans plaque dans le pays dans lequel il a son domicile, ou encore de faire l'acquisition d'une «plaque rouge» destinée aux simples parcours de transit et, ainsi, de ne faire assurer le véhicule que pour la durée du transit.

b) Selon la République fédérale d'Allemagne et la Commission, un tel refus n'est pas davantage constitutif d'une méconnaissance des articles 48 et suivants du traité relatifs à la libre circulation des travailleurs. En effet, d'une part, il ne s'agirait pas d'un traitement différencié appliqué par l'État d'établissement, d'autre part, la réglementation en cause ne concernerait pas spécifiquement les travailleurs migrants, mais toute personne faisant l'acquisition, en République fédérale d'Allemagne, d'un véhicule sous immatriculation internationale et plaques de douane, même en l'absence de changement de lieu de travail ou de domicile.

c) Selon la défenderesse au principal, la République fédérale d'Allemagne et la Commission, ce refus n'est pas non plus contraire au principe de non-discrimination fondé sur la nationalité, édicté par les articles 7 et 65 du traité. De ce dernier point de vue, il est fait remarquer, en effet, que le refus d'octroi de bonus, en l'espèce, se rattache à un critère indépendant de la nationalité et que, même si ellt- peut concerner essentiellement des personnes domiciliées à l'étranger, une telle mesure est également susceptible d'affecter- indépendamment de toute considération de nationalité, toutes les personnes conduisant un véhicule immatriculé sous plaques de douane, soit qu'elles aient leur domicile à l'étranger, soit qu'elles aient acquis, en qualité de nationaux, un véhicule appelé à être exporté. La Commission estime que le fait qu'une mesure par un État membre puisse éventuellement affecter les ressortissants d'autres États membres plus fortement que ses propres ressortissants ne signifie pas pour autant que la mesure a le même effet qu'une discrimination fondée sur la nationalité. La République fédérale d'Allemagne et la défenderesse au principal ont insisté, à cet égard, sur le fait que les conditions générales de tarification en République fédérale d'Allemagne et les conditions particulières de tarification de la compagnie d'assurances défenderesse au principal ne prennent pas du tout en considération la nationalité du preneur d'assurance, mais sont fondées uniquement sur des considérations relatives à la technique même de l'assurance. Il ne saurait, dès lors, y avoir une quelconque forme dissimulée de discrimination.

d) Enfin, la Commission a fait valoir que la non-reconnaissance du bonus de bon conducteur dans l'hypothèse d'un véhicule immatriculé sous plaques de douanes ne semble constituer ni une méconnaissance du principe de libre prestation des sendees (articles 59, 60 et 65 du traité) ni une violation des règles de concurrence édictées par les articles 85 et 86 du traité.

#### IV — Procedure orale

A l'audience du 27 septembre 1984, M. Haug-Adrion, représenté par Me Dieter Rogalla, la Frankfurter Versicherungs-AG, représentée par Me Christian Hootz, le gouvernement allemand, représenté par Dr. Ernst Rôder, «Regierungsdirektor im Bundeswirtschaftsministe-rium», et Dr. Norbert Walter, «Regierungsrat z. A.», et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Christoph Bail, ont été entendus en leurs observations.

Suite à la procédure orale et conformément à une décision du président de la troisième chambre l'y autorisant, Me Rogalla a déposé le 4 octobre 1984 un extrait du «Bundesanzeiger», règlement allemand en matière de tarifs d'assurance.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 15 novembre 1984.

### En droit

1. Par ordonnance du 26 octobre 1983, parvenue au greffe de la Cour le 10 novembre 1983, complétée par une seconde ordonnance du 14 novembre 1983, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1983, 1'Amtsgericht Aachen a posé, en vertu de l'article 177 du traité, une question préjudicielle relative à l'interprétation des dispositions pertinentes du droit communautaire en vue d'être mis en mesure d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire d'un régime d'assurance excluant qu'un bonus de bon conducteur soit accordé aux assurés, propriétaires d'un véhicule immatriculé sous plaques de douane.

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Haug-Adrion, ressortissant de nationalité allemande, fonctionnaire des Communautés européennes, en service à la Commission et résidant à Bruxelles, à la compagnie d'assurances Frankfurter Versicherungs-AG, dont le siège est à Francfort.

3. En 1981, M. Haug-Adrion, requérant au principal, a acheté une automobile en République fédérale d'Allemagne où celle-ci a été immatriculée sous «plaques de douane», l'intéressé ayant l'intention de l'exporter en Belgique. L'assurance responsabilité civile requise pour l'immatriculation de ce véhicule a été délivrée à M. Haug-Adrion par la Frankfurter Versicherungs-AG qui applique, pour l'assurance des véhicules immatriculés sous plaques de douane, et par dérogation à sa tarification habituelle, un tarif qui ne tient pas compte, pour le calcul de la prime d'assurance, de la qualité de la conduite de l'assuré au cours des années écoulées.

4. Il ressort du dossier au principal que M. Haug-Adrion avait droit à un bonus de bon conducteur au taux maximal, dans le cadre de la catégorie précédente de contrat qui le liait à la Frankfurter Versicherungs-AG. M. Haug-Adrion a ainsi demandé que le bonus de bon conducteur, qu'il avait acquis à l'occasion de son précédent contrat d'assurance, soit transféré sur son nouveau contrat d'immatriculation sous plaques de douane.

5. S'étant heurté à un refus de la compagnie d'assurances, il a demandé à la juridiction nationale la restitution de la partie de la prime d'assurance qu'il n'aurait pas eu à payer si ce bonus avait été transféré, soit une somme de l'ordre de 100 DM.

6.

L'Amtsgericht Aachen a tout d'abord décidé, par ordonnance du 26 octobre 1983, de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante, telle qu'elle avait été formulée par le demandeur au principal:

> «Est-il compatible avec le traité CEE et d'autres dispositions du droit communautaire que des conditions d'assurance officiellement agréées régissant l'assurance responsabilité civile obligatoire des véhicules automobiles dans un État membre excluent systématiquement les assurés résidant dans un autre État membre de la Communauté des réductions tarifaires accordées à titre individuel aux résidents de l'État membre premier cité?»

7.

Par une seconde ordonnance en date du 14 novembre 1983, qui doit être regardée comme s'étant substituée à la précédente, le même tribunal a reformulé comme suit la question préjudicielle:

> «Est-il compatible avec le traité CEE et d'autres dispositions du droit communautaire qu'un bonus de bon conducteur ne soit pas accordé aux assurés qui résident dans un autre État membre et sont propriétaires d'un véhicule immatriculé sous plaques de douane?»

#### Sur la compétence de la Cour

8. Selon la compagnie d'assurance, défenderesse au principal, la question préjudicielle ainsi posée serait «irrecevable», car formulée d'une manière si générale qu'il ne serait pas possible à la Cour d'y répondre en interprétant le traité. La juridiction nationale n'ayant cité aucune disposition de droit communautaire qu'elle souhaiterait voir interpréter, ni exposé dans quelle mesure une telle disposition pourrait revêtir une quelconque importance pour sa décision, il s'agirait, dès lors, d'une véritable demande de consultation juridique adressée à la Cour.

9. Ainsi que la Cour l'a déjà plusieurs fois jugé, s'il est indispensable que les juridictions nationales expliquent les raisons pour lesquelles elles considèrent qu'une réponse à leurs questions est nécessaire à la solution du litige au principal et définissent le cadre juridique dans lequel l'interprétation demandée doit se placer, il reste réservé à la Cour, en présence de questions formulées de manière imprécise, d'extraire de l'ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale et du dossier du litige au principal les éléments de droit communautaire qui appellent une interprétation, compte tenu de l'objet du litige.

10. En l'espèce, il ressort sans équivoque du dossier du litige au principal que le requérant au principal a fait état d'une éventuelle incompatibilité, avec les articles 7 et 65 du traité, des stipulations relatives à l'octroi du bonus prévues par les conditions générales d'assurance proposées par la compagnie défenderesse au principal, en ce qu'elles l'excluraient, en raison de sa qualité de résident à l'étranger, du bénéfice des réductions tarifaires accordées à titre individuel.

11. Il en résulte que l'objet de la question préjudicielle est suffisamment identifiable et que les objections soulevées à cet égard par la défenderesse au principal ne peuvent être retenues.

#### Sur la réponse à apporter à la question préjudicielle

12. Par la question posée à la Cour, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si le principe fondamental de non-discrimination en raison de la nationalité, énoncé à l'article 7 du traité, précisé en matière de libre prestation de services par les articles 59 et 65 qui interdisent toute restriction fondée sur des considérations tirées de la nationalité ou de la résidence, doit être interprété comme s'opposant à des stipulations contractuelles du type de celles qui sont prévues par les conditions générales d'assurance proposées par la défenderesse au principal.

13. Comme suite aux observations présentées devant la Cour, la question de la juridiction nationale doit être regardée comme portant également sur le point de savoir si le refus de bonus opposé au requérant au principal n'était pas contraire, d'une part, à l'article 48 du traité qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et, d'autre part, aux articles 30 et 34 du traité, relatifs à l'élimination des restrictions quantitatives dans le commerce entre les États membres.

14. S'agissant, en premier lieu, tant du principe général de non-discrimination énoncé à l'article 7, que des règles posées par les articles 48, 59 et 65, qui en font application, il convient de relever que ces dispositions visent à éliminer toutes les mesures qui, dans les domaines respectifs de la libre-circulation des travailleurs et de la libre prestation de services, imposent à un ressortissant d'un autre État membre un traitement plus rigoureux, ou le placent dans une situation de droit ou de fait désavantageuse, par rapport à la situation faite, dans les mêmes circonstances, à un national.

15. Pour établir la méconnaissance des dispositions du droit communautaire qu'il a invoquées, le requérant au principal s'est borné à affirmer l'existence d'une discrimination résultant du fait que le refus de bonus opposé en République fédérale d'Allemagne aux assurés qui possèdent un véhicule immatriculé sous plaques de douane concernerait principalement des ressortissants des pays membres autres que la République fédérale d'Allemagne ou des personnes qui ne résident pas en République fédérale d'Allemagne.

16. Cette argumentation ne saurait être retenue dans le cas de conditions générales tarifaires du type de celles qui font l'objet du litige au principal. En effet, ces conditions de tarification ne prennent aucunement en considération la nationalité ou le lieu de résidence de l'assuré mais sont exclusivement fondées sur des données objectives relatives à la technique même de l'assurance et sur le critère objectif de l'immatriculation sous plaques de douane.

17. Même si une telle immatriculation peut concerner essentiellement des ressortissants autres que ceux de l'État membre en cause, il convient de relever que l'exclusion du bonus pour les véhicules ainsi immatriculés est également susceptible d'affecter, indépendamment de toute considération de nationalité, soit les nationaux de l'État membre en question qui y résident et ont acquis un véhicule destiné à être exporté, soit les nationaux de cet État membre qui résident dans un autre État membre et désirent exporter dans l'État membre de résidence un véhicule acheté dans l'État membre dont ils sont ressortissants. Tel est d'ailleurs le cas du requérant au principal.

18. Il convient donc de déduire de ce qui précède que le principe de non-discrimination, édicté par les articles 7, 48, 59 et 65 du traité, ne fait pas obstacle à l'application de conditions de tarification de contrats d'assurance du type de celles faisant l'objet du litige au principal.

19. S'agissant, en second lieu, des dispositions invoquées relatives à la libre-circulation des marchandises, en l'occurrence l'article 34 du traité, qui interdit les restrictions quantitatives à l'exportation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, le requérant au principal soutient que ces dispositions s'opposeraient à ce qu'une discrimination fût opérée entre des régimes d'assurances de véhicules selon que ces derniers stationnent habituellement en République fédérale d'Allemagne ou dans d'autres États membres.

20. Il convient d'observer à cet égard que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 34 ne vise que les mesures nationales ayant pour objet ou pour effet de restreindre spécifiquement les courants d'exportation et d'établir ainsi une différence de traitement entre le commerce intérieur d'un État membre et son commerce d'exportation, de manière à assurer un avantage particulier à la production nationale ou au marché intérieur de l'État intéressé.

21. Tel n'est pas le cas d'une réglementation nationale du type de celle qui est en cause dans le litige au principal, laquelle se borne à autoriser les compagnies d'assurance à prendre en compte dans leurs clauses tarifaires les conditions d'utilisation particulières des véhicules qui augmentent ou diminuent le risque d'assurance, comme c'est notamment le cas pour l'utilisation des véhicules immatriculés sous plaques de douane.

22. En effet, outre qu'une réglementation de ce type édictée par un État membre n'interdit en aucune manière aux assureurs de cet État membre d'accorder un bonus pour les véhicules immatriculés sous plaques de douane, rien ne permet de penser qu'une clause tarifaire, comme celle qui fait l'objet du litige au principal, s'inscrivant dans un tel cadre réglementaire soit de nature à assurer un avantage quelconque à la production nationale ou au marché intérieur de l'État membre concerné.

23. Il convient, par suite, de répondre à la question posée par la juridiction nationale qu'aucune disposition de droit communautaire ne s'oppose à ce qu'un bonus de bon conducteur soit refusé aux assurés qui résident dans un autre Etat membre et sont propriétaires d'un véhicule immatriculé sous plaques de douane, dès lors que ce refus s'opère sur le seul fondement de critères objectifs tenant à la technique même de l'assurance et appliqués de façon non discriminatoire.

#### Sur les dépens

24. Les frais exposés par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et par la Commission des Communautés européennes qui ont soumis des observations à la Cour ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par l'Amtsgericht Aachen, par ordonnance du 14 novembre 1983, dit pour droit:

Aucune disposition de droit communautaire ne s'oppose à ce qu'un bonus de bon conducteur soit refusé aux assurés qui résident dans un autre État membre et sont propriétaires d'un véhicule immatriculé sous plaques de douane, dès lors que ce refus s'opère sur le seul fondement de critères objectifs tenant à la technique même de l'assurance et appliqués de façon non discriminatoire.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

6

traité CEE art. 7 3 occurrences

traité CEE art. 48 2 occurrences

traité CEE art. 65 2 occurrences

traité CEE art. 30 1 occurrence

traité CEE art. 34 1 occurrence

traité CEE art. 59 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-744/23 23.10.2025

#### [Opérations soumises à la TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-744-23-arret)

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#### [Coopération judiciaire en matière pénale](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-670-22-arret)
