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title: "CJUE, 244/80, arrêt du 16 décembre 1981 · Traité CEE art. 177 et art. 95"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 décembre 1981, 244/80 : traité CEE art. 177 et art. 95."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-244-80-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 16 décembre 1981, 244/80 · Traité CEE art. 177 et art. 95

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

244/80

**ECLI**

ECLI:EU:C:1981:302

**Date**

16 décembre 1981

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Pretura di Bra (Italie) décision du 18 octobre 1980

**Affaire introduite le**

5 novembre 1980

**Avocat général**

Sir Gordon Slynn

**Observations**

gouvernements danois, français Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Pretura di Bra 80/79

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1981, p. 3045

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mackenzie Stuart

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04)

  - [Compétence de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.02) 166 décisions
  - [Saisine de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.01) [Caractère exclusif de la compétence du juge national en matière de renvoi](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.01.03) 48 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Droit communautaire et droit international](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-04) 7 décisions

## Texte

113 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

L'ordonnance de renvoi et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE peuvent être résumées comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

Par ordonnance du 6 juin 1979, le pretore de Bra avait, dans un litige opposant M. Foglia à Mme Novello et mettant en cause le régime fiscal français des vins de liqueur, sursis à statuer et avait saisi la Cour de justice, à titre préjudiciel, de questions relatives à l'interprétation des articles 92 et 95 du traité CEE.

Dans son arrêt du 11 mars 1980 (Foglia, 104/79, Recueil 745), la Cour de justice avait répondu au pretore de Bra qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les questions posées par la juridiction nationale.

Dans son arrêt, la Cour, après avoir constaté que les parties au principal visaient «à obtenir une condamnation du régime fiscal français des vins de liqueur par le biais d'une procédure devant une juridiction italienne entre deux parties privées qui sont d'accord sur le résultat à atteindre et qui ont inséré une clause dans leur contrat en vue d'amener la juridiction italienne à se prononcer sur ce point a conclu que:

«La fonction confiée à la Cour de justice par l'article 177 du traité consiste à fournir à toute juridiction de la Communauté les éléments d'interprétation du droit communautaire qui lui sont nécessaires pour la solution de litiges réels qui lui sont soumis. Si, par le biais d'arrangements du genre de ceux ci-dessus décrits, la Cour était obligée à statuer, il serait porté atteinte au système de l'ensemble des voies de recours juridictionnels dont disposent les particuliers pour se protéger contre l'application de lois fiscales qui seraient contraires aux dispositions du traité.»

Suite à cet arrêt, la partie défenderesse au principal a soutenu devant le juge national que, par cet arrêt, la Cour CEE avait estimé qu'elle pouvait apprécier les circonstances de l'espèce concrètes soumises au pretore de Bra en vue de déterminer ses propres compétences au sens de l'article 177 du traité instituant la CEE en vue d'exercer ensuite sa propre fonction d'interprétation.

La partie défenderesse en a conclu que la Cour CEE avait directement usurpé des pouvoirs discrétionnaires du juge italien en ce qui concerne l'appréciation du fondement effectif du litige, pouvoirs qui lui seraient conférés par les règles du système judiciaire en vigueur. Elle a dès lors soulevé à titre principal une exception formelle d'inconstitutionnalité de la loi du 14 octobre 1957, relative à la ratification et à l'exécution du traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que de la loi du 13 mars 1958 portant ratification et exécution du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, en soutenant que, du fait de l'article 177 de ce traité interprété et appliqué dans le sens indiqué par la Cour de justice, elles constituent des violations des dispositions des articles 11, 24, 101 et 108 de la Constitution italienne.

Par ordonnance du 18 octobre 1980, parvenue à la Cour le 5 novembre 1980, le pretore de Bra a sursis à statuer et a saisi la Cour, à titre préjudiciel, des questions suivantes:

Comment doit être interprété l'article 177 du traité CEE en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation de la Cour de justice à l'égard de la formulation des questions interprétatives qui lui sont soumises et surtout à leur fonction dans l'économie de l'affaire a quo; plus particulièrement quelles sont les attributions respectives de la Cour et des juges auteurs des renvois préjudiciels — compte tenu surtout des pouvoirs qui sont accordés à ces derniers par leurs systèmes nationaux respectifs — en vue de l'appréciation de toutes les circonstances de fait et de droit qui caractérisent les controverses du fond, ainsi que des questions qui y sont évoquées, surtout lorsque ce sont des jugements déclaratifs qui sont demandés dans les procédures a quo?

2\. Dans l'hypothèse où la Cour de justice, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, se déclare incompétente, pour un motif quelconque, pour se prononcer sur les questions qui lui ont été soumises, le juge auteur du renvoi, qui est tenu par son propre droit national de rendre de toute facon justice aux parties, peut-il, et dans quelles limites et selon quels critères, également procéder à l'interprétation du droit communautaire ou doit-il au contraire décider exlusivement à la lumière du droit national?

3\. Dans le cadre des critères interprétatifs de l'article 177 du traité CEE, existe-t-il dans le système communautaire un principe d'ordre général qui impose ou permet aux juges nationaux — saisis de controverses au cours desquelles surgissent des questions d'interprétation du droit communautaire qui mettent au cause des règles nationales appartenant éventuellement à des systèmes différents de celui du juge saisi — de décider, avant le renvoi à titre préjudiciel à la Cour de justice, d'appeler en cause les autorités de l'État membre intéressé?

4\. En tout cas, chaque fois que, devant les juridictions nationales ou par les juridictions nationales, il est soulevé dans un procès entre personnes privées une question d'interprétation qui implique directement les situations subjectives de citoyens ou d'opérateurs économiques relevant de l'un des États membres, ces situations subjectives du droit matériel communautaire bénéficient-elles d'un degré de protection différent et en tout cas affaibli par rapport au degré de protection que peuvent obtenir les mêmes situations subjectives dans le cas où les administrations des États membres dont les dispositions de droit font l'objet de questions interprétatives concernant leur compatibilité avec le traité CEE sont présents et parties au procès, soit devant les juges nationaux soit devant la Cour de justice CEE?

5\. L'article 95 CEE doit-il être interprété en ce sens que l'interdiction d'imposition interne différenciée en fonction de l'origine et de la provenance d'un produit vise des cas analogues à celui du régime fiscal français sur les vins de liqueur, décrit en détail dans l'affaire 104/79?»

Dans les motifs de l'ordonnance de renvoi, le pretore de Bra précise, en ce qui concerne les circonstances de fait de l'affaire, que:

«Il convient de souligner le fait que la présente controverse offre une situation procédurale, qui n'est d'ailleurs pas inhabituelle en droit italien, dans laquelle, à la conclusion de la partie requérante dans le sens d'une sentence de condamnation, est opposée une position procédurale de la défenderesse laquelle ne se limite pas à demander le rejet de la requête d'origine, mais présente ellemême une demande — autonome dans certaines limites — de jugement déclaratif de la situation juridique subjective et objective.

Il est inutile de relever que, dans notre espèce, cette attitude a été adoptée dès la première audience de comparution, évidemment pour attirer l'attention sur ce qu'était et ce que voulait être le comportement de la demanderesse dans le cours du procès aux fins — entre autres — de la décision du juge en ce qui concerne les dépens. C'est de cette connotation juridique de la présente espèce qu'il convient de partir si on veut délimiter et résoudre correctement aussi bien la controverse que les questions de fait et de droit qui surgissent en relation avec la controverse, selon les prétentions et les objections des parties. En d'autres termes, le fait que la défenderesse oppose à la demande de condamnation formée par le requérant une demande visant à obtenir un arrêt déclaratif entraîne déjà une qualification précise du type de controverse ou de litige, une caractérisation tout aussi précise des questions de droit qui se posent de manière autonome à l'occasion du litige, ainsi qu'une détermination précise, en conséquence, du type de décision que le juge du fond est tenu de prononcer.

Dans le fond, la défenderesse a donné une qualification à la présente espèce dès la première étape procédurale au cours de laquelle est apparue clairement l'importance essentielle, non tant du litige ou de la controverse que des questions de fait ou de droit qui auraient trouvé justement leur solution dans un arrêt déclaratif si les thèses de la défenderesse avaient été favorablement accueillies.»

Examinant ensuite l'arrêt de la Cour de justice du 11 mars 1980, le pretore de Bra y trouve trois affirmations:

celle, implicite, que l'article 177 attribue à la Cour des compétences de vérification quant au fond et des pouvoirs de contrôle sur les actes du juge national;

celle que le litige à l'égard duquel a été décidé le renvoi est artificiel;

enfin, celle qui manifeste l'intention d'éviter qu'au cours d'une affaire d'interprétation selon l'article 177, des questions d'interprétation comportant un jugement positif ou négatif sur les règles, le comportement ou la pratique d'un État membre différent de celui du juge de renvoi puissent être posées.

Après examen de l'arrêt de la Cour de justice du 11 mars 1980 et des arguments présentés par la partie défenderesse au principal à l'appui de son exception d'inconstitutionnalité, le pretore de Bra conclut que :

«La signification et la portée de l'arrêt de la Cour de justice sont de nature à laisser légitimement penser que l'interprétation et l'application qui ont été données en l'espèce à l'article 177 comportent l'exercice d'attribution de fond de la part du juge de l'interprétation et un contrôle implicite sur l'exercice des pouvoirs discrétionnaires que le juge de renvoi reçoit de manière autonome de son propre système national, pouvoirs qui lui sont constitutionnellement attribués,»

et que :

«La portée de l'arrêt de la Cour de justice crée, même si c'est indirectement, sinon un obstacle net au moins de graves difficultés pour faire valoir la prétention de procédure de la défenderesse visant à obtenir un jugement déclaratif; de telles difficultés qui limitent les droits de la défense constituent également des violations des droits constitutionnellement garantis.»

Cependant, avant de saisir la Cour constitutionnelle italienne, le pretore de Bra a considéré, afin d'avoir «une appréciation exacte et certaine de la portée et de la signification de l'arrêt du 11 mars 1980 de la Cour de justice» préférable de poser à la Cour les questions reprises ci-dessus.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour CEE, des observations écrites ont été déposées par M. Foglia, représenté par Mes Emilio Cappelli et Paolo de Caterini, avocats au barreau de Rome, par Mme Novello, représentée par Me Giovanni Motzo, avocat au barreau de Rome et Me Maurilio Fratino, avocat au barreau de Turin, par le gouvernement de la République française, représenté par M. Thierry Le Roy, en qualité d'agent, par le gouvernement danois, représenté par M. Lachmann, en qualité d'agent, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Antonio Abate, en qualité d'agent.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Observations écrites déposées devant la Cour

##### 1. Observations de la Commission

Selon la Commission, cette seconde ordonnance de renvoi du pretore de Bra mettrait en lumière une série d'éléments de droit procédural propres à l'ordre juridique italien qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de la Cour lors de l'affaire préjudicielle 104/79, auraient certainement abouti au prononcé d'une décision différente.

Pour la Commission, il apparaît à présent de manière indiscutable que, au cours de la procédure pendant devant le juge de fond, un conflit d'intérêt entre les parties au principal s'est manifesté dont la portée serait tout à fait nouvelle.

La Commission considère dès lors que les conditions que la Cour a invoquées à l'appui de sa propre déclaration d'incompétence dans le premier arrêt Foglia ne sont pas réunies.

La Commission rappelle en tout état de cause le danger qu'il y aurait, selon elle, à laisser les juridictions nationales, tenues de statuer même sur les questions de principe, interpréter elles-mêmes le droit communautaire. Une telle situation aurait pour effet d'altérer irrémédiablement l'unité de la jurisprudence et donc du droit communautaire, l'uniformité de son interprétation, son applicabilité et sa primauté, et affaiblirait d'autant les droits subjectifs des justiciables.

Au surplus, la Commission souligne qu'une éventuelle déclaration d'incompétence de la Cour ne manquerait pas de faire planer l'incertitude sur les arrêts rendus jusqu'à présent dans des procédures analogues et de miner l'autorité de cette jurisprudence.

En ce qui concerne l'interprétation de l'article 95, la Commission maintient la position qui était la sienne dans l'affaire 104/79 et se réfère pour le surplus aux arrêts du 27 février 1980 sur les régimes fiscaux en matière d'eaux-de-vie.

##### 2. Observations de M. Foglia, partie requérante au principal

Celui-ci commence par rappeler les antécédents de l'affaire dans le but de démontrer l'existence d'un litige réel entre les parties au principal. Ce litige porterait sur le paiement d'une somme de 148300 LIT représentant le montant payé à la douane française par l'expéditionnaire de Foglia et réclamé par celui-ci à Mme Novello.

Dans le cadre de ce litige, Foglia n'aurait jamais soutenu devant le pretore de Bra que la taxe française était illégale. Ce ne serait qu'au cours de la procédure en interprétation que Foglia aurait affirmé que les conséquences d'une interprétation de l'article 95 dont dériverait l'illégalité de la taxe française lui étaient relativement indifférentes puisque, même s'il succombait dans le procès au fond, il pouvait obtenir de son expéditionnaire la restitution de ce qu'il avait payé.

Il serait en revanche inexact de conclure, comme le fit l'avocat général dans l'affaire 104/79, qu'à cette position au cours de la procédure d'interprétation correspondrait une position procédurale «neutre» dans la procédure au fond.

En droit, l'attitude adoptée par M. Foglia dans la procédure préjudicielle aurait d'ailleurs été fondée sur la conviction que la procédure devant la Cour de justice était une procédure de droit pur, sans parties, au cours de laquelle étaient développées des observations devant être le plus possible détachées des circonstances concrètes.

En ce qui concerne l'absence d'appel en cause de l'expéditionnaire, la partie requérante au principal relève que la décision du pretore de considérer la question d'interprétation comme préjudicielle à un éventuel appel en cause n'était pas sans logique puisque, si la question d'interprétation avait été résolue dans le sens de la légitimité de la taxe, un tel appel se serait révélé inutile.

La partie requérante en vient ensuite à l'examen de la première question posée par le pretore de Bra relative aux pouvoirs d'appréciation de la Cour de justice à l'égard des questions qui lui sont soumises.

Selon Foglia, la lettre de l'article 177 n'offre pas d'éléments décisifs de réponse. Il serait toutefois indubitable que le système serait inspiré du principe e l'autonomie la plus grande entre les deux procédures. Ce serait à la Cour de justice d'interpréter les normes communautaires et ce serait au juge national qu'il appartiendrait d'individualiser concrètement les litiges à résoudre sur la base de ce droit et d'apprécier dans chaque cas l'opportunité ou l'obligation (s'il statue en dernière instance) d'une interprétation par la Cour de justice.

A l'appui d'un pouvoir discrétionnaire du juge national dans l'appréciation de la pertinence d'éventuelles questions préjudicielles, Foglia invoque également les pratiques nationales, notamment française et italienne, l'unanimité de la doctrine et la jurisprudence antérieure de la Cour, en dernier lieu son arrêt du 14 février 1980 (ONPTS, 53/79, Recueil p. 273).

Selon le requérant au principal, l'interprétation donnée jusqu'à présent par la Cour à l'article 177 aurait permis:

de faire des juges nationaux les protagonistes principaux de l'application du droit communautaire;

d'impliquer les personnes privées àqui l'article 177 a offert la possibilité e faire valoir leurs propres intérêts directement au niveau communautaire.

A ces avantages, la partie requérante au principal oppose les risques que comporterait l'orientation nouvelle de la Cour, à savoir:

le risque de compromettre le climat de confiance et de collaboration réciproque établi entre la Cour et les juges nationaux;

le fait que l'orientation prise par la Cour l'amènera sous la pression des États membres intervenants à réexaminer de manière de plus en plus approfondie l'appréciation de pertinence effectuée par le juge national, voire d'apprécier l'effectivité du litige d'origine. Selon la requérante au principal, en plus des difficultés objectives et des risques de malentendus regrettables que de telles orientations comporteraient, cela irait à l'encontre du principe de la spécialisation des juridictions et ferait abstraction de l'incommodité, des difficultés techniques dans lesquelles le juge de renvoi en viendrait à se trouver face à d'éventuelles appréciations de la part de la Cour qu'il serait difficile d'intégrer dans la réalité procédurale nationale. Un réexamen de la pertinence de la question au niveau communautaire ne permettrait d'ailleurs, selon la requérante au principal, que le retour des actes au juge national pour qu'il fasse mieux apparaître l'existence d'une telle pertinence. On ne pourrait en effet faire découler sans plus l'invalidité de l'absence de pertinence de la question préjudicielle en raison du principe général du caractère peremptoire de la nullité en matière de droit procédural;

et qu'elle obligerait la Cour à distinguer entre recours fictifs et réels, ce qui constituerait un «problème byzantin», prétexte à d'inutiles spéculations théoriques et source d'insécurité juridique. Ceci d'autant que la plupart des cas soumis à la Cour jusqu'à ce jour sans être des litiges fictifs auraient été des «test cases».

La partie requérante au principal rejette également les arguments présentés par l'avocat général à l'appui de cette nouvelle orientation.

D'une part, en constatant l'absence de controverse entre les parties devant le juge national sur l'interprétation à donner à la disposition litigieuse et en en déduisant l'inexistance d'une question d'interprétation, l'avocat général aurait non seulement confondu la position des parties dans le litige au principal et leur position dans le cadre de la procédure préjudicielle, mais perdrait de vue que «ce qui est essentiel dans la procédure de renvoi dans l'article 177 n'est pas la position ou le comportement des parties, mais la conviction du juge national».

D'autre part, en ce qui concerne le risque qu'il y aurait, selon l'avocat général, de porter atteinte aux garanties procédurales dont doivent bénéficier les États membres dont la législation est mise en cause, le requérant au principal considère que ce sont avant tout les individus qui ont des «intérêts juridiquement protégés vis-à-vis des administrations nationales» et non l'inverse. Il ne retrouve d'ailleurs pas ce même souci de préserver les garanties procédurales dans une affaire qui serait identique à celle-ci et où la Cour aurait statué sur une question préjudicielle posée par un tribunal italien et relative à une législation française (arrêt du 4.2.1965, Albatros, 20/64, Recueil 1965, p. 1).

Enfin, la jurisprudence de la Cour citée par l'avocat général dans ses conclusions dans l'affaire 104/79 le serait mal à propos, car elle concernerait l'applicabilité de l'article 177 dans le cadre d'une procédure spéciale d'injonction propre au droit italien et dont l'absence de caractère contradictoire aurait été à l'origine de discussions concernant la recevabilité d'un renvoi préjudiciel dans de telles circonstances.

La partie requérante au principal examine ensuite la deuxième question et considère que le juge national ayant en tout cas à trancher le litige, il devrait interpréter et appliquer seul le droit communautaire si la Cour se déclare incompétente. Une telle conclusion s'imposerait d'autant plus qu'il ne statue pas en dernière instance.

En ce qui concerne l'appel en cause de l'État dont la législation est attaquée, celui-ci serait rendu difficile au vu des obstacles qui s'élèveraient en général contre l'appel en cause d'États étrangers et porterait probablement atteinte au «dogme» de la souveraineté de ceux-ci.

Enfin, après avoir répondu à la quatrième question du pretore de Bra que les situations subjectives des individus méritent le même degré de protection que les autorités responsables des dispositions attaquées se soient ou non constituées parties dans le procès, la partie requérante au principal renvoie à ces observations dans l'affaire 104/79 pour ce qui concerne l'interprétation de l'article 95 du traité CEE.

##### 3. Observations de Mme Novello, partie défenderesse au principal

Selon Mme Novello, le refus de la Cour de statuer sur la demande d'interprétation, qui lui avait été référée par le pretore de Bra, aurait bloqué l'exercice du pouvoir juridictionnel du juge italien et aurait en même temps empêché qu'une situation subjective individuelle du droit communautaire trouve pour le futur une protection définitive par le biais d'une mise en œuvre d'actions judiciaires du droit italien. Il aurait aussi rejailli sur des rapport nés dans le cadre du droit national mais qui supposeraient l'éventualité que leur protection soit confiée en partie au juge communautaire.

Pour Mme Novello, les motifs avancés par l'avocat général et la Cour dans l'affaire 104/79, en affirmant le caractère artificiel du litige, cacheraient le désir de la Cour d'empêcher, toutes les fois que des procédures d'infraction sont ouvertes par la Commission au sens de l'article 169 contre un État membre et que des questions préjudicielles soulevées par des juges d'autres États membres s'y ajoutent, la préconstitution d'effets d'interprétation défavorable à l'État membre appelé en cause.

Afin d'arriver à un tel résultat, la Cour de justice aurait fondé son refus de compétence sur la prétention qu'elle aurait d'évaluer, quant au fond, le litige pendant devant le juge national et sur la prétention d'évaluer les intérêts réels des parties au litige devant cette juridiction. Elle aurait ainsi empiété sur le pouvoir discrétionnaire du juge italien (fondé sur sa constitution) d'apprécier la pertinence aux fins de la décision quant à un litige national d'éventuelles questions interprétatives adressées à la Cour de justice et aurait affirmé le pouvoir du juge communautaire, pouvoir dont on ne retrouverait trace dans les traités, de soumettre le problème de la pertinence à un examen supplémentaire et successif.

Dans le cadre de cet examen, la Cour de justice aurait cru bon de décider qu'un litige pendant devant le tribunal national devait être tenu pour artificiel chaque fois que les parties choisissent de proposer à ce dernier (bien plutôt qu'à la CEE) une solution analogue ou même identique pour l'interprétation des règles du traité. Or, pour Mme Novello, même si on reconnaissait à la Cour de justice un pouvoir de contrôle sur la pertinence de la question d'interprétation, la notion judiciaire de questions d'interprétation ne se fonderait en aucune manière sur une convergence plutôt qu'une divergence d'opinion des parties en cause et, d'autre part, ce qui serait bien plus important, la notion judiciaire de litige serait bien différente de celle de question d'interprétation.

Selon la partie défenderesse au principal, l'attitude de la Cour amènerait le consommateur européen à se demander s'il peut, dans l'exercice de sa propre autonomie contractuelle, compter sur la protection qui lui est garantie par les règles du traité et en tout cas par les actes normatifs des institutions communautaires, «immédiatement applicables» dans l'ordre juridique des États membres, et si donc il peut encore estimer que les situations subjectives du droit matériel communautaire qu'il fait valoir par des actions judiciaires qui demandent la collaboration entre la Cour CEE et les juges nationaux sont susceptibles d'une protection effective fondée sur des arrêts interprétatifs de la Cour CEE.

La partie défenderesse au principal espère que l'arrêt de la Cour de justice établira que cette protection n'est pas susceptible de varier en degré et en intensité selon que, dans les procédures nationales et dans la procédure devant la Cour CEE, les administrations des États membres dont les dispositions du droit font l'objet des questions interprétatives quant à leur compatibilité avec le traité CEE sont présentes et constitutées depuis le début.

Finalement, en ce qui concerne l'article 95, la partie défenderesse au principal se réfère, elle aussi, à ce qu'elle a exposé dans l'affaire 104/79.

##### 4. Observations du gouvernement français

Pour celui-ci, le problème de sa compétence aux termes de l'article 177 a déjà été examiné de façon claire et complète par la Cour dans son arrêt du 11 mars 1980. L'autorité relative de la chose jugée empêcherait la Cour de réexaminer la question, alors qu'il n'y a aucun élément nouveau justifiant un tel réexamen et, à plus forte raison, de trancher les questions de fond qu'elle avait refusé de trancher du fait de son incompétence. L'arrêt de la Cour ne constituerait d'ailleurs pas un revirement de jurisprudence. La juridiction nationale resterait seule compétente pour apprécier le choix de ses questions et leur pertinence, mais ce principe comporte des exceptions. C'est ainsi que, comme le mécanisme de l'article 177 du traité n'a de sens que s'il y a un litige, il appartiendrait à la Cour de se déclarer incompétente lorsque ce litige est manifestement absent. Cela n'impliquerait, en raison du caractère manifeste de cette absence, aucun examen véritable des faits et ne comporterait, dès lors, aucun empiétement sur les compétences du juge a quo.

En ce qui concerne la possibilité d'attraire un État étranger devant une juridiction nationale, le gouvernement français souligne d'abord qu'une procédure telle que celle en cause où deux personnes privées mettent en cause une loi française devant un juge italien et lui demandent pour ce motif de renvoyer le litige à la Cour de justice est, selon lui, susceptible de léser les droits de la défense de l'État français. Cela serait dû, d'une part, au fait que les parties n'ont pas utilisé les voies de recours ouvertes par le droit français et, d'autre part, au fait que le gouvernement français n'aurait pas été représenté devant le pretore et qu'il n'aurait pas pu participer aux débats devant la Cour de justice en qualité de véritable partie.

Cependant, le gouvernement français ne saurait admettre la possibilité d'attraire un État étranger devant une juridiction nationale. Il invoque à cet égard le principe de droit international public de l'immunité de juridiction des États, aux termes duquel un État ne peut être contraint de comparaître devant un tribunal étranger. La question posée par le tribunal de renvoi serait d'ailleurs une question d'interprétation de cette règle e droit international et non d'une règle de droit communautaire. La Cour ne serait dès lors pas compétente pour y répondre.

##### 5. Observations du gouvernement danois

Ce gouvernement, qui limite ses observations à la première question posée par la Cour, considère que si, d'une part, il appartient aux seuls tribunaux nationaux d'apprécier, en toute indépendance, la nécessité qu'il y a de faire usage de la procédure de l'article 177 du traité CEE, la compétence de la Cour de justice est, d'autre part, exclusive aux fins de la définition des questions auxquelles elle est habilitée à répondre.

Comme, selon lui, les garanties de sécurité juridique qu'offre le droit communautaire à la législation des États membres se trouveraient considérablement affaiblies lorsqu'il s'agit d'affaires préjudicielles concernant les législations d'un autre État membre que celui du siège du tribunal de renvoi, il faudrait éviter de telles situations, sauf lorsque, par exemple, en raison de règles du droit international privé, un tribunal est amené à appliquer le droit d'un autre État membre et qu'il a besoin, dans ce contexte, d'une interprétation de règles de droit communautaire. Il lui semble, dès lors, tout à fait indiqué que la Cour de justice s'abstienne de répondre, sans pour autant statuer sur les faits en cause, lorsque, comme dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que l'affaire pourrait ou devrait être portée devant des juridictions de l'État dont la législation est en cause.

#### III — Procédure orale

M. Foglia, demandeur au principal, représenté par Me E. Cappelli et Me P. De Caterini, avocats au barreau de Rome, Mm' Novello, défenderesse au principal, représentée par Me G. Motzo du barreau de Rome, la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. A. Abate, en qualité d'agent, et le gouvernement francais, représenté par M. N. Museux et M. A. Carnelutti en qualité d'agents, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 2 juin 1981.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 9 juillet 1981.

### En droit

1. Par ordonnance du 18 octobre 1980, parvenue à la Cour le 5 novembre 1980, le pretore de Bra a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, cinq questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 177 et à celle de l'article 95 du traité.

2. Cette ordonnance a été rendue dans le cadre d'un litige pendant devant le pretore qui avait déjà donné lieu à une première série de questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 92 et 95 du traité, qui ont fait l'objet d'un arrêt de la Cour en date du 11 mars 1980 (Foglia/Novello, 104/79, Recueil p. 745).

3. II y a lieu de rappeler que le litige au principal concerne les frais d'expédition encourus par le requérant, M. Foglia, négociant en vins établi à Santa Vittoria d'Alba, dans la province de Cuneo, Piémont, Italie, pour l'envoi de quelques cartons de vins de liqueur italiens achetés par la défenderesse, M me Novello, et expédiés, sur son ordre, à un destinataire à Menton, en France.

4. II ressort du dossier que le contrat de vente entre Foglia et Novello stipulait que d'éventuelles impositions exigées par les autorités italiennes ou françaises et contraires au régime de la libre circulation des marchandises entre les deux pays, ou du moins indues, ne seraient pas mises à la charge de Novello. Foglia a repris une clause similaire dans son contrat avec l'entreprise Danzas qu'il a chargée de transporter les cartons de vins de liqueur à Menton; cette clause prévoyait que ces mêmes impositions illégales ou indues ne seraient pas mises à la charge de Foglia.

5. La première ordonnance de renvoi, qui a donné lieu à l'arrêt du 11 mars 1980 précité, constatait que l'objet du litige se limitait à la seule somme payée au titre des droits de consommation lors de l'introduction des vins de liqueur sur le territoire français. Il apparaissait du dossier que ces droits de consommation avaient été payés à l'administration française par Danzas, sans protestation ni réclamation; que la note de frais d'expédition que Danzas avait présentée à Foglia et qui englobait le montant de ces taxes avait été payée intégralement par ce dernier sans qu'il y oppose la clause expressément convenue en ce qui concerne «les impositions illégales ou indues»; que Novello, par contre, avait refusé de rembourser ce même montant à Foglia en invoquant la clause identique insérée dans son contrat.

6. Les moyens de défense avancés par Novello ayant été compris par le pretore dans ce sens qu'ils mettaient en jeu la validité de la législation française concernant les droits de consommation sur les vins de liqueur au regard du traité CEE, il avait posé à la Cour une série de questions relatives à l'interprétation de l'article 95 et, accessoirement, de l'article 92.

7.

Dans son arrêt du 11 mars 1980 précité, la Cour a dit pour droit qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les questions posées par la juridiction nationale. A cette occasion, ella a observé que:

> «La fonction confiée à la Cour de justice par l'article 177 du traité consiste à fournir à toute juridiction de la Communauté les éléments d'interprétation du droit communautaire qui lui sont nécessaires pour la solution de litiges réels qui lui sont soumis. Si, par le biais d'arrangements du genre de ceux ci-dessus décrits, la Cour était obligée à statuer, il serait porté atteinte au système de l'ensemble des voies de recours juridictionnelles dont disposent les particuliers pour se protéger contre l'application de lois fiscales qui seraient contraires aux dispositions du traité».

8. II résulte de l'ordonnance de renvoi que cet arrêt de la Cour a été contesté par la défenderesse au principal qui a estimé que la Cour, en portant cette appréciation, était intervenue dans le pouvoir discrétionnaire réservé au juge italien. Elle a soutenu qu'une telle application de l'article 177 par la Cour soulevait, dans le cadre national, une question d'ordre constitutionnel. A titre subsidiaire, elle a soulevé une question relative à l'interprétation de l'article 177 du traité CEE et demandé, au surplus, d'appeler en cause la République française.

9. Saisi de ces demandes, le pretore a estimé qu'il y avait lieu de saisir à nouveau la Cour de justice en lui posant certaines questions relatives à l'interprétation de l'article 177 du traité, en vue d'obtenir une appréciation plus exacte et certaine de la portée et de la signification de l'arrêt du 11 mars 1980.

10. Considérant qu'un malentendu avait pu naître de la formulation de sa première ordonnance, le pretore a insisté particulièrement sur un élément qui, selon lui, n'apparaissait pas clairement dans cette ordonnance. La défenderesse aurait en effet, dès la première audience de comparution, refusé de limiter sa demande au rejet pur et simple de la requête du demandeur. Usant d'une procédure qui n'aurait rien d'inhabituel en droit italien, elle aurait présenté une «demande — autonome dans certaines limites — de jugement déclaratoire de la situation juridique subjective et objective».

11.

Pour ces raisons, le pretore de Bra a décidé de saisir à nouveau la Cour et lui a posé les questions suivantes:

> 1.« Comment doit être interprété l'article 177 du traité CEE en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation de la Cour de justice à l'égard de la formulation des questions interprétatives qui lui sont soumises et surtout à leur fonction dans l'économie de l'affaire a quo: plus particulièrement, quelles sont les attributions respectives de la Cour et des juges auteurs des renvois préjudiciels — compte tenu surtout des pouvoirs qui sont accordés à ces derniers par leurs systèmes nationaux respectifs — en vue de l'appréciation de toutes les circonstances de fait et de droit qui caractérisent les controverses du fond, ainsi que des questions qui y sont évoquées, surtout lorsque ce sont des jugements déclaratifs qui sont demandés dans les procédures a quo?
>
> 2.Dans l'hypothèse où la Cour de justice, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, se déclare incompétente, pour un motif quelconque, pour se prononcer sur les questions qui lui ont été soumises, le juge auteur du renvoi, qui est tenu par son propre droit national de rendre de toute façon justice aux parties, peut-il, et dans quelles limites et selon quels critères, également procéder à l'interprétation du droit communautaire ou doit-il au contraire décider exclusivement à la lumière du droit national?
>
> 3.Dans le cadre des critères interprétatifs de l'article 177 du traité CEE, existe-t-il dans le système communautaire un principe d'ordre général qui impose ou permet aux juges nationaux — saisis de controverses au cours desquelles surgissent des questions d'interprétation du droit communautaire qui mettent en cause des règles nationales appartenant éventuellement à des systèmes différents de celui du juge saisi — de décider, avant le renvoi à titre préjudiciel à la Cour de justice, d'appeler en cause les autorités de l'État membre intéressé?
>
> 4.En tout cas, chaque fois que, devant les juridictions nationales ou par les juridictions nationales, il est soulevé dans un procès entre personnes privées une question d'interprétation qui implique directement les situations subjectives de citoyens ou d'opérateurs économiques relevant de l'un des États membres, ces situations subjectives du droit matériel communautaire bénéficient-elles d'un degré de protection différent et en tout cas affaibli par rapport au degré de protection que peuvent obtenir les mêmes situations subjectives dans le cas où les administrations des États membres dont les dispositions de droit font l'objet de questions interprétatives concernant leur compatibilité avec le traité CEE sont présents et parties au procès, soit devant les juges nationaux soit devant la Cour de justice CEE?
>
> 5.L'article 95 CEE doit-il être interprété en ce sens que l'interdiction d'imposition interne différenciée en fonction de l'origine et de la provenance d'un produit vise des cas analogues à celui du régime fiscal français sur les vins de liqueur, décrit en détail dans l'affaire 104/79?»

#### Sur les lre, 3e et 4e questions

12. Par sa première question, le pretore a demandé que soit précisée la délimitation du pouvoir d'appréciation réservé par le traité au juge national, d'une part, et à la Cour, d'autre part, en ce qui concerne la formulation des questions préjudicielles et l'appréciation des circonstances de fait et de droit qui caractérisent les controverses du fond, spécialement dans le cas où le juge national est appelé à rendre un «jugement déclaratoire».

13.

Les troisième et quatrième questions visent plus particulièrement le cas où les questions d'interprétation sont posées en vue de permettre au juge de résoudre des contestations concernant la compatibilité, avec le droit communautaire, de dispositions législatives nationales, émanées soit de l'État du for, soit, comme c'est le cas en l'espèce, d'un autre État membre. Il est demandé à ce sujet

—si, dans l'hypothèse où, devant les juridictions d'un État membre, sont mises en cause des dispositions législatives d'un autre État membre, il existe dans le système du droit communautaire un principe général qui imposerait ou permettrait au juge saisi d'une telle contestation d'appeler en cause les autorités de l'État concerné avant de se prononcer sur le renvoi préjudiciel à la Cour;

—si le degré de protection dérivant pour les particuliers de la procédure de l'article 177 est différent selon qu'une telle contestation est soulevée dans le cadre d'un procès entre personnes privées ou d'un procès auquel est partie l'administration de l'État dont la législation est mise en cause.

14. Quant à la première question, il y a lieu de rappeler, ainsi que la Cour a eu l'occasion de le souligner dans les contextes les plus divers, que l'article 177 est fondé sur une coopération qui comporte une répartition des fonctions entre le juge national et le juge communautaire, dans l'intérêt de la bonne application et de l'interprétation uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des États membres.

15. A cet effet, il appartient au juge national — en raison du fait qu'il est saisi du fond du litige et qu'il devra assumer la responsabilité de la décision à intervenir — d'apprécier au regard des faits de l'affaire la nécessité, pour rendre son jugement, de voir trancher une question préjudicielle.

16. En faisant usage de ce pouvoir d'appréciation, le juge national remplit, en collaboration avec la Cour de justice, une fonction qui leur est attribuée en commun en vue d'assurer le respect du droit dans l'application et l'interprétation du traité. Dès lors, les problèmes que peut soulever l'exercice de son pouvoir d'appréciation par le juge national et les rapports qu'il entretient dans le cadre de l'article 177 avec la Cour relèvent exclusivement des règles du droit communautaire.

17. Afin de permettre à la Cour de remplir sa mission conformément au traité, il est indispensable que les juridictions nationales expliquent, lorsque ces raisons ne découlent pas sans équivoque du dossier, les raisons pour lesquelles elles considèrent qu'une réponse à leurs questions est nécessaire à la solution du litige.

18. II faut en effet souligner que l'article 177 donne mission à la Cour non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais de contribuer à l'administration de la justice dans les États membres. Elle ne serait donc pas compétente pour répondre à des questions d'interprétation qui lui seraient posées dans le cadre de constructions procédurales arrangées par les parties en vue d'amener la Cour à prendre position sur certains problèmes de droit communautaire qui ne répondent pas à un besoin objectif inhérent à la solution d'un contentieux. Une déclaration d'incompétence dans une telle hypothèse ne porte en rien atteinte aux prérogatives du juge national mais permet d'éviter l'utilisation de la procédure de l'article 177 à des fins autres que celles qui lui sont propres.

19. Au surplus, il y a lieu de relever que, si la Cour doit pouvoir s'en remettre de la façon la plus large à l'appréciation du juge national en ce qui concerne la nécessité des questions qui lui sont adressées, elle doit être mise en mesure de porter toute appréciation inhérente à l'accomplissement de sa propre fonction, notamment en vue de vérifier, le cas échéant, comme toute juridiction en a l'obligation, sa propre compétence. C'est ainsi que, compte tenu des répercussions de ses décisions en la matière, la Cour doit tenir compte dans l'exercice du pouvoir juridictionnel que lui confère l'article 177 non seulement des intérêts des parties au litige, mais encore de ceux de la Communauté et de ceux des États membres. Elle ne peut donc, sans méconnaître les tâches qui lui incombent, rester indifférente à l'égard des appréciations portées par les juridictions des États membres dans les cas exceptionnels où celles-ci pourraient avoir une incidence sur le fonctionnement régulier de la procédure prévue par l'article 177.

20. Si l'esprit de collaboration qui doit présider à l'exercice des fonctions assignées par l'article 177, respectivement, au juge national et au juge communautaire impose à la Cour le devoir de respecter les responsabilités propres du juge national, il implique en même temps que le juge national, dans l'usage qu'il fait des possibilités ouvertes par l'article 177, ait égard à la fonction propre remplie en la matière par la Cour.

21. II y a donc lieu de répondre à la première question que si, selon l'économie de l'article 177, l'appréciation de la nécessité d'obtenir une solution aux questions d'interprétation soulevées au regard des circonstances de fait et de droit qui caractérisent les controverses au fond relève du juge national, il n'en appartient pas moins à la Cour d'examiner, en cas de besoin, les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence.

22. Ainsi que le pretore l'a fait ressortir avec raison par ses troisième et quatrième questions, des problèmes particuliers peuvent se poser en ce qui concerne l'application de l'article 177 lorsque les questions d'interprétation sont soulevées par le juge national en vue de le mettre en état d'apprécier la conformité avec le droit communautaire d'actes législatifs d'un État membre. A cet égard, le pretore a soulevé deux ordres de problèmes distincts.

23. La troisième question concerne l'hypothèse où. dans une procédure engagée entre particuliers devant une juridiction d'un État membre, une contestation est soulevée au sujet de la compatibilité, avec le droit communautaire, de la législation d'un État membre autre que celui du for. Le pretore a posé à ce sujet la question de savoir si, dans un tel cas, l'État membre dont la législation est concernée pouvait être mis en cause dans l'instance engagée devant le juge saisi.

24. II y a lieu de répondre à cet sujet qu'à défaut de dispositions du droit communautaire à cet égard, les possibilités d'une mise en cause devant une juridiction nationale d'un État membre autre que celui du for dépendent du droit de ce dernier et des principes de droit international.

25. Par la quatrième question, le pretore a demandé si la protection assurée aux particuliers par la procédure de l'article 177 est différente, voire affaiblie, dans le cas où une question de ce genre est soulevée dans un litige entre particuliers, en comparaison des litiges qui opposent un particulier à l'administration.

26. A la question ainsi posée, il y a lieu de répondre en soulignant que tout particulier dont les droits sont lésés par des mesures d'un État membre contraires au droit communautaire doit avoir la possibilité de rechercher la protection d'un juge compétent et que, pour sa part, ce juge doit avoir la liberté de se faire éclairer sur la portée des dispositions pertinentes du droit communautaire par l'intermédiaire de la procedure de l'article 177. En principe, le degré de protection juridictionnelle ne doit dès lors pas être différent selon qu'une telle question est soulevée dans un procès entre particuliers ou dans une action à laquelle est partie, sous une forme ou une autre, l'État dont la législation est mise en cause.

27. Cependant, ainsi que la Cour l'a précisé dans sa réponse à la première question ci-dessus, il appartient à la Cour, en vue de vérifier sa propre compétence, d'apprécier les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national. Dans ce contexte, la question de savoir si une action en justice est engagée entre particuliers ou si elle est dirigée à l'encontre de l'État dont la législation est mise en cause n'est pas en toutes circonstances indifférente.

28. D'une part, il faut attirer l'attention sur le fait que le juge saisi dans le cadre d'un litige entre particuliers d'une contestation portant sur la compatibilité avec le droit communautaire de la législation d'un autre État membre ne se trouve pas nécessairement en position de pouvoir donner aux particuliers une protection juridique efficace à l'égard de cette législation.

29. D'autre part, compte tenu de l'autonomie généralement reconnue aux parties par le droit des États membres en matière contractuelle, on ne saurait exclure de la part des parties des comportements destinés à mettre l'État intéressé dans l'impossibilité de pourvoir à une défense adéquate de ses intérêts en faisant décider la question de l'invalidité de sa législation par une juridiction d'un autre État membre. On ne peut donc, dans de telles situations procédurales, exclure le risque que la procédure de l'article 177 soit détournée par les parties des fins pour lesquelles elle a été prévue par le traité.

30. II découle de l'ensemble des considérations qui précèdent que, pour sa part, la Cour doit user d'une vigilance particulière lorsqu'elle est saisie, dans le cadre d'un litige entre particuliers, d'une question destinée à permettre au juge de porter une appréciation sur la conformité, avec le droit communautaire, de la législation d'un autre État membre.

31. II y a donc lieu de répondre à la quatrième question que, dans le cas de questions destinées à permettre au juge national d'apprécier la conformité au droit communautaire d'actes législatifs ou réglementaires d'un autre État membre, le degré de protection juridictionnelle ne saurait être différent selon que de telles questions sont soulevées dans un procès entre particuliers ou dans une action à laquelle est partie l'État dont la législation est mise en cause, mais que, dans le premier cas, la Cour doit tout spécialement veiller à ce que la procédure de l'article 177 ne soit pas utilisée à des fins non voulues par le traité.

#### Sur la cinquième question

32. Dans sa cinquième question, le pretore de Bra reprend, sous une forme abrégée, la première question posée dans sa première ordonnance et relative à l'interprétation de l'article 95 du traité. Dans son arrêt du 11 mars 1980 précité, la Cour a constaté que les parties portaient une appréciation commune sur la légalité de la législation française en cause et qu'elles visaient en réalité à obtenir, par le biais d'une clause particulière insérée dans leur contrat, une condamnation de la législation française par une juridiction italienne, bien que le droit français comportât des voies de recours adéquates. La Cour a conclu que répondre aux questions posées dans un tel contexte allait au-delà de la fonction qui lui est confiée par l'article 177 du traité qui consiste à fournir à toute juridiction de la Communauté les éléments d'interprétation du droit communautaire qui lui sont nécessaires pour la solution de litiges réels qui lui sont soumis. Elle s'est donc déclarée incompétente pour statuer sur les questions posées.

33. Dans sa deuxième ordonnance de renvoi, le pretore a spécialement relevé le fait que la partie défenderesse lui avait demandé de rendre un «jugement déclaratoire». A ce propos, il convient de préciser que les conditions dans lesquelles la Cour accomplit sa fonction en la matière sont indépendantes de la nature et de l'objectif des procédures contentieuses engagées devant les juridictions nationales. L'article 177 se réfère au «jugement» à rendre par le juge national sans prévoir un régime particulier en fonction de la nature de celui-ci.

34. La circonstance relevée par le juge dans sa seconde ordonnance de renvoi ne paraît donc pas constituer un fait nouveau qui justifierait une appréciation nouvelle par la Cour de sa compétence. Il appartient dès lors au pretore, dans le cadre de la collaboration entre une juridiction nationale et la Cour, d'examiner à la lumière des considérations qui précèdent, s'il subsiste une nécessité d'obtenir une réponse de la Cour à la cinquième question et, dans ce cas, de fournir à la Cour tout élément nouveau qui puisse justifier une appréciation différente par celle-ci de sa compétence.

#### Sur la deuxième question

35. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de répondre à cette question.

#### Sur les dépens

36. Les frais exposés par le gouvernement français, le gouvernement danois et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le pretore de Bra par ordonnance du 18 octobre 1980, dit pour droit:

1\. Selon l'économie de l'article 177, l'appréciation de la nécessité d'obtenir une solution aux questions d'interprétation soulevées au regard des circonstances de fait et de droit qui caractérisent les controverses au fond relève du juge national; il n'en appartient pas moins à la Cour d'examiner, en cas de besoin, les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence.

2\. A défaut de dispositions du droit communautaire, les possibilités d'une mise en cause devant une juridiction nationale d'un État membre autre que celui du for dépendent à la fois du droit procédural de ce dernier et des principes du droit international.

3\. Dans le cas de questions destinées à permettre au juge national d'apprécier là conformité au droit communautaire d'actes législatifs ou réglementaires d'un autre État membre, le degré de protection juridictionnelle ne saurait pas être différent selon que de telles questions sont soulevées dans un procès entre particuliers ou dans une action à laquelle est partie l'État dont la législation est mise en cause, mais, dans le premier cas, la Cour doit tout spécialement veiller à ce que la procédure de l'article 177 ne soit pas utilisée à des fins non voulues par le traité.

4\. La circonstance relevée par le pretore de Bra dans sa seconde ordonnance de renvoi ne paraît pas constituer un fait nouveau qui justifierait une appréciation nouvelle par la Cour de sa compétence et il appartient dès lors au pretore, dans le cadre de la collaboration entre une juridiction nationale et la Cour, d'examiner, à la lumière des considérations du présent arrêt s'il subsiste une nécessité d'obtenir une réponse de la Cour à la cinquième question et, dans ce cas, de fournir à la Cour tout élément nouveau qui puisse justifier une appréciation différente par celle-ci de sa compétence.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

3

traité CEE art. 177 interprété 13 occurrences

traité CEE art. 95 6 occurrences

traité CEE art. 92 2 occurrences

## Jurisprudence

9

### Union européenne

9

Cour de justice C-670/22 30.04.2024

#### [Coopération judiciaire en matière pénale](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-670-22-arret)

Cour de justice C-680/21 21.12.2023

#### [Concurrence, marché intérieur](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-680-21-arret)

Cour de justice C-487/19 06.10.2021

#### [État de droit](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-487-19-arret)

## Doctrine

10

Scarpa, Riccardo: Interpretazione ed applicazione della norma comunitaria nel riparto tra giurisdizione della Corte di giustizia e del giudice nazionale, Giustizia civile 1982 I p.568-569 (IT)

Wyatt, Derrick: Foglia (n.2): The Court Denies it has Jurisdiction to give Advisory Opinions, European Law Review 1982 p.186-193 (EN)

Audretsch, H.A.H.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1982 p.776-780 (NL)

Tizzano, Antonio: Foglia-novello atto II, ovvero la crisi dell'"uso alternativo" dell'art. 177 CEE, Il Foro italiano 1982 IV Col.308-315 (IT)

Barav, Ami: Imbroglio préjudiciel. A propos des arrêts de la Cour de justice dans l'affaire Foglia c. Novello, Revue trimestrielle de droit européen 1982, p. 431-483 (FR)

**Voir les 5 autres références**

Gray, Christine: Advisory Opinions and the European Court of Justice, European Law Review 1983 p.24-39 (EN)

Damato, Antonietta: Il giudizio della corte di giustizia delle Comunità europee sulle questioni pregiudiziali alla luce delle sentenze sul caso Foglia-Novello, Rivista di diritto internazionale 1984 p.66-81 (IT)

Lipstein, Kurt: Foglia v. Novello. Some Unexplored Aspects, Du droit international au droit de l'intégration. Liber amicorum Pierre Pescatore (Ed. Nomos Verlagsgesellschaft - Baden-Baden) 1987 p.373-385 (EN)

Banu, Mihai: Hotǎrâre cu titlu preliminar. Competențe ale Curții şi ale instanțelor naționale., Revista română de drept al afacerilor 2009 nº 01 p.133-146 (RO)

Banu, Mihai: Limitele competenţei Curții privind întrebǎrile preliminare. Litigiu naţional fictiv, Revista română de drept al afacerilor 2010 nº 02 p.137-153 (RO)
