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title: "CJUE, 232/78, arrêt du 25 septembre 1979 · Traité CEE art. 30 et art. 12"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 septembre 1979, 232/78 : traité CEE art. 30 et art. 12."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-232-78-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 25 septembre 1979, 232/78 · Traité CEE art. 30 et art. 12

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

232/78

**ECLI**

ECLI:EU:C:1979:215

**Date**

25 septembre 1979

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

25 octobre 1978

**Avocat général**

Reischl

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1979, p. 2729

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mackenzie Stuart

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Adhésion de nouveaux États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-23) [Actes d'adhésion](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-23.02) [Acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-23.02.01) [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-23.02.01.02) [Dispositions générales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-23.02.01.02.01) 2 décisions
  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03) [Organisations communes des marchés : principes et mécanismes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03) [Organisations nationales de marché et organisations communes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03.01) 3 décisions
  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19)

    - [Recours en manquement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01) [Moyens de défense](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01.03) 48 décisions
    - [Règles procédurales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.08) [Recevabilité et examen des requêtes, conclusions et moyens](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.08.01) 13 décisions

## Texte

51 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

#### I — Faits et procédure

1.

En l'absence d'une organisation commune des marchés de la viande ovine, des mesures de régularisation de ce marché sont prises en France sur le plan national.

En premier lieu, une série d'aides sont accordées aux groupements de producteurs de moutons au titre du «plan de rationalisation de la production ovine».

En deuxième lieu, étant donné l'influence sensible exercée par les importations sur la formation des prix de marché en France, une stabilisation des prix internes est recherchée au moyen d'un régime de restrictions à l'importation de viandes tant en provenance des pays tiers que des nouveaux États membres, dont le Royaume-Uni. Ce régime est géré par l'«Office national interprofessionnel du bétail et des viandes» («ONIBEV»).

Il ressort de plaintes émanant des milieux professionnels britanniques ainsi que de deux notes du représentant permanent du Royaume-Uni auprès des Communautés européennes en date des 10 janvier et 28 février 1978 adressées à la Commission (annexes I et II de la requête), que la France a continué à appliquer ce régime national à l'importation après la fin de l'année 1977 vis-à-vis des importations de viandes ovines en provenance du Royaume-Uni.

2.

Par lettre n o SG(78) D/1245 du 2 février 1978, parvenue à la représentation permanente de la France auprès des Communautés européennes le 3 février 1978, la Commission a invité le gouvernement français à lui faire connaître ses observations à ce sujet dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Par lettre de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes en date du 18 avril 1978, parvenue à la Commission le 19 avril 1978, la France a invoqué les conséquences économiques graves qu'entraînerait pour son marché l'abolition des mesures de protection nationale en cause en l'absence d'un régime communautaire offrant des garanties équivalentes.

La Commission a émis, en date du 22 mai 1978, l'avis motivé que la France, en appliquant au-delà du 31 décembre 1977 son régime national à l'importation de viandes ovines en provenance du Royaume-Uni, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 30 du traité CEE.

Dans sa réponse en date du 12 juin 1978, parvenue à la Commission le 15 juin 1978, le gouvernement français a réitéré les raisons économiques qui l'amènent à continuer à appliquer intégralement son régime aux importations en provenance du Royaume-Uni.

3.

Estimant que les mesures maintenues en vigueur par la République française ne sont pas conformes aux dispositions du traité CEE, la Commission a formé un recours en date du 23 octobre 1978 dirigé contre la République française et ayant pour objet un manquement aux obligations incombant à celle-ci en vertu des articles 12 et 30 du traité CEE.

Le recours a été enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 1978.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Conclusions des parties

Dans sa requête introductive d'instance, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

Déclarer que la République française, en continuant d'appliquer après le 1er janvier 1978 son régime restrictif national à l'importation de viande ovine en provenance du Royaume-Uni, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 ainsi que de l'article 30 du traité CEE.

2\. Condamner la République française aux dépens.»

Aux termes de son mémoire en défense, le gouvernement de la République française demande à la Cour de rejeter la requête présentée par la Commission.

#### III — Moyens et arguments des parties

Dans sa requête, la Commission décrit en ces termes le régime restrictif à l'importation de viande ovine mis sur pied par la République française:

Les importations de viande ovine congelée sont en principe interdites, certaines exceptions ayant été admises.

2\. Le régime appliqué aux importations d'animaux vivants ainsi qu'aux viandes ovines fraîches et réfrigérées repose sur un “prix de seuil”, protégé par un système d'interdiction d'importation et de “reversements”. Il est opéré au moyen de l'octroi ou du refus de licences nationales à l'importation. Bien qu'une quantité maximale ne soit pas imposée, l'ONIBEV ne délivre aux importateurs sque des “certificats d'imputation” tirés sur une “licence globale d'importation” qui leur sont attribués et limités en ce qui concerne la quantité et la durée de validité. De telles autorisations d'importation ne sont délivrées par l'ONIBEV que lorsqu'une certaine cotation de référence en France atteint ou dépasse le niveau du prix de seuil. Lorsque la cotation de référence nationale est inférieure à ce prix pendant une semaine, la délivrance des certificats d'importation est suspendue, pour être rétablie, si le prix de seuil est atteint pendant la semaine suivante. Les importations sont arrêtées, si le prix de seuil n'est pas atteint pendant deux semaines consécutives, la réouverture de la frontière n'intervenant que lorsque ce prix a été dépassé pendant deux semaines consécutives.

3\. En outre, l'ONIBEV perçoit sur les importations d'animaux vivants de boucherie et de carcasses de viande ovine fraîches ou réfrigérées un “reversement” dont le montant varie en fonction de la cotation nationale de référence du mouton sur le marché français. Selon le niveau hebdomadaire de cette cotation le reversement est fixé à six taux forfaitaires différents.

4\. Tant le niveau du prix de seuil que les montants des reversements sont périodiquement adaptés à l'évolution des coûts de revient des producteurs. La hausse du niveau des reversements payés par les importateurs a été supérieure à celle des prix de seuil, car elle a tenu partiellement compte de la dépréciation des monnaies des pays exportateurs de moutons par rapport au franc français, de façon à pallier l'absence de système spécifique de compensation monétaire dans l'organisation française de marché.»

mission fait observer qu'est incompatible avec les dispositions du traité CEE sur la libre circulation des marchandises, à savoir les articles 12 et 30, l'application par un État membre dans les échanges intracommunautaires

de taxes d'effet équivalant à des droits de douane, telles que les «reversements» français sur l'importation de viandes ovines;

de restrictions quantitatives à l'importation telles que la fermeture de la frontière française aux viandes ovines communautaires;

de mesures d'effet équivalant à ces restrictions quantitatives, telles que le régime national de licences d'importation.

Après la période transitoire prévue au traité CEE, l'application de mesures nationales dérogatoires aux règles sur la libre circulation des marchandises ne pourrait plus être justifiée — dans les échanges avec n'importe quel État membre — ni par l'absence d'une organisation commune des marchés (cf. affaire 68/76, Commission/République française, Recueil 1977, p. 515), ni par l'intégration de celles-ci dans une organisation nationale des marchés des produits en cause (cf. affaire 48/74, Charmasson/Ministère de l'économie et des finances, Recueil 1974, p. 1383).

Selon la Commission, des restrictions aux importations de viandes ovines en provenance du Royame-Uni ne pourraient plus être justifiées au titre de l'article 60, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion après la fin de l'année 1977.

Dans son mémoire en défense, le gouvernement de la République française fait valoir que, vis-à-vis du Royaume-Uni, les dispositions du traité de Rome doivent être appréciées compte tenu des termes particuliers de l'acte d'adhésion.

Contrairement à ce qui aurait été prévu dans le traité de Rome, l'acte d'adhésion n'aurait pas fixé de principe suivant lequel existerait une «période transitoire». L'acte d'adhésion ne comporterait pas de «période transitoire» mais des «dispositions dérogatoires» ou des «mesures transitoires» qui doivent prendre fin en 1977 sous réserve de «dates, délais et dispositions particulières» (article 9, paragraphe 2). En conséquence, la jurisprudence de la Cour de justice telle qu'elle a été fixée dans l'affaire Charmasson ne pourrait être appliquée à la situation très différente qui résulte de l'acte d'adhésion.

L'article 60, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion constituerait l'un des exemples d'application de la notion de «disposition particulière» couverte par la réserve de l'article 9. Compte tenu des différences structurelles fondamentales entre l'économie agricole britannique et les agricultures des anciens États membres, ceux-ci, lors des négociations d'adhésion, auraient reconnu qu'il n'était pas possible d'appliquer intégralement les règles de liberté de circulation du traité de Rome entre des économies si fondamentalement différentes. Ils auraient donc logiquement retenu une formule de transition spécifique, d'après laquelle les organisations nationales de marché pourraient subsister jusqu'à ce que la Communauté leur aurait substitué une organisation commune. Ce n'aurait pas été une renonciation au caractère transitoire de ces dispositions, mais la reconnaissance qu'il était nécessaire de donner des solutions particulières à des situations exceptionnelles.

Que telle est bien l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 60, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion serait confirmé par une comparaison entre cette disposition et l'article homologue du traité de Rome, l'article 45. Contrairement à l'article 45 du traité de Rome, l'article 60, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion ne fixerait pas de régime transitoire et ne se référerait pas à une notion de délai. L'article 60, paragraphe 2, disposerait, littéralement, que les dérogations aux dispositions du titre I et le maintien de l'organisation nationale sont possibles «jusqu'à la mise en application de l'organisation commune des marchés pour ces produits». La comparaison de la «disposition particulière» de l'article 60, paragraphe 2, avec d'autres dispositions particulières prévues par l'acte d'adhésion, et notamment les articles 54 et 64 ainsi que le protocole no 18 relatif aux importations de beurre et de fromage de Nouvelle-Zélande, viendrait confirmer le bien-fondé de ce qui vient d'être dit. Il résulterait en effet de cette comparaison que lorsque la disposition particulière est destinée à durer sans autre condition que celle qu'elle prévoit, rien n'est dit du terme d'application. A contrario, lorsque, malgré la disposition particulière, le terme de la fin de l'année 1977 à été retenu comme limite irrévocable, cette disposition aurait été formellement écrite à la suite de la disposition particulière.

Dans une annexe à son mémoire en défense, le gouvernement de la République française décrit brièvement les caractéristiques principales du marché de la viande ovine en France qui justifient le maintien des mesures mises en cause par la Commission. Ces caractéristiques sont les suivantes:

a) la production intérieure de viande ovine est insuffisante pour répondre à la demande interne;

b) les régions d'élevage du mouton en France sont des zones de montagne et de piémont défavorisées;

c) le niveau des prix en France, comparé à celui d'autres pays producteurs, s'explique par les coûts de production élevés et par une différence de conception dans le système de garantie du revenu des agriculteurs;

d) la stabilité de la production de viande ovine interne en France contraste avec les fortes variations saisonnières constatées sur les marchés d'autres producteurs.

Le système mis sur pied par les autorités françaises, lequel fonctionne à partir du prix de seuil, permettrait d'éviter que le marché ne soit gravement perturbé par des fluctuations soudaines et saisonnières au détriment du revenu des producteurs et de la stabilité des prix pour les consommateurs. En tous points, ce système serait comparable aux mécanismes prévus par les réglementations dans le cas des produits agricoles pour lesquels la CEE est déficitaire.

Compte tenu des mécanismes de l'organisation du marché de la viande ovine en France, les dispositions existantes à l'égard des importations en constitueraient l'élément essentiel sans lequel cette organisation perdrait toute utilité pour le maintien du niveau de vie des producteurs qui, pour la plupart, sont situés dans des zones d'activité défavorisées. La disparition brutale sans contrepartie de cette organisation de marché aurait à leur égard un effet irrémédiable et de nombreuses exploitations devraient disparaître.

Dans sa réplique, la Commission a renoncé à présenter une analyse détaillée de l'argumentation développée par le gouvernement français dans son mémoire en défense et s'est référée aux observations qu'elle a présentées dans les affaires 118/78 (Meijer/The Department of Trade) et 231/78 (Commission/Royaume-Uni), où la République française est intervenue. La question de savoir si, au titre de l'article 9 de l'acte d'adhésion, l'applicabilité de l'article 60, paragraphe 2, de cet acte est limitée dans le temps au 31 décembre 1977 ou si, au contraire, cette disposition permet aux États membres de maintenir, sans limitation précise dans le temps, des obstacles à la libre circulation de certains produits agricoles, qui est au centre du présent litige, se poserait exactement dans les mêmes termes que dans les deux affaires précitées.

Le gouvernement de la République française a renoncé à déposer une duplique.

#### IV — Procédure orale

A l'audience du 14 juin 1979, la Commission, représentée par M. R.-C. Béraud, et le gouvernement de la République française, représentée par M. N. Museux, ont été entendus en leurs observations orales.

Lors de l'audience, la Commission a notamment modifié ses conclusions et a demandé à la Cour de justice, eu égard aux délais fixés aux articles 35, 36 et 42 de l'acte d'adhésion, de constater que la République française a manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 12 et 30 du traité CEE, premièrement, depuis la date d'adhésion, en ce qui concerne les restrictions quantitatives à l'importation — telles que la fermeture de la frontière française aux viandes ovines en provenance des nouveaux États membres — deuxièmement, depuis le1er janvier 1975, en ce qui concerne les mesures d'effet équivalant à ces restrictions quantitatives — telles que le régime national d'importation —, et, enfin, depuis le 1er juillet 1977 en ce qui concerne les taxes d'effet équivalant à des droits de douane — telles que les reversements à l'importation de viandes ovines. Pour justifier cette modification du dispositif de son recours, la Commission a expliqué que le recours était fondé sur la prémisse que l'article 60, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion pouvait être invoqué non seulement par les nouveaux Etats membres, mais également par les États membres originaires, et que cette disposition permettait donc à ces derniers de s'opposer à l'importation de produits provenant de nouveaux États membres pendant la période allant de la date d'adhésion au 31 décembre 1977. Or, selon la Commission, il résulterait de l'arrêt rendu le 29 mars 1979, en cours de procédure, par la Cour dans l'affaire 231/78 (Commission/Royaume-Uni, non encore publié), que la Cour aurait entendu exclure la possibilité pour les États membres originaires de se prévaloir de l'article 60, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion. Telle serait dès lors la raison pour laquelle la Commission a estimé devoir modifier les dates à partir desquelles seraient intervenus les manquements faisant l'objet du recours.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 4 juillet 1979.

### En droit

1. Par requête déposée au greffe le 25 octobre 1978, la Commission a saisi la Cour, en vertu de l'article 169 du traité CEE, d'un recours visant à faire constater que «la République française, en continuant d'appliquer après le 1 er janvier 1978 son régime restrictif national à l'importation de viande ovine en provenance du Royaume-Uni, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 ainsi que de l'article 30 du traité CEE». Pour sa défense, le gouvernement français a fait valoir essentiellement qu'il serait en droit, en vertu de l'article 60, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion, de maintenir les restrictions à l'importation visées aussi longtemps que la viande ovine ne relève pas d'une organisation commune des marchés.

2. Invoquant l'arrêt rendu par la Cour le 29 mars 1979 (aff. 231/78, Commission/Royaume-Uni), en cours de procédure, la Commission a modifié ses conclusions à l'audience et a demandé à la Cour, compte tenu de la conception qui serait à la base de l'arrêt, de constater que le régime national à l'importation de viande ovine maintenu par les autorités françaises était incompatible avec les articles 12 et 30 du traité CEE, par certains de ses aspects, dès le 1 er juillet 1977, par d'autres, dès le 1 er janvier 1975, et, par d'autres enfin, dès la date d'adhésion. Selon la Commission, il résulterait de l'arrêt précité que seuls les nouveaux États membres étaient en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 60, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion et que, par conséquent, pour les États membres originaires, c'est en fonction des dates fixées aux articles 35, 36 et 42 de l'acte d'adhésion qu'il y aurait lieu d'apprécier la conformité avec le traité de restrictions à l'importation applicables aux produits en provenance d'un nouvel État membre.

3. Les nouvelles conclusions présentées par la Commission à l'audience sont irrecevables en tant qu'elles sont contraires aux prescriptions de l'article 38 du règlement de procédure. Aux termes de cette disposition, les parties ont l'obligation de définir l'objet du litige dans l'acte introductif d'instance. Même si l'article 42 du règlement de procédure permet, sous certaines conditions, la production de moyens nouveaux, une partie ne peut en cours d'instance modifier l'objet même du litige. Il en découle que le bien-fondé du recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d'instance, c'est-à-dire concernant la période postérieure au 1 er janvier 1978.

4. Il résulte des motifs qui sont à la base de l'arrêt du 29 mars 1979, cité ci-dessus, que l'article 60, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion a épuisé ses effets à la fin de l'année 1977. Cette disposition n'est donc pas d'application pour la période pour laquelle la Commission a demandé de constater le manquement de la République française. Elle doit, donc, rester hors de considération pour la solution du présent litige. Celui-ci doit être décidé sur base des seules dispositions du traité CEE, à savoir les articles 12 et 30. Les arguments tirés par le gouvernement français de l'acte d'adhésion doivent dès lors être écartés de l'examen du litige.

#### Sur le fond

5. Il est constant que les importations de viande ovine en France sont soumises à un régime restrictif à l'importation reposant sur un «prix de seuil», lequel est protégé par un système d'interdiction d'importation et de «reversements». Les importations de viande ovine en France ne sont autorisées que lorsqu'une certaine cotation de référence en France atteint ou dépasse le niveau du prix de seuil. En outre, un «reversement» dont le montant varie en fonction de la cotation nationale de référence du mouton sur le marché français est perçu sur les importations d'animaux vivants de boucherie et de carcasses de viande ovine fraîches ou réfrigérées.

6. Le gouvernement français ne conteste pas le fait que ce régime est contraire aux dispositions du traité relatives à la suppression des obstacles à la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, en vue de justifier le maintien de ce régime et son application aux importations de viande ovine en provenance du Royaume-Uni, il fait valoir, en substance, trois arguments. En premier lieu, il met en avant les conséquences économiques et sociales graves d'un démantèlement de l'organisation nationale de marché pour l'économie de certaines régions économiquement défavorisées, pour lesquelles l'élevage ovin constitue une ressource importante. En second lieu, il attire l'attention sur l'état d'avancement des travaux en vue de l'instauration d'une organisation commune de marché de la viande ovine, en soulignant l'effet néfaste de l'intercalation d'une phase de libre-échange entre la suppression de l'organisation nationale et le remplacement de celle-ci par une organisation commune. Enfin, il fait valoir l'inégalité concurrentielle qui résulterait du fait qu'il serait obligé de supprimer sa propre organisation de marché, alors qu'en Grande-Bretagne subsisterait intacte, dans le secteur considéré, une organisation nationale fondée sur le système des «deficiency payments», dont l'effet serait de subventionner des exportations de viande ovine vers la France.

7. Sans méconnaître la réalité des problèmes auxquels les autorités françaises doivent faire face dans le secteur considéré et l'intérêt qu'il y aurait à aboutir à la mise en place, dans les délais les plus brefs, d'une organisation commune de marché pour la viande ovine, la Cour doit rappeler, ainsi qu'elle l'a déjà souligné dans ses arrêts du 2 décembre 1974 (aff. 48/74, Charmasson, Recueil p. 1383) et du 29 mars 1979, cités ci-dessus, qu'après l'expiration de la période de transition du traité CEE et, en ce qui concerne les nouveaux États membres, l'expiration des délais de transition spécifiquement prévus par l'acte d'adhésion, le fonctionnement d'une organisation nationale du marché ne saurait plus faire obstacle au plein effet des dispositions du traité relatives à l'élimination des restrictions aux échanges intracommunautaires, les exigences des marchés concernés étant désormais prises en charge par les institutions communautaires. L'expiration des délais de transition implique, donc, que les matières et domaines attribués explicitement à la Communauté relèvent de la compétence communautaire, de sorte que, s'il est encore nécessaire de recourir à des mesures particulières, celles-ci ne pourront plus être décidées unilatéralement par les États membres concernés, mais doivent être adoptées dans le cadre de l'ordre communautaire, destiné, à garantir que l'intérêt général de la Communauté soit sauvegardé.

8. Il appartient dès lors aux institutions compétentes et à elles seules de prendre dans les délais appropriés les mesures nécessaires en vue de trouver, dans un cadre communautaire, une solution d'ensemble au problème du marché de la viande ovine et aux difficultés particulières qui se présentent à ce sujet dans certaines régions. Le fait que ces travaux n'aient pas encore abouti ne constitue pas, cependant, une raison suffisante, pour un État membre, de maintenir une organisation nationale de marché comportant des caractéristiques incompatibles avec les exigences du traité relatives à la libre circulation des marchandises, telles que les restrictions à l'importation et la perception de redevances sur les produits importés, sous quelque dénomination que ce soit.

9. La République française ne saurait justifier l'existence d'un tel régime par la considération que, pour sa part, le Royaume-Uni aurait maintenu une organisation nationale de marché pour le même secteur. Si la République française estimait que ce régime comporte des éléments incompatibles avec le droit communautaire, elle aurait la possibilité d'agir, soit au sein du Conseil, soit par l'intermédiaire de la Commission, soit enfin dans le cadre des recours juridictionnels en vue d'obtenir l'élimination de ces incompatibilités. En aucun cas, un État membre ne saurait s'autoriser à prendre, unilatéralement, des mesures correctives ou des mesures de défense, destinées à obvier à une méconnaissance éventuelle, par un autre État membre, des règles du traité.

10. Il convient donc de conclure que l'organisation nationale de marché de la viande ovine maintenue par les autorités françaises est incompatible avec le traité en ce qu'elle comporte la détermination d'un prix de seuil protégé par un système d'interdiction d'importation et la perception d'une redevance à l'importation de viande ovine en provenance d'un autre État membre. Il convient de souligner que cette constatation n'empêche pas les autorités françaises de prendre, en faveur du secteur concerné, en attendant la mise en place d'une organisation commune de marché, toute mesure d'aide dont les caractéristiques seraient compatibles avec les dispositions du traité.

11. Il s'ensuit qu'en continuant d'appliquer après le 1 er janvier 1978 son régime restrictif national à l'importation de viande ovine en provenance du Royaume-Uni, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 30 du traité CEE.

#### Sur les dépens

12. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé dans ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En continuant d'appliquer après le 1er janvier 1978 son régime restrictif national à l'importation de viande ovine en provenance du Royaume-Uni, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 et 30 du traité CEE.

2) La défenderesse est condamnée aux dépens.

### Notes

- 1 Cf. mémoire en défense, annexe, p. 5.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

4

traité CEE art. 30 8 occurrences

traité CEE art. 12 6 occurrences

traité CEE art. 169 1 occurrence

traité CEE art. 45 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Alber C-83/99 28.09.2000

#### [Application d'un taux réduit aux péages d'autoroute](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-83-99-conclusions)

## Doctrine

7

Hall, D.F.: Plus ça change..., The Law Society's Gazette 1979 p.1089 (EN)

Meier, Gert: Die europäische Rechtsgemeinschaft am Scheideweg - Ein Epilog zum Schaffleischstreit - Zugleich eine Anmerkung zum Beschluß des EuGH vom 28/03/1980 in den verbundenen Rechtssachen 24 und 97/80 R, Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1980 p.246-250 (DE)

Megret, Jean: Gazette du Palais 1980 II Som. p.208-209 (FR)

Megret, Jean: Verso una organizzazione comune di mercato per la carne ovina?, Rivista di diritto agrario 1980 II p.309-312 (IT)

Meier, Gert: Integrationskraft und Rechtsgemeinschaft, Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1980 p.39-41 (DE)

**Voir les 2 autres références**

Kovar, Robert: Journal du droit international 1981 p.108-110 (FR)

Simon, Denys: Journal du droit international 1981 p.145-149 (FR)
