---
title: "CJUE, 23/77, arrêt du 27 octobre 1977 · Traité CEE art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 octobre 1977, 23/77 : traité CEE art. 177."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-23-77-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-23-77-arrest"
---

# Arrêt de la Cour du 27 octobre 1977, 23/77 · Traité CEE art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Deuxième chambre

**Affaire**

23/77

**ECLI**

ECLI:EU:C:1977:171

**Date**

27 octobre 1977

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Finanzgericht Münster (Allemagne) décision du 19 janvier 1977 IV 845/74 Z

**Affaire introduite le**

11 février 1977

**Avocat général**

Reischl

**Décision nationale après l'arrêt**

Finanzgericht Münster décision du 24 novembre 1977 IV 845/74 Z

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1977, p. 1985

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mackenzie Stuart

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Échanges avec les pays tiers](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04) [Tarif douanier commun](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.02) [Les différentes positions tarifaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.02.02) 15 décisions

## Texte

46 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

1. Le 14 mars 1973, à la demande du Westfälischer Kunstverein, la partie requérante dans le litige au principal, le bureau des douanes de Münster, un service dépendant du Hauptzollamt Münster, la partie défenderesse au principal, a procédé aux opérations de mise en circulation de 150 sérigraphies en couleurs importées des États-Unis, numérotées et signées de la main de l'artiste américain John Salt.

2. Le bureau des douanes de Münster ayant classé les sérigraphies sous la sous-position 49.11-B («images, gravures et autres imprimés, obtenus par tous les procédés …») du tarif douanier commun, il a, par avertissement douanier, prélevé des droits de douane au taux de 9 % et une taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation au taux de 11 %.

3. La partie requérante a estimé que la marchandise litigieuse relevait de la position 99.02 («gravures, estampes et lithographies originales») du tarif douanier commun et pourrait donc être importée en franchise de douane et à une taxe sur le chiffre d'affaires à l'importation au taux de 5,5 %.

4. Après l'échec d'un recours gracieux contre la décision de classement, la partie requérante a déposé une requête au Finanzgericht Münster en vue d'obtenir la classification des sérigraphies sous la position 99.02.

5.

Le Finanzgericht Münster, estimant que la solution du litige dépendait de l'interprétation de dispositions du tarif douanier commun, a, par ordonnance du 19 janvier 1977, sursis à statuer et saisi la Cour de justice de la question préjudicielle suivante:

> «Des sérigraphies d'art en couleurs, reproduites à un tirage limité de 150 exemplaires au plus, numérotées et signées de la main même de l'artiste, relevaient-elles, le 14 mars 1973, de la position 49.11-B ou de la position 99.02 du tarif douanier commun?»

6. La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

7. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour, des observations écrites ont été déposées par la Commission des Communautés européennes.

#### II — Observations présentées en application de l'article 20 du statut

##### Observations de la Commission

##### A — Remarque préliminaire d'ordre général

La Commission fait observer que le litige porterait sur la délimitation de deux positions du tarif douanier commun dont l'une, la sous-position 49.11-B, relèverait de la catégorie générale «produits des arts graphiques» et l'autre, la position 99.02, de la notion d'«objets d'art».

En ce qui concerne la question de savoir quels objets devraient être considérés comme «objets d'art», par opposition aux produits de commerce ordinaires, la Commission souligne une difficulté qui tiendrait à ce que d'une part, la notion d'art se définirait essentiellement à partir de critères subjectifs, alors que de par sa finalité même, le tarif douanier commun implique le recours à des critères objectifs. Le tarif douanier commun réaliserait (dans la position 99.02) cette objectivation, nécessaire pour des raisons de sécurité juridique et de praticabilité, pour le secteur des «gravures, estampes et lithographies» en retenant comme critère de classification objectif une définition établie et reconnue par les milieux compétents du commerce d'art et en en faisant la substance de la règle 2 du chapitre 99. Il tomberait sous le sens que la fixation à des fins juridiques d'une conception artistique «valable» à une époque donnée resterait inévitablement en retrait de l'évolution dynamique des tendances et formes nouvelles de l'expression artistique. Cela n'empêcherait pas toutefois que les dispositions du tarif douanier commun devraient être appliquées telles qu'elles seraient en vigueur, sans préjudice de la nécessité de procéder à des modifications et à des adaptations chaque fois que cela s'imposerait.

Le Conseil des Communautés européennes avait tiré dès 1974 les conséquences de la valeur artistique particulière des sérigraphies en couleurs en arrêtant le règlement no 1616/74 (JO no L 174/74 du 25. 6. 1974, p. 5) par lequel le taux de douane en vigueur à l'époque aurait été ramené à 0 %.

Il conviendrait donc, pour classer les produits tels que ceux visés en l'espèce, de tenir compte de la lettre, de la finalité et de l'économie des dispositions du tarif douanier commun.

Estimant que le mode d'élaboration des produits litigieux serait important aux fins de leur classification tarifaire, la Commission procède à une description du procédé employé pour obtenir une sérigraphie.

La sérigraphie serait un procédé d'impression consistant à utiliser une matrice imprimée constituée d'un tissu spécial en fibres textiles naturelles (soie) ou synthétiques (nylon, etc.) ou formé de fils métalliques (acier inoxydable, etc.) tendus sur un cadre de bois ou de métal. Ce procédé d'impression comporterait deux phases: la préparation de l'écran, à savoir le «report» sur l'écran du dessin original à reproduire (confection du cadre d'impression) et la reproduction sur le support d'impression (impression proprement dite).

La confection du cadre d'impression serait la phase la plus importante de la réalisation d'une sérigraphie. Plusieurs procédés — notamment lorsqu'il s'agit de sérigraphies d'art — seraient employés (par exemple pour la reproduction des couleurs en plein ton ou de dessins d'un détail très poussé).

L'écran serait fabriqué à la main, (par exemple par découpage ou à l'aide d'un procédé photomécanique) les mailles du tissu étant recouvertes d'un vernis qui empêcherait le passage de la couleur aux endroits où le support d'impression ne devrait pas être imprimé et restant libre aux endroits correspondant au «dessin» qu'il s'agirait de reproduire. Sous l'écran «cliché» serait disposé le support d'impression choisi. La couleur versée sur l'écran serait pressée à l'aide d'une racle et passerait ainsi à travers les mailles libres pour venir s'appliquer sur le support d'impression. Cette opération, effectuée mécaniquement ou à la main, serait répétée autant de fois qu'il y aurait de supports d'impression à imprimer ou de couleurs de l'«original», à reproduire.

Il existerait des machines perfectionnées, entièrement automatiques, qui permettraient d'obtenir plusieurs milliers d'exemplaires de sérigraphies à l'heure.

La sérigraphie trouverait surtout son application dans l'industrie, dans les arts graphiques et dans la représentation artistique. La sérigraphie dite «d'art» ferait normalement l'objet de tirages limités à quelques centaines d'exemplaires au plus; les feuilles seraient toutes numérotées et signées de la main de l'artiste.

##### B — Quant à la délimitation entre la sous-position tarifaire 49.11-B et la position tarifaire 99.02

La sous-position tarifaire no 49.11-B couvrirait d'une manière générale tous les «imprimés, obtenus par tous procédés». Elle constituerait dans une certaine mesure une position résiduelle, destinée à englober tous les produits d'impression des arts graphiques (spéciaux) non dénommés ni repris ailleurs. Ce serait ce que confirmeraient les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles au chapitre 49, partie I, Considérations générales.

Les sérigraphies d'art en couleurs étant obtenues par un procédé d'impression, on pourrait admettre, au moins en principe, qu'elles seraient couvertes par la sous-position tarifaire 49.11-B.

Toutefois, suivant la règle générale no 3 a) du tarif douanier commun selon laquelle «la position la plus spécifique» doit avoir la priorité sur «les positions d'une portée plus générale», il faudrait d'abord considérer si des règles particulières n'obligent pas à classer les sérigraphies sous une position spéciale. A cet égard, la note 1 c) du chapitre 49 préciserait que «les gravures, estampes et lithographies originales (no 99.02) … et autres articles du chapitre 99» ne seraient pas compris dans le chapitre 49. Il conviendrait par conséquent, selon la Commission, d'examiner si les sérigraphies d'art sont rangées parmi les «articles du chapitre 99». Seule une réponse affirmative permettrait d'exclure un classement sous la sous-position 49.11-B.

La Commission souligne qu'il ne pourrait non plus être question d'appliquer aux sérigraphies d'art la règle générale 4 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun et de les classer sous «la position afférente aux articles les plus analogues». En effet cette règle envisagerait le cas où un produit «ne rentre dans aucune des positions du tarif». Or, la sous-position 49.11-B couvrirait tous les produits d'impression des arts graphiques, c'est-à-dire y compris les sérigraphies. Le problème à résoudre serait donc seulement de savoir si une règle particulière (position 99.02) empêche l'application de la règle générale (sous-position 49.11-B).

Il resterait donc à déterminer si les sérigraphies d'art en couleurs font partie des produits couverts par la position tarifaire 99.02, c'est-à-dire si elles peuvent être considérées comme des «gravures, des estampes ou des lithographies originales», articles que la note 2 du chapitre 99 définirait comme des

«épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tous procédés mécaniques ou photomécaniques».

Selon la Commission, deux critères typiques déterminants pour le classement tarifaire, se dégageraient du libellé de la position 99.02: celui de l'originalité et celui tiré des limites précises assignées par le libellé de cette position, en liaison avec la note 2 du chapitre 99, à toute interprétation.

En ce qui concernerait les sérigraphies d'art en couleurs, numérotées et signées de la main même de l'artiste, le critère d'originalité soulèverait des questions techniques très compliquées. Toutefois, la Commission est d'avis qu'il n'y aurait pas lieu de poursuivre l'examen de cette question, car un classement des sérigraphies sous la position 99.02 serait exclu pour d'autres raisons.

Quant au deuxième critère, seuls pourraient être classés sous la position 99.02 les produits d'impression relevant d'une des trois catégories qu'elle énoncerait. Or, les sérigraphies en couleurs ne seraient pas tirées «d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées a la main par l'artiste», les procédés utilisés pour les obtenir seraient en partie mécaniques ou photomécaniques; elles ne rentreraient dans aucune des trois catégories énoncées et ne pourraient dès lors pas être rattachées à la position 99.02, même si, du point de vue artistique elles pourraient être considérées comme similaires aux produits de cette position.

La Commission estime en conséquence que ce serait la norme générale, à savoir la sous-position 49.11-B, qui devrait accueillir les articles litigieux.

##### C — Conclusion

La Commission propose qu'il soit répondu à la question posée de la manière suivante:

Les sérigraphies d'art signées de la main de l'artiste et reproduites à un tirage limité de 150 exemplaires relèvent de la sous-position 49.11-B du tarif douanier commun.

#### III — Procédure orale

Attendu qu'à l'audience du 7 juillet 1977 la Commission des Communautés européennes, représentée par son agent M. Jean Amphoux et assistée de M. Manfred Beschel, membre de son service juridique, a été entendue en ses observations orales.

Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 6 octobre 1977.

### En droit

1.

Attendu que, par ordonnance du 19 janvier 1977, parvenue à la Cour le 11 février 1977, le Finanzgericht Münster a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, la question préjudicielle suivante:

> «Des sérigraphies d'art en couleurs, reproduites à un tirage de 150 exemplaires au plus, numérotées et signées de la main même de l'artiste, relevaient-elles, le 14 mars 1973, de la position 49.11-B ou de la position 99.02 du tarif douanier commun?»;

2.

que cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige concernant le classement tarifaire de 150 sérigraphies d'art, numérotées et signées de la main de l'artiste, importées des Etats-Unis en république fédérale d'Allemagne, et mises en libre circulation le 14 mars 1973;

que les autorités douanières ont classé ces objets sous la sous-position 49.11-B («images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous les procédés:… B. autres») du tarif douanier commun;

que l'importateur conteste ce classement en soutenant que la marchandise litigieuse relève de la position tarifaire 99.02 («gravures, estampes et lithographies originales»);

3.

attendu que le litige porte donc sur la délimitation de deux positions du tarif douanier commun dont l'une, la sous-position 49.11-B, relève de la catégorie générale «Articles de librairie et produits des arts graphiques» (chapitre 49) et l'autre, la position 99.02, de la notion d'«objets d'art de collection et d'antiquité» (chapitre 99);

que cette délimitation ne saurait se fonder sur la valeur artistique éventuelle des articles sus-visés, qualité qui se définit essentiellement à partir des critères subjectifs et flottants, mais doit se baser sur des critères objectifs retenus par le tarif douanier commun en vue tant de son fonctionnement efficace que de la sécurité juridique;

4.

attendu qu'il ressort du dossier que la sérigraphie est un procédé d'impression de nature, au moins en partie, mécanique ou photomécanique;

que si le procédé en question permet d'obtenir des reproductions sans restriction quant au nombre de celles-ci, la sérigraphie dite «d'art» fait normalement l'objet de tirages limités à quelques centaines d'exemplaires au plus;

5.

attendu qu'il ressort tant du libellé que de l'économie du chapitre 49 du tarif douanier commun que la sous-position 49.11-B constitue une position résiduelle qui englobe tous les produits d'impression graphique non dénommés ou repris ailleurs;

que cette constatation se trouve confirmée par les notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles au chapitre 49, partie I, Considérations générales:

> «Dans le texte du présent chapitre, le terme *imprimé* couvre non seulement les modes d'impression à la main (tirages sur machines à duplication, gravures et estampes tirées à la main, autres que les exemplaires originaux), mais également les divers procédés d'impression mécanique (typographie, offset, lithographie, héliogravure, etc.), ainsi que la photographie par tirage direct. On y comprend l'impression en relief et on ne tient pas compte de la nature des caractères employés: alphabets et système de numérotation de toutes sortes, signes sténographiques, signes d'alphabet Morse ou codes conventionnels similaires, caractères Braille, notations et symboles de musique»;

que les sérigraphies d'art étant obtenues par un procédé d'impression, il y a lieu, dès lors, de constater la possibilité de leur appartenance à la sous-position 49.11-B;

que, pour cette raison, on ne saurait faire jouer la règle générale n o 4 pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun selon laquelle les marchandises ne rentrant dans aucune des positions de celui-ci doivent être classées dans la position afférente aux articles les plus analogues;

6.

attendu que, toutefois, la règle générale n o 3 a) précise que «la position la plus spécifique» doit avoir la priorité sur «les positions d'une portée plus générale»;

qu'il convient, dès lors, de considérer si des règles particulières n'obligent pas à classer les sérigraphies d'art sous une position spéciale;

7.

attendu qu'aux termes de la note 1 c) du chapitre 49 «les gravures, estampes et lithographies originales (n o 99.02) … et autres articles du chapitre 99» ne sont pas compris dans le chapitre 49;

que la position 99.02 constituant par rapport à la sous-position 49.11-B une position spéciale, il convient, par conséquent, d'examiner si les sérigraphies d'art relèvent de la position 99.02, en d'autres termes, si elles peuvent être considérées comme des «gravures, des estampes ou des lithographies originales», articles que la note 2 du chapitre 99 définit comme des

> «épreuves tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tous procédés mécaniques ou photomécaniques»;

8.

attendu qu'il ressort du libellé de la position 99.02 en liaison avec la note 2 du chapitre 99 que, pour être classés sous la position 99.02, les produits d'impression doivent relever d'une des trois catégories qu'elle énonce, ce qui implique notamment qu'ils doivent avoir un caractère d'originalité et que le mode de leur élaboration doit être conforme aux exigences stipulées par ladite note;

que les procédés utilisés pour obtenir les sérigraphies d'art étant, comme il a été déjà indiqué, en partie mécaniques ou photomécaniques, celles-ci ne sont donc pas tirées «d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste»;

que ce fait étant en lui-même suffisant pour exclure le classement des articles litigieux sous la position 99.02 et imposant par conséquent leur classement sous la sous-position 49.11-B, il n'y a pas lieu d'examiner si ceux-ci sont conformes au critère d'originalité;

9. attendu que, pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la question posée que les sérigraphies d'art relèvent de la sous-position 49.11-B du tarif douanier commun, même si elles sont signées de la main de l'artiste et reproduites à un tirage limité;

#### Quant aux dépens

10.

Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Münster, par ordonnance du 19 janvier 1977, dit pour droit:

Les sérigraphies d'art relèvent de la sous-position 49.11-B du tarif douanier commun, même si elles sont signées de la main de l'artiste et reproduites à un tirage limité.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

1

traité CEE art. 177 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Cour de justice C-145/18 05.09.2019

#### [Objets d’art, notion](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-145-18-arret)
