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title: "CJUE, 229/83, arrêt du 10 janvier 1985 · Traité CEE art. 3 et art. 5"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 janvier 1985, 229/83 : traité CEE art. 3 et art. 5."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-229-83-arret"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-229-83-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 10 janvier 1985, 229/83 · Traité CEE art. 3 et art. 5

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

229/83

**ECLI**

ECLI:EU:C:1985:1

**Date**

10 janvier 1985

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile I (France) décision du 28 septembre 1983 645

**Affaire introduite le**

10 octobre 1983

**Avocat général**

Darmon

**Observations**

gouvernement français Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile II décision du 21 août 1986 909 693/82

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1985, p. 1

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Everling

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Concurrence](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-07%2C578-4.08) [Généralités](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-07.00) [Caractère impératif des règles de concurrence et interventions des États membres, effet direct](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-07.00.01) 9 décisions
  - [Les principes et la citoyenneté de l'Union](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01) [Obligations des États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-01.03) 62 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02)

    - [Dérogations](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.03) 29 décisions
    - [Mesures d'effet équivalent](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02)

      - [Notion](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02.01) 16 décisions
      - [Régimes de prix](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02.04) 4 décisions

## Texte

53 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en venu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit :

#### 1. Faits et procédure

1.1. La loi française no 81-766 du 10 août 1981 dispose que : tout éditeur ou importateur de livres est tenu de fixer un prix de vente au public pour les livres qu'il édite ou importe ; les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ; ce principe ne vaut pas en ce qui concerne les associations facilitant l'acquisition des livres scolaires, ni en ce qui concerne les livres acquis par l'État, les collectivités locales, les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d'entreprise ou les bibliothèques ouvertes au public ; les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs à ceux déterminés conformément à la règle précitée pour les livres édités ou importés depuis plus de deux ans et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois ; si un livre est publié en vue de sa diffusion par courtage, abonnement ou par correspondance, le prix en sera fixé librement ou non par la personne qui le publie, selon que ladite publication interviendra plus ou moins de neuf mois après la mise en vente de la première édition ; lorsque l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur. Le décret no 81-1068 du 3 décembre 1981 pris en application de la loi précitée précise qu'est considéré comme importateur, au sens du présent décret, le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par la loi du 21 juin 1943 susvisée. Cette loi oblige tout éditeur ou toute personne physique ou morale qui en tient lieu (dépositaire principal d'ouvrages importés) à déposer un exemplaire à la régie du dépôt légal au ministère de l'Intérieur.

1.2. Les « Centres Leclerc » sont des magasins de détail, à l'origine dans le domaine de l'épicerie, dont les activités se sont étendues, entre autres, à la vente des livres ; ils ont la réputation de pratiquer une politique de bas prix. La société Thouars Distribution faisant partie de l'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc, a pratiqué pour les livres des prix de vente inférieurs à ceux résultant de la législation susmentionnée. Un certain nombre de libraires et l'Union syndicale des libraires de France ont assigné la société Thouars Distribution, laquelle a appelé en intervention forcée et déclaration d'ordonnance commune l'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc, devant le président du tribunal de grande instance de Bressuire statuant en matière de référé commercial. Ce dernier a interdit au Centre Leclerc en cause, sous peine d'astreinte, de pratiquer des prix de vente des livres non conformes à la loi du 10 août 1981.

1.3. Saisie en appel par l'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc, la Cour d'appel de Poitiers a estimé qu'il y avait lieu d'examiner si la loi du 10 août 1981 est de nature à porter atteinte aux règles communautaires sur le jeu de la concurrence dans le marché commun et si les restrictions considérables que cette loi apporte à la concurrence n'ont pas pour effet de fausser la concurrence. Par arrêt du 28 septembre 1983, la Cour d'appel de Poitiers a donc infirmé les ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance de Bressuire, elle a sursis à statuer, et a, conformément à l'article 177 du traité CEE, saisi la Cour de la question préjudicielle suivante : « Les articles 3, sous f), et 5 du traité CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent l'institution dans un État membre, par voie législative ou réglementaire, pour les livres édités dans cet État membre et pour ceux qui y sont importés notamment des autres Etats membres, d'un système qui oblige les détaillants à vendre les livres au prix fixé par l'éditeur ou l'importateur sans pouvoir appliquer à ce prix un abattement supérieur à 5 % ? »

1.4. L'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers a été enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 1983. Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par l'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc, représentée par Me Philippe Jousset, avocat au barreau de Laval, par le gouvernement français, représenté par M. Jean-Paul Costes, pour le secrétaire général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Daniel Jacob, membre de son service juridique, assisté de Mme Nicole Coutrelis. Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable. Elle a cependant invité les parties au principal, le gouvernement français et la Commission à répondre par écrit à certaines questions.

#### 2. Observations écrites déposées devant la Cour

2.1. L'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc observe que les commerçants désirant mettre en oeuvre la formule de vente définie par M. Edouard Leclerc s'engagent, par contrat, à ne jamais appliquer une marge supérieure à celle recommandée par l'Association, marge qui serait de 18 % pour les ventes de livres et articles assimilés. La loi du 10 août 1981 aurait pour conséquence de priver d'effet cette clause de limitation des marges. Cette loi serait incompatible avec le traité CEE, car elle ne laisserait aux détaillants qu'une marge très étroite à l'intérieur de laquelle la concurrence par les prix ne peut s'exercer et elle restreindrait considérablement la concurrence pour les livres importés. L'article 3, sous f)> du traité couvrirait toute entrave à une concurrence effective que ce soit par suppression, restriction ou altération de celle-ci, comme il résulterait également de l'article 85. En vertu de l'article 5, le respect de l'article 3, sous f), s'imposerait également aux États membres. Une mesure restreignant sévèrement la concurrence par les prix mettrait en péril la réalisation des buts du traité. A l'appui de sa thèse, l'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc invoque la décision de la Commission du 25 novembre 1981 dans l'affaire VBBBVBVB (JO L 54 du 25 février 1982, p. 36) et l'arrêt de la Cour du 25 octobre 1977 (Metro SB-Groß-märkte/Commission et SABA, 26/76, Recueil p. 1875). L'imposition par l'autorité nationale d'un prix minimal en matière de prix du livre serait également contraire à l'article 30 du traité. La loi du 10 août 1981 permettant à l'éditeur ou à l'importateur de fixer le prix de vente au public, un éditeur français qui cumule cette fonction avec celle d'importateur de livres pourrait facilement privilégier les ouvrages qu'il édite par rapport à ceux qu'il importe. Il en résulterait une situation de monopole qui entrave le commerce intracommunautaire. Ainsi, un libraire français désireux de commander directement à une maison d'édition belge se verrait contraint d'acheter au prix fixé par un importateur français, sans qu'aucune concurrence sur le prix ne puisse être exercée. Cette situation serait particulièrement flagrante dans le domaine des bandes dessinées et des livres dits pratiques (cuisine, chasse, bricolage, etc.) représentant 20 % des ventes de librairie des Centres Leclerc, et qui seraient souvent imprimés en Belgique ou au Luxembourg. En outre, les Centres Leclerc situés près des frontières françaises seraient dans l'impossibilité d'affronter la concurrence auprès de leur clientèle étrangère par des prix compétitifs. L'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc estime donc que la loi du 10 août 1981 est incompatible avec le traité CEE, et en particulier avec l'article 3, sous f), qu'elle fausse la concurrence intracommunautaire et constitue une mesure équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation et que son adoption constitue une violation de l'article 5 du traité.

2.2. Le gouvernement français observe que la loi du 10 août 1981 n'a fait que rapprocher le régime du prix du livre en France de celui qui existe dans tous les pays de- la Communauté et qui avait été en vigueur en France depuis le début du XXe siècle jusqu'en 1979. La décision de quelques grandes surfaces de se lancer, dans les années 70, dans la vente du livre avec une politique de rabais systématique aurait abouti en 1979 à un abandon du régime du prix unique. Il en aurait résulté une désorganisation de l'économie générale du livre, insatisfaisante pour les éditeurs, les détaillants et le public, qui aurait amené l'État à restaurer le système du prix unique du livre par voie législative. La nécessité d'un mécanisme spécifique pour les prix du livre, que ce soit par voie législative, réglementaire ou d'accords interprofessionnels et d'usages commerciaux, serait reconnue dans tous les Etats membres et dans la plupart des pays occidentaux. Elle aurait été analysée par le Conseil de l'Europe qui aurait estimé, dans sa recommandation no 930 du 8 octobre 1981, qu'un système de prix imposés pour les livres constitue le meilleur moyen d'assurer la présence sur le marché d'une grande quantité de livres et la multiplicité des points de vente. La Commission n'aurait pas non plus remis en cause cette situation qu'elle avait constatée dans son douzième rapport sur la politique de concurrence de 1982. Le gouvernement français souligne que le livre est un produit culturel. En tant qu'expression et lieu privilégié de la réflexion intellectuelle et de la création littéraire et poétique, il serait irremplaçable. Il serait nécessaire de préserver l'existence d'éditeurs qui publient des ouvrages de réflexion et de création ainsi que des intermédiaires qui ont la tâche d'attirer le public vers ces ouvrages par un travail de sensibilisation, d'information et de conseil. Il serait illusoire de croire que le jeu de la libre concurrence est le plus adapté et le plus efficace dans ce domaine particulier. L'élément linguistique aurait d'ailleurs pour conséquence une absence d'homothétie entre le marché linguistique et le marché commun. Les éditeurs et les intermédiaires auraient été directement menacés par la liberté des prix qui avait existé depuis 1979. Elle aurait conféré aux grandes surfaces une place prépondérante dans la vente du livre. La politique de marges réduites pratiquée par les grandes surfaces nécessiterait une rotation rapide des stocks et exclurait donc les livres de réflexion et de création. Vendant massivement sur un nombre réduit de titres, ces canaux de distribution auraient été en position d'imposer leur choix aux éditeurs et d'orienter leur politique editoriale. Les livres de réflexion et de création, qui seraient absents de ces canaux de distribution, auraient été menacés de disparaître au profit du livre de lecture facile. Les petites maisons d'édition culturelle n'auraient pas pu affronter, pour des raisons financières, le pouvoir de négociation dont aurait disposé la distribution. Les librairies spécialisées auraient été incapables de faire face à la concurrence des grandes surfaces en matière de prix et auraient été privées des ventes d'ouvrages sans risque commercial. Elles auraient donc également été appelées à disparaître. Une organisation commerciale reposant uniquement sur l'objectif de vendre le livre au prix le plus bas ne pourrait pas assurer la présence auprès du public d'une réelle diversité, comme elle existerait en France avec un patrimoine editorial d'environ 240000 titres disponibles et une production annuelle de plus de 25000 titres dont 12000 nouveautés. Les articles 3, sous f), et 5 du traité ne fixant que des principes généraux, il ne serait pas nécessaire de les interpréter en l'espèce. C'est au regard des seuls articles 30 et suivants du traité qu'il y aurait lieu d'apprécier la législation française sur le prix du livre. Chaque État membre conservant la liberté de réglementer son commerce intérieur, il ne saurait être fait grief à la France d'avoir réglementé la vente au détail des livres. La loi du 10 août 1981 ne conférerait aucune prérogative à l'État en ce qui concerne la fixation même des prix. Les maisons d'édition conserveraient l'entière liberté de mener une concurrence fondée sur les prix si elles le souhaitent. La limitation à 5 % des rabais à la vente au détail ne constituerait pas une restriction de la concurrence, car la concurrence entre détaillants de livres devrait s'apprécier d'abord en termes de services offerts, tels que le nombre des titres proposés au public, le conseil apporté au public, la capacité de commander à l'unité un titre demandé faute de pouvoir présenter plus de 240000 titres, l'aide apportée pour la recherche bibliographique. Face à ces prestations, le prix ne saurait être considéré comme déterminant. En prévoyant des rabais de 5 % pour toutes transactions et des rabais supérieurs en faveur de certaines collectivités énumérées, ainsi que des rabais plus importants sur les livres parus ou importés depuis plus de deux ans et n'ayant pas fait l'objet de réapprovisionnement depuis six mois, la loi aurait institué en outre une certaine flexibilité. La loi aurait donc pour effet d'accentuer, au bénéfice du public, la concurrence qualitative par l'ensemble des services rendus. Concernant les livres importés, la législation en cause ne conduirait à aucune restriction de l'importation puisque les livres nationaux et les livres importés sont traités de façon identique. Les prix des livres importés seraient déterminés en toute liberté par la personne réputée importateur, c'est-à-dire accomplissant la formalité du dépôt légal. La loi du 10 août 1981 se caractériserait donc par une neutralité certaine au regard du commerce intracommunautaire, et elle n'aurait pas pour effet de favoriser l'écoulement des produits nationaux. Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 7 juin 1983, Commission/Italie, 78/82 — tabacs —, Recueil 1983, p. 1955 ; arrêt du 16 novembre 1977, GB-Inno/ATAB, 13/77, Recueil p. 2115), des mesures nationales réglementant la fixation des prix, indistinctement applicables aux produits nationaux et importés, ne sauraient constituer des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives dès lors que la réglementation ne porte pas atteinte à la liberté des producteurs de fixer les prix de vente au détail. Une telle réglementation aurait normalement des effets exclusivement internes. En ce qui concerne les livres édités en France et réimportés, l'article 1er, cinquième alinéa, de la loi, qui couvrirait ces livres, viserait à assurer une cohérence au dispositif et à éviter tout détournement par le biais des importations de livres exportés précédemment. Cet objectif serait couvert par le dixième considérant de la directive 70/50 de la Commission. En ce qui concerne l'exportation de livres vers d'autres États membres, la loi n'aurait aucun effet. Les éditeurs auraient l'entière liberté de leurs barèmes d'exportation, et les distributeurs dans ces États fixeraient leurs prix en fonction des réglementations qui y sont en vigueur. Le gouvernement français estime, par conséquent, que les dispositions du traité, et notamment ses articles 30 et suivants, sont à interpréter en ce sens qu'une législation nationale, indistinctement applicable aux livres édités dans l'État membre et aux livres importés des autres États membres en obligeant les détaillants à vendre les livres au prix fixé par l'éditeur ou l'importateur sans pouvoir appliquer à ce prix un abattement supérieur à 5 %, ne constitue pas une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative.

2.3. La Commission observe que l'article 3, sous f), du traité, se référant à la mission et à l'action de la Communauté, ne prévoirait pas d'obligations pour les États membres et ne constituerait pas, en soi, une règle de droit directement applicable. Il annoncerait les dispositions spécifiques des articles 85 à 94 et ne serait pas pertinent si ces articles n'étaient pas applicables. La mesure en cause étant une mesure étatique ne résultant pas de l'action d'entreprises, cet article ne serait pas pertinent pour la solution du litige. De même, l'article 5 ne contiendrait aucune norme comportant une obligation concrète. En matière de concurrence, il renverrait implicitement aux articles 85 et suivants. Si, dans ce contexte, on pouvait concevoir une responsabilité de l'État pour le fait de favoriser ou de faciliter un comportement infractionnel ou d'en amplifier les effets négatifs, il existerait, dans toutes ces hypothèses, un accord entre entreprises ou un comportement abusif. En l'absence d'un tel accord ou comportement, l'article 5 ne saurait être invoqué. D'ailleurs, toute mesure de l'État en matière économique aurait pour effet de fausser la concurrence. Estimer que l'article 5 interdit de telles mesures équivaudrait à considérer que les États ne peuvent plus légiférer dans le domaine économique. Si l'on ne pouvait exclure a priori que des mesures nationales ayant pour objet spécifique de soustraire les entreprises aux effets de la concurrence puissent violer l'article 5 en liaison avec les règles de concurrence, même sans qu'il y ait accord au comportement abusif de la part d'entreprises, l'approfondissement d'une telle hypothèse ne serait pas nécessaire en l'espèce étant donné que de telles circonstances exceptionnelles ne seraient pas invoquées. En revanche, il y aurait lieu d'examiner les dipositions concernant la libre circulation des marchandises. Le régime de prix institué parla loi du 10 août 1981, consistant à rendre obligatoire, pour tout détaillant, le prix de vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur, devrait, dans son ensemble, être considéré comme une réglementation de prix (minima et maxima) s'appliquant indistinctement aux produits nationaux et importés. Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt du 24 janvier 1978, van Tiggele, 82/77, Recueil p. 25 ; arrêt du 6 novembre 1979, Danis, 16-20/79, Recueil p. 3327), il ne serait donc pas en soi une entrave au commerce entre les États membres. Toutefois, deux des dispositions de la loi du 10 août 1981 s'appliqueraient distinctement à l'égard des livres importés. Il s'agirait, d'abord, de l'article 1er, dernier alinéa, selon lequel « dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur » : cette disposition empêcherait l'importation de livres édités en France et réimportés de faire bénéficier les consommateurs des prix plus bas éventuellement pratiqués dans un autre État membre. Il résulterait, en outre, de l'article 1er, quatrième alinéa, que les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur ; or, serait considéré comme importateur le dépositaire principal des livres importés, de sorte que le prix serait fixé par un seul importateur et que tout autre importateur serait dans l'impossibilité de pratiquer des prix moins élevés. U serait donc établi qu'il y aurait une mesure d'effet équivalent. Pour justifier cette mesure, les raisons énumérées à l'article 36 du traité ne pourraient pas être invoquées, comme le montrerait le libellé même de cette disposition. D'éventuelles exigences imperatives au sens de l'arrêt de la Cour du 20 février 1979 (Rewe-Zentral, 120/78 — Cassis de Dijon, Recueil p. 649) ne pourraient pas non plus entrer en considération étant donné qu'il s'agirait de dispositions distinctement applicables pour les produits nationaux et les produits importés. A titre subsidiaire, la Commission examiné néanmoins si de telles exigences imperatives existent en l'espèce et elle arrive au résultat que les conditions posées par la jurisprudence de la Cour pour un tel recours, à supposer qu'il soit possible en l'espèce, ne sont, en tout cas, pas réunies. La loi du 10 août 1981 serait justifiée par la volonté de protéger la création littéraire et d'assurer le maintien de la richesse et de la diversité culturelles dans le domaine du livre. S'il était légitime de prendre des mesures visant à favoriser le secteur des livres ayant une valeur culturelle, il ne serait cependant nullement établi que les moyens choisis pour atteindre cet objectif soient appropriés et constituent le moyen le moins entravant pour les échanges. Il serait douteux qu'il soit approprié, pour favoriser le livre culturel, de protéger les petits points de vente. Parmi les points de vente de livres en France, il y aurait 19500 points de vente dans lesquels le livre est vendu accessoirement à côté d'autres produits, et qui n'ont en général qu'un stock de 200 à 300 livres, 4000 points de vente feraient environ 40 % de leur chiffre d'affaires total dans la vente des livres, et pour seulement 1000 librairies, généralement dans les grandes et moyennes agglomérations, la vente des livres constituerait l'activité unique principale. Dans son rapport, présenté au Parlement en juin 1983, sur l'application de la loi du 10 août 1981, le ministre de la Culture aurait énuméré toute une série d'autres mesures pour mener une politique active dans le domaine du livre. A supposer même qu'il soit indiqué de protéger les petits points de vente, l'octroi de prêts aux libraires et une meilleure formation professionnelle des libraires seraient susceptibles de concourir à cette protection sans pour autant entraver les échanges. La Commission propose donc de répondre à la question posée que les articles 3, sous f), et 5 du traité n'interdisent pas aux États membres de limiter le droit des détaillants de s'écarter des prix au détail fixés par les producteurs ; et que l'article 30 doit être interprété en ce sens que l'obligation faite aux détaillants, et résultant de la réglementation en cause, de respecter un prix déterminé pour la vente de livres au public — sous réserve d'une possibilité de rabais de 5 % — constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, interdite par cet article, dans la mesure où, d'une part, le prix de vente au public des livres édités en France et réimportés dans ce pays doit être fixé par l'importateur à un niveau au moins égal à celui fixé par l'éditeur dans un autre État membre et, d'autre part, l'importateur d'un livre édité dans un autre État membre est tenu de respecter le prix de vente au public déterminé par le dépositaire principal dudit livre.

#### 3. Réponses aux questions posées par la Cour

3.1. A la demande de la Cour, le gouvernement français a produit le rapport intégral, remis en juin 1983 au Parlement français, du ministre de la Culture relatif à l'application de la loi du 10 août 1981. La Commission a produit une correspondance qu'elle a échangée avec le gouvernement français au sujet de la compatibilité de cette loi avec les articles 30 et 36 du traité CEE.

3.2.1. La Commission a pris position comme suit sur la question de savoir si l'article 3, sous f), vu dans le contexte du traité et, en particulier, en conjonction avec l'article 5, peut être interprété comme empêchant les États membres d'imposer aux opérateurs économiques, par voie législative, des comportements qui seraient contraires aux règles de concurrence des articles 85 et 86, et qui ne seraient pas susceptibles d'être exemptés par l'article 85, paragraphe 3, s'ils faisaient l'objet d'accords ou de pratiques d'entreprises, et, le cas échéant, quels sont les critères qui permettent d'apprécier la compatibilité ou non, avec un régime de concurrence non faussée dans le marché commun, d'un système de prix verticalement imposés pour le livre, s'il est appliqué en vertu de dispositions législatives contraignantes : L'article 3, sous f), du traité annoncerait le chapitre consacré aux règles de concurrence, contenant des dispositions tant pour les entreprises (articles 85 et 86) que pour les États membres (articles 90 et 92 à 94). La contribution des États membres aux fins de ne pas fausser la concurrence se traduirait dans les règles concernant les entreprises publiques et certaines aides de l'État. En revanche, l'article 3, sous f)> n'imposerait ni à la Communauté ni aux États membres de ne pas intervenir dans le libre jeu du marché, donc une politique de laisser-faire complet. Les interdictions que le traité prévoit à l'égard des États membres en vue de réaliser la libre circulation des facteurs de production ne seraient pas conçues comme défenses absolues de régler ces facteurs, mais comme prohibition d'en restreindre l'importation ou l'exportation. A côté des interdictions à l'égard des États membres, le traité contiendrait, aux articles 85 et 86, des interdictions adressées aux entreprises à qui il ne doit pas être possible de réaliser ce qui est interdit aux États membres, à savoir contrecarrer l'abolition des entraves aux échanges. Comme la Cour l'a dit dans son arrêt du 5 avril 1984 (van de Haar et Kaveka, 177 et 178/82), les interdictions adressées aux États membres et celles adressées aux entreprises auraient un objectif, une portée et des conditions d'application différents, même si les deux sont complémentaires et orientés vers le même but de l'unité du marché. Une mesure étatique pourrait en principe valablement produire des effets comparables à ceux d'une entente interdite par l'article 85. En revanche, les États membres ne sauraient contrecarrer les interdictions adressées par le traité aux entreprises sans manquer à l'obligation prévue par l'article 5. Tel serait le cas si un État membre imposait, favorisait ou facilitait la conclusion d'ententes ou un abus de position dominante ; s'il en renforçait les effets, en l'étendant à des entreprises qui n'en font pas partie ; ou, enfin, dans l'hypothèse exceptionnelle d'une mesure publique restrictive de la concurrence prise dans le but spécifique de permettre aux entreprises de se soustraire aux articles 85 et 86, sans qu'aucun intérêt public ne puisse être allégué. En dehors des trois hypothèses précitées, les articles 3, sous f), et 5 n'empêcheraient pas les Etats membres d'imposer des comportements qui seraient contraires aux règles de concurrence s'ils faisaient l'objet d'accords ou de pratiques d'entreprises. Dans le cas des trois hypothèses précitées, les critères d'appréciation de la compatibilité d'une mesure étatique avec les articles 3, sous f), et 5 du traité devraient être les mêmes que ceux énoncés à l'article 85, paragraphe 3.

3.2.2. La Commission a en outre indiqué qu'elle avait décidé, le 17 avril 1984, d'adresser à la France une mise en demeure, conformément à l'article 169 du traité, en raison de l'incompatibilité avec l'article 30 de certains aspects du régime du prix des livres. Elle aurait également entrepris des investigations à l'égard des régimes de fixation du prix des livres aux Pays-Bas et en Belgique, sans avoir encore abouti à des conclusions définitives sur l'ouverture de procédures de manquement. En ce qui concerne les pratiques en vigueur dans ce domaine dans les autres États membres, la Commission a expliqué ce qui suit : En République fédérale d'Allemagne, la législation nationale comporterait, en faveur du secteur des livres, une dérogation à l'interdiction générale des clauses de fixation de prix dans les accords de distribution. La plupart des éditeurs imposeraient les prix de vente, et le système comporterait également une clause selon laquelle les livres allemands acquis à l'étranger doivent être vendus aux prix fixés originellement par l'éditeur, mais aucun prix fixe ne s'imposerait aux livres importés. Au Royaume-Uni, le système de prix imposé résulterait du « Net book agreement » et aurait été autorisé grâce à une dérogation expresse, en faveur du livre, aux règles générales de concurrence. Le même système de prix imposés serait également en vigueur en Irlande pour les livres irlandais et s'appliquerait aux ventes de livres britanniques en Irlande. Au Danemark, depuis 140 ans, en vertu d'un système résultant d'un accord privé, rendu possible par des dispositions dérogatoires aux règles de droit commun relatives à la concurrence, le prix de vente des livres danois serait fixé par l'éditeur et le prix des livres étrangers par l'importateur principal ou exclusif. Au Luxembourg, des prix imposés seraient effectivement appliqués. En Grèce, l'interdiction générale des accords de fixation de prix de vente ne souffrirait aucune exception, même en faveur du secteur du livre. En Italie, aucune disposition légale n'existerait en matière de prix imposés qui seraient donc admis, et de tels prix imposés existeraient en effet pour les livres en venu d'un accord collectif entre l'Association italienne des éditeurs et le Groupement des libraires. En Belgique, il n'y aurait aucune interdiction générale frappant les prix imposés. Un accord de prix instauré par l'association privée du Cercle belge de la librairie pour la région francophone ne serait en fait pas appliqué. Un système établi pour la région néerlandophone par la Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen aurait été déclaré contraire à l'article 85 par le tribunal de commerce de Bruxelles et remplacé par un système collectif sous forme de conditions générales de vente uniformes. Aux Pays-Bas, les dispositions nationales relatives à la concurrence toléreraient les systèmes individuels de prix imposés, et soumettraient l'application des systèmes collectifs à des dérogations particulières, comme elle serait accordée pour le secteur du livre. Le Hoge Raad aurait déclaré interdit ce système, sur la base de l'article 85, pour autant qu'il s'étend à des cas de réimportations en provenance de Belgique, et le tribunal de Haarlem aurait également précisé que le système collectif ne doit pas conduire à interdire les importations parallèles, y compris les réimportations. En ce qui concerne l'accord entre la Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (Belgique) et la Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels (Pays-Bas), ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 17 janvier 1984 (VBVB et VBBB/Commission, 43 et 63/82), la Commission étudierait actuellement les propositions faites par les deux associations pour se mettre en conformité avec la décision de la Commission du 25 novembre 1981.

3.3. Interrogés par la Cour, l'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc et le gouvernement français se sont prononcés, comme suit, sur la thèse, avancée par la Commission dans ses observations écrites, selon laquelle l'article 30 du traité interdit des mesures prescrivant que le prix de vente au public des livres réimportés doit être fixé par l'importateur à un niveau au moins égal à celui fixé par l'éditeur et que l'importateur d'un livre édité dans un autre État membre est tenu de respecter le prix de vente au public déterminé par le dépositaire principal dudit livre.

3.3.1. L'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc a observé que, dans la logique de l'interpénétration économique voulue par le traité, les opérateurs économiques des divers États membres devraient pouvoir se concurrencer librement, sans obstacles dus à des mesures étatiques. Or, dans le système mis en place par la loi du 10 août 1981, les prix des livres étrangers seraient fixés par les importateurs, donc par des opérateurs déjà établis sur le marché français et intervenant à un autre stade de distribution que les éditeurs, concurrents directs des éditeurs français. Il y aurait, dans le domaine du livre, une partie du marché pour laquelle il y a une concurrence entre titres (inter-brand). Il s'agirait de la catégorie des livres dits « pratiques » (recettes de cuisine, bricolage, guides touristiques) pour lesquels le facteur prix interviendrait de manière déterminante dans le choix du lecteur. La fixation du prix des livres étrangers par l'importateur, et non par l'éditeur, serait de nature à rendre plus difficile la pénétration en France d'une quantité non négligeable de produits en provenance du marché commun. Les livres pratiques auraient constitué en 1982 9,5 % des importations françaises de livres en provenance d'États membres de la Communauté. Ces livres entreraient pour une proportion importante dans les magasins du type des Centres Leclerc. La position exprimée par la Commission dans ses observations écrites serait cependant incomplète et inexacte en ce qu'elle se base sur la thèse que la loi en cause doit être considérée dans son ensemble comme une réglementation de prix s'appliquant indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés. La jurisprudence de la Cour en matière de fixation des prix minima ou maxima (affaires Tasca, Danis, van Tiggele) serait inadaptée à cette loi car celle-ci ne contient aucune disposition quant au niveau des prix. La loi du 10 août 1981 serait, contrairement à ce que pourrait laisser croire son titre, une loi relative à la concurrence dans le secteur des livres en France. Le moyen retenu pour réglementer la concurrence serait la réduction au niveau insignifiant de. 5 % de la possibilité de concurrence par le prix qui est l'élément le plus imponant d'un régime de libre concurrence. Or, la question posée par la Cour d'appel de Poitiers porterait précisément sur l'interprétation des règles de concurrence et non sur celle de l'article 30 auquel se limiterait la réponse proposée par la Commission. Examiné à la lumière des règles de concurrence, en l'espèce de l'article 85, le système mis en place en France constituerait un régime collectif de prix imposés avec des aspects internationaux et nationaux, ces derniers étant néanmoins susceptibles d'affecter le commerce entre États membres en ce qu'ils cloisonneraient le marché national par une série d'accords verticaux de distribution recouvrant la totalité du marché français. Un tel système serait contraire à l'article 85, paragraphe 1er, et ne remplirait pas les conditions d'une exemption au sens de l'article 85, paragraphe 3. La loi nationale qui impose un tel système interdit constituerait donc une infraction à l'article 5 en liaison avec l'article 3, sous f), du traité.

3.3.2. Le gouvernement français a observé que les dispositions de la loi du 10 août 1981 que la Commission considère comme incompatibles avec l'article 30 du traité sont absolument nécessaires pour assurer l'efficacité de cette loi et ne sauraient être contraires à l'article 30. La disposition relative aux réimportations constituerait une clause accessoire, indissociable de l'ensemble du dispositif, sans laquelle le régime de fixation des prix pour les livres édités et commercialisés en France perdrait toute efficacité. Sans cette clause de sauvegarde, un détaillant français pourrait, en particulier dans les zones frontalières, s'approvisionner auprès de grossistes étrangers et revendre les livres réimportés à un prix inférieur à celui pratiqué en France. L'échange intracommunautaire que représenterait une telle transaction ne serait qu'un leurre et elle ne poursuivrait en réalité qu'un but purement interne qui serait de se soustraire au régime de prix établi en France. On ne verrait pas par quel autre moyen la cohérence de la réglementation, incontestée dans son principe, pourrait être assurée. En ce qui concerne les modalités de fixation des prix sur les livres édités dans un autre État membre, à supposer que l'on puisse considérer les dispositions y relatives comme une règle distinctement applicable aux ouvrages importés par rapport à ceux édités et commercialisés en France, une telle différence de traitement ne serait pas de nature à entraver les échanges intracommunautaires. En désignant le dépositaire principal comme responsable de la fixation du prix d'un ouvrage importé, la loi se serait bornée à rechercher un équivalent raisonnable et approprié au système retenu sur le territoire national, puisqu'il paraîtrait difficile d'imposer des obligations hors du territoire français aux éditeurs étrangers. Sur un plan pratique, les éditeurs qui exportent régulièrement vers la France auraient recours à un dépositaire principal qui serait un distributeur, un bureau de représentation ou une filiale française, et qu'ils mandateraient pour mener leur politique de diffusion commerciale. Le gouvernement français a en outre produit une statistique des importations de livres en provenance des pays de la Communauté en 1982 dont il résulte que les importations de livres édités dans les autres États membres représentent 4,88 % du chiffre total des éditeurs français, part qui serait encore plus faible si l'on tenait compte de ce que le chiffre des importations inclut partiellement le coût de la diffusion et de la distribution dans les pays d'origine ce qui ne serait pas le cas pour le chiffre d'affaires de l'édition française.

#### 4. Procédure orale

L'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc, représentée par Me Jousset, le gouvernement français, représenté par M. Guillaume, et la Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Coutrelis et M. Jacob, ont été entendus en leurs observations orales et en leurs réponses aux questions posées par la Cour, à l'audience du 27 juin 1984.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 3 octobre 1984.

### En droit

1. Par arrêt du 28 septembre 1983, parvenu à la Cour le 10 octobre 1983, la Cour d'appel de Poitiers a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de différentes règles du droit communautaire, et notamment des dispositions concernant le libre jeu de la concurrence dans le marché commun et des articles 3, sous f), et 5 du traité CEE, en vue d'être mise en mesure d'apprécier la compatibilité avec le droit communautaire d'une législation nationale imposant à tout détaillant le respect d'un prix fixé par l'éditeur ou l'importateur pour la vente de livres.

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant l'Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc (ci-après Leclerc) et la société Thouars distribution & autres, qui fait partie de ce groupe d'entreprises, à plusieurs libraires établis à Thouars et à l'Union syndicale des libraires de France. Ce litige porte sur le respect des prix de vente au public fixés conformément à la loi n o 81-766 du 10 août 1981 (JORF du 11 août 1981) relative au prix du livre.

3. Leclerc regroupe des magasins de détail dans toute la France dont les activités se situaient à l'origine dans le domaine de l'alimentation, et se sont étendues aux autres produits dont les livres. Ces magasins ont la réputation de pratiquer une politique de bas prix. Il ressort du dossier que la société Thouars Distribution, tout comme d'autres distributeurs appartenant à ce groupe, a vendu des livres à des prix inférieurs aux prix imposés conformément à la législation susmentionnée.

4. En vertu de la loi française du 10 août 1981, tout éditeur ou importateur de livres est tenu de fixer le prix de vente au public des livres qu'il édite ou importe. Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public entre 95 et 100 % de ce prix. La loi prévoit des dérogations à l'obligation de respecter ce prix en faveur de certains organismes privés ou publics, tels que les bibliothèques et les établissements d'enseignement, et autorise des soldes sous certaines conditions. En cas d'infraction aux dispositions de la loi, des actions en cessation ou en réparation peuvent être introduites par des concurrents et par différents types d'associations, et des poursuites pénales sont prévues.

5. En ce qui concerne les livres importés, l'article 1 er, dernier alinéa, de la loi du 10 août 1981 dispose que « dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public fixé par l'importateur est au moins égal à celui qui a été fixé par l'éditeur». Le décret n o 81-1068 du 3 décembre 1981 (JORF du 4 décembre 1981), pris en application de la loi du 10 août 1981, précise en outre qu'« est considéré comme importateur... le dépositaire principal de livres importés à qui incombe l'obligation prévue par l'article 8 de la loi du 21 juin 1943 », à savoir l'obligation du dépôt légal d'un exemplaire complet à la régie du dépôt légal au ministère de l'Intérieur.

6. Statuant en référé commercial à la requête de plusieurs libraires concurrents, le président du tribunal de grande instance de Bressuire a ordonné à la société Thouars Distribution, sous peine d'astreinte, de mettre le prix de vente des livres par elle offerts au public en conformité avec la loi du 10 août 1981 et dit que cette ordonnance est commune à Leclerc, appelé en intervention forcée.

7.

La Cour d'appel de Poitiers, saisie en appel, a estimé que la solution de ce litige exigeait de rechercher si la loi du 10 août 1981 est de nature à porter atteinte aux règles communautaires relatives au libre jeu de la concurrence dans le marché commun, dès lors que ce texte apporte des restrictions considérables à la concurrence tant pour les livres édités en France que pour les livres importés et que les libraires des autres États membres ne subissent pas une telle limitation. Elle a donc posé à la Cour la question préjudicielle suivante :

> « Les articles 3, sous f), et 5 du traité CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent l'institution dans un État membre, par voie législative ou réglementaire, pour les livres édités dans cet État membre et pour ceux qui y sont importés notamment des autres États membres, d'un système qui oblige les détaillants à vendre les livres au prix fixé par l'éditeur ou l'importateur sans pouvoir appliquer à ce prix un abattement supérieur à 5 % ? »

8. L'article 3, sous f), du traité, auquel cette question fait référence fait partie des principes généraux du marché commun qui sont appliqués en combinaison avec les chapitres respectifs du traité destinés à mettre en oeuvre ces principes. Cette disposition prévoit « l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun », objectif général explicité notamment par les règles de concurrence du chapitre 1 er du titre I de la troisième partie du traité. L'article 5, alinéa 2, du traité, quant à lui, exige que les États membres « s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts... du traité ». La question posée par la juridiction nationale, au regard de la compatibilité avec ces dispositions d'une législation du type de celle décrite ci-dessus, vise donc à savoir si celle-ci est conforme aux principes et buts du traité et aux dispositions du traité qui les mettent plus spécifiquement en œuvre.

9. II convient d'observer que les articles 2 et 3 du traité visent la création d'un marché où les marchandises circulent librement dans des conditions de concurrence non faussées. Cet objectif est assuré notamment tant par les articles 30 et suivants concernant l'interdiction des restrictions au commerce intracommunautaire qui ont été évoquées au cours de la procédure devant la Cour que par les articles 85 et suivants concernant les règles de concurrence qu'il convient d'examiner en premier lieu.

#### Sur l'application des articles 3, sous f), 5 et 85 du traité

10. Selon Leclerc, la loi française sur le prix du livre ne constitue pas une réglementation étatique des prix, mais une réglementation limitant la concurrence sur les prix, étant donné que le niveau de ces prix est librement fixé par les éditeurs et les importateurs. Cette loi devrait donc être examinée en premier lieu au regard des règles de concurrence du traité. A cet égard, elle établirait un régime collectif de prix imposés que l'article 85, paragraphe 1 er, du traité interdirait aux entreprises d'établir et qui serait contraire au régime de concurrence non faussée dans le marché commun que l'article 3, sous f), fixerait comme but à l'action de la Communauté. L'article 5, alinéa 2, du traité comporterait donc l'obligation pour les États membres de s'abstenir de prendre de telles mesures susceptibles d'éliminer l'effet utile de l'article 85, en permettant aux entreprises privées de se soustraire aux contraintes de cet article, et de mettre ainsi en péril la réalisation d'un des buts du traité.

11. Le gouvernement français estime que les articles 3, sous f), et 5 du traité ne fixent que des principes généraux et ne créent pas, en eux-mêmes, d'obligations. En revanche, l'article 85 ne s'appliquerait qu'à certains comportements d'entreprises et ne saurait, même en combinaison avec les articles 3, sous f), et 5, être interprété comme interdisant aux États membres d'adopter des mesures étatiques pouvant avoir un effet sur le libre jeu de la concurrence. La limitation de la concurrence sur les prix au niveau des détaillants, concurrence qui serait d'ailleurs libre au niveau des éditeurs, devrait être examinée sous les aspects des articles 30 et suivants, seuls articles pouvant entrer en compte en l'espèce.

12. La Commission estime que les articles 3, sous f), et 5 ne sauraient être interprétés de manière à priver les États membres de tout pouvoir dans le domaine économique en leur interdisant d'intervenir dans le libre jeu de la concurrence. L'article 85 ne visant que des comportements d'entreprises et non des mesures étatiques, ce ne serait que dans le cas exceptionnel où un État membre impose ou facilite la conclusion d'ententes prohibées ou en renforce les effets en les étendant à des tiers, ou encore poursuit le but spécifique de permettre à des entreprises de se soustraire aux règles communautaires de concurrence que l'adoption de telles mesures étatiques pourrait constituer un manquement aux obligations découlant de l'article 5, alinéa 2, du traité. La compatibilité d'une législation du type de celle litigieuse avec le traité serait donc à examiner dans le seul cadre des articles 30 et suivants.

13. Conformément à l'objectif énoncé à l'article 3, sous f), du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits, en vertu de l'article 85, paragraphe 1 er, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction. Cette disposition vise donc des accords, décisions et pratiques concertées anticoncurrentiels de plusieurs entreprises, sous réserve des dérogations accordées par la Commission en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

14. S'il est vrai que ces règles concernent le comportement des entreprises et non pas des mesures législatives ou réglementaires des États membres, ceux-ci sont néanmoins tenus, en vertu de l'article 5, alinéa 2, du traité, de ne pas porter préjudice par leur législation nationale à l'application pleine et uniforme du droit communautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui-ci, et de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises (cf. arrêts du 13 février 1969, Walt Wilhelm et autres, 14/68, Recueil p. 1, et du 16 novembre 1977, Inno/ATAB, 13/77, Recueil p. 2115).

15. Toutefois, une législation du type de celle en cause en l'espèce ne vise pas à imposer la conclusion d'accords entre éditeurs et détaillants ou d'autres comportements tels que ceux prévus à l'article 85, paragraphe 1 er, du traité, mais exige la fixation unilatérale, en vertu d'une obligation légale, des prix de vente au détail par les éditeurs ou importateurs. Dans *ces* conditions, la question se pose de savoir si une législation nationale qui rend inutiles des comportements d'entreprises du type interdit par l'article 85, paragraphe 1 er, en donnant aux éditeurs ou importateurs de livres la responsabilité de fixer librement les prix obligatoires au stade du commerce de détail, porte atteinte à l'effet utile de l'article 85 et est, par conséquent, contraire à l'article 5, alinéa 2, du traité.

16. Dans ce contexte, il convient d'observer que le gouvernement français, pour justifier la législation en cause et tout en affirmant que l'article 85 du traité n'est pas applicable aux mesures législatives, fait valoir que cette législation aurait pour but de protéger le livre en tant que support culturel contre les effets négatifs qui résulteraient, pour la diversité et le niveau culturel de l'édition, d'une concurrence sauvage sur les prix au détail. En outre, une loi comme celle en cause serait nécessaire pour maintenir l'existence des libraires spécialisés face à la concurrence d'autres canaux de distribution, axés sur une politique de marges réduites et de diffusion d'un nombre limité de titres, et pour éviter que quelques grands distributeurs puissent imposer leur choix aux éditeurs au détriment de l'édition des livres de poésie, de science et de création. Il s'agirait donc d'une mesure indispensable pour maintenir le livre en tant qu'instrument culturel qui trouverait son équivalent dans les systèmes pratiqués dans la plupart des États membres.

17. La Commission, qui estime également que l'article 85 du traité, même en combinaison avec l'article 5, ne s'applique pas dans un cas comme celui de l'espèce, ne partage pas l'appréciation du gouvernement français sur la situation de la concurrence dans le domaine des livres. Elle a contesté l'utilité et l'opportunité de réglementations nationales particulières pour le marché des livres. La Commission a cependant admis que, dans la plupart des États membres, existent des accords ou des pratiques des éditeurs et des libraires concernant des prix imposés pour la vente au détail, même si les systèmes nationaux concernés comportent des différences notables, d'un État membre à l'autre, en ce qui concerne les conditions de leur application et leurs modalités.

18. II est à noter que la Commission, qui a annoncé publiquement son intention d'entreprendre une étude de l'ensemble de ces systèmes et pratiques, n'a pas encore été en mesure ni de mener à terme cette étude ni de déterminer une ligne de conduite en ce qui concerne l'exercice, en la matière, des pouvoirs que lui confèrent le traité et le règlement n o 17. Elle n'a pas non plus, jusqu'à présent, pris d'initiative au sein du Conseil visant une quelconque action de celui-ci. Elle n'a, en outre, engagé aucune procédure au titre de l'article 85, du traité, visant à interdire des systèmes ou pratiques nationaux de fixation des prix des livres.

19. La seule décision de la Commission en matière de fixation des prix de vente des livres, laquelle a donné lieu à l'arrêt de la Cour du 17 janvier 1984 (VBVB et VBBB/Commission, 43 et 63/82, Recueil 1984, p. 19), concerne un accord transnational entre associations professionnelles dans deux États membres que la Cour a reconnu incompatible avec l'article 85, paragraphe 1 er, du traité. Il est à rappeler que, dans le même arrêt, la Cour a fait remarquer que des pratiques législatives ou judiciaires nationales, à supposer même qu'elles soient communes à tous les États membres, ne sauraient s'imposer dans l'application des règles de concurrence du traité. Toutefois, ni la décision de la Commission ni l'arrêt de la Cour n'ont pris position sur la compatibilité, avec l'article 85 du traité, d'accords purement nationaux de fixation des prix.

20. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu'il n'existe pas, jusqu'à présent, une politique communautaire de concurrence concernant des systèmes ou pratiques purement nationaux dans le secteur des livres que les États membres seraient tenus de respecter en vertu de leur devoir de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. Il s'ensuit qu'en l'état actuel du droit communautaire, les obligations des États membres, découlant de l'article 5, en combinaison avec les articles 3, sous f), et 85 du traité, ne sont pas suffisamment déterminées pour leur interdire d'édicter une législation du type de celle litigieuse en matière de concurrence sur les prix de vente au détail des livres, à condition toutefois que cette législation respecte les autres dispositions spécifiques du traité, et notamment celles qui concernent la libre circulation des marchandises qu'il convient en conséquence d'examiner.

#### Sur l'application des articles 30 et 36 du traité

21. La Commission estime que la législation en question constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation interdite par l'article 30 du traité. Deux dispositions de la loi du 10 août 1981 s'appliqueraient distinctement à l'égard des livres importés, à savoir la disposition selon laquelle le prix des livres importés est fixé par l'importateur, étant entendu que le dépositaire principal du livre est considéré à cette fin comme l'importateur, et celle selon laquelle, dans le cas de l'importation de livres édités en France, le prix de vente doit être au moins égal au prix fixé par l'éditeur. Ces dispositions entraveraient les importations en mettant les importateurs dans l'impossibilité de pratiquer des prix moins élevés et en les privant de la possibilité de pénétrer le marché français au moyen de la concurrence sur le prix. Leclerc exprime en substance le même point de vue.

22. Selon le gouvernement français, une législation comme celle de l'espèce n'est pas contraire à l'article 30. Chaque État membre conserverait la liberté de réglementer son commerce intérieur. La restriction de la concurrence sur les prix au niveau des détaillants n'aurait aucun effet restrictif sur les importations. Les livres importés et les livres nationaux seraient traités de façon identique à cet égard. En ce qui concerne la fixation du prix par le dépositaire principal, la responsabilité de la fixation du prix des livres étrangers aurait été attribuée à celui qui remplirait sur le marché interne les fonctions commerciales équivalant à celles de l'éditeur pour la diffusion de livres nationaux. La disposition concernant les livres édités en France et réimportés constituerait un complément indispensable pour rendre cohérent l'ensemble du dispositif de la législation et pour éviter le contournement de la loi par le biais des réimportations de livres.

23. II y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 30 du traité CEE sont interdites les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent dans le commerce entre les Etats membres. Au sens de cet article, selon une jurisprudence constante de la Cour, toute mesure nationale susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative. Tel est notamment le cas d'une réglementation nationale qui règle différemment la situation des produits nationaux et celle des produits importés ou qui défavorise, de quelque façon que ce soit, l'écoulement sur le marché des produits importés par rapport aux produits nationaux.

24. Sous cet aspect, deux situations différentes auxquelles s'applique la législation nationale litigieuse au principal doivent être examinées en l'espèce, à savoir, d'une part, la situation des livres édités dans un autre État membre et importés dans l'État membre concerné et, d'autre part, la situation des livres édités dans l'Etat membre concerné lui-même et réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre État membre.

25. Pour autant qu'une législation comme celle litigieuse au principal s'applique aux livres édités dans un autre État membre et importés dans l'Etat membre concerné, il y a lieu de constater qu'une disposition selon laquelle il incombe à l'importateur du livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, c'est-à-dire au dépositaire principal, d'en fixer le prix de vente transfère la responsabilité de fixer le prix de vente à un opérateur agissant à un autre stade de la chaîne commerciale que l'éditeur, et met tout autre importateur de ce même livre dans l'impossibilité de pratiquer le prix de vente qu'il juge adéquat à son prix de revient dans l'État d'édition pour l'écoulement sur le marché de l'État d'importation. Contrairement à ce qu'a fait valoir le gouvernement français, une telle disposition ne se limite donc pas à assimiler le régime des livres importés à celui des livres nationaux, mais crée, pour les livres importés, une réglementation distincte qui est susceptible d'entraver le commerce entre les États membres. Une telle disposition doit donc être considérée comme une mesure d'effet équivalent interdite par l'article 30 du traité.

26. En revanche, pour autant qu'une telle législation s'applique aux livres édités dans l'État membre concerné lui-même et réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre État membre, une disposition qui impose pour la vente de *ces* livres le respect du prix de vente fixé par l'éditeur ne constitue pas une réglementation qui fait une distinction entre les livres nationaux et les livres importés. Toutefois, une telle disposition défavorise néanmoins l'écoulement sur le marché des livres réimportés, dans la mesure où elle prive l'importateur d'un tel livre de la possibilité de répercuter sur le prix au détail un avantage tiré d'un prix plus favorable obtenu dans l'État membre d'exportation. Elle constitue donc une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation interdite par l'article 30.

27. II convient d'ajouter qu'une telle constatation ne s'applique pas dans les cas où des éléments objectifs établiraient que les livres en cause auraient été exportés aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner une législation comme celle de l'espèce.

28. Afin de justifier les deux dispositions en cause, le gouvernement français a encore invoqué les exigences imperatives de la défense des intérêts des consommateurs. A cette fin, il s'est référé à son opinion, mentionnée ci-dessus, concernant la nécessité de protéger le livre en tant que support culturel.

29. A cet égard, il y a lieu de constater qu'une réglementation nationale obligeant les commerçants à respecter certains prix pour la vente au détail, qui défavorise l'écoulement des produits importés sur le marché ne peut être justifiée que pour les motifs prévus à l'article 36 du traité.

30. En tant que dérogation à une règle fondamentale du traité, l'article 36 est d'interprétation stricte et ne peut pas être étendu à des objectifs qui n'y sont pas expressément énumérés. Ni la défense des intérêts des consommateurs, ni la protection de la création et de la diversité culturelle dans le domaine du livre ne figurent parmi les raisons citées dans cet article. Il s'ensuit que les justifications invoquées par le gouvernement français ne sauraient être retenues.

31.

II y a dès lors lieu de répondre à la question posée par la Cour d'appel de Poitiers :

—qu'en l'état actuel du droit communautaire, l'article 5, alinéa 2, en combinaison avec les articles 3, sous f), et 85 du traité, n'interdit pas aux Etats membres d'édicter une législation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'impose à tout détaillant, à condition que cette législation respecte les autres dispositions spécifiques du traité, et notamment celles qui concernent la libre circulation des marchandises ;

—que, dans le cadre d'une telle législation nationale, constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation interdites par l'article 30 du traité des dispositions

—selon lesquelles il incombe à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, c'est-à-dire au dépositaire principal, d'en fixer le prix de vente au détail,

—ou qui imposent, pour la vente de livres édités dans l'État membre concerné lui-même et réimportés après avoir été préalablement exportés dans un autre État membre, le respect du prix de vente fixé par l'éditeur, sauf si des éléments objectifs établissent que ces livres ont été exportés aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner une telle législation.

#### Sur les dépens

32. Les frais exposés par le gouvernement français et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par la Cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 28 septembre 1983, dit pour droit :

1) En l'état actuel du droit communautaire, l'article 5, alinéa 2, en combinaison avec les articles 3, sous f), et 85 du traité, n'interdit pas aux États membres d'édicter une législation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur d'un livre et s'impose à tout détaillant, à condition que cette législation respecte les autres dispositions spécifiques du traité, et notamment celles qui concernent la libre circulation des marchandises.

2) Dans le cadre d'une telle législation nationale, constituent des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation interdites par l'article 30 du traité des dispositions selon lesquelles il incombe à l'importateur d'un livre chargé d'accomplir la formalité du dépôt légal d'un exemplaire de ce livre, c'est-à-dire au dépositaire principal, d'en fixer le prix de vente au détail, ou qui imposent, pour la vente de livres édités dans l'État membre concerné lui-même et réimportés dans un autre État membre, le respect du prix de vente fixé par l'éditeur, sauf si des éléments objectifs établissent que ces livres ont été exportés aux seules fins de leur réimportation dans le but de tourner une telle législation.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

8

traité CEE art. 3 interprété 12 occurrences

traité CEE art. 5 interprété 12 occurrences

traité CEE art. 30 interprété 6 occurrences

traité CEE art. 85 interprété 4 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 36 2 occurrences

traité CEE art. 169 1 occurrence

traité CEE art. 2 1 occurrence

## Jurisprudence

3

### Union européenne

3

Cour de justice C-116/16 26.02.2019

#### [Rapprochement des législations](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-116-16-arret)

Conclusions de l'avocat général C-251/16 07.09.2017

#### [Exonération des livraisons de bâtiments et du sol y attenant autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 3, sous a)](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-251-16-conclusions)

Conclusions de l'avocat général Poiares Maduro C-255/02 07.04.2005

#### [Activité économique, livraisons de biens](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-255-02-conclusions)

## Doctrine

34

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Paulis, Emil: Les Etats peuvent-ils enfreindre les articles 85 et 86 du traité CEE ?, Journal des tribunaux 1985 p.209-221 (FR)

Dubouis, Louis: La France face à l'Europe du livre et de l'essence, Revue française de droit administratif 1985 p.289-298 (FR)

**Voir les 29 autres références**

Galmot, Yves ; Biancarelli, Jacques: Les réglementations nationales en matière de prix au regard du droit communautaire, Revue trimestrielle de droit européen 1985 p.269-311 (FR)

Delvolve, Jean-Louis: Légalité des réglementations nationales des prix et responsabilité des Etats membres et des entreprises au regard du droit communautaire de la concurrence (art. 37, 5 alinéa 2, 85, 86, 90 du traité de Rome), Gazette du Palais 1985 III Doct. p.473-478 (FR)

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