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title: "CJUE, 21/78, arrêt du 29 novembre 1978 · Directive 74/562 art. 2, traité CEE art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 novembre 1978, 21/78 : directive 74/562 art. 2, traité CEE art. 177."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-21-78-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 29 novembre 1978, 21/78 · Directive 74/562 art. 2, traité CEE art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

21/78

**ECLI**

ECLI:EU:C:1978:213

**Date**

29 novembre 1978

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Københavns Byret (Danemark) décision du 10 février 1978

**Affaire introduite le**

24 février 1978

**Avocat général**

Mayras

**Décision nationale après l'arrêt**

Københavns Byret décision du 6 février 1979 11. AFD. NR. 276/1977 ; Østre Landsret décision du 17 mai 1979 18. AFD. KAERE NR. 120/1979

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

danois

**Recueil**

Rec. 1978, p. 2327

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

O'Keeffe

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20) [Directives](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.02) [Effet direct](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.02.01) 41 décisions
  - [Transports](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-06) [Transports par route](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-06.03%2C578-4.07.03) Profession de transporteur de voyageurs par route (directive 74/562)

## Texte

86 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice CEE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

##### A — La directive du Conseil

En vue d'harmoniser la législation des États membres applicable dans le secteur des transports, le Conseil a adopté, le 12 novembre 1974, la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux.

L'article 2 de la directive du Conseil se lit comme suit:

Les personnes physiques ou entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur de voyageurs par route doivent: être honorables, …

2) jusqu'à coordination ultérieure, chaque État membre détermine les dispositions auxquelles le requérant et, le cas échéant, les personnes physiques visées au paragraphe 1 doivent satisfaire en matière d'honorabilité. …»

L'article 4, paragraphe 1, dispose que «les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir été, avant le 1er janvier 1978, autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont, selon le cas, aux dispositions prévues à l'article 2».

L'article 5, paragraphe 2, prescrit que «les États membres assurent que les autorités compétentes retirent l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs par route si elles constatent qu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1 a), b) ou c), sous réserve de prévoir, le cas échéant, un délai adéquat pour le recrutement d'un remplaçant». Le paragraphe 3 prévoit que «les États membres assurent aux personnes physiques ou entreprises visées dans la présente directive la possibilité de faire valoir leurs intérêts par des moyens appropriés à l'égard des décisions visées aux paragraphes 1 et 2».

L'article 6, paragraphe 1, dispose que «les États membres arrêtent, après consultation de la Commission et avant le 1er janvier 1977, les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive …» (malgré cette disposition, aucun des neuf États membres n'a arrêté à ce jour toutes les dispositions nationales nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la directive).

##### B — La législation nationale applicable

Selon le droit danois (article 78 du Code pénal), un fait punissable n'entraîne pas automatiquement la déchéance des droits civils. Ladite déchéance ne peut intervenir qu'à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'un fait punissable et elle est prononcée par voie de décision judiciaire, soit dans le jugement même de condamnation, soit, à un stade ultérieur, sous la forme d'une décision rendue après vérification, lorsqu'une autorité administrative refuse de délivrer un permis, une licence ou une autorisation à une personne qui a fait l'objet de condamnations antérieures, en raison de ses antécédents. En vertu de l'article 78, paragraphe 2, du Code pénal, l'interdiction, en raison de faits punissables, d'exercer une profession pour laquelle une autorisation spéciale ou un agrément des autorités publiques est nécessaire, ne peut être prononcée qu'à la condition que les faits délictueux soient de nature à faire craindre un danger manifeste d'abus dans l'exercice par le condamné de la profession ou de la charge qu'il désire conserver où à laquelle il souhaite accéder. Il ne suffit pas que l'intéressé soit jugé indigne d'exercer une certaine profession.

Le transport des voyageurs par route est réglementé au Danemark par la loi sur les transports de voyageurs par autocars (loi no 346 du 14. 7. 1970, modifiée par la loi no 364 du 13. 7. 1973), qui prévoit une autorisation écrite préalablement notifiée au requérant. Elle ne contient aucune exigence particulière en ce qui concerne la moralité de celui qui détient l'autorisation. C'est donc la règle générale de l'article 78, paragraphe 2, du Code pénal qui s'applique.

Par ailleurs, une procédure de contrôle du casier judiciaire des intéressés a été introduite au Danemark en 1976, en vue d'assurer le respect de l'article 2, paragraphe 1 a), de la directive du Conseil, concernant l'obligation d'honorabilité.

##### C — Les faits

Une autorisation de transport de voyageurs par route (catégorie «tourisme») sur l'ensemble du territoire danois a été délivrée à Knud Oluf Delkvist pour la période du 11 novembre 1974 au 30 septembre 1976. Or, le renouvellement de ce permis a été refusé par décision du 29 décembre 1976 du Landsnævnet for omnibuskørsel (commission nationale de contrôle des transports de voyageurs par route) au vu du casier judiciaire de l'intéressé d'où il ressortait que ce dernier avait fait l'objet de nombreuses condamnations pour vol et vol avec effraction, et parce que les faits délictueux qui lui étaient reprochés étaient manifestement de nature à faire craindre qu'il n'abuse de sa position d'entrepreneur de transport de voyageurs par route.

##### D — Les questions préjudicielles

Le 17 octobre 1977, la police de Copenhague a saisi le Byret de cette ville de la réclamation introduite par M. Delkvist contre le rejet de sa demande de renouvellement de sa licence de transport de voyageurs par route (catégorie «tourisme»), en demandant à cette juridiction de se prononcer sur la légalité de ce rejet. Le Byret a, par ordonnance du 10 février 1978, décidé de soumettre à la Cour de justice, en application de l'article 177 du traité CEE, les questions préjudicielles suivantes:

1) La directive du Conseil du 12 novembre 1974 est-elle conforme au droit et valide? S'impose-t-elle directement aux tribunaux danois et exerce-t-elle une incidence sur les rapports entre un citoyen danois et les autorités publiques danoises?

2) Cette directive s'applique-t-elle au cas de l'espèce?

3) En cas de réponse affirmative à la question sous 2, peut-on considérer que la directive du Conseil du 12 novembre 1974 a modifié l'article 78, paragraphes 2 et 3, du Code pénal danois, en ce sens que cette disposition — selon laquelle la privation des droits civils et civiques ne peut être prononcée que si le ou les faits délictueux sont de nature à faire craindre un danger manifeste d'abus dans l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle — cesse, en tout ou en partie, d'être applicable, de telle sorte que la disposition de la directive du Conseil concernant l'honorabilité a été substituée à la règle énoncée par l'article 78, paragraphes 2 et 3, du Code pénal danois?

4) Étant donné sa formulation négative — suivant laquelle une personne ne peut être déchue du droit d'exercer une profession pour laquelle une autorisation spéciale ou un agrément des autorités publiques est nécessaire, que pour autant que le fait délictueux est de nature à faire craindre un danger manifeste d'abus, par l'intéressé, dans l'exercice de sa profession ou de sa charge — l'article 78, paragraphes 2 et 3, satisfait-il à la condition d'honorabilité qu'il incombe aux États membres, conformément à la directive du Conseil, d'exiger de leurs citoyens à cet égard, étant entendu que les États membres sont libres, jusqu'à coordination ultérieure, de préciser le contenu de la notion d'honorabilité? Le cas de l'espèce relève-t-il des dispositions transitoires de l'article 4, paragraphe 1, de sorte que l'intéressé, qui jouissait, antérieurement au 1er janvier 1978, de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs par route à l'intérieur du Danemark, est dispensé de la preuve qu'il satisfait, entre autres, à la condition d'honorabilité de l'article 2, paragraphe 1 a)?

5) En cas de réponse affirmative à la question sous 4 b), cela implique-t-il que le Byret peut statuer dans cette affaire sans tenir compte des règles énoncées dans la directive du Conseil du 12 novembre 1974, ou l'obligation souscrite par les États, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de retirer une autorisation précédemment accordée lorsque les conditions visées à l'article 2, paragraphe 1 a), b) et c), ne sont plus remplies, a-t-elle cependant pour effet d'imposer au requérant qu'il satisfasse à la condition d'honorabilité? L'ordonnance du Byret de Copenhague est parvenue à la Cour le 24 février 1978. Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préablable.

#### II — Résumé des observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE

##### A — Observations présentées par le gouvernement danois

Le gouvernement danois estime que le Conseil n'a pas voulu donner de signification communautaire au terme «honorabilité»: il aurait fait obligation expresse aux États membres de prendre en considération la moralité du requérant (ce qui serait une nouveauté pour le droit danois qui aurait formulé la condition d'honorabilité comme une faculté laissée aux autorités de refuser l'autorisation, et non comme une obligation) mais n'aurait pas estimé nécessaire de fixer le contenu de la condition d'honorabilité.

Si le Conseil avait été au-delà, comme le lui proposait la Commission, la directive aurait eu pour effet, par l'automatisme qu'elle aurait impliqué, d'être contraire à un principe fondamental du droit pénal danois.

Le Conseil aurait procédé à un rapprochement des règles de procédure concernant les conditions d'honorabilité définies au niveau des États membres par la directive 77/796/CEE, du 12 décembre 1977 (JO no L 334, p. 37), mais seulement en ce qui concerne les citoyens étrangers. Cette directive ne s'appliquerait donc pas à l'appréciation par une autorité danoise de l'honorabilité d'un ressortissant danois.

Le gouvernement danois estime donc qu'il convient de répondre comme suit aux questions sous 3 et 4 a) de l'ordonnance de renvoi:

«L'article 2 de la directive 74/562 institue une obligation pour les États membres de veiller à l'honorabilité des requérants désirant accéder à la profession de transporteur. Il appartient aux États membres de préciser le contenu de cette notion. La directive ne contient donc aucun élément susceptible d'affecter le critère de moralité fixé aux articles 78 et 79 du Code pénal danois.»

Bien qu'il soit d'avis que les autres questions n'appellent pas de réponse de la Cour, le gouvernement danois indique toutefois à titre subsidiaire que:

en ce qui concerne la question sous 1, le tribunal de renvoi n'aurait donné aucune indication permettant de mettre en doute la validité de la directive; concernant son applicabilité directe, il serait inacceptable du point de vue de la sécurité juridique, décisif en l'espèce, qu'une directive puisse entraîner directement des obligations à la charge des citoyens ou restreindre leurs droits;

en ce qui concerne les questions sous 2 et 4 b), il résulterait des dispositions conjointes de l'article 6, paragraphe 1, (entrée en vigueur de la directive) et de l'article 4 paragraphe 1, (dispositions transitoires) que la directive ne s'applique pas à une décision d'autorisation ou de rejet, notifiée avant le 1er janvier 1977, et ne concerne pas non plus les effets juridiques attachés à une telle décision après cette date. Par suite, l'article 5, paragraphe 2, serait sans incidence en l'espèce.

##### B — Observations présentées par le gouvernement italien

Le gouvernement italien considère que l'effet contraignant (limité) que la jurisprudence de la Cour reconnaît aux directives communautaires lorsque celles-ci opèrent concrètement en faveur des «administrés», ne pourrait être nié dans le cas où elles imposent, au contraire, des charges aux «administrés». Les directives ne seraient pas des actes de «production juridique» susceptibles de produire l'effet juridique d'abrogation (ou, en tout état de cause, d'élimination ou de substitution) des dispositions législatives nationales «incompatibles», effet qu'elles ne pourraient avoir que pour des règles de même nature et de portée égale; les directives seraient seulement «constitutives» d'obligations de résultat pour les États membres et, partant, donneraient lieu à des «effets obligatoires».

L'appréciation administrative de l'honorabilité serait, en règle générale, autonome en ce qui concerne la possession des droits civils et le statut du sujet intéressé. Par conséquent, même en l'absence d'une décision de justice emportant la «perte des droits civils», l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation d'accès à la profession de transporteur pourrait parfaitement juger non existante la condition de l'«honorabilité». En soi, la directive n'établirait aucun lien entre la possession des droits civils et l'honorabilité, mais il ne paraîtrait pas exclu en principe qu'un tel lien puisse être explicitement prévu par l'ordre juridique interne d'un État membre, étant entendu toutefois que la réglementation communautaire se trouverait enfreinte si un ordre juridique interne élargissait la notion d'honorabilité de manière à vider la disposition de l'article 2, paragraphe 1 a), de la directive de son contenu.

La question de savoir si l'ordre interne danois interdit de manière absolue, même à toute autorité administrative, de refuser une autorisation administrative à une personne en possession de ses droits civils serait une question de droit interne échappant à la compétence de la Cour, sauf ce qui a déjà été dit au sujet de l'incompatibilité d'une extension excessive de la notion d'honorabilité avec l'ordre communautaire.

Le gouvernement italien propose de répondre comme suit aux questions posées:

l'article 2, paragraphe 1 a), de la directive 74/562 est valide et s'impose aux administrés dans la mesure où l'on considère que ceux-ci peuvent s'en prévaloir, mais il ne saurait directement abroger une disposition nationale incompatible avec lui ni se substituer à une telle disposition;

l'article 2, paragraphe 1 a), doit être interprété dans ce sens que la condition de l'honorabilité est, en règle générale, autonome par rapport au statut général du sujet demandant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route et ne saurait être vidé de son contenu par des dispositions internes d'un État membre;

l'article 4, paragraphe 1, ne peut s'appliquer en faveur du sujet non autorisé formellement avant le 1er janvier 1978 à exercer la profession dont s'agit.

##### C — Observations présentées par le gouvernement néerlandais

Le gouvernement néerlandais remarque que le juge a quo ne ferait pas de distinction nette entre le cas où une condamnation pénale antérieure peut constituer une raison amenant l'organe ayant le pouvoir de délivrer l'autorisation de refuser au justiciable l'approbation ou l'autorisation demandée et le cas où, à raison d'un fait punissable, le juge interdit au citoyen, à titre de peine supplémentaire, l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une profession. Comme les critères d'une décision administrative et ceux d'une décision pénale ne sont pas les mêmes, les décisions concrètes pourraient, elles aussi, être différentes. Il pourrait arriver qu'une personne qui a commis un acte punissable déterminé se voie retirer une profession parce qu'elle ne satisfait plus à la condition d'honorabilité, sans que cela donne lieu à une interdiction par le juge répressif d'exercer sa profession. L'inverse serait également possible.

Le gouvernement néerlandais demande donc que soit délimitée la portée de l'exigence d'honorabilité visée par la directive. Les directives communautaires tendraient à harmoniser les conditions administratives d'autorisation et d'exercice d'une profession ou d'une entreprise, mais ne concerneraient pas les dispositions pénales nationales qui ont pour sanction possible de certains actes punissables l'interdiction d'exercer la profession ou l'entreprise dans le cadre de laquelle l'acte punissable a été commis.

##### D — Observations présentées par la Commission

Selon la Commission, il ne ferait aucun doute que la directive du Conseil est légale et valablement arrêtée en conformité des dispositions de l'article 75 du traité CEE. Pour ce qui est de la question de savoir si la directive est directement applicable et si elle doit, partant, être comptée au nombre des facteurs dont le juge doit tenir compte pour trancher le cas qui lui est soumis, chacune de ses dispositions devrait être appréciée concrètement.

La directive du Conseil s'appliquerait au cas de l'espèce au principal, s'agissant d'une autorisation de transport de voyageurs par route (catégorie tourisme), c'est-à-dire d'une autorisation valable pour le transport de plus de neuf personnes, ce qui constituerait une activité incluse dans le champ d'application de la directive en vertu de son article 1. Quant à l'application effective des différentes dispositions de la directive, elle dépendrait en revanche de la réponse donnée aux autres questions.

Le Conseil laisserait jusqu'à nouvel ordre aux États membres le soin d'imposer une condition relativement imprécise d'honorabilité aux personnes physiques ou aux entreprises sollicitant une autorisation detransport de voyageurs par route. Il aurait modifié la proposition initiale de la Commission, qui définissait concrètement la condition d'honorabilité en faisant référence aux sanctions pénales et ne laissait aux États membres que le seul soin de déterminer les infractions à prendre en considération, en imposant de façon plus générale certaines conditions de moralité. Les États membres étant laissés entièrement libres de définir ces conditions, les critères de moralité pourraient continuer de différer d'un État à l'autre. La troisième question devrait donc recevoir une réponse négative. Toutefois, cela n'impliquerait pas que le juge national puisse trancher la question sans tenir compte des dispositions de la directive relative à l'honorabilité. D'après l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 51/76 (Recueil 1977, p. 113), il incomberait au juge national de constater si les dispositions nationales se situent en dehors de la marge d'appréciation laissée par la directive.

Quoique l'article 78, paragraphe 2, du Code pénal danois ait un champ d'application extrêmement limité, la Commission n'en estime pas moins qu'il constitue sur le plan concret une mise en œuvre correcte de la disposition de la directive en matière d'honorabilité. La disposition danoise imposerait une condition (très limitée) d'honorabilité, mais la marge d'appréciation laissée aux États membres par l'article 2, paragraphe 2, de la directive ne semblerait pas avoir été outrepassée.

Si l'on devait, en revanche, considérer que l'article 78 ne satisfait pas à la disposition de la directive en matière d'honorabilité, il ne serait pas pour autant permis d'en inférer que le Code pénal danois a été modifié ou abrogé par cette disposition de la directive à dater du 1er janvier 1977. La mesure dans laquelle les directives et les décisions peuvent engendrer des obligations directes pour les particuliers serait une question qui, en doctrine, donne lieu à de nombreuses controverses. La Cour de justice aurait, dans sa jurisprudence, établi que les dispositions immédiatement applicables du traité peuvent également comporter certaines obligations pour les particuliers. En revanche, il ne semblerait pas y avoir eu d'arrêts dans lesquels la Cour se soit prononcée sans équivoque dans le même sens en ce qui concerne l'applicabilité directe des directives et des décisions aux particuliers.

Quant à la question sous 4 b), la Commission pense que l'article 4, paragraphe 1, de la directive répond pleinement à son objet, mais que, sous la forme qu'il revêt, il va au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Pour bénéficier de la dérogation prévue, l'intéressé ne devrait pas nécessairement exercer la profession de transporteur de voyageurs par route (catégorie tourisme) au moment où la directive est mise en œuvre dans la législation nationale ou avoir exercé cette profession pendant un certain nombre d'années avant cette date. Il lui suffirait, d'après le texte de cette disposition, d'invoquer le fait qu'il a déjà été autorisé, ne fût-ce qu'une seule fois, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux. Il s'ensuivrait que la disposition transitoire figurant à l'article 4, paragraphe 1, de la directive est applicable à toutes les personnes qui exerçaient ou avaient exercé la profession de transporteur de voyageurs par route (catégorie tourisme) avant le 1er janvier 1978.

Quant a la question sous 5, la Commission estime que, conjointement avec l'article 4 de la directive, l'article 5, paragraphe 2, de celle-ci contraint les autorités nationales à contrôler si, notamment, la condition d'honorabilité est remplie. Ce contrôle devrait être exercé à partir du moment où la directive est mise en œuvre dans le droit national, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1977 au plus tard. Ce contrôle n'obligerait toutefois pas les transporteurs relevant de l'article 4 de la directive à fournir la preuve qu'ils satisfont entre autres à la condition d'honorabilité. Le renouvellement de l'autorisation ne pourrait être refusé à ces transporteurs ou leur autorisation retirée que si les autorités démontraient qu'ils ne remplissent plus la condition précitée. Il s'ensuivrait donc qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive, les autorités sont tenues de contrôler si les conditions, notamment la condition d'honorabilité, imposées par la directive, sont remplies, mais que ce contrôle ne peut pas, quand il s'exerce à l'égard des transporteurs relevant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, comporter pour eux l'obligation de produire des preuves particulières.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose de répondre comme suit aux questions posées:

la directive du Conseil no 74/562/CEE, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, est conforme au droit et valide. Une interprétation et une appréciation concrète de la nature, de l'économie et du libellé des différentes dispositions de la directive sont déterminantes pour trancher la question de savoir si elles peuvent avoir un effet direct sur les rapports entre les États membres et leurs ressortissants;

une demande de renouvellement d'une licence de transport de voyageurs par route (catégorie tourisme) tombe dans le champ d'application de la directive du Conseil visée dans la réponse précédente;

l'article 2, paragraphe 1 a) et paragraphe 2, de la directive précitée du Conseil ne peut être considéré comme ayant modifié ou abrogé l'article 78, paragraphes 2 et 3 du Code pénal danois, en vertu duquel la déchéance de certains droits ne peut être prononcée que si les faits délictueux sont de nature à faire craindre un danger manifeste d'abus dans l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle;

les dispositions de l'article 78, paragraphes 2 et 3, du Code pénal danois satisfont à la condition d'honorabilité qu'il incombe aux États membres, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive précitée du Conseil, d'exiger de leurs citoyens qui demandent à accéder à la profession de transporteur de voyageurs par route;

l'article 4, paragraphe 1, de la directive précitée du Conseil doit être interprété en ce sens que les personnes qui avaient été autorisées avant le 1er janvier 1978 à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont à la condition d'honorabilité prévue à l'article 2, paragraphe 1 a), de la directive;

l'article 5, paragraphe 2, de la directive du Conseil doit être interprété en ce sens que les États membres ont l'obligation de veiller à ce que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1 a), b) et c), soient remplies à partir du moment où la directive est mise en oeuvre dans la législation nationale. Le contrôle exercé sur les transporteurs de voyageurs par route (catégorie tourisme) relevant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive ne peut toutefois comporter pour ceux-ci l'obligation de produire la preuve qu'ils satisfont entre autres à la condition d'honorabilité.

#### III — Procédure orale

Attendu que le gouvernement danois, représenté par M. P. Lachmann, en qualité d'agent, et la Commission des CE, représentée par M. B. Hoff-Nielsen, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 5 octobre 1978;

que la Commission a fait remarquer que le principe d'effet utile appliqué par la Cour pourrait être considéré en faveur d'une application directe des directives aux justiciables. Néanmoins, la Commission serait d'accord avec le point de vue du gouvernement danois, selon lequel les directives et les décisions ne sont pas indiquées pour imposer directement aux administrés des obligations, respectivement pour limiter leurs droits. Comme l'aurait également souligné le gouvernement danois, des considérations déterminantes de sécurité juridique plaideraient en faveur d'une limitation de cette application directe aux seules dispositions du traité;

attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 25 octobre 1978;

### En droit

1. Attendu que, par ordonnance du 10 février 1978, parvenue à la Cour le 24 février suivant, le Københavns Byret a soumis à celle-ci, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions sur l'interprétation et la validité de l'article 2, paragraphe 1 a), de la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO n o L 308, p. 23), et notamment de la notion d'«honorabilité» contenue à cet article;

2. que ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige portant sur le rejet par l'autorité danoise compétente, en date du 29 décembre 1976, de la demande d'un transporteur de voyageurs par route (catégorie «tourisme») tendant au renouvellement de sa licence de transport;

3. que ce refus était fondé sur le fait qu'il ressortait du casier judiciaire de l'intéressé qu'il avait fait l'objet de nombreuses condamnations pour vol et vol avec effraction, et que les faits délictueux qui lui étaient reprochés étaient de nature à faire craindre qu'il n'abuse de sa position d'entrepreneur de transport de voyageurs;

4. attendu que l'autorité danoise compétente a fait application des dispositions de l'article 78, paragraphe 2, du Code pénal, aux termes duquel l'interdiction, en raison de faits punissables, d'exercer une profession pour laquelle une autorisation spéciale ou un agrément des autorités publiques est nécessaire, ne peut être prononcée qu'à la condition que les faits délictueux soient de nature à faire craindre un danger manifeste d'abus dans l'exercice par le condamné de la profession ou de la charge qu'il désire conserver ou à laquelle il souhaite accéder;

5. attendu qu'en vue d'harmoniser la législation des États membres applicable dans le secteur des transports, le Conseil a adopté, le 12 novembre 1974, la directive 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

6.

que l'article 2 de cette directive dispose que

> «1) les personnes physiques ou entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur de voyageurs par route doivent:
>
> a) être honorables,
>
> …
>
> 2\. jusqu'à coordination ultérieure, chaque État membre détermine les dispositions auxquelles le requérant et, le cas échéant, les personnes physiques visées au paragraphe 1 doivent satisfaire en matière d'honorabilité.
>
> …;»

7. que l'article 6, paragraphe 1, dispose que les États membres doivent, après consultation de la Commission, mettre la directive en œuvre avant le 1 er janvier 1977;

8.

attendu que le Byret de Copenhague a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

1) La directive du Conseil du 12 novembre 1974 est-elle conforme au droit et valide? S'impose-t-elle directement aux tribunaux danois et exercé-t-elle une incidence sur les rapports entre un citoyen danois et les autorités publiques danoises?

2) Cette directive s'applique-t-elle au cas de l'espèce?

3) En cas de réponse affirmative à la question sous 2, peut-on considérer que la directive du Conseil du 12 novembre 1974 a modifié l'article 78, paragraphes 2 et 3, du Code pénal danois, en ce sens que cette disposition — selon laquelle la privation des droits civils et civiques ne peut être prononcée que si le ou les faits délictueux sont de nature à faire craindre un danger manifeste d'abus dans l'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle — cesse, en tout ou en partie, d'être applicable, de telle sorte que la disposition de la directive du Conseil concernant l'honorabilité a été substituée à la règle énoncée par l'article 78, paragraphes 2 et 3, du Code pénal danois?

4) a) Étant donné sa formulation négative — suivant laquelle une personne ne peut être déchue du droit d'exercer une profession pour laquelle une autorisation spéciale ou un agrément des autorités publiques est nécessaire, que pour autant que le fait délictueux est de nature à faire craindre un danger manifeste d'abus, par l'intéressé, dans l'exercice de sa profession ou de sa charge — l'article 78, paragraphes 2 et 3, satisfait-il, à la condition d'honorabilité qu'il incombe aux États membres, conformément à la directive du Conseil, d'exiger de leurs citoyens à cet égard, étant entendu que les États membres sont libres, jusqu'à coordination ultérieure, de préciser le contenu de la notion d'honorabilité?

b) Le cas de l'espèce relève-t-il des dispositions transitoires de l'article 4, paragraphe 1, de sorte que l'intéressé, qui jouissait, antérieurement au 1 er janvier 1978, de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs par route à l'intérieur du Danemark, est dispensé de la preuve qu'il satisfait, entre autres, à la condition d'honorabilité de l'article 2, paragraphe 1 a)?

5) En cas de réponse affirmative à la question sous 4 b), cela implique-t-il que le Byret peut statuer dans cette affaire sans tenir compte des règles énoncées dans la directive du Conseil du 12 novembre 1974, ou l'obligation souscrite par les États, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de retirer une autorisation précédemment accordée lorsque les conditions visées à l'article 2, paragraphe 1 a), b) et c), ne sont plus remplies, a-t-elle cependant pour effet d'imposer au requérant qu'il satisfasse à la condition d'honorabilité?

#### Sur la première partie de la première question

9. Attendu que la directive du Conseil a été arrêtée en conformité de l'article.75 du traité pour la mise en œuvre d'une politique commune des transports;

10. que le but poursuivi dans la directive, à savoir l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, en vue d'assurer une amélioration de la qualification de transporteur dans l'intérêt des usagers, des transporteurs et de l'économie dans son ensemble, est incontestablement conforme aux objectifs dudit article 75;

11. qu'il y a donc lieu de répondre à la première partie de la première question qu'un examen de la directive n'a révélé aucun élément susceptible de mettre en doute sa validité;

#### Sur la troisième question et la première partie de la quatrième question

12. Attendu qu'il convient de considérer la troisième question et la première partie de la quatrième question avant d'aborder les autres;

13. que l'article 2, paragraphe 2, de la directive dispose que jusqu'à coordination ultérieure chaque État membre détermine les dispositions auxquelles le requérant doit satisfaire en matière d'honorabilité;

14. que cette disposition laisse aux États membres une large marge d'appréciation quant à la condition d'honorabilité exigée des candidats à l'exercice de la profession de transporteur de voyageurs par route;

15. qu'une disposition nationale d'où il résulte qu'en cas de condamnation pénale, le candidat peut ne pas être considéré comme honorable si les faits délictueux sont de nature à faire craindre un danger manifeste d'abus dans l'exercice de son activité professionnelle, ne peut être considérée comme dépassant la marge d'appréciation laissée à un État membre;

16. qu'il y a donc lieu de répondre à la troisième question et à la première partie de la quatrième question qu'une disposition législative telle que celle de l'article 78 du Code pénal danois est à considérer comme une disposition valablement déterminée par l'État dans les limites de la directive;

#### Sur la deuxième partie de la quatrième question

17. Attendu que l'article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit que «les personnes physiques et les entreprises qui justifient avoir été, avant le 1 er janvier 1978, autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et/ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont, selon le cas, aux dispositions prévues à l'article 2»;

18. attendu que la deuxième partie de la quatrième question soulève le problème général des effets d'une directive adoptée en vertu de l'article 189 du traité;

19. qu'à cet égard la Cour a déjà dit, notamment par son arrêt du 1 er février 1977 dans l'affaire 51/76 (Nederlandse Ondernemingen, Recueil 1977, p. 113), que si, en vertu des dispositions de l'article 189, les règlements sont directement applicables et, par conséquent, par leur nature susceptibles de produire des effets directs, il n'en résulte pas que d'autres catégories d'actes visés par cet article ne peuvent jamais produire d'effets analogues;

20. qu'il serait incompatible avec l'effet contraignant que l'article reconnaît à la directive d'exclure en principe que l'obligation qu'elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées;

21. que, particulièrement dans les cas où les autorités communautaires auraient, par voie de directive, obligé les États membres à adopter un comportement déterminé, l'effet utile d'un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s'en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de le prendre en considération en tant qu'élément du droit communautaire;

22. qu'il y a donc lieu de conclure que, même si la législation nationale ne contient pas une disposition analogue à celle de l'article 4 de la directive, une autorité nationale ne peut, sous réserve de l'application de l'article 5 de la directive, exiger d'un candidat à l'exercice de la profession de transporteur de voyageurs par route, qui justifie avoir été avant le 1 er janvier 1978 autorisé à exercer cette profession, la preuve qu'il satisfait à la condition d'honorabilité;

#### Sur la cinquième question

23. Attendu, cependant, que l'article 5, paragraphe 2, de la directive prévoit que les États membres assurent que les autorités compétentes retirent l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs si elles constatent qu'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1 a), b) ou c), sous réserve de prévoir, le cas échéant, un délai adéquat pour le recrutement d'un remplaçant;

24. que si les autorités estiment que les intéressés ne remplissent plus la condition d'honorabilité, elles doivent donc leur refuser le renouvellement de leur licence de transport, mais sans que le contrôle, lorsqu'il s'exerce à l'égard de transporteurs relevant de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, comporte pour ces derniers l'obligation de produire des preuves particulières;

25. qu'il doit donc être répondu à la cinquième question que si les personnes qui avaient obtenu avant le 1 er janvier 1978 une autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs par route sont dispensées de fournir elles-mêmes la preuve qu'elles satisfont à la condition d'honorabilité exigée d'elles à l'article 2, paragraphe 1 a) de la directive, les autorités nationales restent néanmoins compétentes pour contrôler dans tous les cas que ladite condition est remplie;

26. attendu que les réponses données rendent superflue une réponse aux autres questions;

#### Sur les dépens

27. Attendu que les frais exposés par le gouvernement danois, par le gouvernement italien, par le gouvernement néerlandais et par la Commission des CE, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

28. que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Byret de Copenhague, par ordonnance du 10 février 1978, dit pour droit:

1) Un examen de la directive 74/562/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, n'a révélé aucun élément susceptible de mettre en doute sa validité.

2) Une disposition législative telle que celle de l'article 78 du Code pénal danois est à considérer comme une disposition valablement déterminée par l'État dans les limites de la directive.

3 Si les personnes qui avaient obtenu avant le 1er janvier 1978 une autorisation d'exercer la profession de transporteur de voyageurs par route sont dispensées de fournir elles-mêmes la preuve qu'elles satisfont à la condition d'honorabilité exigée d'elles à l'article 2, paragraphe 1 a), de la directive, les autorités nationales restent néanmoins compétentes pour contrôler dans tous les cas que ladite condition est remplie.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

4

directive 74/562 art. 2 interprété 6 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 75 2 occurrences

directive 74/562 art. 4 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat 89/81 02.03.1982

#### [2e directive 67/228 art. 4 et art. 11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-89-81-conclusions)

## Doctrine

1

Rasmussen, Hjalte: European Law Review 1979 p.484-494
