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title: "CJUE, 200/88, arrêt du 27 novembre 1990 · Règlement 3796/81 art. 11 et art. 21"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 novembre 1990, 200/88 : règlement 3796/81 art. 11 et art. 21."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-200-88-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 27 novembre 1990, 200/88 · Règlement 3796/81 art. 11 et art. 21

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

200/88

**ECLI**

ECLI:EU:C:1990:422

**Date**

27 novembre 1990

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

20 juillet 1988

**Avocat général**

Mischo

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

grec

**Recueil**

Rec. 1990, p. I-4299

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Joliet

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en manquement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01) [Moyens de défense](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01.03) 48 décisions

## Texte

20 paragraphes

### Arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 juillet 1988, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne communiquant pas dans les délais prescrits certaines informations relatives au marché des produits de la pêche, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphes 1 et 3, 15, paragraphe 2, et 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (JO L 379, p. 1), ainsi que de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3191/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, fixant les modalités d'application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche (JO L 338, p. 13), et des articles 1 er à 3 du règlement (CEE) n° 3598/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des marchés et ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche (JO L 357, p. 17).

2. La Commission formule quatre griefs à l'encontre de la République hellénique.

3. Le premier grief concerne l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81, tel qu'il a été mis en œuvre par l'article 1 er du règlement n° 3598/83. En vue de fixer le prix d'orientation des produits visés à l'annexe I, lettres A et D, l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 3796/81 prescrit aux États membres de communiquer à la Commission les prix constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs pour ces catégories de produits. L'article 1 er du règlement n° 3598/83 précise que ces renseignements doivent porter sur le prix moyen du jour du marché et qu'ils doivent être transmis bimensuellement.

4. Le deuxième grief a trait à l'article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81 du Conseil et à l'article 2 du règlement n° 3598/83 de la Commission. L'article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81 oblige les États à communiquer chaque trimestre à la Commission les prix de vente au commerce de gros pratiqués au cours du trimestre précédent pour les produits figurant à l'annexe IV, lettre B, qui sont congelés à bord et à terre. En application de l'article 2 du règlement n° 3598/83, ces renseignements doivent être transmis par télex au plus tard à la fin de la sixième semaine suivant le trimestre concerné. En réponse à une question qui lui avait été posée par la Cour, la Commission a expliqué que ces communications de prix devaient servir à établir le prix de référence pour les produits importés des pays tiers, conformément à l'article 21 du règlement n° 3796/81. Constatant qu'il n'existait pas en Grèce de commerce de gros pour les produits congelés à terre, la Commission a, dans sa requête, limité son recours, en tant qu'il concerne l'article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81, aux produits congelés à bord.

5. Le troisième grief formulé par la Commission à l'encontre de la Grèce se rapporte à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 3796/81 et à l'article 3 du règlement n° 3598/83. De manière à permettre à la Commission de fixer le prix d'orientation des produits visés à l'annexe II, l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 3796/81 exige des États qu'ils lui communiquent les prix constatés sur les marchés de gros ou les ports représentatifs de ces produits. L'article 3 du règlement n° 3598/83 ajoute que ces renseignements doivent porter sur le prix moyen établi pour deux semaines déterminées et qu'ils doivent être transmis par message télex à la Commission le premier jour ouvrable qui suit les semaines concernées.

6. Par le quatrième grief, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas avoir respecté les obligations résultant de l'article 21, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81 et de l'article 2 du règlement n° 3191/82. Aux termes de ces dispositions, les États communiquent à la Commission les prix franco frontière des produits importés des pays tiers, pour chaque jour de marché, par télex et sans délai.

7. Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

8. Le gouvernement hellénique reconnaît ne pas avoir satisfait aux obligations qui viennent d'être décrites. Il émet toutefois des doutes sur l'opportunité de poursuivre cette procédure qui, dénuée selon lui d'importance juridique et ne portant que sur des questions de fait, ne peut qu'encombrer inutilement le rôle de la Cour.

9. Sur ce point, il suffit de souligner que, dans le système établi par l'article 169 du traité, la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour intenter un recours en manquement et qu'il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité de son exercice.

10. Le gouvernement hellénique fait, en outre, valoir qu'il s'est heurté, dans la mise en œuvre de cette réglementation, à des carences techniques, à des défaillances des producteurs ainsi qu'à des difficultés structurelles tenant à l'organisation de ses services administratifs. En ce qui concerne la communication des prix franco frontière, il invoque plus spécialement le mauvais fonctionnement de l'ordinateur destiné à collecter, traiter et communiquer les informations.

11. Il convient de rappeler, à cet égard, qu'il est de jurisprudence constante qu'un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des dispositions et délais résultant des normes de droit communautaire (voir, par exemple, l'arrêt du 3 octobre 1984, Commission/Italie, 254/83, Rec. p. 3395).

12. Enfin, le gouvernement hellénique met l'accent sur les efforts qui, depuis le dépôt de la requête, ont été fournis par son administration pour se conformer à ses obligations communautaires et se déclare également disposé à adopter les mesures qui sont encore nécessaires.

13. Sur ce point, il y a lieu de souligner que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

14. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ne transmettant pas dans les délais prescrits certaines informations relatives au marché de la pêche, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphes 1 et 3, 15, paragraphe 2, et 21, paragraphe 3, du règlement n° 3796/81, ainsi que de l'article 2 du règlement n° 3191/82 et des articles 1 er à 3 du règlement n° 3598/83.

### Sur les dépens

15. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il convient de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) La République hellénique, en ne transmettant pas dans les délais prescrits certaines informations relatives au marché de la pêche, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, paragraphes 1 et 3, 15, paragraphe 2, et 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, ainsi que de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3191/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, fixant les modalités d'application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche, et des articles 1er à 3 du règlement (CEE) n° 3598/83 de la Commission, du 20 décembre 1983, relatif à la communication des cours constatés et à la fixation de la liste des marchés et ports représentatifs pour les produits du secteur de la pêche.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

8

règlement 3796/81 art. 11 8 occurrences

règlement 3796/81 art. 21 5 occurrences

règlement 3598/83 art. 1 5 occurrences

règlement 3598/83 art. 3 5 occurrences

règlement 3191/82 art. 2 4 occurrences

traité CEE art. 169 2 occurrences

règlement 3796/81 art. 15 2 occurrences

règlement 3598/83 art. 2 2 occurrences

## Jurisprudence

4

### Union européenne

4

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Cour de justice C-362/90 31.03.1992

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