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title: "CJUE, 200/85, arrêt du 16 décembre 1986 · Traité CEE art. 95 et art. 169"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 décembre 1986, 200/85 : traité CEE art. 95 et art. 169."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-200-85-arret"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-200-85-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 16 décembre 1986, 200/85 · Traité CEE art. 95 et art. 169

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

200/85

**ECLI**

ECLI:EU:C:1986:492

**Date**

16 décembre 1986

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement non fondé

**Affaire introduite le**

1er juillet 1985

**Avocat général**

[Mischo conclusions du 1er octobre 1986](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-200-85-conclusions)

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1986, p. 3953

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Rodríguez Iglesias

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Impositions intérieures](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01%2C578-4.10.01) [Interdiction des impositions frappant les produits importés plus lourdement que les produits nationaux similaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.02%2C578-4.10.01.02) 75 décisions

## Texte

31 paragraphes

### ARRÊT

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 1 er juillet 1985, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en instituant et en maintenant sur les automobiles à moteur diesel des taux de TVA différenciés en fonction de la cylindrée de manière à frapper au taux le plus élevé exclusivement les voitures importées, en particulier d'autres États membres, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE.

2. En ce qui concerne les dispositions de la législation italienne en cause et les moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

### I — Sur la recevabilité

3. Le gouvernement italien relève que, dans l'avis motivé, la Commission a fait grief à l'Italie d'avoir enfreint l'article 95, alinéa 1, du traité, alors que dans la requête elle conclut à la condamnation pour manquement aux obligations résultant de l'article 95. La précision apportée par la Commission dans sa réplique aurait d'ailleurs montré que les griefs concernent un manquement à l'article 95, alinéa 2. Par conséquent, le recours devrait être déclaré irrecevable.

4. A cet égard, il y a lieu de constater, d'une part, que s'il est exact que la conclusion de l'avis motivé fait état d'un manquement à l'article 95, alinéa 1, l'alinéa 2 du même article y est toutefois expressément mentionné à deux reprises et, d'autre part, qu'il est question dans ledit avis du caractère protectionniste de la législation italienne contestée. Par conséquent l'avis, considéré dans son ensemble, vise les deux alinéas de l'article 95.

5. II n'y a donc pas eu de modification de l'objet du litige en cours de procédure susceptible d'entraîner l'irrecevabilité du recours.

6. Dans ces conditions, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le gouvernement italien doit être rejetée.

### II — Sur le fond

7. Le grief de la Commission concerne le régime différencié de taxation des voitures diesels résultant de la modification introduite par le décret-loi du 26 mai 1978, converti en loi n° 388 du 24 juillet 1978. Alors qu'auparavant toutes les automobiles de cylindrée égale ou inférieure à 2000 cm 3 étaient soumises au taux normal de la TVA et que le taux majoré était appliqué aux automobiles de cylindrée supérieure, à partir de la modification signalée, le seuil au-delà duquel les automobiles à moteur diesel sont soumises au taux majoré a été porté de 2000 à 2500 cm 3, ce qui, selon la Commission, a pour conséquence que le taux majoré ne frappe que les voitures importées.

8. Avant d'examiner la compatibilité de ce régime avec l'article 95 du traité CEE, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le droit communautaire ne restreint pas, en l'état actuel de son évolution, la liberté de chaque État membre d'établir un système de taxation différencié pour certains produits, en fonction de critères objectifs. Toutefois, la liberté d'imposition en matière de taxes intérieures laissée aux Etats membres ne saurait justifier des dérogations au principe fondamental de non-discrimination fiscale énoncé à l'article 95, mais elle doit se situer dans le cadre de cette disposition et en respecter les interdictions.

9. En vue de statuer sur la compatibilité d'une différenciation fiscale contestée avec l'article 95 du traité, il est donc nécessaire d'examiner si elle est établie en fonction d'un critère objectif, si elle est directement ou indirectement discriminatoire et si elle est de nature à protéger des productions nationales concurrentes à l'égard des importations en provenance des autres États membres.

10. En l'espèce, il convient de relever d'abord que la référence à une certaine cylindrée en tant que seuil différentiel entre deux taux de taxation est un critère objectif, indépendant de l'origine des produits. Le fait que ce seuil différentiel soit plus élevé pour les automobiles diesels que pour les automobiles à essence n'est pas, en lui-même, contesté dans le cadre du présent recours.

11. Néanmoins, la Commission soutient que les automobiles à moteur diesels, même d'une cylindrée élevée, ne sauraient, de par leurs caractéristiques propres, être qualifiées de produits de luxe justifiant l'application d'un taux majoré, ce qui a été contesté par le gouvernement italien.

12. A cet égard, il suffit de constater, d'une part, que la soumission de certains produits à un taux majoré de TVA en fonction de leur qualification comme produits de luxe est un élément du système fiscal italien dont la compatibilité avec le traité a déjà été reconnue par la Cour (arrêt du 15 mars 1983, Commission/République italienne, 319/81, Rec. p. 601) et, d'autre part, qu'en l'espèce, l'application de ce critère aux automobiles dépassant une certaine cylindrée n'apparaît pas comme arbitraire ou déraisonnable.

13. Par ailleurs, la Commission admet qu'elle n'aurait pas constesté le système établi s'il y avait eu *des* automobiles diesels fabriquées en Italie entrant dans la catégorie soumise à la taxation la plus lourde.

14. Or, elle relève que, en l'espèce, le seuil fixé a pour conséquence que seules des voitures importées restent soumises au taux majoré.

15. Cette constatation est exacte en ce qui concerne les voitures diesels. Il ressort toutefois du dossier que, suite à la modification de la législation italienne indiquée ci-dessus, la plupart des modèles diesels importés des États membres de la Communauté rentrent dans la catégorie des automobiles taxées au taux normal de la TVA, alors qu'un seul modèle rentre dans la catégorie des automobiles plus lourdement taxées.

16. Il est par ailleurs constant que, si l'on prend en considération non seulement les automobiles à moteur diesel, mais l'ensemble du secteur automobile, il apparaît que le taux majoré de la TVA ne frappe pas exclusivement des voitures d'importation, mais également des voitures nationales.

17. Dans ces conditions, la différenciation fiscale en cause qui s'applique indifféremment aux produits nationaux et aux produits importés ne saurait être considérée comme discriminatoire.

18. Il reste à examiner si la différenciation fiscale contestée n'est pas de nature à protéger des productions nationales concurrentes à l'égard des importations.

19. La Commission observe sous cet angle que la modification de la législation italienne est intervenue justement au moment où l'industrie italienne a été sur le point de lancer sur le marché une voiture diesel de cylindrée légèrement inférieure aux 2500 cm 3. Le seuil différentiel aurait ainsi été fixé de façon à exclure cette production nationale de l'application du taux majoré. La finalité protectionniste de la disposition en cause serait donc évidente.

20. A cet égard, il faut tenir compte du fait non contesté que la modification législative dont il est question n'a pas bénéficié seulement à certains modèles italiens, mais également à un nombre plus large de modèles d'importation des États membres de la Communauté. En outre, le rapport de concurrence qu'il faut prendre en considération pour apprécier l'existence d'un effet protecteur ne saurait porter sur les seules automobiles diesels, mais doit s'étendre à toutes les automobiles, qu'elles soient équipées d'un moteur diesel ou d'un moteur à essence.

21. Or, il est constant que le taux majoré concerne également des voitures à essence de production nationale. Dans ces conditions, le caractère protectionniste de la législation fiscale contestée n'est pas établi.

22. Enfin, la Commission invoque comme précédent à l'appui de son argumentation l'arrêt de la Cour du 9 mai 1985 (Humblot, 112/84, Rec. 1985, p. 1367) dont les principes seraient transposables à la présente espèce.

23. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que « l'article 95 du traité interdit de soumettre les voitures dépassant une certaine puissance fiscale à une taxe spéciale fixe dont le montant est plusieurs fois le montant le plus élevé de la taxe progressive qui doit être acquittée pour les voitures n'atteignant pas cette puissance fiscale, lorsque les seules frappées par la taxe spéciale sont des voitures importées, notamment d'autres États membres. »

24. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la différenciation fiscale contestée dans la présente affaire est établie, d'une part, dans le cadre d'un système général de taxation et que, d'autre part, elle concerne non seulement les produits importés, mais aussi les produits nationaux.

25. II s'ensuit que le recours doit être rejeté.

### III — Sur les dépens

26. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) La Commission est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

4

traité CEE art. 95 5 occurrences

traité CEE art. 169 1 occurrence

[112/84, arrêt du 9 mai 1985](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-112-84-arret) 1 occurrence

[319/81, arrêt du 15 mars 1983](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-319-81-arret) 1 occurrence

## Doctrine

5

Cartou, Louis: Droit communautaire, Recueil Dalloz Sirey 1987 Som. p.261-262

Casado Ollero, Gabriel: El artículo 95 del Tratado CEE y la diferenciación de los tipos de gravamen en el IVA (comentario a la sentencia de 16 de diciembre 1986, asunto 200/85), Revista de Instituciones Europeas 1987 p.385-412

Aparicio Pérez, Antonio: Impuesto sobre el valor añadido. Tipos de gravamen distintos para los automóviles con motor diesel, Noticias CEE 1988 nº 40 p.121-128

X: La ley - Comunidades Europeas 1988 nº 35 p.7 (PM)

Vallejo Lobete, Ernesto: La fiscalidad del automóvil y el art. 95 TCEE, Gaceta Jurídica de la CEE - Boletín 1990 nº 54 p.11-17
