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title: "CJUE, 2/78, arrêt du 16 mai 1979 · AR n° 57 art. 1, traité CEE art. 30"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mai 1979, 2/78 : AR n° 57 art. 1, traité CEE art. 30."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-2-78-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-2-78-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 16 mai 1979, 2/78 · AR no 57 art. 1, traité CEE art. 30

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

2/78

**ECLI**

ECLI:EU:C:1979:128

**Date**

16 mai 1979

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement non fondé

**Affaire introduite le**

3 janvier 1978

**Avocat général**

Reischl

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1979, p. 1761

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mackenzie Stuart

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02) [Mesures d'effet équivalent](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02) [Règles en matière de production, d'appellation et de commercialisation des produits](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.02.02.05) 21 décisions

## Texte

165 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits et les arguments des parties développés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

L'article 1 de l'arrêté royal belge no 57 du 20 décembre 1934 dispose que, sous peine de sanction pénale, il est interdit, entre autres, d'importer et de vendre des eaux-de-vie portant une appellation d'origine dûment adoptée par le gouvernement belge lorsque ces eaux-de-vie ne sont pas accompagnées d'une pièce officielle attestant leur droit à cette appellation.

Saisie à titre préjudiciel au titre de l'article 177 du traité CEE par le tribunal de première instance de Bruxelles, la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 11 juillet 1974 dans l'affaire 8/74 (Procureur du Roi/Benoît et Gustave Dassonville, Recueil 1974, p. 837), a dit pour droit:

«L'exigence par un État membre d'un certificat d'authenticité plus difficilement accessible aux importateurs d'un produit authentique régulièrement en libre pratique dans un autre État membre, qu'aux importateurs du même produit en provenance directe du pays d'origine constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative incompatible avec le Traité.»

Par lettre du 20 mars 1974, les services de la Commission avaient déjà précisé, au gouvernement belge ainsi qu'aux différents plaignants, que la réglementation susvisée était susceptible de rendre impossibles les importations des produits concernés en provenance d'États membres autres que l'État membre producteur et que l'objectif légitime visé par les autorités belges — à savoir la protection de l'appellation d'origine de ces produits au titre de l'article 36 — pourrait être atteint tout aussi efficacement par d'autres moyens qui n'empêcheraient pas ces importations.

Par lettre du 7 novembre 1974, le gouvernement belge s'est déclaré disposé à adapter sa législation pour tenir compte de l'arrêt précité. Toutefois, étant d'avis que la réalisation de cet objectif présenterait certaines difficultés en raison de la nécessité de conserver la protection de l'appellation d'origine «Scotch Whisky» (produit dont il s'agissait dans l'affaire Dassonville), il a voulu que cette question puisse faire l'objet d'un entretien entre des représentants de la Commission et des départements belges intéressés.

Après de nombreux entretiens entre les services concernés de l'administration belge et ceux de la Commission, celle-ci a adressé aux autorités belges une lettre en date du 16 octobre 1975 par laquelle elle leur a accordé un délai de quinze jours pour faire parvenir leur réponse à certaines solutions possibles suggérées par les services de la Commission lors d'une réunion avec des représentants des départements belges intéressés le 10 novembre 1974.

Toutefois, ce n'est que par lettre en date du 5 mars 1976 du représentant permanent de la Belgique adressée au président de la Commission que celle-ci a été informée que le gouvernement belge avait la ferme intention d'apporter au système de contrôle des appellations d'origine dans les plus brefs délais les modifications souhaitées. Aux termes de cette lettre, la solution envisagée, qui serait conforme à l'arrêt Dassonville, était la suivante:

«Si le produit est importé directement à partir du pays producteur, il devrait être accompagné d'un certificat attestant du droit à l'appellation d'origine. Toutefois, cette exigence serait supprimée pour les produits de marques existants dans les pays d'origine, si le récipient est muni d'un dispositif de fermeture scellée inviolable et si l'étiquette porte certaines mentions utiles.

Si le produit est importé en provenance d'un autre État membre de la CEE, il devrait en tout cas être accompagné d'une pièce officielle attestant du droit à l'appellation d'origine. Cette pièce pourrait être délivrée soit par l'autorité du pays membre d'origine, soit par celle de l'État membre de provenance (par exemple une copie ou photocopie du certificat d'origine délivré par le pays producteur, certifié conforme à l'original).»

La Commission étant d'avis que les aménagements envisagés n'apporteraient aucun changement substantiel à la situation d'infraction existante, elle a, par lettre du 14 octobre 1976, mis en demeure le gouvernement belge, au titre de l'article 169, alinéa 1, du traité. Aucune suite n'ayant été donnée par ce gouvernement à la lettre de mise en demeure, la Commission a, conformément à l'article 169, alinéa 2, émis en date du 8 décembre 1976 un avis motivé incitant cet État membre à se conformer audit avis.

Par lettre du 8 décembre 1976, le gouvernement belge, se référant à la lettre de mise en demeure, a demandé à la Commission de reconsidérer sa position, compte tenu de la publication dans le Moniteur belge dans un proche avenir (effectivement le 11 février 1977) d'un arrêté ministériel en date du 2 décembre 1976. Il a ajouté que l'abrogation des dispositions de l'arrêté-loi no 57 du 20 décembre 1974 relatives aux eaux-de-vie visées par l'arrêt Dassonville était prévu à un projet de loi dont la discussion au Parlement était presque terminée. Cependant, une telle abrogation n'a pas eu lieu.

En vertu de l'arrêté ministériel susvisé, deux régimes étaient établis suivant que les produits concernés étaient importés directement ou non du pays d'origine. Cela ressort de l'article 1 qui dispose:

«Sont considérées comme accompagnées, au moment du dédouanement, du document prévu à l'article 1 de l'arrêté royal no 57 du 20 décembre 1934 relatif aux eaux-de-vie:

1\. les eaux-de-vie portant une appellation d'origine, importées directement du pays d'origine, en récipients destinés à la vente aux consommateurs, à condition: que le dispositif de la fermeture du récipient soit nécessairement rendu inutilisable par le débouchage et porte le nom ou la marque déposée du fabricant; que le récipient porte sur une étiquette, en caractères clairs et lisibles, les mentions suivantes: “embouteillé dans le pays d'origine”, le nom ou la marque déposée et l'adresse du fabricant;

2\. les eaux-de-vie portant une appellation d'origine, autres que celles visées au point 1 ci-dessus, importées en provenance d'un État membre de la CEE, à condition qu'elles soient accompagnées d'une des pièces officielles suivantes: le document relatif au produit, délivré par les autorités du pays d'origine, attestant du droit à l'appellation d'origine; la copie ou photocopie du document visé sous a) certifiée conforme à l'original par les autorités du pays de provenance à condition que ces autorités mentionnent sur la copie ou la photocopie du document d'origine la quantité d'eaux-de-vie exportée vers la Belgique si celle-ci diffère de la quantité mentionnée sur le document original; un document relatif au produit délivré par les autorités du pays de provenance attestant du droit à l'appellation d'origine.»

Estimant que l'arrêté ministériel n'a que traduit les aménagements envisagés initialement par le gouvernement belge et mentionnés dans la lettre de celui-ci du 5 mars 1976, la Commission a formé un recours en date du 28 décembre 1977 dirigé contre le royaume de Belgique ayant pour objet un manquement aux obligations incombant à celui-ci en vertu de l'article 30 du traité CEE.

Le recours a été enregistré au greffe de la Cour le 3 janvier 1978.

L'arrêté ministériel belge du 2 décembre 1976 a été abrogé par arrêté ministériel du 27 février 1978 (Moniteur belge du 15 avril 1978).

Par ordonnances datées respectivement du 10 mai 1978 et du 17 août 1978, la Cour a admis l'intervention du gouvernement français et du gouvernement du Royaume-Uni à l'appui des conclusions du royaume de Belgique.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

#### II — Conclusions des parties

Dans sa requête introductive du recours, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

a) déclarer qu'en subordonnant l'importation des eaux-de-vie portant une appellation d'origine régulièrement en libre pratique dans les États membres autres que le pays d'origine à des conditions plus difficiles à remplir que celles prévues à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976 à l'égard des mêmes produits importés directement du pays d'origine, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CEE;

b) condamner le royaume de Belgique aux dépens.

Aux termes de son mémoire en défense, le royaume de Belgique demande à ce qu'il plaise à la Cour:

de déclarer la requête de la Commission non fondée;

de condamner la Commission aux dépens.

Dans sa réplique, ainsi que dans ses observations écrites sur les mémoires du gouvernement français et du gouvernement du Royaume Uni, la Commission maintient intégralement les conclusions formulées dans sa requête.

Dans son mémoire en duplique, le royaume de Belgique conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

de déclarer la requête de la Commission irrecevable et en tout cas non fondée;

de condamner la Commission aux dépens.

Le gouvernement français et le gouvernement du Royaume-Uni, parties intervenantes, se rallient, dans leurs observations écrites sur le fond de l'affaire, à la position défendue par le royaume de Belgique.

#### III — Moyens et arguments des parties

La Commission fait observer qu'en vertu de l'article 1 de l'arrêté royal no 57 du 20 décembre 1934, les importations en Belgique des eaux-de-vie sont subordonnées à la production d'un certificat d'authenticité délivré par le pays d'origine, lorsque les appellations d'origine de ces produits sont reconnues par l'État belge.

Alors que pour les importations desdits produits en provenance directe du pays d'origine le certificat d'authenticité serait accessible sans difficulté aux opérateurs opérant en Belgique, ce certificat serait en revanche beaucoup plus difficile, voire impossible à obtenir, pour les opérateurs désirant importer dans cet État membre les mêmes produits en libre pratique dans les autres États membres. Une telle difficulté serait évidente lorsque ces produits se trouvent en libre pratique dans un État membre qui ne reconnaît pas leur appellation d'origine puisque, dans un tel cas, le certificat d'authenticité ne serait pas exigé lors de l'importation directe en provenance du pays producteur. Mais cette difficulté subsisterait tout autant lorsque cet État membre exige, comme la Belgique, lors de l'importation le certificat d'authenticité. Un tel certificat, en effet, n'accompagnerait pas en général chacun des récipients, mais seulement des lots et ces derniers ne pourraient plus, dès lors, être fractionnés en vue d'une réexportation éventuelle.

Ce serait dans ces conditions que la Cour de justice, confirmant la position de la Commission, aurait dit pour droit dans l'affaire Dassonville que l'exigence par un État membre d'un tel certificat d'authenticité plus difficilement accessible aux importateurs d'un produit authentique régulièrement en libre pratique dans un autre État membre qu'aux importateurs du même produit en provenance directe du pays d'origine constituait une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative interdite par l'article 30 du Traité.

L'arrêté ministériel du 2 décembre 1976 se serait borné à introduire, dans la réglementation initiale, les aménagements qui avaient été envisagés par les autorités belges dans leur lettre du 5 mars 1976 et que la Commission, dans sa lettre de mise en demeure du 14 octobre 1976, avait déjà considéré comme n'étant pas de nature à rendre la réglementation incriminée conforme aux prescriptions de l'article 30. En effet, alors que les produits en cause directement importés du pays d'origine pourraient désormais ne plus être accompagnés du certificat d'authenticité lorsqu'ils satisfont aux exigences par ailleurs suggérées par la Commission (récipients munis d'un dispositif de fermeture dit «inviolable», mentions apposées sur ce dispositif et sur une étiquette), par contre, les produits en libre pratique dans les États membres autres que le pays d'origine devraient toujours être accompagnés d'une pièce officielle attestant du droit à l'appellation d'origine, qui certes ne pourrait plus être seulement délivrée par ce dernier, mais également par l'État membre de provenance. Toutefois, un tel document resterait, aux termes de la jurisprudence précitée, «plus difficilement accessible aux importateurs d'un produit authentique régulièrement en libre pratique dans un autre État membre qu'aux importateurs du même produit en provenance du pays d'origine». La différence de traitement entre ces deux catégories d'opérateurs subsisterait ainsi au détriment des importateurs «indirects» dont la situation, contrairement à celle des opérateurs important directement du pays d'origine, ne se serait pas sensiblement améliorée.

Répondant à l'argument, soulevé par le gouvernement belge dans sa lettre du 5 mars 1976, selon lequel cette différence de traitement serait justifiée par le fait qu'il n'existerait pas d'autres moyens de combattre les fraudes possibles, la Commission relève que cet argument poserait un autre problème, à savoir celui d'une éventuelle justification de cette différence pour une des raisons visées à l'article 36 du Traité.

Se basant sur le raisonnement de la Cour dans l'arrêt Dassonville (voir notamment 7e attendu), la Commission fait valoir que la réglementation issue de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976, tout comme la réglementation initiale, constituerait «un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres» au sens de la deuxième phrase de l'article 36, de sorte que l'on pourrait conclure qu'il n'y aurait pas lieu de rechercher si cette réglementation relève ou non de cet article.

Procédant toutefois à l'examen d'une éventuelle justification de cette réglementation au titre de l'article 36, la Commission soutient que cet article ne pourrait être invoqué que si les dispositions en cause seraient justifiées par l'objectif poursuivi, en l'occurrence la protection des appellations d'origine dont l'objet spécifique serait la garantie donnée à l'acheteur que le produit qu'il entend acquérir est bien celui qui bénéficie de l'appellation d'origine. Or, cette garantie serait déjà largement assurée dans tous les États membres par l'existence de réglementations nationales en matière de concurrence déloyale, de contrefaçon ou plus généralement de fraudes sur les produits.

Le régime imposé aux produits concernés régulièrement en libre pratique dans les États membres autres que le pays d'origine, plus restrictif que celui appliqué aux mêmes produits importés directement de ce dernier, se justifierait d'autant moins que ce seraient les mêmes produits, bénéficiant tous de l'appellation d'origine, qui seraient exportés par le pays producteur dans les différents États membres, que ces derniers reconnaissent ou non l'appellation d'origine de ces produits. Dès lors, les conditions exigées par l'article 1, paragraphe 1, de l'arrêté ministériel précité devraient être également suffisantes pour assurer la garantie de cette appellation d'origine en cas de réexportation en Belgique desdits produits.

Eu égard aux observations précédentes, la Commission est d'avis que l'article 1 de l'arrêté ministériel incriminé devrait être aménagé de telle sorte qu'un régime uniforme soit instauré à l'importation en Belgique des produits concernés en provenance des autres États membres, que ces produits soient ou non importés directement du pays d'origine, ce régime comportant, comme condition alternative à satisfaire, outre celles visées à l'article 1, paragraphe 2, sous a), b) et c), celle visée à l'article 1, dudit arrêté.

D'après la Commission, une telle réglementation serait tout d'abord compatible avec la deuxième phrase de l'article 36. En outre, elle serait certainement moins entravante pour les échanges que la réglementation incriminée à l'égard des produits concernés en libre pratique dans les États membres autres que le pays d'origine, tout en étant efficace sans être excessive pour atteindre l'objectif visé: elle serait, dès lors, justifiée au sens de la 1re phrase de cet article.

Dans son mémoire en défense le royaume de Belgique annonce tout d'abord que l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976 a été abrogé par l'arrêté ministériel du 27 février 1978. En abrogeant l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976, le gouvernement belge aurait supprimé la discrimination entre pays de provenance et pays d'origine que la Commission avait estimée, dans sa requête, incompatible avec l'article 30 du Traité. Suite à cette abrogation, la réglementation belge de base actuellement en vigueur serait l'arrêté royal no 57 du 20 décembre 1934.

Des assouplissements auraient été apportés depuis 1974 en matière de procédure administrative. Par la circulaire aux douanes du 8 février 1974, modifiant celle du 9 avril 1971 telle qu'elle a été complétée par la circulaire du 18 août 1972, il aurait été expressément prévu que les services douaniers n'ont plus à se préoccuper du nom du destinataire de la marchandise mentionnée sur le certificat d'origine. Par ailleurs, les services douaniers auraient reçu instruction de ne pas s'opposer à l'importation pour le motif qu'au moment de la présentation de la marchandise le certificat n'était pas produit; dans pareil cas l'importateur serait invité à régulariser sa situation dans un délai de vingt jours.

En abrogeant l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976, la Belgique alignerait sa réglementation sur celles des États membres de la Communauté qui protègent sur leur territoire des appellations d'origine d'eaux-de-vie. En ce qui concerne le Scotch Whisky le système de contrôle belge serait identique à celui appliqué par la France.

Le royaume de Belgique fait valoir qu'il ne s'agirait pas, en l'occurrence, d'une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du Traité. En effet, le produit en question pourrait être importé en Belgique sans pièce officielle: l'importation du produit pourrait se faire sous la dénomination simple «whisky». L'exigence d'un certificat d'authenticité ne conditionnerait donc pas l'importation du produit comme tel, mais seulement la qualification de ce dernier, et cela de manière non discriminatoire, le certificat étant exigé pour tous les produits quelle que soit la provenance.

Dans l'hypothèse, où le certificat d'authenticité serait assimilable à une mesure d'effet équivalant à une restriction, quod non, l'exigence d'un tel certificat serait entièrement conforme à l'exception prévue à l'article 36 du Traité, en l'occurrence la protection de la propriété industrielle et commerciale.

Si les appellations d'origine jouent un rôle en Belgique, ce serait précisément parce qu'elles se fonderaient sur des analyses portant sur des caractéristiques du produit qui ne peuvent être appréciées qu'au stade de la production. Aux stades ultérieurs, en l'occurrence la distribution et la vente, les réglementations en vue de dépister les fraudes, auraient par rapport au contrôle au stade de la production, une efficacité nettement moindre. L'appellation d'origine répondrait non seulement au souci de protéger la propriété industrielle et commerciale, mais aurait, dans l'optique de la protection de la santé publique, un objectif beaucoup plus large: elle constituerait en effet, de la part des autorités officielles, une caution morale quant à l'aspect qualitatif du produit. Le certificat d'authenticité garantirait l'appellation d'origine.

En mentionnant explicitement, comme garantie pour le consommateur, le système des capsules inviolables, la Commission semblerait ignorer le difficile problème des mises en bouteilles dans les pays membres de la CEE non producteurs, qui ne protégeraient pas l'appellation en question. Toutes les fraudes seraient possibles à cet égard lors des mises en bouteilles, et l'apposition d'une capsule inviolable n'apporterait aucune garantie quant à l'authenticité du produit embouteillé, pas plus d'ailleurs que des prescriptions d'étiquetage spéciales.

Les difficultés auxquelles certains importateurs pourraient éventuellement se trouver confrontés (par exemple le cas des certificats d'authenticité n'accompagnant pas les lots fractionnés), seraient la conséquence d'une situation qui ne serait ni arbitraire ni discriminatoire; il appartiendrait à l'importateur d'éviter de se placer dans une telle situation. Par ailleurs, le manque d'harmonie entre les législations nationales concernant les certificats d'authenticité pourrait aussi créer des problèmes: le gouvernement belge serait prêt à collaborer en vue d'arriver au sein de la CEE à une solution satisfaisante.

La Commission rappelle, dans son mémoire en réplique, que l'infraction constatée à l'article 30 du Traité ne trouverait nullement son origine dans la disposition de l'arrêté ministériel abrogé, qui n'avait été instauré qu'au cours de la procédure pré-contentieuse et qui n'aurait pas modifié le caractère d'infraction de la réglementation initiale régie par l'arrêté royal no 57 du 20 décembre 1934 et actuellement en vigueur. Or, ce serait précisément cette réglementation, sous l'empire de laquelle la Cour aurait été amenée à rendre son arrêt dans l'affaire Dassonville et qui serait à l'origine de la présente procédure en manquement d'État.

Le gouvernement belge serait totalement muet sur l'arrêt précité de la Cour, auquel il s'était cependant déclaré prêt à se conformer dans sa lettre à la Commission du 5 mars 1976 et la position qu'il exprimerait dans son mémoire en défense reviendrait à contester, non seulement la qualification juridique de mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation donnée par la Cour à ladite réglementation, mais aussi l'inapplicabilité de l'article 36 du traité CEE également constatée en l'espèce par la Cour.

En ce qui concerne l'argumentation développée par le gouvernement belge sous l'angle de l'article 30, la Commission soutient qu'il serait acquis depuis longtemps que l'on est en présence d'une mesure d'effet équivalent, non seulement lorsque la mesure est susceptible de rendre les importations impossibles, mais également lorsqu'elle est de nature à les rendre plus difficiles ou plus onéreuses. Tel serait évidemment le cas en l'espèce, dès lors que l'origine écossaise du produit confère au produit une valeur marchande supérieure à celle du whisky dont l'origine n'est pas précisée et qui peut être importé sans pièce officielle.

De plus, la notion de discrimination ne constituerait nullement le critère décisif permettant d'apprécier une mesure au sens de l'article 30. Une mesure non-discriminatoire par rapport à la production nationale, parce qu'il n'existe pas, par exemple, de production nationale, n'échapperait pas pour autant à l'interdiction visée à l'article 30. Dans le cas d'espèce, la qualification de mesure d'effet équivalent, établie par la Cour, se référerait à l'exigence d'un certificat d'authenticité plus difficilement accessible à certains importateurs, ce qui, en l'occurrence ne serait même pas contesté par le gouvernement belge.

En écartant une éventuelle justification de la réglementation incriminée en vertu de l'article 36, première phrase, la Commission insiste sur le fait que le système de capsules dites inviolables, mesure moins entravante pour les échanges que l'exigence d'un certificat d'authenticité, assurerait une garantie au consommateur au moins équivalente à celle assurée par le certificat. En effet, il ne serait pas plus difficile d'établir un faux certificat d'authenticité que de confectionner et de placer de nouvelles capsules inviolables. L'argument selon lequel une telle capsule n'apporterait aucune garantie lorsque la mise en bouteille est effectuée dans les États membres de la CEE non producteurs n'est pas pertinent, puisque la Commission se serait toujours placée dans l'hypothèse d'un capsulage dans le pays d'origine.

Par ailleurs le gouvernement belge persisterait dans sa confusion entre la garantie à donner aux consommateurs quant à l'origine du produit et la protection de la santé publique. Or, celle-ci ne serait, en l'occurrence nullement concernée, à moins qu'on ne soit en mesure de démontrer que le whisky produit en Écosse est mons nocif à la santé que celui produit ailleurs.

D'après la Commission la Cour aurait constaté dans son arrêt Dassonville que l'examen des mesures concernées, au titre de la première phrase de l'article 36, n'était même pas nécessaire, dès lors que le recours à cet article devrait être écarté au titre de la deuxième phrase de celui-ci (7e attendu).

La Cour aurait donc considéré à l'évidence que «l'exigence par un État membre d'un certificat d'authenticité plus difficilement accessible aux importateurs d'un produit authentique régulièrement en libre pratique dans un autre État membre, qu'aux importateurs du même produit en provenance directe du pays d'origine» constituait une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres au sens de l'article 36, seconde phrase.

La Commission fait observer en outre que le certificat d'authenticité ne serait pas exigé si les produits concernés sont importés des Pays-Bas ou du Luxembourg où ils se trouvent en libre pratique, bien que ces deux États membres n'aient reconnu, ni l'un ni l'autre, l'appellation d'origine «scotch whisky», ce qui constitue également une «discrimination arbitraire», suffisante à elle seule à écarter le recours à l'article 36.

La Commission souligne, enfin, que la protection du consommateur que le gouvernement belge entendrait, à juste titre, assurer, comporterait non seulement la garantie que le produit concerné bénéficie d'une appellation d'origine, mais également d'autres aspects, dont notamment celui (relevé par la Cour dans l'arrêt précité) que le prix du produit soit le moins élevé possible pour le consommateur. Or, l'exigence d'un certificat d'authenticité, facilement accessible aux seuls importateurs des produits en provenance directe du pays d'origine, aboutirait au contraire, en limitant la concurrence, à renchérir les produits concernés, pour le seul profit des importateurs exclusifs, au détriment des consommateurs.

Ceci étant, le problème, en définitive, ne serait pas de savoir si la garantie pour les consommateurs que le produit concerné est bien celui qui bénéficie d'une appellation d'origine devrait être ou non considéré comme prioritaire par rapport à l'intérêt commercial d'un importateur. Le problème serait seulement de savoir si cette garantie légitime ne peut pas être assurée par des moyens n'entravant pas ou entravant moins les échanges que l'exigence d'un certificat d'authenticité, car ce serait à cette seule condition que des mesures nationales, en attendant une éventuelle harmonisation au plan communautaire pourraient être justifiées au titre de l'article 36.

Le royaume de Belgique fait valoir dans son mémoire en duplique que, compte tenu du libellé de la requête, et en particulier de son dispositif, la requête serait, devenue sans objet, puisque l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976 aurait été abrogé le 27 février 1978. Il s'ensuivrait que statuer sur des griefs portant sur l'arrêté royal no 57 du 20 décembre 1934 équivaudrait à statuer «ultra petita». En conséquence, la requête serait irrecevable, vu l'absence d'intérêt né et actuel, ou sinon non fondée.

En ce qui concerne l'arrêt de la Cour dans l'affaire Dassonville, ce que la Cour aurait mis en question ne serait pas l'exigence d'un certificat d'authencité, mais l'accessibilité à ce document.

Contrairement à ce qu'affirmerait la Commission, le gouvernement belge aurait, dès 1974, pris des mesures en vue de supprimer les obstacles majeurs à l'accès du document d'authenticité. Il s'agirait des mesures suivantes:

a) Suppression de l'exigence de la mention du nom d'un destinataire belge par le certificat d'origine.

b) Admission de certificats délivrés par les autorités de la Grande-Bretagne, pour d'autres pays que la Belgique.

c) Suppression du refoulement aux frontières des lots d'eaux-de-vie à appellation présentés sans le document requis et possibilité offerte aux importateurs d'obtenir un ou plusieurs délais pour se procurer le document.

Le royaume de Belgique conteste le bien-fondé de la thèse de la Commission selon laquelle la garantie de qualité serait totalement étrangère à la notion de santé publique. De plus, contrairement à ce que paraîtrait affirmer la Commission, le gouvernement belge aurait depuis plus de cinquante ans (loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et des spiritueux) reconnu la nécessité d'une protection particulière des appellations d'origine déposées par les gouvernements intéressés. Dans le cas particulier des échanges intra-Benelux ce ne serait que le contrôle des produits à appellation par les services douaniers qui aurait été supprimé en application des accords Benelux. Ce contrôle continuerait à être effectué à l'intérieur du pays par le service d'inspection des denrées alimentaires.

Quant au «Scotch Whisky», il existerait à l'heure actuelle en Belgique 29 importateurs. On pourrait dès lors difficilement contester qu'il existe pour ce produit une large concurrence au bénéfice du consommateur. Cette situation enlèverait toute pertinence à l'argumentation de la Commission quant à l'impact des importations dites «parallèles» en matière de baisse des prix.

Le royaume de Belgique conteste l'efficacité du système du capsulage inviolable préconisé par la Commission pour combattre les fraudes possibles.

En premier lieu, ce système ne couvrirait pas toutes les hypothèses de commercialisation, dont notamment celle de l'embouteillage des eaux-de-vie hors du pays producteur. Or, pour éviter toute falsification réalisée lors des embouteillages dans les pays non producteurs qui ne protègent pas l'appellation d'origine d'eaux-de-vie, il faudrait que le pays producteur soit tenu de n'exporter que des produits mis en bouteilles, ce qui ne serait pas le cas.

En deuxième lieu, le système susvisé n'offrirait pas les mêmes garanties que le certificat d'authenticité. En effet, la fabrication d'un document officiel serait à la fois beaucoup plus difficile et dangereuse pour le falsificateur que la contrefaçon d'une capsule ou d'une simple étiquette.

Enfin, il serait à noter que la Commission elle-même ne retient pas le système des capsules inviolables. En effet, dans tous les cas où au niveau des Communautés européennes il importait de prouver l'authenticité de produits liquides provenant de pays tiers, la Commission aurait proposé des mesures d'identification fondées sur des documents officiels (voir notamment le règlement no 2552/69 du 17 décembre 1969 (JO 1969, L 320, p. 19) concernant l'importation dans la Communauté du Whisky Bourbon).

S'il est vrai que la réglementation communautaire dans le domaine viti-vinicole comporte un système de capsulage inviolable, il y aurait lieu de signaler que dans le secteur des vins il existerait une organisation de marché comportant un contrôle des produits assuré de la même manière par tous les États. Au niveau du vrac ce contrôle impliquerait une circulation avec documents, ainsi qu'un contrôle strict des caves d'embouteillage fondé sur la tenue de registres d'entrée et de sortie. Or, ce serait précisément ce système que la Belgique voudrait voir organiser au sein du Marché commun, pour les spiritueux.

Selon le royaume de Belgique, il faudrait écarter l'hypothèse où toute mesure ayant un effet restrictif quelconque sur les échanges communautaires devrait être supprimée, même si de ce fait un objectif légitime prévu par l'article 36 du Traité ne pourrait plus être atteint.

La question qui se poserait serait donc celle de savoir si l'objectif poursuivi dans le cas d'espèce peut être atteint autrement que par le certificat d'authenticité. Le gouvernement belge aurait démontré que le système de capsules inviolables préconisé par la Commission n'offrirait en aucune manière des garanties suffisantes pour atteindre l'objectif en cause. Le certificat d'authenticité ne pourrait, en conséquence, constituer une mesure de discrimination arbitraire. Compte tenue de divergences de réglementations en matière de protection d'appellation d'origine qui se manifesteraient au sein de la CEE, ce certificat constituerait le seul moyen correspondant de façon adéquate à l'objectif poursuivi.

D'après le gouvernement français, partie intervenante, le problème fondamental posé par la présente affaire concernerait les conditions dans lesquelles peuvent être assurées en même temps, d'une part, la liberté de circulation des marchandises, principe de base du Traité CEE, et, d'autre part, la protection des appellations d'origine. L'article 36 du Traité traduirait la nécessité que ces deux objectifs soient atteints conjointement.

En matière de protection des appellations d'origine, il s'agirait simplement de protéger le consommateur contre des pratiques abusives. Ce qui serait en jeu serait l'activité économique de régions françaises qui tirent des ressources importantes — à l'exportation notamment — de la production et du commerce de certaines appellations prestigieuses. Ces appellations sont soumises en France à des réglementations très strictes, et une situation permettant le développement de la contrefaçon, par le biais du commerce intracommunautaire, porterait un préjudice évident aux producteurs français, et fausserait la concurrence au sein de la Communauté.

En pratique, les situations que seraient susceptibles de recouvrir les critiques de la Commission concerneraient principalement la réexportation vers un autre État membre d'eaux-de-vie importées de France en vrac et mises en bouteille dans le pays d'importation. Dans une situation de ce genre l'utilisation du capsulage et de l'étiquetage pour progéger les appellations d'origine serait dépourvue de toute efficacité protectrice, si elle n'était pas accompagnée d'une réglementation de nature à contrôler le contenu des récipients. En l'absence d'une telle réglementation au niveau communautaire, en ce qui concerne les eaux-de-vie, le capsulage et l'étiquetage ne pourraient pas, techniquement, permettre une garantie satisfaisante de l'authenticité de ces produits. Cette protection ne pourrait être convenablement assurée qu'au moyen des certificats d'authenticité.

De l'avis du gouvernement français la question de savoir si l'exigence d'un certificat d'authenticité constitue un «moyen de discrimination arbitraire» ou «une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres» au sens de l'article 36, deuxième phrase du Traité, devrait être examinée à la lumière de la réalité des situations auxquelles ont à faire face les opérateurs.

La France, pays de production, posséderait une législation qui imposerait aux exportateurs (distillateurs ou négociants) désireux d'obtenir le titre de mouvement accompagnant une expédition d'eau-de-vie et attestant de son appellation d'origine contrôlée, l'obligation de remplir des conditions particulières.

S'il s'agissait d'un distillateur, il devrait être situé dans la région de production délimitée de cette eau-de-vie. Il ne devrait recevoir du dehors, en chais, aucune autre espèce de spiritueux. Il devrait avoir revendiqué l'appellation d'origine contrôlée en cause dans ses déclarations de distillation. La tenue des comptes de production et de ventes serait faite par les services des impôts, qui procéderaient aussi à un inventaire annuel.

S'il s'agissait d'un négociant, il devrait avoir reçu la marchandise accompagnée du titre de mouvement attestant son appellation d'origine. Il devrait la conserver dans des chais spéciaux séparés par la voie publique des chais contenant d'autres spiritueux. La tenue des comptes d'entrées et de sorties serait faite par les services des impôts, qui procéderaient aussi à un inventaire annuel.

Un négociant situé dans un autre État membre de la Communauté pourrait n'être soumis à aucune condition de cet ordre. Dès lors, étant donné cette disparité de situation, ce serait seulement le titre de mouvement délivré par le pays de production qui serait de nature à attester l'authenticité de la marchandise.

La France accepterait le principe selon lequel la délivrance de ces attestations devrait se faire moyennant des formalités raisonnables et s'efforcerait d'ailleurs, par voie conventionnelle, de faciliter, par exemple, le fractionnement des certificats au bénéfice des opérateurs. De l'avis du gouvernement français, des solutions de cet ordre pourraient être trouvées par voie d'entente entre le pays de production et le pays de transit de la marchandise. Ceci concernerait les conditions de délivrance des titres de mouvement et ne mettrait pas en cause une législation du type de la législation belge, dont le principe même paraîtrait justifié.

Répondant au mémoire d'observations déposé par le gouvernement français, la Commission fait notamment observer qu'en France le droit à l'appellation d'origine une fois reconnu, répondrait à un double but: protéger d'une part les producteurs contre la déloyauté dans la concurrence et d'autre part les consommateurs contre les fraudes et la tromperie en leur garantissant la qualité du produit.

Après avoir indiqué les moyens d'action dont disposent, en vertu de la réglementation française, tant le titulaire d'une appellation d'origine que l'administration pour réprimer les utilisations illicites de l'appellation, la Commission se réfère aux moyens de contrôle qui permettraient de faciliter le dépistage et la preuve de la fraude et qui répondrait en premier lieu à des préoccupations fiscales. Le contrôle et la surveillance ne seraient que des moyens qui tendraient à établir la preuve de l'infraction. Or, des moyens de preuve relèveraient de la procédure et ne feraient en aucune façon partie intégrante de l'objet spécifique du droit que confère l'appellation d'origine. L'on ne saurait donc invoquer l'article 36 du Traité pour maintenir, en violation des dispositions de l'article 30, de tels moyens de preuve.

Le problème en cause ne concernerait donc pas le conflit entre le Traité et le respect des appellations d'origine proprement dites, mais seulement l'un des moyens de déceler et d'établir l'existence d'une infraction à la réglementation dont il s'agit, face au principe de la libre circulation des marchandises. De même également, ce ne serait pas la réglementation française sur les appellations d'origine qui serait mise en cause, mais seulement la partie de la réglementation belge relative à un moyen de contrôle du respect d'une appellation d'origine protégée en Belgique.

Les conditions dans lesquelles le certificat d'authenticité serait exigé par le royaume de Belgique dans les circonstances de fait qui seraient à l'origine de la présente affaire auraient été condamnées par la Cour dans son arrêt dans l'affaire Dassonville. Lors de l'audience dans cette affaire, la Commission aurait suggéré plusieurs moyens de contrôle qui entravent moins les échanges. Il serait certain que les autorités belges compétentes ne seraient pas démunies de moyens autres que le certificat d'authenticité pour vérifier si le produit concerné est bien authentique, qu'il s'agisse d'un produit circulant du conditionnement d'origine ou en vrac.

En ce qui concerne l'efficacité de la capsule inviolable liée à l'étiquetage complémentaire faisant apparaître le nom de l'importateur il existerait des situations dans lesquelles la législation française elle-même préconiserait et substituerait au titre de mouvement les capsules, empreintes ou vignettes (voir «Le droit des appellations d'origine» — J. M. Auby — R. Plaisant, librairie technique, no 253, p. 102 et 104).

Les explications données par le gouvernement français démontreraient que les titres de mouvement délivrés en France donnent toute garantie. Les autorités belges devraient donc, à tout le moins, les prendre en considération pour admettre l'importation en Belgique du Scotch Whisky mis en libre pratique en France. Une telle présomption d'authenticité serait, au surplus, conforme à la réglementation française. Quant aux pays qui ne pratiquent pas les appellations d'origine et dans lesquels le Scotch Whisky est mis en libre pratique, le système de la capsule inviolable et de l'étiquetage permettrait aux autorités belges d'effectuer des contrôles d'autant plus efficaces qu'elles connaîtraient le nom de l'importateur. Un contrôle efficace serait donc tout à fait possible et ce serait là le but recherché.

D'après le gouvernement du Royaume-Uni, partie intervenante, un système d'accords d'exclusivité n'étant pas en lui-même contraire au traité, toute difficulté résultant seulement du fait que l'importateur parallèle n'est pas le bénéficiaire d'un accord d'exclusivité devrait être écartée dans l'interprétation de la décision de la Cour dans l'affaire Dassonville. Cette décision se fonderait sur le fait que, si un importateur parallèle pouvait obtenir un certificat d'authenticité rétroactif des autorités britanniques, il n'en resterait pas moins qu'en vertu des arrangements en vigueur à l'époque, cela n'aurait pas été une chose si simple. Or, ces arrangements, qui même à cette époque ne soulevaient pas de difficultés réelles, auraient été assouplis. Parmi les mesures d'assouplissement qui seraient intervenues, l'on pourrait notamment citer les suivantes:

a) le distributeur se trouvant dans un État membre intermédiaire serait autorisé à obtenir un certificat rétroactif concernant un envoi partiel destiné à être réexporté à un État membre tiers sur présentation de preuves documentaires aux autorités compétentes au Royaume-Uni; et

b) tout distributeur pourrait obtenir un certificat directement de la douane britannique à titre confidentiel si sa situation commerciale le nécessitait.

Mais ces arrangements ne pourraient pas résoudre la difficulté concernant les importations en gros de whisky dans un État membre, dilué alors au degré approprié et mis en bouteille avant d'être expédié en transit vers un autre État membre.

Le gouvernement du Royaume-Uni conteste l'efficacité des suggestions faites par la Commission, au cours de l'affaire Dassonville, concernant d'autres méthodes permettant d'assurer l'authenticité du Scotch Whisky sans obliger les importateurs parallèles à se donner la peine d'obtenir un certificat rétroactif. Le système d'attestation actuellement en vigueur viserait à empêcher non seulement les pratiques déloyales, mais aussi, à plus forte raison, les pratiques frauduleuses (faire passer pour du Scotch Whisky une substance qui ne l'est pas), qui pourraient nuire à la santé du consommateur. Cette dernière considération relèverait de l'article 36 du Traité dans lequel serait consacré le principe primordial de la protection de la santé et de la vie.

Dans ces conditions, le gouvernement du Royaume-Uni demande à la Cour de dire que le système d'attestation du Scotch Whisky en vigueur à l'heure actuelle est conforme aux critères requis par le droit communautaire dans la mesure où il est humainement possible de se faire en l'absence d'un système communautaire d'attestation, et de confirmer la thèse selon laquelle l'introduction d'un tel système le plus tôt possible est la meilleure solution du problème à longue échéance.

La Commission répond qu'on ne saurait écarter toute référence à l'utilisation faite par le concessionnaire exclusif de la réglementation en cause pour écarter les importations parallèles. A cet égard elle se réfère notamment aux attendus 12 et 14 de l'arrêt Dassonville.

Quant aux mesures d'assouplissement indiquées par le gouvernement du Royaume-Uni, la Commission fait valoir qu'actuellement l'obtention soit du certificat rétroactif soit du certificat délivré à titre confidentiel par la douane britannique obligerait le distributeur à effectuer des formalités administratives toujours complexes qui rendraient les certificats d'authenticité encore plus difficilement accessibles aux importateurs parallèles qu'aux importateurs directs.

En ce qui concerne les moyens alternatifs de contrôle, la Commission renvoie à son mémoire d'observations sur le mémoire du gouvernement français.

Enfin, le critère de la santé publique tel qu'envisagé à l'article 36 ne serait nullement en cause dans les appellations d'origine.

#### IV — Renseignements fournis à la demande de la Cour

Suite à une demande de la Cour en date du 14 décembre 1978, le gouvernement du royaume de Belgique a déposé au greffe de la Cour, le 10 février 1979, des exemplaires des circulaires des 9 avril 1971, 18 août 1972, 8 février 1974, 16 décembre 1974 et 4 août 1978 adressées par l'administration centrale des douanes et accises aux services douaniers en matière de l'importation notamment de vins et d'eaux-de-vie.

#### V — Procédure orale

A l'audience du 21 février 1979, la Commission, représentée par son conseiller juridique, M. René-Christian Béraud, assisté de Me Robert Collin, avocat à la Cour de Paris, le royaume de Belgique, représenté par M. Robert Hoebaer, directeur du Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement, et le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. R. D. Munrow du Treasury Solicitor's Department, ont été entendus en leurs observations orales.

En réponse à une question posée lors de l'audience, le représentant du gouvernement du Royaume-Uni a affirmé qu'un commerçant, qui achète du Scotch Whisky d'un distributeur exclusif en France en vue de l'importation et de la revente en Belgique, peut obtenir de la douane britannique un certificat d'origine à titre confidentiel. A cette fin, il faudrait fournir aux autorités douanières britanniques les numéros des bouteilles concernées ainsi que d'autres précisions afin de permettre aux services de douane de localiser la transaction originaire. Toutefois, cette faculté ne serait pas souvent utilisée.

Le représentant du royaume de Belgique a confirmé que, dans les circonstances envisagées ci-dessus, un tel certificat serait accepté par les autorités compétentes belges.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 20 mars 1979.

### En droit

1. Au titre de l'article 169, alinéa 2, du traité CEE, la Commission a formé un recours en date du 28 décembre 1977, parvenu à la Cour le 3 janvier 1978, visant à faire constater que le royaume de Belgique, en subordonnant l'importation des eaux-de-vie portant une appellation d'origine régulièrement en libre pratique dans les États membres autres que le pays d'origine à des conditions plus difficiles à satisfaire, en ce qui concerne la preuve du droit à cette appellation, que celles prévues à l'article 1, paragraphe 1, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976 (Moniteur belge du 11 février 1977) à l'égard des mêmes produits importés directement du pays d'origine, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du Traité.

2. Il ressort des dispositions de l'article 1, paragraphe 1, de l'arrêté ministériel susvisé que les conditions qu'elles visent sont remplies lorsque les eaux-de-vie portant une appellation d'origine sont importées directement du pays d'origine en récipients destinés à la vente aux consommateurs, munis d'un dispositif de fermeture particulier et portant sur ce dispositif ainsi que sur une étiquette certaines précisions relatives au nom et à la marque déposée du fabricant et la mention «embouteillé dans le pays d'origine».

#### Les dispositions et pratiques nationales en cause

3. Les dispositions susvisées doivent être situées dans le cadre de l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de la protection de l'authenticité des appellations d'origine prises par le royaume de Belgique.

4. Selon la loi belge du 18 avril 1927, sont considérées comme appellations d'origine celles qui auront été notifiées au gouvernement belge par les gouvernements intéressés comme étant des appellations d'origine officiellement et définitivement adoptées.

5. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté royal n o 57 du 20 décembre 1934, il est interdit d'importer, de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter pour la vente ou pour la livraison des eaux-de-vie portant une appellation d'origine dûment adoptée par le gouvernement belge lorsque ces eaux-de-vie ne sont pas accompagnées d'une pièce officielle attestant leur droit à cette appellation.

6. L'appellation d'origine «Scotch Whisky» figure parmi celles qui ont été adoptées par le gouvernement belge, et les difficultés, en ce qui concerne l'obtention de la pièce officielle susvisée, qu'ont éprouvées certains importateurs belges notamment de ce produit en provenance d'un État membre autre que celui d'origine ont donné lieu à diverses plaintes auprès de la Commission.

7. L'arrêté ministériel susvisé, en date du 2 décembre 1976, publié dans le Moniteur belge le 11 février 1977, prévoit dans son article premier ce qui suit:

«Sont considérées comme accompagnées, au moment du dédouanement, du document prévu à l'article 1 de l'arrêté royal no 57 du 20 décembre 1934 relatif aux eaux-de-vie:

1\. les eaux-de-vie portant une appellation d'origine, importées directement du pays d'origine, en récipients destinés à la vente aux consommateurs, à condition: que le dispositif de la fermeture du récipient soit nécessairement rendu inutilisable par le débouchage et porte le nom ou la marque déposée du fabricant; que le récipient porte sur une étiquette, en caractères clairs et lisibles, les mentions suivantes: “embouteillé dans le pays d'origine”, le nom ou la marque déposée et l'adresse du fabricant;

2\. les eaux-de-vie portant une appellation d'origine, autres que celles visées au point 1 ci-dessus, importées en provenance d'un État membre de la CEE, à condition qu'elles soient accompagnées d'une des pièces officielles suivantes: le document relatif au produit, délivré par les autorités du pays d'origine, attestant du droit à l'appellation d'origine; la copie ou photocopie du document visé sous a) certifiée conforme à l'original par les autorités du pays de provenance à condition que ces autorités mentionnent sur la copie ou la photocopie du document d'origine la quantité d'eaux-de-vie exportée vers la Belgique si celle-ci diffère de la quantité mentionnée sur le document original; un document relatif au produit délivré par les autorités du pays de provenance attestant du droit à l'appellation d'origine.»

8. Cet arrêté ministériel a été abrogé par l'arrêté ministériel du 27 février 1978, publié au Moniteur belge du 15 avril 1978, de sorte qu'à partir de cette dernière date seules les dispositions de l'article 1 de l'arrêté royal n o 57 du 20 décembre 1934 s'appliquent tant pour les eaux-de-vie importées directement que pour celles importées indirectement.

9. Toutefois, le royaume de Belgique a fait état de certains assouplissements apportés depuis 1974 en matière de procédure administrative relative à l'application des dispositions susvisées.

10. En particulier, l'importation en Belgique d'eaux-de-vie portant une appellation d'origine ne serait pas subordonnée à la mention sur le certificat d'origine du nom du destinataire de la marchandise (voir notamment circulaire du 8 février 1974 distribuée aux services de douane et publiée par l'administration des douanes et accises).

11. En outre, en ce qui concerne l'importation des eaux-de-vie dénommées «Scotch Whisky», il serait permis à la douane belge d'accepter comme pièce officielle soit le document appelé «Customs and Excise Certificat for Scotch Whisky exported to Belgium — C & E 94 A» soit un certificat d'origine établi pour la livraison à un autre pays que la Belgique par l'administration des douanes et accises du Royaume-Uni (voir notamment circulaire du 4 août 1978 distribuée aux services de douane et publiée par l'administration des douanes et accises).

12. Par ailleurs, les services douaniers belges auraient reçu instruction de ne pas s'opposer à l'importation des eaux-de-vie pour motif de non-production du certificat d'origine au moment de la présentation de cette marchandise, l'importateur étant invité à régulariser sa situation dans un délai de vingt jours.

13. Il y a lieu de remarquer en outre que, selon les affirmations du gouvernement du Royaume-Uni, partie intervenante dans la présente affaire, des mesures supplémentaires ont été introduites dans cet État membre en vue de faciliter l'obtention des certificats d'origine relatifs au «Scotch Whisky».

14. D'une part, il serait permis à l'acheteur de ce produit se trouvant dans un État membre intermédiaire d'obtenir sur présentation de preuves documentaires aux autorités compétentes au Royaume-Uni, un certificat rétroactif relatif à un envoi partiel destiné à être réexporté vers un autre État membre.

15. D'autre part, tout acheteur pourrait obtenir un certificat directement de la douane britannique sans passer par l'importateur direct.

16. Le gouvernement belge a conformé que, dans ce dernier cas, un tel certificat serait accepté par les autorités compétentes belges.

17. Toutefois, selon le gouvernement du Royaume-Uni, les arrangements susvisés ne sauraient résoudre la difficulté qui se poserait dans le cas du Scotch Whisky importé en vrac dans un État membre où il serait dilué au degré approprié et mis en bouteille avant d'être expédié vers un autre État membre.

#### La procédure pré-contentieuse

18. Par lettre du 20 mars 1974, la Commission avait exprimé au gouvernement belge l'avis que la réglementation que comportait l'article 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 1934 était susceptible de rendre impossible les importations des eaux-de-vie en provenance d'États membres autres que l'État producteur et que l'objectif légitime visé par les autorités belges — à savoir, la protection de l'appellation d'origine de ses produits au titre de l'article 36 du Traité — pourrait être atteint tout aussi efficacement par d'autres moyens qui n'empêcheraient pas ces importations parallèles.

19. Par lettre du 7 novembre 1974, le gouvernement belge s'est déclaré disposé à adapter sa législation.

20. Après de nombreux entretiens infructueux entre les services concernés de l'administration belge et ceux de la Commission, celle-ci a accordé aux autorités belges, le 16 octobre 1975, un délai de quinze jours pour faire parvenir leur réponse à diverses propositions de solution qu'elle avait formulées lors d'une réunion avec les représentants des services belges intéressés le 10 novembre 1974.

21. Ce n'est que par lettre du 5 mars 1976 que le gouvernement belge a informé la Commission des modifications qu'il proposait d'apporter au système de contrôle des appellations d'origine.

22. Toutefois, la Commission étant d'avis que les aménagements envisagés n'étaient pas de nature à rendre compatible avec l'article 30 du traité la réglementation belge incriminée, elle a, le 14 octobre 1976, conformément aux dispositions de l'article 169, alinéa 1, du Traité, mis en demeure le gouvernement belge de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, porté par la suite à un mois.

23. La lettre de mise en demeure étant restée sans réponse, la Commission a, conformément à l'article 169 du Traité, émis un avis motivé en date du 8 décembre 1976, communiqué au gouvernement belge le 16 décembre 1976, invitant celui-ci à prendre les mesures requises pour se conformer audit avis dans le délai d'un mois.

24. Le 8 décembre 1976, le gouvernement belge a répondu à la lettre de mise en demeure en affirmant que le problème serait résolu par la publication dans un proche avenir d'un arrêté ministériel dont il a communiqué le texte à la Commission, c'est-à-dire l'arrêté ministériel susvisé du 2 décembre 1976.

25. Il a également indiqué que l'abrogation des dispositions de l'arrêté royal n o 57 du 20 décembre 1934 relatif aux eaux-de-vie était prévue dans le projet de loi portant sur le contrôle des denrées alimentaires et autres produits dont la discussion au Parlement était presque terminée.

#### Sur la recevabilité

26. Le royaume de Belgique fait valoir que, compte tenu du libellé des conclusions formulées dans la requête, le recours porterait sur l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976, et non sur l'arrêté royal n o 57 du 20 décembre 1934.

27. Dès lors, l'arrêté ministériel ayant été abrogé, après l'introduction du recours, celui-ci serait privé de son objet et, par conséquent, irrecevable.

28. A cet égard, il y a lieu de rappeler en premier lieu que l'action pré-contentieuse menée par la Commission, y compris l'envoi de l'avis motivé du 8 décembre 1976, visait précisément les dispositions de l'article 1 de l'arrêté royal n o 57 du 20 décembre 1934.

29. Ce ne fut qu'après l'émission dudit avis que le gouvernement belge a communiqué à la Commission le texte, à l'époque non encore publié au Moniteur belge, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976, lequel ne comportait pas une réglementation autonome mais se limitait à expliciter les dispositions de l'[article 1 de l'arrêté royal no 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-57-octobre-concernant-lieu-prestations-services-4766#ar57-art1) en matière de preuve du droit à l'appellation d'origine des eaux-de-vie importées en Belgique.

30. Ainsi qu'il ressort du texte de l'article 1 de l'arrêté ministériel, celui-ci avait établi deux régimes de preuve selon que les produits concernés étaient importés directement ou indirectement du pays d'origine.

31. La Commission, estimant que ces dispositions ne faisaient qu'expliciter les aménagements de l'[article 1 de l'arrêté royal no 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-57-octobre-concernant-lieu-prestations-services-4766#ar57-art1) envisagés par le gouvernement belge dans sa lettre du 5 mars 1976, a formé le présent recours en manquement contre le royaume de Belgique.

32. Compte tenu des circonstances susvisées, il y a lieu de considérer les conclusions de la Commission comme visant non seulement l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976, mais également l'arrêté royal n o 57.

33. L'abrogation de l'arrêté ministériel après l'introduction du recours n'a donc pas privé celui-ci de son objet.

34. Il résulte de ces considérations que le recours est recevable.

#### Sur le fond

35. Il convient de rappeler que les dispositions de l'[article 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-57-octobre-concernant-lieu-prestations-services-4766#ar57-art1) dudit arrêté royal étaient à l'origine de la demande préjudicielle dont le tribunal de première instance de Bruxelles a saisi la Cour dans l'affaire 8/74, Procureur du Roi/ Benoît et Gustave Dassonville, et qui tendait à savoir notamment si constituait une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du Traité une disposition réglementaire nationale interdisant l'importation d'une marchandise portant une appellation d'origine lorsque cette marchandise n'est pas accompagnée d'une pièce officielle délivrée par l'État exportateur et attestant son droit à cette appellation.

36. Dans son arrêt du 11 juillet 1974 rendu dans cette affaire (Recueil 1974, p. 837) la Cour a dit pour droit:

«L'exigence par un État membre d'un certificat d'authenticité plus difficilement accessible aux importateurs d'un produit authentique régulièrement en libre pratique dans un autre État membre, qu'aux importateurs du même produit en provenance directe du pays d'origine constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative incompatible avec le Traité.»

37. Dans la motivation dudit arrêt, la Cour a ajouté que tant que n'est pas institué un régime communautaire garantissant aux consommateurs l'authenticité de l'appellation d'origine d'un produit, si un État membre prend des mesures pour prévenir des pratiques déloyales à cet égard, c'est cependant à la condition que ces mesures soient raisonnables et que les moyens de preuve exigés n'aient pas pour effet d'entraver le commerce entre les États membres et soient, par conséquent, accessibles à tous leurs ressortissants.

38. La question essentielle à trancher revient donc à celle de savoir si les mesures prises par le royaume de Belgique en vue d'assurer l'authenticité des eaux-de-vie portant une appellation d'origine importées en Belgique sont déraisonnables en ce sens qu'elles sont disproportionnées par rapport à cet objectif.

39. Il y a lieu de souligner, d'une part, qu'il appartient à la Cour de trancher, non la question de savoir laquelle des méthodes de contrôle de l'authenticité est la plus efficace, mais celle de savoir si la méthode adoptée par le gouvernement belge, dont l'efficacité n'a pas été mise en doute, et qui est basée sur l'examen des certificats d'origine délivrés dans l'État membre exportateur, crée pour le commerçant désireux d'importer en Belgique, en provenance d'un État membre autre que celui d'origine, des eaux-de-vie portant une appellation d'origine, des difficultés en matière d'obtention de certificats qui sont déraisonnables par rapport à celles qu'elle impose à l'importateur direct, et cela même à supposer que cette dernière méthode provoque, dans le cas des deux types d'importation, plus de difficultés que celles qui résulteraient du système de capsulage et de l'étiquetage tel que prévu à l'article 1, paragraphe 1, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976.

40. D'autre part, la Commission ne demande pas à la Cour de trancher la question de savoir si l'arrêté ministériel, maintenant abrogé, a donné lieu à une telle discrimination ou si, en s'abstenant d'incorporer les mesures de libéralisation prévues notamment par les circulaires administratives décrites ci-dessus dans des textes législatifs ou réglementaires, le royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 30 du traité.

41. Se limitant au problème dont la Cour a été saisie par la Commission, l'on ne saurait dire que le contrôle de l'authenticité d'un produit portant une appellation d'origine par le biais d'un examen de certificats d'origine délivrés dans l'État membre producteur constitue une mesure déraisonnable par rapport au but d'assurer l'authenticité de ce produit.

42. A cet égard, il y a lieu de remarquer qu'un système analogue a été adopté dans divers règlements communautaires comme moyen de preuve de l'authenticité de certains produits, tel le Whisky Bourbon, les vins de Porto, Madère, Xérès, Moscatel de Setubal et Tokay et les vins, les jus et les moûts de raisin importés dans la Communauté en provenance de pays tiers et que le système belge, en tant que moyen de contrôle, n'est pas contesté par la Commission dans la mesure où il s'applique aux eaux-de-vie importées directement en Belgique de l'État membre producteur.

43. De plus, au moins en ce qui concerne le «Scotch Whisky», selon les informations fournies à la Cour par le gouvernement belge et le gouvernement du Royaume-Uni, non seulement l'importateur qui importe en Belgique des eaux-de-vie directement de l'État membre producteur est en mesure de se procurer les certificats requis mais également, suite aux mesures administratives de libéralisation susvisées prises tant par le gouvernement belge que par le gouvernement du Royaume-Uni, le commerçant désirant importer ces produits en provenance d'un État membre intermédiaire.

44. La Commission n'a pas réfuté de manière satisfaisante la thèse défendue par le gouvernement belge selon laquelle ces mesures de libéralisation auraient contribué à améliorer sensiblement la situation des opérateurs désirant importer en Belgique des eaux-de-vie portant une appellation d'origine protégée à partir d'un autre État membre où elles sont en libre pratique par rapport à celle des importateurs directs, mais s'est bornée à affirmer que, nonobstant lesdites mesures, le système de contrôle appliqué par le gouvernement belge comportait toujours pour l'importateur de ces produits en Belgique plus de difficultés que celles qui résulteraient du système de capsulage et d'étiquetage qu'elle préconise.

45. Cette circonstance invoquée par la Commission ne saurait, toutefois, être, en soi, constitutive d'un manquement aux obligations qui incombent au royaume de Belgique en vertu de l'article 30 du Traité.

46. Il résulte de ces considérations que, même si le système de contrôle de l'authenticité de produits portant appellation d'origine appliqué par le gouvernement belge comporte pour l'importateur de ces produits en Belgique plus de difficultés que celles qui résulteraient d'un système de capsulage et d'étiquetage, cette circonstance ne saurait constituer, en soi, un manquement aux obligations incombant au royaume de Belgique en vertu de l'article 30 du Traité.

47. Pour ces raisons le recours doit être rejeté.

48. Il convient, toutefois, de souligner que le royaume de Belgique a l'obligation de veiller, en cherchant éventuellement à cet égard l'assistance de la Commission, à ce que les opérateurs désirant importer en Belgique des eaux-de-vie portant une appellation d'origine dûment adoptée par le gouvernement belge et régulièrement en libre pratique dans un État membre autre que celui d'origine, soient mis en mesure d'effectuer de telles importations et ne soient pas désavantagés par rapport aux importateurs directs, sauf dans la mesure où cela s'avère raisonnable et strictement nécessaire pour assurer l'authenticité de ces produits.

#### Sur les dépens

49. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, sauf ceux causés par les interventions qui sont compensés en ce sens que la Commission et les parties intervenantes supporteront chacune leurs propres dépens, ces dernières n'ayant pas formulé des conclusions en ce qui concerne les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté;

2) La Commission est condamnée aux dépens de la procédure au principal;

3) Les dépens causés par les interventions sont compensés en ce sens que la Commission et les parties intervenantes supporteront chacune leurs propres dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

[AR no 57 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-57-octobre-concernant-lieu-prestations-services-4766) 3 occurrences

traité CEE art. 30 3 occurrences

traité CEE art. 169 2 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

traité CEE art. 36 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat 134/83 26.09.1984

#### [Traité CEE art. 34 et art. 38](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-134-83-conclusions)

## Doctrine

3

Alexander, Willy: Case 2/78, Commission of the European Communities v. Kingdom of Belgium. Judgment of 16 May 1979, (1979) E.C.R. 1761. Case 15/79, P. B. Groenveld B. V. v. Produktschap voor Vee en Vles. Preliminary Ruling of 8 November 1979 requested by the College van Beroep voor het Bedrijfsleven, The Hague, Common Market Law Review 1980, Volume 17, Issue 2, p. 283-285 (EN)

Wyatt, Derrick: Certificate of Origin or Quality: Dassonville Revisited, European Law Review 1980 p.476-480 (EN)

Kovar, Robert: Journal du droit international 1981 p.102-106 (FR)
