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title: "CJUE, 188/83, arrêt du 9 octobre 1984"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 octobre 1984, 188/83."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-188-83-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, 188/83

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Troisième chambre

**Affaire**

188/83

**ECLI**

ECLI:EU:C:1984:309

**Date**

9 octobre 1984

## L'affaire

**Procédure**

Recours de fonctionnaires non fondé

**Affaire introduite le**

8 septembre 1983

**Avocat général**

Mancini

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1984, p. 3465

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Everling

**Répertoire de la Cour**

- [Fonction publique](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F) [Régime pécuniaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-09%2C578-9.16) [Rémunération](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-09.01%2C578-9.16.01) [Indemnités](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-09.01.07%2C578-9.16.01.07) [Indemnité de dépaysement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-F-09.01.07.01) 2 décisions

## Texte

45 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les conclusions ainsi que les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

1.

La présente affaire a pour objet l'octroi de l'indemnité de dépaysement, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires. Cette disposition, pour autant qu'elle concerne la présente affaire, est libellée comme suit:

> «L'indemnité de dépaysement, égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l'allocation de foyer et de l'allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée:
>
> a) Au fonctionnaire:
>
> —qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,
>
> —qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État...
>
> b)...»

2.

Le requérant, ressortissant allemand et qui n'a jamais eu la nationalité luxembourgeoise, est fonctionnaire du Parlement européen (grade A 7) depuis le 17 mai 1982. En cette qualité, il est affecté à Luxembourg.

Le litige porte en substance sur la question de savoir si le requérant remplit la condition posée à l'article 4, paragraphe 1 a), second tiret, de l'annexe VII du statut, à savoir qu'il n'a pas «de façon habituelle», pendant la période dont il s'agit, en l'occurrence entre le 17 novembre 1976 et le 17 novembre 1981, «habité ou exercé son activité professionnelle principale» au grand-duché de Luxembourg.

Les faits non contestés du litige sont les suivants:

Le requérant, né en 1950 en Allemagne, vint s'installer avec sa famille au Luxembourg en 1958, où il fréquenta l'école européenne jusqu'en 1970. Après son mariage avec une ressortissante luxembourgeoise, en septembre 1970, il accomplit des études de droit à l'université de Münster (République fédérale d'Allemagne), d'octobre 1970 à décembre 1974. En mars 1975, il établit le domicile conjugal au Luxembourg.

Du 1 er mai 1975 à fin septembre 1977, il exerça la fonction de Rechtsreferendar en Rhénanie-Palatinat.

La décision de nomination du président de l'Oberlandesgericht Koblenz disposait à cet effet:

> «... je vous ai nommé aujourd'hui Rechtsreferendar. En même temps, vous êtes engagé dans le service préparatoire à la fonction de juge, de procureur d'État ou de fonctionnaire supérieur ...»

Ladite décision ajoutait:

> «J'accepte votre renonciation à l'allocation d'indemnité de frais de déménagement, d'indemnité de frais de transport et d'indemnité de séparation pour toute la durée de votre formation, à l'exception du cours d'introduction et du cours qui conclut ladite formation. Lors de ces cours, vous ne pourrez faire valoir de charges financières que dans la mesure où ces dernières auraient été encourues à partir de Trêves.»

Pendant son service de Rechtsreferendar, pour autant qu'il relève de la période visée à l'article 4, paragraphe 1 a), second tiret, de l'annexe VII du statut, le requérant était affecté comme suit:

—du 1 er septembre au 31 novembre 1976: formation dans une étude d'avocat à Trêves;

—du 1 er décembre 1976 au 28 février 1977: stage effectué au Parlement européen à Luxembourg;

—du 1 er mars au 28 avril 1977: Referendarlehrgang (cours de formation pour Rechtsreferendare) à Saarburg (Rhénanie-Palatinat) ;

—de la mi-mai 1977 à fin août 1977: préparation au Zweite juristische Staatsprüfung et accomplissement dudit examen;

—septembre 1977: congé de vacances.

Il ressort du dossier que pendant toute la période d'accomplissement de la fonction de Rechtsreferendar, le requérant a maintenu son domicile déclaré au Luxembourg et qu'il était autorisé à ce faire, en vertu de la décision de nomination précitée.

Par la suite, du mois d'octobre 1977 jusqu'à fin février 1979, le requérant était sans emploi.

Le 1 er mars 1979, il fut engagé par la compagnie belge Burroughs à Luxembourg où il travailla jusqu'au 15 mai 1982, c'est-à-dire jusqu'au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire au Parlement européen.

Le 14 juillet 1982, l'intéressé introduisit une demande d'octroi de l'indemnité de dépaysement, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, laquelle fut rejetée tacitement.

Par lettre du 11 février 1983, l'intéressé introduisit une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre le rejet de sa demande.

La réclamation fut rejetée par lettre du président du Parlement européen du 6 septembre 1983.

3.

Le présent recours a été introduit par requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1983.

La Cour, troisième chambre, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesures d'instruction préalables.

#### II — Conclusions des parties

Le requérant conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

dire le présent recours recevable;

pour autant que de besoin, dire que le rejet implicite de la réclamation n'est pas fondé;

par contre dire pour droit que le requérant remplit les conditions légales pour l'allocation de l'indemnité;

partant condamner le Parlement européen à payer au requérant l'indemnité de dépaysement à partir de sa prise de fonctions;

quant à des intérêts éventuels, décider comme il semble juste et équitable à la Cour;

en tout cas condamner le Parlement européen aux dépens.

Le Parlement européen conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

donner acte au défendeur qu'il n'entend pas contester la recevabilité du recours;

dire le recours non fondé et le rejeter;

statuer quant aux dépens en conformité des dispositions statutaires applicables.

#### III — Moyens et arguments des parties

La recevabilité du recours n'est pas contestée. Les moyens et arguments concernant le fond du litige peuvent être résumés comme suit:

##### 1. En fait

a) Le requérant fait observer qu'il a eu son activité principale (Rechtsrefendar) en Allemagne du commencement de la période de référence (17 novembre 1976) jusqu'à fin septembre 1977. L'emploi qu'il a exercé à Luxembourg entre le 1er mars 1979 et la fin de la période de référence (17 novembre 1981) n'aurait été qu'un travail d'occasion qui n'aurait pas correspondu à sa formation de juriste et ne pourrait donc être qualifié d'«activité professionnelle principale». En ce qui concerne sa résidence pendant la période de référence, il y aurait eu à peu près 21 mois de résidence effective au Luxembourg contre 39 mois de résidence précaire, pendant lesquels il aurait travaillé en Allemagne ou y aurait été à la recherche d'un emploi. Plus particulièrement, il aurait habité en dehors du Luxembourg pendant les périodes et aux endroits suivants: du 17 novembre à fin novembre 1976 et du 1er mars au 28 avril 1977, il aurait habité à Perl-Nennig (une attestation du logeur a été produite); de la mi-mai à fin août 1977 (à l'exception de deux semaines) et de novembre ou décembre 1977 à fin février 1978, il aurait vécu chez un oncle à Mayence (une attestation dudit oncle a été produite). Pendant les deux semaines susvisées, il aurait vécu dans un hôtel à Coblence; en septembre et en octobre 1977, il aurait passé des vacances en Europe du sud; de mars 1978 à fin février 1979, il aurait fait le tour d'Allemagne pour y trouver un emploi. Le requérant ajoute qu'un Rechtsreferendar est fonctionnaire au sens du droit allemand de la fonction publique. En vertu de ce droit, le requérant aurait été tenu d'avoir son domicile habituel («ständiger Wohnsitz») en Allemagne. Le président de l'Oberlandesgericht l'aurait seulement autorisé à garde son habitation au Luxembourg.

b) Le Parlement européen relève, en ce qui concerne la vie professionnelle du requérant pendant la période de référence, que celui-ci avait la qualité de Rechtsreferendar pendant 10 mois et demi (du 17 novembre 1976 à fin septembre 1977); est resté sans emploi pendant plus de 17 mois (d'octobre 1977 à fin février 1979); a été employé privé au Luxembourg pendant 33 mois (du 1er mars 1979 au 17 novembre 1981). En ce qui concerne l'endroit où le requérant a habité «de façon habituelle», il apparaîtrait de son dossier personnel qu'il était résident au Luxembourg depuis mars 1975, sans interruption. D'autre part, sa réclamation ferait ressortir qu'il n'a habité en Allemagne que pendant neuf mois sur la période de référence, à savoir: du 17 novembre à fin novembre 1976 à Trèves; du 1er mars au 28 avril 1977 à Saarburg; de la mi-mai à fin août 1977 à Coblence; de décembre 1977 à fin février 1978 à Mayence. Le caractère précaire de ces séjours, à les supposer établis, serait mis en évidence par le fait que le requérant a habité en Allemagne soit chez un membre de sa famille, soit à l'hôtel.

##### 2. En droit

a) Le requérant fait d'abord valoir que les deux conditions pour l'admission à l'indemnité de dépaysement, posées à l'article 4, paragraphe 1 sous a), second tiret de l'annexe VII du statut, à savoir que le candidat n'a pas «habité» ou «exercé son activité professionnelle principale» sur le territoire du pays d'affectation, sont alternatives et non cumulatives. Ceci ressortirait clairement des versions française et anglaise et, peut-être, également de la version allemande. En l'espèce, toutefois, les deux conditions seraient réunies. En ce qui concerne, en premier lieu, la notion d'«habitation», celle-ci correspondrait au «domicile» en droit français ou au «ständiger Wohnsitz» en droit allemand. Le changement de domicile s'opérerait par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer le principal établissement. Partant de cette prémisse, le requérant n'aurait pris domicile au Luxembourg qu'à partir de son engagement par la compagnie Burroughs en mars 1979. En revanche, le motif de sa présence au Luxembourg avant cette date aurait été simplement que lui et son épouse y avaient un point d'attache, aussi longtemps que son avenir professionnel n'avait pas encore pris un destin ferme. En ce qui concerne, en second lieu, son «activité professionnelle principale», celle-ci aurait été celle de juriste qu'il a exercé en Allemagne. En revanche, son travail dans ladite société au Luxembourg n'aurait été qu'un emploi de passage ou d'occasion. Le requérant précise à cet égard que la fonction de Rechtsreferendar est une occupation à temps-plein, salariée et principale qui suit la formation juridique universitaire. Le Rechtsreferendar aurait la qualité de fonctionnaire au sens de la législation allemande et recevrait une rémunération pour gagner sa subsistance et celle de sa famille. La pratique administrative constante aurait été par le passé de considérer une interruption de six mois de la résidence au pays d'affectation pendant la période de référence comme suffisante pour l'octroi de l'indemnité de dépaysement. Le fait d'avoir renversé cette pratique constituerait un traitement inégal et discriminatoire.

b) Le Parlement européen, contrairement au requérant, soutient que les deux conditions posées à la disposition du statut dont il s'agit sont des conditions négatives dont aucune ne doit se rencontrer. En ce qui concerne en premier lieu la condition de n'avoir pas «habité» au pays d'affectation, le texte dans les versions française et allemande indiquerait qu'il s'agit non pas d'une notion juridique mais d'une situation de fait. Il faudrait donc se demander où l'intéressé a passé sa vie privée, en dehors de ses occupations professionnelles. Une telle interprétation correspondrait à la raison d'être de l'indemnité de dépaysement qui, contrairement à l'indemnité d'expatriation, serait destinée à «compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonction auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de changer de résidence» (arrêt du 20. 2. 1975, Airola, 21/74, Recueil p. 221). En l'occurrence, le requérant aurait «habité» au Luxembourg à partir de l'installation de son père au Luxembourg, pendant ses études primaires et secondaires, et y aurait établi son propre foyer après son mariage. En ce qui concerne, d'autre part, la prétendue «activité professionnelle principale» du requérant, le Parlement européen estime que la fonction de Rechtsreferendar ne constitue pas un véritable emploi mais plutôt un stage pratique rémunéré d'une durée déterminée et qui fait partie de la formation professionnelle («Vorbereitungsdienst»). La pratique administrative en la matière aurait effectivement changé, à la suite notamment de l'arrêt du 17 février 1976, Delvaux, 42/75, Recueil p. 167. Les chefs d'administration des institutions auraient, depuis cet arrêt, nuancé leur attitude antérieure de sorte que «... le minimum de six mois d'absence du pays d'affectation de l'intéressé pendant la période de 5 ans ... précédant son entrée au service des Communautés ne devrait plus être considéré comme une condition impérative pour l'octroi de l'indemnité de dépaysement, mais plutôt comme une orientation permettant à l'administration d'apprécier si oui ou non la résidence a été habituelle.»

#### IV — Procédure orale

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 juin 1984.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 11 juillet 1984.

### En droit

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 septembre 1983, M. Hermann Witte, fonctionnaire du Parlement européen depuis le 17 mai 1982 et affecté en cette qualité à Luxembourg, a introduit un recours visant à l'octroi de l'indemnité de dépaysement au sens de l'article 4, paragraphe 1, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires.

2. En vertu de cette dispostition, l'indemnité de dépaysement, égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de certaines allocations, est accordée «au fonctionnaire qui n'a pas et n'a jamais eu la nationalité de l'État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n'a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions», en l'occurrence pendant la période allant du 17 novembre 1976 au 17 novembre 1981, «habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État».

3. Estimant remplir les conditions précitées pour l'octroi de l'indemnité de dépaysement, le requérant a successivement introduit une demande d'octroi de cette indemnité, conformément à l'article 90, paragraphe 1, du statut et, cette demande ayant été rejetée, une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article. Cette dernière ayant également été rejetée, il a formé le présent recours.

4. Il ressort du dossier que le requérant, de nationalité allemande et qui n'a jamais eu la nationalité luxembourgeoise, a été domicilié au grand-duché de Luxembourg depuis 1958, son père y étant affecté en tant que fonctionnaire du Parlement européen. En mars 1975, le requérant a établi son domicile conjugal dans cet État membre. Pendant la période de cinq années dont il s'agit, à savoir entre le 17 novembre 1976 et le 17 novembre 1981, il a, jusqu'en septembre 1977, exercé la fonction de Rechtsreferendar en République fédérale d'Allemagne, où il a habité pour cette raison du 17 novembre à fin novembre 1976, du 1 er mars au 28 avril 1977 et de la mi-mai à fin août 1977. Pendant tous ces séjours en République fédérale d'Allemagne, il a toutefois maintenu le domicile conjugal au Luxembourg.

5. Resté par la suite sans emploi, d'octobre 1977 à fin février 1979, le requérant a de nouveau habité avec sa famille au Luxembourg, à l'exception d'un intervalle de trois ou quatre mois, à savoir de novembre/décembre 1977 à fin février 1978, pendant lequel il a séjourné en République fédérale d'Allemagne en vue d'y chercher un emploi. Enfin, du 1 er mars 1979 au 17 novembre 1981, fin de la période de référence, il a été employé par une entreprise privée au Luxembourg et a habité dans cet État avec sa famille.

6. Le requérant fait valoir en premier lieu que le Parlement a violé le statut des fonctionnaires en refusant de lui accorder l'indemnité de dépaysement. Les conditions posées par la disposition litigieuse du statut, à savoir ne pas avoir, de façon habituelle, habité ou exercé son activité principale sur le territoire du pays d'affectation, seraient des conditions alternatives dont il suffirait de remplir l'une pour bénéficier de l'indemnité. En l'occurrence, le requérant remplirait tant l'une que l'autre de ces conditions.

7. Selon le Parlement européen, en revanche, il faut que le fonctionnaire intéressé ne se trouve dans aucune des deux situations visées par la disposition litigieuse. Or, le requérant aurait, de façon habituelle, à la fois habité et exercé son activité professionnelle principale au Luxembourg.

8. Il ressort tant du libellé de la disposition litigieuse du statut dans les différentes langues que de son objet que l'indemnité de dépaysement ne doit être accordée que lorsqu'aucune des situations qui y sont visées n'est constatée. Ainsi que la Cour l'a jugé itérativement (voir, entre autres, l'arrêt du 20. 2. 1975, Airola, 21/74, Recueil p. 221), l'indemnité de dépaysement vise à compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonction auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de changer de résidence. Le requérant ne peut donc prétendre à cette indemnité que s'il n'a ni habité, de façon habituelle, ni exercé, de façon habituelle, son activité professionnelle principale sur le territoire luxembourgeois.

9. En l'espèce, il suffit de constater que le requérant était domicilié au Luxembourg pendant toute la période de référence et qu'il n'a interrompu sa résidence dans cet État que par quelques intervalles de brève durée dont le plus long était de trois ou quatre mois, l'ensemble n'excédant pas neuf à dix mois.

10. Le caractère précaire de ces séjours en dehors du territoire luxembourgeois est d'autant plus mis en évidence que le requérant habitait alors soit chez un membre de sa famille, soit à l'hôtel et qu'il n'était pas accompagné de son épouse. Ceci ressort des attestations fournies par le requérant lui-même, ainsi que de la décision du président de l'Oberlandesgericht Koblenz le nommant Rechtsreferendar, laquelle fait apparaître que le requérant avait renoncé aux indemnités de déménagement, de transport et de séparation pendant toute la durée de cet emploi, à l'exception de certains cours de formation organisés dans le cadre de cette activité professionnelle.

11. De telles absences du pays d'affectation, sporadiques et de brève durée, lesquelles, de plus, n'étaient pas caractérisées par l'intention de l'intéressé d'établir le centre permanent de ses intérêts dans un autre État, ne sauraient être considérées comme suffisantes pour faire perdre à la résidence du requérant dans l'État d'affectation son caractère habituel, au sens de la disposition visée du statut.

12. Le requérant ayant donc, de façon habituelle pendant la période dont il s'agit, habité sur le territoire luxembourgeois, l'argument tiré d'une violation du statut doit être rejeté sans qu'il y ait lieu d'examiner si ou non le requérant a également, de façon habituelle pendant cette période, exercé son activité professionnelle principale dans cet État.

13. Le requérant invoque en second lieu, à l'appui de son recours, une violation du principe de l'égalité de traitement. Les institutions communautaires auraient, dans une pratique administrative constante, appliqué la disposition litigieuse du statut de manière à considérer une absence du pays d'affectation de six mois, pendant la période de référence, comme suffisante pour ouvrir un droit à l'octroi de l'indemnité de dépaysement. Il serait, en outre, de pratique constante de considérer les membres de la famille des fonctionnaires des Communautées, qui ont suivi ces derniers dans l'État de leur affectation, comme n'ayant pas résidé dans cet État, aux fins de l'octroi de l'indemnité de dépaysement.

14. A cet égard, le Parlement européen a précisé au cours de la procédure que, si les administrations des institutions communautaires étaient convenues en 1974 de ce que l'indemnité de dépaysement devait être accordée lorsqu'il y avait absence continue de l'État d'affectation d'au moins six mois sur les cinq années considérées, cette pratique aurait été modifiée en 1977 en faveur d'une approche plus flexible et mieux adaptée aux particularités de chaque cas d'espèce. D'autre part, la pratique consistant à assimiler le conjoint et les enfants âgés de moins de 18 ans des fonctionnaires d'organisations internationales à ces fonctionnaires eux-mêmes, aux fins de l'octroi de l'indemnité de dépaysement, aurait été abandonnée en 1981, à la suite d'un rapport de la Cour des comptes.

15. Outre le fait que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d'autrui, on ne saurait conclure dans les conditions de l'espèce qu'en refusant l'octroi de l'indemnité de dépaysement au requérant, le Parlement européen s'est écarté d'une pratique administrative encore en vigueur à la date de l'acte attaqué. Dès lors, l'argument tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement ne saurait pas non plus être retenu.

16. Pour ces raisons, il y a lieu de rejeter le recours.

#### Sur les dépens

17. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

18. Toutefois, aux termes de l'article 70 du règlement de procédure, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté.

2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-259/10 10.11.2011

#### [Exonérations](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-259-10-arret)

Conclusions de l'avocate générale Kokott C-309/06 13.12.2007

#### [Exonération avec remboursement des taxes payées au stade antérieur](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-309-06-conclusions)
