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title: "CJUE, 170/78, arrêt du 12 juillet 1983 · Traité CEE art. 95 et art. 169"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 juillet 1983, 170/78 : traité CEE art. 95 et art. 169."
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# Arrêt de la Cour du 12 juillet 1983, 170/78 · Traité CEE art. 95 et art. 169

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

170/78

**ECLI**

ECLI:EU:C:1983:202

**Date**

12 juillet 1983

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

7 août 1978

**Avocat général**

Reischl, VerLoren van Themaat

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

anglais

**Recueil**

Rec. 1983, p. 2265

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Impositions intérieures](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01%2C578-4.10.01) [Interdiction des impositions de nature à protéger indirectement des productions nationales concurrentes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.03) 16 décisions

## Texte

135 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Rappel des faits et de la procédure

Par lettre du 14 juillet 1976, la Commission a fait savoir au gouvernement du Royaume-Uni que la grande différence entre le taux de l'accise sur les vins légers non mousseux produits dans les autres États membres (2,955 UKL par gallon) et le taux de l'accise sur la bière produite au Royaume-Uni (0,557 UKL par gallon) créait une protection indirecte en faveur de la bière et constituait une violation de l'article 95, alinéa 2, du traité CEE. En conséquence, conformément à l'article 169, alinéa 1, du traité, le gouvernement du Royaume-Uni était invité, par la Commission, à lui soumettre ses observations sur ce manquement à ses obligations.

Dans sa réponse, du 6 octobre 1976, le gouvernement du Royaume-Uni a notamment contesté l'existence d'une relation significative entre les marchés de la bière et du vin et mis en doute l'incidence, avancée par la Commission, de la fiscalité sur les prix de vente au détail de ces produits.

Le 8 novembre 1977, la Commission a émis, à l'égard du Royaume-Uni, l'avis motivé prévu par l'article 169, alinéa 1, du traité CEE. Elle y constatait que l'accise perçue sur les vins légers non mousseux, obtenus à partir de raisins frais, avait été portée, au 1er janvier 1977, de 2,955 UKL par gallon à 3,250 UKL par gallon, alors que, au même moment, le taux de l'accise était de 17,424 UKL par 36 gallons pour la bière de densité originelle égale ou inférieure à 1030o, à quoi s'ajoutait 0,5808 UKL par degré dépassant 1030o, ce qui équivaut, pour la bière de densité originelle de 1038o, à un taux par gallon de 0,613 UKL seulement. Sur la base du volume, l'accise pour la bière de densité de 1037,71o serait ainsi de 0,6084 UKL par gallon, contre 3,250 UKL par gallon pour le vin; rapportée au degré alcoolique, l'accise sur la bière de densité initiale de I 037,71o et d'un degré alcoolique de 3 % en volume serait de 0,2028 UKL par gallon et par degré, en comparaison d'une accise de 0,2955 UKL ou de 0,2708 UKL pour les vins légers non mousseux de respectivement 11 et 12 %; quant à la relation avec le prix, l'accise sur la bière représenterait, en moyenne, 25 %, l'accise sur les vins les plus vendus au moins 38 % du prix de vente au consommateur.

II existerait un rapport de concurrence entre la bière et le vin, de telle sorte que le taux de l'accise sur le vin protégerait la consommation de bière au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, dans ces conditions, manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 2, du traité; il était invité, en conséquence, à adopter, dans le délai d'un mois, les mesures requises pour se conformer à l'avis motivé de la Commission.

Par requête, déposée le 7 août 1978, la Commission a, en application de l'article 169, alinéa 2, du traité CEE, saisi la Cour de justice du manquement imputé au Royaume-Uni, en matière d'imposition intérieures sur les vins légers non mousseux, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 2, du traité CEE.

Dans sa requête, la Commission concluait à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer que le gouvernement du Royaume-Uni a violé l'article 95, alinéa 2, du traité, en négligeant d'abroger ou d'amender les dispositions litigieuses relatives à l'accise sur les vins légers non mousseux;

condamner le gouvernement du Royaume-Uni aux dépens.

Le gouvernement du Royaume-Uni, pour sa part, a demandé à la Cour de rejeter la requête de la Commission et de la condamner aux dépens.

Par ordonnance du 17 janvier 1979, la Cour, en application de l'article 37, alinéa 1, du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, a admis la République italienne à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

Le gouvernement de la République italienne a demandé à la Cour de faire droit à la requête de la Commission contre le Royaume-Uni et de statuer en ce sens.

Après clôture de la procédure écrite, la Commission a répondu, par écrit, à deux questions posées par la Cour; le gouvernement du Royaume-Uni a présenté ses observations écrites sur ces réponses.

Les parties au litige principal et la partie intervenante ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 9 octobre 1979; l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 28 novembre 1979.

La Cour a rendu, le 27 février 1980, un arrêt interlocutoire (Recueil p. 417), dans le dispositif duquel elle a, statuant avant faire droit au recours en manquement introduit par la Commission, déclaré et arrêté :

1) Les parties réexamineront la matière du litige à la lumière des considérations juridiques du présent arrêt et feront rapport à la Cour sur le résultat de cet examen avant le 31 décembre 1980. La Cour statuera définitivement après cette date, sur le vu des rapports qui lui auront été présentés, ou en l'absence de ceux-ci.

2) Les dépens sont réservés.

Le délai fixé par l'arrêt de la Cour pour la présentation des rapports a été prorogé, à la demande conjointe des parties au litige principal, successivement au 30 avril 1981, au 30 septembre 1981, puis au 31 janvier 1982 par ordonnances de la Cour respectivement des 17 décembre 1980, 6 mai et 14 octobre 1981.

Des rapports ont été déposés par le gouvernement du Royaume-Uni le 1er décembre, par la Commission le 2 décembre 1981. A l'invitation de la Cour, le gouvernement de la République italienne, partie intervenante, a présenté ses observations écrites sur ces rapports le 1o février 1982.

La Cour ayant décidé de rouvrir la procédure orale, les parties au litige principal et la partie intervenante ont été à nouveau entendues en leurs observations orales et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 19 mai 1982.

L'avocat général a présenté des conclusions complémentaires à l'audience du lojuin 1982.

Il est apparu à la Cour, après la clôture de la procédure orale, qu'elle n'avait pas été suffisamment informée de certains aspects de l'affaire. En particulier, elle a estimé devoir disposer, pour rendre son jugement, de renseignements supplémentaires en ce qui concerne, d'une part, les prix à la consommation et les prix hors taxes du vin et de la bière, l'un et l'autre de qualité courante, c'est-à-dire appartenant aux types de vin et de bière le plus communément vendus et consommés au Royaume-Uni et, pour autant que possible, dans les autres États membres, d'autre part, l'évolution de la consommation globale annuelle respective de vin et de bière depuis l'année 1972 au Royaume-Uni et dans les autres Etats membres.

La Cour a, en conséquence, par ordonnance du 15 juillet 1982, demandé

au gouvernement du Royaume-Uni de lui soumettre un tableau indiquant les prix à la consommation et les prix hors taxes du vin et de la bière, de qualité courante, au Royaume-Uni à partir de l'année 1977 et un tableau faisant apparaître l'évolution au Royaume-Uni, depuis le 1er janvier 1972, de la consommation annuelle de vin et de bière;

à la Commission de lui soumettre un tableau indiquant, pour les divers États membres, les prix à la consommation et les prix hors taxes du vin et de la bière de qualité courante et un tableau de la consommation annuelle, depuis le 1er janvier 1972, de vin et de bière dans les États membres autres que le Royaume-Uni.

Les tableaux demandés par la Cour lui ont été soumis, accompagnés de brèves observations, à la même date du 30 septembre 1982 par la Commission et par le gouvernement du Royaume-Uni.

Le gouvernement de la République italienne, partie intervenante, a, par acte déposé le 12 novembre 1982, présenté ses observations sur les renseignements fournis par les parties au principal.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé de rouvrir la procédure orale sans nouvelle instruction supplémentaire.

#### II — Observations écrites des parties à la suite de l'arrêt interlocutoire du 27 février 1980

La Commission a estimé qu'à la lumière des considérations juridiques de l'arrêt du 27 février 1980, il restait à clarifier, d'une part, les caractéristiques du rapport de concurrence entre vin et bière, d'autre part, le problème d'un rapport de taxation adéquat entre les deux produits, dans la perspective de l'ensemble de la Communauté.

##### A — Quant aux caractéristiques du rapport de concurrence

a) En matière de procédés de fabrication, il existerait, certes, des différences entre la récolte du raisin frais, d'une part, de l'orge ou du houblon, d'autre part; par ailleurs, l'orge et le houblon pourraient être stockés pendant plus d'une année, ce qui permettrait le brassage de la bière à n'importe quel moment, alors que le vin ne pourrait être légalement produit qu'à partir de raisins frais ou de moût de raisin frais, de telle sorte que sa fermentation devrait commencer immédiatement après la vendange. Les procédés de fermentation du vin et de la bière seraient, dans une grande mesure, similaires: ils consisteraient, dans chaque cas, dans l'exposition de sucres présents dans la matière végétale à l'action d'une levure qui «mange» les sucres en entraînant la formation d'alcool et de gaz carbonique; toutefois, dans le cas du vin, la levure agirait immédiatement sur le sucre naturellement présent dans le raisin, alors que, dans le cas de la bière, l'orge devrait être soumise à un traitement spécial avant que la levure puisse agir sur elle. D'une manière générale, le vin se prêterait tout autant à une fabrication industrielle que la bière; les plus grandes brasseries et les plus importants et plus modernes établissements vitivinicoles voués à la production de vin de table bénéficieraient manifestement d'économies d'échelle. Les différences entre les procédés de fabrication du vin et de la bière ne seraient donc pas, en elles-mêmes, réellement déterminantes. La différence serait probablement plus grande entre un grand établissement vitivinicole moderne et une petite exploitation de vinification traditionnelle qu'entre cet établissement et une brasserie.

b) S'agissant des propriétés naturelles, l'avocat général, dans ses premières conclusions sur la présente affaire, aurait constaté que, du point de vue du consommateur, la bière et le vin ont la même utilisation, ces produits présentant les mêmes caractéristiques; ils se trouveraient donc en concurrence, malgré les différences en ce qui concerne leur degré alcoolique et leurs coûts de fabrication. La comparaison porterait, en l'occurrence, sur un vin de table «classique», de 10 à 12o d'alcool, importé de la Communauté, et une bière britannique «classique», de 3,5 à 3,6o d'alcool, c'est-à-dire sur le vin et la bière du commerce les plus représentatifs de ces deux boissons et très largement consommés par l'ensemble de la population. Abstraction faite des variations dues à l'inflation, des fluctuations des taux de change et des modifications du régime fiscal, le prix tant des vins de table de type courant que des bières les plus courantes demeurerait relativement stable. Les différences existant entre les propriétés naturelles du vin et celles de la bière n'auraient donc guère d'importance dans le cadre de la présente affaire, où seraient mises en cause les impositions indirectes acquittées par l'importateur ou le producteur national et récupérées ensuite sur le consommateur en tant qu'élément du prix de vente.

c) Il importerait peu que le vin soit classé parmi les produits agricoles, la bière parmi les produits industriels. Les deux boissons seraient le résultat de la fermentation et les ingrédients entrant dans leur composition seraient euxmêmes des produits agricoles. La relative stabilité, au niveau tant de la production que de la consommation, des prix des vins de table de type courant serait due, il est vrai, à l'influence de la politique agricole commune, alors que celle des prix des bières les plus courantes serait due au fait que les ingrédients, moins sensibles et se prêtant mieux au stockage, sont transformés en toute saison et soumis eux aussi à la politique agricole commune.

d) La structure des prix du vin de table du type le plus courant, importé de la Communauté, varierait d'un vignoble à l'autre: elle inclurait des coûts de production, dépendant des propriétés du terroir ainsi que de la dimension et du degré de modernisation des exploitations viticoles et influencés par les interventions financières décidées dans le cadre de la politique agricole commune, des coûts de distribution, comprenant les frais de transport inhérents à l'exportadon, la mise en bouteilles, etc., et un bénéfice, tributaire de ces coûts et des forces du marché.

La structure des prix de la bière britannique du type le plus courant varierait, elle aussi, dans une certaine mesure, d'une brasserie à l'autre: elle comprendrait des coûts de production, dépendant de la taille et du degré de modernisation des entreprises, des coûts de distribution, généralement déterminés par les conditions locales, dans lesquels les frais de mise en bouteilles et de mise en boîtes entreraient pour une part minime, et un bénéfice, tributaire de ces coûts et des forces du marché.

La structure du marché au Royaume-Uni serait la source d'autres disparités :

90 % de la bière seraient vendus dans des débits de boissons qui appartiennent, le plus souvent, aux brasseries qui fournissent la bière ou leur sont liés, et dans des clubs d'ouvriers; 75 % de la bière seraient vendus directement à partir du fût, ce qui éviterait les frais de mise en bouteilles, alors que, dans sa quasitotalité, le vin serait vendu en bouteilles;

35 % du vin seraient vendus dans les restaurants, où son prix serait majoré, dans des proportions considérables, au bénéfice du restaurateur;

65 % du vin seraient consommés par les ménages;

les seuls points de vente au détail où les prix à la consommation du vin et de la bière auraient un caractère neutre et seraient, de ce fait, relativement transparents seraient les supermarchés et les magasins spécialisés.

La structure du marché britannique rendrait impossible toute comparaison pertinente des prix de vente des vins courants entre eux et des prix du vin avec ceux de la bière. Le seul indice pouvant permettre une comparaison adéquate tant soit peu objective consisterait, ainsi que l'a relevé la Cour, dans l'appréciation de l'incidence de la charge fiscale par rapport au degré alcoolique des boissons en cause.

##### g — Quant au rapport de taxation adéquat

a) L'élément de comparaison probant entre les systèmes fiscaux appliqués aux deux produits en cause serait l'incidence de l'accise par degré d'alcool contenu dans une même quantité de vin et de bière. Toutefois, cet élément de comparaison ne serait probant que dans la mesure où il fait apparaître que le vin est soumis à une imposition plus lourde que celle qui frappe la bière et que cette imposition interne est de nature à assurer une protection indirecte de la bière, contraire à l'article 95, alinéa 2, du traité; il ne serait pas probant en ce qui concerne le choix d'une méthode adéquate de taxation à appliquer aux produits alcooliques. La taxation basée sur le degré d'alcool serait le seul critère valable permettant d'établir l'existence d'une inégalité d'imposition entre les deux produits en cause et une présomption d'effet protecteur; il n'en résulterait pas pour autant que l'application d'une taxe calculée par référence au degré d'alcool représente la méthode adéquate pour imposer concrètement le vin et la bière. La Commission, pour établir s'il y a ou non violation de l'article 95, alinéa 2, aurait recours à r cet élément de comparaison dans les États membres qui ne produisent qu'une seule des deux boissons et où l'autre est importée, quelle que soit la méthode de taxation effectivement appliquée.

b) Lorsque, dans un État membre qui produit des quantités substantielles tant de vin que de bière, le vin importé est taxé au même taux ou exonéré de la taxe au même titre que le vin indigène et que la bière importée y est soumise au même traitement fiscal que la bière nationale, il conviendrait de constater qu'aucun des deux produits importés ne fait l'objet d'une discrimination fiscale au regard de l'article 95. La relation entre l'accise sur le vin et l'accise sur la bière devrait être établie par voie d'harmonisation, en application de l'article 99 du traité.

c) Lorsqu'il n'existe pas de vin indigène, que le vin importé fait concurrence à la bière indigène et que le rapport entre l'accise sur un volume donné de vin importé et l'accise sur un volume identique de bière indigène n'est pas supérieur au rapport existant entre leurs titres alcoométriques, le vin importé ne saurait être considéré comme soumis à une charge fiscale plus lourde que celle grevant la bière nationale. Dès lors, par contre, que ce rapport est dépassé et que le vin importé est donc soumis à une charge plus lourde, il y aurait présomption de protection indirecte de la bière, dont aucune base chiffrée précise ne permettrait d'établir l'existence.

d) Dans la perspective de l'ensemble de la Communauté, les taux respectifs du droit d'accise perçu par degré d'alcool contenu dans une même quantité des deux boissons en cause fourniraient, au regard de l'article 95, alinéa 2, le rapport adéquat permettant d'établir l'existence d'une charge fiscale plus lourde sur la boisson importée et la probabilité que l'imposition d'une charge fiscale plus lourde produit un effet protecteur.

##### C — Quant à la présente affaire

a) En l'espèce, le rapport entre la bière la plus courante, ayant un titre alcoométrique de 3,5 à 3,6o, et le vin de table le plus courant, ayant un titre alcoométrique de 10 à 12o, se situerait entre 1 : 2,8 et 1 : 3,4. Dans la mesure où le vins de table courants n'auraient qu'un titre alcoométrique de 9 ou 10o, et non de 10 à 12o, le rapport acceptable de taxation, au-dessous duquel il ne pourrait y avoir présomption de discrimination, serait de 1 : 2,8. Ce rapport serait également justifié par les désavantages concurrentiels que supporte le vin importé.

b) L'existence, au Royaume-Uni, d'un rapport supérieur à 1 :2,8 indiquerait que le vin y est soumis à une charge fiscale plus lourde que la bière, ce qui donnerait lieu à une présomption de protection indirecte de cette dernière.

c) Le rapport de taxation au Royaume-Uni aurait fluctué, de 1973 à 1981, entre 1 : 4,2, 1 : 3,2, 1 : 4,2, 1 : 5,6, 1 : 5,3, 1 : 4,9 et 1 : 4,2. Même en l'absence d'un «terme précis de référence» pour le niveau d'imposition à partir duquel un effet protecteur commence à exister, il serait manifeste qu'au Royaume-Uni, ce niveau était bel et bien dépassé au moment où a été engagée la procédure. Bien que la tendance protectrice constatée par la Cour dans son arrêt ait, par la suite, accusé une regression, elle n'aurait pas été, pour autant, éliminée.

Le gouvernement du Royaume-Uni, pour sa part, a essentiellement présenté les observations suivantes.

##### A — Quant au critère de comparaison

a) La Commission n'aurait toujours pas indiqué quelle est «la même charge fiscale» que devraient supporter le vin et la bière dans un rapport de concurrence normal.

b) Cette question aurait été examinée par le Comité fiscal et financier (comité Neumark) qui, dans un rapport adressé en 1962 à la Commission, aurait indiqué que si l'on soupçonne l'existence d'une protection indirecte du produit national par rapport à une denrée produite dans un autre État, il faut comparer le montant des deux impôts au prix des produits, déduction faite de l'impôt.

c) Le critère de comparaison fondé sur le degré alcoolique n'aurait aucune incidence sur la préférence qu'un consommateur donne à une boisson sur une autre; il ne fournirait aucune indication sur la question de savoir si un taux d'imposition particulier procure une protection à l'une ou à l'autre boisson. Rien ne permettrait de penser qu'une protection indirecte est assurée à la bière par l'application au vin, en fonction du degré alcoolique, d'un taux d'imposition plus élevé.

d) En pratique, aucun État membre n'appliquerait, à l'ensemble des boissons alcooliques, une taxe à un taux constant par degré d'alcool; la Commission ne recommanderait elle-même pas un tel critère.

e) Les différences entre les méthodes de production et les propriétés naturelles respectives des deux boissons ne permettraient pas de retenir une méthode susceptible de déterminer l'incidence de la taxation de chacune d'entre elles; il n'existerait pas de base satisfaisante pour répondre à la question de savoir si les deux produits sont soumis à la même charge fiscale. La base de comparaison la moins mauvaise et la moins trompeuse serait, conformément à la recommandation du comité Neumark, l'incidence de la taxe sur les dépenses de consommation.

f) La gamme des prix payés par les consommateurs de vin serait, il est vrai, assez large; mais l'éventail de la teneur en alcool le serait également. La taxe sur le vin serait perçue, au Royaume-Uni, au même taux par hectolitre pour tous les vins de 8,5 à 15 %. Ce droit serait parfaitement conforme aux recommandations de la Commission dans ses propositions en vue de l'harmonisation des droits applicables aux boissons alcooliques. Il en résulterait cependant que la charge fiscale, calculée par unité de degré alcoolique, est, pour le vin d'un titre alcoométrique de 8,5 %, supérieure de plus de 70 % à celle qui grève le vin d'un titre alcoométrique de 15 %.

g) La taxe sur la valeur ajoutée, généralement considérée comme le plus neutre de tous les impôts indirects, serait, elle aussi, assise sur le prix payé par le consommateur: la TVA perçue sur une bouteille de vin de haute qualité, vendue dans un restaurant, serait beaucoup plus élevée que celle perçue sur une bouteille de vin ordinaire, vendue dans un supermarché, bien que leur degré alcoolique puisse être identique. La compatibilité avec le traité CEE du régime de la TVA établirait que l'égalité des charges fiscales par référence au titre alcoométrique n'est pas une exigence de l'article 95.

h) Une comparaison entre l'incidence de la taxe, par unité de prix, respectivement pour le vin et pour la bière contraindrait à déterminer un prix moyen du vin; mais ce calcul serait également nécessaire si la comparaison devait être fondée sur le titre alcoométrique. Tout calcul d'un prix moyen comporterait, évidemment, une marge d'erreur; il serait cependant plus certain et moins variable que la fixation d'un titre alcoométrique moyen.

i) Une péréquation des charges fiscales respectives du vin et de la bière, calculée par référence au titre alcoométrique, ne pourrait, en toute hypothèse, avoir de l'importance que pour la réduction, en application de l'article 99 du traité, des obstacles aux échanges résultant de la disparité entre les systèmes d'imposition nationaux; elle serait irrelevante pour vérifier l'existence de pratiques fiscales discriminatoires ou protectrices au sens de l'article 95. Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que les articles 95 et 99 poursuivent des objectifs bien distincts.

##### B — Quant aux effets des différentes méthodes de comparaison

a) S'il était admis que la base de comparaison la moins trompeuse est l'incidence de la taxation par unité de prix courant, il y aurait lieu de constater que la politique fiscale du Royaume-Uni n'engendre pas une disparité de nature à protéger la bière. Le droit d'accise litigieux aurait, à l'époque en cause, représenté 23 % du prix de vente de la bière, 24 % du prix du vin; à l'heure actuelle, il représenterait, s'agissant des vins produits dans les autres Etats membres, une proportion encore plus faibles de leur prix et, selon toute vraisemblance, une proportion moindre de la dépense de consommation que pour la bière. Dans ces circonstances, le droit que le Royaume-Uni perçoit sur le vin ne saurait constituer une imposition intérieure «de nature à protéger indirectement d'autres productions».

b) L'avocat général, dans ses premières conclusions sur la présente affaire, aurait constaté que l'absence de toute incidence actuelle de la taxation supérieure du vin sur le comportement des consommateurs est démontrée par les statistiques produites, dont il découlerait clairement que ni la consommation de vin ni celle de bière n'ont été influencées jusqu'à présent par la taxation.

c) Même si, par impossible, la comparaison devait être fondée sur l'incidence de la taxation par référence au titre alcoométrique courant, le rapport actuel ne saurait être considéré comme incompatible avec les obligations découlant du traité. Le titre alcoométrique courant du vin de table avoisinant 12 %, celui de la bière se situant autour de 3 %, le rapport des droits d'accise perçus pour un volume donné devrait être de l'ordre de 4 : 1 ; or, actuellement, le rapport au Royaume-Uni serait d'environ 4,2 : 1. Une différence aussi minime ne saurait être déterminante, d'autant moins que la Commission elle-même préconiserait un rapport maximal plutôt qu'un rapport déterminé entre les taux respectifs.

d) La Commission aurait recommandé que les eaux-de-vie soient, par référence au titre alcoométrique, taxées à un taux plus élevé que les vins de liqueur; elle paraîtrait ainsi avoir admis que des raisons d'ordre social peuvent justifier l'application d'un taux relativement plus élevé de taxation aux boissons ayant une teneur en alcool plus élevée. Un taux de taxation relativement plus élevé pour le vin que pour la bière devrait donc être acceptable.

e) Si le taux de taxation du vin, fondé sur un critère d'évaluation déterminé, était sensiblement plus élevé que celui qui grève la bière, il conviendrait de tenir compte du point de vue exprimé par le gouvenement italien, dans une autre procédure devant la Cour, selon lequel une contradiction avec l'article 95 ne peut exister que si le seul but de la fixation de taux différenciés est d'entraver les productions que, pour des raisons objectives, il est impossible de réaliser sur le territoire national. Or, une production de vin serait parfaitement possible au Royaume-Uni.

##### C — Quant à la tendance

Les modifications des taux d'imposition respectifs se seraient, entre 1972 et 1979, effectivement traduites par une augmentation proportionnellement plus importante pour le vin que pour la bière. Toutefois, le 27 mars 1980, le droit sur la bière n'excédant pas une densité initiale de 1030o aurait été porté de 10,65 UKL à 13,05 UKL par hectolitre; le droit sur le vin n'excédant pas un degré alcoolique de 15 % aurait été porté de 71,49 UKL à 81,82 UKL par hectolitre; le 11 mars 1981, le droit sur la bière aurait été de nouveau augmenté à 18 UKL par hectolitre, celui du vin à 95,20 UKL par hectolitre. L'augmentation du droit, depuis 1972, aurait donc, pour la bière courante d'une densité de 1038o, atteint 168,5 %, pour le vin 168,4%; la tendance protectrice relevée par la Cour aurait donc été totalement éliminée.

##### ļ) — Quant à l'effet rétroactif de l'arrêt

Si, par impossible, la Cour devait juger que le régime fiscal du Royaume-Uni comporte quelque contradiction avec l'article 95, alinéa 2, du traité, il pourrait en naître, rétroactivement, certains droits individuels, à moins que la Cour, en application du principe énoncé dans son arrêt du 8 avril 1976 (Defrenne, 43/75, Recueil p. 455), ne limite ces effets rétroactifs.

Le gouvernement de la République italienn, partie intervenante, est d'avis que l'arrêt du 27 février 1980 a définitivement constaté qu'il existe un rapport de concurrence entre bière et vin et que le vin est grevé, au Royaume-Uni, d'une charge fiscale plus importante que la bière; il ne resterait donc à résoudre que la question de savoir si la différence de charge fiscale est de nature à pouvoir comporter un effet protecteur à l'avantage de la bière. Sur ce point, la Cour

aurait constaté que l'évolution des deux régimes fiscaux en cause révèle une tendance protectrice au détriment des importations de vin au Royaume-Uni; il y aurait donc lieu d'apprécier la charge plus lourde qui frappe le vin au Royaume-Uni à la lumière du critère du rapport d'imposition adéquat, dans la perspective de l'ensemble de la Communauté.

##### A — Quant aux observations du gouvernement du Royaume-Uni

a) L'affirmation selon laquelle les importantes différences existant entre le vin et la bière du point de vue de leurs procédés de fabrication et de leurs propriétés respectives rendraient improbable une substitution réciproque serait directement contraire aux constatations contenues dans l'arrêt de la Cour. Ces différences ne pourraient être prises en considération tout au plus que pour établir le rapport adéquat de taxation n'influençant pas le jeu normal de la concurrence entre les deux produits.

b) L'argument, nouveau, selon lequel un taux de taxation relativement plus élevé pour le vin que pour la bière pourrait se justifier pour des motifs de caractère social serait inacceptable et non fondé. Il ne se situerait pas dans le cadre délimité par l'arrêt interlocutoire de la Cour. En toute hypothèse, l'existence d'un rapport de concurrence entre deux produits ayant été constatée, un système fiscal visant à protéger le produit national au détriment du produit importé ne saurait être justifié, au regard de l'article 95 du traité, par des considérations de finalités sociales éventuellement poursuivies par le législateur national. Des motifs de cette nature devraient d'ailleurs être appréciés au niveau communautaire; dans les rapports entre un produit agricole, le vin, et un produit industriel, la bière, pourrait tout au plus, dans le cadre des exigences de la politique agricole commune, être justifiée l'introduction d'un taux de taxation de faveur pour le produit agricole.

c) L'argumentation tirée des observations du gouvernement italien dans une autre affaire serait manifestement étrangère au domaine du débat actuel, tel qu'il a été défini dans l'arrêt du 27 février 1980. En toute hypothèse, si l'article 95 permet certainement aux États membres de réserver, sur la base de considérations de politique économique légitimes, un traitement fiscal différent à des produits similaires ou en concurrence entre eux, tel ne pourrait être le cas que s'il s'agit de produits qui sont tous effectivement de production nationale ou, au moins, potentiellement; à ce dernier égard, il conviendrait de prendre en considération les conditions géographiques, climatologiques et d'équipement technique concrètes qui pourraient permettre une production économiquement viable des marchandises en cause, une fois supprimé l'obstacle fiscal. Il ne serait pas possible de parler, de manière concrète et réaliste, d'une production potentielle de vin au Royaume-Uni.

d) Serait également dénué de pertinence l'argument selon lequel le caractère protectionniste du système fiscal du Royaume-Uni serait démenti par le fait qu'au cours des dernières années, la charge fiscale frappant les deux produits aurait été augmentée, en pourcentage, dans les mêmes proportions. Une tendance protectionniste, établie par la constatation objective de l'augmentation progressive, dans le passé, de la taxe sutle vin à un rythme beaucoup plus élevé que pour la taxe sur la bière ne serait pas mise en cause par le simple fait que la différence des deux taux d'augmentation a récemment disparu; cette circonstance démontrerait seulement que les mesures discriminatoires adoptées dans le passé avaient déjà atteint un niveau plus que suffisant pour garantir l'effet protectionniste recherché.

##### B — Quant au rapport d'imposition adéquat

a) Le débat devrait être limité à la seule application de l'article 95; la question ne serait pas posée dans la perspective d'une harmonisation possible des législations nationales relatives aux droits d'accise au sens de l'article 99. Il conviendrait donc de tenir compte exclusivement des caractéristiques concrètes du système existant au Royaume-Uni: à cet égard, il faudrait constater que le critère de la taxation du vin et de la bière sur la base de leur volume est, en soi, parfaitement légitime à la lumière de l'article 95. Il s'agirait de savoir à quelles conditions ce système, qui prend en considération le seul volume du produit, et non son prix ou sa teneur en alcool, peut être jugé conforme aux exigences de l'article 95. Dans le cadre d'un tel système, le rapport d'imposition conforme à l'article 95, alinéa 2, du traité ne pourrait être qu'un rapport de parité; un volume de vin déterminé devrait supporter la même taxe que celle qui frappe un volume identique de bière.

b) Le fait de ne pas tenir compte des différences existant entre le vin et la bière quant à leur prix de vente et à leur degré alcoolique respectifs ne ferait que respecter le choix du législateur national, qui a adopté le critère fondé uniquement sur le volume; les exigences de neutralité concurrentielle de la taxe imposeraient d'appliquer ce même critère, avec cohérence, également au rapport de taxation entre le vin et la bière.

c) Le choix entre vin et bière ne se ferait pas en vue de se procurer le maximum d'alcool pour le prix le plus réduit; les deux produits seraient en concurrence du fait qu'ils sont tous deux des boissons à faible teneur en alcool, de nature à accompagner les repas ou à être consommés pour se désaltérer; les différences spécifiques qui déterminent le choix du consommateur ne tiendraient pas au degré d'alcool, mais aux particularités globales, de goût et d'arôme notamment, qui caractérisent les deux produits. Une taxation différenciée, en fonction du degré d'alcool moyen, appliquée à des produits pour lesquels ce degré ne joue pas un rôle véritable ni décisif, caractéristique aux yeux du consommateur, ne pourrait avoir d'autre sens et d'autre but que de désavantager le vin dans son rapport de concurrence avec la bière.

d) A supposer que les différences entre vin et bière puissent, même dans le cadre d'un système de taxation fondé sur le volume, permettre de s'écarter du critère de la parité du taux fiscal applicable à un même volume de bière nationale et de vin importé, la mesure de cette disparité devrait, en toute hypothèse, être rigoureusement évaluée en relation avec toutes les caractéristiques, importantes aux yeux du consommateur, propres à chacun des deux produits, et non pas en relation avec une seule d'entre elles, arbitrairement isolée. La parité des taux constituerait plus ou moins le critère tendanciel à adopter aux fins de l'application de l'article 95, alinéa 2; toute divergence par rapport à cette parité devrait être justifiée de manière appropriée.

e) Un rapport de taxation entre des quantités égales de vin et de bière allant au-delà du rapport de leur degré alcoolique respectif ne se justifierait en aucun cas.

f) Un rapport de taxation égal au rapport entre les degrés d'alcool respectifs ne saurait être tenu pour le «rapport adéquat» au sens de l'arrêt interlocutoire de la Cour: il ne représenterait que la limite maximale au-delà de laquelle il y a certainement violation de l'article 95, alinéa 2. Quel que soit le critère d'appréciation adopté en pratique, aucune raison de différencier encore plus le taux frappant le vin de celui frappant la bière ne serait envisageable.

g) La seule différence de degré alcoolique ne saurait justifier une différence correspondante du taux de taxation. D'une part, dans le cadre d'un système de taxation en fonction des quantités, les caractéristiques qualitatives des produits en cause ne pourraient être jugées importantes que si elles affectent les quantités respectivement consommées dans les mêmes circonstances. Or, les teneurs en alcool respectives du vin et de la bière n'auraient, en soi, d'importance pour aucun de leurs usages; au contraire, les caractéristiques globales de deux produits pourraient expliquer que, dans une même circonstance, la consommation de bière soit habituellement plus importante que celle de vin. L'expérience montrerait que, compte tenu des habitudes des consommateurs dans l'ensemble de la Communauté, ce rapport ne peut certainement être supérieur à 1 : 1,5. D'autre part, au regard de l'article 95, alinéa 2, aucune forme de taxation protectionniste ne saurait être légitime, même si elle ne désavantage pas tous les produits concurrents importés, mais seulement certains d'entre eux. La détermination d'un rapport de taxation calculé par référence au degré alcoolique moyen des vins ne saurait donc, en toute hypothèse, être correcte; un tel rapport pourrait tout au plus permettre de garantir la neutralité concurrentielle de la taxe en ce qui concerne les vins à degré égal ou supérieur à la moyenne; cette neutralité ne saurait être assurée également à l'égard des vins à degré inférieur à la moyenne. C'est donc de cette teneur en alcool inférieure qu'il faudrait tenir compte dans chaque cas pour calculer les rapports de taxation adéquats entre vin et bière si l'on acceptait le critère, à la vérité trop limité et unilatéral, du contenu alcoolique. La bière serait le plus directement concurrencée par les vins plus légers, à la teneur en alcool comprise entre 9 et 10o; en conséquence, compte tenu du degré d'alcool normal de la bière (3,7o), le rapport de taxation, même selon ce critère, ne devrait pas s'écarter beaucoup du rapport 2 : 1. Au regard de l'ensemble des caractéristiques des deux produits, ce rapport devrait être encore réduit et ramené au rapport 1,5 : 1.

h) A supposer qu'il soit légitime d'isoler un seul des nombreux éléments qui caractérisent le vin et la bière et d'en faire l'unique paramètre de référence du rapport d'imposition adéquat, il serait logique de prendre en considération, non pas le seul alcool présent dans les produits finis, mais l'ensemble des sucres et autres matières alcooligènes présentes dans les moûts dont proviennent les deux boissons. Cet élément serait certainement plus significatif que le seul alcool présent dans le produit fini; il serait également mesurable avec une précision suffisante. Une comparaison des extraits de moûts des vins et des bières les plus courants indiquerait un rapport de l'ordre de 1,8 : 1.

i) En fonction du seul critère du contenu en alcool, le rapport de taxation adéquat ne saurait être supérieur à 2,8 : 1. Compte tenu de ce que la force alcoolique de la bière la plus commune n'est pas inférieure à 3,7o, ce rapport devrait même être légèrement réduit et se situer autour de 2,5 : 1.

j) Il ne serait pas possible de se référer uniquement au prix moyen de vente. Cette approche serait écartée par l'arrêt interlocutoire de la Cour. Par ailleurs, dans le cadre d'un système de taxation fondé sur le volume, le prix ou la valeur des produits ne jouerait, par définition, aucun rôle: un seul taux serait appliqué aux vins les plus chers et les moins onéreux, de même qu'un seul taux frapperait les bières les plus réputées et les plus communes. Le recours au prix moyen de vente, à seule fin de différencier le niveau de taxation sur le volume de deux produits concurrents, serait contraire à la logique du système. Établir un rapport de taxation déterminé sur la base du prix moyen des vins entraînerait une discrimination a l'égard des vins moins coûteux, dont le prix de vente est inférieur à la moyenne. Une telle situation ne pourrait être considérée comme conforme aux exigences de l'article 95. La réalisation de la neutralité concurrentielle de la taxation à l'égard d'une partie des vins importés ne serait pas de nature à éliminer ou compenser le caractère discriminatoire et protecteur de l'imposition à l'égard d'une autre partie de ces mêmes vins. Le caractère inacceptable de toute référence au prix moyen serait souligné paile fait que les vins les moins coûteux, parce que les plus légers, peuvent le plus facilement entrer en concurrence avec la bière. Les prix retenus pour calculer la moyenne ne seraient pas homogènes entre eux: ils se référeraient soit à la vente directe dans les débits de boissons, soit à la vente dans les restaurants, soit à la vente par le commerce spécialisé ou par les supermarchés; au regard des différences importantes de coûts dans ces diverses hypothèses, une moyenne calculée de la sorte ne serait rien moins que significative. Les moyennes purement arithmétiques des prix de vente ou des teneurs en alcool ne sauraient être significatives. Il serait en tout cas nécessaire de calculer une moyenne pondérée, tenant compte de la diffusion effective des différentes sortes de vin et de bière individualisées sur la base de leur prix ou de leur degré alcoolique.

k) Une comparaison du régime fiscal en vigueur au Royaume-Uni, comportant un rapport de taxation vin/bière supérieur à 5 : 1 pour un même volume, avec le rapport adéquat déterminé sur la base de critères objectifs ferait apparaître, clairement et incontestablement, son caractère discriminatoire et sa fonction protectionniste à l'égard de la bière de production nationale.

#### III — Renseignements et observations écrites des parties à la suite de l'ordonnance du 15 juillet 1982

La Commission a fourni à la Cour deux séries de tableaux.

a) La première indique, pour la république fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, les prix à la consommation, le montant de la taxe à la valeur ajoutée et du droit d'accise ainsi que le prix à la consommation hors taxe du vin et de la bière, exprimés en monnaie nationale, pour les années 1977 à 1981; pour le Danemark, les données ne concernent que la bière; pour la Grèce, aucune information n'a pu être fournie en matière d'imposition. Les prix annuels à la consommation constitueraient des moyennes des prix à la consommation relevés chaque mois dans un certain nombre de points de vente de diverses villes sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné; ils pourraient être considérés comme des prix de vente moyens. Par ailleurs, les types de bières et de vins consommés dans les divers Etats membres ainsi que leur degré d'alcool varieraient dans des proportions considérables; les types de bières et de vins repris dans le tableau ne seraient donc pas nécessairement comparables. Aucun prix n'aurait été communiqué par les bureaux nationaux de la statistique du Royaume-Uni et de l'Irlande; les informations auraient été recueillies auprès de sources officieuses. Il en résulterait notamment, en ce qui concerne la bière, qu'il existe des écarts importants entre les prix des bières typiques (bière de 1038o) vendues dans les débits de boissons, en fonction de la région, de la nature, de l'établissement ou du bar où la bière est débitée, et entre les prix des bières typiques vendues dans les commerces de détail. Il serait donc très difficile d'aboutir à un prix typique unique; le prix, avancé par le Royaume-Uni, de 60 pences pour une pinte (0,568 1) ou 1,06 UKL par litre, pourrait toutefois être considéré comme représentant l'écart plancher maximal d'un éventail hypothétique de prix typiques demandés pour une bière de qualité populaire, vendue dans un débit de boissons ou dans un magasin de détail. En ce qui concerne le prix des vins, les sélections de prix publiées par une revue spécialisée donneraient un aperçu très général sur l'évolution chronologique du prix des vins de table au Royaume-Uni ainsi que sur l'ampleur circonstanciée de cette évolution, souvent considérable; on pourrait raisonnablement considérer qu'un prix de détail de 3 UKL constitue un prix typique pour un litre de «vin de qualité populaire». La taxe frappant une bière de 1038o s'élèverait généralement à 25,84 UKL par hectolitre; la taxe sur le vin serait actuellement de 106,8 UKL par hectolitre. L'incidence du droit d'accise sur le prix hors taxe serait, pour un litre de bière typique vendu au prix de 1,6 UKL par litre, de 39 %, pour un litre de vin vendu au prix de 3 UKL par litre, de 69,3 %. L'incidence du droit d'accise sur le prix des vins excéderait de plus de 2/5 l'incidence du droit d'accise sur le prix des bières. Pour que l'incidence de l'imposition soit identique sur les deux produits, le droit d'accise sur le vin devrait être ramené de 106,8 UKL par hectolitre à environ 60 UKL par hectolitre. Les taux d'accise utilisés par la Commission pour ces calculs seraient les taux appliqués au Royaume-Uni postérieurement aux modifications apportées dans le cadre du budget 1982; le rapport du droit d'accise vin/bière serait actuellement de 4,175 : 1, au lieu de 5:1 au moment de l'introduction du recours. Les chiffres avancés par la Commission confirmeraient la persistance d'une violation grave de l'article 95 au Royaume-Uni, nonobstant les rectifications apportées, par les budgets successifs, au montant des droits d'accise appliqués au vin et à la bière. Toutefois, il conviendrait de constater que, compte tenu du caractère spécifique des droits d'accise sur le vin et la bière, il serait extrêmement hasardeux et peu crédible d'établir un rapport de taxation entre ces deux droits d'accise sur la base du prix, particulièrement en raison de l'hétérogénéité des prix des vins. Il conviendrait également de tenir compte de l'impossibilité technique dans laquelle se trouve une administration fiscale de suivre les modifications continuelles des prix, imputables à une grande diversité de facteurs, parmi lesquels une importance toute spéciale reviendrait, en ce qui concerne les vins, aux fluctuations des taux de change en fonction de l'origine des produits. Conformément au raisonnement tenu par la Cour dans son arrêt interlocutoire du 27 février 1980, il y aurait lieu de constater que l'appréciation de l'incidence de la charge fiscale par rapport au degré alcoolique des boissons en cause constitue le seul critère qui permette, bien que de manière imparfaite, d'établir une comparaison objective entre les taux d'imposition appliqués, respectivement, au vin et à la bière.

b) La Commission a également présenté à la Cour, pour tous les États membres, sauf la Grèce, des tableaux indiquant, pour la bière et le vin, la production, les importations, les exportations, la consommation intérieure totale et la consommation par habitant au cours des années 1972 à 1981.

Le gouvernement du Royaume-Uni a également soumis à la Cour plusieurs documents.

a) Un premier tableau reprend, convertis en prix par litre, pour les années 1977 à 1982, les prix représentatifs de la valeur d'une pinte de bière, tels qu'ils résultent des rapports de l'administration des douanes et des contributions indirectes soumis annuellement au Parlement. Ces prix seraient raisonnablement représentatifs du prix de la bière à la pression servie dans un bar public et ne devraient pas être considérés comme un prix moyen; ils auraient été calculés en fonction de la tendance suivie par le commerce et les prix dans les différentes brasseries nationales. Ce tableau mentionne également, pour chaque prix, le montant des droits d'accise, le montant de la taxe à la valeur ajoutée et le prix hors accise et TVA.

b) Les rapports de l'administration des douanes et des contribution indirectes ne contiendraient aucun information sur des prix représentatifs du vin. Aucune catégorie de points de vente ne rendrait compte du volume des ventes au détail de vins de table; une proportion substantielle de l'ensemble des ventes au consommateur de nombreux vins individuels s'effectuerait, notamment dans les restaurants, à un prix très différent de celui auquel ces mêmes vins sont vendus dans d'autres catégories de magasins, notamment ceux qui ont une licence leur permettant exclusivement de vendre des boissons à emporter. Les vins de table «les plus communément vendus et consommés au Royaume-Uni», produits dans un État membre, seraient, au sens de l'ordonnance de la Cour, deux vins importés d'Allemagne («Blue Nun» et «Goldener Oktober»). Le gouvernement du Royaume-Uni présente des tableaux indiquant, pour ces deux types de vins de table, les prix constatés dans les débits de boissons à emporter ainsi que le montant des accises, de la TVA et les prix hors accises et taxes.

c) Les indications sur ces deux marques de vins ne seraient toutefois pas comparables à celles concernant la bière: les deux marques en cause ne représenteraient chacune qu'une petite partie de l'ensemble du marché des vins de table du Royaume-Uni, alors que les données relatives à la bière concerneraient de nombreuses marques qui, réunies, couvriraient une large proportion de la consommation de cette boisson.

d) Un quatrième tableau indique, pour la bière et le vin de table, le prix moyen à la consommation dans tous les débits de boissons, y compris les restaurants, établi par l'Office central des statistiques, organisme gouvernemental; ce tableau comporte également, pour chaque prix moyen à la consommation, le montant des accises, de la TVA et les prix nets d'accises et de taxes.

e) Il résulterait des informations relatives au prix de la bière que le prix «moyen» est légèrement plus élevé que le prix «représentatif»; en ce qui concerne le vin, le vin de table «de prix moyen» serait aussi représentatif des ventes de vins de table que le vin «le plus communément vendu et consommé» au Royaume-Uni, auquel se réfère l'exposé des motifs de l'ordonnance de la Cour.

f) Un cinquième tableau établit le volume et les prix des importations de vin de table au Royaume-Uni en 1980, dernière année pour laquelle on disposerait de données complètes. Il en résulterait que le prix moyen des vins de table importés au Royaume-Uni d'autres États membres en 1980 était supérieur d'environ 10 % au prix moyen de toutes les importations, après augmentation des prix des importations en provenance de pays tiers pour tenir compte du montant maximal des droits de douane exigibles. La différence de prix entre l'importation et la vente au consommateur ne varierait pas énormément selon l'origine des vins de table; les prix de tous les vins de table, figurant au quatrième tableau, nets de droits et de taxes, seraient donc inférieurs d'environ 10 % à ce qui correspondait aux prix moyens des vins de table importés d'autres États membres.

g) Un sixième tableau indique, par année, les quantités nettes de vins de table et de bière qui, de 1972 jusqu'à 1981 inclus, ont fait l'objet d'une taxation au Royaume-Uni. Ces données représenteraient le meilleur indicateur disponible en matière de consommation.

Le gouvernement de la République italienne, partie intervenante, présente un certain nombre d'observations au sujet des indications fournies à la Cour par les parties au principal.

a) La seule base de comparaison valable entre la bière et le vin serait constituée par le degré d'imposition par unité de volume de chacun de ces produits; tout au plus pourrait-on encore avoir recours à la mesure de l'imposition applicable au degré alcoolique. Les prix à la consommation, notamment lorsqu'il s'agit de prix moyens, seraient affectés de trop d'éléments d'incertitude pour qu'il soit possible d'en déduire une base rationnelle de comparaison entre les charges fiscales grevant les deux produits concurrents.

b) Même une comparaison des prix à la consommation ferait apparaître à l'évidence une importante discrimination fiscale au détriment du vin. S'agissant de la bière, l'incidence de l'accise sur le prix serait de 39, voire de 42 %, selon que le prix à la consommation d'un litre de bière typique vendue dans un pub, représentative de la plus grande partie du marché, est de 1,6 ou 1,3 UKL. En ce qui concerne le vin, les prix à la consommation du vin ordinaire, de qualité courante, présenteraient un très large éventail; selon les indications de la Commission, le prix à la consommation pour un grand nombre de ces vins serait d'environ 3 UKL ou moins. L'incidence de l'accise serait donc de l'ordre de 69 % ou plus, largement supérieure à l'incidence de l'accise sur la bière. Les deux marques de vin blanc allemand retenues par le Royaume-Uni ne sauraient être considérées ni comme typiques, ni comme de consommation courante, ni comme représentatives du marché britannique, d'autant moins qu'elles ne couvriraient qu'une petite partie de ce marché. Les indications fournies par le gouvernement britannique ne permettraient donc pas une comparaison entre des termes homogènes. D'innombrables vins français et italiens seraient vendus au Royaume-Uni à des prix au litre sensiblement inférieurs aux prix des deux vins allemands auxquels se réfère le gouvernement du Royaume-Uni; ceux-ci se situeraient aux niveaux les plus élevés de la gamme des prix indiqués par la Commission. En cas de recours au critère des prix à la consommation, il conviendrait de se référer à l'éventail des prix présentés par la Commission, d'où il résulterait qu'une large partie des vins de table consommés au Royaume-Uni sont proposés à des prix à la consommation voisins ou inférieurs à 3 UKL au litre. Une comparaison, au regard de l'article 95 du traité CEE, ne pourrait correctement s'effectuer que sur les prix du vin ordinaire et le prix de la bière ordinaire; or, sur cette base, l'incidence de l'accise sur le vin le moins cher serait de quelque 160 %, alors qu'elle n'est sur la bière que de 39 á 42 %

c) La comparaison ne saurait se faire entre prix moyens. En toute hypothèse, le prix moyen du vin indiqué par le Royaume-Uni ne serait nullement représentatif du prix d'un vin typique, de consommation courante, ne fût-ce qu'en raison du fait qu'il comprend le coût considérable du service. Les indications fournies par le Royaume-Uni ne constitueraient pas un élément sérieux d'appréciation pour la solution du litige.

d) Le prix moyen des vins de table importés au Royaume-Uni, indiqué par celui-ci, serait beaucoup trop élevé: il correspondrait à des prix à la consommation de 2,56 UKL pour 1980 et de 2,99 UKL pour 1982, soit à des prix à la consommation sensiblement supérieurs aux prix à la consommation de vin italien indiqués dans les tableaux fournis par la Commission. En tout état de cause, même si était admise la valeur moyenne à l'importation indiquée par le Royaume-Uni, celle-ci n'aurait pu subir des variations significatives entre 1980 et 1982. La valeur moyenne de 0,7388 UKL valant également pour cette dernière année, le prix «moyen» à la consommation du vin de table ne saurait excéder 3 UKL par litre, ce qui se traduirait par une incidence de l'accise sur le vin de l'ordre de 69,3 %, alors que l'incidence sur la bière est de l'ordre de 39 à 42 %. La discrimination serait donc évidente, même si l'on adopte le critère de la comparaison des prix à la consommation et même si l'on prend comme point de départ, pour le vin, un prix à la consommation, fort élevé, de 3 UKL par litre.

e) Dans le cadre d'un régime fiscal dans lequel, comme au Royaume-Uni, le vin et la bière sont taxés exclusivement en fonction du volume, la détermination du juste rapport entre les taux applicables aux deux produits devrait, elle aussi, se fonder logiquement sur des critères purement quantitatifs. Le rapport entre la charge fiscale grevant un certain volume de vin et celle grevant un volume identique de bière devrait donc, au minimum, tendre vers la parité. On ne pourrait valablement s'écarter, dans certaines limites bien précises, de ce rapport tendanciel de parité que si la différenciation entre les deux taux était rigoureusement maintenue dans la limite du rapport s'établissant entre la quantité des deux produits, normalement consommés dans des circonstances analogues, de manière à ce que la quantité normale de consommation de vin et la quantité normale de consommation de bière fassent la même somme. Ce rapport entre les quantités de consommation normale de vin et de bière serait de l'ordre de 1 : 1,5. Les principes fixés à l'article 95 du traité exigeraient que le rapport entre les taux de taxation, par référence au volume, des deux produits au Royaume-Uni corresponde à ce rapport.

#### IV — Procédure orale

La Commission, représentée par M. McClellan, le gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Me Archer, et le gouvernement de la République italienne, représenté par M. Conti, ont été entendus en leurs développements oraux et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 15 mars 1983.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 10 mai 1983.

### En droit

1. Par requête du 7 août 1978, la Commission a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que le Royaume-Uni, par le fait de frapper les vins légers de raisins frais (appelés ci-après «vins») d'un droit d'accise relativement plus élevé que celui qui frappe la bière, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 2, du traité CEE.

2. Le 27 février 1980, la Cour a rendu un arrêt interlocutoire (Recueil p. 417) par lequel elle a, d'une part, tranché plusieurs points de droit concernant l'interprétation de l'article 95 et, d'autre part, examiné à titre préliminaire certaines questions qui, à cette époque, n'apparaissaient pas encore susceptibles d'une solution définitive. Statuant avant dire droit sur le recours introduit par la Commission, la Cour a demandé aux parties de réexaminer la matière du litige à la lumière des considérations juridiques de l'arrêt et de lui faire rapport avant une date déterminée, soit sur toute solution du litige à laquelle elles seraient parvenues, soit sur leurs points de vue respectifs. Elle s'est réservé de statuer définitivement après cette date, sur le vu des rapports qui lui auraient été présentés, ou en l'absence de ceux-ci.

3. A la suite de cet arrêt, les parties ont d'abord examiné le litige de façon bilatérale. Par la suite, la Commission a tenté de le résoudre dans le cadre d'une négociation au sein du Conseil, à la faveur d'un règlement global du problème de l'imposition des alcools. En attendant l'issue de cette négociation, les parties ont demandé et obtenu plusieurs prorogations du délai fixé par l'arrêt du 27 février 1980. Un accord amiable n'ayant pu être trouvé, elles ont, respectivement, le 1 er et le 2 décembre 1981, déposé leurs rapports; le gouvernement italien, partie intervenante, a eu l'occasion de faire connaître son opinion.

4. Les parties ont été entendues en leurs explications orales à l'audience du 19 mai 1982. Les indications apportées à ce stade ayant encore paru insuffisantes pour permettre une décision, la Cour a, par ordonnance du 15 juillet 1982, prise en vertu des articles 45 et 60 du règlement de procédure, ordonné une ampliation de l'instruction. Elle a demandé aux parties des renseignements supplémentaires en ce qui concerne les prix à la consommation et les prix hors taxe du vin et de la bière, l'un et l'autre de qualité courante, c'est-à-dire appartenant aux types de vin et de bière les plus communément vendus et consommés tant au Royaume-Uni que dans les autres États membres. Elle a, en outre, demandé des informations sur l'évolution de la consommation globale annuelle respective de vin et de bière dans la Communauté.

5. Après avoir reçu les réponses à ces questions, la Cour a entendu encore une fois les parties à l'audience du 15 mars 1983.

#### Sur le fond du litige

6. II est rappelé que les questions examinées et laissées partiellement ouvertes dans l'arrêt du 27 février 1980 concernent, d'une part, les caractéristiques ^du rapport de concurrence entre le vin et la bière, d'autre part, le choix d'un critère de comparaison et la détermination d'un rapport d'imposition adéquat entre les deux produits. Ces deux questions sont à reconsidérer à la lumière des éléments apportés au cours des deux phases d'instruction supplémentaires.

#### Quant au rapport de concurrence entre le vin et la bière

7. Dans l'arrêt du 27 février 1980, la Cour a souligné que l'alinéa 2 de l'article 95 s'applique au traitement fiscal de produits qui, sans répondre au critère de similitude énoncé par l'alinéa 1 du même article, se trouvent néanmoins en concurrence, soit partielle, soit potentielle, avec certaines productions ^du pays d'importation. Elle a ajouté qu'en vue de déterminer l'existence d'un rapport de concurrence au sens de l'article 95, alinéa 2, il y a lieu d'envisager non seulement l'état actuel du marché, mais encore les possibilités d'évolution dans le contexte de la libre circulation des marchandises à l'échelle communautaire et les virtualités nouvelles de substitution entre produits que l'intensification des échanges peut révéler, de manière à mettre en valeur pleinement les complémentarités entre les économies des États membres, conformément aux objectifs fixés par l'article 2 du traité.

8. En ce qui concerne la question de la concurrence entre le vin et la bière, la Cour a retenu que, dans une certaine mesure au moins, les deux boissons en cause sont de nature à satisfaire des besoins identiques, de sorte qu'on doit admettre entre elles un certain degré de substitution. Elle a précisé que, pour apprécier le degré de substitution possible, on ne saurait se limiter aux habitudes de consommation existant dans un État membre ou dans une région déterminée. En effet, ces habitudes, essentiellement variables dans le temps et dans l'espace, ne sauraient être considérées comme une donnée immuable; il ne faut pas, dès lors, que la politique fiscale d'un État membre serve à cristalliser des habitudes de consommation données en vue de stabiliser un avantage acquis par les industries nationales qui s'attachent à les satisfaire.

9. La Cour n'en a pas moins reconnu la difficulté d'établir, compte tenu des différences importantes qui existent entre le vin et la bière, des comparaisons du point de vue des procédés de fabrication et des propriétés naturelles de ces boissons, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni l'a exposé à juste utre. Elle a, pour cette raison, demandé aux parties d'apporter des éléments d'information supplémentaires, qui seraient de nature à lever les incertitudes qui subsistaient au sujet des caractéristiques du rapport de concurrence entre les deux produits.

10. Le gouvernement du Royaume-Uni ne s'est pas prononcé sur cette question dans ses prises de position successives. La Commission a fait connaître l'avis que la différence des conditions de production, auxquelles la Cour avait attaché une certaine importance, ne serait pas significative du point de vue de la structure du prix des deux produits, en particulier si l'on envisage le rapport de concurrence entre la bière et les vins de qualité courante.

11. Pour sa part, le gouvernement italien a fait valoir à ce sujet qu'il n'est pas approprié d'établir une comparaison entre la bière et les vins d'une teneur alcoolique moyenne ou, à plus forte raison, élevée. Selon lui, les vins qui se trouvent réellement dans un rapport de concurrence avec la bière sont les vins les plus légers, d'un degré alcoolique proche de 9 o, c'est-à-dire les vins les plus courants et les moins chers. De l'avis de ce gouvernement, ce sont donc ces vins qui devraient être choisis comme terme de comparaison dès lors qu'il est question de mesurer l'incidence de la taxe en fonction soit du degré alcoolique, soit du prix des produits.

12. La Cour estime que cette observation du gouvernement italien est pertinenţe. Compte tenu des grandes différences de qualité et, partant, de prix qui existent entre les vins, la relation de concurrence déterminante entre la bière, boisson populaire et largement consommée, et le vin doit être établie avec les vins les plus accessibles au grand public, qui sont, en général, les plus légers et les moins chers; c'est donc sur cette base qu'il convient de faire des comparaisons fiscales en fonction du degré alcoolique des deux boissons ou du prix des deux produits en question.

#### Quant à la détermination d'un rapport de taxation adéquat

13. Pour ce qui est du choix de la méthode de comparaison en vue de déterminer un rapport de taxation adéquat, la Commission estime que la méthode la plus sûre consisterait à utiliser un critère lié simultanément au volume^ des boissons en cause et à leur degré alcoolique. La Commission estime qu'une taxation dépassant le rapport 1 : 2,8 au volume (donc représentative d'une taxation 1 : 1 réduite au degré alcoolique) donnerait lieu à une «présomption» de protection indirecte de la bière.

14. Pour sa part, le gouvernement du Royaume-Uni, rappelant les conclusions du rapport présenté en 1963 à la Commission par le comité fiscal et financier («rapport Neumark»), a souligné, une nouvelle fois, que la comparaison pertinente devrait être établie en fonction de l'incidence des taxes sur le prix, hors taxe, des deux produits en cause. A son avis, une comparaison basée sur les prix moyens serait préférable à une comparaison basée sur le degré alcoolique moyen. Il n'y aurait pas de pratique commerciale discriminatoire ou protectrice lorsqu'il est établi que les taxes prélevées sur deux produits se trouvant en concurrence sont représentatives de la même proportion des prix moyens de ces produits. Le gouvernement du Royaume-Uni estime que, selon ce critère, le système fiscal britannique n'a pas d'effet protecteur.

15. Le gouvernement italien conteste, sur ce point, l'argumentation tant du Royaume-Uni que de la Commission. Il souligne l'importance, pour la solution de l'affaire, du fait que le vin est un produit agricole et la bière un produit industriel; à son avis, les exigences de la politique agricole commune devraient conduire à l'introduction d'un taux de taxation de faveur pour le produit agricole et il serait donc incohérent avec cette politique de réduire à néant, par un système national de taxation, les effets des interventions communautaires de soutien à la production vitivinicole.

16. Le gouvernement italien conteste également l'importance attachée par la Commission à la question du degré alcoolique des deux boissons en question. A son avis, le critère déterminant est l'appréciation de l'incidence de la taxe en rapport avec le volume des deux boissons et ceci pour une double raison: d'une part, le système de taxation britannique est fondé sur le volume des produits; d'autre part, s'agissant, dans les deux cas, de boissons à faible teneur alcoolique, de nature à accompagner les repas ou à être consommées pour se désaltérer, le choix du consommateur s'orienterait non en fonction du degré alcoolique des deux produits, mais selon leurs particularités globales telles que le goût et l'arôme, de manière qu'ils seraient consommés, à des fins identiques, en quantités sensiblement égales. D'après l'expérience, le rapport de consommation de la bière et du vin, à défaut d'être parfaitement égal, ne serait, en tout cas, pas supérieur à la relation 1,5 : 1.

17. Le gouvernement italien propose, en fin de compte, de combiner les deux critères, tirés du volume et du degré alcoolique, en ce sens que si, en principe, il faut exiger la parité de taxation au volume des deux boissons, l'existence d'une taxation plus lourde du vin réduite au degré alcoolique serait un indice sûr de l'existence d'une discrimination et d'un effet protectionniste du système de taxation en cause.

18. Les échanges d'arguments entre parties, postérieurs à l'arrêt du 27 février 1980, ont montré que, si aucun des critères de comparaison utilisés en vue d'apprécier le rapport de taxation entre les deux produits en question n'est de nature à fournir, à lui seul, des résultats certains, il n'en reste pas moins que chacune des trois méthodes utilisées — c'est-à-dire l'appréciation de la charge fiscale par rapport au volume, au degré alcoolique et au prix des produits — peut donner des indications significatives en vue d'une appréciation du système fiscal litigieux.

19. II n'est pas contesté que la comparaison de l'imposition de la bière et du vin en rapport au volume des deux boissons accuse une surcharge fiscale à la fois relative et absolue du vin par rapport à la bière. La taxation du vin a non seulement été sensiblement augmentée par rapport à celle de la bière, au moment où le Royaume-Uni a remplacé l'ancien droit de douane par une taxe d'accise, ainsi que la Cour l'a déjà relevé dans son arrêt du 27 février 1980, mais il apparaît encore qu'au cours des années sur lesquelles porte le recours, c'est-à-dire 1976 et 1977, la taxation du vin a été, en moyenne, cinq fois plus élevée, au volume, que la taxation de la bière, ce qui, en d'autres termes, représente une surcharge fiscale de 400 % en chiffres ronds.

20. Quant au critère de comparaison tiré du degré alcoolique, ainsi que la Cour l'a déjà indiqué dans son arrêt du 17 février 1980, même s'il est vrai qu'il ne joue qu'un rôle secondaire dans l'option des consommateurs pour l'une ou l'autre des deux boissons considérées, il n'en constitue pas mois un critère de comparaison relativement sûr. Il est à noter que la pertinence de ce critère a été reconnue dans les travaux qui sont en cours dans le cadre du Conseil, en vue de l'harmonisation de la taxation de l'alcool et des divers types de boissons alcoolisées.

21. Compte tenu des indications dont la Cour a admis ci-dessus le bien-fondé, il apparaît qu'au cours de la période considérée, le vin a supporté, au Royaume-Uni, une charge fiscale qui, par rapport au degré alcoolique, dépassait le double de la charge imposée à la bière, c'est-à-dire un excès de taxation d'au moins 100 %.

22. Quant au critère de l'incidence de la taxation sur le prix hors taxe des produits, la Cour a éprouvé de grandes difficultés à former son jugement, compte tenu du caractère disparate des indications fournies par les parties. En particulier, le caractère incomplet des informations fournies par la Commission, consistant dans des listes de prix de vente sans indications parallèles sur les données permettant de discerner, dans ces prix, l'incidence de l'accise, de la TVA et du prix hors taxe, a rendu particulièrement malaisée l'appréciation de ce critère, auquel le gouvernement du Royaume-Uni a attaché une importance primordiale.

23. En réponse à l'ordonnance du 15 juillet 1982, par laquelle la Cour a demandé des informations sur les prix à la consommation et les prix hors taxe des types de vins et de bière les plus communément vendus et consommés au Royaume-Uni, le gouvernement britannique s'est borné à fournir des indications sur deux vins allemands (Goldener Oktober et Blue Nun), sans doute largement consommés, mais, en fait, peu représentatifs de l'état du marché des vins à l'échelle communautaire.

24. La Commission et le gouvernement italien ont contesté la pertinence du choix opéré par le gouvernement du Royaume-Uni et présenté des analyses relatives à des vins italiens, la différence consistant en ce que la Commission s'est efforcée d'établir des prix moyens, alors que le gouvernement italien, conformément à la conception rappelée ci-dessus, a établi une comparaison entre l'incidence de la taxe sur le prix d'une bière britannique typique et l'incidence de la taxe sur le vin italien le meilleur marché, offert en quantités significatives sur le marché britannique.

25. Les calculs établis par la Commission, en l'état actuel du marché britannique, dont la pertinence n'a pas été contestée par le gouvernement du Royaume-Uni, aboutissent à une surtaxation du vin de l'ordre de 58 % et de 77 %, alors que les calculs du gouvernement italien portant sur le vin le meilleur marché font apparaître un excès de taxation à charge du vin allant jusqu'à 286 %. L'analyse que le gouvernement britannique a faite du prix de vente des deux vins allemands confirme indirectement ces constatations. En effet, l'un de ces deux vins représente, à peu près exactement, le point de parité entre la bière et le vin du point de vue de l'incidence de la taxe sur le prix. Cet exemple démontre que tous les vins meilleur marché commercialisés au Royaume-Uni subissent, par rapport au prix, une taxation relativement plus lourde que la bière. Or, les listes de prix fournies par la Commission établissent qu'il existe, sur le marché britannique, un nombre appréciable de vins et, parmi eux, la presque totalité des vins italiens, qui correspondent à cette définition et qui subissent donc une surtaxation d'autant plus sensible que leur prix est moins élevé.

26. A la suite d'un examen des indications fournies par les parties, la Cour a pu ainsi former sa conviction en ce sens que, lorsqu'on prend comme base de comparaison des vins dont le prix est inférieur aux types de vin choisis par le Royaume-Uni, et dont plusieurs variétés sont représentées par des quantités significatives sur le marché britannique, on arrive à la conclusion qu'une surtaxation sensible existe, précisément, pour ceux des vins qui, en raison de leur prix, se trouvent dans la relation de concurrence la plus directe avec la production domestique de bière.

27. II apparaît ainsi, à la suite de l'information approfondie à laquelle la Cour a procédé — quel que soit le critère de comparaison utilisé et sans qu'il soit, en fin de comte, nécessaire de donner la préférence à l'un ou à l'autre — que le système fiscal du Royaume-Uni a pour effet de soumettre le vin en provenance des autres États membres à une surcharge fiscale de nature à assurer une protection à la production nationale de bière, en tant que celle-ci constitue le critère de référence le plus proche du point de vue de la concurrence. Cet effet de protection étant le plus sensible pour les vins les plus courants, le système fiscal britannique a pour conséquence d'imprimer au vin le caractère d'un produit de luxe qui, en raison de la charge fiscale qu'il supporte, ne peut guère constituer, aux yeux du consommateur, une alternative réelle par rapport à la boisson typique de la production nationale.

28. II résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de constater que le Royaume-Uni, par le fait de frapper les vins légers de raisins frais d'un droit d'accise relativement plus élevé que celui qui frappe la bière, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 2, du traité CEE.

#### Sur les dépens

29. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes du paragraphe 3 du même article, la Cour peut compenser les dépens, en totalité ou en partie, pour des motifs exceptionnels.

30. II convient de faire usage de cette faculté dans la présente affaire. En effet, il est devenu manifeste, en cours de procédure, que le présent recours a été introduit par la Commission sans une instruction adéquate, ce qui a occasionné des demandes d'information et des prorogations de procédure réitérées de la part de la Cour. Il convient donc de compenser les dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de la République italienne, qui sont à charge du Royaume-Uni.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par le fait de frapper les vins légers de raisins frais d'un droit d'accise relativement plus élevé que celui qui frappe la bière, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 2, du traité CEE.

2) La Commission des Communautés européennes et le Royaume-Uni supporteront chacun leurs propres dépens. Les frais exposés par la République italienne sont à charge du Royaume-Uni.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

4

traité CEE art. 95 10 occurrences

traité CEE art. 169 4 occurrences

traité CEE art. 2 1 occurrence

traité CEE art. 99 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice 356/85 09.07.1987

#### [Traité CEE art. 95 et art. 169](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-356-85-arret)

## Doctrine

4

Baines, Priscilla: Research Note of the House of Commons - Library - International Affairs Section 1983 nº 148 9 p. (EN)

X: European Intellectual Property Review 1983 News section p.172-174 (EN)

Minor, Jackie: Assuntos europeus 1984 nº 1 p.103-104 (EN)

Easson, Alex: Cheaper Wine or Dearer Beer? Article 95 Again, European Law Review 1984 p.57-64 (EN)
