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title: "CJUE, 17/74, arrêt du 23 octobre 1974 · Règlement 99/63 art. 4 et art. 2"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 23 octobre 1974, 17/74 : règlement 99/63 art. 4 et art. 2."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-17-74-arret"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-17-74-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 23 octobre 1974, 17/74 · Règlement 99/63 art. 4 et art. 2

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

17/74

**ECLI**

ECLI:EU:C:1974:106

**Date**

23 octobre 1974

## L'affaire

**Procédure**

Recours en annulation fondé

**Affaire introduite le**

4 mars 1974

**Avocat général**

Warner

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

anglais

**Recueil**

Rec. 1974, p. 1063

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mertens de Wilmars

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Concurrence](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-07%2C578-4.08)

  - [Ententes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-07.01%2C578-4.08.01) [Exemption de l'interdiction](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-07.01.03) 5 décisions
  - [Mise en œuvre des règles de concurrence](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-07.03%2C578-4.08.03) [Procédure d'application des règles de concurrence par la Commission](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-07.03.02%2C578-4.08.03.02) [Audition des intéressés et des tiers / Accès au dossier](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-07.03.02.06) 9 décisions

## Texte

62 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits et les arguments des parties développés au cours de la procédure écrite peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

1.

La Transocean Marine Paint Association (ci-après l'Association) est une association d'entreprises productrices, entre autres, de peintures marines. Constituée en 1959, elle groupe des entreprises de taille moyenne et a pour objet la formation, en commun, pour les peintures marines, d'un réseau de distribution mondial, indispensable pour ce genre de peintures, mais dont la constitution dépasserait la capacité individuelle de chacun des membres de l'Association. En s'unissant, ces firmes tendent à se mettre, à cet égard, en position de concurrencer les grandes firmes mondiales qui, pour leurs peintures marines, utilisent, chacune, le réseau mondial qu'elles possèdent en propre pour l'ensemble de leurs produits.

Pour réaliser cet objectif, les membres de Transocean fabriquent leurs peintures marines suivant une formule unique, les commercialisent sous une marque collective (Transocean) et les soumettent à un contrôle de qualité. La fixation des prix est libre. Par contre, les membres se concèdent mutuellement un territoire de vente. Si chaque membre peut vendre dans le territoire d'un autre, il ne le peut que moyennant paiement d'une commission à l'associé concerné. Une commission est également due lorsqu'un membre vend, sous sa propre marque, d'autres peintures dans le territoire d'un associé et lorsqu'un membre repasse à un autre une commande qu'il ne peut ou ne désire pas effectuer lui-même.

Cet accord a bénéficié, pour un délai de 5 sans, expirant le 31 décembre 1972, de l'exemption prévue à l'article 85, paragraphe 3, du traité, par une décision de la Commission du 27 juin 1967 (JO n o 163 du 20.7.1967, p. 10). L'autorisation obligeait l'Association à tenir la Commission au courant, entre autres «*de toutes les modifications intervenant dans la composition de l'association*». A cette époque l'Association comptait 18 firmes associées dont 5 étaient établies dans le Marché commun.

2.

Le 27 octobre 1972 l'Association a sollicité la reconduction pure et simple, pour une période de 10 ans, de l'exemption accordée en 1967, mais la Commission ne l'a pas suivie dans cette voie. Elle a estimé, tout comme en 1967, que l'accord tombait sous les prévisions de l'article 85, paragraphe 1, et qu'une exemption en vertu de l'article 85, paragraphe 3, était justifiée, mais qu'elle devait, à raison des modifications intervenues depuis 1967 dans la situation de concurrence, être subordonnée à d'autres conditions, plus strictes, que celles imposées par la décision originaire.

Elle fait valoir à cet égard les éléments suivants:

a) le chiffre d'affaires total de l'Association et sa part de marché auraient considérablement augmenté;

b) un groupe de membres, Nippon Paint, aurait considérablement augmenté son chiffre d'affaires et représenterait 60 % du montant des ventes de l'Association;

c) cinq membres se seraient retirés, huit nouveaux membres se seraient affiliés;

d) deux membres, Astral (France) et Urruzola (Espagne), se seraient liés à deux importants groupes de producteurs de peintures, AKZO et BASF, qui ne sont pas membres;

e) il se serait produit un mouvement de concentration à la fois dans le secteur des peintures marines et dans le secteur général des peintures.

Ces circonstances ont amené la Commission, par sa décision du 21 décembre 1973, à subordonner l'exemption à des conditions nouvelles énumérées aux articles 2 et 3 de cette décision. Par l'article 2, elle impose la suppression de certaines commissions que les associés s'étaient engagés à se payer, les uns aux autres, lorsqu'ils intervenaient dans leurs territoires réciproques.

Quant à l'article 3, il se lit comme suit:

> «La présente décision est assortie des charges ci-après:
>
> 1.Doivent être communiqués sans délai à la Commission:
>
> a) toutes les modifications et additions apportées à la convention,
>
> b) toutes les décisions du conseil d'administration et toutes les sentences arbitrales se rapportant aux dispositions restrictives de la convention et en particulier à ses articles 3 à 9,
>
> c) toutes les modifications intervenant dans la composition de l'association,
>
> d) toutes les participations financières et tous les liens personnels, résultant de la nomination de membres de leurs organes de gestion respectifs, entre un membre de l'association et toute autre entreprise appartenant au secteur des peintures, ainsi que toutes les modifications des participations ou des liens personnels déjà existants.
>
> 2.Chaque année, un rapport sera soumis à la Commission concernant les améliorations résultant de cette convention pour la production et l'écoulement des peintures marines des membres».

Le recours est dirigé contre la lettre d) du paragraphe 1 de l'article 3 et vise dès lors à l'annulation partielle de la décision litigieuse. Formé le 1 er mars 1974, par tous les membres de l'Association, il a été enregistré au greffe de la Cour le 4 mars 1974.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des mesures d'instruction préalable.

#### II — Conclusions des parties

Les requérants concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler la décision du 21 décembre 1973 de la Commission des Communautés européennes, dans la mesure où elle impose aux requérants de communiquer à la Commission toutes les participations financières et tous les liens personnels, résultant de la nomination de membres de leurs organes de gestion respectifs, entre membre de l'Association et toute autre entreprise appartenant au secteur des peintures, ainsi que toutes les modifications des participations ou des liens personnels déjà existants;

condamner la Commission aux frais des requérants.

La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

rejeter comme non fondées les conclusions des requérants;

condamner les requérants aux dépens.

#### III — Moyens et arguments des parties

D'après les requérants la Commission aurait, en imposant l'obligation formulée à l'article 3, paragraphe 1, lettre d, de la décision du 21 décembre 1973, violé tant des règles de procédure (art. 2, paragraphe 1, et 4, du règlement no 99/63/CEE de la Commission du 25 juillet 1963, JO no 2268/63 du 20.8.1963) que des règles de fond (article 85 du traité et article 8, paragraphe 1, du règlement no 17, JO no 204/62 du 21.2.1962).

##### A — Violation des règles de forme

1.

L'article 4 du règlement n o 99/63 dispose que «dans ses décisions la Commission ne retient contre les entreprises et associations d'entreprises destinataires que les griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue». Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du même règlement les griefs retenus par la Commission contre les entreprises et associations d'entreprises doivent leur être communiqués par écrit. Or, d'après les requérants, l'obligation ou charge imposée par l'article 3, paragraphe 1, lettre d, de la décision ne figurerait pas dans la communication des griefs du 27 juillet 1973 et n'aurait pas non plus été mentionnée lors de l'audition du 27 septembre 1973, ainsi qu'il ressortirait du procès verbal de cette audition.

Les requérants n'auraient donc, à aucun moment, pu faire connaître leurs observations sur l'obligation ou charge litigieuse. Ils n'auraient, par conséquent, pas été en mesure d'attirer l'attention de la Commission sur la violation des règles du traité et du règlement n o 17 qu'elle constitue, et sur le lourd fardeau qu'elle représenterait pour l'Association.

Ils observent que, parmi les membres de l'Association, certains, très importants, sont établis hors de la Communauté. Si les membres qui déploient une activité à l'intérieur de la Communauté sont volontiers disposés à s'acquitter de l'obligation de communication, il n'en irait pas nécessairement de même pour ceux établis dans des régions éloignées du Marché commun et qui pourraient trouver embarrassant de communiquer certaines participations financières ou certains liens personnels, alors que traditionnellement de telles informations auraient, dans leur pays, un caractère confidentiel.

L'insécurité provoquée par cette situation serait telle que les requérants auraient, s'ils en avaient eu l'occasion, fermement insisté pour que la Commission limite la charge litigieuse. La violation par la Commission de l'obligation de communication qui lui est imposée par l'article 4 du règlement n o 99/63, aurait donc gravement lésé les requérants.

2.

Dans son *mémoire en défense* la Commission nie avoir commis une violation des formes substantielles entraînant la nullité de l'obligation en cause.

a) Elle estime que l'article 2, paragraphe 1, selon lequel elle doit communiquer, par écrit, les griefs retenus contre les entreprises ou associations d'entreprises, et l'article 4 du même règlement qui ne lui permet de retenir dans sa décision que les griefs au sujet desquels les entreprises ou associations d'entreprises ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue, ne s'appliquent pas aux conditions ou charges prévues par l'article 8 du règlement n o 17. La distinction entre «griefs» et «charges» ou «conditions» aurait été consciemment utilisée dans les règlements d'exécution des articles 85 et 86 du traité.

b) En tout état de cause, la Commission conteste avoir omis de mentionner le problème des liens avec d'autres entreprises. Elle se réfère en premier lieu à la communication des griefs du 27 juillet 1973, selon laquelle le renouvellement de l'exemption ne pourrait être envisagé que sous réserve de certaines conditions et charges, parmi lesquelles:

> «…
>
> c.outre le fait qu'ils doivent remplir les conditions énoncées à l'article 4 de la décision du 27 juin 1967, les membres de Transocean sont tenus de notifier, sans délai, à la Commission toutes les modifications qui interviendraient dans la “*composition de l'association*” (Dans le texte original néerlandais: *deelnemingsverhoudingen van de leden*; dans la traduction en langue anglaise jointe au mémoire en défense: *participatory position of the associates)*».

En outre, l'évocation, dans la communication des griefs, des liens existant entre deux membres de l'Association, Astral et Urruzola, et les groupes AKZO et BASF, et la crainte qu'exprimait la Commission que, du fait de ces liens, Transocean, AKZO et BASF ne cessent de se faire concurrence ou ne coordonnent leurs politiques de vente, auraient clairement reflété les préoccupations de la Commission quant aux liens des membres de l'Association avec des entreprises appartenant au secteur des peintures en général.

Dans sa réponse à la communication des griefs, l'Association se serait d'ailleurs évertuée à démontrer que le fait que certains de ses membres appartenaient à deux grandes entreprises non membres n'aurait pas d'effet préjudiciable sur la compétitivité des membres en question ou de l'Association dans son ensemble. Si donc les termes précis de l'obligation finalement imposée en matière de renseignements n'ont pas été révélés, à l'avance, à l'Association, la préoccupation générale de la Commission ainsi que les termes généraux de l'obligation apparaîtraient clairement dans la communication des griefs, dans la réponse des requérants et dans le procès-verbal de l'audition du 27 septembre 1973. Or, il ressortirait des arrêts de la Cour des 21 février 1973 (Affaire 6-72, Europemballage Corporation et Continental Can Company Inc. contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1973, p. 215) et 15 juillet 1970 (Affaire 41-69, ACF Chemiefarma NV contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1970, p. 661) que la Commission disposerait du droit d'imposer dans chaque cas d'espèce toutes conditions ou charges dont la base et la nature essentielles auraient déjà été communiquées aux parties à un stade antérieur de la procédure, que les termes exacts de ces conditions ou de ces charges aient été révélés ou non.

c) La Commission note encore que l'article 11 du règlement n o 17 l'autorise à demander des renseignements, même si l'éventualité de telles demandes n'a pas fait l'objet de discussions avec les parties. Cette compétence serait indûment restreinte, si pareille information ne pouvait être obtenue, par la voie d'une charge dont se trouve assortie une exemption, qu'après avoir fait l'objet de discussions avec les parties à un stade antérieur de la procédure.

La question soumise à la Cour consiste à savoir si la Commission peut, en vue de mieux contrôler l'incidence sur la concurrence d'un accord bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 85, paragraphe 3, anticiper sur la procédure prévue à l'article 11 du règlement n o 17/62, dans un cas où elle connaît nécessairement le secteur où elle sera appelée à faire preuve de vigilance, et subordonner l'octroi de l'exemption à l'obligation de fournir automatiquement les renseignements nécessaires à ce contrôle.

3.

Dans leur *mémoire en réplique*, les requérants notent que la Commission ne conteste pas leur grief selon lequel aucune communication ne leur aurait été faite quant aux termes précis de la charge. Or, ce serait la forme précise dans laquelle la charge a été arrêtée qui ferait l'objet du grief.

La charge annoncée dans la communication des griefs, la notification de «toutes les modifications qui interviendraient dans la composition de l'Association» (deelnemingsverhoudingen van de leden, participatory position of the associates), à laquelle n'était jointe aucune motivation, n'aurait pas indiqué aux requérants que l'obligation ne visait pas leurs rapports mutuels et avec l'Association, mais leurs relations avec des sociétés non membres.

Il ne serait pas non plus exact que la communication des griefs et le procès-verbal de l'audition feraient ressortir la préoccupation générale de la Commission en ce qui concerne les liens entre les membres de Transocean et d'autres entreprises productrices de peinture. Il apparaîtrait simplement qu'à propos du cas particulier de BASF et AKZO la Commission était préoccupée par l'importance présumée de ces entreprises dans le secteur des peintures marines: Elle n'aurait pas exprimé de préoccupation particulière à l'égard de l'impact produit sur le secteur des peintures marines par la puissance de ces entreprises dans le secteur des peintures en général.

La réponse des requérants à la communication des griefs se serait d'ailleurs concentrée sur le fait que, dans le domaine des peintures marines, AKZO et BASF étaient moins importantes que la Commission ne le supposait.

Les requérants contestent l'argument de la Commission basé sur la distinction entre les griefs qui devraient être communiqués aux intéressés avant la décision, et les charges auxquelles est subordonné l'octroi ou le maintien d'une exemption, qui ne seraient pas soumises à cette obligation.

a) Ils font en premier lieu remarquer que la décision d'imposer des conditions ou des charges au titulaire d'une exemption affecte les droits et devoirs de ce titulaire et, partant, ses intérêts. En imposant la charge sans avoir entendu les intéressés, la Commission priverait ceux-ci de la possibilité d'influencer sa décision, violant ainsi des principes généraux de la procédure administrative.

b) D'autre part, comme la notion de «griefs» ne serait nulle part clairement définie, il y aurait lieu de l'examiner en fonction du système du règlement n o 99/63 et de l'objectif des articles 2 et 4 de ce règlement. Le but du règlement n o 99/63 serait clair: une procédure pour être régulière exigerait que les personnes soumises à la compétence de la Commission aient la possibilité de présenter leur point de vue au sujet des décisions à prendre, avant que celles-ci ne soient arrêtées. Quant au système du règlement n o 99/63, il serait fondé sur l'article 19 du règlement n o 17, disposition qui aurait, elle-même, pour objet la mise en œuvre de l'article 8 de ce règlement.

Les requérants rejettent les précédents (Affaires 6-72, Europemballage, et 41-69, Chemiefarma) invoqués par la Commission, parce qu'ils ne concerneraient pas des cas d'exemption.

Ils font également remarquer que, contrairement à ce que semble penser la Commission, ils n'auraient pas cherché à faire un grief distinct du préjudice, que leur ferait subir la charge litigieuse. L'existence de ce préjudice justifierait toutefois l'exigence des requérants d'être préalablement entendus sur ce point.

Les requérants contestent également le rapport qu'établit la Commission entre les articles 11 et 8 du règlement n o 17. D'après eux, les articles 8 et 11 ont un objet distinct et ont été rédigés dans des buts différents. Il ne serait pas permis d'élargir le champ d'application de l'article 8 pour «anticiper» sur la procédure de l'article 11. L'usage de l'article 8, en vue d'accomplir des tâches plus générales de surveillance du marché, prévues à l'article 11, constituerait un détournement de pouvoir.

En l'espèce l'obligation de tenir la Commission informée des liens financiers et de ceux relatifs aux organes de gestion, telle qu'elle est imposée, dépasserait largement les pouvoirs que la Commission tire de l'article 11. Ce dernier ne permettrait d'obtenir des renseignements concernant ces liens que dans le cas où la Commission aurait des raisons de penser qu'ils compromettent la concurrence dans la CEE. Elle n'aurait certainement pas le droit d'imposer une charge consistant à l'informer de façon continue et automatique de l'existence de tels liens. Seul l'article 8 permettrait de le faire, mais avec les limitations inhérentes au but de cette disposition.

Enfin, la Commission ne pourrait, de toute façon, même dans le cadre de l'article 11, exercer une compétence illimitée à l'égard de membres de l'Association en dehors du Marché commun.

4.

*Dans son mémoire en duplique* la Commission rappelle, tout d'abord, en ce qui concerne l'absence de communication préalable précise des charges auxquelles l'exemption est subordonnée, qu'elle ne serait à cet égard, soumise à aucune obligation explicite.

D'autre part, les requérants ne pourraient prétendre n'avoir pas saisi la portée de la communication des griefs sur ce point. Les termes utilisés, à savoir «deelnemingsverhoudingen van de leden» (composition de l'Association, participatory position of the associates) ne pourraient avoir le sens restreint de rapports internes entre les membres de l'Association, une telle interprétation étant exclue, eu égard aux préoccupations de la Commission à l'égard des liens de l'Association avec les grands groupes opérant dans le secteur des peintures en général.

La Commission estime que l'argumentation développée en réponse à la communication des griefs, et qui analyse la structure du marché et les liens entre les entreprises dans le secteur des peintures, démontre que les requérants avaient compris que la préoccupation de la Commission n'était pas limitée aux liens avec les seuls AKZO et BASF, cités à titre d'exemple.

En ce qui concerne le droit de l'Association à être préalablement entendue sur les obligations assortissant une exemption, la Commission estime que les requérants n'ont pas été privés de ce droit mais ont simplement choisi de ne pas l'exercer. Elle rejette l'argumentation basée sur le système du règlement n o 99/63, qui contiendrait des dispositions d'application de l'article 19 du règlement n o 17, lequel renverrait explicitement aux décisions d'exemption, réglées par l'article 8 du règlement n o 17. Pour la Commission, l'article 8 du règlement n o 17 lui donne trois compétences: la compétence de prendre des décisions, de les assortir de conditions et de charges et de les révoquer ou modifier. Or, l'article 4 du règlement n o 99/63 ne se rapporterait qu'à la première de ces compétences. Se refusant à voir limiter son droit d'imposer des conditions stricto sensu, la Commission admet que, s'il s'agissait d'une condition qui aurait, en fait, la nature d'un grief, une obligation de communication préalable existerait. Mais même dans ce cas-là la communication ne devrait porter que sur ce que M. E.K. Mestmäcker, cité par les requérants, nomme «le contenu essentiel des charges imposées aux entreprises» (Europäisches Wettbewerbsrecht, München 1974).

Il découlerait des arrêts dans les affaires *Europemballage* et ACF *Chemiefarma* dont la pertinence serait, à tort, contestée par les requérants que si, en exposant les griefs proprement dits, la Commission n'est tenue que d'énoncer «même sommairement, mais de manière claire, les faits essentiels» sur lesquels elle se base, il devrait, a fortiori, en être ainsi des conditions et charges assortissant une exemption.

Examinant l'argument des requérants, selon lequel il y aurait un détournement de pouvoir à utiliser les compétences conférées par l'article 8 en vue d'accomplir sa mission générale de contrôle sur le marché, visée à l'article 11 du règlement n o 17, la Commission estime que les requérants n'ont pu apporter la preuve d'un tel détournement. Dans ses arrêts du 8 juillet 1965 (Affaires jointes 3 et 4-64, Chambre syndicale de la sidérurgie française et autres contre Haute Autorité de la CECA, Recueil 1965, p. 568) et du 16 juin 1966 (Affaires jointes 52 et 55-65, république fédérale d'Allemagne contre Commission de la Communauté économique européenne, Recueil 1966, p. 228), la Cour de justice aurait exigé que soient démontrés «d'une façon pertinente les faits et circonstances susceptibles de rendre vraisemblable que la Haute Autorité ait poursuivi en l'espèce, par manque de prévoyance ou de circonspection grave équivalant à une méconnaissance du but légal, des fins autres que celles en vue desquelles les pouvoirs prévus par le traité lui ont été attribués». Les affirmations des requérants ne correspondraient pas à l'exigence de «pertinence» et ne prouveraient pas une faute grave».

Les requérants auraient, au contraire, démontré que la Commission aurait agi dans les limites de ses pouvoirs, et utilisé ceux-ci conformément à leur but. La Commission se rallie, en effet, à l'affirmation des requérants selon laquelle la tâche particulière de vérification en vertu de l'article 85, paragraphe 3, justifie et rend indispensable pour la Commission un droit spécial lui permettant d'imposer une charge d'information future.

La thèse de la Commission serait donc que

1) l'article 8 du règlement n o 17/62 lui donne un pouvoir illimité d'imposer toutes les charges qu'elle estime utiles au contrôle de l'exemption;

2) elle pourrait toujours rechercher les informations litigieuses ex post facto, en application de l'article 11 du règlement n o 17/62, sans devoir entendre au préalable les parties;

3) si un tel devoir n'existe pas dans le cas d'informations demandées «ex post facto», on ne voit pas pourquoi, dans le cadre de l'article 8 du règlement n o 17/62, la Commission ne pourrait, dans les mêmes conditions, imposer une obligation continue de fournir ces informations pendant toute la durée de l'exemption.

En ce qui concerne l'extraterritorialité, la Commission est d'avis que le refus d'un membre de l'Association de fournir les informations requises justifierait une sanction prise à l'encontre de l'Association, puisque c'est collectivement que celle-ci a requis l'exemption. De plus, le risque n'est pas irréel qu'un membre, à l'extérieur de la Communauté, s'engage dans des activités préjudiciables à la concurrence dans le Marché commun, obligeant la Commission à retirer l'exemption.

##### B — Violation des règles de fond

1.

Les requérants estiment qu'en formulant la charge assortissant l'exemption, la Commission aurait dû établir une double distinction: en premier lieu, entre le secteur des peintures marines et celui des peintures en général; ensuite, parmi les liens unissant des membres de l'Association à d'autres entreprises, ceux qui ont une influence déterminante sur le Marché commun et les autres.

En omettant de le faire, la Commission aurait violé les paragraphes 1 et 3 de l'article 85 ainsi que l'article 8 du règlement n o 17.

En effet, lorsque la Commission entend subordonner, en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 17/62, l'octroi d'une exemption à des obligations ou charges, elle est limitée par deux restrictions fondamentales:

a) l'article 85 ne lui accorde de compétences qu'en ce qui concerne les restrictions de concurrence à l'intérieur du Marché commun; l'obligation de fournir des informations à cet égard ne pourrait donc concerner que la concurrence à l'intérieur de ce marché;

b) le problème de l'octroi d'une exemption ne se posant que dans la mesure où, sur un ou plusieurs marchés particuliers, l'existence d'entraves à la concurrence est établie, les conditions auxquelles est subordonnée l'exemption ne pourraient concerner que le marché menacé, c'est-à-dire celui des produits en cause. Toute autre solution permettrait à la Commission d'avoir prise sur des marchés où les conditions de l'article 85, paragraphe 1, ne seraient pas remplies et où elle n'aurait donc aucun droit à imposer des conditions.

L'obligation imposée à l'article 3, paragraphe 1, lettre d, de la décision du 21 décembre 1973 aurait violé les deux limitations exposées ci-dessus, puisque le marché à prendre en considération était uniquement celui des peintures marines à l'intérieur du Marché commun, comme il ressortirait clairement du procès-verbal de l'audition du 27 septembre 1973 et comme il aurait été admis par la Commission, tant dans la décision du 21 décembre 1973 que, déjà, dans celle du 27 juin 1967.

Malgré cela la Commission aurait jugé approprié d'imposer des obligations ayant trait également au secteur des peintures en général et aux liens entre membres affectant uniquement des territoires où la Commission n'aurait aucune juridiction.

2.

Dans son *mémoire en défense* la Commission fait valoir que, ayant le droit d'assortir l'exemption de conditions, elle se devait en l'occurrence d'être tenue au courant de l'évolution de l'ensemble du secteur des peintures, qui, en quelque endroit qu'elle se manifeste, aurait ou pourrait avoir une incidence sur la situation de la concurrence dans le Marché commun.

Elle rappelle que la caractéristique essentielle de l'accord d'association est le fait que, groupant des entreprises de taille moyenne, il devait leur permettre d'«entrer plus activement en concurrence avec les grands fabricants de peintures de marine déjà représentés dans tous les pays importants, ce qui aboutirait à accroître l'offre des produits et à améliorer la structure de la vente dans le secteur des peintures de marine» (décision du 27 juin 1967, JO n o 163 du 20.7.1967, p. 10, paragraphe III, 1)).

L'admission dans l'Association d'entreprises plus considérables ou la formation de liens entre des membres de l'Association et de telles entreprises ou des entreprises opérant dans des sphères d'activité connexes affecteraient ou pourraient affecter l'appréciation par la Commission quant à la question de savoir s'il est satisfait aux critères d'application de l'article 85, paragraphe 3.

La Commission partagerait l'opinion des requérants selon laquelle le marché à prendre en considération serait celui des peintures marines. Elle se refuserait par contre à voir sa compétence limitée, à ce stade de la procédure, par le «caractère territorial du droit communautaire». Bien que les délimitations exactes de la compétence de la Communauté, dans le cas d'opérations effectuées, au moins en partie, à l'extérieur de ses limites territoriales ne soient pas fixées, il serait établi que la Commission a le droit de prendre connaissance de toutes activités qui relèvent de la compétence fonctionnelle de la Communauté et qui, bien que s'effectuant en dehors des limites territoriales de celle-ci, produisent leurs effets sur son territoire, et de rechercher à régler de telles activités.

La Commission ne conteste pas le principe général selon lequel les charges ou conditions ne s'appliqueraient qu'au marché en cause et seraient limitées au territoire couvert par le Marché commun. Il y aurait toutefois des exceptions: en ce qui concerne la territorialité, la Commission aurait le droit, pour les raisons déjà exposées, de prendre connaissance d'opérations qui, bien qu'effectuées, au moins en partie, en dehors de la Communauté, produisent des effets, sur son territoire. En ce qui concerne le marché à prendre en considération, la Commission aurait le droit de chercher à réglementer les effets des activités d'entreprises sollicitant une exemption, même si ces activités ont leur origine dans d'autres secteurs de l'économie qui ne feraient pas l'objet simultanément d'une procédure sur base de l'article 85. Une telle compétence existerait dans la mesure où les effets mentionnés entraîneraient, menaceraient d'entraîner, ou feraient raisonnablement craindre qu'ils entraînent des modifications importantes de la position concurrentielle des entreprises en cause sur le marché considéré. Cette proposition se trouverait confirmée par l'article 11 du règlement n o 17/62 qui permettrait à la Commission non seulement d'enquêter dans le secteur concerné, mais également d'effectuer des enquêtes complémentaires dans des domaines connexes. Au titre de l'article 11, la Commission aurait le droit de demander, dès maintenant, les renseignements faisant l'objet du litige. Si un tel droit existe au titre de l'article 11 sans les limitations invoquées par les requérants, il serait absurde de limiter les pouvoirs correspondants conférés à la Commission par l'article 8 du règlement n o 17. Le bien-fondé de la position défendue par la Commission ressortirait des faits de l'espèce. Après la décision d'exemption accordée le 27 juin 1967, fondée sur le fait qu'il s'agissait d'une association groupant des entreprises de moyenne importance en vue d'améliorer leur situation concurrentielle, deux de ces entreprises auraient établi des liens avec les groupes AKZO et BASF. De tels liens susciteraient à juste titre l'intérêt de la Commission, en particulier lorsqu'ils affectent la structure des sociétés en cause au point de créer des relations de société mère à filiale. Il n'en sera pas autrement en ce qui concerne des liens avec des producteurs de peintures non affiliés à l'Association et n'opérant pas ou peu sur le marché des peintures marines, car ces liens seraient susceptibles d'affecter les rapports de force existant sur le plan financier entre les membres de l'Association et pourraient compromettre la position concurrentielle de ceux-ci sur le marché des peintures marines. L'existence des liens avec les groupes AKZO et BASF, si elle n'a, d'après la Commission, à l'heure actuelle, aucune incidence notable dans le secteur des peintures marines, justifierait à tout le moins que, en cas de modification essentielle des données, la Commission puisse intervenir. Dans ces conditions il paraît évident à la Commission qu'elle soit informée de l'existence de tous liens dont on peut raisonnablement estimer qu'ils pourraient avoir une incidence sur la position concurrentielle des membres de l'Association à l'intérieur du Marché commun.

La thèse des requérants, selon laquelle les différents secteurs de l'économie devraient être considérés comme autant de compartiments qui n'auraient aucune influence ou effet les uns sur les autres, serait dépourvue de réalisme.

3.

Dans leur *mémoire en réplique* les requérants expriment leur accord avec certaines des positions prises par la Commission. Ainsi le seul fait que des effets secondaires pourraient intervenir sur d'autres marchés ne suffirait pas pour empêcher la Commission de remplir des tâches légitimes conformément à l'article 8 du règlement n o 17-62. Pareillement, lorsqu'elle impose des charges, la Commission aurait le droit de tenir compte, sur le marché en question, des effets émanant d'autres marchés lorsque ces effets peuvent affecter de manière substantielle les exigences prévues par l'article 85, paragraphe 3.

Les requérants estiment toutefois que les termes utilisés à l'article 3, paragraphe 1, lettre d, de la décision d'exemption seraient trop généraux.

Si la Commission s'était bornée à demander des renseignements au sujet des liens avec des entreprises extérieures au Marché commun mais opérant sur ce marché dans le secteur des peintures marines, les requérants n'auraient allégué aucune violation de règles de fond. Mais la Commission prétendrait, en outre, avoir un intérêt légitime à connaître tour autre lien avec d'autres groupes, à l'intérieur ou à l'extérieur du Marché commun.

L'affirmation de la Commission selon laquelle «les liens avec des producteurs de peintures non affiliés à l'Association et n'effectuant pas d'opérations sur le marché de peintures marines ou y effectuant seulement des opérations peu importantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Marché commun, liens qui affectent ou sont susceptibles d'affecter les rapports de forces existant sur le plan financier entre les membres de l'Association, peuvent compromettre la position concurrentielle de ceux-ci sur le marché les peintures marines dans la Communauté», serait fondamentalement fausse.

A elle seule cette affirmation ne pourrait justifier la charge imposée, puisqu'elle serait également valable en ce qui concerne les liens avec des entreprises ne produisant pas de peintures. De plus, le critère de la puissance financière serait trop large. Le critère ne devrait pas être celui de savoir si l'augmentation de la puissance financière peut compromettre la position concurrentielle sur le marché des peintures marines, mais si l'on peut raisonnablement craindre le renforcement du membre concerné, dans une mesure telle qu'il permettrait à l'Association de supprimer la concurrence à l'égard d'une partie substantielle des produits en question. Les requérants citent en exemple les liens financiers qui existeraient entre leur membre thaïlandais et un groupe dans le secteur des peintures, quelle que soit son importance, n'opérant, à l'intérieur du Marché commun, ni dans le secteur des peintures marines ni dans celui des autres peintures: ces liens ne pourraient raisonnablement faire craindre qu'ils créent la possibilité de l'élimination de la concurrence sur le marché CEE dans le secteur des peintures marines, ou même qu'ils affectent de quelque façon la concurrence sur ce marché. Ils tomberaient néanmoins sous les termes de l'obligation formulée à l'article 3, paragraphe 1, lettre d, de la décision critiquée.

Une formule plus étroite mais praticable aurait dû être proposée et l'aurait d'ailleurs été par le conseil d'administration de l'Association dans sa lettre du 21 janvier 1974. Il était suggéré de limiter l'obligation d'information aux liens avec d'autres entreprises de peinture marine, lorsque soit l'Association, soit ces autres entreprises opèrent à l'intérieur du Marché commun. La Commission aurait répondu qu'elle n'était «pas disposée à modifier de quelque façon que ce soit les termes de la décision».

Les requérants font encore observer que leur grief à l'égard de la compétence de la Commission n'est pas fondé, comme l'affirmerait la Commission, sur la doctrine juridique de l'application extraterritoriale des lois anti-trust mais sur les restrictions inhérentes au traité CEE.

4.

Dans son *mémoire en duplique* la Commission fait valoir que la Cour n'aurait pas compétence pour juger du caractère approprié de l'obligation imposée. La Cour aurait, en effet, précisé, dans son arrêt du 14 mars 1973 (Westzucker contre Einfuhr- und Vorratsstelle fur Zucker, affaire 57-72, Recueil 1973, p. 340) «qu'en contrôlant la légalité de l'exercice \[d'une liberté d'appréciation importante\], les juridictions ne sauraient substituer leurs appréciations en la matière à celles de l'autorité compétente, mais doivent se limiter à examiner si ces dernières seraient entachées d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir».

Il n'y aurait eu en l'occurrence ni détournement de pouvoir ni erreur manifeste. De toute façon, la Commission aimerait répondre à l'argument des requérants. Ceux-ci estiment qu'on ne saurait raisonnablement craindre que des liens financiers et personnels entre des membres de l'Association, n'opérant pas dans la Communauté et d'autres entreprises, elles aussi étrangères à la Communauté, puissent avoir un effet quelconque sur la concurrence dans le Marché commun.

A cela la Commission oppose trois arguments:

1.On ne verrait pas pourquoi l'obligation d'information à laquelle est subordonné le bénéfice de l'exemption, devrait être limitée aux seuls membres opérant dans le Marché commun, alors que l'exemption elle-même a été sollicitée au bénéfice de tous les membres.

2.Le fait que des liens se nouent, exclusivement entre des entreprises situées à l'extérieur de la Communauté, parmi lesquelles il y a un membre de l'Association, n'exclut pas la possibilité que ces relations aient des effets sur la concurrence dans le Marché commun. Tel pourrait être le cas si l'entreprise avec laquelle sont formés ces liens est elle-même liée avec des firmes à l'intérieur du Marché commun. L'importance de ces liens pour la situation de la concurrence ne pourrait être correctement évaluée par la Commission que si elle est en possession de tous les éléments d'information. En l'occurrence, le degré d'interchangeabilité des secteurs des peintures marines et des peintures en général justifieraient l'étendue de l'obligation imposée.

3.Les requérants ne contesteraient pas que la Commission est chargée de l'évaluation constante de l'existence des conditions qui, aux termes de l'article 85, paragraphe 3, justifient l'octroi d'une exemption. Au moment où elle accorde celle-ci, la Commission ne serait évidemment pas en mesure de prévoir les effets possibles de prises de participation éventuelles par un membre de l'Association dans une firme située à l'extérieur du Marché commun. Elle devrait cependant pouvoir recueillir les informations qui lui permettraient, si le fait se présente, d'en évaluer l'importance. Les requérants affirment que le texte de l'article 3, paragraphe 1, lettre d, de la décision d'exemption couvrirait même les liens avec les secteurs économiques autres que celui de la peinture. La Commission croit que c'est là une hypothèse qui pourrait, théoriquement, se présenter. Elle n'aurait toutefois jamais suggéré que tel était son objectif et aurait limité ses demandes d'informations aux liens dans le secteur de la peinture.

Pour les raisons ainsi exposées la Commission conteste également la praticabilité de la solution proposée par les requérants.

La Commission conclut en notant qu'il ressortirait des déclarations des requérants sur l'application extraterritoriale du droit communautaire, que ce point ne serait pas en discussion.

#### IV — Procédure orale

Attendu que la Cour a, au terme de la procédure écrite, invité les parties à s'expliquer sur les questions de savoir:

1) si une annulation partielle de la décision est possible, ou si la partie de la décision éventuellement entachée d'illégalité est à ce point liée à l'ensemble de la décision que cette illégalité entraînerait la nullité de la décision attaquée dans son ensemble et

2) quelle doit être l'attitude de la Cour en pareil cas ?

Les parties ont, à l'audience du 10 juillet 1974, développé les arguments exposés au cours de la procédure écrite et répondu comme suit aux questions posées.

Selon les requérants, une annulation partielle d'une décision serait possible. Ils citent à cet égard l'arrêt de la Cour du 13 juillet 1966 (affaires jointes 56 et 58-64, Établissement Consten S.à.r.l. et Grundig-Verkaufs-GmbH contre Commission de la CEE, Recueil 1966, p. 430), par lequel une décision prise en vertu de l'article 85 avait fait l'objet d'une annulation partielle.

D'autre part, dans le cas d'espèce, la nullité d'une partie de la décision litigieuse ne devrait pas entraîner l'annulation de la décision toute entière. Une annulation partielle ne devrait être refusée que dans le cas où il apparaîtrait comme certain que l'administration n'aurait pas pris la décision litigieuse dans sa forme mutilée et qu'en refusant de le faire elle agissait régulièrement.

La Commission serait tenue d'accorder l'exemption, en cas de notification régulière, dès lors qu'elle constate que les quatre conditions posées à l'article 85, paragraphe 3, sont remplies. La partie de la décision dont les requérants demandent l'annulation ne serait donc, à aucun égard, inséparable de l'ensemble de la décision.

En ce qui concerne l'attitude que devrait prendre la Cour, les requérants suggèrent qu'au cas où il serait fait droit aux seuls griefs de forme la Cour renvoie l'affaire devant la Commission qui reformulerait l'obligation conformément à la communication des griefs et au véritable sens de l'expression «deelnemingsverhoudingen van de leden». Si la Cour ne faisait droit qu'aux griefs de fond, elle pourrait donner l'occasion à la Commission de reformuler l'obligation conformément à l'objet de l'article 8 du règlement no 17 et en tenant compte des limitations inhérentes au traité.

Au cas où la Cour ferait droit tant aux griefs concernant la forme qu'à ceux concernant le fond, les solutions proposées séparément pourraient être combinées.

Les requérants indiquent toutefois que leurs conclusions ne tendent qu'à l'annulation partielle de la décision.

La Commission fait observer qu'en ce qui concerne l'expression «deelnemingsverhoudingen van de leden» (participatory position of the associates) utilisée dans la communication de griefs du 27 juillet 1973, la traduction française qu'elle avait proposée au cours de la procédure écrite, «composition de l'association» serait erronée et devrait être remplacée par «situation des liens et participations des membres».

En ce qui concerne les questions posées par la Cour, il devrait, selon la Commission, être, en principe possible d'annuler une partie d'une décision en sauvegardant le reste de celle-ci. Cela ne serait toutefois admissible que dans la mesure où la partie à annuler n'est pas indissolublement liée à l'ensemble de la décision. Or, la Commission est d'avis que l'obligation de fournir des informations a une telle importance que, si elle venait à disparaître, la Commission ne pourrait plus remplir correctement son obligation de supervision du fonctionnement de l'exemption, et ce en raison de la structure du marché des peintures en général.

Répondant à la seconde question, la Commission déclare que si la Cour devait estimer illégale l'obligation imposée à l'article 3, paragraphe 1, lettre d, et reconnaître l'indissolubilité du lien qui l'unit à l'ensemble de la décision litigieuse, elle ne pourrait que constater la nullité de cette obligation et, par voie de conséquence, de la décision toute entière. Cette solution devrait prévaloir malgré les problèmes complexes qu'elle soulève, et dont la Commission cite, en exemple, le respect du principe «ne ultra petita».

Attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 19 septembre 1974.

### En droit

1. Attendu que, par décision du 21 décembre 1973, la Commission a, en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE, renouvelé, tout en la soumettant 1 des conditions nouvelles, l'exemption de l'interdiction de l'article 85, paragraphe 1, dont avait bénéficié, par décision du 27 juin 1967, un accord restrictif de la concurrence sur le marché des peintures marines, conclu entre les entreprises constituant la Transocean Marine Paint Association (ci-après l'Association);

2. qu'entre autres la lettre d du paragraphe 1 de l'article 3 de la décision oblige les membres de l'Association à communiquer sans délai à la Commission: «toutes les participations financières et tous les liens personnels, résultant de la nomination de membres de leurs organes de gestion respectifs, entre un membre de l'Association et toute autre entreprise appartenant au secteur des peintures, ainsi que toutes les modifications des participations ou des liens personnels déjà existants»;

3. que le recours tend à l'annulation de cette seule disposition;

4.

que les requérants invoquent, en premier lieu, que l'obligation litigieuse n'avait été mentionnée ni dans la «communication des griefs» du 27 juillet 1973, ni lors de l'audition du 27 septembre 1973, et qu'en outre elle ne figurait dans aucune lettre ou mémoire de la Commission, antérieurs à la décision, de sorte qu'à aucun moment ils n'auraient eu l'occasion de faire connaître leur point de vue à cet égard;

qu'ainsi la Commission aurait, en ce qui concerne la clause litigieuse, violé des règles de procédure, prescrites par le règlement n o 99/63 de la Commission du 25 juillet 1963 (JO n o 127 du 20. 8.1963), relatif aux auditions prévues à l'article 19 du règlement n o 17 du Conseil du 6 février 1962 (JO n o 13 du 21.2.1962) et en particulier les articles 2 et 4 dudit règlement n o 99/63;

5. qu'ils invoquent en second lieu la violation de l'article 85 du traité et de l'article 8, paragraphe 1, du règlement n o 17 en ce que l'obligation mise à charge des entreprises dépasserait, par sa généralité, ce que l'article 85 permet de leur imposer;

6. attendu que, dans une communication du 27 juillet 1973 portant la mention «communication des griefs» et rédigée en néerlandais, la Commission faisait savoir qu'un renouvellement pur et simple de l'exemption ne pouvait être envisagé, la position des membres de l'Association sur le marché des peintures marines s'étant modifiée par suite de l'augmentation du nombre d'entreprises qui en faisait partie, de l'importance accrue de certaines d'entre elles et des liens que deux des membres, Astral et Urruzola, avaient noués avec des groupes importants de l'industrie chimique;

7. qu'elle ajoutait qu'elle était néanmoins disposée à renouveler l'exemption pour un délai de cinq ans, mais en l'assortissant de conditions et charges nouvelles dont l'une était formulée comme comportant, pour les membres de l'Association, outre les obligations énoncées à l'article 4 de la décision du 27 juin 1967, celle de notifier sans délai à la Commission «iedere wijziging in de deelnemingsverhoudingen van de leden» (littéralement: toute modification dans les rapports de participation des membres);

8.

que les requérants font valoir qu'ils n'ont à aucun moment pu déduire de cette mention que la Commission envisageait de leur imposer une condition telle qu'elle a été exprimée dans la disposition attaquée, à laquelle ils ne seraient d'ailleurs pas en mesure, en raison de sa généralité, de se conformer, et qui léserait, sans motifs, leurs intérêts;

que, s'ils avaient pu se rendre compte des intentions de la Commission, ils n'auraient pas manqué de faire valoir leurs objections à cet égard, de façon à attirer son attention sur les inconvénients résultant de l'obligation litigieuse et sur l'illégalité qui l'entacherait;

que cette possibilité leur ayant manqué, la décision devrait, en ce qui concerne l'obligation litigieuse, être annulée en raison du vice de procédure qui l'entacherait;

9. que la défenderesse répond, en premier lieu, que l'obligation prévue à l'article 2 du règlement n o 99/63, selon lequel: «la Commission communique, par écrit, aux entreprises et associations d'entreprises les griefs retenus contre elles,» ainsi que l'obligation qui lui est faite par l'article 4 du même règlement, de ne retenir que «des griefs au sujet desquels \[les entreprises ou associations d'entreprises destinataires\] ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue», ne concernerait pas les conditions dont la Commission entend assortir une décision d'exemption;

10. qu'elle ajoute que la préoccupation qui est exprimée dans la clause litigieuse aurait été connue des requérants, notamment par l'importance attachée au cas des firmes Astral et Urruzola, tant dans la communication du 27 juillet 1973 qu'au cours de l'audition;

11.

attendu qu'aux termes de l'article 19 du règlement n o 17 du Conseil, la Commission, avant de prendre les décisions prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 15 et 16 de ce règlement, donne aux entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par elle;

que, par son renvoi à l'article 6, cette disposition vise les décisions consécutives à une demande d'application de l'article 85, paragraphe 3;

12. que, selon l'article 24 du même règlement, la Commission est autorisée à arrêter des dispositions d'application à cet égard, ce qu'elle a fait par le règlement n o 99/63;

13.

qu'il ressort tant de l'intitulé que du premier considérant de ce règlement qu'il concerne toutes les auditions prévues par l'article 19 du règlement n o 17 du Conseil et s'applique, dès lors, également aux procédures relatives à l'article 85, paragraphe 3;

que, cependant, l'obligation faite à la Commission par les articles 2 et 4 du règlement n o 99/63 de communiquer, par écrit ou par voie de publication au Journal officiel, les griefs qu'elle fait valoir contre une entreprise et de ne retenir dans sa décision que ces seuls griefs, concerne essentiellement l'indication des motifs qui l'amènent à appliquer le paragraphe 1 de l'article 85, soit qu'elle ordonne la cessation d'une infraction ou inflige une amende aux entreprises, soit qu'elle leur refuse une attestation négative ou le bénéfice du paragraphe 3 de cette même disposition;

14.

que, par contre, la Commission ne saurait être tenue d'anticiper sur les conditions et charges auxquelles elle est en droit de subordonner l'exemption prévue à l'article 85, paragraphe 3;

qu'en effet, l'instruction d'une demande d'exemption peut faire apparaître des modalités diverses d'exécution d'une entente ou de contrôle de cette exécution, de nature à amener la Commission à renoncer à des griefs qu'elle avait opposés à cette demande et justifiant l'octroi, éventuellement assorti de conditions, du bénéfice de l'article 85, paragraphe 3;

15.

attendu cependant qu'il ressort, tant de la nature de la procédure d'audition et de son objet, que des articles 5, 6 et 7 du règlement n o 99/63, que celui-ci fait, même en dehors des cas spécifiquement visés par les articles 2 et 4, application de la règle générale selon laquelle les destinataires de décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts, doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue;

que cette règle implique que les entreprises soient clairement informées, en temps utile, de l'essentiel des conditions auxquelles la Commission envisage de subordonner une exemption et aient l'occasion de lui présenter leurs observations;

qu'il en est spécialement ainsi lorsqu'il s'agit de conditions qui, comme en l'espèce, imposent des charges non négligeables et d'une portée étendue;

16.

que l'article 85, paragraphe 3, constituant, au bénéfice des entreprises, une exception à l'interdiction générale du paragraphe 1 de l'article 85, la Commission doit être à même de contrôler à chaque moment si les conditions qui justifient l'exemption, demeurent réunies;

qu'elle jouit, dès lors, en ce qui concerne les modalités dont elle assortit l'exemption, d'un large pouvoir d'appréciation tout en étant tenue de respecter les limites que l'article 85 met à sa compétence;

qu'en contrepartie, l'exercice de ce pouvoir d'appréciation est lié à une large information préalable des objections que les entreprises pourraient faire valoir;

17. attendu qu'il apparaît du dossier qu'il n'a pas été satisfait à cette exigence en ce qui concerne l'obligation litigieuse;

18.

que la mention contenue dans la communication du 27 juillet 1973 pouvait être diversément interprétée et, entre autres, comme visant à compléter les renseignements déjà exigés en vertu de l'article 4 de la décision du 27 juin 1967 par la notification des liens pouvant exister entre les entreprises membres de l'Association;

que l'ambiguïté de cette mention est également mise en lumière par la circonstance que, au cours de la procédure devant la Cour, la Commission en a proposé des versions différentes tant en anglais, langue choisie par les requérants pour la procédure, que dans la traduction française du mémoire en défense et sa correction à l'audience;

19.

que s'il apparaît des procès-verbaux de la procédure d'audition que les liens entre deux membres de l'Association, les sociétés Astral et Urruzola, et deux groupes importants de l'industrie chimique ont fait l'objet d'un examen approfondi — amenant d'ailleurs la Commission à renoncer à son exigence de voir ces deux membres quitter l'Association — lesdits procès-verbaux démontrent qu'à aucun moment la condition générale énoncée par la suite dans la décision n'a fait l'objet d'un échange de vues;

que cette circonstance confirme l'assertion des requérants qu'ils étaient convaincus que l'obligation telle qu'elle avait été énoncée dans la «communication des griefs» ne concernait que les relations réciproques des membres de l'Association et non tout lien avec des entreprises tierces, même celles opérant en dehors du Marché commun et dans le domaine des peintures autres que marines;

20. qu'ainsi, la condition visée au paragraphe 1, lettre d, de l'article 3 de la décision a été imposée dans des conditions de procédure irrégulières, et qu'il importe que la Commission puisse statuer à nouveau sur ce point après avoir entendu les observations ou propositions des membres de l'Association;

21. que, pour important que soit l'objet de cette partie de la décision, elle n'en est pas moins détachable, à titre provisoire, des autres dispositions de sorte qu'une annulation partielle est possible et justifiée par la circonstance qu'il s'agit d'une décision favorable, dans son ensemble, aux intérêts des entreprises concernées;

22. qu'il y a dès lors lieu d'annuler la disposition attaquée et de renvoyer l'affaire devant la Commission;

#### Sur les dépens

23. Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens;

24. qu'en l'espèce, la partie défenderesse a succombé en ses moyens;

25. qu'il convient donc, conformément aux conclusions de la partie requérante, de condamner la partie défenderesse aux dépens,

### Dispositif

LA COUR

déclare et arrête:

1) L'article 3, paragraphe 1, lettre d, de la décision du 21 décembre 1973 est annulé;

2) L'affaire est renvoyée à la Commission;

3) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

12

règlement 99/63 art. 4 7 occurrences

règlement 99/63 art. 2 6 occurrences

règlement 17/62 art. 11 3 occurrences

règlement 17/62 art. 8 3 occurrences

traité CEE art. 85 2 occurrences

règlement 99/63 art. 6 2 occurrences

règlement 99/63 art. 7 2 occurrences

règlement 99/63 art. 8 2 occurrences

règlement 99/63 art. 15 1 occurrence

règlement 99/63 art. 16 1 occurrence

règlement 99/63 art. 3 1 occurrence

règlement 99/63 art. 5 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Fennelly C-213/99 21.09.2000

#### [Règlement 2913/92 art. 49 et art. 6](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-213-99-conclusions)

## Doctrine

5

A.M.A.: Annullamento parziale di una decisione della Commissione per violazione del diritto al contraddittorio, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1975 p.110-116 (IT)

Temple Lang, J.: L'affaire Transocean Marine Paint, Cahiers de droit européen 1975 p. 286-291 (FR)

Usher, John A.: The Influence of National Concepts on Decision of the European Court - a Case Study: The Transocean Case, European Law Review 1976 p.370-373 (EN)

Banu, Mihai: Lucrǎtori. Liberǎ circulație. Derogare. Atingere adusǎ ordinii publice naționale. Conduitǎ personalǎ. Afiliere la un grup ce nu e interzis, Revista română de drept al afacerilor 2008 nº 07 p.146-159 (RO)

Parret, L.Y.M.: De verrassende verlenging van een ontheffing met voorwaarden, Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (Ed. Boom Juridische Uitgevers - Den Haag) 2010 p.98-102 (NL)
