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title: "CJUE, 169/78, arrêt du 27 février 1980 · Traité CEE art. 95 et art. 169"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 février 1980, 169/78 : traité CEE art. 95 et art. 169."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-169-78-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 27 février 1980, 169/78 · Traité CEE art. 95 et art. 169

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

169/78

**ECLI**

ECLI:EU:C:1980:52

**Date**

27 février 1980

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

7 août 1978

**Avocat général**

Reischl

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1980, p. 385

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Impositions intérieures](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01%2C578-4.10.01)

  - [Interdiction des impositions de nature à protéger indirectement des productions nationales concurrentes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.03) 16 décisions
  - [Interdiction des impositions frappant les produits importés plus lourdement que les produits nationaux similaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.02%2C578-4.10.01.02) 75 décisions

## Texte

94 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Exposé des faits

La production italienne d'eaux-de-vie, c'est-à-dire de boissons spiritueuses obtenues par distillation, relevant de la sous-position 22.09 C du tarif douanier commun, est de l'ordre de 400000 hl par an. Elle consiste essentiellement en eaux-de-vie dérivées du vin et du marc, particulièrement en brandy et grappa. La production italienne d'eaux-de-vie dérivées d'autres fruits est assez faible, de l'ordre de 24000 hl par an, la production d'eaux-de-vie de céréales moins importante encore.

Une taxe de consommation est perçue, en Italie, sur les boissons alcooliques destinées à la vente au détail, sous forme de bandelettes fiscales apposées sur les bouteilles d'une contenance jusqu'à 2 litres.

L'article 6 du décret-loi no 745, du 26 octobre 1970, portant mesures extraordinaires pour la relance économique (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no 272, du 26 octobre 1970, p. 7193), devenu la loi no 1034, du 18 décembre 1970 (GURI no 323, du 23 décembre 1970, p. 8543), a considérablement augmenté le taux des bandelettes fiscales pour les eaux-de-vie de céréales et de canne; par contre, le taux des bandelettes fiscales est demeuré inchangé pour les autres eaux-de-vie, notamment de vin et de marc, et a été maintenu à un niveau nettement inférieur.

Le prix comparé, en lires italiennes, des bandelettes fiscales pour ces différents types d'eaux-de-vie s'établit de la manière suivante:

Ces taxes frappant plus lourdement les produits importés, tels que le whisky et le rhum, que les produits nationaux, tels que les eaux-de-vie de vin, de marc et de fruits, la Commission a, le 17 janvier 1974, demandé au gouvernement italien des explications sur cette différence de traitement.

Dans sa réponse, du 4 mai 1974, le gouvernement italien a soutenu, en ordre principal, que l'Italie a une production propre d'eaux-de-vie de céréales et de canne, obtenues par coupage avec l'adjonction d'alcool éthylique; il a, en ordre subsidiaire, fait valoir que la taxe ne s'appliquerait qu'aux alcools préparés en vue de la vente au détail, que les statistiques établiraient une augmentation des importations d'eaux-de-vie de céréales et de canne plus importante que l'augmentation de la production d'eaux-de-vie de vin et de marc et que les problèmes de différences de taxation devraient être examinés dans le cadre de l'harmonisation fiscale.

La Commission, pour sa part, a estimé que les dispositions fiscales en cause ne sont pas compatibles avec l'article 95, alinéas 1 et 2, du traité CEE. Considérant que la République italienne manquait ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu du traité, la Commission, par lettre du 11 juin 1976, a ouvert contre elle la procédure de l'article 169.

Par lettre du 28 juillet 1976, le gouvernement italien a présenté à la Commission ses observations, conformément à l'article 169, alinéa 1, du traité. Il y invoquait, notamment, l'absence de similitude entre les différentes eaux-de-vie, l'absence de fondement du grief de discrimination et l'inexistence d'une protection d'autres productions nationales.

Le 23 janvier 1978, la Commission a émis, à l'égard de la République italienne, l'avis motivé prévu par l'article 169, alinéa 1, du traité. Elle y constatait que la République italienne, par l'application d'une taxation différentielle, défavorise essentiellement les produits importés par rapport aux produits similaires d'origine nationale et manque ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité. La République italienne était invitée à adopter, dans le délai de 15 jours, les mesures requises pour se conformer au traité.

Par lettre du 20 avril 1978, le gouvernement italien a fait savoir à la Commission qu'il ne reconnaissait aucune raison justifiant une renonciation au système actuel des bandelettes fiscales ni à la pratique fiscale que ce système permet de mettre en oeuvre.

#### II — Procédure écrite

Par requête, déposée le 7 août 1978, la Commission a, en application de l'article 169, alinéa 2, du traité CEE, saisi la Cour de justice du manquement imputé à la République italienne, en matière de taxation des eaux-de-vie, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE.

La procédure écrite a suivi un cours régulier.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat-général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable. Elle a cependant invité la Commission à répondre, par écrit, à plusieurs questions; il a été donné suite à cette invitation dans les délais impartis.

#### III — Conclusions des parties

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour

déclarer que la République italienne, en percevant, postérieurement au 26 octobre 1970, une taxe différentielle qui pénalise les eaux-de-vie importées (bandelettes fiscales), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE;

condamner la République italienne aux dépens.

Le gouvernement de la République italienne conclut à ce qu'il plaise à la Cour

déclarer irrecevable le recours de la Commission ou, en tout cas, le rejeter comme non fondé;

condamner la Commission aux dépens.

#### IV — Moyens et arguments des parties au cours de la procédure écrite

##### A — Quant à la recevabilité

Le gouvernement de la République italienne considère le recours de la Commission comme irrecevable.

a) Selon les affirmations mêmes de la Commission, la taxation différenciée au moyen des bandelettes fiscales ne constituerait que l'un des aspects de la discrimination fiscale que l'Italie réserverait aux eaux-de-vie de céréales ou de canne par rapport aux produits nationaux tirés du vin ou du marc. Or, selon la jurisprudence de la Cour de justice, une discrimination en matière d'impositions intérieures ne saurait faire l'objet d'appréciations séparées; l'existence éventuelle d'une différence de traitement devrait, au contraire, être vérifiée globalement. Il serait nécessaire, à cet égard, de tenir compte également des charges qui grèvent le seul produit national; mais il serait inéquitable de les retenir par référance à l'une des composantes seulement de l'imposition globale frappant les produits importés. L'infraction présumée devrait être appréciée au regard de l'ensemble des impositions dont sont affectés les produits en cause; un grief unique ne saurait faire l'objet de plusieurs procédures distinctes: un examen séparé empêcherait une appréhension unitaire du problème et pourrait constituer un «praejudicium» inadmissible pour des décisions ultérieures de la Cour. Compte tenu de la variété et de la complexité des divers régimes fiscaux nationaux, une solution de toutes les questions ne saurait être recherchée dans des procédures contentieuses fractionnées, visant chacune certains aspects particuliers de la charge fiscale.

b) La Commission invoquerait, indifféremment, la violation du premier et du deuxième alinéa de l'article 95 du traité. Or, la portée de ces dispositions ne permettrait nullement une solution identique du problème, dans le sens de l'illégalité absolue de la taxation différenciée. Il incomberait à la Commission de déterminer clairement l'objet et la portée de son recours; or, au lieu de spécifier les éléments constitutifs et les éléments de preuve de l'existence d'une situation protectionniste, elle se serait bornée à présumer la violation du deuxième alinéa de l'article 95, en se cantonnant dans des termes d'une extrême généralité. Son action, de ce fait, serait irrecevable.

La Commission rejette les exceptions d'irrecevabilité présentées par le gouvernement italien.

a) Sur le premier point, il conviendrait de constater que les impositions qui grèvent, en Italie, les eaux-de-vie sont réglées par des actes législatifs distincts et qu'il est impossible de remédier, par le biais d'une autre loi, aux effets d'une mesure nationale découlant d'une loi contraire au traité. Il appartiendrait à la République italienne d'établir, le cas échéant, l'inexistence de la discrimination qui fait l'objet du présent recours; l'argumentation porterait alors sur le bien-fondé, et non pas sur la recevabilité, de celui-ci.

b) Il résulterait de la jurisprudence de la Cour de justice que l'article 95 exige l'élimination de toute discrimination dans les échanges entre les États membres et que le deuxième alinéa de cet article constitue le complément nécessaire de la prohibition énoncée à l'alinéa 1 ; l'interdiction édictée par l'alinéa 2 viserait donc toutes les impositions qui frappent plus lourdement les produits importés concurrents, abstraction faite du niveau de la majoration. Le régime juridique déterminé par l'article 95 étant uniforme, la fonction de ces deux alinéas se ramènerait à définir le champ d'application objectif de l'interdiction qu'ils édictent.

L'avis motivé et le recours ne laisseraient pas place au doute: la différence de taux des bandelettes fiscales devrait être totalement éliminée, même au cas où les eaux-de-vie litigieuses seraient considérées comme des produits concurrents au sens de l'article 95, alinéa 2.

##### B — Quant au fond

La Commission est d'avis que la taxation, en Italie, des boissons spiritueuses destinées à la vente au détail, sous forme de bandelettes fiscales, est contraire aux alinéas 1 et 2 de l'article 95 du traité CEE.

a) Au regard de l'article 95, alinéa 1, il conviendrait de constater que la République italienne frappe les eaux-de-vie produites dans les autres États membres d'impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires. Les eaux-de-vie de céréales et de canne devraient, en effet, être considérées comme des produits similaires aux autres eaux-de-vie: indépendamment de leur usage à la consommation, ces produits devraient répondre tous à certaines caractéristiques communes bien déterminées. Par ailleurs, il n'y aurait pratiquement pas de production italienne d'eaux-de-vie obtenues à partir de céréales et de canne.

b) En ce qui concerne l'article 95, alinéa 2, il y aurait lieu de retenir que même si, par hypothèse, la similitude entre, d'une part, les eaux-de-vie de céréales et de canne et, d'autre part, les autres eaux-de-vie était contestée, il n'en s'agirait pas moins de produits de substitution et en concurrence entre eux. Par conséquent, la production italienne d'eaux-de-vie de céréales et de canne étant insignifiante, l'imposition plus élevée de ces dernières aurait pour effet de protéger la très importante production nationale d'eaux-de-vie de vin et de marc.

c) Contrairement aux affirmations du gouvernement italien, la production d'eaux-de-vie fabriquées directement en Italie à partir d'alcools de céréales ou de canne serait, en fait, inexistante. Les chiffres avancés en ce qui concerne l'alcool de canne seraient en contradiction absolue avec les données statistiques fournies par les autorités ministérielles italiennes à la Commission; elles ne consisteraient d'ailleurs qu'en des évaluations et estimations. Pour l'alcool de céréales, les données statistiques officielles transmises par le ministère des finances italien établiraient une production de 78 hl en 1975, de 4 hl en 1976 et une production nulle en 1977. Par ailleurs, il ne serait pas possible, en fonction de la réglementation communautaire sur l'origine et de la nomenclature du tarif douanier commun, de considérer comme «produit national» (originaire), au sens de l'article 95, les eaux-de-vie résultant d'un mélange et obtenues en ajoutant à du whisky ou à du rhum authentiques, importés des pays d'origine, de l'eau et de l'alcool pur de vins italiens. Les «orientations de politique économique traditionnelle», invoquées par le gouvernement italien pour justifier la production très réduite d'eaux-de-vie de céréales, ne joueraient aucun rôle dans le cas d'espèce; elles seraient, en toute hypothèse, incompatibles avec les objectifs de l'article 95. En outre, elles auraient été réalisées exclusivement par le biais de la fiscalité: taux différencié, discriminatoire à l'égard des produits importés, du droit d'État, des bandelettes fiscales et de la TVA. En fait, le gouvernement italien tenterait de justifier le manquement qui fait l'objet de la présente affaire en faisant appel à des mesures qui sont elles-mêmes l'objet d'autres procédures en application de l'article 169.

d) En toute hypothèse, l'existence d'une production nationale ne justifierait pas un régime fiscal comportant des taux d'imposition différenciés, si les produits importés ne bénéficient pas du taux le plus favorable réservé aux produits nationaux similaires. Les motifs invoqués pour justifier d'éventuels avantages fiscaux réservés à des produits déterminés seraient dénués de toute pertinence. En l'espèce, le taux le plus favorable de la bandelette fiscale — qui est celui réservé aux eaux-de-vie de marc, la grappa, produit exclusivement italien — devrait être appliqué à toutes les eaux-de-vie importées, en tant que produits similaires à la grappa, sans qu'entre en ligne de compte la matière première dont celles-ci proviennent. Cette constatation serait fondée sur l'interprétation de l'article 95 qui résulte de l'arrêt du 10 octobre 1978 de la Cour de justice (affaire 148/77, Hansen, Recueil p. 1787).

e) Les eaux-de-vie de céréales et de canne, d'une part, et les autres eaux-de-vie, en particulier celles de vin et de marc, d'autre part, seraient des produits «similaires» au sens de l'article 95, alinéa 1. En effet, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que «le rapport de similitude visé à l'article 95, alinéa 1, existe lorsque les produits en question sont normalement considérés comme tombant sous la même classification, fiscale, douanière ou statistique, selon le cas»; par ailleurs, «il y a lieu de comparer l'imposition de produits qui, au même stade de production ou de commercialisation, présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins». Cette dernière condition serait certainement remplie en l'espèce. Le respect de cette condition se trouverait confirmé par la circonstance que le produit national et le produit importé se trouvent classés sous une même position du tarif douanier commun. Les eaux-de-vie, qu'elles soient de céréales ou de vin et de fruits, présenteraient, selon la nomenclature de Bruxelles, des propriétés analogues et satisferaient aux mêmes exigences des consommateurs. Celles-ci pourraient évidemment être déterminées et influencées par divers facteurs (habitudes, préférences individuelles, traditions locales ou nationales, conditions sociales, saisonnières et climatiques, sans oublier la mode); cependant, sur le marché, les eaux-de-vie, en tant que produits «finis», se présenteraient, à l'égard des consommateurs, comme des produits non plus complémentaires, mais parallèles; en d'autres termes, il s'agirait de produits similaires. Les différentes eaux-de-vie présenteraient, certes, des caractéristiques propres à chacune d'elles; ces caractéristiques dépendraient de différents facteurs (matières premières utilisées, méthodes de transformation, présence de constituants aromatiques secondaires, etc.), mais ne feraient pas obstacle à l'application, aux produits en cause, de l'article 95, alinéa 1 : elles ne joueraient aucun rôle aux fins de l'interdiction de discrimination fiscale prévue par cette disposition.

f) Le problème fondamental posé par l'alinéa 2 de l'article 95 serait celui de la détermination des critères permettant d'identifier les «impositions intérieures de de nature à protéger» indirectement d'autres productions. Il résulterait de la jurisprudence de la Cour que les impositions intérieures incompatibles avec l'alinéa 2 de l'article 95 sont celles qui frappent le produit importé plus lourdement qu'un produit national avec lequel il se trouve en concurrence et qui sont, de ce fait, susceptibles de produire des effets protecteurs. Cet effet protecteur devrait être éliminé, quelle qu'en soit l'ampleur, car il constituerait, en lui-même, un obstacle aux échanges et serait, en tant que tel, incompatible avec les objectifs de l'article 95. Il existerait, entre la charge fiscale plus élevée et l'effet protecteur, un lien si étroit qu'il rendrait superflue l'appréciation économique d'autres incidences de la charge fiscale ou des «effets de l'effet protecteur» par rapport, notamment, à l'évolution des importations ou à la structure des prix. Il ne serait donc pas possible de contester l'effet protecteur d'une mesure qui frappe le produit importé d'un droit vingt fois plus élevé que celui auquel est soumis le produit national comparable, sous prétexte que les importations du produit en question se sont considérablement développées; il faudrait, en effet, songer à l'accroissement potentiel des importations dans le cadre d'un marché exempt de toute entrave à la libre circulation des marchandises.

g) Selon la jurisprudence de la Cour, l'interdiction de discrimination fiscale s'étendrait aux cas où les produits ne sont pas dans un rapport de «concurrence directe»: même à défaut de toute concurrence directe avec un produit national, une protection existerait s'il était établi que le produit importé supporte une charge fiscale particulière à raison de son état de fabrication ou de commercialisation, ou de toute autre circonstance économique, de manière à protéger certaines activités distinctes de celles qui ont servi à la fabrication du produit importé. Le champ d'application du deuxième alinéa de l'article 95 serait indubitablement très vaste. La capacité de substitution pourrait ne pas être totale, mais limitée à quelques utilisations; elle pourrait, en outre, varier en fonction de la nature et des propriétés des produits, d'une part, des exigences et des goûts des consommateurs, d'autre part. Le critère de «caractère typique» des produits n'aurait rien à voir avec les exigences de l'article 95, alinéa 2. L'accroissement des importations d'eaux-de-vie de céréales et la diminution parallèle de la production italienne d'eaux-de-vie de vin, de marc et de fruits constitueraient l'indice le plus significatif et irréfutable de la préférence que le consommateur italien donne aux eaux-de-vie étrangères. Contrairement aux allégations du gouvernement italien, ce phénomène ne pourrait être expliqué que si l'on reconnaît un rapport de concurrence et de substitution entre les eaux-de-vie en cause. En fait, de l'aveu même du gouvernement italien, sa politique économique traditionnelle dans le secteur des eaux-de-vie tendrait, d'une part, à orienter la production vers la distillation de produits fruitiers généralement excédentaires en Italie, et, d'autre part, à freiner l'augmentation de la production de boissons obtenues par la distillation d'autres matières premières que les céréales, la canne et les pommes de terre.

h) Quant à la nécessité, prétendue, d'une appréciation globale des infractions à l'article 95 dans le secteur des boissons alcooliques, il suffirait de constater que la Commission a engagé des procédures contre plusieurs autres Etats membres en matière de taxation sur les boissons alcooliques dans toute une série de cas significatifs. En intentant ces procédures, la Commission rejetterait implicitement l'argumentation selon laquelle il serait nécessaire de recourir à l'instrument de l'harmonisation pour éliminer les obstacles aux échanges de caractère fiscal: l'interdiction de discrimination fiscale de l'article 95, disposition ayant un effet direct, ne saurait être subordonnée à l'adoption de normes «d'exécution» faisant l'objet de directives d'harmonisation au sens de l'article 99 du traité. Le gouvernement italien est d'avis que le recours de la Commission, même s'il devait être considéré comme recevable, n'est, en toute hypothèse, pas fondé.

a) Le prix de la bandelette fiscale, perçu pour des eaux-de-vie de céréales et de canne, serait identique tant pour les eaux-de-vie d'importation que pour celles qui sont produites en Italie. Des produits indentiques, nationaux et importés, étant assujettis à une charge fiscale identique, un problème de violation de l'article 95 ne saurait se poser.

b) Contrairement aux affirmations de la Commission, l'Italie aurait une production d'eaux-de-vie de céréales et de canne: en 1974, auraient été produits 4435 hl de whisky et 11470 hl de rhum; en 1975, 9355 hl de whisky et 9553 hl de rhum. Le fait qu'une certaine quantité de ces produits ait été obtenue par le coupage de 80 hl d'alcool anhydre de production directe serait irrelevant: la bandelette fiscale, due pour les seuls produits présentés en bouteilles, serait fixée par rapport à la dénomination de ces produits; il en résulterait que les alcools nationaux, quelle que soit la matière à partir de laquelle ils sont obtenus, sont assujettis, étant donné qu'ils sont utilisés pour la préparation d'une boisson qui peut être appelée eau-de-vie de céréales, à l'imposition plus élevée prévue pour ce produit. Il y aurait lieu de prendre en considération la production totale, c'est-à-dire la production de whisky en bouteilles; dans ces conditions, le rapport à prendre en compte serait celui de 19000 hl de whisky et de rhum sur une production totale d'eaux-de-vie de vin et de marc d'un peu plus de 300000 hl.

c) Pour l'application de l'article 95, alinéa 1, serait décisive la constatation qu'une production nationale existe, fûtelle de faible importance, et, plus encore, qu'une production de ce type est susceptible d'exister. L'article 95, alinéa 1 serait, en effet, une disposition complémentaire de celle qui interdit les droits de douane et les taxes d'effet équivalent; il viserait seulement à garantir la neutralité de la concurrence à égalité de produit, et non pas à limiter l'autonomie fiscale des États membres. Leur autonomie fiscale permettrait aux États de réserver un traitement fiscal différent à des produits qui, même s'ils sont tous nationaux, peuvent être considérés comme similaires; l'effet en serait de privilégier certaines catégories de productions par rapport à d'autres, également nationales, mais non pas de constituer une violation de l'article 95.

d) En tout état de cause, les eaux-de-vie de céréales et celles de vin ou de marc ne seraient pas des produits similaires: il s'agirait, au contraire de produits absolument différents, tant par la matière première de base que par le procédé de fabrication, par les caractéristique que présentent les produits et par la composition même en matière d'alcool. Les produits en cause, au regard de leurs propriétés respectives, ne sauraient être considérés comme analogues; en fait, ils ne les seraient d'ailleurs pas: le choix des consommateurs serait toujours précis, déterminé par le goût, par les habitudes, par les qualités vraies ou présumées du produit, également par des considérations de santé. Cette constatation serait confirmée par l'augmentation massive de la consommation d'eaux-de-vie de céréales par rapport à la faible augmentation de la consommation d'eaux-de-vie de vin et de marc; l'importation en Italie de whisky, au cours des cinq dernières années, c'est-à-dire l'introduction des augmentations litigieuses de la taxe, serait passée de moins de 100000 à plus de 200000 hl, alors que la consommation d'eaux-de-vie de vin de marc se serait maintenue à des niveaux sensiblement inférieurs, avec un accroissement total d'à peine 10 %.

e) L'analyse effectuée sur la base du tarif douanier commun n'aurait qu'une valeur subsidiaire; elle confirmerait, cependant, l'absence de similitude entre les eaux-de-vie en cause. Le tarif douanier commun regrouperait, sous le même numéro, une série de produits qui peuvent représenter un genre dans le cadre duquel sont ensuite recherchées, à travers les sous-positions, d'une manière plus appropriée, les espèces, c'est-à-dire les différents produits ayant une autonomie propre, une caractéristique individuelle spécifique. La détermination devrait se faire au regard des produits indiqués dans les soes-positions et auxquels correspondrait un numéro statistique séparé; ces produits auraient été considérés comme différents au moment de l'établissement du tarif douanier, au point qu'autrait été prévu un régime fiscal comportant des taux différents.

f) S'agissant du deuxième alinéa de l'article 95, il conviendrait de retenir que cette disposition, loin d'avoir le large contenu que la Commission tente de lui conférer en la considérant pratiquement comme une disposition finale ayant pour but d'«éliminer toute discrimination entre les produits importés et les produits nationaux qui, d'une manière quelconque, trouvent dans le marché commun le terrain d'une légitime confrontation», a une portée nettement plus restreinte. Tout comme l'article III, no 2 du GATT, avec lequel il présenterait une forte analogie, l'article 95, alinéa 2, se limiterait à interdire les impositions de nature à protéger d'autres productions, donc sans imposer une uniformité des taux d'imposition fiscale, et viserait uniquement à empêcher que les impositions puissent constituer «indirectement» une protection pour d'autres produits. Le contenu de l'interdiction faite aux États membres serait le même, qu'il s'agisse de produits en concurrence ou de charges particulières imposées de manière à protéger d'autres activités; il résulterait de la jurisprudence de la Cour que «l'incidence d'une imposition sur les rapports économiques envisagés par l'article 95, alinéa 2, doit être appréciée à la lumière des objectifs poursuivis par les dispositions de l'article 95, qui visent à garantir le jeu normal de la concurrence ainsi qu'à éliminer tous obstacles de nature fiscale pouvant entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun», avec la conséquence que l'on doit établir quel est «le niveau au-dessous duquel la taxe en question cesserait de produire l'effet de protection condamné par l'article 95». Ainsi, l'article 95 exigerait l'uniformité des taux d'imposition dans le cas de produits similaires, la fixation de la taxe à un niveau qui ne lui permet pas de produire des effets de protection dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 95. Or, en l'espèce, il ne serait nullement établi que le prix plus élevé de la bandelette fiscale produit un effet de protection et, par ailleurs, l'importation en Italie de whisky aurait connu - une augmentation massive, alors que la consommation des eaux-de-vie de vin et de marc, produits qui, par hypothèse, auraient bénéficié d'une protection indirecte, n'aurait que très faiblement augmenté.

g) En toute hypothèse, les eaux-de-vie de céréales d'une part, celles de vin et de marc, d'autre part, ne se trouveraient pas en situation de concurrence. L'article 95, alinéa 2, envisagerait une concurrence directe; il prendrait donc en considération une affinité entre produits telle que la décision du consommateur soit effectivement infuençable seulement par des éléments extrinsèques, en particulier le prix qui, à son tour, est influencé par les charges fiscales. Il devrait s'agir de produits directement substituables; tel ne saurait être le cas des eaux-de-vie de céréales, d'une part, des eaux-de-vie de vin et de marc, d'autre part. En effet, il s'agirait là de produits si typiques, de par leurs caractéristiques et les raisons en fonction desquelles le consommateur oriente ses choix (notamment des considérations de santé) que la préférence donnée à l'un ou l'autre produit ne saurait être dictée uniquement par des raisons de prix.

h) Les critères qui inspirent l'article 95, à savoir assurer la neutralité fiscale (alinéa 1) ou fixer des limites d'imposition tolerables n'empêchant pas une juste concurrence entre produits directement substituables (alinéa 2), seraient différents de ceux qui, laissés à l'appréciation du Conseil en fonction d'exigences plus larges, justifient l'adoption des mesures prévues par les articles 99 et 100 du traité. Une politique fiscale destinée à harmoniser les impositions, notamment en matière d'impôts à la consommation et d'autres impositions indirectes, pourrait apparaître opportune pour une série de produits au sujet desquels, les conditions de l'article 95 n'étant pas réunies, la souveraineté des États demeurerait intacte. Dans une telle situation, l'instrument ne saurait être que celui des directives; pour parvenir à un régime uniforme en matière de boissons alcooliques, il conviendrait de recourir à des mesures appropriées, qui relèveraient de la compétence du Conseil, et non à des interprétations extensives, applicables seulement à des cas limités et de nature à aggraver les déséquilibres existants. Le caractère inadéquat de solutions sectorielles, par des décisions concernant des cas particuliers, serait souligné par la démarche même de la Commission, qui a simultanément introduit des recours contre plusieurs États membres, tout en y insistant sur la nécessité d'un examen conjoint.

i) L'arrêt 148/77 (Hansen) du 10 octobre 1978 confirmerait pleinement la validité des conclusions du gouvernement italien. Il résulterait, notamment, de cet arrêt qu'en l'état actuel du droit communautaire et en l'absence d'une harmonisation des dispositions pertinentes, il n'est pas interdit aux États membres «d'accorder des avantages fiscaux, sous forme d'exonération ou de réduction de droits, à certains types d'alcools ou à certaines catégories de producteurs»; de tels avantages pourraient «servir ... des fins économiques ou sociales légitimes», qui pourraient être librement appréciées par l'État qui veut se prévaloir de cette faculté. Ainsi, l'article 95 ne limiterait pas l'autonomie fiscale des États membres qui pourraient, dans le cadre de chaque secteur commercial, prévoir des traitement différenciés. S'agissant d'une imposition différenciée selon les types de produits, il serait pleinement satisfait aux exigences de l'article 95 dès lors que, pour chaque type de produit, des taux d'imposition uniformes ont été établis pour la production nationale et pour les produits importés des autres États membres; en l'espèce, cette condition serait pleinement remplie. L'article 95 entendrait empêcher que les produits nationaux bénéficient d'un régime plus favorable que ceux des autres États membres; il n'exigerait nullement que les produits nationaux soient soumis à un traitement moins favorable. S'il convenait toujours de soumettre les produits importés au régime le plus favorable parmi ceux applicables aux différents types d'un produit sur le territoire national, l'autonomie fiscale des États se réduirait à la faculté, absurde, de créer des discriminations onéreuses au détriment d'un certain nombre de produits nationaux. L'alinéa 1 de l'article 95 ne créerait nullement l'obligation générale d'appliquer au produit importé le taux le plus bas prévu par le régime intérieur même au cas où le produit présente un caractère similaire au type de produit pour lequel le régime intérieur prévoit le taux supérieur; de manière analogue, en l'absence de similitude avec aucun des types de produits soumis à une imposition interne différenciée, il faudrait examiner, aux fins de l'application de l'alinéa 2 de l'article 95, si le produit importé se trouve dans une situation de concurrence avec des produits indigènes et si, en pratique, ces derniers jouissent d'une protection injustifiée. Pour autant que l'autonomie fiscale, reconnue aux États membres, rend la différenciation licite et que les produits importés sont soumis au même régime que celui qui s'applique aux produits indigènes du type correspondant, l'article 95 serait pleinement respecté. Si, pour «des motifs économiques et sociaux» relevant légitimement de l'appréciation autonome des États membres, ceux-ci peuvent fixer des taux différents d'imposition pour les divers types d'eaux-de-vie fabriqués de matières premières différentes, il conviendrait d'admettre, de la même manière, qu'aux fins de l'application de l'article 95, il faut seulement s'assurer que, pour chaque type, les taux d'imposition sont fixés uniformément pour les produits indigènes et pour les produits importés. En ce qui concerne l'Italie, il ne ferait pas de doute qu'une telle uniformité est pleinement respectée.

#### V — Réponses aux questions posées par la Cour

Dans ses réponses écrites aux questions posées par la Cour, la Commission a notamment rappelé que, par avis motivés respectivement du 31 juillet 1978 et du 8 février 1979, elle a également contesté la compatibilité avec le traité du régime fiscal italien des alcools en ce qui concerne le droit d'État normal, le droit d'État spécial, l'impôt de fabrication et la taxe à la valeur ajoutée.

Quant aux travaux en cours, au plan communautaire, en matière de production d'alcool et d'harmonisation des régimes fiscaux, il conviendrait de souligner, tout d'abord, qu'il n'y a pas de relation de cause à effet entre, d'une part, le fait que la proposition de directive concernant l'harmonisation des accises sur l'alcool et la proposition de règlement relative à l'organisation du marché des alcools agricoles n'ont pas été adoptées en temps opportun et, d'autre part, le fait que l'interdiction de discrimination fiscale, édictée à l'article 95 du traité, n'a pas été respectée. Cette dernière disposition pourrait, dès maintenant, sortir pleinement ses effets; il ne serait pas justifié de subordonner la suppression des obstacles fiscaux à l'adoption, par le. Conseil, de la directive ou du règlement en cause.

Par ailleurs, la proposition de directive concernant l'harmonisation des accises sur l'alcool (JO 1972, C 43, p. 25) serait fondée sur le principe de la similitude de toutes les eaux-de-vie et sur l'exigence de soumettre les produits à un régime fiscal à taux unique par hectolitre d'alcool pur. La proposition de règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'alcool éthylique d'origine agricole et dispositions complémentaires (JO 1972, C 43, p. 3 et JO 1976, C 309, p. 2) prévoirait des mesures concernant la production de l'alcool et les interventions (compensation des prix, retrait du marché et vente aux secteurs réservés), des mesures concernant les boissons alcooliques (octroi d'aides et imposition de charges de péréquation), des mesures de politique commerciale et des dispositions générales. Les alcools de vin et les eaux-de-vie de vin ne seraient qu'en partie visés par cette proposition, les mesures d'intervention appropriées et nécessaires pour soutenir le prix de ces produits étant expressément régies par la réglementation communautaire vitivinicole (règlement no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché vitivinicole; JO L 54, p. 1). La Communauté disposerait d'ores et déjà des moyens économiques appropriés permettant de régler le problème le plus important, celui de la compensation de l'écart entre les coûts de production des alcools de vin et des eaux-de-vie de vin, d'une part, des produits à base d'autres matières premières agricoles, notamment les céréales, d'autre part. Ces mécanismes ne pourraient fonctionner correctement que s'ils interviennent sur un marché fiscalement neutre. Le retard constaté dans l'avancement des travaux du Conseil sur les propositions de la Commission serait largement dû à l'existence, au plan interne, de mesures fiscales nationales discriminatoires, assurant aux produits nationaux une protection supplémentaire et nullement justifiée contre les produits concurrents provenant des autres États membres.

Seraient compatibles avec l'article 95, d'une part, les impositions qui frappent les produits nationaux et les produits importés similaires et/ou concurrents, au sens de l'article 95, non seulement du même taux, mais suivant la même structure, d'autre part, les impositions intérieures qui, tout en constituant des traitements fiscaux différenciés du point de vue des taux et de la structure de l'impôt, de manière à favoriser des types déterminés de produits nationaux, frappent les produits importés de manière non discriminatoire, c'est-à-dire qui étendent aux produits importés le traitement fiscal plus favorable réservé à certains produits nationaux similaires et/ou concurrents au- sens dudit article 95. L'élément essentiel serait le respect inconditionnel du principe de la neutralité de l'impôt dans les échanges intracommunautaires. Ces constatations seraient conformes à la jurisprudence de la Cour, notamment à l'arrêt 148/77 (Hansen).

#### VI — Procédure orale

La Commission, représentée par M. Antonino Abate, et le gouvernement italien, représenté par M. Ivo Maria Braguglia, ont été entendus en leurs plaidoiries et en leurs réponses à des questions posées par la Cour à l'audience du 9 octobre 1979.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 28 novembre 1979.

### En droit

1. Par requête du 7 août 1978, la Commission a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République italienne, en appliquant une taxation différentielle en matière d'eaux-de-vie, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE.

2. Simultanément, la Commission a saisi la Cour de recours contre le royaume de Danemark et la République française portant sur des problèmes de même nature. Les requêtes comportent, dans les trois cas, certaines considérations générales dont il résulte que ces recours forment partie d'une action d'ensemble visant à assurer le respect, par les États concernés, des engagements que leur impose le traité en la matière. Il apparaît dès lors indiqué de tirer au clair, préalablement, certaines questions de principe, communes aux trois affaires, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 95 au regard des particularités du marché des eaux-de-vie.

#### Sur l'interprétation de l'article 95

3. Aux termes de l'article 95, alinéa 1, «aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.» Il est ajouté, à l'alinéa 2, qu'«en outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions».

4. Dans le système du traité, les dispositions citées constituent un complément des dispositions relatives à la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent. Elles ont pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l'élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard de produits originaires d'autres États membres. Ainsi que la Commission l'a exposé avec raison, l'article 95 doit garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés.

5. La règle de base en la matière est constituée par l'alinéa 1 de l'article 95, qui est fondé sur une comparaison des charges fiscales incombant aux produits nationaux et aux produits importés pouvant être qualifiés de «similaires». Cette disposition, ainsi que la Cour a eu l'occasion de la souligner dans son arrêt *Hansen & Balle,* du 10 octobre 1978 (affaire 148/77, Recueil 1978 p. 1787), doit recevoir une interprétation large, de manière à permettre d'appréhender tous les procédés fiscaux qui porteraient atteinte à l'égalité de traitement entre les produits nationaux et les produits importés. Il convient donc d'interpréter de manière suffisamment souple la notion de «produits similaires». La Cour a précisé dans l'arrêt *Rewe,* du 17 février 1976 (affaire 45/75, Recueil 1976 p. 181), qu'il y a lieu de considérer comme similaires des produits qui «présentent au regard des consommateurs des propriétés analogues ou répondent aux mêmes besoins». C'est, dès lors, en fonction d'un critère non d'identité rigoureuse, mais d'analogie et de comparabilité dans l'utilisation qu'il convient de déterminer le champ d'application du premier alinéa de l'article 95.

6. L'alinéa 2 de l'article 95 a pour fonction d'appréhender en outre toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits qui, sans être similaires au sens de l'alinéa 1, se trouvent néanmoins, avec certaines productions du pays d'importation, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle. La Cour a déjà mis en évidence certains aspects de cette disposition dans son arrêt *Fink-Frucht,* du 4 avril 1968 (affaire 27/67, Recueil 1968 p. 327), où il est indiqué qu'il suffit, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 95, que le produit importé se trouve en concurrence avec la production nationale protégée en raison d'une ou de plusieurs utilisations économiques, même à défaut de remplir pleinement la condition de similitude exigée par l'article 95, alinéa 1.

7. Alors que le critère d'appréciation indiqué par l'alinéa 1 consiste dans la comparaison des charges fiscales, que ce soit en fonction du taux, des modalités d'assiette ou d'autres modalités d'application, l'alinéa 2, compte tenu de la difficulté d'établir des comparaisons suffisamment précises entre les produits en cause, s'attache à un critère plus global, à savoir le caractère protecteur d'un système d'impositions intérieures.

8. L'application en l'espèce du critère de similitude, qui détermine le champ d'application de l'interdiction de l'article 95, alinéa 1, a donné lieu à des divergences d'appréciation entre parties. Selon la Commission, toutes les eaux-de-vie, quelles que soient les matières premières utilisées pour leur fabrication, présentent des propriétés analogues et satisfont essentiellement aux mêmes exigences des consommateurs. Dès lors, quelles que soient les caractéristiques spécifiques des divers produits entrant dans cette catégorie et quelles que soient les habitudes de consommation dans les différentes régions de la Communauté, les eaux-de-vie en tant que produits finis représenteraient, au regard du consommateur, un marché unique. Il est à noter que cette conception se traduit dans les propositions que la Commission a soumises au Conseil en vue de l'établissement d'une organisation commune du marché de l'alcool, fondée sur l'application d'un taux d'imposition unique pour tous les produits en cause, en fonction de leur teneur en alcool pur.

9. Cette conception est contestée par les gouvernements des trois États membres défendeurs. A leur avis, il est possible de discerner, parmi les eaux-de-vie, différentes catégories de produits qui se distinguent en fonction soit des matières premières utilisées, soit de leurs caractéristiques typiques, soit des habitudes de consommation observées dans les différents États membres.

10. A ce sujet, la Commission fait toutefois observer que l'appréciation des caractéristiques des différentes boissons alcooliques, de même que les habitudes de consommation, sont variables dans l'espace et dans le temps et que de tels éléments ne sauraient fournir *des* critères d'appréciation valables dans la perspective de la Communauté, prise dans son ensemble. Elle attire au surplus l'attention sur le danger de cristalliser de telles habitudes à la faveur de classifications fiscales établies par les États.

11.

Ces thèses appellent, de la part de la Cour, la prise de position suivante. L'application des dispositions de l'article 95 aux situations nationales particulières qui font l'objet des recours introduits par la Commission doit être envisagée dans la perspective de l'état général du marché des boissons alcooliques dans la Communauté. A ce sujet, il convient de tenir compte de trois ordres de considérations:

a) on ne saurait, tout d'abord, perdre de vue le fait que tous les produits en cause, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques particulières, présentent des traits génériques communs. Tous sont issus du procédé de la distillation; tous comportent, comme élément caractéristique principal, la présence d'alcool apte à la consommation humaine à un degré relativement élevé de concentration. Il en résulte qu'à l'intérieur du groupe plus large des boissons alcooliques, les eaux-de-vie forment un ensemble identifiable, uni par des caractéristiques communes;

b) nonobstant ces traits communs, il est possible de distinguer, à l'intérieur de cet ensemble, des produits qui présentent des caractéristiques propres plus ou moins prononcées. Celles-ci dérivent soit des matières premières utilisées (sous ce rapport on peut distinguer notament les alcools de vin, de fruits, de céréales et de canne), soit des procédés de fabrication, soit encore *des* substances aromatiques surajoutées. Ces caractéristiques propres permettent effectivement de définir des variétés typiques d'eaux-de-vie, au point que certaines d'entre elles sont même protégées par des appellations d'origine;

c) en même temps, on ne peut cependant pas perdre de vue la présence, parmi les eaux-de-vie, à côté de produits bien définis et servant à *des* usages relativement précis, d'autres produits aux caractéristiques moins profilées et aux usages plus diffus. Il s'agit, d'une part, des nombreux produits dérivés d'alcools dits «neutres», c'est-à-dire d'alcools de toutes origines, y compris les alcools de mélasse et de pommes de terre; *ces* produits ne doivent leur individualité qu'à des additifs aromatiques au goût plus ou moins prononcé. D'autre part, il convient d'attirer l'attention sur la présence, parmi les eaux-de-vie, de produits susceptibles d'être consommés sous des formes très diverses, soit à l'état pur, soit allongés, soit encore sous forme de mélanges. Ces produits peuvent dès lors entrer en compétition avec une gamme plus ou moins large d'autres produits alcooliques à usage plus limité. Or, les trois procédures dont la Cour se trouve saisie sont caractérisées par le fait que, dans chacune, interviennent, à côté d'eaux-de-vie bien caractérisées, un ou plusieurs produits à large éventail d'utilisation.

12. Une double conclusion résulte de cette analyse du marché des eaux-de-vie. Premièrement, il existe, parmi les eaux-de-vie, considérées comme un ensemble global, un nombre indéterminé de boissons qui doivent être qualifiées de «produits similaires» au sens de l'article 95, alinéa 1, bien qu'il puisse être difficile d'en décider dans des cas particuliers, compte tenu de la nature des facteurs impliqués par des critères de distinction tels que le goût et les habitudes de consommation. Deuxièmement, même là où il ne serait pas possible de reconnaître un degré suffisant de similitude entre les produits concernés, il existe néanmoins entre toutes les eaux-de-vie des traits communs suffisamment accusés pour admettre l'existence, dans tous les cas, d'un rapport de concurrence à tout le moins partiel ou potentiel. Il en résulte que l'application de l'article 95, alinéa 2, peut entrer en ligne de compte dans les cas où le rapport de similitude entre des variétés spécifiques d'eaux-de-vie resterait douteux ou contesté.

13. Il apparaît de ce qui précède que l'article 95, pris globalement, peut jouer indistinctement pour tous les produits concernés. Il suffit dès lors d'examiner si l'application d'un système fiscal national déterminé est de nature discriminatoire ou, le cas échéant, protecteur, c'est-à-dire s'il existe une différence du taux ou des modalités d'imposition, et si cette différence est susceptible de favoriser une production nationale déterminée. C'est dans ce cadre qu'il conviendra d'examiner, pour chacun des recours présentés par la Commission, les rapports économiques entre les produits concernés et les caractéristiques des systèmes fiscaux faisant l'objet des litiges.

14. Dans les différentes procédures, les parties ont invoqué, en ce qui concerne la distinction entre plusieurs catégories de produits alcooliques, certaines affirmations de la Cour dans l'arrêt *Hansen & Balle,* cité ci-dessus, qui est intervenu à une époque où les présents recours étaient pendants. Référence a été faite plus particulièrement à un passage de cet arrêt disant «qu'en l'état actuel de son évolution et en l'absence d'une unification ou harmonisation dispositions pertinentes, le droit communautaire n'interdit pas aux États membres d'accorder des avantages fiscaux, sous forme d'exonération ou de réduction de droits, à certains types d'alcools ou à certaines catégories de producteurs» et «que des facilités fiscales de ce genre peuvent servir ... des fins économiques ou sociales légitimes, telles que l'utilisation, par la distillerie, de matières premières déterminées, le maintien de la production d'alcools typiques de haute qualité, ou le maintien de certaines catégories d'exploitation, telles que les distilleries agricoles.»

15. Certains des gouvernements défendeurs ayant invoqué ces affirmations en vue de justifier leur système d'imposition, la Cour a interrogé la Commission au sujet de la compatibilité, avec le droit communautaire, de la diversification des taux d'imposition appliqués à différentes catégories de boissons alcooliques, et sur *ses* intentions à cet égard, dans la perspective de l'harmonisation des législations fiscales. La Commission, après avoir réaffirmé sa conception en ce qui concerne la similitude de toutes les eaux-de-vie et son intention de défendre l'introduction, du moins en principe, d'un taux d'imposition unique dans les futurs règlements communautaires, attire l'attention sur le fait que les problèmes liés à l'utilisation de certaines matières premières, au maintien de productions de haute qualité et à la structure économique des entreprises de fabrication, auxquels la Cour a fait référence dans l'arrêt cité, sont susceptibles d'être résolus au moyen d'aides à la production ou de systèmes de compensation entre producteurs, compte tenu de la différence du coût des matières premières utilisées. Elle attire l'attention sur le fait que, d'ores et déjà, cet objectif est réalisé dans le cadre de l'organisation commune du marché vitivinicole, pour ce qui est des eaux-de-vie dérivées du vin. Selon la Commission, de tels dispositifs pourraient sauvegarder les chances, sur le marché, de certains produits défavorisés par les coûts de production, sans qu'il soit nécessaire de prendre recours à cet effet aux procédés de la variation des taux d'imposition.

16. En présence de ces prises de position, la Cour fait remarquer que, si elle a reconnu dans l'arrêt *Hansen & Balle* — compte tenu de l'état d'évolution du droit communautaire — la légitimité de certaines exonérations ou de certains allégements fiscaux, c'est à la condition, pour les États membres qui font usage de ces possibilités, d'en étendre le bénéfice de manière non discriminatoire aux produits importés se trouvant dans les mêmes conditions. Il est à souligner que la légitimité de ces pratiques a été reconnue notamment en vue de permettre le maintien de productions ou d'entreprises qui, sans ces faveurs fiscales particulières, ne seraient plus rentables en raison de l'élévation des coûts de production. Par contre, les considérations exprimées dans l'arrêt cité ne sauraient être comprises comme pouvant légitimer des différenciations fiscales de caractère discriminatoire ou protecteur.

#### Sur l'objet du litige et sur la recevabilité du recours

17. Le recours introduit par la Commission concerne l'apposition, prévue par la législation fiscale italienne — telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 6 du décret-loi n o 745, du 26 octobre 1970 (GU, p. 7193), entériné par la loi n o 1034, du 18 décembre 1970 (GU, p. 8543) — de bandelettes fiscales sur les récipients contenant des eaux-de-vie destinées à la vente au détail. Il apparaît des dispositions citées que ces taux, échelonnés selon la contenance des récipients, constituent, pour les eaux-de-vie de céréales et de canne à sucre, un multiple des taux applicables aux eaux-de-vie de vin et de marc, respectivement. La Commission considère ce système de taxation contraire aux dispositions de l'article 95 du traité en ce que les taux d'imposition les plus lourds frappent des produits qui sont, pour l'essentiel, des produits importés, alors que les taux d'imposition les plus favorables sont réservés aux eaux-de-vie de vin et de marc, productions typiquement italiennes.

18. Dans sa requête, la Commission relève le fait que le régime des bandelettes fiscales ne constitue que l'un des aspects du système italien d'imposition des alcools qui comporte encore d'autres impositions, à savoir le «droit d'État», perçu au stade de la production, et la taxe sur la valeur ajoutée, perçu au stade de la commercialisation. Des procédures d'infraction fondées sur l'article 169 du traité seraient en cours en raison des aspects discriminatoires de ces deux régimes d'imposition.

19. Le gouvernement italien conteste la recevabilité du recours en raison du fait que la Commission a ainsi détaché la question des bandelettes fiscales des autres éléments du régime fiscal des boissons spiritueuses. Selon le gouvernement italien, cette présentation du recours empêcherait l'appréhension du problème dans son ensemble et risquerait ainsi d'amener la Cour à préjuger la situation à la lumière d'un aspect secondaire du régime de taxation en cause.

20. Cette exception d'irrecevabilité ne saurait être retenue. Bien qu'il puisse paraître avantageux d'examiner dans son ensemble un système d'imposition qui donne prise aux critiques de la Commission sous différents aspects, il n'en reste pas moins que le régime des bandelettes fiscales constitue, dans l'ensemble du système litigieux, un élément parfaitement détachable et susceptible, en tant que tel, d'une appréciation séparée. Il est évident que le jugement de la Cour ne saurait dans ces circonstances porter plus loin que les faits dont elle se trouve saisie et qu'un préjugé ne saurait dès lors en résulter pour la solution d'autres problèmes connexes.

21. Il y a lieu de rappeler encore que, selon le gouvernement italien, le recours, introduit à titre principal sur base de l'article 95, alinéa 1, serait irrecevable dans la mesure où la Commission l'a fondé simultanément, à titre subsidiaire, sur l'alinéa 2 du même article, en se maintenant, en ce qui concerne cette deuxième violation reprochée à la République italienne, dans des termes d'une extrême généralité.

22. Il suffit de faire remarquer que cette défense du gouvernement italien relève en réalité du fond du litige et doit dès lors être examinée avec celui-ci.

23.

Quant au fond du litige, le gouvernement italien met en avant deux ordres d'arguments en ce qui concerne:

—le manque de similitude, au sens de l'article 95, alinéa 1, entre produits faisant l'objet d'une taxation différentielle, et

—l'absence d'une protection indirecte de productions nationales au sens de l'article 95, alinéa 2.

#### Sur l'appréciation du régime fiscal contesté

24. Conformément à la position ci-dessus rappelée, la Commission considère que les produits rangés par la législation italienne dans des catégories fiscales distinctes — eaux-de-vie de céréales et de canne, d'une part, eaux-de-vie de vin et de marc d'autre part — sont à considérer comme des produits «similaires» au sens de l'article 95, alinéa 1, du traité.

25. Le recours introduit par la Commission est fondé subsidiairement sur le grief de méconnaissance, par la République italienne, de l'article 95, alinéa 2, pour le cas où la Cour n'aurait pas reconnu l'existence d'un rapport de similitude entre les produits visés. La Commission estime qu'en dépit de leurs caractéristiques typiques, les différentes espèces d'eaux-de-vie en cause se trouvent à tout le moins dans un rapport de concurrence de substitution, tel qu'il est envisagé par l'article 95, alinéa 2. Cette situation serait illustrée par les efforts faits par certains États en vue d'obtenir, pour les appellations d'origine de certaines eaux-de-vie, une protection qui n'aurait pas d'intérêt si ces produits étaient entièrement distincts d'autres productions concurrentes.

26. En ce qui concerne l'application de l'article 95, alinéa 1, le gouvernement italien conteste que les produits rangés dans différentes catégories en vue de l'apposition de bandelettes fiscales — eaux-de-vie de céréales et de canne, d'une part, eaux-de-vie de vin et de marc, d'autre part — puissent être considérés comme étant des produits «similaires» au sens de la disposition citée. Se référant aux critères énoncés par la Cour dans l'arrêt *Rewe,* rappelé ci-dessus, le gouvernement italien fait remarquer que, sans minimiser l'importance que les qualités d'un produit peuvent avoir aux yeux du consommateur, on ne peut pas non plus privilégier cet élément au point de méconnaître les critères matériels basés sur la différence des matières premières, le type d'alcool et les procédés de fabrication. Le gouvernement italien estime en effet qu'à partir des différentes matières premières — vin, marc, fruits, mélasse, céréales ou jus de canne — on obtient, par l'application de procédés de fabrication variés, des eaux-de-vie de types très divers dont chacun constitue pour ainsi dire un monde en soi et que tout consommateur peut distinguer sans difficulté.

27. En l'occurrence, selon le gouvernement défendeur, il s'agirait de produits «absolument différents», tant par la diversité des matières premières de base que par les procédés de fabrication et les caractéristiques typiques des produits résultant de ces deux facteurs combinés. L'expérience montrerait que le choix des consommateurs est toujours bien précis, déterminé par le goût, par les habitudes, par les qualités vraies ou présumées des produits, y compris leurs caractéristiques sanitaires.

28. En outre, le gouvernement italien fait état de la classification douanière, telle qu'elle apparaît dans les subdivisions de la sous-position 22.09 C du tarif douanier commun à l'intérieur de laquelle, précisément, le rhum et le whisky forment des subdivisions spécifiques. Il attire encore l'attention sur le fait que, dans la nomenclature des statistiques douanières, le whisky ainsi que l'eau-de-vie de vin et de marc portent des numéros statistiques distincts.

29. Le gouvernement italien considère comme non fondé le reproche de discrimination formulé par la Commission, alors que, selon lui, le prix de la bandelette fiscale perçu pour les eaux-de-vie de céréales et de canne est identique tant pour les eaux-de-vie d'importation que pour celles qui sont produites en Italie. Pareillement, les alcools de vin et de marc importés sont imposés au même taux que les alcools nationaux correspondants. Ainsi, l'égalité de traitement serait respectée pour les mêmes produits, quelle que soit leur origine.

30. Quant à l'application de l'article 95, alinéa 2, le gouvernement italien fait valoir que cette disposition ne se réfère pas, comme la Commission semble le croire, à la différence de taxation entre produits nationaux et produits importés, mais à la nature protectrice d'un système fiscal national donné. Or, en dépit de la différence des taux de taxation applicables, il apparaît que l'importation du whisky en Italie a connu une augmentation massive, tandis que la consommation des eaux-de-vie de vin et de marc n'a que faiblement progressé. Somme toute, la Commission tenterait, par son action, de forcer un nivellement des taux d'imposition en déclarant toutes les eaux-de-vie semblables ou à tout le moins concurrentes au sens de l'article 95.

31. La classification douanière des boissons alcooliques, conçue en vue des besoins du commerce extérieur, ne saurait fournir en l'occurrence des indications conclusives en vue de l'appréciation du critère de similitude de l'article 95, alinéa 1, du traité. La même remarque s'applique aux statistiques douanières dont le but est d'enregistrer l'ampleur des mouvements de marchandises sous les différentes positions, mais qui ne sauraient fournir une indication sur les rapports de concurrence entre les marchandises classées dans l'une ou l'autre des différentes catégories. Il en est d'autant plus ainsi que les distinctions opérées par la législation fiscale italienne ne correspondent que de manière assez lointaine aux subdivisions de la sous-position 22.09 C du tarif douanier.

32. Le gouvernement italien a sans doute raison lorsqu'il fait ressortir l'importance des matières premières et des procédés de fabrication pour la détermination des différences typiques entre diverses eaux-de-vie. La Cour a tenu compte de ce facteur dans son arrêt *Rewe,* où elle a retenu, comme critère de similitude, les propriétés des produits, autant que les besoins des consommateurs. Toutefois, même s'il était possible d'identifier certaines boissons typiques aux propriétés bien caractérisées et répondant dès lors à des usages spécifiques, on ne saurait ignorer la présence, sur le marché, d'autres boissons alcooliques susceptibles d'être consommées dans les circonstances les plus variées, soit à l'état pur, soit allongées, soit sous forme de mélanges et aptes, en tant que telles, à satisfaire des besoins plus étendus; tel est le cas, entre autres, du whisky et du rhum dont l'imposition fait l'objet du présent litige. C'est notamment cette flexibilité qui permet de considérer les boissons de ce genre comme étant similaires à un nombre particulièrement élevé d'autres boissons alcooliques ou comme se trouvant avec celles-ci dans un rapport de concurrence à tout le moins partielle.

33. Ayant considéré tous ces facteurs, la Cour estime qu'il n'est pas nécessaire, pour donner une solution au présent litige, de se prononcer sur la question de savoir si les boissons spiritueuses concernées sont, ou non, en partie ou en totalité, des produits similaires au sens de l'article 95, alinéa 1, alors qu'on ne saurait raisonnablement contester qu'elles se trouvent, sans exception, dans un rapport de concurrence à tout le moins partielle avec les produits nationaux envisagés par le recours et que, par ailleurs, la nature protectrice du système fiscal italien, au sens de l'article 95, alinéa 2, ne saurait être nié.

34. En effet, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, les eaux-de-vie de céréales et le rhum, en tant que produits de la distillation, partagent, avec les eaux-de-vie de vin et de marc, suffisamment de propriétés communes pour constituer, du moins dans certaines circonstances, une alternative de choix pour le consommateur.

35. Dans ces conditions, la nature protectrice du système fiscal critiqué par la Commission apparaît clairement. Il est en effet caractérisé par le fait que les produits nationaux les plus typiques, à savoir les eaux-de-vie dérivées du vin et du marc, se retrouvent dans la catégorie fiscale la plus favorisée, alors que deux types de produits dont la presque totalité est importée d'autres États membres, à savoir les eaux-de-vie de céréales et le rhum, supportent une impositon plus lourde. La circonstance qu'il existerait également une production nationale de ces eaux-de-vie ne modifie pas cette appréciation, alors qu'il n'est contesté qu'il ne s'agit que de quantités minimes et qu'au surplus les marchandises commercialisées sous ces dénominations seraient, selon 1 affirmation non contestée de la Commission, en réalité des coupages de produits importés, additionnés d'une forte proportion d'alcool de vin italien.

36. En conclusion de ce qui précède, il y a lieu de constater que le système d'imposition appliqué dans la République italienne, tel qu'il résulte des dispositions législatives citées, est incompatible avec les exigences de l'article 95 du traité en ce qui concerne la taxation, d'une part, des boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et de la canne à sucre et, d'autre part, des eaux-de-vie de vin et de marc.

#### Sur les dépens

37. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens.

38. La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Par l'application d'une taxation différentielle en matière d'eaux-de-vie, sous forme d'apposition de bandelettes fiscales sur les récipients contenant des eaux-de-vie destinées à la vente au détail, prévue par la législation fiscale italienne, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 6 du décret-loi no 745, du 26 octobre 1970, entériné par la loi no 1034, du 18 décembre 1970, en ce qui concerne, d'une part, les eaux-de-vie provenant de la distillation des céréales et de la canne à sucre, d'autre part, les eaux-de-vie de vin et de marc, la République italienne a manqué, en ce qui concerne les produits importés des autres États membres, aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

2

traité CEE art. 95 8 occurrences

traité CEE art. 169 4 occurrences

## Jurisprudence

8

### Union européenne

8

Cour de justice C-230/89 18.04.1991

#### [Traité CEE art. 95 et art. 169](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-230-89-arret)

Cour de justice 252/86 03.03.1988

#### [Traité CEE art. 95, 6e directive 77/388 art. 33](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-252-86-arret)

Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça 356/85 26.02.1987

#### [Traité CEE art. 95 et art. 99](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-356-85-conclusions)

## Doctrine

6

Easson, Alex: The Spirits, Wine and Beer Judgments: A Legal Mickey Finn?, European Law Review 1980 p.318-330 (EN)

Barents, René: The Prohibition of Fiscal Discrimination in Article 95 of the EEC Treaty, Common Market Law Review 1980, Volume 17, Issue 3, p. 437-449 (EN)

Berlin, Dominique: Portée des dispositions fiscales du traité de Rome et harmonisation des fiscalités indirectes - A propos de quelques arrêts récents de la Cour de justice des CE, Revue trimestrielle de droit européen 1980 p.635-661 (FR)

Audretsch, H.A.H.: 'de gustibus non est disputandum', S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1981 p.338-343 (NL)

Kovar, Robert: Journal du droit international 1981 p.132-145 (FR)

**Voir l'autre référence**

Swansen, Steven R.: The Concepts of Similarity and Indirect Protection under EEC Treaty Article: The Alcohol Cases, Vanderbilt Journal of Transnational Law 1982 p.277-307 (EN)
