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title: "CJUE, 166/82, arrêt du 7 février 1984 · Traité CEE art. 169 et art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 février 1984, 166/82 : traité CEE art. 169 et art. 177."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-166-82-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 7 février 1984, 166/82 · Traité CEE art. 169 et art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

166/82

**ECLI**

ECLI:EU:C:1984:43

**Date**

7 février 1984

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement

**Affaire introduite le**

4 juin 1982

**Avocat général**

Reischl

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1984, p. 459

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Due

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03) [Les différentes organisations communes des marchés agricoles](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04) [Produits laitiers](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.07) [Marché intérieur](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.07.01) Régime des prix
  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en manquement](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.01) 152 décisions

## Texte

59 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

1.

La loi italienne n o 306, du 8 juillet 1975 (GURI n o 194 du 23. 7. 1975, p. 5012) prévoit, d'une part, des mesures en faveur des associations de producteurs agricoles dans le secteur zootechnique et, d'autre part, des règles pour la fixation du prix de vente du lait à la production.

Ce prix est fixé, pour chaque campagne agricole et pour chaque région, au moyen d'accords entre les catégories professionelles intéressées (producteurs, transformateurs et centrales laitières) et selon les critères définis dans les articles 8 et 9 de la loi. Lorsque les parties ne l'ont pas fait de leur propre initiative et si l'une d'elles en fait la demande, il incombe à la région, selon l'article 10, de les convoquer aux fins de négocier la fixation du prix. Aux termes de ce même article, le prix convenu est publié au Bulletin officiel de la région (Bollettino ufficiale della Regione) et il est «obligatoire pour les parties contractantes».

A défaut d'un tel accord, le prix est fixé par une commission spéciale nommée par le président de la Giunta Regionale et comprenant les représentants des catégories professionnelles intéressées. Ce prix est publié au Bulletin officiel de la région, devenant ainsi obligatoire entre les parties (article 11).

L'article 12 de la loi contient une disposition de caractère transitoire, qui adapte les règles décrites ci-dessus, selon les situations, au cas où les associations de producteurs ne fonctionneraient pas encore.

2. La Commission, considérant qu'une intervention unilatérale d'un État membre dans le mécanisme de la formation du prix de vente du lait à la production constitue une infraction aux dispositions communautaires instituant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (règlement n o 804/68 du Conseil, du 27. 6. 1968, JO 148, p. 13) a, en application de l'article 169 du traité CEE, invité le gouvernement italien, par lettre du 28 juillet 1977, à présenter ses observations dans le délai de deux mois.

3. Le gouvernement italien a répondu par lettre du 4 novembre 1977, en faisant valoir que le système introduit par la loi n o 306 n'impliquait pas une fixation d'autorité du prix de vente du lait å la production. La loi aurait pour but de contribuer à la stabilité du marché, en favorisant la création d'associations de producteurs et la conclusion d'accords professionnels.

4. Entre-temps, la question de la compatibilité d'un système de fixation du prix du lait à la production, tel que le système prévu par la loi n o 306, avec l'organisation commune de marché dans le secteur du lait et des produits laitiers a été soulevée devant la Cour par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 177 du traité CEE. Par arrêt du 6 novembre 1979 (Toffoli, affaire 10/79, Recueil p. 3301), la Cour a déclaré que la fixation directe ou indirecte, par un État membre, du prix du lait à la production est incompatible avec l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

5. Par la suite, la Commission a, le 26 mai 1981, notifié à la République italienne l'avis motivé prévu à l'article 169 du traité, en invitant cette dernière à se conformer à cet avis dans le délai de deux mois.

6. Par télex du 5 octobre 1981, le gouvernement italien a fait savoir à la Commission qu'il s'engageait à soumettre au Parlement un projet de loi portant abrogation de l'article 11 de la loi n o 306 et à remplacer les articles 11 et 12 par d'autres dispositions.

7. Le projet de loi a été communiqué à la Commission le 19 novembre 1981. 11 prévoit de remplacer, au niveau régional, l'actuelle fixation d'un prix obligatoire de vente du lait à la production par un prix de référence, convenu entre les organisations de ce secteur, dont le respect conférerait aux opérateurs un titre de priorité pour bénéficier d'aides ou de prêts bonifiés de l'État ou de la région. La même priorité serait accordée aux associations de producteurs agréés participant à la conclusion de l'accord en vue de la fixation du prix de référence.

8. Estimant que la République italienne n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour mettre fin à l'infraction et que le texte du projet de loi impliquait, au contraire, une nouvelle intervention unilatérale, plus grave, de l'État membre dans le mécanisme de la formation du prix de vente du lait à la production, la Commission a, le 9 mars 1982, invité une nouvelle fois le gouvernement italien à régulariser cette situation, en lui accordant un délai supplémentaire d'un mois.

9. Par lettre du 15 avril 1982, le gouvernement italien a répondu à la Commission en déclarant entre autres que la prétendue aggravation de l'infraction, constatée dans l'avis motivé du 26 mai 1981, apparaissait non fondée.

10. Suite à cette réponse, la Commission a introduit le présent recours, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1982.

11.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesure d'instruction préalable.

Toutefois, la Cour a demandé à la Commission et au gouvernement italien d'apporter des éclaircissements quant à l'objet précis du recours.

#### II — Conclusions des parties

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

déclarer que la République italienne, en appliquant le mécanisme de fixation du prix de vente du lait à la production institué par la loi no 306/75, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté économique européenne;

condamner la République italienne aux dépens.

Le gouvernement italien conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

ne pas accepter le grief selon lequel la défenderesse n'a adopté aucune mesure propre à garantir effectivement la non-application du système prévu à l'article 11 de la loi no 306/75 dans l'attente de l'abrogation formelle;

rejeter comme irrecevable la demande de la requérante visant à étendre l'objet du litige aux «mesures» dont l'adoption a été proposée au Parlement italien en remplacement des articles 11 et 12 de la loi no 306/75 devant être abrogés.

#### III — Moyens et arguments des parties

1.

Dans sa requête, la *Commission* invoque l'arrêt Toffoli précité, dans lequel la Cour a analysé le système de fixation du prix de vente à la production du lait, institué par la loi n o 306/75, à la lumière des dispositions régissant l'organisation commune des marchés dans ce secteur. Citant le point 12 de cet arrêt, la Commission souligne notamment le membre de phrase où il est dit «qu'une législation nationale destinée à promouvoir et à favoriser, par quelque méthode que ce soit, l'établissement d'un prix uniforme du lait à la production, par convention ou d'autorité, au niveau national ou régional est, de par sa nature, située en dehors des compétences réservées aux États membres et se heurte au principe posé par le règlement n o 904/68, et notamment par son article 3, de la réalisation d'un prix indicatif à la production pour le lait vendu par les producteurs communautaires au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et sur les marchés extérieurs».

La Commission note que selon une jurisprudence constante de la Cour, la simple présentation au Parlement national d'un projet de loi visant à abroger une disposition nationale incompatible avec les règles du droit communautaire ne suffit pas pour mettre fin au manquement pour l'avenir. Il serait en effet nécessaire que la situation irrégulière cesse effectivement et que les obligations imposées par le droit communautaire soient entièrement remplies. Les États membres ne pourraient exciper de dispositions ou pratiques de leur ordre interne pour justifier le non-respect ou un respect tardif de leurs obligations. Or, déclare la Commission, la République italienne continue de maintenir en vigueur les dispositions de l'article 11 de la loi n o 306/75 et elle n'a adopté aucune mesure propre à en garantir effectivement la non-application dans l'attente de l'abrogation formelle.

Enfin, la Commission observe que le projet de loi soumis au parlement italien en vue de remplacer l'article 11 en question n'est pas non plus conforme au droit communautaire applicable en l'espèce.

2.

Dans son mémoire en défense, le *gouvernement italien* ne nie pas que l'article 11 de la loi italienne n o 306/75 soit incompatible avec les dispositions pertinentes du droit communautaire. Il souligne, cependant, que la prétendue infraction réside dans le fait qu'il continue de maintenir en vigueur les dispositions de l'article 11 de la loi n o 306/75 et n'a adopté aucune mesure propre à en garantir effectivement la non-application dans l'attente de l'abrogation formelle. Or, à cet égard, en soumettant le projet de loi en question au parlement national, pour un examen qui est encore en cours, il aurait effectivement entendu se conformer à l'avis motivé de la Commission.

En outre, les dispositions de l'article 11 n'auraient en fait reçu que de très rares applications dans la pratique et le ministre de l'agriculture et des forêts aurait, après consultation des régions et des organisations professionnelles, invité les régions, destinataires de l'article 11, à ne plus l'appliquer à l'avenir. Le gouvernement italien note que s'il est exact que les dispositions n'ont pas été abrogées, elles sont encore formellement en vigueur, il est par contre inexact qu'aucune mesure n'a été prise pour «garantir effectivement la non-application dans l'attente de l'abrogation formelle».

Dans sa réponse à une question de la Cour, le gouvernement italien a expliqué que les autorités centrales et régionales se sont mises d'accord pour ne plus appliquer l'article 11 précité. Il admet que cet accord n'a pas force de loi et qu'il ne présente pas un caractère contraignant pour les autorités régionales. Pour ce qui est de l'application de l'article 11 dans le passé, le gouvernement italien a soumis à la Cour une liste de cas dans lesquels cette disposition a été appliquée.

Le gouvernement italien est d'avis que les mesures proposées au parlement national en vue de remplacer les articles 11 et 12 de la loi n o 306/75 mettront fin à l'infraction. Il considère néanmoins qu'on ne peut et ne doit pas discuter, dans la présente affaire, de mesures nationales qui ne sont pas encore votées ni en vigueur.

3.

Dans son mémoire en réplique, la *Commission* remarque que le mémoire en défense du gouvernement italien confirme que les dispositions de la loi en question sont encore en vigueur, dès lors qu'un projet de loi prévoyant leur abrogation formelle est encore à l'étude devant le parlement italien.

De plus, la Commission estime que, contrairement à l'affirmation du gouvernement italien, les mesures proposées pour remplacer les articles 11 et 12 ne sont nullement exorbitantes au domaine de la présente affaire. A son avis, l'activité déployée par un État membre au cours d'une procédure en infraction comme celle de l'espèce, plus particulièrement en ce qui concerne les remontrances formulées dans l'avis motivé, participe de la causa petendi du recours formé en vertu du deuxième alinéa de l'article 169 du traité. Cette activité ne serait en effet rien d'autre que la manifestation, sous la forme d'actes \_\_ concluants, de l'opinion juridique de l'État en question sur l'objet du litige, voire la réponse aux arguments juridiques avancés par la Commission dans la lettre constatant l'infraction ainsi que dans l'avis motivé.

La Commission estime que, la disposition de l'article 171 impliquant que l'arrêt à rendre doit éliminer tout doute ayant surgi, sur le plan du droit, dans le cas d'espèce, la Cour doit aussi se pencher inévitablement sur les problèmes juridiques sous-jacents au comportement de l'État membre durant la procédure préalable à l'instance juridictionnelle.

Le projet de loi présenté en remplacement des articles 11 et 12 refléterait la thèse selon laquelle un État membre peut intervenir unilatéralement pour favoriser la formation par convention d'un prix du lait à la production. Il refléterait l'opinion que la fixation, sur le plan régional, d'un prix de référence pour le lait, convenu entre les organisations du secteur au niveau de la production, dont le respect conférerait aux opérateurs un titre de priorité pour obtenir des aides ou des prêts bonifiés de l'État ou de la région, est compatible avec l'organisation commune de marché.

La Commission estime que cette thèse est sans fondement. Il serait donc nécessaire que la Cour se prononce également sur cette divergence d'interprétation du droit communautaire, qui serait susceptible d'influencer concrètement et en profondeur les mesures que l'État italien sera éventuellement amené à adopter pour se conformer à l'arrêt de la Cour.

4.

Dans le mémoire en duplique, le *gouvernement italien* constate notamment qu'il s'agit, dans la présente affaire, d'établir si la République italienne continue d'enfreindre le droit communautaire puisqu'elle n'a abrogé, ni en droit ni en fait, le système de fixation du prix du lait à la production prévu à l'article 11 de la loi n o 306/75. Un tel objet ne saurait être modifié ni étendu par la Commission aux fins d'englober le projet de loi dont le gouvernement italien a proposé l'adoption au parlement en remplacement des articles 11 et 12 litigieux. Le gouvernement italien note qu'une modification ou une extension de cette nature ne serait pas non plus admise si le projet de loi était déjà voté. Pour corroborer son point de vue, il se réfère à l'arrêt de la Cour du 10 mars 1970 (Commission/Italie, affaire 7/69, Recueil p. 111, point 5 des motifs).

Il serait inexact d'affirmer, comme le fait la Commission, que le projet de loi représente l'«opinio juris» de l'Italie en tant qu'État membre. De plus, les recours en manquement concerneraient manifestement des manquements déjà commis et non pas l'opinion d'un État membre.

Enfin, le gouvernement italien souligne que le problème juridique que susciterait l'examen des «mesures» visées par le projet de loi en question serait beaucoup plus vaste et tout à fait différent de celui qui a conduit à la procédure d'infraction en cause, qui a pour objet l'article 11 de la loi italienne n o 306/75.

5. Dans sa réponse à une question de la Cour, la *Commission* a précisé que le recours ne concerne pas uniquement ledit article 11. Elle a répété la citation précitée de l'arrêt Toffoli et elle a observé que «la requête fait donc référence à toutes les dispositions de la loi n o 306/75, à savoir aux articles 10 et 11, qui prévoient une intervention des pouvoirs publics pour favoriser la formation par convention ou d'autorité d'un prix uniforme du lait à la production».

#### IV — Procédure orale

A l'audience du 4 octobre 1983, le gouvernement de la République italienne, représenté par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, et la Commission, représentée par M. G. Campogrande, en qualité d'agent, ont été entendus en leurs observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 8 novembre 1983.

### En droit

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 juin 1982, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que la République italienne, en adoptant et en maintenant en vigueur certaines dispositions de la loi n o 306 du 8 juillet 1975 (GU RI n o 194 du 23. 7. 1975, p. 5012) relatives à la formation du prix de vente du lait à la production, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n o 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13).

2. Selon les articles 8 et 9 de la loi italienne précitée, le prix de vente du lait à la production est fixé, pour chaque campagne agricole et pour chaque région, par des accords entre les catégories professionnelles intéressées (producteurs, transformateurs et centrales laitières). Si les négociations en vue de parvenir à un tel accord n'ont pas été engagées en temps utile et si l'une des parties concernées en fait la demande, il incombe à la région, aux termes de l'article 10, de convoquer les parties en vue de négocier la fixation du prix. Selon le même article, le prix convenu est publié au Bulletin officiel de la région et il est «obligatoire pour les parties contractantes». A défaut d'accord conclu selon les modalités de l'article 10, l'article 11 prescrit que le prix est fixé par une commission spéciale nommée par décret du président de la région et comprenant des représentants des parties intéressées. La décision de la commission est publiée au Bulletin officiel de la région et devient ainsi «obligatoire entre les parties».

3. La Commission, estimant que ce système de fixation et de publication du prix du lait à la production était en réalité une réglementation nationale contraignante et n'était pas compatible avec les dispositions communautaires instituant l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, a adressé à la République italienne, en application de l'article 169 du traité CEE, une lettre de mise en demeure, datée du 28 juillet 1977.

4. Le gouvernement italien a répondu par lettre du 4 novembre 1977, en faisant valoir que le système introduit par la loi précitée visait à la conclusion d'accords interprofessionnels entre producteurs et transformateurs au moyen de négociations collectives et que la publication au Bulletin officiel de la région n'avait pas pour but de consacrer le caractère contraignant du prix convenu.

5. Entre-temps, la Cour, répondant à une question préjudicielle posée par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dans le cadre d'un litige concernant l'application de l'article 11 de la loi précitée, a dit pour droit, par arrêt du 6 novembre 1979 (Toffoli, affaire 10/79, Recueil p. 3301), que la fixation directe ou indirecte, par un État membre, du prix du lait à la production est incompatible avec l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait des produits laitiers instaurée par le règlement n o 804/68 précité. Aux termes du point 12 de cet arrêt: «Dans les domaines couverts par une organisation commune de marché, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun des prix, les États membres ne peuvent plus intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production ou de commercialisation, par l'organisation commune. Il s'ensuit qu'une législation nationale destinée à promouvoir et à favoriser, par quelque méthode que ce soit, l'établissement d'un prix uniforme du lait à la production, par convention ou d'autorité, au niveau national ou régional, est, de par sa nature, située en dehors des compétences réservées aux États membres et se heurte au principe, posé par le règlement n o 804/68, et notamment par son article 3, de la réalisation d'un prix indicatif à la production pour le lait vendu par les producteurs communautaires au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s'offrent sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs».

6. Par la suite, la Commission a, le 26 mai 1981, notifié à la République italienne l'avis motivé à l'article 169 du traité et elle l'a invitée à se conformer à cet avis dans le délai de deux mois. Dans son avis motivé, la Commission renvoie à l'arrêt précité, dont elle cite les parties reproduites ci-dessus, et elle conclut par la constatation qu'en appliquant le mécanisme de fixation du prix de vente du lait à la production institué par la loi n o 306/75, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

7. Par télex du 5 octobre 1981, le gouvernement italien a informé la Commission qu'il s'engageait à soumettre au Parlement italien un projet de loi portant abrogation de l'article 11 de la loi n o 306/75. Le texte de ce projet a été transmis à la Commission par lettre du 19 novembre suivant. Dans sa version définitive, il visait à remplacer la fixation par la commission régionale, prévue à l'article 11, par un système de prix de référence à convenir entre les organisations du secteur concerné et dont le respect conférait aux opérateurs un titre de priorité pour bénéficier d'aides nationales ou de prêts bonifiés de l'État ou de la région.

8. La Commission, estimant que le système proposé par le projet de loi en question était de nature à aggraver encore l'infraction constatée dans l'avis motivé, a, par lettre du 9 mars 1982, invité le gouvernement italien à remplacer le plus rapidement possible le projet de loi par un texte abrogeant l'article 11 et à ne pas appliquer ce dernier en attendant son abrogation. Elle l'a également invité à prendre les mesures nécessaires pour éviter, dans les publications des prix du lait dans les bulletins régionaux, toute ambiguïté sur le caractère de droit privé de la fixation des prix.

9. Par lettre du 15 avril 1982, le gouvernement italien a répondu à la Commission en soulignant, entre autres, que le système envisagé par le projet de loi ne contenait pas d'éléments contraignants et était parfaitement conforme au libre jeu du marché.

10. A la suite de cet échange de lettres, la Commission a introduit le présent recours le 4 juin 1982. Dans sa requête, elle a reproduit de nouveau le point 12 de l'arrêt précité. En outre, elle a fait état de la correspondance concernant le projet de loi et elle a fait valoir que la simple présentation au Parlement d'un projet de loi ne suffisait pas pour mettre fin à l'infraction, que le gouvernement italien n'avait adopté aucune mesure propre à garantir la non-application de l'article 11 de la loi n o 306/75 dans l'attente de son abrogation formelle et que la modification proposée dans le projet n'était pas de nature à faire disparaître l'infraction.

11. Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien a interprété l'argumentation de la Commission en ce sens que le manquement allégué consistait dans le fait que la République italienne continue à maintenir en vigueur les dispositions de l'article 11 de la loi n o 306/75 et n'a adopté aucune mesure propre à en garantir effectivement la non-application dans l'attente de son abrogation formelle. A cet égard, le gouvernement a souligné que ledit article n'avait reçu que de très rares applications dans la pratique et que le ministère compétent, après consultation des régions et des organisations professionnelles, avait invité ces mêmes régions à ne plus l'appliquer dans le futur. En outre, il a soutenu que le projet de loi est étranger au présent recours et ne doit donc pas être discuté dans ce cadre.

12. Dans son mémoire en réplique, la Commission n'a pas commenté la description, donnée par le gouvernement italien, du manquement imputé à la République italienne. En revanche, elle a soutenu que le présent recours concerne également le projet de loi soumis au Parlement italien. Elle a fait valoir que l'activité déployée par un État membre au cours de la procédure en infraction, concernant l'objet de celle-ci et relativement aux représentations formulées dans l'avis motivé, participe de la «causa petendi» du recours formé en vertu du deuxième alinéa de l'article 169.

13. Dans son mémoire en duplique, le gouvernement italien a reconnu que la République italienne a commis une infraction au droit communautaire en adoptant et en maintenant formellement en vigueur le système prévu à l'article 11 de la loi n o 306/75. En revanche, il a demandé à la Cour de rejeter le recours comme irrecevable pour le surplus.

14. Dans sa réponse écrite à une question posée par la Cour, la Commission a précisé qu'en ce qui concerne le texte actuel de la loi en cause, le recours vise les articles 10 et 11. Lors de la procédure orale, elle a souligné que les dispositions de l'article 10 relatives à la convocation des parties et à la publication du prix convenu prévoient, à son avis, des interventions de la part des autorités régionales qui sont incompatibles avec le droit communautaire. Le gouvernement italien a, pour sa part, maintenu que le recours ne peut concerner que le seul article 11.

15. II s'ensuit qu'avant d'examiner le fond de l'affaire, la Cour doit statuer sur la recevabilité des demandes de la Commission en vue Sur la recevabilité de définir l'objet du recours.

#### Sur la recevabilité

16. A cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'objet d'un recours en application de l'article 169 du traité est circonscrit par la procédure administrative précontentieuse prévue dans cette disposition ainsi que par les conclusions de recours et que l'avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens.

17. Cette constatation suffit pour écarter du débat le projet de loi destiné à remplacer l'article 11 de la loi n o 306/75. Ce projet de loi, dont la transmission à la Commission est postérieure à l'adoption de l'avis motivé, n'a pas fait l'objet de la procédure précontentieuse et la Cour ne peut donc l'examiner dans le cadre du présent recours.

18. Par contre, la thèse du gouvernement italien selon laquelle le recours porte uniquement sur l'article 11 de la loi n o 306/75, à l'exclusion de toute autre disposition de cette dernière, ne peut être accueillie.

19. D'après les termes de la lettre de mise en demeure, le manquement imputé à la République italienne concerne «les dispositions de la loi italienne qui prévoient la fixation de prix du lait régionalisés». Dans l'avis motivé et dans la requête, les conclusions se réfèrent au «mécanisme de fixation du prix de vente du lait à la production institué par la loi n o 306/75» et, dans la phrase introductive de la requête, la Commission définit l'objet du recours comme étant l'adoption et le maintien en vigueur de «certaines dispositions de la loi n o 306 du 8 juillet 1975 relatives à la formation du prix de vente du lait à la production». Même si ces formules ne précisent pas, dans la mesure souhaitable, les dipositions visées par la procédure, elles indiquent néanmoins que l'objet de celle-ci est plus étendu que le seul article 11.

20. II est vrai qu'à partir de la transmission du projet de loi à la Commission, les discussions entre les parties et les arguments avancés par la Commission ont été concentrés sur l'article 11 et sur les modifications que le projet était destiné à apporter à cet article. Cependant, la référence faite, non seulement dans l'avis motivé, mais également dans la requête, à l'arrêt de la Cour du 6 novembre 1979 et, notamment, les citations des motifs de cet arrêt démontrent que le recours ne concerne pas uniquement la fixation d'autorité prévue à l'article 11, mais s'étend aux autres dispositions de la loi en cause dans la mesure où celles-ci sont destinées à promouvoir et à favoriser l'établissement d'un prix uniforme par convention.

21. Le fait que, dans son mémoire en réplique, la Commission ne se soit pas prononcée sur les allégations faites par le gouvernement italien dans son mémoire en défense, concernant le caractère limité du recours, ne suffit pas pour constater que la Commission a effectivement réduit l'objet du recours conformément auxdites allégations.

22. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le recours concerne, pour ce qui est de la loi italienne en vigueur, l'article 11 ainsi que l'article 10 dans la mesure où celui-ci prévoit la convocation des parties intéressées par la région et la publication du prix convenu au Bulletin officiel de la région. Il y a donc lieu d'examiner les griefs de la Commission contre ces dispositions et, pour le surplus, de rejeter le recours comme irrecevable.

#### Sur le fond

23. Dans son arrêt précité du 6 novembre 1979, la Cour a dit pour droit qu'une législation nationale destinée à promouvoir et à favoriser, par quelque méthode que ce soit, l'établissement d'un prix uniforme du lait à la production, par convention ou d'autorité, au niveau national ou régional, est, de par sa nature, située en dehors des compétences réservées aux États membres et se heurte au principe posé par le règlement n o 804/68, et notamment par son article 3, de la réalisation d'un prix indicatif à la production pour le lait vendu par les producteurs communautaires. Les arguments avancés par le gouvernement italien au cours de la présente procédure ne sont pas de nature à modifier cette interprétation des règles communautaires.

24. Il découle de ladite interprétation que l'article 11 de la loi n o 306/75, qui prévoit la fixation d'un prix uniforme du lait à la production par une commission nommée par décret du président de la région en cause constitue une infraction au droit communautaire. Il convient d'ajouter que ni le fait que cette disposition n'a reçu que de très rares applications dans la pratique, ni l'existence d'un accord entre les autorités centrales et régionales pour ne plus appliquer ladite disposition ne suffisent, ainsi que le gouvernement italien l'a d'ailleurs reconnu lui-même, pour faire disparaître cette infraction.

25. Pour les mêmes motifs, le droit communautaire s'oppose à toute disposition législative prévoyant une intervention quelconque de la part d'une autorité publique, nationale ou régionale, en vue de promouvoir et de favoriser l'établissement par convention d'un prix uniforme du lait à la production. Tel est effectivement le cas des dispositions de l'article 10 prévoyant la convocation des parties par la région et la publication obligatoire du prix convenu au Bulletin officiel de la région.

26. Il y a donc lieu de constater qu'en adoptant et en maintenant en vigueur la loi n o 306 du 8 juillet 1975, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n o 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, en tant que l'article 10 de ladite loi prévoit que la région convoque les parties intéressées en vue de négocier la fixation du prix du lait à la production et que le prix convenu est publié obligatoirement au Bulletin officiel de la région et en tant que l'article 11 prévoit qu'à défaut d'un accord, le prix est fixé par une commission nommée par le président de la région.

#### Sur les dépens

27. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, selon le paragraphe 3, premier alinéa, du même article, la Cour peut compenser les dépens en totalité ou en partie, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

28. Les deux parties ayant succombé en certains de leurs moyens, il y a lieu de compenser les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) En adoptant et en maintenant en vigueur la loi no 306 du 8 juillet 1975, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, en tant que l'article 10 de ladite loi prévoit que la région convoque les parties intéressées en vue de négocier la fixation du prix du lait à la production et que le prix convenu est publié obligatoirement au Bulletin officiel de la région et en tant que l'article 11 prévoit qu'à défaut d'un accord, le prix est fixé par une commission nommée par le président de la région.

2) Pour le surplus, le recours est rejeté comme irrecevable.

3) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

2

traité CEE art. 169 5 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

## Jurisprudence

4

### Union européenne

4

Cour de justice C-234/91 01.12.1993

#### [Loi sur la contribution de soutien du marché de l'emploi](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-234-91-arret)

Cour de justice 257/86 21.06.1988

#### [Traité CEE art. 95, 6e directive 77/388 art. 14](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-257-86-arret)

Conclusions de l'avocat général Mischo 200/85 01.10.1986

#### [Traité CEE art. 95 et art. 169](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-200-85-conclusions)
