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title: "CJUE, 160/88, ordonnance du 13 juillet 1988 · Traité CEE art. 173 et art. 185"
description: "Ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 juillet 1988, 160/88 : traité CEE art. 173 et art. 185."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-160-88-beschikking"
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# Ordonnance de la Cour du 13 juillet 1988, 160/88 · Traité CEE art. 173 et art. 185

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Président

**Affaire**

160/88

**ECLI**

ECLI:EU:C:1988:397

**Date**

13 juillet 1988

## L'affaire

**Affaire introduite le**

17 juin 1988

**Avocat général**

Lenz

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

anglais

**Recueil**

Rec. 1988, p. 4121

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Rodríguez Iglesias

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Procédures et recours accessoires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.07) Référé : sursis à exécution de l'acte attaqué et autres mesures provisoires

## Texte

52 paragraphes

Ordonnance du président de la Cour

13 juillet 1988

Dans l'affaire 160/88 R,

Fédération européenne de la santé animale, association sans but lucratif, ayant son siège social au 1, rue Defacqz, 1050 Bruxelles,

Distrivet SA, société de droit français ayant son siège social au 35, boulevard des Invalides, 75007 Paris,

Pitman-Moore, Inc., société de droit américain, ayant son siège social à Northbrook, Illinois,

représentées par Me Christopher Carr, Queen's Counsel et Me T. Sharpé, Barris-ters-at-law inscrits au barreau d'Angleterre et du pays de Galles, et Me E. Marissens, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, en l'étude de Me Y. Prussen, 15, côte d'Eich,

Conseil des Communautés européennes, représenté par Mme M. Sims, membre de son service juridique et M. B. Hoff-Nielsen, conseiller juridique du même service, en qualité d'agents ayant élu domicile à Luxembourg, auprès du Dr J. Käser, directeur du service juridique de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

ayant pour objet une demande par laquelle les parties requérantes visent à obtenir à titre principal, soit au titre de l'article 185 du traité CEE, soit au titre de l'article 186 du traité CEE, le sursis à l'exécution de la directive 88/146 du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO L 70, p. 16),

LE PRÉSIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

### Ordonnance

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 juin 1988, la Fédération européenne de la santé animale, ci-après « Fedesa », la société anonyme Distrivet, ci-après « Distrivet », et la société Pitman-Moore, ci-après « Pitman-Moore », ont introduit, en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours visant à l'annulation de la directive 88/146 du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO L 70, p. 16).

2.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juin 1988, les parties requérantes ont introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE et de l'article 83 du règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir à titre principal que la Cour ordonne au Conseil, par voie de suspension ou par voie de mesure provisoire, de suspendre, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le recours formé au principal, l'application de la directive 88/146 du Conseil, dans la mesure où cette directive interdit:

i) l'administration sur le territoire de la Communauté, par les éleveurs de bétail, des substances hormonales suivantes: œstradiol 17/bêta, progestérone, testosterone, trenbolone et zéranol, s'agissant de substances hormonales destinées à l'engraissement;

ii) la commercialisation de la viande d'animaux élevés en utilisant ces hormones dans l'ensemble du marché commun;

iii) l'importation dans les États membres de viande provenant d'animaux engraissés en utilisant ces hormones dans les pays tiers;

et, à titre subsidiaire, qu'il soit pris toutes autres mesures provisoires que la Cour jugera appropriées.

3. La partie défenderesse a présenté ses observations écrites le 1 er juillet 1988. Les prises de position écrites des parties comportant les renseignements nécessaires en vue de statuer sur la demande en référé, il n'a pas paru nécessaire d'entendre les parties en leurs explications orales.

4. Avant d'examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il apparaît utile de rappeler succinctement le contexte et le cadre légal de cette affaire.

5. Fedesa est une association regroupant toutes les grandes sociétés internationales vouées à la recherche en Europe qui fabriquent et distribuent des produits zoosanitaires, dont les cinq hormones visées par la directive 88/146 du Conseil. Distrivet et Pitman-Moore sont des sociétés dont l'activité consiste à fabriquer et à distribuer, sur le territoire du marché commun, des médicaments vétérinaires, notamment des substances à effet hormonal utilisées à des fins thérapeutiques ou non dans l'élevage d'animaux destinés à la consommation.

6. L'instauration d'une politique communautaire en matière de substances à effet hormonal et thyréostatique s'est d'abord matérialisée par l'adoption, par le Conseil, le 31 juillet 1981, de sa directive 81/602, concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (JO L 222, p. 32). L'article 2 de cette directive comporte, à l'égard des substances à effet thyréostatique et à effet hormonal, une interdiction de principe qui implique que l'administration de ces substances aux animaux d'exploitation est prohibée, de même que la mise sur le marché des animaux traités avec ces mêmes substances, ainsi que de leur viande. Son article 4, paragraphe 1, prévoit que, par dérogation à ce principe, les États membres peuvent néanmoins autoriser l'administration à des animaux d'exploitation de substances à effet hormonal, à des fins thérapeutiques ou zootechniques.

7. Pour l'administration de cinq substances, en l'occurrence l'œstradiol-17/B, la progestérone, la testostérone, la trenbolone et le zéranol, un régime particulier a été instauré par l'article 5 de cette directive. Cette disposition, dans ses alinéas 1 et 2, prévoit que le Conseil prendra, le plus tôt possible, une décision concernant l'administration de ces substances aux animaux à des fins d'engraissement et précise que, dans l'attente d'une telle décision, les réglementations nationales en vigueur demeurent applicables. Son alinéa 3 énonce que les États membres ne peuvent, au cours de cette période transitoire, autoriser l'utilisation de nouvelles substances.

8. Cette législation communautaire a été complétée par la directive 85/649 du Conseil, du 31 décembre 1985, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO L 382, p. 228), qui a arrêté le principe de l'interdiction absolue d'administrer des substances à effet hormonal y compris les cinq substances mentionnées au point 7 de cette ordonnance, pour l'engraissement des animaux d'exploitation dans la Communauté, sauf à des fins thérapeutiques. En outre, cette directive prohibe la mise sur le marché, l'admission aux échanges intracommunautaires et l'importation en provenance des pays tiers d'animaux traités avec ces substances ainsi que de leur viande. Son article 10 stipule que l'interdiction générale des substances à effet hormonal qu'elle comporte doit être transposée par les États membres dans leur système juridique interne pour le 1 er janvier 1988 au plus tard.

9. En vue d'éviter un arrêt brutal des possibilités d'écoulement intérieures pour les animaux non encore abattus au 1 er janvier 1988, auxquels des hormones ont été légalement administrées, ainsi que pour les viandes de ces animaux non encore entièrement écoulées à cette date, le Conseil, sur proposition de la Commission, a estimé nécessaire d'adopter, le 18 novembre 1987, sa décision 87/561, relative aux mesures transitoires concernant l'interdiction d'administrer certaines substances à effet hormonal aux animaux d'exploitation (JO L 339, p. 70).

10. L'article 1, paragraphe 3, de cette décision confirme que, en ce qui concerne la nouvelle production, le régime d'interdiction absolue instauré par la directive 85/649 du Conseil, précitée, est d'application à partir du 1 er janvier 1988. Le paragraphe 1 de cette disposition prévoit que, en ce qui concerne la commercialisation de la production existante, les États membres maintiennent, jusqu'au 31 décembre 1988, le régime résultant des dispositions nationales en vigueur, tant en ce qui concerne sa mise sur le marché que son accès aux échanges intracommunautaires, et spécifie que cette mesure transitoire est également d'application pour l'importation de telles viandes en provenance de pays tiers.

11. Par ordonnance du 27 janvier 1988, le président de la Cour a rejeté une demande en référé introduite par Distrivet, visant à obtenir le sursis à l'exécution de la décision 87/561 du Conseil en la déclarant irrecevable, au motif que le recours au fond sur lequel la demande en référé se greffait était, à première vue, manifestement irrecevable (voir ordonnance du président de la Cour du 27 janvier 1988, dans l'affaire 376/87 R, Distrivet SA/Conseil).

12. Par arrêt du 23 février 1988 (Royaume-Uni/Conseil, 68/86, Rec. p. 855), la Cour a annulé, à la suite d'un recours introduit par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vertu de l'article 173, alinéa 1, du traité CEE, la directive 85/649, au motif que le Conseil avait violé une forme substantielle en ne respectant pas la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

13. Le Conseil a adopté, le 7 mars 1988, la directive 88/146 qui est identique, en ce qui concerne son contenu, à la directive 85/649.

14. Selon les termes de l'article 185 du traité CEE, les recours formés devant la Cour de justice n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, celle-ci peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.

15. Selon les termes de l'article 186 du traité CEE, la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires dans les affaires dont elle est saisie.

16. Pour que des mesures provisoires comme celles sollicitées puissent être ordonnées, l'article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure prescrit que les demandes en référé doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

17. A titre liminaire, avant de déterminer s'il est nécessaire de procéder à l'examen des arguments avancés par les parties requérantes pour démontrer que leur demande en référé satisfait aux conditions d'octroi du sursis et de la mesure provisoire demandée, il apparaît utile de se pencher sur un problème soulevé par la partie défenderesse et qui a trait à la recevabilité du recours principal.

18. La partie défenderesse soulève en effet l'irrecevabilité manifeste du recours au fond sur lequel se greffe la demande en référé pour alléguer que cette demande est, par voie de conséquence, manifestement irrecevable.

19. A l'appui de sa thèse, elle avance d'abord qu'il résulte du libellé même de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE qu'un recours en annulation ne serait ouvert à une personne physique ou morale qu'à l'encontre des décisions dont elle est le destinataire ou des décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une personne, la concernent directement et individuellement. L'alinéa 2 de l'article 173 du traité CEE ne faisant aucune mention des directives, cette catégorie de justiciables ne disposerait pas de la voie du recours en annulation à l'encontre de tels actes juridiques.

20. Elle fait valoir ensuite que, en tout état de cause, les parties requérantes ne pourraient être concernées directement et individuellement par la directive 88/146 du Conseil. Elle estime que l'exigence d'un intérêt individuel ne serait pas satisfaite en l'espèce, principalement pour le motif que la directive 88/146 serait, par sa nature et sa formulation, un acte de portée générale dont les destinataires, les États membres, doivent édicter en temps voulu, pour s'y conformer, des législations nationales qui, elles-mêmes, s'appliquent de manière générale et abstraite, de telle sorte qu'un tel acte communautaire produirait des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes définies de manière générale et in abstracto. Elle ajoute que la directive 88/146 ne perdrait pas son caractère d'acte de portée générale du fait que, au moment de son adoption, il était possible de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou l'identité de certaines des personnes concernées dès lors que cette circonstance résulterait de la situation objective de fait ou de droit visée par cette directive. Les parties requérantes n'auraient pas non plus réussi à démontrer qu'elles seraient directement concernées par la directive 88/146.

21. Pour leur part, les parties requérantes soutiennent que la directive 88/146 serait une décision qui concerne directement et individuellement Distrivet et Pitman-Moore, parce que ces sociétés fabriquaient et distribuaient chacune les cinq hormones en question au moment de l'entrée en vigueur de la directive 85/649 et de l'interdiction qu'elle contient, ainsi que Fedesa en tant que représentant des intérêts des fabricants des produits zoosanitaires exerçant leur activité en Europe et des associations nationales regroupant ces fabricants. Les parties requérantes représenteraient donc collectivement l'ensemble ou une très grande partie de l'ensemble d'une catégorie déterminée de fabricants et de distributeurs qui sont soumis à l'interdiction contenue dans la directive 85/649. Elles ajoutent encore qu'elles auraient été connues du Conseil au moment de l'adoption de cette directive et que leur situation aurait été visée par celle-ci. Elles soulignent qu'il faudrait encore tenir compte, aux fins de la recevabilité, de la circonstance qu'elles ont déposé des observations auprès du Conseil et des États membres attirant leur attention sur les répercussions que l'adoption d'une telle directive aurait sur leur situation.

22. S'il est vrai que la Cour a déjà souligné à diverses reprises que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d'une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l'affaire (voir, en ce sens, notamment, l'ordonnance du président de la Cour du 8 avril 1987, dans l'affaire 65/87 R, Pfizer/Commission, Rec. p. 1691), il apparaît néanmoins nécessaire lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de l'irrecevabilité manifeste du recours au fond sur lequel se greffe la demande en référé qui est soulevée, d'établir l'existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours (voir, en ce sens, notamment, les ordonnances du président de la Cour du 16 octobre 1986, dans l'affaire 221/86 R, Groupe des droites européennes et parti Front national/Parlement européen, du 8 mai 1987, dans l'affaire 82/87 R, Autexpo/Commission, Rec. p. 2131, et du 27 janvier 1988, dans l'affaire 376/87 R, Distrivet/Conseil, Rec. p. 209).

23. Une telle approche s'impose d'autant plus dans l'hypothèse où il s'agit de particuliers, comme les parties requérantes, qui demandent l'annulation d'un acte de portée générale, afin d'éviter qu'ils puissent, par la voie du référé, obtenir le sursis à l'exécution d'un acte dont ils se verraient par la suite refuser l'annulation par la Cour, leur recours ayant été déclaré irrecevable lors de son examen au fond.

24. A cet égard, il faut convenir que les éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d'un tel recours semblent faire défaut.

25. II convient, à titre liminaire, de rappeler que la Cour a constaté, dans son arrêt du 16 juin 1970 (Alcan/Commission, 69/69, Rec. p. 385) que l'article 173, alinéa 2, du traité CEE a pour but d'assurer la protection juridique des particuliers dans tous les cas où, sans être destinataires d'une décision, ils sont concernés par un acte communautaire, quelles qu'en soient les apparences, qui les concerne directement et individuellement.

26. II ressort d'une jurisprudence constante (voir notamment l'arrêt du 17 juin 1980, Calpak et autres, affaires jointes 789 et 790/79, Rec. p. 1949) que l'objectif de cette disposition est notamment d'éviter que, par le simple choix de la forme d'un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d'un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature d'un acte.

27. II résulte également d'une jurisprudence constante que le critère de distinction entre un acte de nature normative et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l'acte en question.

28. II convient dès lors, à cet effet, d'apprécier la nature de la directive 88/146 du Conseil, ainsi que les effets juridiques qu'elle vise à produire ou produit effectivement. En l'espèce, il y a lieu de constater, à première vue, que cette directive semble être, de par sa nature, une mesure de portée générale. En effet, les règles qu'elle contient, notamment l'interdiction absolue d'administrer des substances à effet hormonal pour l'engraissement des animaux d'exploitation dans la Communauté, sauf à des fins thérapeutiques, et la prohibition de la mise sur le marché de viandes traitées avec ces substances, sont énoncées de manière générale et s'appliquent, par le biais des législations nationales adoptées par les États membres en vue de s'y conformer, à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir les sociétés productrices et distributrices, dans le marché commun, de substances à effet hormonal ainsi que l'ensemble des éleveurs de bétail.

29. La nature normative d'un tel acte n'est par ailleurs pas mise en cause, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour, par la seule possibilité de déterminer le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique.

30. Ces constatations suffisent pour conclure, à première vue, à l'irrecevabilité du recours en annulation et, par conséquent, à celle de la demande en référé.

### Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT,

statuant au provisoire,

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Ainsi fait et ordonné à Luxembourg, le 13 juillet 1988.

Le greffier

J.-G. Giraud

Le président

A. J. Mackenzie Stuart

### Notes

- \*1 Langue de procédure: l'anglais.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

traité CEE art. 173 5 occurrences

traité CEE art. 185 3 occurrences

traité CEE art. 186 3 occurrences

directive 81/602 art. 2 1 occurrence

directive 81/602 art. 5 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Tesauro C-408/95 27.05.1997

#### [6e directive 77/388 art. 28duodecies, traité CE art. 189](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-408-95-conclusions)
