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title: "CJUE, C-16/95, arrêt du 14 décembre 1995 · Traité CE art. 5, 8e directive 79/1072 art. 7"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 décembre 1995, C-16/95 : traité CE art. 5, 8e directive 79/1072 art. 7."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-95-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-16-95-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 14 décembre 1995, C-16/95 · Traité CE art. 5, 8e directive 79/1072 art. 7

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Cinquième chambre

**Affaire**

C-16/95

**ECLI**

ECLI:EU:C:1995:459

**Date**

14 décembre 1995

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

18 janvier 1995

**Avocat général**

[Fennelly conclusions du 12 octobre 1995](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-95-conclusions)

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

espagnol

**Recueil**

Rec. 1995, p. I-4883

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Jann

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20) [Directives](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.02) 89 décisions

## Texte

15 paragraphes

### Arrêt

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 janvier 1995, la Commission des Communautés européennes a introduit, en application de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, prévu par l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la « directive »), et en manquant au devoir de coopération des États membres prévu à l'article 5 du traité CE, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2.

Aux termes de l'article 7, paragraphe 4, de la directive:

> « Les décisions concernant les demandes de remboursement doivent être notifiées dans un délai de six mois à compter de la date de présentation, au service compétent ... de ces demandes accompagnées de tous les documents requis par la présente directive pour instruire la demande. Le remboursement doit être effectué avant l'expiration du délai précité, sur demande du requérant, soit dans l'État membre du remboursement, soit dans l'État où il est établi. Dans ce dernier cas, les frais bancaires d'envoi sont à la charge du requérant. »

3. La Commission, ayant été saisie de nombreuses plaintes formées par des opérateurs économiques d'autres États membres faisant état de retards dans le remboursement par l'administration espagnole de la taxe sur la valeur ajoutée, les a communiquées à la représentation permanente de l'Espagne, par lettre du 5 mars 1991, en demandant une explication aux autorités compétentes. N'ayant pas reçu de réponse officielle, la Commission a décidé d'engager, après un télex de rappel, une procédure de manquement et, dans ce cadre, a invité le gouvernement espagnol, par lettre du 10 novembre 1992, à lui présenter ses observations à ce sujet dans un délai de deux mois. A la demande des autorités espagnoles, elle a prolongé ce délai jusqu'au 10 février 1993. En l'absence de réponse, la Commission a émis, le 28 mars 1994, un avis motivé demandant à l'État membre de se conformer à la directive dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification. N'ayant pas davantage reçu de réponse, elle a introduit le présent recours.

4. La Commission observe que, conformément à la directive, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée doit être effectué dans un délai de six mois à compter de la date de présentation de la demande accompagnée de tous les documents requis pour son instruction. Or, en dépit de la transposition de la directive dans la législation espagnole, la Commission constate que les délais de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du royaume d'Espagne dépassent largement ce délai et peuvent atteindre douze mois.

5. Il s'agit donc, selon elle, d'un cas évident d'infraction à l'article 7, paragraphe 4, de la directive.

6. Le gouvernement espagnol ne conteste pas le manquement. Il explique que le retard dans les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non résidents est dû à des problèmes d'organisation, mais ne résulte pas d'une volonté délibérée et discriminatoire. A cet égard, il relève que l'administration nationale s'emploie à chercher des solutions pour que les délais semestriels visés dans la directive en cause soient respectés.

7. La Commission ayant renoncé à la partie de sa demande concernant le devoir de coopération inscrit à l'article 5 du traité, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci.

8. S'agissant de l'article 7, paragraphe 4, de la directive, il convient d'observer qu'il est de jurisprudence constante que les États membres ont l'obligation d'assurer pleinement, et de manière précise, l'application des dispositions des directives (voir, notamment, arrêt du 3 juin 1992, Commission/Italie, [C-287/91](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-287-91-arret), Rec. p. I-3515, point 7).

9. Il y a donc lieu de constater que, en ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la directive.

### Sur les dépens

10. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume d'Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays.

2) Le royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

4

traité CE art. 5 2 occurrences

8e directive 79/1072 art. 7 2 occurrences

traité CE art. 169 1 occurrence

[C-287/91, arrêt du 3 juin 1992](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-287-91-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Cour de justice C-90/05 19.01.2006

#### [Remboursement, assujettis non établis à l'intérieur du pays](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-90-05-arret)

## Doctrine

1

Caamaño Anido, Miguel Angel ; Calderón Carrero, José Manuel: Impuesto sobre el valor añadido, Jurisprudencia Tributaria del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Comentarios y concordancias con la legislación española) 1992-1995 (Ed. La ley-Actualidad - Madrid) 1997 p.437 + p.431-433
