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title: "CJUE, C-143/96, Leonhard Knubben Speditions GmbH, arrêt du 9 décembre 1997"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 décembre 1997, C-143/96."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-143-96-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 9 décembre 1997, C-143/96, Leonhard Knubben Speditions GmbH

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Troisième chambre

**Affaire**

C-143/96

**ECLI**

ECLI:EU:C:1997:597

**Date**

9 décembre 1997

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Bundesfinanzhof (Allemagne) décision du 7 mars 1996 VII R 72/95

**Affaire introduite le**

29 avril 1996

**Avocat général**

La Pergola

**Observations**

Commission

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1997, p. I-7039

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Moitinho de Almeida

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Échanges avec les pays tiers](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04) [Tarif douanier commun](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.02) [Les différentes positions tarifaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.02.02) 15 décisions

## Texte

28 paragraphes

### Arrêt

1. Par ordonnance du 7 mars 1996, parvenue à la Cour le 29 avril 1996, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 1 77 du traité CE, une question relative à l'interprétation de la sous-position 090420 de la nomenclature combinée, dans sa version résultant du règlement (CEE) n° 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 298, p. 1), ainsi que dans sa version résultant du règlement (CEE) n° 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l'annexe I au règlement n° 2658/87 (JO L 282, p. 1).

2. Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Leonhard Knubben Speditions GmbH (ci-après « Leonhard Knubben ») au Hauptzollamt Mannheim (ci-après le « Hauptzollamt ») au sujet du classement tarifaire de lots de piments doux séchés et coupés en morceaux de 4 à 8 mm.

3.

La sous-position 090420 de la nomenclature combinée, telle qu'elle résulte des règlements n os 3174/88 et 2886/89 (ci-après la « nomenclature combinée »), est libellée comme suit:

> « 090420
>
> — Piments séchés ou broyés ou pulvérisés:
>
> — — non broyés ni pulvérisés:
>
> 09042010
>
> — — — Piments doux ou poivrons
>
> — — — autres:
>
> ...09042090— — broyés ou pulvérisés ».

4.

Selon la note explicative de la sous-position 09042010,

> « ... La présente sous-position ne couvre que les poivrons séchés, entiers ou en morceaux mais non broyés ni pulvérisés ».

5.

En outre, le règlement (CEE) n° 4161/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant, à la suite de l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée, les droits de base à retenir dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 en vue du calcul des réductions successives prévues par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal (JO L 395, p. 1), reprend, à la sous-position 09042010, publiée au tableau I de l'appendice 2 de son annexe, la mention suivante:

> « Piments doux, rouges ou verts, en morceaux, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 9,5 % ».

6. De juin 1989 à novembre 1990, Leonhard Knubben a importé de Hongrie et du Chili des lots de piments doux séchés et coupés en morceaux de 4 à 8 mm et les a déclarés comme étant des piments « broyés ou pulvérisés » au sens de la sous-position 09042090 de la nomenclature combinée. De tels piments sont assujettis à un droit de douane de 5 % par le règlement (CEE) n° 1672/89 du Conseil, du 29 mai 1989, modifiant le règlement n° 2658/87 (JO L 169, p. 1), qui prolonge la suspension de droits de douane pour les produits correspondants.

7. Après avoir procédé à une enquête sur la nature de la marchandise, le Hauptzollamt est parvenu à la conclusion qu'il s'agissait de piments « non broyés ni pulvérisés » au sens de la sous-position 09042010 de la nomenclature combinée, assujettis à un droit de douane de 12 %, et a, par avis d'imposition rectificatif du 12 mars 1992, procédé à un recouvrement a posteriori des droits de douane. Sur réclamation, le Hauptzollamt a confirmé sa décision.

8. Par requête du 5 août 1993, Leonhard Knubben a dès lors introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Baden-Württemberg. Par jugement du 22 juin 1995, cette juridiction a rejeté le recours et estimé que des piments de telles dimensions ne pouvaient être que des produits « en morceaux », relevant de la sous-position 09042010 de la nomenclature combinée. Une telle classification serait en outre conforme à la sous-position 09042010 publiée au tableau I de l'appendice 2 de l'annexe du règlement n° 4161/87.

9. Leonhard Knubben s'est pourvue en « Revision » contre cette décision devant le Bundesfinanzhof.

10. Selon cette juridiction, des piments coupés en morceaux de 4 à 8 mm ne peuvent en tout cas pas être considérés comme « pulvérisés ». Le Bundesfinanzhof aurait plutôt tendance à considérer de tels piments comme « broyés » et donc comme étant à classer dans la sous-position 09042090, en raison du texte allemand de la nomenclature combinée qui se réfère aux piments « gemahlen oder sonst zerkleinert » (pulvérisés ou autrement broyés). L'expression « sonst zerkleinert » (autrement broyés) pourrait en effet désigner un degré de broyage quelconque, n'atteignant pas forcément la finesse d'un produit moulu.

11. Toutefois, le Bundesfinanzhof estime que le classement de piments coupés en morceaux de 4 à 8 mm dans la sous-position 09042090 soulève certains doutes, compte tenu des autres versions linguistiques de cette sous-position. Ainsi, le terme « broyés » utilisé dans la version française et le terme « crushed » utilisé dans la version anglaise, correspondant à l'expression allemande « sonst zerkleinert », pourraient indiquer un degré de broyage plus poussé, atteignant la finesse d'un produit moulu. Le Bundesfinanzhof constate en outre qu'une telle interprétation a été retenue par le règlement n° 4161/87, ainsi que par l'administration des douanes allemande qui classe dans la sous-position 09042010 les piments, en morceaux ou en flocons, d'une longueur latérale de 1 mm ou plus.

12.

Estimant que l'issue du litige nécessitait une interprétation du droit communautaire, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour la question suivante:

> « Comment le tarif douanier commun — nomenclature combinée 1989 et 1990 —, sous-position 090420, doit-il être interprété? L'expression ‘sonst zerkleinert’ (‘broyés’) qui y est employée ne désigne-t-elle qu'une finesse analogue à celle du produit pulvérisé ou vise-t-elle également un produit coupé en morceaux tel qu'un produit en morceaux de 4 à 8 mm? »

13. Par sa question, la juridiction nationale vise à savoir si la sous-position 090420 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que l'expression « sonst zerkleinert » (« autrement broyés ») vise seulement un produit d'une finesse analogue à celle d'un produit pulvérisé ou qu'elle vise également un produit coupé en morceaux de 4 à 8 mm.

14. Selon une jurisprudence constante, la sécurité juridique et la facilité des contrôles commandent que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises soit recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et particularités objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre (arrêt du 17 juin 1997, Eru Portuguesa, C-164/95, Rec. p. I-3441, point 13). De plus, il existe des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire en droit (arrêts du 14 décembre 1995, Colin et Dupré, C-106/94 et C-139/94, Rec. p. I-4759, point 21, et du 6 novembre 1997, LTM, [C-201/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-201-96-arret), Rec. p. I-6147, point 17).

15. Il y a lieu d'observer tout d'abord que les versions française et anglaise de la nomenclature combinée, auxquelles il convient de se référer dans la mesure où la nomenclature combinée a été établie sur la base du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises dont seuls les textes en langues française et anglaise font foi, utilisent, dans le libellé de la sous-position 090420, les termes « broyés » et « crushed », à côté des termes « pulvérisés » et « ground ».

16. Il ressort de ces termes que les piments font l'objet d'une classification différente selon que leur fragmentation résulte d'un « broyage » ou d'une « pulvérisation » ou, au contraire, qu'elle n'a été obtenue par aucun de ces processus.

17. Or, le sectionnement en morceaux est un processus de fragmentation qui se distingue à la fois du « broyage » et de la « pulvérisation ».

18. Il convient de relever à cet égard que les termes correspondant, dans les autres versions linguistiques, à ceux de « broyés » et de « crushed », notamment ceux de « tritati » et de « triturados », repris respectivement dans les versions italienne, d'une part, et espagnole et portugaise, d'autre part, désignent, de la même manière, un processus de fragmentation distinct du sectionnement en morceaux.

19. Il y a lieu de relever ensuite que, selon les versions française et anglaise des notes explicatives de la nomenclature combinée, la sous-position 09042010 relative aux piments non broyés ni pulvérisés « ne couvre que les poivrons séchés, entiers ou en morceaux mais non broyés ni pulvérisés ».

20. II découle donc également de ces notes que des piments en morceaux ne sont ni « broyés » ni « pulvérisés » au sens de la sous-position 090420. Il convient de souligner à cet égard que, s'agissant de la cannelle et des fleurs de cannelier, les notes explicatives de la nomenclature combinée précisent de la même manière que relèvent de la sous-position 09061000 « Cannelle et fleurs de cannelier non broyées ni pulvérisées » « les morceaux résultant du sectionnement des bâtons de cannelle à une longueur déterminée... ».

21. II y a donc lieu de considérer que des piments coupés en morceaux ne sauraient être considérés comme « broyés » au sens de la sous-position 090420.

22. Une telle interprétation est confirmée par le règlement n° 4161/87 qui a été adopté après l'entrée en vigueur de la nomenclature combinée. En effet, celui-ci mentionne à la sous-position 09042010 « piments non broyés ni pulvérisés » publiée au tableau I de l'appendice 2 de son annexe: « Piments doux, rouges ou verts, en morceaux, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 9,5 % ».

23. II y a lieu dès lors de répondre à la question préjudicielle que la sous-position 090420 de la nomenclature combinée doit être interprétée en ce sens que l'expression « sonst zerkleinert » (« autrement broyés ») ne vise pas un produit coupé en morceaux de 4 à 8 mm.

### Sur les dépens

24. Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 7 mars 1996, dit pour droit:

La sous-position 090420 de la nomenclature combinée, dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n° 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ainsi que dans sa rédaction résultant du règlement (CEE) n° 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989, modifiant l'annexe I au règlement n° 2658/87, doit être interprétée en ce sens que l'expression « sonst zerkleinert » (« autrement broyés ») ne vise pas un produit coupé en morceaux de 4 à 8 mm.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

1

[C-201/96, arrêt du 6 novembre 1997](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-201-96-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Cour de justice C-375/24 01.08.2025

#### [Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et de prestations de services](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-375-24-arret)

## Doctrine

1

Schilling, Theodor: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998 p.211-212
