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title: "CJUE, 138/88, ordonnance du 7 décembre 1988 · Traité CEE art. 173"
description: "Ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 décembre 1988, 138/88 : traité CEE art. 173."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-138-88-beschikking"
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# Ordonnance de la Cour du 7 décembre 1988, 138/88 · Traité CEE art. 173

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

138/88

**ECLI**

ECLI:EU:C:1988:534

**Date**

7 décembre 1988

## L'affaire

**Procédure**

Recours en annulation irrecevable

**Affaire introduite le**

17 mai 1988

**Avocat général**

Lenz

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1988, p. 6393

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Rodríguez Iglesias

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en annulation](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.02) [Recours des personnes physiques ou morales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.02.02) 17 décisions

## Texte

39 paragraphes

Ordonnance de la Cour

7 décembre 1988

Dans l'affaire 138/88,

1) Joseph Flourez, demeurant à Lescure, Saint Pardoux-La-Rivière,

2) Michel Leblond, demeurant Le Grand Malbos — Le Rayet, Villereal,

3) Jean-Pierre Bayssette, demeurant Le Gua à Labruguière,

4) Gilbert Lhaumond, demeurant à Marcillac Quentin, Sarlat,

tous représentés par la SCP Dubos-Pelissié-Prunier et Me Marie-Christine Hervé-Porchy, avocats au barreau de Rouen, et par Me Marc Baden, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 24, rue Marie-Adélaïde,

Conseil des Communautés européennes, représenté par M. Jacques Delmoly, administrateur principal au service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Jörg Käser, directeur des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, boulevard Konrad-Adenauer, Kirchberg,

ayant pour objet l'annulation de la directive 88/146/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, T. Koopmans, R. Joliét, T. F. O'Higgins et F. Grévisse, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM. G. F. Mancini, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Diez de Velasco et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz

greffier: M. J.-G. Giraud

l'avocat général entendu,

### Ordonnance

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mai 1988, M. Joseph Flourez et autres ont introduit, en vertu de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, un recours visant à l'annulation de la directive 88/146 du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO L 70, p. 16).

2. Par mémoire parvenu au greffe de la Cour le 11 juillet 1988, le Conseil a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure et a demandé à la Cour de statuer sur cette exception sans engager le débat au fond.

3. La directive 85/649 du Conseil, du 31 décembre 1985, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO L 382, p. 228), a arrêté le principe de l'interdiction absolue d'administrer des substances à effet hormonal.

4. Par arrêt du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 68/86, Rec. p. 855, la Cour a annulé, dans le cadre du recours introduit par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur le fondement de l'article 173, alinéa 1, du traité CEE, la directive 85/649, au motif que le Conseil avait violé une forme substantielle en ne respectant pas la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

5. Le Conseil a adopté, le 7 mars 1988, la directive litigieuse dont le contenu est identique à celui de la directive 85/649, précitée.

6. Dans sa demande incidente, le Conseil relève, à titre principal, que les directives sont exclues du recours individuel en annulation en raison du libellé de l'alinéa 2 de l'article 173 du traité qui, contrairement à l'alinéa 1, ne mentionne que les décisions et les règlements.

7. A titre subsidiaire, le Conseil fait valoir que les requérants ne peuvent pas être concernés individuellement par une directive qui constitue, par nature, un acte de portée générale, habilitant les États membres à adopter des dispositions nationales et s'appliquant de manière générale et abstraite.

8. Les requérants n'ont pas déposé d'observations sur l'exception d'irrecevabilité. Dans leur requête, ils ont fait valoir qu'ils sont individuellement et directement concernés au motif que la directive attaquée aurait été prise après calcul du nombre d'animaux visés à l'intérieur de la Communauté et, dès lors, après dénombrement et identification des producteurs. Par ailleurs, la directive s'appliquerait directement, parce qu'elle ne laisserait aucun pouvoir discrétionnaire aux Etats membres.

9. En vertu de l'article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception soulevée est orale, sauf décision contraire de la Cour. La Cour estime qu'en l'espèce elle est suffisamment informée et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.

10. Il convient de rappeler d'abord qu'aux termes de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement, la concernent directement et individuellement.

11. Les requérants sont tous des producteurs de viande bovine. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions débattues entre les parties, force est de constater que la directive attaquée ne concerne manifestement pas individuellement les requérants.

12. En effet, il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que, pour que des personnes puissent être considérées comme individuellement concernées par un acte, il faut qu'elles soient atteintes dans leur position juridique en raison d'une situation de fait qui les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire. Or, la décision litigieuse ne concerne les requérants que dans leur qualité objective de producteurs de viande bovine, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique.

13. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable.

### Sur les dépens

14. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Les requérants sont solidairement condamnés aux dépens.

Luxembourg, le 7 décembre 1988

Le greffier

J.-G. Giraud

Le président

O. Due

### Notes

- \*1 Langue de procédure: le français.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

1

traité CEE art. 173 4 occurrences

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Tesauro C-408/95 27.05.1997

#### [6e directive 77/388 art. 28duodecies, traité CE art. 189](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-408-95-conclusions)
