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title: "CJUE, 13/73, arrêt du 12 juillet 1973 · Traité CEE art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 juillet 1973, 13/73 : traité CEE art. 177."
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# Arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, 13/73 · Traité CEE art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

13/73

**ECLI**

ECLI:EU:C:1973:92

**Date**

12 juillet 1973

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Cour de cassation, Chambre sociale (France) 71-12.056 71-12.112 186

**Avocat général**

Trabucchi

**Décision nationale après l'arrêt**

Cour de cassation, Chambre sociale décision du 3 janvier 1974 71-12.056 71-12.112 7

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

français

**Recueil**

Rec. 1973, p. 935

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Pescatore

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des personnes et des services](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04%2C578-4.04) [Sécurité sociale des travailleurs](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06) [Dispositions communes aux différentes catégories de prestations](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06.01) [Législation applicable](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-04.06.01.09) 4 décisions

## Texte

92 paragraphes

### ARRÊT

### Points de fait et de droit

#### I — Faits et procédure

Attendu que M. Willy Hakenberg, de nationalité française, domicilié en France, exerce depuis le 24 octobre 1950, en république fédérale d'Allemagne, une activité de représentation pour le compte de plusieurs entreprises industrielles françaises ayant leur siège en France, dont en dernier lieu la société Anciens Établissements D. Angenieux fils aîné, à Saint-Étienne;

que l'activité de M. Hakenberg consiste notamment à visiter une clientèle de fabricants et grossistes allemands en vue de leur vendre des articles de mécanique et de métallurgie pour cycles et motocycles ;

qu'à cet effet, il effectue, pendant à peu près neuf mois par an, des tournées de prospection en Allemagne, sans y avoir un lieu fixe de séjour ;

qu'il habite dans une caravane remorquée par un véhicule immatriculé en France ;

que M. Hakenberg dispose en Allemagne d'une boîte postale et d'un point de réception à Wuppertal-Barmen ;

qu'il revient périodiquement en France, pendant environ trois mois par an, en dehors de ses périodes de prospection, pour prendre contact avec les entreprises qu'il représente ;

que M. Hakenberg est rémunéré exclusivement à la commission et n'effectue aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

qu'il n'est inscrit ni en France ni en Allemagne à un registre du commerce ou à un registre des agents commerciaux ;

attendu qu'en 1964, M. Hakenberg a sollicité son assujettissement au régime général français de sécurité sociale, avec effet rétroactif à l'année 1950 ;

que la Commission de recours gracieux de la Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne, par décision du 3 novembre 1964, a refusé de faire droit à cette demande, au double motif que M. Hakenberg ne serait pas salarié et qu'il exercerait son activité professionnelle en Allemagne ;

que M. Hakenberg a attaqué cette décision, le 8 janvier 1965, devant la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris ;

que celle-ci, par jugement du 16 juin 1965, a décidé que M. Hakenberg devait être assujetti au régime général de sécurité sociale ;

que la Caisse primaire a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 1965 ;

que la cour d'appel de Paris, par arrêts du 22 février et du 18 avril 1967, a ordonné la mise en cause de 21 établissements qui avaient été ou étaient les employeurs de M. Hakenberg, puis, par arrêt du 15 novembre 1967, a nommé un expert chargé d'établir un rapport sur la nature des activités et les conditions d'emploi de M. Hakenberg ;

qu'au vu de ce rapport, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 17 février 1971, a jugé que M. Hakenberg devait être assujetti au régime général français de sécurité sociale, par application des dispositions de droit interne prévoyant l'affiliation à ce régime des voyageurs et représentants de commerce et compte tenu de l'article 13, paragraphe 1, alinéa c, deuxième sous-alinéa, du règlement du Conseil no 3 du 25 septembre 1958, concernant la sécurité sociale des travailleurs migrant (JO, p. 561), tel qu'il a été modifié par le règlement du Conseil no 24/64 du 10 mars 1964 (JO, p. 746) ;

attendu que les employeurs de M. Hakenberg et la Caisse primaire se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ;

que la Cour de cassation, chambre sociale, a décidé, par arrêt du 1er février 1973, de surseoir à statuer

jusqu'à ce que la Cour de justice se soit prononcée sur le sens qu'il convient de donner, pour la détermination de l'institution d'affiliation à la sécurité sociale,

1) au terme «occupé» dans l'article 12 du règlement no 3, et qu'elle ait décidéé si un représentant qui effectue des tournées continues de prospection dans un État membre pendant 9 mois par an, mais dont l'activité a un prolongement sur le territoire d'un autre État membre où se trouve le siège des entreprises qui l'emploient et avec lesquelles il vient prendre contact en dehors de la période de prospection, doit être considéré comme exerçant son activité sur le territoire de ces deux États ou exclusivement sur celui du premier ; si une occupation principale sur le territoire d'un Etat membre est suffisante pour l'application de l'article 12 susvisé ;

2) au terme «durée d'occupation de 12 mois» dans l'article 13, paragrphe a, du même règlement no 3 avant sa modification par le règlement no 24/64 du 10 mars 1964, et qu'elle ait décidé si un travailleur qui a été occupé, durant plusieurs années, sur le territoire d'un État membre par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'un autre État membre, par périodes successives de 9 mois par an séparées par des séjours de 3 mois dans le second État, devait être considéré comme rentrant dans le champ d'application dudit article 13, paragraphe a ;

3) aux dispositions de l'article 1, lettre h, du même règlement no 3, selon lesquelles le terme «résidence» signifie «séjour habituel», et qu'elle ait décidé s'il faut considérer comme constituant la résidence tout séjour habituel dans les limites des frontières d'un État membre, même lorsque le séjour n'a pas lieu en un endroit fixe et consiste en tournées de prospection effectuées avec une caravane, ou si le séjour habituel implique une certaine fixité en un lieu donné et si, en conséquence, la résidence se trouve seulement dans l'État membre où le travailleur revient dans l'intervalle de ses torunées, à un domicile précis et où se trouve également le siège des entreprises qui l'emploient ;

attendu que l'arrêt de la Cour de cassation a été enregistré au greffe de la Cour le 21 février 1973 ;

que, conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées, le 14 mai 1973 par la Commission des Communautés européennes, le 18 mai par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, le 21 mai par la société Anciens Établissements D. Angenieux et 15 autres sociétés, les 21 et 22 mai par M. Hakenberg, le 23 mai par le gouvernement de la République française ;

que la Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable ;

que la société Anciens Établissements D. Angenieux et 15 autres sociétés, parties demanderesses au principal, M. Hakenberg, défendeur au principal, et la Commission ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 21 juin 1973 ;

que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 4 juillet 1973 ;

que, dans la procédure devant la Cour; la société Anciens Établissements D. Angenieux et 15 autres sociétés demanderesses au principal ont été représentées par Me Arnaud Lyon-Caen, la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne par Me Jean-Paul Desaché, M. Hakenberg par Me Jean Landousy, le gouvernement de la République française par l'ambassadeur de France à Luxembourg et la Commission par son conseiller juridique, M. Italo Telchini, assisté de Mlle Marie-José Jonczy, membre de son service juridique ;

#### II — Observations présentées devant la Cour

Attendu que les observations écrites et orales présentées devant la Cour peuvent être résumées comme suit :

La société Anciens Établissements D. Angenieux fils aîné et 15 autres sociétés, parties demanderesses au principal, soulignent que les deux premières questions posées par la Cour de cassation se rapporteraient à la situation existant avant la modification du règlement no 3 par le règlement no 24/64, tandis que la troisième porterait sur le règlement no 3 modifié.

a) Quant à la première question, il y aurait lieu de relever, tout d'abord, que le règlement no 3 s'applique de manière générale, ainsi que le préciserait son article 4, à tous les travailleurs salariés ou assimilés, donc également aux représentants statutaires appelés à circuler sur le territoire de plusieurs États membres. Ensuite, il conviendrait de constater que le règlement no 3, avant sa modification en 1964, ne prévoyait pas, sous réserve du cas des travailleurs détachés, l'hypothèse de l'occupation simultanée d'un même travailleur sur le territoire de deux États membres. L'article 12 ancien conduirait à une application cumulative des législations sociales allemande et française. La jurisprudence de la Cour (arrêt 92-63, Nonnenmacher, du 9 juin 1964, Recueil, 1964, p. 557; arrêt 19-67, Van der Vecht, du 5 décembre 1967, Recueil, 1967, p. 445) n'exlurait pas l'application simultanée de plusieurs législations, à condition cependant que celle-ci n'entraîne pas, pour les travailleurs ou leurs employeurs, une augmentation de charges qui ne correspondrait pas à un complément de protection sociale. Or, tel serait le cas, en l'espèce, s'il y avait application cumulative des législations allemande et française. Il conviendrait donc de rechercher un critère pour la détermination de la seule législation applicable. Or, à cet égard, il n'y aurait pas d'autre critère concevable que celui de l'occupation. En ce qui concerne l'interprétation à donner au terme «occupé» utilisé par l'article 12 du règlement no 3, il serait hors de doute que M. Hakenberg doit être considéré comme «occupé» sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne, dans la mesure où, pour les besoins de sa profession, il y séjourne plus de neuf mois par an. Il importerait peu, pour l'application de l'article 12 du règlement no 3, que l'intéressé ait ou non une résidence en France, seul se posant la question de savoir s'il est «occupé» en Allemagne. L'article 12 retiendrait comme critère déterminant, en dehors de toute notion de résidence ou de domicile, la présence physique du travailleur sur le lieu de son travail, alors que son domicile ou sa résidence pourrait se situer sur le territoire d'un autre État membre. L'activité de représentant de M. Hakenberg en territoire allemand correspondrait donc à la situation visée par l'article 12, même si cette activité a un prolongement sur le territoire d'un autre État membre, où se trouve le siège de ses employeurs. De plus, l'idée même d'un «prolongement» d'activité en territoire français impliquerait que l'activité de l'intéressé se déroule bien en Allemagne, où il devrait donc être considéré comme «occupé» au sens de l'article 12 du règlement no 3. En toute hypothèse, il serait incontestable que M. Hakenberg exerce son occupation principale sur le territoire de la République fédérale et que celle-ci est suffisante pour déterminer l'application de l'article 12, l'intéressé réunissant les autres conditions exigées par ce texte.

b) L'article 13, alinéa a, du règlement no 3, dans sa version primitive, apporterait une dérogation au principe général posé par l'article 12; il déterminerait l'étendue et la portée de cette dérogation et, comme toute exception, ne saurait être largement et abusivement entendu. Il serait, à l'évidence, étranger au cas de M. Hakenberg, puisqu'il concernerait le travailleur qui, au service d'une entreprise se trouvant sur le territoire d'un État membre, est détaché par cette entreprise, dans un autre État, pour une durée qui n'excède pas douze mois. Or, M. Hakenberg aurait assuré, pendant des dizaines d'années, sa représentation en Allemagne, à raison de neuf à dix mois par an. Par ailleurs, il ne serait pas possible, au risque de méconnaître les termes restrictifs de l'article 13, alinéa a) ancien, d'admettre que des périodes successives de neuf mois par an dans un autre État membre puissent être assimilées à un séjour de douze mois, d'autant plus que le texte prévoirait expressément que cette période de douze mois ne peut être reconduite qu'une fois, au maximum, et de l'accord de l'autorité compétente du deuxième État ou de l'organisme désigné par celui-ci.

c) L'interprétation de l'article 1, lettre h, du règlement no 3 serait nécessaire pour apprécier le sens et la portée de son article 13, paragraphe 1, alinéa c, tel qu'il résulte du règlement no 24/64. M. Hakenberg ne saurait bénéficier de l'exception que cette dernière disposition apporte au principe général édicté par l'article 12, n'ayant pas, au sens de l'article 1 du règlement no 3, sa résidence en France, mais en Allemagne. Il conviendrait de relever que, dans le cadre du règlement no 3, la notion de résidence ne doit pas s'apprécier comme un concept de droit interne, mais être considérée comme un critère de solution d'un conflit de droit international; elle déterminerait, parmi plusieurs, la législation nationale applicable à une situation de fait donnée. L'élément déterminant, à cet égard, serait la constatation que M. Hakenberg séjourne le plus souvent en Allemagne, ses séjours n'étant jamais inférieurs à neuf ou dix mois par an; le centre de son activité professionnelle serait fixé en Allemagne. Dès lors, son séjour habituel et, par conséquent, sa résidence au sens de l'article 1 du règlement no 3, serait bien en Allemagne, et non pas en France. Peu importerait, à cet égard, que l'intéressé ne séjourne pas en Allemagne dans un endroit fixe.

d) En conclusion, les réponses à donner aux questions posées par la Cour de cassation pourraient être les suivantes : Un représentant qui, pour les besoins de sa prospection, a séjourné neuf mois par an dans un État membre doit être considéré comme «occupé» sur le territoire de cet État, au sens de l'article 12 du règlement no 3 ; Un représentant qui a été occupé pendant de très nombreuses années, à raison de neuf mois par an, sur le territoire d'un État membre, ne saurait se prévaloir de l'exception prévue par l'alinéa a) ancien de l'article 13 du règlement no 3, qui prévoit pour son application une durée maximum d'occupation de douze mois ; Il suffit, pour qu'il y ait «séjour habituel» au sens de l'article 1 du règlement no 3, que l'intéressé séjourne habituellement sur le territoire d'un État membre, sans que sa forme de résidence soit prise en considération, qu'il s'agisse d'une résidence fixe ou mobile.

La Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, partie demanderesse au principal, fait essentiellement observer ce qui suit :

a) Dans l'article 12 du règlement no 3, la formule «(travailleurs) occupés sur le territoire d'un État membre» s'opposerait à l'expression «même s'ils résident sur le territoire d'un autre État membre ou si leur employeur … se trouve sur le territoire d'un autre État membre». Déterminant pour l'application de l'article 12 serait donc le lieu où le travailleur exerce, pour le compte de l'entreprise qui l'occupe, son activité professionnelle. Bien qu'un représentant de commerce doive prendre périodiquement contact avec l'entreprise qu'il représente, il serait, de toute évidence, «occupé» sur le territoire de l'État où il exerce l'activité correspondant à sa qualification professionnelle. L'idée même de «prolongement d'activité» sur le territoire de l'État membre où se trouve le siège des entreprises qui l'emploient impliquerait nécessairement que l'activité du représentant se situe sur le territoire où se déroule sa prospection et où, par conséquent, il devrait être considéré comme «occupé» au sens de l'article 12 du règlement no 3. Ce «prolongement» de l'activité du représentant ne serait pas une occupation accessoire; il s'incorporerait à l'activité professionnelle normale et en conditionnerait l'exercice. Le texte de l'article 12 ne ferait d'ailleurs aucune réserve et n'exigerait nullement une occupation exclusive; en toute hypothèse, c'est l'activité exercée à titre principal qui entraînerait et caractériserait l'affiliation.

b) L'interprétation de l'article 13, alinéa a, du règlement no 3, dans sa version primitive, serait commandée, quant au sens du terme «durée d'occupation de douze mois», par le terme «durée probable de leur occupation» et par la nécessité d'un accord du deuxième État en vue d'une prolongation de la durée d'occupation «pour une nouvelle période de douze mois au maximum». Ces deux mentions permettraient de déterminer le champ d'application de l'article 13, alinéa a, ancien: il concernerait les salariés occupés sur le territoire d'un État membre autre que celui de leur résidence et de l'établissement dont ils relèvent, pour une période temporaire évaluée initialement à douze mois et susceptible d'une seule prolongation, pour une nouvelle période de douze mois au maximum; en revanche, il ne s'appliquerait pas à un représentant dont le secteur d'activité se situe normalement et de façon continue, depuis de nombreuses années, dans un État membre autre que celui de sa résidence et du siège de l'entreprise qui l'occupe et dont l'activité, sur le territoire de cet État membre, a un caractère permanent, même si, pendant trois mois par an, il se rend dans son pays d'origine pour prendre contact avec l'entreprise dont il relève. L'on ne saurait, dans le cas de ce représentant, parler de «durée probable de son occupation» : sa profession consisterait normalement à prospecter le territoire de l'État membre sur lequel il est occupé, celui-ci constituant son secteur habituel d'activité; son intérêt, autant que celui de son employeur, serait de maintenir cette activité le plus longtemps possible dans ce secteur. Par ailleurs, un tel représentant n'aurait pas besoin de solliciter annuellement, et n'aurait jamais en fait sollicité, une autorisation pour une prolongation qui ne pourrait, en toute hypothèse, lui être accordée que pour une nouvelle période de douze mois aux maximum. L'article 13, alinéa a, dans son texte antérieur à sa modification par le règlement no 24/64 serait donc inapplicable à la situation d'un représentant dont le secteur de prospection se situe normalement et de façon habituelle sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouvent sa résidence et le siège de l'entreprise dont il dépend.

c) Selon l'article 1, lettre h, du règlement no 3, le terme résidence signifierait le séjour habituel. Une personne qui vit, habite et travaille dans un certain pays pendant au moins neuf mois de l'année ferait, de ce pays, par définition, son séjour habituel. La question ne ferait aucune difficulté lorsque cette personne vit et travaille dans un lieu fixe. Un représentant, appelé par sa profession à parcourir le pays dans lequel il séjourne, devrait-il, pour cette seule raison, être considéré comme sans résidence? Il serait à noter qu'il ne réside pas dans son pays d'origine, la résidence, à la différence du domicile, qui est une notion légale, étant une notion de pur fait, qui dépendrait de la présence effective de l'intéressé dans un certain lieu. L'on ne saurait résider dans un pays tout en vivant et travaillant habituellement dans un autre. Il importerait peu que ce représentant, dans le pays qu'il prospecte, vive dans une habitation fixe, dans des hôtels successifs ou dans une caravane lui appartenant: dans tous les cas, il séjournerait habituellement dans ce pays. Le séjour habituel ne consisterait pas seulement en une habitation fixe; cette définition s'appliquerait à toute forme de séjour et, notamment, à l'habitation dans une caravane, lorsque cette habitation a un caractère permanent et qu'elle est en rapport avec la profession exercée, d'une façon continue, par le représentant. Un représentant qui, pendant au moins neuf mois par an, de façon habituelle et sans limite dans le temps, séjourne dans un État membre où il effectue ses tournées de prospection aurait, dans cet État, sa résidence au sens de l'article 1, lettre h, du règlement no 3.

M. Hakenberg, défendeur au principal, fait observer qu'il résulterait de la jurisprudence de la Cour que les voyageurs, représentants et placiers (VRP) sont à considérer comme des travailleurs au sens du règlement no 3. En tant que tels, ils seraient soumis à la législation soit de l'État de leur résidence, s'ils y exercent une partie de leur activité ou relèvent de plusieurs entreprises ayant leur siège dans différents Etats, soit, dans les autres cas, de l'État membre où se trouve le siège de l'entreprise. En l'espèce, tous les employeurs seraient des entreprises françaises, ayant leur siège en France; c'est en France que ces employeurs donneraient leurs instructions à leur représentant et que celui-ci leur rendrait compte.

a) M. Hakenberg aurait une activité unique, les deux modalités — administrative et commerciale — de l'exercice de cette activité étant intimement tributaires l'une de l'autre; cette activité unique s'exercerait aussi bien en France qu'en Allemagne.

b) Compte tenu de la portée beaucoup plus large qu'aurait eue l'article 13, alinéa a, du règlement no 3 avant sa modification par le règlement no 24/64, on pourrait parfaitement considérer qu'un travailleur ayant sa résidence dans un État membre, occupé par périodes successives de 9 mois par an, séparées par des séjours de 3 mois dans cet État, sur le territoire d'un autre État membre par une série d'entreprises ayant, sur le territoire du premier État, un établissement dont il relève normalement, tombe dans le champ d'application de cette disposition pour avoir fait l'objet de détachements successifs.

c) Le règlement no 3 viserait à éviter tout cumul ou enchevêtrement inutile des charges et des responsabilités qui résulteraient d'une application simultanée ou alternative de plusieurs législations. Dans cet esprit, les représentants de commerce qui exercent leur activité sur le territoire de plusieurs États membres devraient être assujettis au régime de sécurité sociale du pays de leur résidence. Quant à la détermination de sa résidence, il conviendrait de relever que M. Hakenberg fait, en France et en Allemagne, selon les besoins de la prospection et des contacts avec ses employeurs, des séjours alternés. Mais c'est en France qu'il aurait son domicile légal, une résidence secondaire, ses attaches familiales; c'est en France que se situerait le centre administratif de ses activités, qu'il paierait ses impôts et remplirait ses obligations civiques.

Le gouvernement de la république française relève que la question de la détermination de la législation applicable à M. Hakenberg a été réglée successivement par deux instruments: de 1950 à 1959, pat l'article 3 de la convention générale du 10 juillet 1950 entre la France et la république fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale et, de 1959 à 1964, par les articles 12 et 13 du règlement no 3. Ces deux instruments, pour la recherche du critère commandant la détermination de la législation applicable, poseraient le principe de l'application de la législation du lieu d'emploi, en retenant le critère de l'occupation. A cette règle générale, les deux textes ne reconnaîtraient que trois exceptions, d'interprétation restrictive. En cas d'occupation occasionnelle resterait applicable la législation du pays où le travailleur réside habituellement et où est située l'entreprise dont il relève normalement; les dispositions de la convention et du règlement no 3 (article 13, alinéa a, dans sa rédaction antérieure à 1964) visant cette hypothèse ne seraient pas applicables en l'espèce, l'occupation occasionnelle ne pouvant se prolonger au-delà d'un certain délai et les entreprises dont relève M. Hakenberg étant situées en France, alors, qu'il est lui-même occupé habituellement neuf mois par an, chaque année, en Allemagne. La deuxième exception, concernant les travailleurs des entreprises de transport, et la troisième, s'appliquant aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans des entreprises ou exploitations traversées par la frontière commune de deux pays, seraient étrangères au cas d'espèce.

La détermination de la législation applicable à M. Hakenberg devrait donc se faire selon le principe de l'application de la législation du lieu d'occupation, posé successivement par la convention franco allemande et à l'article 12 du règlement no 3. Le strict respect de cette règle conduirait à faire application pour neuf mois de la législation allemande et pour trois mois de la législation française, ce qui serait aller à l'encontre des objectifs recherchés tant par la convention que par le règlement. Cette insuffisance juridique aurait été comblée, à partir du 1er avril 1964, par le règlement no 24/64; l'article 13, paragraphe 1, alinéa c, nouveau introduit par ce règlement, bien qu'inapplicable juridiquement au cas d'espèce, montrerait que, pour déterminer la législation applicable à un travailleur qui exerce normalement son activité sur le territoire de plusieurs États membres, le critère à retenir est celui de la résidence. Ce critère serait également retenu par l'article 14, paragraphe 1, alinéa c, lettre i, du règlement du Conseil no 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149, p. 2), qui s'est substitué au règlement no 3 à compter du 1er octobre 1972.

Compte tenu de la période concernée par le cas d'espèce, seuls seraient applicables la convention entre la France et la république fédérale d'Allemagne de 1950 et l'article 13 du règlement no 3 dans sa rédaction antérieure à 1965. Or, en application de ces textes, seul pourrait être retenu le principe général de la soumission à la législation du pays où le travailleur est occupé, les exceptions à ce principe, d'interprétation restrictive, ne pouvant commander la solution du cas d'espèce.

Cette solution présenterait sans doute quelques difficultés techniques d'application, mais il n'y aurait juridiquement pas d'autre solution compatible avec l'état des textes applicables avant 1965.

La Commission constate que la question de savoir si M. Hakenberg doit être assimilé, pour l'application des règles françaises de sécurité sociale, à un travailleur salarié a été tranchée, dans le cadre de leurs compétences, par les juridictions françaises; il resterait à déterminer, compte tenu de l'activité de l'intéressé, quelles dispositions lui ont été ou lui sont applicables.

A cet égard, il y aurait lieu de distinguer trois périodes dans la carrière de M. Hakenberg.

a) De 1950 au 1er janvier 1959, date d'entrée en vigueur du règlement no 3, la situation de M. Hakenberg aurait été réglée par la convention générale du 10 juillet 1950 entre la France et la république fédérale d'Allemagne sur la sécurité sociale; la Cour ne serait pas compétente pour interpréter une telle convention bilatérale.

b) A partir du 1er janvier 1959, le règlement no 3 contiendrait des dispositions susceptibles de régler le cas de M. Hakenberg, en particulier les articles 12 et 13. En ce qui concerne la période du 1er janvier 1959 au 1er avril 1964, date d'entrée en vigueur du règlement no 24/64, qui a modifié l'article 13, se poserait la question de savoir si l'article 12 du règlement no 3 était applicable à M. Hakenberg. Il importerait donc de déterminer si un représentant de commerce, dont l'activité de représentation s'exerce, pendant neuf mois de l'année, uniquement sur le territoire d'un État membre et qui a, pendant les trois autres mois de l'année, des contacts avec ses employeurs sur le territoire d'un autre État membre, exerce son activité sur le territoire de ces deux États ou exclusivement sur celui du premier. A cet égard, il faudrait retenir que la partie administrative de l'activité d'un représentant de commerce, sous la forme de contacts avec ses employeurs, est le prolongement de la partie commerciale de son activité. Le représentant serait un intermédaire entre son employeur et sa clientèle, et les contacts qu'il entretient avec celle-ci ne vaudraient que par les liens qui l'unissent à celui-là. Il ne s'agirait pas d'activités de nature différente, mais de différents aspects, indissociables, d'une même activité. Aussi faudrait-il considérer, dans le cas d'espèce, que le représentant exerce son activité sur le territoire de deux États membres. Par ailleurs, rien, dans l'article 12, ne permettrait de déduire que l'occupation principale suffise comme critère pour déterminer la législation applicable. L'article 12 ne visant donc pas la situation de M. Hakenberg, on pourrait, notamment par référence à l'arrêt de la Cour dans l'affaire 19-67 (Van der Vecht) et compte tenu du fait que l'article 13 avait, avant sa modification par le règlement no 24/64, une portée plus large, considérer que l'activité d'un travailleur qui a été occupé, pendant plusieurs années, sur le territoire d'un Etat membre par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'un autre État membre, par périodes successives de neuf mois par an, séparées par des séjours de trois mois dans le second État, entre dans le champ d'application de l'article 13, alinéa a, dans sa version primitive; il ne serait dès lors pas impossible de voir dans l'activité de M. Hakenberg des détachements successifs.

c) La troisième question posée par la Cour de cassation se rapporterait à la troisième période dans la carrière de M. Hakenberg, celle qui se situe après le 1er avril 1964. A partir de cette date serait applicable l'article 13, paragraphe 1, alinéa c, introduit dans le règlement no 3 par le règlement no 24/64. Il s'agirait de savoir où se trouve la résidence de l'intéressé: dans le pays où il séjourne le plus longtemps, mais où il n'a pas d'habitation fixe, ou bien dans le pays où il a un domicile précis, auquel il revient dans l'intervalle de ses tournées. C'est donc dans le cadre de l'article 13, paragraphe 1, alinéa c, qu'il conviendrait de rechercher le sens du mot «résidence» et, tout particulièrement, des termes «séjour habituel», qui le définiraient. Il serait, en effet, difficile de donner au terme «séjour habituel» une interprétation s'imposant à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement no 3; la détermination du séjour habituel serait une question de fait et conduirait à des résultats différents suivant les cas. A l'article 13, paragraphe 1, alinéa c, le terme de «résidence» devrait avoir le même sens pour les trois cas prévus par cette disposition. Le deuxième et le troisième cas viseraient la situation d'un travailleur n'ayant pas sa résidence sur le territoire d'un État membre où il exerce son activité. On ne saurait donc, s'agissant d'un représentant de commerce, retenir la durée comme critère pour la détermination du séjour habituel. Cela aboutirait, en effet, à ce que, dans la plupart des cas, l'un des pays d'emploi devrait être qualifié de pays de résidence; or, dans deux des hypothèses qu'il envisage, l'article 13, paragraphe 1, alinéa c, présumerait que le pays d'emploi n'est pas le pays de résidence. On serait donc amené à conclure que, dans ce cas comme dans celui des travailleurs frontaliers, la notion de séjour habituel signifie le lieu où se trouve le domicile permanent du travailleur et où il retourne habituellement, à des intervalles plus ou moins éloignés. Pour l'application de l'article 13, paragraphe 1, alinéa c, l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a sa résidence serait celui où il retourne à des intervalles plus ou moins rapprochés, mais de façon habituelle, entre des périodes d'activité sur le territoire d'autres États membres et, éventuellement, au cours de son activité sur le territoire de cet État, et où se trouve le centre de ses intérêts autres que professionnels.

d) Déclarer, en l'espèce, applicable à l'intéressé la législation allemande aurait pour résultat qu'il ne pourrait être affilié à aucun système de sécurité sociale et qu'il serait ainsi privé de toute protection. En effet, la république fédérale d'Allemagne ne reconnaîtrait la qualité de travailleur et ne soumettrait à un régime de sécurité sociale que les représentants de commerce salariés, ce qui ne serait pas le cas de M. Hakenberg.

e) Les réponses à donner aux questions posées par la Cour de cassation pourraient être les suivantes : Un représentant de commerce qui effectue des tournées continues de prospection dans un État membre pendant neuf mois par an, mais dont l'activité a un prolongement sur le territoire d'un autre État membre où se trouve le siège des entreprises qui l'emploient, avec lesquelles il revient prendre contact en dehors de la période de prospection, doit être considéré comme exerçant son activité sur le territoire de ces deux États, au sens de l'article 13, paragraphe 1, alinéa c, du règlement no 3. La réponse à cette question est négative. Faute d'une disposition précise envisageant la situation particulière du représentant de commerce et compte tenu de la portée plus large de la rédaction de l'article 13, paragraphe 1, alinéa a, du règlement no 3 dans sa version antérieure au règlement no 24/64, on pourrait considérer qu'un travailleur qui a été occupé pendant plusieurs années sur le territoire d'un État membre par une entreprise ayant son siège sur le territoire d'un autre État membre, par périodes successives de neuf mois par an séparées par des séjours de trois mois dans le second État, entre dans le champ d'application dudit article 13, paragraphe 1, alinéa a. Pour l'application de l'article 13, paragraphe 1, alinéa c, du règlement no 3, l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a sa résidence est celui où se trouve le domicile permanent du travailleur et où il retourne à des intervalles plus ou moins rapprochés, mais de façon habituelle, entre des périodes d'activité sur le territoire d'autres États membres et, éventuellement, au cours de son activité sur le territoire de cet État et où se trouve le centre de ses intérêts autres que professionnels.

### Motifs

1. Attendu que, par arrêt du 1 er février 1973, parvenu au greffe de la Cour le 21 février, la chambre sociale de la Cour de cassation de France a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, des questions relatives à l'interprétation des articles 1, h, 12 et 13 du règlement n o 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 25 septembre 1958 (JO, p. 561), compte tenu, pour la dernière de ces dispositions, des modifications introduites par le règlement n o 24/64 du 10 mars 1964 (JO, p. 746), en vue de déterminer, au regard de la législation de sécurité sociale, la situation particulière d'un représentant de commerce dont l'activité professionnelle s'étend au territoire de deux États membres ;

2. attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige concernant l'affiliation, au régime de sécurité sociale, d'un citoyen français ayant son domicile en France, exerçant, dans la république fédérale d'Allemagne, une activité de représentation pour le compte de diverses entreprises françaises et partageant son temps entre des tournées continues de prospection dans ce dernier État, pendant neuf mois par année, sans y avoir cependant un lieu de séjour fixe, le restant de l'année étant mis à profit, sur territoire français, pour des contacts avec les entreprises représentées;

3. qu'il n'est pas contesté devant la juridiction nationale saisie que l'intéressé, défendeur au principal, bien que n'ayant pas de lien de subordination à l'égard des entreprises qu'il représente, doit être considéré comme «assimilé» aux travailleurs salariés au sens du règlement n o 3 du fait qu'il exerce une profession soumise en vertu du Code français de sécurité sociale au régime général de sécurité sociale;

4. que l'affiliation du défendeur au principal à ce régime n'est litigieuse qu'en raison des conditions particulières dans lesquelles il partage l'exercice de sa profession entre les territoires de deux États membres;

5. attendu qu'il apparaît en outre de l'arrêt de renvoi que, du point de vue du droit communautaire, les périodes d'activité entrant en ligne de compte pour l'affiliation du défendeur relèvent de deux régimes juridiques successifs, les dispositions du règlement n o 3 applicables à la situation litigieuse ayant été modifiées en 1964 par l'effet du règlement n o 24/64;

6. qu'il convient dès lors d'examiner séparément les première et deuxième questions posées, qui ont trait à la situation antérieure à la modification introduite par le règlement n o 24/64, et la troisième question qui relève du régime nouveau tel qu'il résulte de la modification opérée par ledit règlement;

#### Sur les 1re et 2e questions (régime antérieur au règlement no 24/64)

7.

Attendu que, par la première question, il est demandé d'interpréter le terme «occupé» dans l'article 12 du règlement n o 3 en vue de déterminer

a) si un représentant de commerce qui effectue des tournées continues de prospection dans un État membre pendant neuf mois par an, mais dont l'activité a un prolongement sur le territoire d'un autre État membre où se trouve le siège des entreprises qui l'emploient et avec lesquelles il revient prendre contact en dehors de la période de prospection, doit être considéré comme exerçant son activité sur le territoire de ces deux États, ou exclusivement sur celui de l'État où il effectue ses tournées, et

b) si une occupation principale sur le territoire d'un État membre est suffisante pour l'application de l'article 12;

8. que, par la deuxième question, il est demandé d'interpréter l'article 13, paragraphe a, ancien du règlement n o 3, en vue de permettre à la juridiction nationale de déterminer si une occupation professionnelle caractérisée par une alternance régulière de tournées de prospection et de prises de contact avec les entreprises représentées, répond aux critères de la disposition citée et, plus particulièrement, à celui d'une «durée d'occupation de 12 mois»;

9. attendu qu'aux termes de l'article 12 du règlement n o 3, «les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire d'un État membre sont soumis à la législation de cet État, même s'ils résident sur le territoire d'un autre État membre ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire d'un autre État membre» ;

10. qu'à ce principe, l'article 13 ancien du même règlement apportait trois exceptions en ce qui concerne les travailleurs détachés (lettre a), les travailleurs des services de transport (lettre b) et les travailleurs occupés dans des entreprises traversées par la frontière commune de deux États membres (lettre c) ;

11. que l'alinéa a de cet article, en particulier, dispose que les travailleurs salariés ou assimilés ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre, occupés sur le territoire d'un autre État membre par une entreprise ayant, sur le territoire du premier un établissement dont ils relèvent normalement, sont soumis à la législation de ce premier État, comme s'ils étaient occupés sur son territoire, pour autant que la durée probable de leur occupation sur le territoire du second n'excède pas 12 mois, cette période pouvant être prolongée une seule fois pour une nouvelle période de 12 mois avec l'autorisation des autorités compétentes du second État;

12. qu'il apparaît des termes et de l'économie de cette disposition que celle-ci a pour objet de régler la situation de travailleurs salariés, ayant un lien d'emploi stable avec une entreprise située sur le territoire d'un État membre, détachés, pour une période limitée, par l'entreprise dont ils relèvent, sur le territoire d'un autre État membre;

13. que cette disposition n'est dès lors pas susceptible d'être étendue à la situation, assez fondamentalement différente, de représentants de commerce non salariés;

14. que, particulièrement, les limites de temps rigides prévues par l'article 13, alinéa a, ancien, ne conviennent pas à une activité professionnelle caractérisée par des tournées régulières de prospection, sur le territoire d'un État membre, dans l'intérêt d'entreprises situées dans un autre État membre;

15. qu'à défaut de pouvoir être assimilée à l'une quelconque des situations visées par l'article 13 ancien, l'activité professionnelle concernée relevait, avant la modification introduite par le règlement n o 24/64, exclusivement du principe général énoncé par l'article 12 du règlement n o 3 ;

16. que, dans ces conditions, il convient de répondre à la deuxième question que l'occupation professionnelle en cause ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 13, alinéa a, dans son ancienne version, mais de l'article 12 du règlement n o 3;

17. attendu que l'article 12 retient comme critère de rattachement, pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable, le fait, pour les travailleurs salariés ou assimilés, d'être «occupés sur le territoire d'un État membre»;

18. qu'il résulte tant de cet article que d'un rapprochement avec les exceptions de l'article 13, que cette disposition vise à assurer l'application d'une seule législation nationale et qu'à cet effet, elle prend en considération l'occupation du travailleur, étant supposé que celle-ci est normalement localisée sur le territoire d'un seul et même État membre;

19. qu'en vue de sauvegarder, en l'état de la législation communautaire à l'époque considérée, le principe de l'unité de la législation applicable, à l'égard d'une occupation professionnelle cohérente et continue mais répartie sur le territoire de plusieurs États membres, tombant sous l'application de l'article 12, il convient d'analyser les caractéristiques de l'activité en cause afin d'établir si celle-ci comporte un lien prépondérant avec le territoire de l'un ou de l'autre des États intéressés;

20. qu'à cet effet, il y a lieu de considérer non seulement la durée des périodes d'activité, mais encore la nature de l'occupation en cause;

21. qu'en ce qui concerne le type d'activité décrit par la Cour de cassation, ce lien prépondérant doit être recherché dans les rapports professionnels qui attachent un représentant aux entreprises dont il assume les intérêts et non dans les contacts épisodiques qu'il entretient avec une clientèle dispersée;

22. qu'il convient dès lors de répondre à la première question qu'un représentant de commerce exerçant ses activités professionnelles dans les conditions indiquées dans l'arrêt de renvoi doit être considéré comme étant occupé sur le territoire des deux États intéressés, la prépondérance appartenant cependant, en vue de déterminer la législation applicable, à l'occupation localisée sur le territoire de celui des États où se trouve le siège des entreprises dont la représentation est, par lui, assurée;

#### Sur la 3e question (régime postérieur au règlement no 24/64)

23. Attendu que, par la troisième question, il est demandé de préciser le terme de «résidence», défini comme signifiant «séjour habituel» par l'article 1, h, du règlement n o 3, et de déterminer ainsi s'il faut considérer comme constituant la résidence tout séjour habituel dans les limites des frontières d'un État membre, même lorsque le séjour n'a pas lieu en un endroit fixe, mais consiste en tournées de prospection effectuées avec une caravane, ou si le séjour habituel implique une certaine fixité en un lieu donné et si, en conséquence, la résidence se trouve seulement dans l'État membre où le travailleur revient dans l'intervalle de ses tournées, à un domicile précis et où se trouve également le siège des entreprises qui l'emploient;

24. attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que cette question est posée en raison de la modification introduite par le règlement n o 24/64 dans l'article 13 du règlement n o 3, à l'effet de diversifier et préciser les dérogations au principe de l'article 12;

25. qu'à cet égard, il convient de relever en particulier que le règlement n o 24/64 a introduit à l'article 13 une disposition nouvelle — formant l'alinéa 1 de la lettre c) du paragraphe 1 — aux termes de laquelle les travailleurs salariés ou assimilés exerçant normalement leur activité sur le territoire de plusieurs États membres, sont soumis à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel ils ont leur «résidence»;

26. que le type d'activité envisagé par la Cour de cassation rentre dans le champ d'application de cette disposition nouvelle et se trouve, dès lors, à partir de l'entrée en vigueur du règlement n o 24/64, soustrait à la règle générale de l'article 12;

27. que la troisième question vise, dans ces conditions, à l'interprétation, au regard du type particulier d'occupation professionnelle en cause, de la notion de résidence dans l'article 13, paragraphe 1, c, alinéa 1, compte tenu de la définition qui en est donnée par l'article 1, h, du règlement n o 3;

28. attendu que lorsqu'un travailleur exerce son activité professionnelle sur le territoire de plusieurs États membres, l'article 13, paragraphe 1, c, alinéa 1, dans l'intention d'éviter l'application cumulative de plusieurs législations, donne la préférence à la législation de l'État sur le territoire duquel le travailleur exerce une partie de son activité, tout en y ayant sa résidence;

29. qu'en utilisant ainsi le critère de résidence pour permettre un choix entre différentes législations désignées par la localisation des occupations professionnelles, l'article 13 montre que la résidence doit être déterminée en tenant compte aussi de facteurs autres que professionnels;

30. qu'à ce critère, la définition de l'article 1, h, ajoute celui du caractère «habituel» du séjour, ce qui fait apparaître comme peu appropriée la prise en considération, pour la détermination de la résidence, d'une activité itinérante de prospection, caractérisée par sa nature instable;

31. que, par contre, dans un tel cas, la possession d'un domicile dans un État membre est à considérer comme facteur de stabilité susceptible de déterminer la résidence au sens du paragraphe 1, c, alinéa 1, de l'article 13, et qu'il en est ainsi à plus forte raison lorsque ce domicile est localisé sur le territoire de l'État membre dont le représentant de commerce possède la nationalité et qui constitue pour lui le centre de ses intérêts;

32. qu'il convient donc de répondre à la question posée que par «résidence», au sens où ce terme est utilisé par l'article 13, paragraphe 1, c, premier alinéa, et défini plus amplement par l'article 1, h, du règlement n o 3, il faut entendre, s'agissant d'un représentant de commerce exerçant le type d'activités caractérisées dans l'arrêt de renvoi, le lieu où ce travailleur a établi le centre permanent de ses intérêts et où il retourne dans l'intervalle de ses trournées;

#### Quant aux dépens

33. Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République française et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

34. que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant la Cour de cassation de France, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par la Cour de cassation de France chambre sociale, par arrêt du 1er février 1973, dit pour droit:

1) Un représentant de commerce, relevant du règlement no 3 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants en vertu d'une législation nationale, qui effectue des tournées continues de prospection dans un État membre pendant une partie de l'année, mais dont l'activité a un prolongement sur le territoire d'un autre État membre où se trouve le siège des entreprises par lui représentées et avec lesquelles il revient prendre contact en dehors de la période de prospection, devait être considéré, antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement no 24/64 du 10 mars 1964, comme étant occupé sur le territoire de ces deux États au sens de l'article 12 du règlement no 3. A la même époque, en vue de déterminer la législation de sécurité sociale applicable, devait être considérée comme occupation principale celle qui était localisée sur le territoire de celui des États où se trouve le siège des entreprises intéressées.

2) L'activité professionnelle ci-dessus caractérisée ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 13, alinéa a, du règlement no 3, dans sa version antérieure au règlement no 24/64 du 10 mars 1964.

3) Par «résidence», au sens où ce terme est utilisé par l'article 13, paragraphe 1, c, alinéa 1, du règlement no 3, modifié par le règlement no 24/64, et défini par l'article 1, h, du même règlement, il faut entendre, s'agissant d'un représentant de commerce exerçant le type d'activité professionnelle ci-dessus caractérisé, le lieu où il a établi le centre permanent de ses intérêts et où il retourne dans l'intervalle de ses tournées.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

1

traité CEE art. 177 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-297/89 23.04.1991

#### [Importation temporaire d'un véhicule à usage privé](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-297-89-arret)

## Doctrine

1

Neri, Sergio: Giurisprudenza della Corte di giustizia della CE in materia sociale, Affari Sociali Internazionali 1973 nº 4 p.183-186
