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title: "CJUE, 127/75, Bobie Getränkevertrieb GmbH, arrêt du 22 juin 1976 · Traité CEE art. 95 et art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 juin 1976, 127/75, Bobie Getränkevertrieb GmbH : traité CEE art. 95 et art. 177."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-127-75-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 22 juin 1976, 127/75, Bobie Getränkevertrieb GmbH · Traité CEE art. 95 et art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

127/75

**ECLI**

ECLI:EU:C:1976:95

**Date**

22 juin 1976

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) décision du 26 novembre 1975 IV 44/70 Z

**Affaire introduite le**

19 décembre 1975

**Avocat général**

Warner

**Observations**

gouvernement allemand Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Finanzgericht Düsseldorf décision du 23 décembre 1976 IV 44/70 Z ; Bundesfinanzhof décision du 5 mars 1987 VII R 31/84

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1976, p. 1079

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Capotorti

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Impositions intérieures](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01%2C578-4.10.01) [Interdiction des impositions frappant les produits importés plus lourdement que les produits nationaux similaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.02%2C578-4.10.01.02) 75 décisions

## Texte

46 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que le jugement de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE peuvent se résumer comme suit:

#### I — Faits et procédure écrite

1.

En république fédérale d'Allemagne, la bière est assujettie à une taxe, calculée sur la base de la «Loi fiscale sur la bière» («Biersteuergesetz»), sans sa version du 14 mars 1952 (BGB1., I, p. 149).

Pour la *bière ordinaire* («Vollbier») de *production nationale*, cette taxe est appliquée, conformément au paragraphe 3 de la loi, selon un taux progressif. Sur la première tranche de 2000 hl par an, l'imposition est de 12 DM/hl; sur les tranches successives le taux monte progressivement jusqu'à 15 DM/hl pour les quantités dépassant les 120000 hl.

Des taux réduits ou, selon les cas, plus élevés sont prévus pour d'autres qualités de bière.

Pour la *bière ordinaire importée*, un taux forfaitaire de 14,40 DM/hl est appliqué, conformément au paragraphe 6, alinéa 5, de la loi précitée, selon le texte modifié le 10 mai 1968 (BGB1., I. p. 349).

2.

La société «Bobie Getränkevertrieb GmbH» a importé en république fédérale d'Allemagne, au cours, des années 1968 et 1969, de la bière ordinaire provenant de Belgique, pour un total d'environ 52700 hl en 1968 et 45260 hl en 1969. Elle n'aurait pas procédé, pendant la même période, a d'autres importations de bière de provenance communautaire.

La présente procédure a trait uniquement à ces importations, effectuées au bureau des douanes de Horbach, qui ont été taxées au taux forfaitaire de 14,40 DM/hl.

La société intéressée, estimant qu'une telle taxation, appliquée indépendamment des quantités importées, contrevient à l'article 95, alinéa 1, du traité CEE, a présenté une réclamation au Bureau principal des douanes d'Aix-la-Chapelle-Nord (Hauptzollamt Aachen-Nord). Cette réclamation ayant été rejetée, ladite société a formé, devant le Finanzgericht de Düsseldorf, un recours tendant à ce que les importations susmentionnées soient frappées d'une taxe progressive aux taux prévus par le paragraphe 3 précité de la loi fiscale sur la bière. Le Hauptzollamt a par contre soutenu que l'article 95 du traité n'est pas, en ce qui concerne la taxe sur la bière, directement applicable, les autorités nationales de l'État importateur ne disposant pas des éléments d'appréciation nécessaires pour assurer une parfaite parité de traitement à la bière importée et à la bière nationale.

Le Finanzgericht de Düsseldorf a décidé, par ordonnance du 26 novembre 1975, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice, en vertu de l'article 177 du traité, les questions suivantes:

> 1.« Etait-il, en 1968 et 1969, compatible avec l'article 95, alinéa 1, du traité CEE d'assujettir en application du paragraphe 6, alinéa 5, de la “Biersteuergesetz” (loi relative à l'impôt sur la bière) les importations de bière double (Vollbier) en provenance des États membres et à destination, de la république fédérale d'Allemagne, à un impôt sur la bière de 14,40 DM/hl, alors que l'impôt sur la bière frappant la bière de fabrication nationale ne s'élevait alors qu'à 13,897 ou 13,934 DM/hl (13,862 ou 13,909 DM/hl) et que cette bière était de toute façon soumise pour partie, en raison de l'imposition progressive prévue par le paragraphe 3, alinéa 1, de la même loi, à un taux d'imposition inférieur à celui grevant la bière importée?
>
> 2.Dans la négative, est-il compatible avec l'article 95, paragraphe 1, du traité CEE de taxer les importations de bière aux taux prévus par le paragraphe 3 de la “Biersteuergesetz”, tels qu'ils résultent de la prise en considération des importations de bière en provenance du territoire de la CEE auxquelles l'importateur intéressé procède au cours d'une année?
>
> 3.En cas de réponse négative à la question sous 2, en fonction de quelles données convient-il de calculer les taux d'imposition à appliquer et dans quelles limites doivent-ils se situer pour satisfaire aux exigences de l'article 95, alinéa 1, du traité CEE?»

3.

Une expédition de l'ordonnance de renvoi est parvenue au greffe de la Cour le 19 décembre 1975.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par M. Martin Seidel, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Rolf Wägenbaur, ont déposé des observations écrites, conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

#### II — Observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice

##### A — Observations présentées par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne

Le gouvernement allemand estime qu'il y a lieu de répondre par la négative à la première question. Ayant rappelé l'arrêt de la Cour dans l'affaire 45-75, il précise que les autorités allemandes ont continué jusqu'ici d'appliquer le taux uniforme applicable aux importations de bière — de la même façon que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg — pour ne pas anticiper sur l'issue de l'harmonisation des impôts de consommation au sein de la Communauté. La Commission, par recommandation du 29 juillet 1966, aurait suggéré aux États membres qui assujettissent la production de bière à une imposition progressive, de maintenir provisoirement un taux d'imposition forfaitaire uniforme sur les bières importées. Selon cette suggestion, les États membres intéressés auraient dû appliquer aux bières importées un taux d'imposition moyen correspondant à la charge moyenne grevant une brasserie type, c'est-à-dire une brasserie produisant annuellement 300000 hl de bière d'une densité de 12,5o Balling (norme à laquelle répond la bière double allemande). La Commission aurait évidemment estimé à l'époque qu'une telle réglementation pouvait se concilier avec l'article 95, alinéa 1, du traité.

Quant à la deuxième question, le gouvernement allemand affirme que l'article 95, alinéa 1, du traité devrait être interprété en ce sens qu'il permet de percevoir sur les bières d'importation l'impôt sur la bière à progressivité quantitative, prévu par le paragraphe 3 de la «Biersteuergesetz», en prenant comme base les importations de bière auxquelles l'importateur procède annuellement, si une telle réglementation était applicable en république fédérale d'Allemagne.

La perception sur les bières d'importation d'un tel impôt n'entraînerait pas sur ces bières le prélèvement de taxes plus élevées que celles grevant la bière de fabrication nationale. Au contraire, la charge fiscale frappant la bière d'importation serait plus faible lorsque les importations ont un faible volume. S'il est exact que l'article 95, alinéa 1, interdit la discrimination fiscale au détriment des produits importés, il n'en résulterait toutefois pas de cette disposition qu'elle interdirait de soumettre les produits importés à un régime fiscal plus favorable.

En conséquence, la perception sur la bière d'importation de l'impôt sur la bière à progressivité quantitative visé au paragraphe 3 de la «Biersteuergesetz» serait tout à fait compatible avec l'article 95, alinéa 1, du traité, pour autant que cette perception entraîne un régime fiscal de faveur pour la bière importée.

Toutefois, la perception de l'impôt visé par le paragraphe 3 susdit sur la base des importations annuelles de bière ne serait pas prévue par le droit positif allemand. Au contraire, cet impôt serait exclusivement applicable à la production nationale de bière.

Selon le gouvernement allemand on ne saurait d'autre part déduire de l'article 95, alinéa 1, du traité qu'un tel impôt est applicable à la bière d'importation. La perception sur les importations de bière de l'impôt à progressivité quantitative, sur la base des importations annuelles, aurait en effet pour conséquence que les petits importateurs seraient fiscalement avantagés. Alors que l'impôt sur la bière à progressivité quantitative tendrait, sur le territoire national, à procurer aux petites et moyennes entreprises la contrepartie des conditions plus favorables dont jouissent les grandes brasseries et à contrecarrer ainsi le phénomène de la concentration qui se manifeste dans l'industrie de la brasserie, l'application de ce système aux importations provoquerait une discrimination fiscale entre les grandes et petites entreprises de commercialisation, sans que l'on puisse apercevoir la raison d'être d'une telle réglementation. Comme le gouvernement allemand l'exposera à propos de la troisième question, il semblerait en tout cas possible d'admettre, dans le cadre des importations, l'application aux «brasseries» des autres États membres, du principe de base de l'impôt sur la bière à progressivité quantitative.

En outre, la perception sur la bière d'importation de l'impôt dont il s'agit pourrait entraîner en pratique la conséquence que l'ensemble des importations de bière en provenance de la Communauté serait taxé au taux inférieur du tarif progressif, quelle que soit la production annuelle de la brasserie d'origine. En effet, dans la mesure où les livraisons de bière provenant de certaines grandes brasseries seraient effectuées par l'intermédiaire d'un nombre élevé de petits importateurs, l'ensemble de ces importations pourrait parvenir en République fédérale aux taux les plus réduits pour chaque importation. Cette conséquence interdirait également de déduire de l'article 95, alinéa 1, du traité que l'impôt sur la bière à progressivité quantitative est applicable aux bières d'importation.

La deuxième question devrait donc recevoir la réponse suivante:

«L'article 95, alinéa 1, du traité CEE doit être interprété en ce sens que la taxation des importations de bière sur la base de l'impôt sur la bière à progressivité quantitative applicable à la bière de production nationale n'est pas contraire à l'interdiction des discriminations fiscales exercées à l'encontre des bières d'importation, mais qu'il ne résulte cependant pas de cette disposition que ce régime fiscal doive être appliqué aux bières d'importation».

Quant à la troisième question, le gouvernement allemand exprime tout d'abord des doutes sur la recevabilité de la question, telle qu'elle est formulée. Compte tenu des exigences de l'article 177 du traité, une telle question pourrait être reçue pour autant qu'elle est interprétée comme tendant à savoir si, le cas échéant, la perception de l'impôt à progressivité quantitative sur les brasseries étrangères, d'où proviennent les livraisons de bières en République fédérale — seule alternative digne d'être prise en considération avec celle de la perception dudit impôt sur les importations elles-mêmes — , est compatible avec l'article 95 du traité.

Le gouvernement allemand est d'avis que l'article précité ne s'oppose pas à ce que l'impôt sur la bière à progressivité quantitative soit étendu aux brasseries d'autres États membres, en provenance desquelles la bière est livrée en République fédérale, et affirme qu'il entreprendra sans délai les mesures nécessaires à ces fins. Un tel impôt tendant à dédommager les petites et moyennes brasseries du supplément de charges dont elles sont grevées par rapport aux grandes brasseries, son extension aux brasseries des autres États membres qui approvisionnent en bière le marché de la République fédérale, aurait pour effet de supprimer les discriminations constatées jusqu'ici en matière de taxation des bières d'importation. Elle ferait en outre obstacle à la survenance de toute nouvelle distorsion de la concurrence, contrairement à ce qui se passerait si l'impôt sur la bière à progressivité quantitative était appliqué aux importations.

Le gouvernement allemand conclut en indiquant les mesures à prendre aux fins de cette extension, susceptibles à la fois d'éviter des discriminations formelles et d'assurer une application simplifiée et expéditive du système.

##### B — Observations présentées par la Commission des CE

La Commission est d'avis que l'interdiction énoncée à l'article 95, alinéa 1, du traité CEE vise également les impositions forfaitaires qui frappent les produits importés d'un autre État membre et qui correspondent plus ou moins à la moyenne de la charge fiscale intérieure. L'application d'une charge fiscale fondée sur des valeurs moyennes aurait toujours pour effet, en ce qui concerne les produits visés, d'en favoriser quelques-uns et d'en défavoriser d'autres. Elle ne garantirait pas, dans les échanges intracommunautaires, que l'imposition grevant les produits importés des autres États membres n'est pas plus élevée que celle qui frappe les produits nationaux similaires. Une telle charge ne serait pas non plus apte à garantir la neutralité des États membres en matière de concurrence.

Bien entendu, l'interdiction de l'article 95, alinéa 1, n'irait pas jusqu'à prescrire aux États membres d'appliquer aux produits importés une méthode de taxation identique à celle en vigueur pour les produits nationaux similaires. Cependant, si un État membre décide d'appliquer, pour les produits importés, une méthode différente de taxation, cette méthode ne serait admise que pour autant qu'il est garanti que les limites impératives de l'article 95 sont respectées.

S'il existe pour les produits nationaux similaires une imposition à progressivité quantitative, les produits importés ne pourraient dès lors être grevés qu'au niveau d'imposition le plus bas. L'application aux importations des taux prévus pour l'imposition à progressivité quantitative des marchandises nationales, sur la base des importations annuelles de bière de l'importateur concerné, ne serait pas compatible avec l'article 95 du traité, puisqu'elle ne garantirait pas que les produits importés ne seront pas imposés plus lourdement que les produits nationaux similaires.

Ayant rappelé à ce sujet la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission conclut en proposant de répondre comme suit à la question posée:

«L'article 95 interdit de calculer l'impôt à percevoir sur les produits importés, selon une méthode n'excluant pas avec certitude que les produits importés puissent être grevés d'une imposition supérieure à celle qui frappe les produits nationaux similaires.

En conséquence, l'article 95 fait notamment obstacle à la perception d'une imposition à l'importation fixée selon un taux forfaitaire lorsque les produits nationaux similaires sont soumis à une imposition progressive, à moins que ledit taux forfaitaire ne corresponde à la limite inférieure de l'imposition progressive applicable dans le pays en question.

L'article 95 s'oppose dès lors aussi à ce que l'imposition progressive perçue sur les produits nationaux s'applique aux importations sur la base des quantités importées.»

#### III — Procédure orale

Attendu que la société «Bobie Getränkevertrieb GmbH», représentée par Me Horst Maiwald, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et la Commission des Communautés européennes ont été entendus au cours de l'audience du 20 mai 1976;

que la société «Bobie Getränkevertrieb GmbH» a exposé que l'application de l'imposition litigieuse aux bières importées en république fédérale d'Allemagne dans les années 1968 et 1969 n'est pas compatible avec l'article 95, alinéa 1, du traite CEE;

qu'en, outre, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que toute imposition frappant les produits importés est contraire à la disposition précitée dès qu'elle aboutit, ne fût-ce que pour des quantités minimales, à une discrimination au détriment de ces produits par rapport aux produits nationaux;

que tel serait précisément le cas si, conformément à la proposition de la république fédérale d'Allemagne, la bière provenant d'autres États membres était taxée par application aux brasseries exportatrices ayant une production annuelle inférieure à 300000 hl, de l'impôt à progressivité quantitative grevant la bière nationale;

attendu que la Commission a précisé, à l'occasion des débats oraux, que la réponse qu'elle suggère, dans son mémoire écrit, de donner au juge national devrait être complétée en ce sens que l'article 95 s'oppose également à ce que l'imposition progressive s'applique aux importations sur la base des quantités importées ou des quantités produites par le producteur étranger;

attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 2 juin 1976;

### En droit

1.

Attendu que, par ordonnance du 26 novembre 1976, parvenue à la Cour le 19 décembre 1975, le Finanzgericht de Düsseldorf a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, trois questions relatives à l'interprétation de l'article 95, alinéa 1, du traité instituant la Communauté économique européenne;

que ces questions ont été soulevées au cours d'un litige porté devant cette juridiction au sujet de l'imposition, en république fédérale d'Allemagne, d'importations de bière ordinaire effectuées en 1968 et en 1969 en provenance de la Belgique;

qu'il ressort du dossier que les importations de bière ordinaire étaient grevées, en république fédérale d'Allemagne, en 1968 et 1969, d'un impôt forfaitaire de 14,40 DM/hl conformément au paragraphe 6 a, alinéa 5, de la Biersteuergesetz, alors que la production de bière nationale est assujettie, en vertu du paragraphe 3 de cette même loi, à un impôt progressif, allant de 12 DM/hl, pour la première tranche de 2000 hl par an, à 15 DM/hl, pour les quantités dépassant les 120000 hl par an;

#### 1) Quant à la première question

2. Attendu qu'il est en premier lieu demandé si l'application, conformément à la législation allemande, aux importations de bière ordinaire provenant des autres États membres et à destination de la république fédérale d'Allemagne, d'un impôt forfaitaire de 14,40 DM/hl est compatible avec l'article 95, alinéa 1, du traité CEE, alors que le taux moyen de l'impôt sur le produit national similaire est d'environ 13,90 DM/hl et que ledit produit est de toute manière soumis pour partie, en raison de l'imposition progressive prévue par la législation précitée, à un taux d'imposition inférieur à celui appliqué à la bière importée;

3.

attendu qu'aux termes de l'article 95, alinéa 1, du traité CEE, «aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions inférieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires»;

que, par l'interdiction qu'elle énonce, cette disposition vise à assurer que l'État membre importateur ne favorise, par le biais d'impositions intérieures frappant les produits importés et les produits nationaux similaires, les opérateurs économiques nationaux par rapport à leurs concurrents d'autres États membres, qui écoulent des produits similaires dans le marché dudit État;

que, tout en laissant ouverte la possibilité pour un État membre d'appliquer au produit importé un régime d'imposition différent de celui auquel est assujetti le produit national similaire, cette disposition n'admet une telle possibilité que si la charge de l'imposition sur le produit importé reste, en toute circonstance, égale ou inférieure à celle qui s'applique au produit national similaire;

que, par conséquent, l'article 95, alinéa 1, ne serait pas respecté si l'impôt frappant le produit importé et celui appliqué au produit national similaire étaient calculés de façon différente et suivant des modalités différentes, aboutissant, ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition inférieure du produit national;

4. qu'il y a donc lieu de répondre à la première question posée que le fait pour un État membre de frapper le produit importé d'un autre État membre suivant un mode de calcul ou des modalités différents, tels un montant forfaitaire dans un cas et un montant progressif dans l'autre, de ceux utilisés pour l'impôt qui grève le produit national similaire ne serait pas compatible avec l'article 95, alinéa 1, du traité CEE, si ce dernier produit était soumis, ne fût-ce que dans certains cas, en raison de l'imposition progressive, à une charge inférieure à celle du produit importé;

#### 2) Quant à la deuxième question

5. Attendu qu'il est ensuite demandé si l'article 95, alinéa 1, du traité ne fait pas obstacle à ce que les importations de bière en république fédérale d'Allemagne soient taxées aux taux prévus par le paragraphe 3 de la «Biersteuergesetz», appliqués non aux quantités de bière annuellement produites par chaque brasserie, mais aux quantités de bière annuellement importées d'autres États membres par chaque importateur;

6.

attendu qu'un système de taxation tel que celui qui est actuellement en vigueur en Allemagne pour la bière de production nationale, fondé sur l'application d'un taux progressif d'impôt en fonction des quantités produites par une même brasserie, diffère évidemment d'un système de taxation fondé sur l'application du même taux progressif d'impôt en fonction des quantités importées par un même importateur mais provenant éventuellement de plusieurs brasseries d'autres États membres;

que cette différence peut se traduire en un désavantage pour la bière importée d'un pays déterminé, par rapport au produit national similaire, si la bière étrangère subit une imposition calculée sur la quantité globale importée par un même importateur pendant une année et qui peut comprendre de la bière provenant de plusieurs brasseries d'autres États membres, tandis que la bière nationale est soumise à une imposition calculée sur la quantité globale produite par chaque brasserie;

7. que, par conséquent, il y a lieu de répondre à la deuxième question posée par le juge national que l'extension aux bières importées dans un État membre, des taux d'imposition progressive prévus pour la bière nationale, mais appliqués à la quantité de bière importée annuellement par un même importateur, tandis que la taxation de la bière nationale se fait par rapport à la quantité de bière produite pendant une année par chaque brasserie, ne serait pas conforme à l'article 95, alinéa 1, du traité, dans la mesure où la bière en provenance d'une brasserie d'un autre État membre au cours d'une année serait soumise à un impôt plus élevé que celui frappant une quantité équivalente de bière produite par une brasserie nationale pendant la même période;

#### 3) Quant à la troisième question

8. Attendu que la troisième question tend à savoir, pour le cas où il serait répondu négativement à la deuxième question, quels sont les critères de calcul des taux d'imposition à appliquer à la bière importée, ainsi que les limites à l'intérieur desquelles ces taux doivent se situer pour satisfaire aux exigences de l'article 95, alinéa 1, du traité;

9.

attendu que cette disposition, si elle empêche de frapper les produits des autres États membres d'impositions supérieures à celles applicables aux produits nationaux similaires, ne restreint pas pour autant la liberté de chaque État membre d'établir le système de taxation qu'il juge le plus approprié par rapport à chaque produit;

que, par conséquent, l'application à la bière nationale d'une taxation progressive calculée sur la base de la production annuelle de chaque brasserie relève du pouvoir d'appréciation de chaque État;

que, cependant, le système de taxation choisi par chaque État par rapport à un produit national déterminé constitue le point de repère pour déterminer si la taxation appliquée au produit similaire d'un autre État membre est conforme ou non aux exigences de l'article 95, alinéa 1;

10. qu'à supposer donc qu'un État membre ait choisi d'appliquer à la bière nationale une imposition progressive calculée sur la base de la quantité que chaque brasserie produit au cours d'une année, l'article 95, alinéa 1, n'est pleinement respecté que si la bière étrangère est soumise à un taux d'imposition équivalent ou inférieur, également appliqué aux quantités de bière produites par chaque brasserie pendant la période d'un an;

##### Sur les dépens

11. Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet de remboursement et que, la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht de Düsseldorf par ordonnance du 26 novembre 1975, dit pour droit:

1) Le fait pour un État membre de frapper le produit importé d'un autre État membre suivant un mode de calcul ou des modalités différents, tels un montant forfaitaire dans un cas et un montant progressif dans l'autre, de ceux utilisés pour l'impôt qui grève le produit national similaire ne serait pas compatible avec l'article 95, alinéa 1, du traité CEE, si ce dernier produit était soumis, ne fût-ce que dans certains cas, en raison de l'imposition progressive, à une charge inférieure à celle du produit importé;

2) L'extension aux bières importées dans un État membre des taux d'imposition progressive prévus pour la bière nationale, mais appliqués à la quantité de bière importée annuellement par un même importateur, tandis que la taxation de la bière nationale se fait par rapport à la quantité de bière produite pendant une année par chaque brasserie, ne serait pas conforme à l'article 95, alinéa 1, du traité, dans la mesure où la bière en provenance d'une brasserie d'un autre État membre au cours d'une année serait soumise à un impôt plus élevé que celui frappant une quantité équivalente de bière produite par une brasserie nationale pendant la même période;

3) Si un État membre a choisi d'appliquer à la bière nationale une imposition progressive calculée sur la base de la quantité que chaque brasserie produit au cours d'une année, l'article 95, alinéa 1, n'est pleinement respecté que si la bière étrangère est soumise à un taux d'imposition équivalent ou inférieur, également appliqué aux quantités de bière produites par chaque brasserie pendant la période d'un an.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

2

traité CEE art. 95 interprété 24 occurrences

traité CEE art. 177 3 occurrences

## Jurisprudence

5

### Union européenne

5

Cour de justice C-75/18 03.03.2020

#### [Liberté d’établissement](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-75-18-arret)

Cour de justice C-323/18 03.03.2020

#### [Liberté d’établissement](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-323-18-arret)

Cour de justice C-349/13 12.02.2015

#### [Droits d’accise, directives 92/12/CEE et 2008/118/CE](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-349-13-arret)

## Doctrine

2

Meier, Gert: Recht der Internationalen Wirtschaft / Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters 1976 p.530-531 (DE)

Morse, Geoffrey: Article 95 EEC: Non-Discriminatory Taxation of Imports, European Law Review 1976 p.565-566 (EN)
