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title: "CJUE, C-116/00, ordonnance du 28 juin 2000 · Traité CE art. 234 et art. 30"
description: "Ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 juin 2000, C-116/00 : traité CE art. 234 et art. 30."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-116-00-beschikking"
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# Ordonnance de la Cour du 28 juin 2000, C-116/00 · Traité CE art. 234 et art. 30

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Affaire**

C-116/00

**ECLI**

ECLI:EU:C:2000:350

**Date**

28 juin 2000

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel irrecevable

**Juridiction de renvoi**

Cour d'appel de Paris, 13e chambre (France) décision du 22 mars 2000

**Affaire introduite le**

27 mars 2000

**Avocat général**

Jacobs

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Recueil**

Rec. 2000, p. I-4979

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Sevón

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04)

  - [Compétence de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.02) 166 décisions
  - [Saisine de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.01) [Caractère exclusif de la compétence du juge national en matière de renvoi](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.01.03) 48 décisions

## Texte

48 paragraphes

Ordonnance de la Cour

28 juin 2000

Dans l'affaire C-116/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la cour d'appel de Paris (France) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Claude Laguillaumie,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE), 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE), ainsi que des directives 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32), et 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, L. Sevón (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, R J. G. Kapteyn, C. Gulmann, A. La Pergola, J.-R Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

### Ordonnance

1. Par document intitulé «Requête dans l'intérêt de la loi», non daté, parvenu à la Cour le 27 mars 2000, la cour d'appel de Paris a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE), 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE), ainsi que des directives 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8), 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets (JO L 78, p. 32), et 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365, p. 10).

2. Cette question a été posée dans le cadre de poursuites pénales exercées contre M. Laguillaumie, prévenu d'avoir sciemment et volontairement omis de s'assurer ou de faire assurer l'élimination ou de contribuer à l'élimination de produits générateurs de déchets que l'entreprise qu'il dirige met en vente ou à la disposition de l'utilisateur, infraction prévue et réprimée par les articles 6-2 o et 24 de la loi n o 75-633, du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux *(JORF du* 16 juillet 1975, p. 7279), tels que précisés par le décret n o 92-377, du 1 er avril 1992, portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n o 75-633 *(JORF* du 3 avril 1992, p. 5003).

3. Il résulte notamment des articles 4 et 6 du décret n o 92-377 que tout producteur dont les produits sont commercialisés dans des emballages est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage. À cet effet, il peut faire prendre en charge les emballages usagés par un organisme agréé par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités locales.

4.

Telles que rappelées dans la décision de renvoi, les solutions que peuvent adopter les professionnels pour remplir leurs obligations en matière d'élimination des emballages ménagers sont donc les suivantes:

—soit cotiser auprès d'un organisme agréé par les pouvoirs publics et chargé de remplir les obligations de récupération et de valorisation des déchets d'emballages, en l'occurrence Eco Emballages SA (ci-après «Eco Emballages»), agréée depuis 1993 par les pouvoirs publics en vertu du décret n o 92/377,

—soit mettre en place un système propre de collecte et d'élimination des emballages qu'ils utilisent.

5. M. Laguillaumie n'ayant pris ni fait prendre aucune mesure afin que sa société respecte ses obligations en matière d'élimination des emballages, des poursuites pénales ont été exercées à son encontre à l'initiative du ministère public.

6. Il ressort de la décision de renvoi que, cité pour ces faits devant le tribunal correctionnel d'Auxerre (France), le prévenu a bénéficié d'une relaxe au motif que le décret n o 92/377 ne serait pas conforme à la directive 91/156.

7. Poursuivi devant la cour d'appel de Paris, il soutiendrait que Eco Emballages commet un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité. Il en déduirait que la réglementation française sur laquelle se fondent les poursuites exercées à son encontre viole les principes posés par les articles 30 et 36 du traité et que le décret n o 92/377 serait encore imprécis sur certaines mesures à mettre en œuvre pour contribuer à l'élimination des déchets.

8.

La cour d'appel poursuit ainsi:

> «C'est pourquoi, après en avoir délibéré, la Cour sollicite votre avis sur une question préjudicielle sur la compatibilité du décret du 1 er avril 1992 et des arrêtés ministériels du 12 novembre 1992 et 30 août 1996, portant agrément d'Eco Emballages pour la récupération de tous les produits autres que le verre et les médicaments, à titre exclusif, sur le territoire français, avec les principes posés par
>
> —l'article 85 du Traité de Rome
>
> —l'article 86 du Traité de Rome
>
> —la directive 91/156 du 18 mars 1991
>
> —la directive... \[83/189\] du 28 mars 1983
>
> —les articles 30 et 36 du Traité de Rome et... la directive... 94/62 du 20 décembre 1994.»

9. La cour d'appel indique que sont joints à la requête les textes légaux, le mémoire en défense de M. Laguillaumie et la «photocopie de la procédure» instruite contre ce dernier par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

10. Il convient de relever au préalable que la question a été posée par un document non daté et intitulé «Requête dans l'intérêt de la loi». Si une telle forme est inhabituelle, il n'appartient toutefois pas à la Cour, eu égard à la répartition des fonctions entre cette dernière et la juridiction nationale qui lui pose une question préjudicielle, de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise par cette juridiction conformément aux règles d'organisation et de procédure judiciaires du droit national (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 1982, Reina, 65/81, Rec. p. 33, point 7).

11. Il importe par ailleurs de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, celle-ci, dans le cadre de l'application de l'article 234 CE, n'est pas compétente pour statuer sur la compatibilité d'une disposition nationale avec le droit communautaire (arrêt du 11 juin 1987, Pretore di Salò/X, 14/86, Rec. p. 2545, point 15).

12. La Cour peut cependant dégager du libellé des questions formulées par le juge national, eu égard aux données exposées par celui-ci, les éléments relevant de l'interprétation du droit communautaire en vue de permettre à ce juge de résoudre le problème juridique dont il se trouve saisi (arrêt Pretore di Salò/X, précité, point 16).

13. Enfin, il importe de vérifier si la décision de renvoi contient les éléments nécessaires permettant à la Cour de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile au juge national, après avoir entendu les parties intéressées visées à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice.

14. Il convient de rappeler à cet égard que les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice (ordonnance du 2 mars 1999, Colonia Versicherung e.a., C-422/98, Rec. p. I-1279, point 5). Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1 er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec p. 1299, point 6; ordonnance du 13 mars 1996, Banco de Fomento e Exterior, C-326/95, Rec. p. I-1385, point 7, et arrêt du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, [C-176/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-176-96-arret), Rec. p. I-2681, point 23).

15. Il résulte d'une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., [C-320/90](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-90-arret) à [C-322/90](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-90-arret), Rec. p. I-393, point 6; ordonnances du 19 mars 1993, Banchero, [C-157/92](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-157-92-ordonnance), Rec. p. I-1085, point 4; du 30 avril 1998, Testa et Modesti, [C-128/97](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-128-97-ordonnance) et [C-137/97](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-128-97-ordonnance), Rec. p. I-2181, point 5; du 8 juillet 1998, Agostini, C-9/98, Rec. p. I-4261, point 4; Colonia Versicherung e.a., précitée, point 4, et arrêt Lehtonen et Castors Braine, précité, point 22).

16. La Cour a également insisté sur l'importance de l'indication, par le juge de renvoi, des raisons précises qui l'ont conduit à s'interroger sur l'interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (ordonnances du 25 juin 1996, Italia Testa, C-101/96, Rec. p. I-3081, point 6; Testa et Modesti, précitée, point 15, et Agostini, précitée, point 6). Ainsi, la Cour a jugé qu'il est indispensable que le juge national donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l'interprétation et sur le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (ordonnance du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a., C-167/94, Rec. p. I-1023, point 9).

17. Force est cependant de constater que la décision de renvoi ne contient pas d'indications suffisantes de nature à répondre à ces exigences.

18. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi n'explicite pas le lien qui existe entre chacune des dispositions dont elle demande l'interprétation et la situation factuelle ou la législation nationale applicable. Ainsi, notamment, il n'est précisé ni quel pourrait être l'abus de position dominante contesté au regard de l'article 86 du traité ni quelle serait la disposition nationale dont l'appréciation par la juridiction de renvoi nécessiterait l'interprétation préalable de la directive 83/189.

19. En l'absence de ces indications, il n'est pas possible de délimiter le problème concret d'interprétation qui pourrait être soulevé par rapport à chacune des dispositions du droit communautaire dont la juridiction demande l'interprétation. Or, l'exigence de précision quant au contexte factuel et réglementaire vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (ordonnance Banchero, précitée, point 5, et arrêt Lehtonen et Castors Braine, précité, point 22).

20. Certes, la juridiction de renvoi précise qu'elle annexe à sa requête le mémoire en défense de M. Laguillaumie et le dossier de la procédure nationale.

21. Si ces documents sont susceptibles d'expliciter le contexte dans lequel la question a été posée, il convient cependant de rappeler que l'article 234 CE institue une procédure de coopération directe entre la Cour de justice et les juridictions nationales, au cours de laquelle les parties en cause sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi (ordonnance du 28 avril 1998, Reisebüro Binder, [C-116/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-116-96-ordonnance) REY, Rec. p. I-1889, point 7).

22. Dans les limites fixées par l'article 234 CE, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l'objet d'une saisine éventuelle de la Cour (ordonnance Reisebüro Binder, précitée, point 8).

23. C'est au juge de renvoi qu'il incombe dès lors d'expliciter, dans la décision de renvoi même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal, les raisons qui l'ont conduit à s'interroger sur l'interprétation de certaines dispositions communautaires en particulier ainsi que le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable audit litige.

24. C'est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure qui se déroule devant la Cour. Ainsi qu'il a été rappelé au point 14 de la présente ordonnance, ce n'est d'ailleurs que cette seule décision qui est notifiée aux parties intéressées, notamment aux États membres, accompagnée d'une traduction dans la langue officielle de chaque État, conformément à l'article 20 du statut CE de la Cour de justice.

25. C'est ainsi que, dans une affaire où la juridiction de renvoi tenait pour reproduits dans son jugement les conclusions des demanderesses, l'exposé des faits ainsi que les thèses et arguments tels que développés par les parties au principal dans leurs conclusions, la Cour a jugé que le fait pour le juge national de se référer aux observations des parties au principal, qui, par ailleurs, sont susceptibles de contenir des présentations divergentes du litige pendant devant ce dernier, n'est pas à même de sauvegarder la possibilité de présenter des observations dont disposent les parties en cause conformément audit article 20 du statut CE de la Cour de justice (ordonnance Colonia Versicherung e.a., précitée, point 8).

26. Dans ces conditions, il convient de constater, en application des articles 92 et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la question posée à la Cour est manifestement irrecevable.

### Sur les dépens

27. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

La demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris, par décision parvenue à la Cour le 27 mars 2000, est irrecevable.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2000.

Le greffier

R. Grass

Le président

G. C. Rodríguez Iglesias

### Notes

- \*1 Langue de procédure: le français.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

17

traité CE art. 234 5 occurrences

traité CE art. 30 2 occurrences

traité CE art. 36 2 occurrences

traité CE art. 28 2 occurrences

traité CE art. 81 2 occurrences

traité CE art. 86 2 occurrences

traité CEE art. 30 1 occurrence

traité CEE art. 36 1 occurrence

traité CEE art. 85 1 occurrence

traité CEE art. 86 1 occurrence

traité CE art. 30 1 occurrence

traité CE art. 36 1 occurrence

[C-116/96, ordonnance du 28 avril 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-116-96-ordonnance) 1 occurrence

[C-128/97 et C-137/97, ordonnance du 30 avril 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-128-97-ordonnance) 1 occurrence

[C-157/92, ordonnance du 19 mars 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-157-92-ordonnance) 1 occurrence

[C-176/96, arrêt du 13 avril 2000](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-176-96-arret) 1 occurrence

[C-320/90 e.a., arrêt du 26 janvier 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-90-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

15

### Belgique

1

Cour d'appel d'Anvers 01.03.2011

#### [Opération imposable, livraison de biens, disposition pénale, amende administrative](https://juriel.be/fr/jurisprudence/operation-imposable-livraison-biens-disposition-cour-appel-anvers-2011-03-01-c17f)

### Union européenne

14

Cour de justice Ordonnance C-293/20 20.01.2021

#### [Notion de “juridiction”, primauté du droit de l’Union](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-293-20-ordonnance)

Cour de justice Ordonnance C-19/14 03.07.2014

#### [Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-19-14-ordonnance)

Cour de justice Ordonnance C-257/13 14.11.2013

#### [Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-257-13-ordonnance)

## Doctrine

1

Vialens, Jérémie: Gazette du Palais 2002 I Jur. p.175
