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title: "CJUE, 114/81, Tunnel Refineries Limited, arrêt du 30 septembre 1982 · Traité CEE art. 173 et art. 176"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 septembre 1982, 114/81, Tunnel Refineries Limited : traité CEE art. 173 et art. 176."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-114-81-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 30 septembre 1982, 114/81, Tunnel Refineries Limited · Traité CEE art. 173 et art. 176

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Deuxième chambre

**Affaire**

114/81

**ECLI**

ECLI:EU:C:1982:324

**Date**

30 septembre 1982

## L'affaire

**Procédure**

Recours en annulation non fondé

**Affaire introduite le**

11 mai 1981

**Avocat général**

Reischl

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

anglais

**Recueil**

Rec. 1982, p. 3189

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Grévisse

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Actes des institutions](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20)

  - [Application dans le temps](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.06) 19 décisions
  - [Motivation](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-20.05) 48 décisions

## Texte

63 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure, les conclusions et les moyens et arguments des parties peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

##### A — Antécédents du litige

1. Par arrêt préjudiciel du 25 octobre 1978, rendu dans les affaires jointes 103/77 et 145/77 (Royal Scholten-Honig (Holdings) Ltd/Intervention Board for Agricultural Produce; Tunnel Refineries Ltd/Intervention Board for Agricultural Produce, Recueil 1978, p. 2037), la Cour de justice a déclaré que le règlement n° 1111/77 du Conseil du 17 mai 1977 établissant des dispositions communes pour l'isoglucose n'était pas valide dans la mesure où ses articles 8 et 9 imposaient une cotisation à la production d'isoglucose de 5 unités de compte pour 100 kilogrammes de matière sèche pour la période correspondant à la campagne sucrière 1977-1978. La Cour a constaté, en effet, que le régime instauré par les articles susvisés portait atteinte au principe général d'égalité (en l'espèce, entre producteurs de sucre et producteurs d'isoglucose). La Cour a ajouté, toutefois, que son arrêt laissait au Conseil la faculté de prendre toutes les mesures utiles, compatibles avec le droit communautaire, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché des édulcorants du sucre.

2. A la suite de cet arrêt, le Conseil a, le 25 juin 1979, adopté, sur la base de la proposition de règlement élaborée par la Commission, le règlement n° 1293/79 (JO L 162, p. 10, avec rectificatif au JO L 176, p. 37, annexe), modifiant le règlement n° 1111/77. Ce règlement est entré en vigueur, en vertu de son article 5, le 1 er juillet 1979.

3.

Le règlement n° 1293/79 a modifié le règlement n° 1111/77 à la lumière de l'arrêt de la Cour du 25 octobre 1978. Considérant que le moyen le plus approprié pour éviter l'inégalité de traitement entre producteurs de sucre et producteurs d'isoglucose était de soumettre la production d'isoglucose à des règles analogues à celles existant pour la production du sucre jusqu'au 30 juin 1980, le règlement n° 1293/79 a notamment instauré, à titre transitoire jusqu'à cette date, un système temporaire de quotas de production pour l'isoglucose (voir sixième considérant). La justification des modalités de l'attribution et de la détermination des quotas est exposée au septième considérant. Le huitième considérant traite de la nécessité de fixer le montant de la cotisation à la production spécifique applicable à la production d'isoglucose.

Ces divers considérants sont concrétisés dans le régime prévu à l'article 3 du règlement qui insère, après l'article 7 du règlement n° 1111/77, le titre II intitulé: «Régime des quotas».

L'article 4 du règlement dispose que l'annexe II suivante est ajoutée au règlement n°1111/77:

> «ANNEXE II»
>
> EntrepriseAdresse du siege socialQuotas de base, en tonnes, exprimes en matière sècheMaizena GmbH
>
> D-2000 Hamburg 1,
>
> Postfach 1000
>
> 28000Amylum SA
>
> Rue de l'Intendant 49,
>
> B-1020 Bruxelles
>
> 56667SA Roquette Frères
>
> 17, boulevard Vauban,
>
> F-5900 Lille
>
> 15887SPAD
>
> 15063 Cassano Spinola,
>
> I-Alessandria,
>
> casella postale 1
>
> 5863Fabbriche riunite Amido glucioso destrina Spa
>
> Piazza Erculea 9,
>
> I-Milano
>
> 10706Tunnel Refineries Ltd
>
> Thames Bank House,
>
> Greenwich,
>
> UK-London SE 10 OPA
>
> 21696

4. Par arrêts séparés du 29 octobre 1980 rendus respectivement dans les affaires 138/79, Roquette/Conseil (Recueil 1980, p. 3333) et 139/79, Maizena/Conseil (Recueil 1980, p. 3393), la Cour a annulé le règlement n° 1293/79 pour violation de formes substantielles au motif que ce règlement avait été adopté le 25 juin 1975 sans que le Parlement ait pu se prononcer, au sens de l'article 43 du traité, sur la proposition dont il avait été saisi le 19 mars 1979. Toutefois, dans la motivation desdits arrêts, la Cour a rejeté tous les moyens quant au fond dirigés à l'encontre du système des quotas de production instauré par ledit règlement et, en particulier, à l'encontre —de la fixation des quotas de base des requérantes dans les deux affaires.

5. Par règlement n° 1592/80 du Conseil du 24 juin 1980 (JO L 160, p. 12), adopté au cours de la procédure dans les affaires 138/79 et 139/79, le Conseil a déclaré applicable à la période allant du 1 er juillet 1980 au 30 juin 1981 le système des quotas de production pour l'isoglucose résultant de l'article 9 du règlement n° 1111/77 (modifié par le règlement n° 1293/79).

6. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1980, la société de droit français Roquette frères, qui fabrique, entre autres produits, de l'isoglucose, en son usine de Lestrem (Pas-de-Calais), a demandé à la Cour de «dire non valide» en ce qui la concerne l'article 2 et l'annexe II du règlement n° 1592/80 du Conseil du 24 juin 1980, portant application des régimes de quotas de production dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose pour la période du 1 er juillet 1980 au 30 juin 1981.

7. Ces dispositions ont fait l'objet d'un recours similaire intenté par la société de droit allemand Maizena, le 5 août 1980.

8. Ces affaires ont été portées au rôle de la Cour sous les numéros 179/80 pour l'instance Roquette/Conseil et 176/80 pour Maizena/Conseil.

9.

Le 10 janvier 1981, c'est-à-dire au cours de la procédure dans les affaires 176 et 179/80, le Conseil a adopté, après avoir obtenu l'avis du Parlement européen rendu le 9 février 1981, les deux règlements suivants:

a) Le *règlement n° 387/81* (JO L 44, p. 1), modifiant le règlement n° 1111/77 établissant des dispositions communes pour l'isoglucose. Ce règlement rétablit notamment, par le biais d'un renvoi aux dispositions du règlement n° 1111/77, le régime des quotas de production avec effet rétroactif du 1 er juillet 1979.

b) Le *règlement n° 388/81* (JO L 44, p. 4), modifiant le règlement n° 1592/80. Aux termes du deuxième considérant de ce règlement, celui-ci a été adopté «afin d'éviter toute incertitude quant à la légalité du règlement n° 1592/80». L'article 1 du règlement n° 388/81 modifie l'article 2 du règlement n° 1592/80, lequel renvoie à l'article 9 du règlement n° 1111/77. Cette nouvelle rédaction a pour objet d'étendre à la campagne 1980-1981 le régime des quotas à la production de l'isoglucose. Aux termes de l'article 2, le règlement n° 388/81 est applicable au 1 er juillet 1980.

10. Par ordonnance du 2 avril 1981, la Cour a pris acte du désistement de la société Maizena dans l'affaire 176/80 et a rayé l'affaire du registre de la Cour.

11. Par ailleurs, l'affaire 179/80 est encore pendante devant la Cour.

##### B — Procédure

1. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1981, la société *Tunnel Refineries* demande à la Cour d'annuler le règlement n° 387/81 du Conseil.

2. Par mémoire en défense du 2 juillet 1981, le *Conseil* estime que le recours n'est pas fondé.

3. La requérante a fait parvenir au greffe de la Cour son mémoire en réplique le 11 septembre 1981.

4.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1981, la *Commission* a prié la Cour d'admettre son intervention au soutien du Conseil.

Par ordonnance de la Cour du 30 septembre 1981, la Cour a décidé, l'avocat général entendu, d'admettre l'intervention de la Commission.

Par mémoire en intervention enregistré au greffe de la Cour le 17 novembre 1981, la Commission estime la position du Conseil fondée.

5. Le Conseil des Communautés européennes a fait parvenir son mémoire en duplique le 16 octobre 1981.

6. La requérante a fait parvenir *ses* observations sur le mémoire de la partie intervenante le 14 janvier 1982.

7. Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

8. Par ordonnance du 24 mars 1982, la Cour, l'avocat général entendu, a décidé, conformément à l'article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, de renvoyer l'affaire devant la deuxième chambre.

#### II — Conclusions des parties

1.

Par recours introductif d'instance, la société de droit britannique *Tunnel Refineries Limited* a conclu à ce qu'il plaise à la Cour de:

—annuler le règlement n° 387/81,

—à titre subsidiaire, annuler l'article 1, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 387/81,

—en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens.

2.

Par son mémoire en défense, le *Conseil des Communautés europénnes:*

—demande à la Cour de rejeter comme non fondée la demande d'annulation formée par la requérante et de condamner la requérante aux dépens.

3.

Par mémoire en intervention, *la Commission* appuie les conclusions du Conseil tendant:

—au rejet du recours en annulation;

—à la condamnation de la requérante aux dépens.

4. Par mémoire en réplique, la *requérante* maintient ses conclusions.

5. Par son mémoire en duplique, le *Conseil des Communautés européennes* maintient les conclusions qu'il a formulées dans son mémoire en défense.

6. Par mémoire en observations sur le mémoire de la partie intervenante, la *requérante* maintient ses conclusions.

#### III — Moyens et arguments des parties

##### Premier moyen tiré de la violation du principe général de la non-rétroactivité des lois

1.

La société Tunnel Refineries Limited considère qu'il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que des mesures normatives rétroactives ne sont pas en principe licites en droit communautaire et que, même lorsque la nécessité l'exige, cet effet rétroactif ne peut être reconnu qu'assorti des effets les plus limités.

a) Selon la requérante, la Cour n'a jamais eu à se prononcer sur la licéité d'une rétroactivité «véritable»; on pourrait cependant déduire des jurisprudences relatives à la date d'entrée en vigueur des règlements que la Cour a voulu, d'une part, définir une conception limitée de la rétroactivité en écartant cette notion lorsqu'il s'agissait, en fait, d'une application immédiate de la loi à une situation née antérieurement mais non encore achevée et, d'autre part, que la Cour n'a admis la rétroactivité des actes communautaires que lorsqu'une nécessité impérieuse tendant à la protection d'un intérêt général communautaire l'exigeait. En tout état de cause, cette jurisprudence établie dans le cadre de litiges relatifs à l'application dans le temps de mesures économiques (montants compensatoires, mesures nationales de sauvegarde adoptées pour faire face à des événements monétaires ...) ne concernerait qu'une rétroactivité extrêmement limitée dans le temps (quelques jours), le plus souvent rendue nécessaire par la nature même des mécanismes en cause (mesures monétaires) et concernant des hypothèses qui ne sont en rien comparables à celle de l'espèce où la rétroactivité porte sur plusieurs années.

En conclusion sur ce point, la requérante se fonde sur les arrêts de la Cour dans les affaires 42 et 49/59 (Recueil 1961, p. 103), 88/76 (Recueil 1977, p. 709) et 98/76 (Recueil 1979, p. 69) pour affirmer que la Cour a posé pour principe l'interdiction de la rétroactivité en droit communautaire lorsque la rétroactivité envisagée heurte les principes de sécurité juridique et de légalité. Tel est, de son avis, le cas en l'espèce où le Conseil envisage de faire renaître rétroactivement un acte déclaré illégal par la Cour.

b) En l'espèce, la requérante soutient que le Conseil n'a pas cherché à établir la nécessité de la rétroactivité du règlement contesté.

La requérante comprend l'argumentation du Conseil et de la partie intervenante comme un raisonnement tendant à affirmer qu'une législation rétroactive est justifiée à condition que deux conditions soient satisfaites: le respect de la confiance légitime des intéressés, d'une part, et la nécessité de protéger des considérations supérieures d'intérêt public, d'autre pan.

—Relativement à l'argument fondé sur l'absence de confiance légitime à protéger, la requérante estime que cette thèse est fondamentalement erronée en ce sens que la notion de confiance légitime ne trouve pas, ici, son application. Le respect de la confiance légitime constitue une limite à l'action du législateur érigée par la Cour pour protéger les particuliers contre les effets futurs d'une législation dont l'application immédiate aurait pour effet de léser la conviction qu'ont ces particuliers que le régime juridique existant antérieurement ne sera pas modifié brusquement. Le principe de confiance légitime ne constitue donc, selon la requérante, qu'une des applications du principe général selon lequel la législation ne peut régir que les conséquences futures des transactions passées. La notion même de confiance légitime serait donc contraire à la notion de rétroactivité.

Comme tel, ce principe de confiance légitime ne peut avoir pour effet de rendre légal un texte de prime abord illégal en raison de la prohibition générale, posée par le droit communautaire, de l'effet rétroactif. C'est pourquoi la requérante conclut que le principe de confiance légitime «n'a aucun rapport, quel qu'il soit, avec la législation rétroactive».

A cet égard, et en réponse aux arguments de la Commission, la requérante reconnaît, en effet, qu'elle n'avait aucune confiance légitime dans un remboursement des cotisations payées en vertu du règlement n° 1293/79. Elle estime, en revanche, que, en raison du prononcé de l'annulation de ce règlement par les arrêts de la Cour dans les affaires 138 et 139/79, elle détient non pas une confiance légitime, mais un droit au remboursement des cotisations payées en vertu de ce texte illégal et que, pour la même raison, elle n'a aucune raison de se voir imposer la reconstitution rétroactive du régime annulé par la Cour.

—Quant à l'argument fondé sur la nécessité des considérations supérieures d'intérêt public, la requérante prétend qu'il est infondé. En effet, ¡a rétroactivité du règlement n° 387/81 a pour unique objet, selon la requérante, de rendre payable la cotisation sur l'isoglucose pour la campagne 1979-1980. La cotisation ayant été annulée par les arrêts 138 et 139/79, il s'agit donc d'une réimposition. Or, celle-ci n'a plus de raison d'être puisque l'objectif poursuivi par l'instauration de cette cotisation — à savoir la limitation de la production d'isoglucose —, a, de toute évidence, été atteint. Ne l'eût-il pas été que la requérante fait d'ailleurs observer que l'imposition rétroactive de la cotisation serait sans effet sur le volume de la production déjà réalisée.

La requérante s'attache, ensuite, à réfuter un autre argument avancé par le Conseil et la Commission selon lequel le remboursement de la cotisation entraînerait un avantage financier inattendu et indu pour les fabricants d'isoglucose. Sur ce point, elle fait observer que l'annulation du règlement n° 387/81 tout comme, auparavant, du règlement n° 1293/79, ne procurera qu'un seul bénéfice aux producteurs d'isoglucose: celui de cesser d'être soumis à un régime illégal. Cet avantage ne saurait, selon la requérante, constituer un argument à l'encontre de l'annulation d'un régime illégal. A cet égard, l'argument de la Commission selon lequel il ne pourrait y avoir de remboursement de la cotisation que si la plaignante apportait la preuve qu'elle a subi un dommage ne serait pas pertinent. La requérante affirme que le droit communautaire, tel qu'éclairé par la jurisprudence de la Cour, s'en remet en ces matières aux droits nationaux. Or, seuls les droits italiens et danois imposeraient une condition analogue à celle avancée par la Commission. En droit britannique, et, d'ailleurs, dans les autres systèmes juridiques, le principe de l'enrichissement injustifié veut que la personne qui a reçu un avantage, autre qu'un don, injustifiable juridiquement, doive le restituer. En l'espèce, la requérante estime que c'est la Communauté, et non les opérateurs, qui s'est «enrichie injuste-ment» en conservant le produit d'une cotisation payée en vertu d'un texte reconnu illégal.

Enfin, la requérante conteste que la prétendue discrimination encourue par les producteurs de sucre, en cas de remboursement de la cotisation litigieuse, soit de nature à pouvoir justifier l'imposition rétroactive de la cotisation à la production d'isoglucose. La Communauté est, en premier lieu, tenue de respecter le principe de la légalité et ne pourrait maintenir un texte illégal au motif que sa suppression entraînerait une autre illégalité.

Pour *ces* raisons, la requérante conclut, sur ce point, que le Conseil n'a pas réussi à rapporter la preuve que l'effet rétroactif dévolu au règlement n° 387/81 soit justifié par la nécessité de protéger un intérêt public peremptoire.

c) De surcroît, la rétroactivité voulue par le Conseil est, en l'occurence, doublement contraire au droit communautaire en ce qu'elle méprise l'arrêt de la Cour de justice et l'obligation de consultation du Parlement prévue par le traité.

Dans les affaires 138 et 139/79, la Cour se serait délibérément abstenue de faire usage de la possibilité de limiter dans le temps, en application de l'article 174, paragraphe 2, du traité, les effets de l'annulation du règlement n° 1293/79 bien que la Commission, dans *ses* interventions, et l'avocat général, dans ses conclusions, l'aient incitée à le faire. Il faudrait en conclure que la Cour aurait entendu que le règlement n° 1293/79 soit annulé «ab initio».

A cet égard, la requérante consute la distinction, opérée par le Conseil, entre les effets d'une annulation pour raison de procédure et ceux d'une annulation pour raison de fond. Selon la requérante, rien dans l'article 173 du traité CEE ne permet d'établir une telle distinction ni de conclure que les conséquences d'une annulation dépendent du motif pour lequel l'annulation a été prononcée. Le chef d'annulation serait sans conséquence juridique et l'on ne pourrait soutenir qu'une annulation pour vice de forme donnerait pouvoir à l'auteur de l'acte annulé de reprendre rétroactivement les mesures condamnées.

En reprenant, par le règlement n° 387/81, un texte identique au règlement annulé et en lui conférant un effet rétroactif, le Conseil a donc cherché «à parer aux conséquences de l'annulation» du règlement n° 1293/79. Une telle procédure, outre qu'elle ignore le caractère contraignant de la formalité de consultation du Parlement, prive les personnes affectées par l'acte rétroactif d'une voie de droit pour l'attaquer: le recours pour violation, de fait, d'une forme substantielle. Cette conséquence est d'autant plus grave que le Parlement européen n'est pas habilité à agir au titre de l'article 173 du traité et qu'ainsi, il n'existe aucun moyen de faire assurer par la Cour le respect de la condition de consultation. Il en résulte que le législateur communautaire pourrait ignorer, en toute impunité, les conditions de forme de ses actes.

En l'espèce, on ne peut, certes, nier que le Parlement ait été formellement consulté. Cependant, en conférant au règlement n° 387/81 un effet rétroactif, le Conseil a «cherché à surmonter le fait qu'il n'a pas consulté le Parlement comme il aurait dû (le faire) lors de l'adoption du règlement n° 1293/79» et a donc violé l'obligation de consultation. Pour être effective et conforme au processus démocratique, la consultation devrait être antérieure à la prise d'effet de la législation sur laquelle le Parlement est appelé à rendre son avis. Admettre en l'espèce la licéité de la rétroactivité serait réduire l'obligation de consultation à une formalité vide de sens et permettre au Conseil de s'en affranchir en fait sinon en droit.

2.

Le *Conseil des Communautés européennes,* partie défenderesse, estime pour sa pan qu'il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l'attendu n° 20 de l'arrêt 98/78 (Recueil 1979, p. 69), que la rétroactivité des actes communautaires n'est nullement par principe exclue. Cependant, la Cour aurait entendu soumettre la rétroactivité des actes communautaires au contrôle juridictionnel pour assurer le respect, notamment, des conditions suivantes:

—d'une part, assurer la sauvegarde de la confiance légitime des intéressés lorsque celle-ci existe,

—et, d'autre part, contrôler que la rétroactivité de l'acte est nécessaire pour satisfaire le but poursuivi par la législation en cause ou pour répondre à un intérêt général péremptoire.

Le Conseil estime que les conditions ainsi définies ont été respectées en l'espèce.

a) La confiance légitime des intéressés est inexistante eu égard aux conditions d'annulation du règlement n° 1293/79 et à l'attitude consunte des institutions communautaires.

En effet, les producteurs d'isoglucose connaissaient depuis le 17 mai 1977 (entrée en vigueur du règlement n° 1111/77) l'intention de la Communauté de prendre des mesures restrictives à l'égard de l'isoglucose. Cette intention a, depuis lors, été clairement confirmée par l'activité législative (règlements n os 1111/77, 1293/79, 1592/80, 387 et 388/81) et le comportement des institutions de la Communauté. La confiance légitime des producteurs d'isoglucose de voir disparaître a posteriori la réglementation sur l'isoglucose ne serait donc concevable que si la Cour avait condamné le principe de cette politique. Or, l'arrêt portant déclaration d'invalidité du règlement n° 1111/77 n'a condamné que les modalités de calcul de la cotisation à la production d'isoglucose et non son principe. Dans ce contexte, il était donc juridiquement concevable que le Conseil modifie rétroactivement le règlement n° 1111/77. Pour des «raisons évidentes d'opportunité politique», le Conseil a écarté cette solution et préféré adopter le règlement n° 1293/79 dont la conformité, au fond, avec le droit communautaire a été clairement reconnue par la Cour par son arrêt dans les affaires jointes 138 et 139/80. En effet, par cette décision, la Cour annulait certes le règlement n° 1293/79 pour violation des formes substantielles, mais rejetait tous les moyens de fond invoqués par les requérants contre le principe d'une cotisation frappant la production d'isoglucose. La validité du principe et des modalités de l'action du Conseil se trouvant ainsi constamment confirmée, le Conseil était donc fondé à rétablir, rétroactivement pour la campagne 1979-1980, la cotisation litigieuse.

Selon le Conseil, les actes contestés présentent un caractère «mixte» en ce sens qu'ils comportent à la fois des dispositions normatives de portée générale (définition des critères abstraits relatifs à l'organisation de la production et à l'attribution des quotas) et des dispositions individuelles, pouvant être analysées comme des décisions (dispositions attribuant des quotas de production à chaque opérateur de la Communauté).

Le caractère «mixte» des règlements contestés explique pourquoi la Cour n'aurait pas entendu limiter dans le temps les effets de l'annulation, pour violation des formes substantielles, du règlement n° 1293/79. En effet, il résulte des termes mêmes de l'article 174 du traité CEE qu'une telle possibilité est restreinte aux seuls actes purement normatifs. La Cour n'aurait donc pas pu, par l'utilisation de cette disposition, exprimer son consentement au maintien en vigueur du règlement n° 1293/79. Cependant, le rejet par la Cour de tous les griefs au fond allégués par les requérants dans les affaires 138 et 139/80 suffit à fonder la conviction du Conseil que son action n'était pas, en soi, condamnable et que la perception des cotisations était, de principe, licite depuis la campagne 1979-1980. Il convient, à cet égard, de rappeler que la Cour, dans son arrêt 101/78 (Recueil 1979, p. 623), a posé le principe selon lequel les règlements sont à appliquer aussi longtemps que la Cour ne s'est pas prononcée sur leur légalité (article 173 du traité) ou leur validité (article 177). Il en résulterait que les règlements n os 1293/79 et 1592/80 devaient porter leur plein effet, y compris celui de la perception de la cotisation, jusqu'en octobre 1980, date du prononcé de l'arrêt de la Cour.

Dans ces conditions, le Conseil estime qu'il n'existait ni en fait ni en droit de confiance légitime digne d'être sauvegardée. Par son arrêt dans les affaires 138 et 139/80, la Cour avait non seulement rejeté tous les griefs de fond avancés à l'encontre des mesures adoptées par le Conseil, mais elle avait, en outre, ajouté que ces mesures étaient pleinement justifiées pendant les campagnes 1979-1980 et invité le Conseil à prendre toute mesure appropriée dans le secteur de l'isoglucose. C'est pourquoi le Conseil est d'avis qu'on ne peut alléguer qu'il a manqué à son devoir d'exécution de l'arrêt de la Cour au sens de l'article 176 du traité CEE.

Selon le Conseil, les obligations découlant d'un arrêt en annulation sont à interpréter en liaison avec le motif pour lequel l'annulation a été prononcée. En l'espèce, le devoir du Conseil était, aux termes mêmes de l'arrêt portant annulation du règlement n° 1293/79, de respecter le droit du Parlement à être consulté en la matière. Celui-ci a rendu un avis favorable par sa résolution du 9 février 1981 sur la proposition de la Commission du 20 décembre 1980. La circonstance que cet avis a été rendu la veille de l'adoption,, par le Conseil, des règlements n os 387 et 388/81 (10. 2. 1981) ne permet pas, comme le soutient la requérante, de mettre en doute la validité de la consultation. En effet, la rapidité des moyens de communication entre les institutions communautaires aurait permis au Conseil de prendre pleinement en considération l'avis du Parlement, alors surtout que cet avis n'entraînait aucune modification du projet déjà élaboré.

Le Conseil n'a donc pas manqué à son devoir au sens de l'article 176 du traité CEE et ne pourrait être accusé d'avoir surpris une confiance légitime d'autant plus inexistante que les intéressés, en tant qu'opérateurs prudents et pleinement avisés de l'action de la Communauté dans le secteur de l'isoglucose, avaient été prévenus tant en droit qu'en fait de la volonté non équivoque des institutions de poursuivre leur action de réglementation du secteur considéré. En particulier, l'attitude du législateur avait été clairement confirmée par la publication, le 20 décembre 1980 (JO C 334, p. 2), de la proposition de la Commission tirant les conséquences de l'arrêt d'annulation du règlement n° 1293/79 et par laquelle la Commission se prononçait pour l'adoption, avec effet rétroactif, *des* textes adoptés par le Conseil sous la forme des règlements n os 387 et 388/81.

Pour toutes ces raison, le Conseil estime n'avoir porté atteine ni à l'autorité de la Cour ni au pouvoir du Parlement. A cet égard, le Conseil entend souligner le caractère exceptionnel des circonstances d'adoption du règlement n° 1293/79. L'urgence résultant tant de la nécessité d'exécuter l'arrêt de la Cour déclarant le règlement n° 1111/77 invalide, que de la situation de fait ainsi créée et ayant pour conséquence l'assujettissement des producteurs de sucre au régime de cotisation tandis que les producteurs d'isoglucose s'y voyaient soustraits, aurait contraint le Conseil, compte tenu du retard, lui aussi exceptionnel, apporté par le Parlement à se prononcer, à adopter le règlement n° 1293/79 sans l'avis de cette institution. Le Conseil fait cependant observer que sa dignité en tant que législateur communautaire, sa volonté de respecter les traités et le pouvoir de la Commission, en tant que gardienne de ceux-ci, de faire respecter le droit, sont de nature à garantir la régularité des mécanismes législatifs dans la Communauté. Le Conseil ajoute d'ailleurs que les circonstances de l'adoption des règlements n os 387 et 388/81 ainsi que le processus engagé pour l'adoption *des* propositions appelées à succéder à ces textes témoignent du respect apporté par le Conseil au droit de consultation du Parlement.

b) En second lieu, le Conseil entend démontrer qu'il existe un intérêt général péremptoire — de nature à primer sur les intérêts pécuniaires des requérants — s'attachant à une confirmation rétroactive de la perception *des* cotisations organisée par les règlements n os 1293/79 et 1592/80.

En effet, si la rétroactivité des règlements en cause devait être jugée illégale, le Conseil fait valoir que non seulement la légalité *des* cotisations déjà perçues serait mise à néant, mais que cette illégalité atteindrait le système de réglementation de la production d'isoglucose tout entier. Une telle solution aurait pour conséquence d'obliger la Communauté à procéder à un remboursement des cotisations perçues, ce qui aurait pour effet d'octroyer aux producteurs d'isoglucose un avantage inattendu et indu, discriminatoire pour leurs concurrents producteurs de sucre, et permettant aux producteurs d'isoglucose de renforcer unilatéralement leur situation concurrentielle. Le résultat serait, en fin de compte, contraire aux exigences de la politique commune, et notamment à l'article 39 du traité qui impose, ainsi que la Cour l'aurait souligné, des limites à l'action des institutions en matière de restriction à la production sucrière.

c) Le Conseil entend, en dernier lieu, réfuter l'argument selon lequel la nature fiscale ou quasi fiscale de la cotisation à la production d'isoglucose s'oppose à l'effet rétroactif *des* règlements contestés. Le Conseil estime en effet que, bien que la cotisation en cause puisse être assimilée à une perception, celle-ci n'a aucun objectif fiscal en ce sens qu'elle n'a pas été créée pour garantir une recette à la Communauté, mais pour restreindre, dans un but d'intérêt général, le développement de la production d'isoglucose. A cet égard, le Conseil fait observer que le produit de la cotisation en cause n'est pas régulier, mais dépend du rapport entre les cours mondial et communautaire du sucre. En effet, dans le but de financer les pertes à l'exportation de sucre (restitutions à l'exportation) apparaissant en cas de surproduction communautaire de sucre ou de surproduction d'isoglucose, la cotisation n'est perçue qu'en cas de dépassement des quotas de production dû à l'activité des opérateurs. De ce fait, la circonstance que la production a été, dans les faits, restreinte pendant les campagnes 1979 et 1980 en raison de l'application des règlements n os 1293/79 et 1592/80 jusqu'en octobre 1980 est ici sans pertinence. En effet, le remboursement de la cotisation, outre qu'il modifierait unilatéralement la situation concurrentielle des producteurs d'isoglucose, aurait pour effet de détruire le système de restriction à la production de l'isoglucose pour les campagnes 1979-1980.

3.

La *Commission des Communautés européennes,* partie intervenante au soutien des conclusions du Conseil, souligne que:

—d'une part, des exceptions réelles au principe de non-rétroactivité des lois sont reconnues par la jurisprudence de la Cour et par les droits des États membres,

—et, d'autre part, les conditions auxquelles la jurisprudence de la Cour subordonne l'effet rétroactif de la réglementation communautaire étaient réunies en l'espèce.

a) La jurisprudence de la Cour (notamment les affaires 42 à 49/59, Recueil 1961, p. 103) n'exclurait nullement l'effet rétroactif des dispositions communautaires imposant des charges aux particuliers. Cette possibilité serait d'ailleurs nécessaire dans un système juridique appelé à concilier l'intérêt général et l'intérêt privé lors de la mise en œuvre de réglementations régissant principalement les rapports économiques.

De l'avis de la Commission, il est erroné de considérer que la Cour n'ait entendu viser, par sa jurisprudence, que la rétroactivité «matérielle» et non la «véritable» rétroactivité. En particulier, les conclusions de l'avocat général Reischl sous l'arrêt Racke (affaire 98/78, Recueil 1979, p. 88) auraient bien mis en lumière que la Cour avait, dans cette affaire, à se prononcer sur un cas de rétroactivité «véritable». Or, par l'attendu n° 20 de sa décision dans cette affaire, la Cour aurait clairement confirmé la licéité de la rétroactivité au regard du droit communautaire et défini ses limites.

b) La Commission considère que l'activité législative du Conseil n'a pas, en l'espèce, violé les conditions imposées par la Cour à la rétroactivité des actes communautaires.

—En premier lieu, il n'aurait pas été porté atteinte à la confiance légitime des intéressés puisque ceux-ci ne peuvent apporter de preuve convaincante, ni d'un droit acquis ou d'une expectative légitime à un remboursement de la cotisation perçue, ni de l'imprévisibilité de la mesure rétroactive en cause.

En ce qui concerne le prétendu droit acquis à un remboursement de la cotisation litigieuse à la suite de l'annulation du règlement n° 1293/79, la Commission souligne que les arrêts de la Cour du 29 octobre 1980 n'ont pu avoir pour effet de faire naître un tel droit, au motif que l'annulation ne reposait que sur la constatation d'un vice de forme et non de fond.

La requérante commettrait donc une confusion entre deux causes juridiques distinctes du contentieux de la légalité: la légalité externe et la légalité interne. Le contentieux de la légalité interne aurait été clos par la Cour lors de son examen des griefs de fond avancés dans les affaires 138 et 139/79.

La déclaration, par la Cour, de la nullité en droit du règlement n° 1293/79 ne peut donc être assimilée à une déclaration d'inexistence de l'acte contesté, lequel a, selon une jurisprudence constante illustrée par l'arrêt 101/78 (Recueil 1979, p. 623), porté ses effets jusqu'au prononcé de sa nullité. Dans ces conditions, la confiance légitime des opérateurs n'a pu être trompée. Par conséquent, les producteurs d'isoglucose n'auraient pu se prévaloir de droits acquis à un éventuel remboursement que si la légalité interne de l'acte avait été mise en cause par l'arrêt de la Cour. Pour la même raison, les opérateurs ne peuvent fonder sur l'annulation du règlement n° 1293/79 une expectative légitime quant au remboursement de la cotisation perçue. En tout état de cause, à supposer que cette expectative existât, le comportement constant des institution de la Communauté a infirmé cette espérance et suffi à lui retirer toute valeur juridique.

Le maintien avec effet rétroactif au 1 er juillet 1979 de la cotisation litigieuse était, en outre, parfaitement prévisible pour les opérateurs avisés que sont les requérants, compte tenu de la motivation de la décision de la Cour dans les affaires 138 et 139/79. En effet, par ces arrêts, la Cour rejetait en termes extrêmement nets tous les griefs de fond et faisait, de manière assez inhabituelle, selon la Commission, référence à la possibilité, pour le Conseil, de prendre toutes les «mesures appropriées» en vue de réglementer la production d'isoglucose.

Or, la Commission fait observer que la conséquence juridique des arrêts du 29 octobre 1980 se limitait, en vertu des conditions mêmes de cette annulation, à l'obligation pour le Conseil de consulter formellement le Parlement avant l'adoption de mesures par ailleurs conformes avec le droit communautaire. En revanche, la question de savoir si la réglementation concernant l'isoglucose devait, ou non, avoir un effet rétroactif relevait, de l'avis de la Commission, de l'appréciation de l'intérêt général faite par le Conseil, sous le contrôle de la Cour. Dès lors, étant donné que, contrairement à la première décision de la Cour concernant le règlement n° 1111/77, ni le principe ni les modalités de la cotisation n'avaient été condamnés par la Cour, la référence faite par la Cour à la possibilité, pour le Conseil, de prendre «toutes les mesures appropriées» pouvait, selon la Commission, être interprétée comme une possibilité de reprendre, avec effet rétroactif, les mesures contenues dans le règlement annulé pour un motif de légalité externe.

—La Commission estime, en second lieu, qu'un intérêt général péremptoire justifiait la rétroactivité du règlement n° 387/81.

En effet, il est, selon la Commission, incontesté (voir attendu n° 30 des arrêts 138 et 139/79) que les mesures restrictives frappant la production d'isoglucose concourent à la stabilisation du marché des édulcorants dans la Communauté en vue de garantir, conformément aux objectifs de l'article 39 du traité, un niveau de vie équitable aux producteurs.

Il est de même incontesté que ce but d'intérêt général ne peut être atteint, étant donné le lien étroit de substitution qui lie le sucre liquide et l'isoglucose, que par la combinaison des dispositions relatives au sucre et de celles régissant l'isoglucose. De ce fait, l'on ne pourrait faire disparaître «ab initio» les dispositions relatives à l'isoglucose sans porter atteinte à l'ensemble du mécanisme destiné à régulariser le marché sucrier de la Communauté.

En outre, le remboursement des cotisations déjà perçues sous l'empire du règlement n° 1293/79 aurait pour conséquence de rompre l'égalité de traitement entre producteurs d'isoglucose et de sucre et, en définitive, de poner atteinte à la stabilité du marché.

En effet, d'une part, ce remboursement accorderait aux producteurs d'isoglucose un avantage financier que les producteurs de sucre ne percevraient pas. Cette situation serait d'autant plus inéquitable que les producteurs d'isoglucose ont, à la suite des arrêts préjudiciels du 25 octobre 1978, déjà bénéficié d'un «avantage considérable» en ne se voyant pas assujettis à la première cotisation prévue par le règlement n° 1111/77. Il en serait résulté un renforcement de la capacité de production de ces producteurs déjà préjudiciable pour l'équilibre du marché. Cette situation serait prolongée si, à la suite des arrêts du 29 octobre 1980, les producteurs d'isoglucose se voyaient, de plus, rembourser les cotisations déjà payées. Ce remboursement aurait donc pour conséquence que le financement des mécanismes d'intervention à l'exportation des édulcorants (restitution, garantie indirecte de prix ...) incomberait aux seuls producteurs de sucre alors que les deux catégories d'opérateurs (sucriers et isoglucosiers) en auraient bénéficié.

D'autre part, la Commission souligne le fait que la suppression «ab initio» de la cotisation, outre qu'elle provoquerait un enrichissement injustifié d'une catégorie de producteurs, permettant à ceux-ci d'accroître leurs capacités de production, libérerait ces mêmes producteurs de toute responsabilité financière pour l'écoulement des surplus résultant de l'accroissement de leur capacité de production et menacerait ainsi gravement le bon fonctionnement des marchés du sucre.

La Commission considère donc que c'est à bon droit que le Conseil a estimé qu'un intérêt public péremptoire justifiait, à lui seul, la rétroactivité des dispositions en cause.

A cet égard, on ne saurait considérer que cette rétroactivité fait perdre sa raison d'être à la procédure de consultation du Parlement. En effet, il est, en l'espèce, indéniable que le Parlement, consulté en bonne et due forme, s'est prononcé en pleine connaissance de l'effet rétroactif, dévolu par le Conseil à la mesure dont l'adoption était envisagée. Les termes de la résolution du 9 février 1981 (JO 50, p. 14) seraient sans équivoque sur ce point. La compétence du Parlement a donc été pleinement exercée dès lors que celui-ci avait connaissance de l'intégralité des dispositions soumises à son examen et que son avis approuvait ces mesures. Dans le cas contraire, la Commission souligne que, à supposer que le Conseil s'obstine à adopter un texte en violation de l'obligation de consultation et que la Commission — «oublieuse à la fois de sa mission de gardienne *des* traités et du risque de censure de la pan du Parlement» — laisse le Conseil persister dans son comportement, il resterait aux requérants la possibilité de saisir à nouveau la Cour d'un second recours en vue de préserver le droit.

##### Second moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation

1.

La société *Tunnel Refineries* estime que la motivation du règlement n° 387/81 est insuffisante et inadéquate quant au principe même des mesures édictées en matière de quotas et, qu'en outre, aucune raison n'est donnée pour justifier l'effet rétroactif donné à ce régime.

—De l'avis de la requérante, la motivation générale du règlement n° 387/81 se borne à rappeler une affirmation «manifestement et fondamentalement fausse» selon laquelle la Cour a, par arrêts dans les affaires 138 et 139/79, reconnu la conformité, quant au fond, du mécanisme institué par le règlement n° 1293/79 avec le droit communautaire. Cette affirmation méconnaît le sens de la procédure en annulation au cours de laquelle le juge ne peut que se prononcer sur les griefs avancés à l'encontre de la disposition contestée et non juger de la conformité, quant au fond, de la disposition en cause avec le droit.

En tout état de cause, la requérante avance qu'un raisonnement analogue à celui ayant motivé le règlement n° 1293/79 était nécessaire pour justifier l'adoption du règlement n° 387/81. Le Conseil ne pouvait renvoyer aux considérants du règlement n° 1293/79 pour justifier la motivation du nouveau règlement puisque, ce règlement ayant été annulé, sa motivation était réputée juridiquement inexistante et ne pouvait servir d'exposé de motifs à la nouvelle législation.

—Quant à la motivation de l'effet rétroactif dévolu par le Conseil aux principales dispositions du règlement n° 387/81 la requérante constate qu'elle est inexistante et que, de ce seul *chef,* en vertu d'une jurisprudence bien établie de la Cour (affaire 14/61, Recueil 1962, p. 485, et affaire 24/62, Recueil 1963, p. 129), ce règlement encourt l'annulation indépendamment des autres chefs d'illégalité développés par ailleurs.

Pour ces motifs, la requérante conclut, sur ce point, que le règlement n° 387/81 doit être annulé pour défaut de motif en général et absence de motivation concernant son effet rétroactif en particulier.

2.

Le *Conseil des Communautés européennes,* partie défenderesse, estime, pour sa part, que ces griefs ne sont pas fondés.

En effet, il serait de jurisprudence constante que, lorsqu'un règlement fait partie d'un ensemble législatif, la motivation de ce règlement peut être recherchée dans celle des règlements antérieurs. En l'espèce, le Conseil estime que les motivations de son action sont clairement exposées dans le motif du règlement n° 1111/77 et détaillées dans celui du règlement n° 1293/79.

Pour ce qui regarde l'absence de motivation concernant la nécessité de l'effet rétroactif du règlement n° 387/81, le Conseil estime que cette nécessité est clairement explicitée par la rédaction de la dernière phrase du second considérant qui se lit:

> «que *dès* lors — où la Cour a constaté, quant au fond, la conformité de la réglementation avec le droit communautaire —, il convient de rétablir le régime des quotas avec effet rétroactif».

Le Conseil estime donc qu'un «lecteur raisonnablement attentif» — et, à cet égard, il fait valoir que la requérante est «beaucoup plus qu'un lecteur raisonnablement attentif» ... ayant ... «participé aux batailles isoglucose antérieures» —, pouvait aisément comprendre les motivations de l'action du Conseil et sa décision de conférer au règlement un effet rétroactif.

3. La *Commission des Communautés européennes* considère que le moyen fondé sur la violation de l'obligation de motivation «ne résiste pas à une simple lecture des considérants du règlement n° 387/81» et précise qu'elle soutient l'intégralité de l'argumentation du Conseil relative à la réfutation de ce moyen.

#### IV — Procédure orale

A l'audience publique du 1er juillet 1982, la société Tunnel Refineries Ltd, représentée par Me F. Jacobs, barrister, Middle Temple, mandaté par Me Graham Child, solicitor, Slaughter & May, Londres, le Conseil des Communautés européennes, représenté par M. D. Vignes, directeur de son service juridique, assisté de M. A. Bräutigam, administrateur auprès dudit service, et la Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright, conseiller juridique, assisté de M. F. Lamoureux, membre de son service juridique, ont été entendus en leurs plaidoiries et observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 23 septembre 1982.

### En droit

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mai 1981, la société de droit britannique Tunnel Refineries a saisi la Cour d'un recours, formé au titre de l'article 173, alinéa 2, du traité CEE, ayant pour objet l'annulation du règlement n° 387/81 du Conseil, du 10 février 1981 (JO L 44, p. 1) modifiant le règlement n° 1111/77 du Conseil, du 17 mai 1977 (JO L 134, p. 4), établissant des dispositions communes pour l'isoglucose et, à titre subsidiaire, l'annulation de l'article 1, paragraphes 3 et 4, de ce règlement qui rétablit, pour la même période, c'est-à-dire avec effet rétroactif, le régime des quotas défini par le règlement n° 1293/79 pour la période allant du 1 er juillet 1979 au 30 juin 1980.

2. Ce règlement n° 1293/79 du Conseil, du 25 juin 1979, qui modifiait le règlement n° 1111/77 susmentionné, notamment en le complétant par un article 9, a, en effet, été annulé par arrêts de la Cour du 29 octobre 1980 (SA Roquette frères, affaire 138/79, Recueil p. 3333; Maizena GmbH, affaire 139/79, Recueil p. 3393) pour avoir été pris en l'absence de l'avis du Parlement exigé par l'article 43 du traité.

3. A l'appui de son recours, la requérante fait valoir, dans sa requête, d'une part, que le règlement contesté aurait violé un principe de non-rétroactivité des actes communautaires et, d'autre part, que sa motivation serait insuffisante.

#### I — Sur le premier moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des actes communautaires

4. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté, notamment par *ses* arrêts du 25 janvier 1979 (Racke, affaire 98/78, Recueil p. 69, et Decker, affaire 99/78, Recueil p. 101), si, en règle générale, le principe de la sécurité des situations juridiques s'oppose, comme le soutient la requérante, à ce que la portée dans le temps d'un acte communautaire voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l'exige et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée.

5. En ce qui concerne la première de ces deux conditions, il convient de rappeler quelques données de fait ou de droit, d'ailleurs bien connues des parties. Pendant la période à laquelle s'applique le règlement attaqué, les fabricants de sucre étaient, en particulier, soumis à des quotas et assujettis à des cotisations à la production. L'isoglucose est un produit de substitution en concurrence directe avec le sucre. Toute décision communautaire concernant l'un de ces produits a nécessairement des répercussions sur l'autre. Compte tenu de cette situation, la Cour, si elle a annulé, par arrêts du 29 octobre 1980, le règlement n° 1293/79, pour violation d'une forme substantielle, l'absence d'avis du Parlement, n'en a pas moins estimé qu'il appartenait au Conseil — compte tenu de ce que la production d'isoglucose contribuait à accroître les excédents de sucre et qu'il lui était loisible de frapper cette production de mesures restrictives — de prendre, dans le cadre de la politique agricole, les mesures qu'il jugeait utiles en tenant compte de la similarité et de l'interdépendance des deux marchés ainsi que de la spécificité du marché de l'isoglucose.

6. Si, après l'annulation du règlement n° 1293/79, le Conseil n'avait pris aucune mesure restrictive pour la production ď isoglucose — en l'espèce le rétablissement à compter du 1 er juillet 1979 des quotas alloués et des cotisations imposées aux fabricants —, le but qu'il poursuivait, c'est-à-dire la stabilisation, dans l'intérêt commun, du marché du sucre, n'aurait pu être atteint ou n'aurait pu être atteint qu'au détriment des fabricants de sucre qui auraient dû, seuls, financer la charge des excédents communautaires, voire au détriment de la Communauté dans son ensemble, alors que les fabricants d'isoglucose, dont la production était en concurrence avec celle des entreprises sucrières, auraient échappé à toute contrainte.

7. Dans cette situation, le Conseil a pu régulièrement estimer que le but à atteindre dans l'intérêt général, c'est-à-dire la stabilisation du marché communautaire des édulcorants sans discrimination arbitraire entre les opérateurs, exigeait que les dispositions attaquées eussent un caractère rétroactif et la première des conditions à laquelle la Cour surbordonne l'applicabilité dans le temps d'un acte communautaire à une date antérieure à celle de sa publication peut être tenue pour remplie.

8. Pour déterminer si la seconde des conditions rappelées ci-dessus est également remplie, il y a lieu de rechercher si l'action du Conseil a porté atteinte à une confiance légitime qu'aurait trompée la publication, le 17 février 1981, du règlement n° 387/81 et que les intéressés auraient eue dans une absence de réglementation de la production de l'isoglucose pendant la période allant du 1 er juillet 1979 au 30 juin 1980, période à laquelle ce dernier règlement déclare applicable l'article 9, relatif aux quotas et aux cotisations à la production d'isoglucose, qu'il ajoute au règlement n° 1111/77.

9. Il convient, d'abord, de rappeler que les dispositions attaquées du règlement n° 387/81 ne comportent pas de mesure nouvelle et se bornent à reprendre les dispositions du règlement n° 1293/79 du Conseil annulé par la Cour le 29 octobre 1980.

10. Compte tenu de ce que le règlement n° 1293/79 du Conseil, du 25 juin 1979, a, jusqu'au prononcé de son annulation, porté un plein effet dans l'ordre juridique communautaire, avec pour conséquence que les autorités nationales chargées de son exécution étaient tenues de soumettre la production de l'isoglucose au régime restrictif qu'il définissait, pareille confiance légitime ne peut se fonder que sur le caractère imprévisible de la reprise, avec effet rétroactif, des mesures contenues dans le règlement n° 1293/79 annulé par la Cour.

11. En l'espèce, la requérante ne pourrait pas se prévaloir d'une confiance légitime digne de protection, notion dont elle affirme d'ailleurs, à tort, dans sa réplique qu'elle est sans rapport avec la justification de la rétroactivité d'une législation.

12. En premier lieu, en effet, les opérateurs intéressés par la réglementation en cause sont peu nombreux, raisonnablement avertis de l'interdépendance des marchés du sucre liquide et de l'isoglucose, de la situation du marché des édulcorants de la Communauté et, par suite, des conséquences qu'aurait pu avoir, après l'annulation du règlement n° 1293/79, et pour la période du 1 er juillet 1979 au 30 juin 1980, la soumission de la production de sucre à des mesures de stabilisation auxquelles la production d'isoglucose aurait entièrement échappé.

13. En second lieu, en prenant successivement les règlements n os 1111/77, 1293/79 et 1592/80, ce dernier règlement prolongeant, pour la période du 1 er juillet 1980 au 30 juin 1981, les effets du précédent, le Conseil avait clairement manifesté sa volonté de réglementer la production de l'ensemble des édulcorants dans la Communauté et de soumettre à cette fin la production de l'isoglucose à un régime restrictif reposant sur un système de quotas et de cotisations à la production.

14. En troisième lieu, il n'avait pu échapper à la requérante que chacun des arrêts de la Cour du 29 octobre 1980 qui avait annulé le règlement n° 1293/79 — lequel fixait également son propre quota de production — avait rejeté les moyens par lesquels les sociétés requérantes, Roquette et Maizena, contestaient le bien-fondé de ce règlement et avait eu soin, en en prononçant l'annulation pour défaut d'avis du Parlement, de préciser que cette annulation ne portait pas atteinte au «pouvoir du Conseil de prendre, à la suite du présent arrêt, toute mesure appropriée, conformément à l'article 176, alinéa 1, du traité».

15. Enfin, par la publication de cette proposition au Journal officiel du 20 décembre 1980 (C 334, p. 2), la requérante a su que la Commission avait, dès le 3 décembre 1980, présenté au Conseil une proposition de règlements modifiant, notamment, le règlement n° 1111/77 pour rétablir, du 1 er juillet 1979 au 30 juin 1980, le régime des quotas et des cotisations tel qu'il avait été défini par le règlement n° 1293/79 et tel qu'il allait être repris par les dispositions attaquées du règlement n° 387/81.

16. Pour contester la rétroactivité de ces dispositions, la requérante leur fait encore deux griefs: le mépris des arrêts rendus par la Cour de justice le 29 octobre 1980, l'inobservation de la consultation requise du Parlement européen.

17. Sur le premier point, si le Conseil était, en vertu de l'article 176, alinéa 1, du traité, tenu de prendre les mesures que comportait l'exécution des arrêts de la Cour de justice, et si ces mesures devaient, comme le soulignent les arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, être «appropriées», l'article 176 n'interdisait pas au Conseil de prendre, pour exécuter les arrêts de la Cour, des dispositions dont la rétroactivité permettait, comme il a été déjà dit, d'éviter que ne puisse être perturbé le marché des édulcorants et créée au profit des fabricants d'isoglucose et au détriment des fabricants de sucre une situation discriminatoire. A cet égard, la circonstance que la Cour n'avait pas cru devoir, dans ses arrêts du 29 octobre 1980, utiliser la faculté que lui donne l'article 174, alinéa 2, du traité, de limiter les effets des annulations des règlements qu'elle prononce, est sans influence sur l'étendue des pouvoirs dont disposait le Conseil en application de l'article 176, alinéa 1, du traité.

18. Sur le second point, il n'est pas contesté que le Parlement ait été consulté par la Commission et se soit prononcé sur les dispositions du règlement n° 387/81. Dès lors, l'argumentation de la société requérante doit être écartée. D'une part, contrairement au doute qu'exprime cette dernière, le fait que le Parlement ait émis un avis, d'ailleurs favorable, le 9 février 1981 seulement, c'est-à-dire la veille de l'intervention du règlement dont il s'agit, n'affecte pas la régularité de sa consultation. D'autre part, la circonstance que le Parlement n'avait pas, comme l'a constaté la Cour dans *ses* arrêts du 29 octobre 1980, émis l'avis qu'il devait, en vertu de l'article 43 du traité, donner sur les dispositions du règlement n° 1293/79, n'interdisait nullement qu'il fût, comme l'exigeait, au contraire, cet article 43, consulté sur les dispositions du règlement attaqué n° 387/81. La thèse de la requérante revient, en réalité, à soutenir que le Parlement ne peut jamais être saisi de propositions tendant au rétablissement rétroactif de dispositions sur lesquelles il n'a pas, à l'origine, été régulièrement consulté. Cette thèse qui interdit, même lorsqu'elle est conforme à l'intérêt général et que la confiance légitime des opérateurs intéressés n'a pas été trompée, la reprise rétroactive de mesures qui auraient, en méconnaissance du droit communautaire, été prises sans l'avis du Parlement, attache à la consultation de ce dernier, si essentielle qu'elle soit, des conséquences que ne prévoit aucune disposition du droit *des* Communautés et restreint, sans fondement, les pouvoirs du Parlement lui-même aussi bien que ceux des institutions qui doivent prendre son avis.

#### II — Sur le second moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation

19. La requérante fait grief au Conseil d'avoir motivé le règlement n° 387/81 de manière insuffisante et inadéquate tant pour ce qui regarde le principe même des mesures édictées en matière de quotas, que pour ce qui est de la justification de l'effet rétroactif dévolu à ces dispositions. De ce fait, la requérante estime que le Conseil a violé les dispositions de l'article 190 du traité.

20. Selon la jurisprudence de la Cour, la motivation, exigée par l'article 190 du traité, doit être adaptée à la nature de l'acte en cause. Elle doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle.

21. Le règlement n° 387/81 du Conseil indique, pour sa motivation, d'une part, «que le règlement n° 1111/77 du Conseil, du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose, prévoyait, dans sa version établie par le règlement n° 1293/79, l'application d'un régime de quotas de production pour la période allant du 1 er juillet 1979 au 30 juin 1980» et, d'autre part, que «dans les affaires n os 138 et 139/79, la Cour de justice des Communautés européennes a, le 29 octobre 1980, annulé le règlement n° 1293/79, modifiant le règlement n° 1111/77, en raison d'une violation des formes substantielles; que, par ailleurs, la Cour a constaté, quant au fond, la conformité du règlement n° 1293/79 avec le droit communautaire en rejetant tous les prétendus griefs de violation des principes du droit de la concurrence, de la proportionnalité et de la non-discrimination invoqués à ľencontre du régime de quotas de production instauré par le règlement n° 1293/79; que, dès lors, il convient de rétablir, notamment, le régime des quotas avec effet rétroactif».

22. Cette motivation, pour laconique qu'elle soit, satisfait à l'exigence posée par l'article 190 du traité. En effet, par la référence qu'elles établissent au régime des quotas de production, d'ailleurs bien connu des intéressés, les dispositions du préambule du règlement contesté font ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, auteur de l'acte contesté, qui est d'assurer la continuité dans le temps d'un régime de restriction à la production de l'isoglucose, régime dont la Cour a écarté, par ses arrêts 138 et 139/79, du 29 octobre 1980, les critiques de fond que les entreprises requérantes lui adressaient, afin de maintenir à égalité de charges la production de l'isoglucose et celle du sucre liquide, qui se trouvent directement en concurrence sur le marché des édulcorants.

23. Le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation doit ainsi être rejeté comme non fondé.

#### IV — Sur les dépens

24. Aux termes de l'article 69 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en tous ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours en annulation est rejeté comme non fondé.

2) La requérante est condamnée aux dépens de l'instance, y compris ceux exposés par la partie intervenante.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

11

traité CEE art. 173 4 occurrences

traité CEE art. 176 2 occurrences

règlement 1111/77 art. 9 2 occurrences

règlement 387/81 art. 1 2 occurrences

traité CEE art. 174 1 occurrence

traité CEE art. 39 1 occurrence

traité CEE art. 43 1 occurrence

règlement 1111/77 art. 7 1 occurrence

règlement 1592/80 art. 2 1 occurrence

règlement 388/81 art. 1 1 occurrence

règlement 388/81 art. 2 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général 70/83 13.12.1983

#### [Traité CEE art. 189 et art. 191](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-70-83-conclusions)

## Doctrine

1

Maiwald, Beate: Rückwirkung im europäischen Gemeinschaftsrecht, Neue juristische Wochenschrift 1983 p.1951-1952
