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title: "CJUE, 111/76, arrêt du 18 mai 1977 · Traité CEE art. 30 et art. 37"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 mai 1977, 111/76 : traité CEE art. 30 et art. 37."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-111-76-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 18 mai 1977, 111/76 · Traité CEE art. 30 et art. 37

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

111/76

**ECLI**

ECLI:EU:C:1977:83

**Date**

18 mai 1977

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Gerechtshof te Amsterdam, economische kamer (Pays-Bas) décision du 28 octobre 1976 7/76

**Affaire introduite le**

24 novembre 1976

**Avocat général**

Mayras

**Décision nationale après l'arrêt**

Gerechtshof Amsterdam, economische kamer décision du 23 juin 1977 539/77 - EC 5/76

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

néerlandais

**Recueil**

Rec. 1977, p. 901

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Mertens de Wilmars

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Agriculture](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03)

    - [Les différentes organisations communes des marchés agricoles](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04) [Viande de volaille](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.04) [Marché intérieur](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.04.04.01) 2 décisions
    - [Organisations communes des marchés : principes et mécanismes](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03)

      - [Interdiction de discrimination](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03.03) 23 décisions
      - [Organisations communes des marchés et intervention des États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-03.03.02) 13 décisions
  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04) [Compétence de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.02) 166 décisions

## Texte

64 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que l'arrêt de renvoi et les observations écrites présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour CEE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

L'intimé au principal qui exploite un abattoir de volaille a été poursuivi et condamné en première instance par le juge de police économique du tribunal d'arrondissement de Haarlem pour avoir contrevenu à l'article 2, paragraphe 1, du «règlement relatif à la production dans le secteur de la volaille d'abattage pour l'année 1974» (verordening produktie slachtpluimveesector 1974). En vue de remédier à une baisse des prix de la volaille, suite à une surproduction, survenue en 1974, cette disposition interdit à l'exploitant d'un abattoir de volaille, d'abattre, du 1er juillet 1974 au 1er janvier 1975, une quantité de poulets supérieure à celle correspondant au poids vif qui lui a été attribué par l'organisme de réglementation de ce secteur (ci-après, le «Produktschap»). Éprouvant à la suite de l'arrêt de la Cour de justice du 30 octobre 1974 (affaire 190-73, Van Haaster, Recueil p. 1123) des doutes sur la compatibilité de ce règlement avec des dispositions du droit communautaire, le ministère public a interjeté appel de la décision du juge de police économique. Les dispositions communautaires, éventuellement violées seraient, d'une part, le règlement no 123/67/ CEE du 13 juin 1967 (JO 117 du 19. 6. 1967, p. 2301) portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille et, d'autre part, les articles 30 à 37 du traité relatifs à l'élimination des restrictions quantitatives entre les États membres. Le règlement no 123/67 comporte un système de prélèvements à l'importation et de restitutions à l'exportation, mais pas de mesures d'intervention sur le marché. Son article 2 prévoit cependant la possibilité pour le Conseil de prendre des mesures «en vue d'encourager les inititatives professionnelles et interprofessionnelles permettant l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché».

Saisi de l'appel, le Gerechtshof d'Amsterdam a, par arrêt du 28 octobre 1976, enregistré au greffe de la Cour de justice le 24novembre 1976, demandé à la Cour de statuer sur la question suivante:

«La réglementation prévue par le règlement “Produktie slachtpluimveesector 1974”du “Produktschap voor pluimvee en eieren” doit-elle être jugée contraire au règlement no 123/67/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ou aux articles 30 à 37 du traité CEE?»

La Commission et le gouvernement néerlandais ont présenté des observations écrites conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable.

#### II — Observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice CEE

##### A — Observations de la Commission

Avant d'examiner la question posée, la Commission se livre à un examen de la réglementation communautaire dans le secteur de la viande de volaille, de la situation du marché en 1974 et des dispositions néerlandaises applicables.

###### — La réglementation communautaire

Le règlement no 123/67/CEE du Conseil du 13 juin 1967 portant orgnisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille serait caractérisé par l'absence de mesures d'intervention sur le marché. Tant le Conseil lui-même que la Commission, dans une communication du 23 janvier 1967, ont estimé que l'instauration d'un mécanisme d'intervention au sens propre du terme n'était pas indiqué: a) parce qu'il s'agit d'une production non liée à l'utilisation du sol; b) parce que la structure et les techniques de production et de commercialisation dans le secteur concerné évolueraient, notamment par une concentration des entreprises, vers une «industrialisation» des activités et c) à cause de la structure particulière des coûts de production. Les coûts variables représenteraient, en effet, 74 % à 80 % des coûts globaux, de sorte qu'une diminution de la production suite à une baisse de la demande entraînerait automatiquement une diminution des coûts variables.

L'article 2, paragraphe 1, du règlement no 123/67 prévoit toutefois la possibilité, pour le Conseil, de prendre des mesures communautaires en vue d'encourager «les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché». De telles mesures communautaires n'auraient toutefois pas été édictées.

###### — La situation du marché en 1974

La baisse des prix en 1974 suite à une augmentation de la production aurait entraîné des pertes dans le secteur de la production de poulets destinés à la consommation.

Afin d'y remédier, la Commission aurait en 1974 fixé des restitutions à l'exportation plus élevées tout en insistant auprès des milieux professionnels et interprofessionnels intéressés afin que ceux-ci entreprennent également des efforts en vue d'arriver à un meilleur équilibre de marché. De leur côté, les milieux professionnels et interprofessionnels auraient convenu de la nécessité d'une diminution de la production de 10 % en 1974, ce qui se réaliserait par une diminution de 20 % de la production pour la seconde moitié de 1974.

###### — Les dispositions de la législation des Pays-Bas

Alors que dans les autres États membres concernés les entreprises représentant la totalité ou la presque-totalité de la production de poulets surgelés auraient décidé de recourir volontairement à cette diminution de la production avec ou sans aide financière des pouvoirs publics, aux Pays-Bas les pouvoirs publics seraient directement intervenus, notamment par la promulgation, par le Produktschap, du règlement relatif à la production dans le secteur de la volaille d'abattage pour l'année 1974. Ce règlement fixe pour chaque abattoir un quota mensuel d'abattage pour la période du 1er juillet 1974 au 1er janvier 1975, égal à 80 % du poids de poulets vivants abattus pendant une période de référence. Le dépassement du quota constitue une infraction pénale.

La Commission observe que les questions posées, visant à faire constater l'incompatibilité d'une règle de droit national avec le droit communautaire, ne seraient pas recevables dans le cadre d'une procédure préjudicielle, mais qu'elles reviennent en substance à savoir si le règlement no 123/67 ou les articles 30 à 37 du traité doivent être interprétés comme faisant obstacle à des réglementations nationales limitant quantitativement la production de viande de volaille.

###### — En ce qui concerne le règlement no 123/67

L'organisation de marché instituée par le règlement no 123/67 ne réglerait pas seulement le commerce des produits concernés mais contiendrait également des dispositions qui se répercutent sur la production et s'appliquent à ce stade ou, tout au moins, prévoient la possibilité de mesures communautaires réglementant la production (article 2). L'absence de mesures d'intervention communautaires actuelles au stade de la production ne pourrait s'interpréter comme comportant la volonté d'attribuer dans ce domaine des compétences aux autorités nationales mais refléterait un choix conscient d'une politique communautaire, reposant sur le mécanisme de l'offre et de la demande et l'initiative des entreprises concernées.

La décision du Conseil de ne pas instaurer dans le cadre du règlement no 123/67 un régime d'intervention, en ce qui concerne le secteur de la viande de volaille, impliquerait, de toute évidence, l'impossibilité pour les États membres d'établir chacun pour soi des régimes d'intervention nationaux qui créeraient des distorsions de concurrence et violeraient l'interdiction de discrimination édictée à l'article 40, paragraphe 3, du traité.

De l'avis de la Commission, le même raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour les restrictions de la production imposées dans ce secteur. Une intervention aussi directe des autorités nationales irait à l'encontre de la volonté exprimée dans le règlement no 123/67 de laisser l'adaptation de la production aux débouchés à la responsabilité des secteurs concernés. Les motifs qui ont fait écarter des mesures d'intervention communautaires et, par conséquent, nationales valent également pour les limitations de la production.

Il ressortirait des choix opérés par la Commission et le Conseil lors de la mise en place de l'organisation de marché dans ce secteur que l'initiative pour une normalisation des prix est laissée aux forces inhérentes au processus de production lui-même. Ceci expliquerait que les accords d'autolimitation conclus entre producteurs seraient moins critiquables qu'une intervention de l'autorité, parce qu'ils seraient, sinon un phénomène représentatif, en tout cas une émanation de ces forces inhérentes au processus de production.

La circonstance que des mesures destinées à encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché (art. 2 du règlement no 123/67) n'auraient pas été prises ne justifierait pas des mesures unilatérales de limitation de la production par les États membres. Tout au plus, les États membres pourraient-ils prendre des mesures d'encouragement dans la ligne de celles prévues à l'article 2, paragraphe 1, susmentionné, en accordant, dans les conditions prévues par les articles 92 à 94 du traité, une aide financière.

###### — En ce qui concerne l'interdiction de restrictions quantitatives (art. 30 à 37du traité)

Bien que les dispositions du traité relatives aux restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent ne visent que les mesures se rapportant au commerce, la question de leur applicabilité aux limitations de production devrait effectivement être posée. Une limitation de production au stade de l'abattage des poulets peut, en effet, avoir des répercussions non seulement sur l'exportation de la viande de volaille mais également sur le commerce et notamment l'importation de poussins et d'oeufs.

En ce qui concerne l'incompatibilité de limitations de production avec l'organisation du marché dans le secteur concerné, la Commission estime qu'il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que l'interdiction de restrictions quantitatives ou de mesures d'effet équivalent formulée au traité ne jouerait plus un rôle autonome dès lors qu'il aurait été constaté qu'une mesure nationale restrictive de la production viole les règles de l'organisation communautaire du marché.

La Cour de justice aurait en effet souligné que, pour apprécier la compatibilité d'une réglementation nationale avec les articles 30 à 34, il y aurait lieu de tenir compte du contexte tant matériel que juridique dans lequel se situe ladite réglementation nationale.

La Commission se réfère notamment à l'arrêt du 30 octobre 1974 (affaire 190-73, Van Haaster, Recueil, p. 1123). Il ressortirait de cet arrêt que les restrictions à la production devraient être appréciées plutôt dans le cadre de l'ensemble des dispositions qui portent établissement d'une organisation commune de marché que dans le cadre des articles 30 à 34 du traité, même lorsqu'une disposition spécifique d'un règlement agricole rend ces articles applicables à l'organisation de marché concernée. D'autre part, les décisions de la Cour en matière de prix maxima nationaux (CJ 26. 2. 1976, affaire 65-75, Tasca, Recueil p. 291; CJ26. 2. 1976, Sadam, affaires jointes 88 à 90-75, Recueil p. 323) dans lesquelles il a été distingué entre la compatibilité avec l'organisation de marché, d'une part, et l'article 30, d'autre part, auraient traité une hypothèse différente, à savoir celle où un prix maximum n'est pas eo ipso incompatible avec l'organisation de marché. Dans pareille hypothèse, les États membres pourraient continuer à régler, dans le cadre de leur politique économique générale, certains aspects de la production ou commercialisation des produits.

La Commission conclut que, dans le secteur de la viande de volaille concerné, l'interdiction de restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent n'aurait à l'égard des mesures nationales de limitation de la production aucun rôle autonome à jouer. Ces mesures nationales seraient interdites parce que contraires au règlement d'organisation du marché. Si la Cour devait estimer que lesdites mesures nationales ne sont pas interdites par l'organisation du marché mais restent dans les compétences que le droit communautaire a, explicitement ou implicitement, laissées aux États membres, il y aurait lieu de vérifier si leur effet restrictif sur la libre circulation des marchandises dépasse le cadre des effets propres de telles réglementations nationales. Tel serait le cas si cet effet restrictif était hors de mesure par rapport à l'objectif envisagé ou si cet objectif pouvait être atteint par des mesures moins restrictives. Un tel effet restrictif n'existerait que si les mesures de limitation de production s'accompagnaient de mesures au niveau de la commercialisation, ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence.

La Commission propose de répondre au juge national que

«L'organisation des marchés dans le secteur de la viande de volaille, et plus particulièrement le règlement no 123/67/CEE, exclut l'existence de réglementations nationales limitant quantitativement la production de viande de volaille.»

##### B — Observations du gouvernement néerlandais

D'après le gouvernement néerlandais, la présente affaire trouverait son origine dans l'arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, 190-73, Van Haaster, déjà cité. C'est à la lumière de cet arrêt que le ministère public aurait interjeté appel de la décision condamnant en première instance le prévenu. La question se serait en effet posée de savoir si la réglementation de 1974, prise avant l'arrêt Van Haaster, n'était pas, elle aussi, contraire à la réglementation du marché communautaire.

Ayant retracé les difficultés du secteur de la production de volaille d'abattage en 1974, le gouvernement néerlandais explique qu'il était normal qu'aux Pays-Bas l'accord de limitation de production conclu dans les milieux professionnels intéressés trouve une expression de droit public. Ce serait en effet le «Produktschap» pour le secteur de la volaille et des œufs qui aurait, pour le secteur néerlandais concerné, collaboré et pris part à la négociation internationale. La circonstance que, pour la mise en œuvre de l'accord, le Produktschap a exercé ses prérogatives d'organe décisionnel de droit public n'empêcherait nullement que la limitation de l'abattage résulte d'une initiative prise par les secteurs professionnels et interprofessionnels européens. Le gouvernement néerlandais souligne l'importance accordée dans le règlement no 123/67 du Conseil à la nécessité de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché (quatrième considérant). Il apparaîtrait de l'article 2, paragraphe 1, du règlement que l'initiative pour une telle adaptation devrait être laissée aux milieux professionnels ou interprofessionnels concernés. A la différence du régime national qui faisait l'objet de l'affaire 190-73 (Van Haaster), la réglementation en cause ne contiendrait pas de normes de qualité, auxquelles la Cour a conféré une importance primordiale dans l'appréciation de l'effet restrictif du régime considéré.

D'autres différences avec le régime de production des hyacinthes envisagé dans l'affaire 190-73 seraient que la présente réglementation résulterait d'une négociation multilatérale conduite au niveau européen par les milieux professionnels concernés et qu'il s'agirait de mesures temporaires.

Attendu qu'à l'audience du 30 mars 1977 la Commission des Communautés européennes, représentée par son agent, M. Bourgeois, a été entendue en ses observations orales;

attendu que l'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 28 avril 1977.

### En droit

1. Attendu que, par arrêt du 28 octobre 1976 enregistré au greffe de la Cour le 24 novembre 1976, le Gerechtshof d'Amsterdam a posé en vertu de l'article 177 du traité une question préjudicielle visant à savoir si: «la réglementation prévue par le règlement “Produktie slachtpluimveesector 1974” du “Produktschap voor pluimvee en eieren” doit être jugée contraire au règlement n o 123/67/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ou aux articles 30 à 37 du traité CEE»;

2. que la réglementation nationale visée par la question contingente, pour la seconde moitié de l'année 1974, l'abattage de volailles de chair, en fixant des quotas calculés par rapport à une période de référence;

3. qu'à l'occasion d'une poursuite pénale engagée contre l'exploitant d'un abattoir de volailles, du chef d'avoir abattu une quantité de poulets supérieure au contingent qui lui avait été alloué par le «Produktschap voor pluimvee en eieren», organisme de droit public assurant la gestion de l'organisation de marché dans ce secteur, la question s'est posée de savoir si la réglementation dont la violation était reprochée au prévenu n'était pas incompatible avec le règlement n o 123/67 du Conseil ou avec les articles 30 à 37 du traité;

4. attendu que si la Cour, statuant dans le cadre de l'article 177 du traité, ne peut se prononcer sur l'interprétation et la validité de dispositions législatives ou réglementaires nationales, elle peut cependant fournir à la juridiction nationale les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui permettront à celle-ci de résoudre le problème juridique dont elle se trouve saisie;

5. qu'ainsi comprise, la question posée revient à savoir si le règlement n o 123/67du Conseil et, le cas échéant, les articles 30 à 37 du traité doivent être interprétés comme interdisant dans le secteur de la viande de volaille des mesures de restriction de la production ou de la commercialisation du type de celles mises en oeuvre par la réglementation nationale visée;

6. attendu que l'organisation du marché dans le secteur de la viande de volaille instaurée par le règlement n o 123/67 du Conseil comporte, en ce qui concerne le marché intérieur, l'interdiction d'aides d'État, de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent et de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent ainsi que l'adoption de normes de commercialisation, mais n'instaure pas de système d'intervention sous quelque forme que ce soit;

7. que l'article 2 du règlement prévoit cependant qu'un certain nombre de mesures communautaires peuvent être prises par le Conseil «en vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, à l'exclusion dé celles relatives au retrait du marché»;

8. qu'à la date des faits litigieux et jusqu'à présent le Conseil n'a pas fait usage des pouvoirs qui lui sont reconnus à cet égard;

9. attendu qu'une surproduction dans le marché de la viande de volaille et une baisse sensible des prix ayant été constatées au cours de l'année 1974, le Conseil a, en vue de remédier à cette situation, alloué une aide financière à des campagnes de publicité en faveur de la consommation de ces produits tandis que la Commission, d'une part, favorisait l'exportation en augmentant les restitutions et, d'autre part, suggérait que les producteurs des différents États membres prennent des initiatives visant à limiter volontairement la production des volailles d'abattage;

10. que, selon les déclarations de la Commission au cours de la procédure orale, des mesures de concertation entre entreprises, d'ailleurs favorisées dans certains cas par des aides d'État, auraient, selon des méthodes différentes d'un État membre à l'autre, amené une baisse de la production d'environ 10 % par rapport à 1973, diminution qui, d'après le rapport de la Commission sur la situation de l'agriculture pour 1974, correspondait à l'objectif visé;

11. que cette concertation volontaire entre producteurs n'ayant, semble-t-il, pu être réalisée aux Pays-Bas, le Produktschap, organisation de la profession dans ce secteur, a édicté, avec l'assentiment du ministre néerlandais de l'agriculture, une mesure de contingentement de l'abattage des poulets de chair en fixant, pour la seconde moitié de 1974, des quotas calculés sur des quantités abattues pendant une période de référence;

12. que la question posée doit permettre de décider si, compte tenu de l'incitation, par les autorités communautaires, à réduire la production en vue de remédier à la baisse des prix, la mesure nationale litigieuse doit être considérée comme incompatible avec les dispositions du droit communautaire citées par la juridiction nationale;

13. attendu que, du moment que la Communauté a adopté en vertu de l'article 40 une réglementation portant établissement d'une organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte;

14. que dans sa communication du 23 janvier 1967 au Conseil (doc/CEE/SEC (67) 115 final) la Commission justifie l'absence, dans le règlement relatif à l'organisation de marché de la viande de volaille qu'elle propose d'adopter, de toutes mesures d'intervention par la considération que, en raison de la nature de la production dans ce secteur, de la structure tant de cette production que de la commercialisation, ainsi que de la part importante des éléments variables dans les coûts de production «l'intervention sur le marché des œufs et de la viande de volaille n'est pas souhaitable»;

15. qu'elle avait, dans ce même document, également observé que l'adaptation rapide du volume de la production à la demande, caractéristique, selon elle, du marché de la viande de volaille, aurait pour effet que «avant que le mécanisme d'intervention visant à retirer du marché une certaine quantité de marchandises ait pu se traduire par des résultats positifs, des forces qui tiennent au processus même de la production sont déjà en marche pour redresser les prix à un niveau plus normal»;

16. attendu qu'il découle de ces considérations que l'absence de mesures visant à retirer, le cas échéant, des produits du marché n'est pas le fruit d'une omission ou de la volonté de laisser des mesures de cette nature à l'appréciation des États membres, mais la conséquence d'un choix délibéré de politique économique s'en remettant essentiellement aux forces du marché pour assurer les équilibres souhaités;

17. attendu que cette conclusion se trouve confirmée non seulement par l'article 13 du règlement selon lequel sont interdites dans le commerce intracommunautaire toutes restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent, mais encore par l'article 2 de ce même règlement selon lequel des mesures peuvent être édictées en vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché, mais à «l'exclusion de celles relatives au retrait du marché»;

18. qu'ainsi, il résulte tant de l'économie générale que des textes du règlement, qu'en ce qui concerne le commerce intérieur de la Communauté l'organisation de marché du produit en cause est fondée sur la liberté des transactions commerciales, dans des conditions de concurrence loyale;

19. que, même si les restrictions nationales à l'abattage devaient être considérées comme visant la production et non la commercialisation des produits, elles sont interdites à la fois par l'article 2 du règlement n o 123/67 comme équivalant à un retrait de la marchandise et comme constituant des restrictions quantitatives de nature à affecter, à tout le moins potentiellement, le régime des échanges tel qu'organisé par l'organisation de marché mise en place par le règlement n o 123/67;

20. attendu qu'il y a cependant lieu d'examiner si la circonstance que la Commission aurait suggéré aux organisations professionnelles et interprofessionnelles de faire accepter une limitation volontaire de production par leurs membres ne justifierait pas une interprétation de l'article 2 selon laquelle serait conforme à cette disposition et, dès lors, admissible, une décision d'une autorité publique nationale chargée de l'organisation de la profession qui imposerait une mesure de même nature à l'ensemble des entreprises concernées;

21. attendu que, si l'article 2 du règlement n o 123/67 prévoit, en vue d'adapter l'offre aux exigences du marché, la possibilité de recourir à des initiatives professionnelles et interprofessionnelles, c'est à la condition expresse qu'il s'agisse de mesures communautaires et à l'exclusion de celles relatives au retrait du marché;

22. que si l'adoption de mesures de nature communautaire n'implique pas nécessairement des modalités d'application à tous égards identiques sur l'ensemble du territoire de la Communauté, elle exclut cependant des mesures adoptées de leur propre initiative par des organisations professionnelles et interprofessionnelles, chacune dans un cadre spécifiquement national, une action dispersée étant de nature à provoquer des discriminations entre producteurs et consommateurs et des distorsions dans les échanges entre États membres;

23. attendu, en outre, que, même si une concertation de cette nature entre producteurs ou associations de producteurs pouvait être considérée comme compatible avec le règlement n o 26/62 du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 30 du 20. 4. 1962, p. 993), de tels accords ne pourraient cependant avoir pour objet de violer la disposition expresse de l'article 2 du règlement n o 123/67 interdisant des mesures relatives au retrait du marché;

24. que l'on peut, dès lors, sérieusement douter de la conformité avec l'article 2du règlement n o 123/67 des incitations ou suggestions que la Commission aurait faites aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles dans ce sens;

25. attendu que la circonstance que les autorités communautaires auraient favorisé des pratiques non conformes au droit communautaire ne saurait conduire à admettre la compatibilité avec le règlement n o 123/67 de mesures édictées aux mêmes fins par un organisme public d'un État membre;

26. que, par ailleurs, il y a lieu d'observer qu'il y a, de toute façon, une différence marquée entre des mesures de réduction volontaire et des mesures contraignantes imposées par une autorité de droit public;

27. qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée que le règlement n o 123/67 et en particulier ses articles 2 et 13 doivent être interprétés en ce sens que sont incompatibles avec ces dispositions des mesures édictées par les autorités nationales et visant à contingenter l'abattage des volailles de chair;

28. attendu que la réponse donnée rend sans objet une interprétation des articles 30 à 37 du traité;

#### Sur les dépens

29. Attendu que les frais exposés par le gouvernement néerlandais et la Commission des Communautés européennes qui ont soumis des observations à la Cour ne peuvent faire l'objet de remboursement;

30. que, la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le Gerechtshof d'Amsterdam par arrêt du 28 octobre 1976 dit pour droit:

Le règlement no 123/67 et en particulier ses articles 2 et 13 doivent être interprétés en ce sens que sont incompatibles avec ces dispositions des mesures édictées par les autorités nationales et visant à contingenter l'abattage des volailles de chair.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

traité CEE art. 30 7 occurrences

traité CEE art. 37 7 occurrences

règlement 123/67 art. 2 interprété 6 occurrences

traité CEE art. 177 1 occurrence

traité CEE art. 40 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat 134/83 26.09.1984

#### [Traité CEE art. 34 et art. 38](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-134-83-conclusions)

## Doctrine

3

Wyatt, Derrick: Application of Prohibition to Quantitative Restrictions on Agricultural Products, European Law Review 1977 p.281-284 (EN)

Barents, René: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1978 p.66-69 (NL)

Barents, René: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.336-339 (NL)
