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title: "CJUE, 111/75, arrêt du 20 mai 1976 · 2e directive 67/228 art. 6, traité CEE art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 mai 1976, 111/75 : 2e directive 67/228 art. 6, traité CEE art. 177."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-111-75-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-111-75-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 20 mai 1976, 111/75 · 2e directive 67/228 art. 6, traité CEE art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

111/75

**ECLI**

ECLI:EU:C:1976:68

**Date**

20 mai 1976

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Tribunale di Trento (Italie) 418/74

**Affaire introduite le**

24 octobre 1975

**Avocat général**

[Reischl conclusions du 6 avril 1976](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-111-75-conclusions)

**Décision nationale après l'arrêt**

Tribunale di Trento 7 - RG 418/74

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Recueil**

Rec. 1976, p. 657

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Donner

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04) [Compétence de la Cour](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.04.02) 166 décisions
  - [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Harmonisation des législations fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02%2C578-4.10.02) [Taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01%2C578-4.10.02.01) [Fait générateur, exigibilité et recouvrement de la taxe](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.02.01.04%2C578-4.10.02.01.04) 33 décisions

## Texte

78 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

En 1964, l'Impresa costruzioni comm. Quirino Mazzalai a conclu avec la Ferrovia del Renon (FEAR) SpA un contrat d'entreprise en vue de l'exécution de divers travaux. Ces travaux furent achevés en 1967, mais du fait d'une divergence entre les parties quant au coût total des travaux effectués, le solde final ne fut versé qu'en 1973.

L'entreprise Mazzalai considéra que ce versement devait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), instituée en Italie à partir du 1er janvier 1973, conformément aux dispositions des articles 6, troisième alinéa, et 76, du décret du président de la République (DPR) no 633 du 26 octobre 1972, prévoyant que:

«On considère que les prestations de services sont effectuées au moment du paiement de la contrepartie» (article 6, troisième alinéa).

«La taxe est applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées après le 31 décembre 1972» (article 76).

Elle demanda donc à la FEAR le remboursement du montant de la TVA. La FEAR, cependant, a contesté le fait que la TVA soit applicable en l'espèce ainsi que le remboursement correspondant.

Ce litige est actuellement pendant devant le tribunal de Trente. Au cours de l'instance, la question de la conformité des dispositions du DPR susmentionnées avec le droit communautaire a été soulevée, à savoir la conformité avec l'article 6, paragraphe 4, de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO no 71 du 14 avril 67, p. 1303) qui prévoit:

«Le fait générateur de la taxe a lieu au moment où le service est effectué. Cependant, pour les prestations de services à durée indéterminée ou dépassant une certaine période ou donnant lieu à des versements d'acomptes, il peut être prévu que le fait générateur ait déjà lieu au moment de la délivrance de la facture ou, au plus tard, au moment de l'encaissement de l'acompte, et ce à concurrence du montant facturé ou encaissé.»

Par ordonnance du 30 juin 1975, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1975, le tribunal de Trente a suspendu la procédure et saisi la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 177 du traité CEE, d'une demande préjudicielle portant sur la question suivante:

«L'article 6, paragraphe 4, de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967 (JO no 71 du 14 avril 1967) doit-il être interprété en ce sens que, pour la prestation de services et en particulier pour les contrats d'entreprise, le fait générateur de la taxe se produit au moment où le service est effectué, chacun des États membres demeurant autorisé à identifier également ce moment avec la délivrance d'une facture ou avec l'encaissement d'un acompte et cela aussi bien dans le cas où ces faits sont antérieurs à l'accomplissement du travail que dans celui où (comme en l'espèce) ils lui sont postérieurs?»

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées pour l'entreprise Mazzalai par Me Serafino Giammarco, pour la Ferrovia del Renon par Me Angelo Facchin, pour le gouvernement de la République italienne par Monsieur l'ambassadeur Adolfo Maresca, assisté par Monsieur Ivo Maria Braguglia et pour la Commission des Communautés européennes par son conseiller juridique Monsieur Rolf Wägenbaur, assisté par Monsieur Eugenio de March membre du service juridique.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

La Commission des Communautés européennes a répondu par écrit aux questions posées par la Cour.

#### II — Observations écrites déposées devant la Cour

Selon l'entreprise Mazzalai, la Cour de justice ne serait pas compétente pour statuer sur la présente question préjudicielle. Au cas où le tribunal de Trente aurait des doutes quant à la constitutionnalité des dispositions nationales en cause, il devrait saisir la Cour constitutionnelle.

Par ailleurs, la question soulevée en l'espèce ne serait pas pertinente. Aux termes de la réglementation relative à la taxe sur le chiffre d'affaires, il y aurait eu lieu, en ce qui concerne les prestations de services, de payer la taxe lors du paiement de la contrepartie et dans la mesure où ce paiement était effectué. La taxe sur le chiffre d'affaires ayant été abrogée le 1er janvier 1973, la rémunération postérieure d'un service rendu avant cette date ne pourrait être frappée de cette taxe et devrait donc être assujettie à la TVA.

Au fond, le doute exprimé par le tribunal de Trente n'aurait aucune raison d'être. On ne pourrait trouver de contradiction entre l'article 6 du DPR et la directive communautaire que dans le fait que cette dernière ne permet pas de reporter le fait générateur de l'imposition au moment du paiement, postérieur à l'exécution du service.

Il semblerait évident que l'objectif de la directive ait été avant tout de permettre l'imposition de la TVA sur les acomptes versés avant l'exécution des prestations, ainsi que de permettre l'imposition de la TVA lors de l'émission de factures, indépendamment de l'accomplissement des prestations facturées. Mais la directive n'interdirait certes pas que le moment auquel surgit l'obligation du paiement de la taxe, c'est-à-dire le moment auquel on considère que le service est effectué, s'identifie au moment du paiement de la contrepartie et ne s'opposerait donc pas a la solution prévue dans la réglementation italienne.

Même si on devait estimer essentiel pour les objectifs communautaires que le fait générateur de l'impôt se situe au moment de l'exécution réelle du service, et que c'est à partir de ce moment que naît l'obligation fiscale pour les services exécutés avant le 31 décembre 1972, l'imposition de la nouvelle taxe au moment du paiement ne serait pas non plus contraire à la directive. Le législateur aurait eu — entre autres — la possibilité d'assujettir une telle situation a la totalité de la TVA. Il aurait choisi cette solution également pour éviter des complications et des fraudes faciles.

Enfin, l'article 6, paragraphe 4, de la directivé ne se référerait qu'aux rapports postérieurs à l'entrée en vigueur, dans les différents pays, des dispositions d'application.

Après l'examen de la législation italienne en la matière, la Ferrovia del Renon fait valoir que les prestations de services litigieuses devraient être assujetties à la taxe sur le chiffre d'affaires conformément au dernier paragraphe de l'article 90 du DPR no 633 disposant que:

«restent inchangées les obligations, même formelles, résultant des rapports nés antérieurement au 1er janvier 1973, \[date de l'entrée en vigueur du DPR no 633, prévue par l'article 94\] pour les impôts visés dans le présent article»,

parmi lesquels figurerait la taxe sur le chiffre d'affaires.

L'affirmation selon laquelle, en ce qui concerne la taxe sur le chiffre d'affaires, l'obligation de payer la taxe naît au moment du paiement de la rétribution, ne semblerait pas fondée. En effet, il faudrait distinguer le moment auquel naît l'obligation de payer la taxe et celui où l'obligation pour le contribuable de verser concrètement la taxe au Trésor public prend naissance. Le fait générateur de la taxe sur le chiffre d'affaires aurait eu lieu au moment de la conclusion du contrat et des prestations de services, même si le versement de cette taxe devait s'effectuer au moment du paiement des prestations de services. L'échéance de la dette fiscale ne devrait pas être confondue avec la cause qui donne lieu au paiement.

L'entrée en vigueur d'une nouvelle taxe ne pourrait pas modifier le contenu d'une obligation déjà née. Ce principe serait précisément confirmé par le dernier paragraphe de l'article 90 du DPR no 633 précité: l'obligation de payer la taxe sur le chiffre d'affaires née avant le 1er janvier 1973 devrait en tout cas être exécutée, lorsque naîtra pour le contribuable l'obligation de verser matériellement la taxe au Trésor public, et cela sur la base des normes régissant la taxe sur le chiffre d'affaires expressément maintenues en vigueur à titre transitoire.

Cette interprétation ne serait pas en contradiction avec l'article 6, paragraphe 4, de la directive, qui se référerait aux prestations de services effectuées postérieurement au 1er janvier 1973, comme prévu par l'article 76 des dispositions transitoires, en vertu duquel la TVA serait instituée à partir du 1er janvier 1973 et s'appliquerait … aux prestations de services effectuées après le 31 décembre 1972.

Les normes communautaires confirmeraient cette interprétation. En premier lieu, la date pour l'application du système de la TVA en Italie serait fixée au 1er janvier 1973. En ce qui concerne les prestations de services, l'article 6, paragraphe 4, de la deuxième directive ferait coïncider le fait générateur de la taxe avec le moment où le service est effectué, mais ce moment pourrait, dans certains cas, être différé ou déplacé à une date postérieure. Cette directive permettrait donc, dans le cadre des prestations de services effectuées postérieurement au 1er janvier 1973, de fixer à des dates différentes le moment auquel intervient le fait générateur de la taxe, mais cette possibilité ne pourrait jamais s'appliquer aux prestations de services effectuées avant le 1er janvier 1973.

Le gouvernement de la République italilienne estime que la jurisprudence de la Cour de justice, notamment dans ses arrêts rendus dans les affaires 9-70 Grad/Finanzamt Traunstein (Recueil 1970, p. 825) et 41-74 van Duyn/Home Office (Recueil 1974, p. 1337), permettrait de conclure que, d'une part, la Cour confirmerait, en tirant argument de l'article 177 du traité CEE, que les actes communautaires autres que les règlements peuvent, dans certains cas, être directement applicables et qu'elle affirmerait, d'autre part, que la procédure au titre de l'article 177 devrait porter sur un acte communautaire directement applicable.

En effet, si la norme communautaire n'était pas directement applicable dans l'ordre juridique national, et si, partant, le juge national ne pouvait pas l'appliquer, l'interprétation donnée par la Cour resterait privée d'effet.

En général, on pourrait distinguer l'aspect de l'applicabilité directe de la norme de la partie relative à son interprétation, toutefois le premier stade de l'interprétation consisterait précisément à vérifier si la norme est ou non directement applicable.

Une demande de décision à titre préjudiciel relative à une norme communautaire qui n'est pas directement applicable serait recevable, mais certes pas pertinente. Le gouvernement italien estime, en se fondant sur l'économie et la fonction de l'article 177, que dans un tel cas, l'arrêt interprétatif de la Cour devrait se borner à affirmer que la norme n'est pas directement applicable.

En ce qui concerne, en particulier, les directives de coordination il pourrait se produire que la loi nationale d'application de la directive accorde au juge une marge d'interprétation. Alors, une interprétation de la directive par la Cour pourrait être utile pour le juge national «afin d'assurer à la loi prise pour l'application de cette directive … une application conforme aux exigences du droit communautaire» (voir arrêt Haaga, affaire 32-74, Recueil 1974, p. 1201).

D'autre part, dans l'hypothèse où l'interprétation de la Cour ferait apparaître une contradiction entre loi nationale et directive, le juge national serait neanmoins tenu d'appliquer la loi nationale. Dans un tel cas. l'interprétation donnée par la Cour n'aurait aucun effet utile pour résoudre le problème du juge national.

En l'espèce, il faudrait en effet vérifier si la norme communautaire visée par le juge national est directement applicable ou non. En cas de réponse négative, l'arrêt de la Cour devrait, comme il. vient d'être exposé, se borner à déclarer que la norme n'est pas directement applicable, sans s'étendre à sa signification.

Tout d'abord, le gouvernement italien met en doute l'applicabilité obligatoire de la deuxième directive aux prestations de services effectuées en vertu d'un contrat d'entreprise. La directive considérerait la délivrance d'un travail à façon exécuté sur la base d'un contrat d'ouvrage (article 5, paragraphe 2, lettre d), ou la délivrance d'un travail immobilier (article 5, paragraphe 2, lettre e), comme livraisons de biens. Certes, la République italienne aurait fait usage de la faculté donnée par le point 5 de l'annexe A, à savoir de ranger de telles opérations dans la catégorie des prestations de services. Mais l'article 6, paragraphe 2, préciserait que les règles prévues pour la taxation des prestations de services ne seraient obligatoirement applicables qu'aux prestations de services énumérées dans l'annexe B, lesquelles ne comprendraient pas celles qui découlent de contrats de louage d'ouvrage ou d'entreprise.

Par conséquent, si ces prestations de services ne tombaient pas sous l'article 5 et non plus sous l'article 6, il y aurait lieu de conclure que la deuxième directive ne s'appliquerait pas aux prestations en cause.

Bien que cette affirmation rende sans objet toute analyse subséquente, le gouvernement italien poursuit néanmoins l'examen du problème de l'applicabilité directe de la norme en cause.

Les directives en matière de TVA, fondées sur les articles 99 et 100 du traité CEE, constitueraient des directives de coordination qui, en général, ne contiendraient pas de nonnes directement applicables. Les États membres pourraient légitimement réaliser l'effet voulu d'une norme contenue dans une directive de coordination en mettant en œuvre divers moyens. Ce qui importe serait donc la conformité à l'effet voulu par la directive du résultat atteint par la réglementation nationale dans son ensemble, et non la conformité de chaque règle nationale à la norme correspondante de la directive.

Par conséquent, l'appréciation globale de la conformité ou non ne pourrait être contrôlée qu'au cours, par exemple, d'une procédure du type de celle visée à l'article 169 du traité CEE. Cela vaudrait, en tout cas, pour les règles tendant uniquement à une coordination et à une harmonisation.

En ce qui concerne la disposition visée en l'espèce, celle-ci se limiterait à énoncer le critère directeur et prévoirait certaines exceptions.

Tout d'abord, cette règle ne viserait pas à imposer aux États membres des obligations ou des interdictions, moins encore des obligations ou des interdictions auxquelles correspondraient des droits subjectifs des particuliers. De plus, la disposition ne serait ni claire ni précise. Elle énoncerait un principe évident, à savoir que le fait générateur de la taxe a lieu au moment où le service est effectué. Elle laisserait toutefois incertain et ne préciserait pas quand ce moment se produit dans chacune des hypothèses contractuelles ou légales dont une prestation de service et, partant, une opération à assujettir à la TVA peuvent découler. La règle contenue dans l'article 6, paragraphe 4, ne constituerait qu'un principe directeur nécessitant plusieurs précisions complémentaires.

Par conséquent, cette règle n'étant pas directement applicable en ce sens qu'elle ne confère pas aux particuliers des droits subjectifs que les juridictions nationales doivent sauvegarder, la Cour devrait se borner à déclarer que la question posée par le tribunal de Trente est sans objet.

Cette conclusion ne serait pas non plus différente si l'on voulait prendre en considération le fait que les «règles communautaires» sont citées à l'article 5 de la loi de délégation no 825 du 9 octobre 1971 en tant que règles auxquelles le législateur délégué devrait se conformer.

En conséquence de ce renvoi, les normes des directives concernées seraient devenues des normes de droit interne et il appartiendrait dès lors uniquement au juge national de vérifier si, et dans quelles limites, les normes contenues dans les directives ont été reçues dans l'ordre juridique national et d'interpréter le contenu de ces normes.

Quant à la question concrète, posée par le juge national, le gouvernement italien souligne les difficultés résultant de l'article 6, paragraphe 4, de la deuxième directive pour le législateur italien.

En premier lieu, la très grande variété des rapports à assujettir en tant que prestations de services aurait rendu extrêmement difficile, sinon impossible, de fixer dans une disposition abstraite le moment final qui mène à son complet achèvement toute espèce de rapport dont découlerait l'accomplissement d'un service.

En deuxième lieu, il aurait fallu individualiser le fait générateur, connexe à l'exigibilité de la taxe, à un moment où le fait imposable serait complet. Il serait donc apparu indispensable, d'une part, d'adopter une décision législative qui couvre toutes les espèces de contrats ou d'obligations «ex lege» dont dériverait une prestation de service imposable et, d'autre part, de tenir compte — également pour déterminer le moment de la taxation — de la contrepartie, élément fondamental pour le parachèvement du fait imposable lui-même.

Ce serait en se basant sur le principe posé par la norme communautaire et pour satisfaire aux exigences sus-mentionnées que l'article 6 du DPR no 633 aurait été pris. D'un point de vue global et organique, le régime de la TVA prévoirait, en parfaite harmonie avec les critères communautaires, que les conséquences fiscales de l'opération imposable commencent à courir au moment où se produisent également les effets financiers et économiques de l'opération même, effets qui constitueraient, d'autre part, la base d'imposition, (article 8, lettre a, de la deuxième directive; article 13, paragraphe 1, du DPR no 633).

En outre, le gouvernement italien fait remarquer que l'exécution de l'article 6, paragraphe 4, de la directive n'aurait pas été uniforme ni aisée. La matière faisant l'objet d'une révision aurait en effet suscité diverses controverses.

En conclusion, l'article 6 DPR no 633, en ce qu'il fixe le moment où les prestations de services sont considérées comme effectuées, se fonderait sur le critère de base énoncé à l'article 6, paragraphe 4, de la directive concernée, mais il irait plus loin que ce critère, afin de surmonter les difficultés déjà apparues et afin d'inclure aussi, parmi les éléments qui déterminent le fait générateur de la taxe, le paiement du prix.

La Commission observe qu'aux termes du paragraphe 8 de l'annexe A de la directive en cause il faudrait entendre par «fait générateur de la taxe» la naissance de la dette fiscale. Le fait générateur serait constitué par une situation de fait dans laquelle la règle fiscale fait naître l'obligation d'impôt chez un assujetti déterminé. Il conditionnerait l'existence d'un impôt et constituerait le préalable nécessaire et suffisant pour décider, cas par cas, quand naît l'obligation d'impôt. Néanmoins, le fait générateur n'épuiserait pas la série des éléments nécessaires aux fins de la détermination du montant de l'obligation et ne devrait donc pas être confondu avec l'exigibilité de la dette.

En ce qui concerne les prestations de services, l'article 6, paragraphe 4, de la directive précisant que le fait générateur a lieu au moment où le service est effectué, prévoirait dans certains cas déterminés des possibilités de déroger à la règle générale. Ce serait précisément l'étendue de cette possibilité accordée aux États membres qui fait l'objet de la présente question préjudicielle.

Déjà l'interprétation littérale de cette disposition ferait ressortir que, dans les hypothèses limitativement prévues, les États membres ne peuvent qu'anticiper le moment de la naissance de l'obligation d'impôt le liant à l'émission d'une facture ou à l'encaissement d'un acompte par rapport au moment de la prestation effective du service.

L'adverbe «déjà» employé dans la version française soulignerait que le moment entrant en considération est antérieur au moment déterminé par la règle générale.

Cette conclusion serait confirmée par l'interprétation logique du texte: conformément aux usages commerciaux, certains contrats de prestations de services prévoiraient le versement d'acomptes avant l'achèvement de la prestation; en cas de prestations de services à durée indéterminée ou de longue durée, les contrats pourraient reconnaître expressément au prestataire le droit de facturer au commettant une part plus ou moins importante du montant prévu avant le début ou avant la fin de la prestation. Puisque dans de tels cas un mouvement d'argent aurait lieu avant l'achèvement du service, la directive donnerait la possibilité aux législations nationales d'avancer la naissance de l'obligation d'impôt pour les sommes concernées; cela toutefois sans préjudice de l'applicabilité de la règle selon laquelle la naissance de l'obligation de l'impôt ne peut en aucun cas avoir lieu après l'accomplissement de la prestation de service.

#### III — Procédure orale

Le gouvernement de la République italienne et la Commission des Communautés européennes ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 17 mars 1976.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 6 avril 1976.

### En droit

1. Attendu que, par ordonnance du 30 juin 1975, parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre suivant, le tribunale di Trento a saisi la Cour de justice, à titre préjudiciel, de la question de savoir si «l'article 6, paragraphe 4, de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967 (JO n o 71 du 14 avril 1967)» doit être interprété «en ce sens que, pour la prestation de services et en particulier pour les contrats d'entreprise, le fait générateur de la taxe se produit au moment où le service est effectué, chacun des États membres demeurant autorisé à identifier également ce moment avec la délivrance d'une facture ou avec l'encaissement d'un acompte et cela aussi bien dans le cas où ces faits sont antérieurs à l'accomplissement du travail que dans celui où (comme en l'espèce) ils lui sont postérieurs»;

2. attendu que la question est posée dans un litige concernant le montant dû, au titre, soit de la taxe sur le chiffre d'affaires, soit de celle sur la valeur ajoutée, sur le solde versé en 1973 par la Ferrovia del Renon, défenderesse au principal, à l'entreprise Mazzalai, requérante au principal, pour des travaux relatifs à la construction du téléphérique Bolzano- Sopra Bolzano, achevés en 1976;

3. que la requérante au principal, ayant, en application de la législation nationale entrée en vigueur le 1 er janvier 1973, versé sur la somme perçue la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 12 %, s'est adressée à la défenderesse au principal pour obtenir remboursement de la taxe payée, mais s'est heurtée à l'objection que, les travaux ayant été effectués dès 1967, seule la taxe sur le chiffre d'affaires, applicable à l'époque au taux de 4 % pourrait être prise en considération;

4. attendu que, conformément aux directives communautaires, la taxe sur la valeur ajoutée a été instituée en Italie à partir du 1 er janvier 1973, en application de la loi de délégation n o 825 du 9 octobre 1971 (GURI n o 263 du 16 octobre 1971) et du décret présidentiel correspondant n o 633 du 26 octobre 1972 (GURI n o 292 du 11 novembre 1972);

5. que, quoique ce décret dispose dans son article 76 que la taxe est applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services (auxquelles sont assimilés les travaux en vertu d'un contrat d'entreprise) effectuées après le 31 décembre 1972, son article 6, troisième alinéa, «considère que les prestations de services sont effectuées au moment du payement de la contrepartie»

6. attendu que le gouvernement italien a, au cours de la procédure, mis en doute tant la pertinence de la question pour la solution du litige au principal que la compétence de la Cour, notamment parce que, d'une part, la norme communautaire, en l'espèce la deuxième directive, ne serait pas directement applicable et ne saurait donc sortir d'effet direct, et, d'autre part, le litige concernerait en substance des problèmes de droit transitoire sur lesquels la norme communautaire ne se prononcerait pas et qui relèveraient du seul droit national;

7. attendu qu'aux termes de l'article 177 la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, indépendamment du fait qu'ils soient directement applicables ou non;

8. que la question posée concerne exclusivement l'interprétation de l'article 6, quatrième paragraphe, de la directive et que la Cour est donc compétente;

9. qu'au surplus, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier la pertinence des questions posées en vertu de l'article 177, qui est basé sur une nette séparation des compétences, laissant aux juridictions nationales le soin de décider si, pour le jugement des litiges pendant devant elles, un recours à la procédure préjudicielle est utile;

10. que, d'ailleurs, indépendamment des effets de la directive, dans des cas tels que celui d'espèce, une interprétation de la directive peut être utile au juge national afin d'assurer à la loi prise pour l'application de celle-ci une interprétation et application conformes aux exigences du droit communautaire (Haaga, affaire 32-74, Recueil 1974, p. 1201);

11. qu'il pourrait en être de même en ce qui concerne les problèmes de droit transitoire soulevés par le litige;

12. attendu, quant à la question posée, qu'aux termes de l'article 6, quatrième paragraphe, de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée — «le fait générateur de la taxe a lieu au moment où le service est effectué. Cependant, pour les prestations de services à durée indéterminée ou dépassant une certaine période ou donnant lieu à des versements d'acomptes, il peut être prévu que le fait générateur ait déjà lieu au moment de la délivrance de la facture ou, au plus tard, au moment de l'encaissement de l'acompte, et ce à concurrence du montant facturé ou encaissé»;

13. que, tandis que la première phrase du paragraphe établit la règle générale, la seconde phrase prévoit la possibilité de certaines dérogations à cette règle;

14. que ces dérogations ne visent cependant que des cas où des acomptes sont payés avant que le service ou les services soient pleinement effectués, et n'envisagent donc qu'une anticipation sur le moment auquel, selon la première phrase, la taxe serait due;

15. que, par contre, le paragraphe en cause ne fait aucune mention d'une possibilité de différer ce moment au-delà de celui où le service ou les services sont pleinement effectués;

16. que dès lors des dispositions nationales, qui font coïncider le moment où le service est effectué avec celui du payement de la contrepartie, dépassent le cadre envisagé par le paragraphe dont s'agit;

17. attendu qu'il y a donc lieu de répondre que l'article 6, quatrième paragraphe, de la directive ne saurait être interprété comme permettant d'identifier le moment où le service est effectué avec celui de la délivrance de la facture ou de l'encaissement d'un acompte si ces opérations ont lieu après l'accomplissement du service;

#### Sur les dépens

18.

Attendu que les frais exposés par le gouvernement de la République italienne et par la Commission des Communautés européennes qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur la question à elle soumise par le tribunale di Trento par ordonnance du 30 juin 1975, dit pour droit:

L'article 6, quatrième paragraphe, de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne saurait être interprété comme permettant d'identifier le moment où le service est effectué avec celui de la délivrance de la facture ou de l'encaissement d'un acompte si ces opérations ont lieu après l'accomplissement du service.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

6

2e directive 67/228 art. 6 interprété 7 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 100 1 occurrence

traité CEE art. 169 1 occurrence

traité CEE art. 99 1 occurrence

[32/74, arrêt du 12 novembre 1974](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-32-74-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Conclusions de l'avocat général Jacobs C-144/94 13.07.1995

#### [Fait qui détermine l'exigibilité de la taxe](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-144-94-conclusions)

Conclusions de l'avocat général 181/78 08.05.1979

#### [Traité CEE art. 102, 2e directive 67/228 art. 4](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-181-78-conclusions)

## Doctrine

2

Morse, Geoffrey: VAT: Occurrence of the Chargeable Event, European Law Review 1976 p.413-414

Braguglia, I.M.: L'interpretazione, in via pregiudiziale, degli atti comunitari privi di efficacia diretta, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1976 I Sez.II p.722-730
