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title: "CJUE, 106/84, arrêt du 4 mars 1986 · Traité CEE art. 95 et art. 169"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 mars 1986, 106/84 : traité CEE art. 95 et art. 169."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-106-84-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 4 mars 1986, 106/84 · Traité CEE art. 95 et art. 169

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

106/84

**ECLI**

ECLI:EU:C:1986:99

**Date**

4 mars 1986

## L'affaire

**Procédure**

Recours en manquement fondé

**Affaire introduite le**

16 avril 1984

**Avocat général**

[VerLoren van Themaat conclusions du 3 décembre 1985](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-106-84-conclusions)

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

danois

**Recueil**

Rec. 1986, p. 833

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Schockweiler

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Impositions intérieures](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01%2C578-4.10.01) [Interdiction des impositions frappant les produits importés plus lourdement que les produits nationaux similaires](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.02%2C578-4.10.01.02) 75 décisions

## Texte

29 paragraphes

### ARRÊT

(Partie « En fait » non reproduite)

### En droit

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 avril 1984, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que le royaume de Danemark, en soumettant les vins de raisins à une taxation plus élevée que les vins de fruits, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95 du traité CEE.

2. II résulte du dossier que la législation danoise, à savoir la loi n o 98, du 17 mars 1971, relative à l'accise sur les vins et les vins de fruits, modifiée en dernier lieu par la loi n o 149, du 11 avril 1984, prévoit un régime de taxation différente pour les vins de fruits et les vins de raisins. En ce qui concerne les vins de raisins, le taux de l'accise par litre est fixé à 10,725 DKR pour les vins de table et à 19,93 DKR pour les vins du type vin de liqueur dont la teneur en alcool est supérieure à celle des vins de table sans dépasser la limite de 23 o vol. au-delà de laquelle le vin sera taxé au titre de la loi relative à l'accise sur les eaux-de-vie. Pour les vins de fruits, le taux de l'accise par litre est de 6,92 DKR pour les vins du type vin de table ayant un titre alcoométrique ne dépassant pas 14 o vol. et de 11,02 DKR pour les autres produits, c'est-à-dire pour les vins du type vin de liqueur titrant entre 14 et 20 o vol., limite au-delà de laquelle la boisson est taxée comme eau-de-vie.

3. La législation fiscale danoise ne contient pas de définition des vins de fruits. Aux termes d'une circulaire de la direction générale des douanes, il s'agit de produits obtenus par fermentation de jus de fruits ou de miel, contenant au moins 1 o vol. d'alcool de fermentation et dont la teneur en alcool du produit final peut être relevée par addition d'alcool distillé neutre, c'est-à-dire à l'exclusion de l'alcool ayant des caractéristiques gustatives, tel que le cognac, le rhum ou le whisky. Il s'est dégagé des débats que le titre alcoométrique réalisé par fermentation naturelle se situe, en pratique, entre 6 et 8 o vol.

4. La Commission, se fondant sur la jurisprudence de la Cour, soutient, principalement, que les vins de fruits et les vins de raisins constituent des produits similaires au sens de l'article 95, alinéa 1, du traité, du fait qu'ils présentent des propriétés analogues, répondent aux mêmes besoins, sont obtenus à partir de matières premières semblables, par le même procédé de fermentation, ont des teneurs en alcool identiques et sont consommés en quantités égales. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les deux produits se trouvent tout au moins dans un rapport de concurrence au sens de l'article 95, alinéa 2, et que le régime fiscal danois présente un caractère discriminatoire et protecteur en faveur des vins de fruits, produits nationaux typiques, au détriment des vins de raisins, qui sont exclusivement importés.

5. Le gouvernement danois conteste toute violation de l'article 95.

6. D'abord, il nie le caractère de similitude entre les vins de raisins et les vins de fruits en faisant valoir que les deux produits figurent dans des positions différentes du tarif douanier commun, qu'ils ne sont pas fabriqués de la même façon et qu'ils présentent des caractéristiques différentes; les vins de fruits subiraient une fermentation naturelle seulement jusqu'à 6 à 8 o vol. et leur teneur en alcool serait relevée par adjonction d'alcool éthylique. A l'opposé des vins de raisins, les vins de fruits présenteraient tous les ans les mêmes caractéristiques. Contrairement aux vins de raisins, ils ne seraient pas couverts par une organisation commune de marché.

7. Le gouvernement danois admet, par contre, qu'il puisse exister un rapport de concurrence, au sens de l'alinéa 2 de l'article 95, entre *ces* deux produits. Il conteste cependant que la différence de taxation ait un effet protecteur, en faisant valoir que cet effet devrait être apprécié par rapport à l'incidence de la taxe sur le prix de vente, incidence qui, en l'espèce, serait pratiquement égale pour les deux produits.

8. Un éventuel effet protecteur serait, de toute façon, justifié par des raisons économiques et sociales légitimes, qui permettraient au Danemark d'appliquer un régime fiscal de faveur au profit de certaines catégories de producteurs de fruits qui, autrement, ne trouveraient pas de débouchés.

9. La Commission ayant basé son action principalement sur l'alinéa 1 de l'article 95, il importe d'examiner, en premier lieu, si les conditions d'application de cette disposition sont réunies.

10. Comme la Cour l'a rappelé dans ses arrêts du 27 février 1980 (Commission/République française, 168/78, Rec. p. 347; Commission/République italienne, 169/78, Rec. p. 385; Commission/Royaume de Danemark, 171/78, Rec. p. 447), l'article 95, dans son ensemble, a pour but d'assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l'élimination de toutes formes de protection pouvant résulter de l'application d'impositions intérieures discriminatoires à l'égard de produits originaires d'autres États membres et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés. En ce qui concerne les produits similaires, l'alinéa 1 de cet article interdit plus spécifiquement toute disposition fiscale dont l'effet serait d'imposer plus lourdement les produits importés que les produits nationaux, par quelque mécanisme que ce soit.

11. Il résulte du dossier que les vins de raisins consommés au Danemark sont des produits exclusivement importés. En ce qui concerne les vins de fruits, les vins du type vin de liqueur sont, pour la quasi-totalité, des produits de fabrication nationale et ceux du type vin de table, tout en provenant pour environ un tiers d'autres États membres, sont des produits typiques de la production nationale des boissons alcooliques et représentent, traditionnellement, un débouché essentiel pour les producteurs danois de fruits.

12. Pour apprécier le caractère de similitude sur lequel est fondée l'interdiction de l'article 95, alinéa 1, il y a lieu d'examiner, comme la Cour l'a indiqué dans son arrêt du 17 février 1976 (Rewe, 45/75, Rec. p. 181), si les produits présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins des consommateurs. Consacrant une interprétation large de la notion de similitude dans ses arrêts du 27 février 1980 (Commission/France, 168/78, Rec. p. 347) et du 15 juillet 1982 (Cogis, 216/81, Rec. p. 2701), la Cour a apprécié la similitude en fonction d'un critère non pas d'identité rigoureuse, mais d'analogie et de comparabilité dans l'utilisation. Pour l'appréciation du caractère de similitude, il importe donc de prendre en considération, d'une part, un ensemble de caractéristiques objectives des deux catégories de boissons, telles que leur origine, leurs procédés de fabrication, leurs qualités organoleptiques, notamment leur goût et leur teneur en alcool, et, d'autre part, le fait que les deux catégories de boissons sont susceptibles ou non de répondre aux mêmes besoins des consommateurs.

13. Pour procéder à cette appréciation, il convient d'examiner séparément les deux types envisagés par la législation fiscale danoise sur les vins, à savoir les vins de table et les vins de liqueur.

14. En ce qui concerne les vins du type vin de table, il importe de constater d'abord que les vins de fruits et les vins de raisins sont fabriqués à partir du même genre de produits de base, à savoir des produits agricoles, et selon le même procédé, à savoir la fermentation naturelle. Leurs caractéristiques organoleptiques, notamment leur goût et leur teneur en alcool, sont analogues. Le fait que la teneur définitive en alcool des vins de fruits est obtenue par addition d'alcool éthylique doit être considéré comme non pertinent; en effet, la teneur en alcool des vins de raisins peut également être relevée, notamment pour améliorer un vin à faible teneur alcoolique naturelle.

15. Par ailleurs, les deux catégories de boissons peuvent répondre, au vu de leurs propriétés analogues, aux mêmes besoins des consommateurs en ce qu'elles peuvent se prêter aux mêmes modes de consommation, tant comme boisson désaltérante et rafraîchissante que pour accompagner des repas. L'identité des besoins auxquels répondent les deux catégories de boissons ne saurait être mise en doute par le fait que la consommation des vins de fruits est toujours restée réduite par rapport à celle des vins de raisins; cette identité s'apprécie, en effet, non pas en fonction des habitudes de consommation existantes, mais au vu des possibilités d'évolution de ces habitudes et, essentiellement, sur la base des caractéristiques objectives qui font qu'un produit est susceptible de répondre, au regard de certaines catégories de consommateurs, aux mêmes besoins qu'un autre.

16. En ce qui concerne les vins du type vin de liqueur, les procédés de fabrication des vins de fruits et des vins de raisins peuvent être considérés comme identiques, le produit final étant, dans tous les cas, sans exception, obtenu par addition d'alcool éthylique suite à une fermentation initiale plus ou moins prolongée et, dans certains cas, par addition d'autres substances, telles que des jus ou du miel. Les deux catégories de produits répondent ainsi, au vu de leurs caractéristiques comparables et de leurs propriétés analogues, aux mêmes besoins du consommateur, étant consommées, pour certains, sous forme d'apéritif et, pour d'autres, comme vins de dessert. Les vins de fruits du type vin de liqueur et les vins de raisins du type vin de liqueur doivent, en conséquence, être considérés comme produits similaires au sens de l'article 95, alinéa 1, du traité CEE.

17. En ce qui concerne les deux types de vins, le caractère de similitude ne saurait être nié, comme le prétend le gouvernement danois, au motif que les vins de fruits et les vins de raisins figurent dans des positions douanières différentes. Comme la Cour l'a constaté dans son arrêt du 27 février 1980 (169/78, précité), la classification douanière des boissons alcooliques, conçue en vue des besoins du commerce extérieur, ne saurait fournir des indications concluantes en vue de l'appréciation du critère de similitude de l'article 95, alinéa 1, du traité.

18. De même, le fait que les vins de fruits ne sont pas couverts par une organisation commune de marché ne peut pas être considéré comme pertinent au regard du caractère de similitude, l'absence d'une telle organisation ne pouvant justifier un traitement fiscal discriminatoire favorisant l'utilisation, pour la production de produits par ailleurs similaires, de certaines catégories de produits agricoles au détriment d'autres catégories originaires essentiellement d'autres États membres.

19. Le caractère de similitude au sens de l'alinéa 1 de l'article 95 étant ainsi constaté, il s'agit d'analyser le caractère discriminatoire de la taxation, qui résulte, comme la Cour l'a indiqué dans ses arrêts du 27 février 1980 (précités), de la seule différence de la charge fiscale pesant sur les deux catégories de produits, que ce soit en fonction du taux, des conditions d'assiette ou d'autres modalités d'application. En l'espèce, il n'est pas contesté que les vins de raisins supportent une charge fiscale d'un montant plus élevé, à quantité égale, que les vins de fruits.

20. En ce qui concerne l'argument présenté par le royaume de Danemark, selon lequel une différence de taxation peut être justifiée par des considérations socioéconomiques, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l'a affirmé en vertu d'une jurisprudence constante (voir, en dernier lieu, l'arrêt du 15 mars 1983, Commission/Italie, 319/81, Rec. p. 601), que le droit communautaire ne restreint pas, en l'état actuel de son évolution, la liberté de chaque État membre d'établir un système de taxation différenciée pour certains produits, même similaires au sens de l'article 95, alinéa 1, en fonction de critères objectifs, tels que la nature des matières premières utilisées ou les procédés de production appliqués. De telles différenciations sont compatibles avec le droit communautaire si elles poursuivent des objectifs de politique économique compatibles, eux aussi, avec les exigences du traité et du droit dérivé et si leurs modalités sont de nature à éviter toute forme de discrimination, directe ou indirecte, à l'égard des importations en provenance des autres États membres, ou de protection en faveur de productions nationales concurrentes.

21. Toutefois, une telle taxation différenciée n'est pas compatible avec le droit communautaire si les produits les plus lourdement taxés sont, comme en l'espèce, par leur nature, des produits importés.

22. Il résulte de ce qui précède que le royaume de Danemark, en soumettant les vins de raisins à une taxation plus élevée que les vins de fruits, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 1, du traité CEE.

### Sur les dépens

23. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Danemark ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le royaume de Danemark, en soumettant les vins de raisins à une taxation plus élevée que les vins de fruits, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 95, alinéa 1, du traité CEE.

2) Le royaume de Danemark est condamné aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

2

traité CEE art. 95 6 occurrences

traité CEE art. 169 1 occurrence

## Jurisprudence

5

### Union européenne

5

Cour de justice C-184/19 30.04.2020

#### [Directives 92/83/CEE et 92/84/CEE](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-184-19-arret)

Cour de justice C-387/01 29.04.2004

#### [Libre circulation des travailleurs](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-387-01-arret)

Conclusions de l'avocat général Cruz Vilaça 356/85 26.02.1987

#### [Traité CEE art. 95 et art. 99](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-356-85-conclusions)

## Doctrine

6

Cartou, Louis: Droit communautaire, Recueil Dalloz Sirey 1986 IR. p.274 (PM)

Martínez Lafuente, Antonio: El artículo 95 del Tratado CEE y los productos similares y concurrentes, Noticias CEE 1986 nº 20 p.89-91

Denton, Ross: One Shouldn't Mix Whisky and Wine!, European Law Review 1986 p.309-314

Frutos Gómez, José Manuel de: Disposiciones fiscales nacionales y el artículo 95 del Tratado CEE - Análisis de las sentencias del TJCE de 4 de marzo de 1986 - Sobre el régimen fiscal danés de los productos alcohólicos, Revista de Instituciones Europeas 1986 p.443-457

Denton, Ross: Article 95: A New Attitude, Business Law Review 1986 p.189-190 p.209

**Voir l'autre référence**

Borrás Rodríguez, Alegría: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 1987 p.562-564
