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title: "CJUE, 106/63 et 107/63, arrêt du 1er juillet 1965 · Traité CEE art. 173"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er juillet 1965, 106/63 et 107/63 : traité CEE art. 173."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-106-63-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 1er juillet 1965, 106/63 et 107/63 · Traité CEE art. 173

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaires**

106/63, 107/63

**ECLI**

ECLI:EU:C:1965:65

**Date**

1er juillet 1965

## L'affaire

**Procédure**

Recours en annulation fondé

**Avocat général**

Roemer

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Donner

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19) [Recours en annulation](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.02) [Recours des personnes physiques ou morales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-19.02.02) 17 décisions

## Texte

84 paragraphes

### ARRÊT

### POINTS DE FAIT ET DE DROIT

#### I — Résumé des faits

Attendu que les faits qui sont à la base du litige peuvent être résumés comme suit :

Les deux sociétés requérantes ont pour objet l'importation et le négoce en gros de céréales de toutes sortes, dont le maïs, et comptent parmi les entreprises majeures de cette branche en République fédérale.

Le maïs importe en République fédérale provient entre autres de la France. Le commerce entre ces deux pays est soumis aux dispositions du règlement no 19 du Conseil de la C.E.E. portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (J.O. 1962, p. 933/62).

Le règlement soumet l'importation de maïs au paiement éventuel d'un prélèvement résultant de la différence entre le prix de seuil et le prix franco frontière, fixé par la Commission pour le pays d'exportation.

Le prélèvement est calcule et perçu par les autorités douanières nationales, en l'occurrence par l'«Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel», organisme de droit public allemand (ci-après E.V.G.), qui publie les taux de prélèvement par affichage dans le bâtiment de son siège à Francfort et qui délivre sur demande des certificats d'importation. Ces certificats valent «autorisation d'importation».

L'E.V.G., en application du règlement sus-mentionné ayant affiché pour le jour du 1er octobre 1963 un prélèvement 0, les requérantes ont le même jour demandé des certificats d'importation avec prélèvement prédéterminé à 0 pour le mois de janvier.

La requérante dans l'affaire 106-63 a demande des certificats pour un total de 24.000 tonnes, la requérante dans l'affaire 107-63 pour un total de 21.200 tonnes. Il ressort du dossier que le total des demandes de certificats d'importation introduites le 1er octobre pour le mois de janvier s'est élevé à 126.000 tonnes.

L'E.V.G. n'a pas délivré les certificats demandes en se basant sur des mesures de sauvegarde prises par le gouvernement fédéral telles qu'elles sont prévues par l'article 22 du règlement no 19.

Par décision du 1er octobre, la Commission de la C.E.E. a fixé un nouveau prix franco frontière pour le maïs importé en République fédérale à partir du 2 octobre.

Le Journal officiel des Communautés européennes du 11 octobre 1963 (p. 2479/63) a, en outre, publié la décision du 3 octobre, par laquelle la Commission autorise rétroactivement la République fédérale à maintenir jusqu'au 4 octobre inclusivement la mesure de sauvegarde du gouvernement fédéral.

Le 20 décembre 1963, les deux sociétés ont intente un recours en annulation de la décision précitée de la Commission.

#### II — Conclusions des parties

Attendu que les requérantes présentent les conclusions suivantes :

«Plaise à la Cour

1 Déclarer le recours recevable ;

2 Annuler la décision de la Commission du 3 octobre 1963 autorisant la. république fédérale d'Allemagne à maintenir les mesures de sauvegarde concernant l'importation de maïs, millet et sorgho (63/553/CEE) publiée au “Journal officiel des Communautés européennes”, 6o année, no 146, du 11 octobre 1963, p. 2479/63 ; subsidiairement annuler la décision précitée pour autant qu'elle autorise la république fédérale d'Allemagne à maintenir en vigueur la mesure de sauvegarde qui consiste dans le refus de faire droit aux demandes que la requérante a introduites le 1er octobre 1963 auprès de l'Einfuhrstelle à Francfort-sur-Main et portant délivrance de certificats d'importation (licences d'importation) de 21.200 tonnes (respectivement 24.000 tonnes) de maïs en République fédérale, en provenance de France ;

3 Condamner la défenderesse aux dépens du recours.»

Attendu que la défenderesse demande qu'il plaise à la Cour :

rejeter les recours comme irrecevables et, subsidiairement, comme non fondés,

condamner les requérantes aux dépens.

#### III — Moyens des parties

##### A — Recevabilité

Attendu que la décision attaquée s'adressant aux gouvernements et notamment au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, la défenderesse fait valoir qu'aux termes de l'article 173, alinéa 2, du traité C.E.E. les recours ne sont recevables que pour autant que ladite décision, bien qu'adressée à une autre personne, concerne directement et individuellement les parties requérantes ;

que, se basant sur la jurisprudence de la Cour et les conclusions des avocats généraux, elle affirme que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

que la décision attaquée ne concerne les requérantes que par l'effet de la mesure de sauvegarde autorisée, donc indirectement; que l'initiative et la responsabilité de cette mesure incombent au gouvernement fédéral; que la Commission n'avait autorisé au vu de l'article 22 que les actes que ce gouvernement a estimé nécessaires ;

que, la mesure de sauvegarde étant conçue en termes généraux, elle concernerait tous les importateurs susceptibles de demander un certificat d'importation pendant la période du 1er au 4 octobre; qu'ainsi ni cette mesure, ni la décision qui l'a autorisée ne concernaient les requérantes individuellement; que, même en limitant le cercle des personnes concernées aux importateurs ayant demandé un certificat d'importation le 1er octobre, c'est-à-dire pas moins de 27 sociétés, il faudrait admettre que les requérantes ne sont concernées qu'en tant que. membres d'un groupe définissable, mais pas individuellement (arrêt 25-62) ;

attendu que les requérantes s'opposent aux conclusions de la défenderesse, à l'appui d'abord d'arguments de doctrine, mais plus partilièrement des faits et circonstances de l'espèce; qu'elles prétendent que la fixation par la Commission du prix franco frontière pour le 1er octobre aurait été erronée et que l'E.V.G. et la Commission, dès qu'elles auraient découvert les conséquences de la faute commise (la hausse rapide des demandes de certificats d'importation pour le mois de janvier 1964), se seraient consultées sur les moyens d'y remédier; qu'après avoir rejeté le moyen d'une modification rétroactive du prix franco-frontière, les autorités communautaires et fédérales seraient tombées d'accord pour recourir à l'article 22 du règlement no 19, pour ce qui concernait le 1er octobre, la Commission fixant pour le 2 octobre et les jours suivants un prix franco frontière plus élevé ;

qu'au vu des circonstances, les requérantes maintiennent que la décision attaquée visait leurs demandes de certificat d'une façon directe et individuelle.

##### B — Moyens de fond

Attendu que les recours se fondent sur: a) la violation des formes substantielles, b) la violation du traité C.E.E. et de toute règle de droit relative à son application, et c) le détournement de pouvoir ;

###### a) Violation des formes substantielles

Attendu que la décision attaquée serait insuffisamment motivée; que d'abord elle omet de préciser à quelle heure le 1er octobre lé gouvernement fédéral a décidé de prendre des mesures de sauvegarde et à quelle heure il aurait, ce même jour, saisi la Commission conformément à l'article 22 du règlement no 19; qu'en répétant textuellement ledit article 22 dans son alinéa 5, la décision aurait omis d'indiquer pourquoi les faits relatés créeraient des perturbations graves; qu'enfin, la constatation pure et simple que la mesure adoptée «paraît… la plus appropriée pour remédier» à la situation créée, ne répondrait pas non plus à l'exigence d'une motivation suffisante, la Commission étant tenue de n'admettre que les mesures les moins restrictives; qu'à cet égard, les requérantes soutiennent qu'un contingentement des différentes demandes aurait été plus opportun et moins onéreux pour les intéressés ;

attendu que la défenderesse estime que la décision est suffisamment motivée; qu'elle n'était pas tenue de préciser l'heure, lé 1er octobre, à laquelle les faits se sont passés; que les motifs de l'autorisation sont clairs et sans équivoque; que la Commission était obligée de considérer la question du caractère approprié des mesures de sauvegarde; qu'elle n'était pas obligée d'expliquer pourquoi elle n'a pas préféré d'autres solutions, la solution suggérée par les requérantes étant d'ailleurs arbitraire et difficilement praticable ;

###### b) Violation du traité

1.

Attendu qu'en invoquant le moyen de violation du traite ou «de toute règle de droit relative à son application», les *requérantes* se basent sur les termes cités pour reprocher à la décision attaquée une méconnaissance du droit public fédéral applicable en matière d'exécution du règlement n o 19; que les mesures de sauvegarde étant, selon elles, contraires aux exigences de la législation fédérale, la Commission n'aurait pas pu les autoriser ;

attendu que la *défenderesse* estime ce moyen non fondé, la Commission n'étant tenue d'examiner les mesures de sauvegarde soumises qu'au point de vue du droit et des intérêts communautaires; que la question de savoir si les mesures de sauvegarde sont conformes au droit national relève exclusivement des autorités et des juridictions nationales ;

2.

Attendu que les *requérantes* contestent que la délivrance des certificats demandés le 1 er octobre 1963 aurait «abouti, en janvier 1964, à l'importation de quantités considérables de maïs en République fédérale, dont le prix aurait été considérablement inférieur au prix de seuil» ; que les quantités dont il s'agit auraient été écoulées sur le marché allemand au prix normal; que, si d'ailleurs les prix avaient baissé, des achats aux prix d'intervention auraient suffi à maintenir un niveau convenable de prix; qu'il ne pouvait toutefois être question d'une catastrophe, condition pour l'application de l'article 22 ;

attendu que la *défenderesse* conteste qu'en parlant de «perturbations graves», l'article 22 exige l'existence d'une situation catastrophique; que l'expression se trouve précisée par le complément «du fait des importations» et par la qualification «susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité» ; que, dans l'espèce, il se serait agi notamment de la lettre b du paragraphe 1 de cet article, à savoir l'assurance d'un niveau de vie équitable à la population agricole ;

qu'elle ajoute que, le maïs et l'orge fourragère étant des produits substituables, une offre surabondante de maïs aurait influencé le prix et l'écoulement de l'orge fourragère, dont la récolte allemande de 1963 était déjà anormalement élevée ;

que, d'ailleurs, les prix d'intervention sont prévus pour le maintien du niveau des prix des produits nationaux: des achats d'intervention sur la base d'importation constitueraient un contresens ;

attendu que les *requérantes* contestent, en offrant la preuve par expertise, que le maïs et l'orge fourragère puissent se substituer de façon illimitée ;

attendu que dans la duplique, la *défenderesse* prie la Cour de procéder à une expertise si elle n'était pas convaincue de la pertinence des arguments et conclusions de la Commission ;

3.

Attendu que les *requérantes* allèguent que le refus rétroactif de faire droit aux demandes présentées constitue une violation du droit applicable en l'espèce ;

attendu que pour autant que ce grief vise une violation de la législation douanière, la *défenderesse* l'estime non fondé en droit communautaire; que le règlement n o 19 lui-même indique que les mesures de sauvegarde doivent laisser un délai de répit de trois jours en faveur des marchandises en cours de transport; qu'elle en tire la conclusion que des mesures de sauvegarde à effet rétroactif ne sont pas contraires au droit communautaire, conclusion qui serait renforcée par l'expérience en matière de perturbations graves; que les intérêts indéniables des importateurs doivent céder aux considérations d'intérêt collectif ;

###### c) Détournement de pouvoir

attendu qu'en confirmant la suspension totale des certificats d'importation, la Commission aurait méconnu les intérêts des sociétés intéressées et dépassé par son action les limites qu'impose l'article 22 du règlement no 19, une telle suspension n'étant admissible qu'en présence d'une situation catastrophique ;

qu'en second lieu, la Commission aurait poursuivi un but autre que celui auquel les mesures de sauvegarde sont destinées, celui d'éviter les conséquences éventuelles de ses propres décisions fautives fixant le prix franco-frontière pour le 1er octobre; que parmi ces conséquences, les requérantes signalent la perte de plusieurs millions de DM à titre de prélèvement par la République fédérale ;

attendu que la défenderesse soutient qu'elle n'a pas dépassé les limites de l'article 22 et qu'elle ne peut pas avoir poursuivi des buts autres que celui de la disposition citée, celle-ci l'obligeant au simple examen du point de savoir si les conditions qu'elle prévoit se trouvent remplies; que ce pouvoir ne comportant aucun élément discrétionnaire, un détournement de pouvoir serait ipso facto exclu ;

#### IV — Procédure

Attendu que la procédure s'est déroulée régulièrement ;

que, par ordonnance du 18 février 1964, la Cour a joint les deux affaires aux fins de la procédure ;

que le 25 juin 1964 la Cour, ayant entendu les observations écrites et orales des parties et les conclusions de l'avocat général, a décidé de joindre au fond l'exception d'irrecevabilité, soulevée par la défenderesse ;

que les parties ont été entendues à l'audience du 9 mars 1965 ;

qu'à l'audience du 20 mai 1965 l'avocat général a conclu au rejet du recours pour irrecevabilité ;

### MOTIFS

#### Quant à la recevabilité des recours

Attendu que, les requérantes n'étant pas les destinataires de la décision attaquée, la défenderesse conteste qu'elles soient concernées directement et individuellement au titre de l'article 173 du traité par ladite décision ;

que celle-ci ne concernerait les requérantes que par l'effet de la mesure de sauvegarde litigieuse, donc indirectement ;

que cette mesure de sauvegarde, étant conçue en termes généraux applicables à tous les importateurs susceptibles de demander une licence d'importation pendant la période du 1er au 4 octobre 1963, ni cette mesure ni la décision qui l'a maintenue ne concerneraient les requérantes individuellement ;

##### Sur l'expression «directement concerné»

Attendu qu'aux termes de l'article 22 du règlement no 19, lorsqu'un État membre a notifié des mesures de sauvegarde prévues au paragraphe 1er dudit article, la Commission décide dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de ladite notification, si les mesures doivent être maintenues, modifiées ou supprimées ;

que la dernière phrase du deuxième paragraphe de l'article 22 dispose que la décision de la Commission est immédiatement exécutoire ;

que, dès lors, une décision de la Commission, portant modification ou suppression de mesures de sauvegarde, est directement applicable et concerne les justiciables intéressés aussi directement que les mesures auxquelles elle se substitue ;

qu'il serait illogique de reconnaître un effet différent à une décision portant maintien de mesures de sauvegarde, une telle décision ne valant pas simple autorisation, mais validation desdites mesures ;

que les intéressés sont donc directement concernés par les décisions visées par l'article 22, deuxième paragraphe, troisième et quatrième alinéa ;

##### Sur l'expression «individuellement concerné»

Attendu qu'il est constant que, du fait de la décision de la Commission du 1er octobre 1963 fixant les nouveaux prix franco frontière du maïs importé en République fédérale à partir du 2 octobre, le danger auquel devaient parer les mesures de sauvegarde maintenues n'existait plus dès cette dernière date ;

que seuls étaient donc concernés par lesdites mesures les importateurs ayant demandé une licence d'importation au cours de la journée du 1er octobre 1963 ;

que le nombre et l'individualité de ces importateurs étaient déterminés et vérifiables dès avant la date du 4 octobre, quand la décision attaquée a été arrêtée ;

que la Commission était en mesure de savoir que sa décision affectait exclusivement les intérêts et la position desdits importateurs ;

que la situation de fait, ainsi créée, caractérise ceux-ci, dont les requérantes, par rapport à toute autre personne et les individualise d'une manière analogue à celle du destinataire ;

attendu que l'exception d'irrecevabilité soulevée n'est donc pas fondée et que les recours sont recevables ;

#### Quant au fond

Attendu que, outre divers moyens de violation des formes substantielles et de détournement de pouvoir, les requérantes basent leurs recours sur le moyen de violation du traité et de toute règle de droit relative à son application ;

qu'à cet égard les requérantes allèguent notamment que, dans l'espèce, les conditions requises par l'article 22 du règlement no 19 n'étaient pas remplies ;

attendu que la décision attaquée est basée sur les considérations «que des demandes de certificats de licences avec fixation à l'avance du prélèvement portant sur des quantités très importantes, ont été introduites au cours de la journée du 1er octobre 1963 auprès des services compétents de la république fédérale d'Allemagne; que l'acceptation de ces demandes aurait entraîné l'importation dans cet État membre au cours du mois de janvier de quantités importantes de maïs à des prix inférieurs au prix de seuil; que, dès lors, le marché allemand des céréales était menacé de subir des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 du traité» ;

qu'au cours de la procédure tant écrite qu'orale la Commission a explicité son raisonnement en arguant qu'un effondrement des prix sur le marché du maïs aurait été causé par l'offre, à des prix — d'après ses calculs — inférieurs de DM 70 par tonne, soit de 16 à 17 % au prix de seuil, d'une quantité de maïs telle que celle résultant des demandes faites le 1er octobre 1963 ;

que, bien que le maïs ne soit pas couramment produit en Allemagne, une telle perturbation sur le marché du maïs aurait été susceptible de mettre en péril notamment les objectifs de l'article 39 du traité visant à stabiliser le marché et à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole au moyen de prix raisonnables à la production ;

qu'en effet un tel effondrement des prix aurait causé des répercussions dangereuses sur le marché allemand de l'orge, produit indigène et, selon la Commission, aisément interchangeable avec le maïs ;

attendu que la défenderesse a en outre offert de prouver par expertise la réalité du danger de perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs définis à l'article 39 ;

attendu que d'ores et déjà les informations fournies par la Commission au cours de la procédure orale font apparaître qu'il n'y a pas lieu de procéder à la mesure d'instruction sollicitée ;

que les demandes de certificats de licence introduites le 1er octobre en vue d'une importation au mois de janvier 1964 se montaient au total de 125.000 tonnes environ ;

que, d'après les statistiques produites par la Commission, cette quantité n'excède guère la moyenne mensuelle des importations normales ;

que dans l'état de transparence du marche allemand du maïs, le risque de voir s'ajouter à cette quantité d'autres importations importantes pour la même période, était d'ailleurs réduit ;

qu'en effet la publicité de la délivrance de certificats d'importation avec fixation d'un prélèvement aussi avantageux touchant rapidement tous les importateurs intéressés, il était invraisemblable que ceux-ci seraient entrés en nombre appréciable en concurrence avec les bénéficiaires de certificats ;

que, des lors, la quantité de maïs importe, dont il s'agissait effectivement, ne paraît pas avoir été en elle-même susceptible de provoquer des perturbations graves sur le marché ;

attendu d'autre part que l'importation d'une quantité de 125.000 tonnes aux prix inférieurs indiqués n'était pas susceptible de déclencher un effondrement des prix de maïs ;

qu'en effet, s'il n'est pas exclu que l'offre d'une quantité de 8 % à 10 % des besoins annuels d'un certain produit puisse provoquer un fléchissement démesuré des prix normaux, une telle conséquence n'est toutefois à craindre que lorsque la quantité offerte est excédentaire et que l'importance de l'offre à bas prix est inconnue ;

que, cependant, cette éventualité ne pouvait se produire en l'espèce, les quantités de maïs importé dont il s'agit n'étant pas excédentaires et étant fixées et connues dès le 2 octobre 1963, à savoir trois mois avant la période critique ;

qu'il était donc improbable que le marche allemand n'eut pu absorber sans grande perturbation ladite quantité, fût-elle offerte à bas prix, ce qui certainement n'était pas l'intention des importateurs concernés ;

attendu que s'il paraît déjà particulièrement contestable que l'acceptation des demandes litigieuses ait menacé le marché allemand du maïs de perturbations de la gravité exigée par l'article 22 du règlement no 19, il est logiquement exclu que ces perturbations aient été susceptibles d'avoir des répercussions dangereuses sur le marché allemand de l'orge ;

que, aux dires de la défenderesse elle-même, les deux marches sont interdépendants en raison surtout du fait des dosages de maïs et d'orge respectivement pratiqués pour les fourrages, dosages qui sont susceptibles de varier en fonction du coût des produits de base ;

que, s'il est vrai qu'une offre accrue et à bas prix de maïs serait susceptible de modifier les dosages pratiqués dans la République fédérale au désavantage de l'orge, une telle modification de la pratique présuppose la confiance des producteurs de fourrages dans la stabilité des prix et de l'offre du produit importé ;

qu'au demeurant, même dans l'hypothèse d'un fléchissement passager des prix du maïs, une telle situation n'amènerait guère les producteurs à changer leurs pratiques ;

attendu qu'il faut conclure de ce qui précède que même si les perturbations envisagées par la Commission s'étaient produites contre toute probabilité, elles auraient été d'une nature trop passagère pour pouvoir mettre en péril la stabilité du marché de maïs et de l'orge et, partant, «le niveau de vie équitable de la population agricole» mentionné à l'article 39 du traité ;

qu'ainsi les conditions prévues à l'article 22 du règlement no 19 n'étant pas remplies en l'espèce, la décision attaquée doit être annulée ;

#### Sur les dépens

Attendu qu'aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure toute partie qui succombe est condamnée aux dépens;

que la défenderesse a succombe en ses moyens ;

qu'elle doit, des lors, être condamnée aux dépens ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires, déclare et arrête :

1 La décision de la Commission de la Communauté économique européenne du 3 octobre 1963, autorisant la république fédérale d'Allemagne à maintenir les mesures de sauvegarde concernant l'importation de maïs, millet et sorgho, est annulée ;

2 La partie défenderesse est condamnée aux dépens.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

1

traité CEE art. 173 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocat général Roemer 9/70 17.09.1970

#### [1re directive 67/227 art. 1, traité CEE art. 74](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-9-70-conclusions)

## Doctrine

9

Brinkhorst, L.J.: Ars aequi 1964-65 p.295-299 (NL)

Catalano, Nicola: Nota sotto le sentenze della Corte di giustizia di 1 aprile 1965 (Af. 40/64) et di 1 aluglio 1965 (Af. 106 e 107/63), Il Foro italiano 1965 IV Col.124-126 (IT)

Funke, A.P.: Het eerste arrest van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen, waarbij "een beschikking gericht tot een andere persoon" (art. 173, lid 2, eeg), is vernietigd, Nederlands juristenblad 1965 p.698-702 (NL)

Kovar, Robert: Chronique de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Journal du droit international 1966 p.707-713 (FR)

Ipsen, Hans Peter: Europarecht 1966 p.58-63 (DE)

**Voir les 4 autres références**

Goffin, Léon: Cahiers de droit européen 1966 p. 75-91 (FR)

Fromont, Michel: Note sous l'arrêt de la Cour du 1er juillet 1965 (Aff. jtes 106 et 107/63), Recueil Dalloz Sirey 1966 Jur. p.58-59 (FR)

Peters, J.: Alfred C.Töpfer K.G. and Getreide-Import Gesellschaft m.b.H v. Commission of the E.E.C. Consolidated cases 106 and 107/63. Judgment of July 1, 1965, Common Market Law Review 1966, Volume 3, Issue 2, p. 233-243 (EN)

Fuß, Ernst-Werner: Klagebefugnis Privater gegen die an einen Mitgliedstaat gerichtete Entscheidung der EWG-Kommission, Juristische Schulung 1967 p.552-561 (DE)
