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title: "CJUE, C-105/14, arrêt du 8 septembre 2015 · Procédure pénale concernant des délits en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)"
description: "Arrêt de la CJUE du 8 septembre 2015, C-105/14 : procédure pénale concernant des délits en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-105-14-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 8 septembre 2015, C-105/14 · Procédure pénale concernant des délits en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), législation nationale prévoyant des délais de prescription absolus pouvant entraîner l’impunité des délits, atteinte potentielle aux intérêts financiers de l’Union européenne, obligation, pour le juge national, de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux obligations mises à charge des États membres par le droit de l’Union

**Juridiction**

Cour de justice de l'Union européenne

**Formation**

Grande chambre

**Affaire**

C-105/14

**ECLI**

ECLI:EU:C:2015:555

**Date**

8 septembre 2015

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Tribunale di Cuneo (Italie) 958576

**Avocate générale**

[Kokott conclusions du 30 avril 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-105-14-conclusions)

**Décision nationale après l'arrêt**

Tribunale di Cuneo, Collegiale décision du 18 octobre 2019 1081/19

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

italien

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Berger

**Répertoire de la Cour**

- [Cadre institutionnel de l'Union européenne](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-2) [Dispositions financières](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-2.06) [Ressources propres de l'Union](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-2.06.02) 36 décisions
- [Contentieux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-3) [Renvoi préjudiciel](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-3.04) [Compétence de la Cour de justice](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=578-3.04.02) 247 décisions

## Texte

68 paragraphes

### Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 101 TFUE, 107 TFUE et 119 TFUE ainsi que de l’[article 158 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-158) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Taricco, Filippi, M me Leonetti, MM. Spagnolo, Salvoni, Spaccavento et Anakiev (ci‑après, ensemble, les «accusés») du chef d’avoir formé et organisé une association en vue de commettre différents délits en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

### Le cadre juridique

#### Le droit de l’Union

3.

L’article 325 TFUE prévoit:

> «1. L’Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union.
>
> 2\. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
>
> \[...\]»

##### La convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

4. Aux termes du préambule de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Luxembourg le 26 juillet 1995 (JO C 316, p. 48, ci‑après la «convention PIF»), les parties contractantes à cette convention, États membres de l’Union européenne, sont convaincues «que la protection des intérêts financiers des Communautés européennes exige que tout comportement frauduleux portant atteinte aux intérêts en question donne lieu à des poursuites pénales» et «de la nécessité d’ériger ces comportements en infractions pénales passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, sans préjudice de l’application d’autres sanctions dans certains cas appropriés, et de prévoir, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté».

5.

L’article 1 er, paragraphe 1, de la convention PIF dispose:

> «Aux fins de la présente convention, est constitutif d’une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes:
>
> \[...\]
>
> b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif:
>
> —à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général des Communautés européennes ou des budgets gérés par les Communautés européennes ou pour leur compte,
>
> —\[...\]»

6.

L’article 2, paragraphe 1, de cette convention prévoit:

> «Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les comportements visés à l’article 1 er, ainsi que la complicité, l’instigation ou la tentative relatives aux comportements visés à l’article 1 er paragraphe 1, sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant au moins dans le cas de fraude grave, des peines privatives de liberté pouvant entraîner l’extradition, étant entendu que doit être considérée comme fraude grave toute fraude portant sur un montant minimal à fixer dans chaque État membre. Ce montant minimal ne peut pas être fixé à plus de 50000 \[euros\].»

##### La directive 2006/112

7.

L’[article 131 de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-131) dispose:

> «Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 \[du titre IX de la directive 2006/112\] s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.»

8.

L’[article 138, paragraphe 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), de cette directive prévoit:

> «Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans la Communauté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.»

9.

L’[article 158](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-158) de ladite directive dispose:

> «1. \[...\] les États membres peuvent prévoir un régime d’entrepôt autre que douanier dans les cas suivants:
>
> a) lorsque les biens sont destinés à des comptoirs de ventes hors taxes \[...\]
>
> \[...\]
>
> 2\. Lorsqu’ils font usage de la faculté de l’exonération prévue au paragraphe 1, point a), les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l’application correcte et simple de cette exonération et prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
>
> \[...\]»

##### La décision 2007/436/CE

10.

L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163, p. 17), est rédigé comme suit:

> «Constituent des ressources propres inscrites au budget général de l’Union européenne, les recettes provenant:
>
> \[...\]
>
> b)\[...\] de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette harmonisée de la TVA, déterminée selon les règles de la Communauté. \[...\]»

#### Le droit italien

11.

L’article 157 du code pénal, tel que modifié par la loi n o 251, du 5 décembre 2005 (GURI n o 285, du 7 décembre 2005, ci‑après le «code pénal»), portant sur la prescription en matière pénale, prévoit:

> «Le délit est prescrit à l’expiration du délai correspondant au maximum de la peine prévue par la loi et, en tout état de cause, d’une période qui ne peut être inférieure à six ans s’il s’agit d’un délit et de quatre ans s’il s’agit d’une contravention, même si celles‑ci ne sont punies que d’une amende.
>
> \[...\]»

12.

L’article 158 de ce code fixe le point de départ du délai de prescription comme suit:

> «S’agissant d’une infraction consommée, le délai de prescription court à compter du jour où elle a été commise; pour la tentative d’infraction, à compter du jour de la cessation de l’activité de l’auteur; pour l’infraction permanente, à compter du jour où l’infraction cesse d’être permanente.
>
> \[...\]»

13.

Aux termes de l’article 159 dudit code, relatif aux règles concernant la suspension de la prescription:

> «La prescription est suspendue dans tous les cas où la suspension de la procédure, du procès pénal ou du délai prévu pour la détention provisoire est prévue par une disposition législative spéciale, ainsi que dans les cas suivants:
>
> 1) autorisation des poursuites;
>
> 2) transfert de l’affaire à une autre juridiction;
>
> 3) suspension de la procédure ou du procès pénal pour des raisons d’empêchement des parties et des avocats, ou sur demande de l’accusé ou de son avocat. \[...\]
>
> \[...\]
>
> La prescription recommence à courir à compter du jour où la cause de suspension a disparu.»

14.

L’article 160 du même code, régissant l’interruption de la prescription, dispose:

> «La prescription est interrompue par le jugement ou l’ordonnance de condamnation.
>
> Les ordonnances portant application de mesures provisoires personnelles \[...\] \[et\] l’ordonnance de fixation de l’audience préliminaire \[...\] interrompent également la prescription.
>
> Lorsqu’elle a été interrompue, la prescription recommence à courir à compter du jour de l’interruption. Lorsqu’il y a eu plusieurs actes interruptifs, la prescription reprend à compter du dernier de ceux‑ci; toutefois, en aucun cas les délais fixés à l’article 157 ne peuvent être prolongés au‑delà des délais visés à l’article 161, deuxième alinéa, sauf pour les infractions prévues à l’article 51, paragraphes 3 bis et 3 quater, du code de procédure pénale.»

15.

Aux termes de l’article 161 du code pénal, portant sur les effets de la suspension et de l’interruption:

> «La suspension et l’interruption de la prescription produisent des effets à l’égard de tous ceux qui ont commis l’infraction.
>
> Sauf dans le cas de la poursuite d’infractions visées à l’article 51, paragraphes 3 bis et 3 quater, du code de procédure pénale, l’interruption de la prescription ne peut en aucun cas conduire à augmenter le délai de prescription de plus du quart de sa durée maximale prévue \[...\]»

16. L’article 416 du code pénal punit d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de réclusion les instigateurs d’une association ayant pour but de commettre des infractions. Les simples participants à cette association sont punis d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

17. Selon l’article 2 du décret législatif n o 74, portant nouvelles dispositions concernant les infractions en matière d’impôts sur les revenus et sur la taxe sur la valeur ajoutée (decreto legislativo n. 74, nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), du 10 mars 2000 (GURI n o 76, du 31 mars 2000, ci‑après le «DL n o 74/2000»), la présentation d’une déclaration de TVA frauduleuse, faisant état de factures ou d’autres documents portant sur des opérations inexistantes, est punie d’une peine comprise entre un an et demi et six ans d’emprisonnement. Selon l’article 8 du DL n o 74/2000, quiconque émet des fausses factures afin de permettre à des tiers d’échapper à la TVA encourt la même peine.

### Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

18. Les accusés sont poursuivis devant le Tribunale di Cuneo du chef d’avoir formé et organisé, au cours des exercices fiscaux 2005 à 2009, une association de malfaiteurs en vue de commettre différents délits en matière de TVA. Il leur est en effet fait grief d’avoir procédé à des montages juridiques frauduleux de type «carrousel à la TVA», impliquant notamment la constitution de sociétés écrans et l’émission de faux documents au moyen desquels ils auraient acquis des biens, en l’occurrence des bouteilles de champagne, hors TVA. Cette opération aurait permis à Planet Srl (ci‑après «Planet») de disposer de produits à un prix inférieur à celui du marché, qu’elle pouvait revendre à ses clients, en faussant ainsi ce marché.

19. Planet aurait reçu des factures émises par ces sociétés écrans pour des opérations inexistantes. Ces sociétés auraient toutefois omis de présenter la déclaration annuelle de TVA ou, lorsqu’elles l’auraient présentée, n’auraient en tout état de cause pas procédé aux paiements correspondants. En revanche, Planet aurait enregistré les factures émises par lesdites sociétés écrans dans sa comptabilité, en déduisant indûment la TVA qui y figurait et, par conséquent, présenté des déclarations annuelles de TVA frauduleuses.

20. Il ressort de la décision de renvoi que, après que l’affaire dont elle est saisie a connu plusieurs incidents procéduraux et qu’elle a écarté les nombreuses exceptions soulevées par les accusés dans le cadre de l’audience préliminaire tenue devant elle, la juridiction de renvoi est amenée à rendre, d’une part, un jugement de non‑lieu en ce qui concerne l’un des accusés, M. Anakiev, les infractions en cause étant prescrites à son égard. D’autre part, elle devrait rendre une décision de renvoi en jugement pour les autres accusés, en fixant une audience contradictoire.

21. La juridiction de renvoi précise que les infractions reprochées aux accusés sont punies d’une peine pouvant aller, en vertu des articles 2 et 8 du DL n o 74/2000, jusqu’à six années d’emprisonnement. En revanche, le délit d’association de malfaiteurs, prévu à l’article 416 du code pénal, dont les accusés pourraient également être déclarés coupables, serait puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans pour les instigateurs de l’association et jusqu’à cinq ans pour les simples participants. Il s’ensuit que, pour les instigateurs de l’association de malfaiteurs, le délai de prescription est de sept ans, alors qu’il est de six ans pour tous les autres. Le dernier acte portant interruption du délai aurait été l’ordonnance de fixation de l’audience préliminaire.

22. Or, malgré l’interruption de la prescription, le délai de celle‑ci ne pourrait être prorogé, en application de l’article 160, dernier alinéa, du code pénal, lu en combinaison avec l’article 161 de ce code (ci‑après les «dispositions nationales en cause»), au‑delà de sept ans et six mois ou, pour les instigateurs de l’association de malfaiteurs, de huit ans et neuf mois à compter des faits délictueux. Selon la juridiction de renvoi, il est certain que toutes les infractions, dans la mesure où elles ne sont pas encore prescrites, le seront au plus tard le 8 février 2018, soit avant qu’un jugement définitif puisse être rendu à l’égard des accusés. Ce fait aurait pour conséquence que ces derniers, dont il est allégué qu’ils ont commis une fraude à la TVA à hauteur de plusieurs millions d’euros, pourraient bénéficier d’une impunité de fait, due à l’expiration du délai de prescription.

23. Selon la juridiction de renvoi, cette conséquence était toutefois prévisible en raison de l’existence de la règle contenue à l’article 160, dernier alinéa, du code pénal, lue en combinaison avec celle de l’article 161, deuxième alinéa, de ce dernier, qui, en ne permettant, à la suite d’une interruption de la prescription, une prolongation du délai de prescription qu’à concurrence d’un quart seulement de sa durée initiale revient, en réalité, à ne pas interrompre la prescription dans la majorité des poursuites pénales.

24. Or, les poursuites pénales relatives à une fraude fiscale, telle que celle dont les accusés se seraient rendus coupables, impliqueraient habituellement des enquêtes très complexes, de sorte que la procédure prendrait déjà beaucoup de temps dans sa phase d’enquêtes préliminaires. La durée de la procédure, toutes instances confondues, serait telle que, dans ce type d’affaires, l’impunité de fait constituerait en Italie non pas un cas exceptionnel, mais la norme. Par ailleurs, il serait habituellement impossible pour l’administration financière italienne de récupérer le montant des taxes ayant fait l’objet de l’infraction concernée.

25. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime que les dispositions nationales en cause autorisent indirectement une concurrence déloyale de la part de certains opérateurs économiques établis en Italie par rapport à des entreprises établies dans d’autres États membres, violant ainsi l’article 101 TFUE. Par ailleurs, ces dispositions seraient susceptibles de favoriser certaines entreprises en violation de l’article 107 TFUE. En outre, lesdites dispositions créeraient, de fait, une exonération non prévue à l’[article 158, paragraphe 2, de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-158). Enfin, l’impunité dont bénéficieraient de fait les fraudeurs violerait le principe directeur, visé à l’article 119 TFUE, selon lequel les États membres doivent veiller au caractère sain de leurs finances publiques.

26. La juridiction de renvoi estime toutefois que, dans l’hypothèse où il lui serait permis de laisser inappliquées les dispositions nationales en cause, il serait possible de garantir en Italie l’application effective du droit de l’Union.

27.

Dans ces conditions, le Tribunale di Cuneo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

> 1)« L’article 160, dernier alinéa, du code pénal, en ce qu’il prévoit la prolongation du délai de prescription, à la suite d’une interruption, de seulement un quart de sa durée initiale, en permettant de la sorte la prescription des infractions et, par conséquent, leur impunité, malgré l’exercice des poursuites pénales en temps utile, donne‑t‑il lieu à une violation de la disposition relative à la protection de la concurrence qu’est l’article 101 TFUE?
>
> 2) L’article 160, dernier alinéa, du code pénal, en ce qu’il prévoit la prolongation du délai de prescription, à la suite d’une interruption, de seulement un quart de sa durée initiale, en privant donc de conséquences pénales les infractions commises par des opérateurs économiques sans scrupules, la République italienne a‑t‑elle introduit une forme d’aide d’État prohibée par l’article 107 TFUE?
>
> 3) L’article 160, dernier alinéa, du code pénal, en ce qu’il prévoit la prolongation du délai de prescription, à la suite d’une interruption, de seulement un quart de sa durée initiale, en offrant une forme d’impunité à ceux qui instrumentalisent la directive 2006/112, la République italienne a‑t‑elle indûment ajouté une hypothèse d’exonération supplémentaire à celles limitativement prévues à l’[article 158](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-158) de cette directive?
>
> 4) L’article 160, dernier alinéa, du code pénal, en ce qu’il prévoit la prolongation du délai de prescription, à la suite d’une interruption, de seulement un quart de sa durée initiale, en renonçant donc à punir des comportements qui privent l’État des ressources nécessaires, y compris pour faire face à ses obligations envers l’Union européenne, donne‑t‑il lieu à une violation du principe des finances saines consacré à l’article 119 TFUE?»

### Sur les questions préjudicielles

#### Sur la recevabilité des questions

28. M. Anakiev ainsi que les gouvernements italien et allemand considèrent que les questions posées par la juridiction de renvoi sont irrecevables. À cet égard, M. Anakiev relève que les dispositions de droit national établissant les règles de prescription pour les délits en matière fiscale ont été modifiées récemment, de telle sorte que les considérations de la juridiction de renvoi sont dénuées de fondement. Les gouvernements italien et allemand estiment, en substance, que les questions d’interprétation posées par la juridiction de renvoi sont purement abstraites ou hypothétiques et n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet de la procédure au principal.

29. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée par l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêt Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, [C‑667/13](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-667-13-arret), [EU:C:2015:151](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-667-13-arret), point 34 et jurisprudence citée).

30. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt Halaf, [C‑528/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-528-11-arret), [EU:C:2013:342](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-528-11-arret) point 29 et jurisprudence citée).

31. Toutefois, comme l’a relevé en substance M me l’avocat général aux [points 45 et suivants de ses conclusions](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-105-14-conclusions#point-45), les conditions pouvant conduire la Cour à refuser de statuer sur les questions posées ne sont, en l’occurrence, manifestement pas remplies. En effet, les indications contenues dans la décision de renvoi permettent à la Cour de formuler des réponses utiles à la juridiction de renvoi. En outre, ces indications sont de nature à permettre aux intéressés visées à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer utilement.

32. Par ailleurs, il ressort clairement de la décision de renvoi que les questions posées à la Cour ne sont aucunement de nature hypothétique et qu’un rapport avec la réalité du litige au principal est établi, ces questions portant sur l’interprétation de plusieurs dispositions du droit de l’Union que la juridiction de renvoi considère déterminantes pour la prochaine décision qu’elle sera amenée à rendre dans l’affaire au principal, plus particulièrement en ce qui concerne le renvoi des accusés devant une formation de jugement.

33. Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.

#### Sur la troisième question

34. Par sa troisième question, qu’il convient de traiter en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si une réglementation nationale en matière de prescription des infractions pénales, telle que celle établie par les dispositions nationales en cause, qui prévoyait, à la date des faits au principal, que l’acte interruptif intervenant dans le cadre de poursuites pénales portant sur des délits en matière de TVA avait pour effet de prolonger le délai de prescription de seulement un quart de sa durée initiale, de telle sorte que les personnes poursuivies étaient susceptibles de bénéficier d’une impunité de fait, revient à introduire une hypothèse d’exonération de la TVA non prévue à l’[article 158 de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-158). D’autre part, dans l’hypothèse où la réponse à cette question serait positive, la juridiction de renvoi demande si elle peut laisser ces dispositions.

##### Sur la conformité d’une réglementation nationale, telle que celle établie par les dispositions nationales en cause, avec le droit de l’Union

35. À titre liminaire, il convient d’observer que si la troisième question fait référence à l’[article 158 de la directive 2006/112](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-158), il découle clairement des motifs de la décision de renvoi que, par cette question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si une réglementation nationale, telle que celle établie par les dispositions en cause, ne revient pas à entraver la lutte effective contre la fraude en matière de TVA dans l’État membre concerné, d’une manière incompatible avec la directive 2006/112 ainsi que, plus généralement, avec le droit de l’Union.

36. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en matière de TVA, il découle de la directive 2006/112, lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE que les États membres n’ont pas seulement l’obligation générale de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l’intégralité de la TVA due sur leurs territoires respectifs, mais doivent, aussi, lutter contre la fraude (voir, en ce sens, arrêt Åkerberg Fransson, [C‑617/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-617-10-arret), [EU:C:2013:105](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-617-10-arret), point 25 et jurisprudence citée).

37. En outre, l’article 325 TFUE oblige les États membres à lutter contre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives et, en particulier, les oblige à prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers (voir arrêt Åkerberg Fransson, [C‑617/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-617-10-arret), [EU:C:2013:105](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-617-10-arret), point 26 et jurisprudence citée).

38. La Cour a souligné, à cet égard, que, les ressources propres de l’Union comprenant notamment, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2007/436, les recettes provenant de l’application d’un taux uniforme à l’assiette harmonisée de la TVA déterminée selon les règles de l’Union, un lien direct existe ainsi entre la perception des recettes provenant de la TVA dans le respect du droit de l’Union applicable et la mise à disposition du budget de l’Union des ressources TVA correspondantes, dès lors que toute lacune dans la perception des premières se trouve potentiellement à l’origine d’une réduction des secondes (voir arrêt Åkerberg Fransson, [C‑617/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-617-10-arret), [EU:C:2013:105](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-617-10-arret), point 26).

39. Si les États membres disposent, certes, d’une liberté de choix des sanctions applicables, lesquelles peuvent prendre la forme de sanctions administratives, de sanctions pénales ou d’une combinaison des deux, afin de garantir la perception de l’intégralité des recettes provenant de la TVA et, ce faisant, la protection des intérêts financiers de l’Union conformément aux dispositions de la directive 2006/112 et à l’article 325 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Åkerberg Fransson, [C‑617/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-617-10-arret), [EU:C:2013:105](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-617-10-arret), point 34 et jurisprudence citée), des sanctions pénales peuvent cependant être indispensables pour combattre de manière effective et dissuasive certains cas de fraude grave à la TVA.

40. D’ailleurs, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les comportements constitutifs d’une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans le cas de fraude grave, des peines privatives de liberté.

41. La notion de «fraude» est définie à l’article 1 er de la convention PIF comme étant «tout acte ou omission intentionnel relatif \[...\] à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget général \[de l’Union\] ou des budgets gérés par \[l’Union\] ou pour \[son\] compte». Cette notion englobe, par conséquent, les recettes provenant de l’application d’un taux uniforme à l’assiette harmonisée de la TVA déterminée selon les règles de l’Union. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que la TVA ne serait pas perçue directement pour le compte de l’Union, l’article 1 er de la convention PIF ne prévoyant précisément pas une telle condition qui serait contraire à l’objectif de cette convention visant à lutter avec la plus grande vigueur contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

42. En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la réglementation nationale prévoit des sanctions pénales pour les délits faisant l’objet des poursuites au principal, à savoir, notamment, la formation d’une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits en matière de TVA ainsi qu’une fraude en cette même matière à hauteur de plusieurs millions d’euros. Il y a lieu de constater que de tels délits constituent des cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

43. Or, il résulte de l’ensemble des considérations évoquées aux points 37 et 39 à 41 du présent arrêt que les États membres doivent veiller à ce que de tels cas de fraude grave soient passibles de sanctions pénales revêtant, notamment, un caractère effectif et dissuasif. Par ailleurs, les mesures prises à cet égard doivent être les mêmes que celles que les États membres prennent pour combattre les cas de fraude du même degré de gravité portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

44. Ainsi, il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances de droit et de fait pertinentes, si les dispositions nationales applicables permettent de sanctionner, d’une manière effective et dissuasive, les cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

45. À cet égard, il convient de préciser que ni la juridiction de renvoi ni les intéressés ayant soumis des observations à la Cour n’ont remis en cause le caractère dissuasif, en soi, des sanctions pénales indiquées par ladite juridiction, à savoir une peine allant jusqu’à sept ans de réclusion, ni la conformité, avec le droit de l’Union, du fait qu’un délai de prescription est prévu en droit pénal italien pour les faits constitutifs d’une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

46. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les dispositions nationales en cause, en introduisant, en cas d’interruption de la prescription pour l’une des causes mentionnées à l’article 160 du code pénal, une règle en vertu de laquelle le délai de prescription ne peut en aucun cas être prolongé de plus d’un quart de sa durée initiale, ont pour conséquence, étant donné la complexité et la longueur des procédures pénales aboutissant à l’adoption d’un jugement définitif, de neutraliser l’effet temporel d’une cause d’interruption de la prescription.

47. Dans l’hypothèse où le juge national parvient à la conclusion que l’application des dispositions nationales en matière d’interruption de la prescription aurait pour effet que, dans un nombre considérable des cas, les faits constitutifs de fraude grave ne seront pas pénalement punis, dans la mesure où ces faits seront généralement prescrits avant que la sanction pénale prévue par la loi puisse être infligée par une décision judiciaire définitive, il y aurait lieu de constater que les mesures prévues par le droit national pour combattre la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ne sauraient être considérées comme étant effectives et dissuasives, ce qui serait incompatible avec l’article 325, paragraphe 1, TFUE, l’article 2, paragraphe 1, de la convention PIF ainsi que la directive 2006/112, lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE.

48. En outre, il incombera, à la juridiction nationale de vérifier si les dispositions nationales en cause s’appliquent aux cas de fraude en matière de TVA de la même façon qu’aux cas de fraude portant atteinte aux seuls intérêts financiers de la République italienne, comme l’exige l’article 325, paragraphe 2, TFUE. Tel ne serait notamment pas le cas si l’article 161, deuxième alinéa, du code pénal établissait des délais de prescription plus longs pour des faits, de nature et de gravité comparables, portant atteinte aux intérêts financiers de la République italienne. Or, comme l’a observé la Commission européenne lors de l’audience devant la Cour, et sous réserve de vérification par la juridiction nationale, le droit italien ne prévoit notamment aucun délai de prescription absolu en ce qui concerne l’infraction visant l’association en vue de commettre des délits en matière d’accises sur les produits de tabac.

##### Sur les conséquences d’une éventuelle incompatibilité des dispositions nationales en cause avec le droit de l’Union et le rôle du juge national

49. Au cas où la juridiction nationale aboutirait à la conclusion que les dispositions nationales en cause ne répondent pas à l’exigence du droit de l’Union tenant au caractère effectif et dissuasif des mesures de lutte contre la fraude à la TVA, il incomberait à cette juridiction de garantir le plein effet du droit de l’Union en laissant, au besoin, inappliquées lesdites dispositions et en neutralisant ainsi la conséquence relevée au point 46 du présent arrêt, sans qu’elle ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celles‑ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, en ce sens, arrêts Berlusconi e.a., [C‑387/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-387-02-arret), [C‑391/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-387-02-arret) et [C‑403/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-387-02-arret), [EU:C:2005:270](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-387-02-arret), point 72 et jurisprudence citée, ainsi que Kücükdeveci, [C‑555/07](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-555-07-arret), [EU:C:2010:21](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-555-07-arret), point 51 et jurisprudence citée).

50. À cet égard, il importe de souligner que l’obligation des États membres de lutter contre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures dissuasives et effectives ainsi que leur obligation de prendre les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte à ces intérêts que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers sont des obligations imposées, notamment, par le droit primaire de l’Union, à savoir l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE.

51. Ces dispositions du droit primaire de l’Union mettent à la charge des États membres une obligation de résultat précise et qui n’est assortie d’aucune condition quant à l’application de la règle qu’elles énoncent, rappelée au point précédent.

52. Les dispositions de l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE ont dès lors pour effet, en vertu du principe de la primauté du droit de l’Union, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres, de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante (voir en ce sens, notamment, arrêt ANAFE, [C‑606/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-606-10-arret), [EU:C:2012:348](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-606-10-arret), point 73 et jurisprudence citée).

53. Il convient d’ajouter que si la juridiction nationale devait décider de laisser inappliquées les dispositions nationales en cause, elle devra également veiller à ce que les droits fondamentaux des personnes concernées soient respectés. En effet, ces dernières pourraient ainsi se voir infliger des sanctions auxquelles, selon toute probabilité, elles auraient échappé si ces dispositions de droit national avaient été appliquées.

54. À cet égard, plusieurs intéressés ayant soumis des observations à la Cour ont fait référence à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte») qui consacre les principes de légalité ainsi que de proportionnalité des délits et des peines, selon lesquels, notamment, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou le droit international.

55. Toutefois, sous réserve de vérification par la juridiction nationale, l’inapplication des dispositions nationales en cause aurait uniquement pour effet de ne pas écourter le délai de prescription général dans le cadre d’une procédure pénale pendante, de permettre une poursuite effective des faits incriminés ainsi que d’assurer, le cas échéant, l’égalité de traitement entre les sanctions visant à protéger respectivement les intérêts financiers de l’Union et ceux de la République italienne. Une telle inapplication du droit national ne violerait pas les droits des accusés, tels que garantis par l’article 49 de la Charte.

56. En effet, il n’en résulterait aucunement une condamnation des accusés pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction réprimée pénalement par le droit national (voir, par analogie, arrêt Niselli, [C‑457/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-457-02-arret), [EU:C:2004:707](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-457-02-arret), point 30), ni l’application d’une sanction qui, à ce même moment, n’était pas prévue par ce droit. Au contraire, les faits reprochés aux accusés dans l’affaire au principal étaient, à la date de leur commission, constitutifs de la même infraction et étaient passibles des mêmes sanctions pénales que celles prévues actuellement.

57. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui consacre des droits correspondant à ceux garantis par l’article 49 de la Charte, corrobore cette conclusion. En effet, selon cette jurisprudence, la prolongation du délai de prescription et son application immédiate n’entraînent pas une atteinte aux droits garantis par l’article 7 de ladite convention, cette disposition ne pouvant pas être interprétée comme empêchant un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits \[voir, en ce sens, Cour EDH, Coëme et autres c. Belgique, n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 149, CEDH 2000‑VII; Scoppola c. Italie (n o 2), n o 10249/03, § 110 et jurisprudence citée, 17 septembre 2009, et OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, n o 14902/04, § 563, 564 et 570 ainsi que jurisprudence citée, 20 septembre 2011\].

58. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question qu’une réglementation nationale en matière de prescription des infractions pénales, telle que celle établie par les dispositions nationales en cause, qui prévoyait, à la date des faits au principal, que l’acte interruptif intervenant dans le cadre de poursuites pénales portant sur des fraudes graves en matière de TVA a pour effet de prolonger le délai de prescription de seulement un quart de sa durée initiale, est susceptible de porter atteinte aux obligations mises à charge des États membres par l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, dans l’hypothèse où cette réglementation nationale empêcherait l’infliction de sanctions effectives et dissuasives dans un nombre considérable des cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou prévoirait des délais de prescription plus longs pour les cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’État membre concerné que pour ceux portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier. Il incombe à la juridiction nationale de donner plein effet à l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, en laissant, au besoin, inappliquées les dispositions de droit national qui auraient pour effet d’empêcher l’État membre concerné de respecter les obligations mises à sa charge par l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE.

#### Sur les première, deuxième et quatrième questions

59. Par ses première, deuxième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un régime de prescription applicable à des infractions pénales commises en matière de TVA, tel que celui prévu par les dispositions nationales en cause dans leur version à la date des faits au principal, pourrait être apprécié à la lumière des articles 101 TFUE, 107 TFUE et 119 TFUE.

60. S’agissant, premièrement, de l’article 101 TFUE, celui‑ci interdit tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées, susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur. Comme l’a relevé en substance M me l’avocat général au [point 60 de ses conclusions](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-105-14-conclusions#point-60), une application éventuellement insuffisante des dispositions pénales nationales en matière de TVA n’a toutefois pas d’incidence nécessaire sur de possibles comportements collusoires entre entreprises, contraires à l’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE.

61. En ce qui concerne, deuxièmement, l’interdiction des aides d’État visée à l’article 107 TFUE, il convient de rappeler qu’une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises un traitement fiscal avantageux qui, bien que ne comportant pas un transfert de ressources d’État, place les bénéficiaires dans une situation financière plus favorable que les autres contribuables constitue une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, notamment, arrêt P, [C‑6/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-6-12-arret), [EU:C:2013:525](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-6-12-arret), point 18 et jurisprudence citée).

62. Or, si le caractère non effectif et/ou non dissuasif des sanctions prévues en matière de TVA peut éventuellement procurer un avantage financier aux entreprises concernées, il ne saurait cependant être question d’application de l’article 107 TFUE en l’occurrence, dans la mesure où toutes les transactions sont soumises au régime de TVA et toute infraction commise en matière de TVA est pénalement punie, abstraction faite des cas particuliers dans lesquels le régime de prescription pourrait priver de conséquences pénales certaines infractions.

63. Troisièmement, s’agissant de l’article 119 TFUE, cette disposition mentionne à son paragraphe 3, au titre de l’un des principes directeurs devant gouverner l’action des États membres dans le cadre de l’instauration d’une politique économique et monétaire, le principe selon lequel les États membres doivent veiller au caractère sain de leurs finances publiques.

64. Or, il y a lieu de relever que la question de savoir si les dispositions de droit national en cause pouvant aboutir à l’impunité de certaines infractions en matière de TVA sont conformes audit principe de finances publiques saines ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 119 TFUE dans la mesure où elle est très indirectement liée à cette obligation incombant aux États membres.

65. Dans ces conditions, il convient de répondre aux première, deuxième et quatrième questions posées qu’un régime de prescription applicable à des infractions pénales commises en matière de TVA, tel que celui prévu par les dispositions nationales en cause dans leur version à la date des faits au principal, ne saurait être apprécié à la lumière des articles 101 TFUE, 107 TFUE et 119 TFUE.

### Sur les dépens

66. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle‑ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

### Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) Une réglementation nationale en matière de prescription des infractions pénales, telle que celle établie par l’article 160, dernier alinéa, du code pénal, tel que modifié par la loi no 251, du 5 décembre 2005, lu en combinaison avec l’article 161 de ce code, qui prévoyait, à la date des faits au principal, que l’acte interruptif intervenant dans le cadre de poursuites pénales portant sur des fraudes graves en matière de taxe sur la valeur ajoutée a pour effet de prolonger le délai de prescription de seulement un quart de sa durée initiale, est susceptible de porter atteinte aux obligations mises à charge des États membres par l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, dans l’hypothèse où cette réglementation nationale empêcherait l’infliction de sanctions effectives et dissuasives dans un nombre considérable des cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou prévoirait des délais de prescription plus longs pour les cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’État membre concerné que pour ceux portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier. Il incombe à la juridiction nationale de donner plein effet à l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, en laissant au besoin, inappliquées les dispositions de droit national qui auraient pour effet d’empêcher l’État membre concerné de respecter les obligations mises à sa charge par l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE.

2) Un régime de prescription applicable à des infractions pénales commises en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel que celui prévu à l’article 160, dernier alinéa, du code pénal, tel que modifié par la loi no 251, du 5 décembre 2005, lu en combinaison avec l’article 161 de ce code, ne saurait être apprécié à la lumière des articles 101 TFUE, 107 TFUE et 119 TFUE.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

18

TFUE art. 325 13 occurrences

TFUE art. 101 8 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 158](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-158) 6 occurrences

TFUE art. 107 5 occurrences

TFUE art. 119 4 occurrences

TUE art. 4 3 occurrences

TFUE art. 267 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 131](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-131) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 138](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138) 1 occurrence

[C-617/10, arrêt du 26 février 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-617-10-arret) 4 occurrences

[C-105/14, conclusions de l'avocat général du 30 avril 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-105-14-conclusions) 2 occurrences

[C-387/02 e.a., arrêt du 3 mai 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-387-02-arret) 1 occurrence

[C-457/02, arrêt du 11 novembre 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-457-02-arret) 1 occurrence

[C-555/07, arrêt du 19 janvier 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-555-07-arret) 1 occurrence

[C-606/10, arrêt du 14 juin 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-606-10-arret) 1 occurrence

[C-528/11, arrêt du 30 mai 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-528-11-arret) 1 occurrence

[C-6/12, arrêt du 18 juillet 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-6-12-arret) 1 occurrence

[C-667/13, arrêt du 5 mars 2015](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-667-13-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

29

### Belgique

3

Cour constitutionnelle 28.11.2024

#### [Dette fiscale, Perception](https://juriel.be/fr/jurisprudence/dette-fiscale-perception-reprise-registre-cour-constitutionnelle-bruxelles-2024-11-28-d883)

Cour constitutionnelle 19.01.2017

#### [Poursuites et instances](https://juriel.be/fr/jurisprudence/poursuites-instances-prescription-action-recouvrement-cour-constitutionnelle-all-2017-01-19-1767)

Tribunal de première instance 24/2968/A 26.03.2026

#### [Registre perception et recouvrement, Factures, Déductions](https://juriel.be/fr/jurisprudence/registre-perception-recouvrement-factures-deductions-tribunal-2026-03-26-82f3)

### Union européenne

26

Cour de justice C-321/25 15.10.2026

#### [Espace de liberté, de sécurité et de justice](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-321-25-arret)

Cour de justice C-107/23 24.07.2023

#### [Protection des intérêts financiers de l’Union européenne](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-107-23-arret)

Cour de justice C-615/21 13.07.2023

#### [Réglementation nationale prévoyant la possibilité de suspendre, sans limitation dans le temps, le délai de prescription de l’action de l’administration fiscale en cas de procédure juridictionnelle](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-615-21-arret)

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-105-14-arret/documents?type=commentaire)

[Voir les 30 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-105-14-arret/documents)

## Doctrine

71

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**Voir les 66 autres références**

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