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title: "CJUE, 104/81, arrêt du 26 octobre 1982 · Traité CEE art. 95 et art. 177"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 octobre 1982, 104/81 : traité CEE art. 95 et art. 177."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-104-81-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 26 octobre 1982, 104/81 · Traité CEE art. 95 et art. 177

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

104/81

**ECLI**

ECLI:EU:C:1982:362

**Date**

26 octobre 1982

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Bundesfinanzhof (Allemagne) décision du 24 mars 1981 VII R 59/78

**Affaire introduite le**

29 avril 1981

**Avocate générale**

Rozès

**Observations**

gouvernements danois, allemand, français, du Royaume-Uni Commission

**Décision nationale après l'arrêt**

Bundesfinanzhof décision du 18 janvier 1983 VII R 59/78

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1982, p. 3641

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Due

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Accords internationaux](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-25%2C578-6.07)

  - [Effets. Portée et limites](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-25.04) 8 décisions
  - [Les divers accords conclus par la Communauté](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-25.05) 23 décisions
- [L'ordre juridique communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A) [Droit communautaire et droit national](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03) [Effet direct, primauté et application uniforme du droit communautaire](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-A-03.01) 38 décisions

## Texte

95 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour de justice de la CEE, peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

1.

La société Christian Adalbert Kupferberg a procédé, le 26 août 1976, à la mise en libre pratique en république fédérale d'Allemagne de vins de Porto en provenance du Portugal.

Le Hauptzollamt (bureau principal des douanes) de Mayence a perçu, à cette occasion, pour la teneur en esprit-de-vin supérieure à 14 % en volume de ces vins, au taux de 1650 DM/hl d'esprit-de-vin, 18103,80 DM de droit compensatoire de monopole (Monopolausgleich).

2.

Le paiement du Monopolausgleich résulte de l'article 151, paragraphe 1, de la loi allemande relative au monopole des alcools (Branntweinmonopolgesetz) du 8 avril 1922.

Cette loi prévoit que l'alcool *indigène* doit en principe être livré à l'administration fédérale de monopole (Bundesmonopolverwaltung) à un prix (Branntweinübernahmepreis) fixé par l'administration. Cet alcool, commercialisé par l'administration fédérale du monopole, est soumis à un impôt sur l'alcool (Branntweinsteuer). Pendant la période concernée par le litige au principal, cet impôt était de 1650 DM/hl d'esprit-de-vin.

Certains alcools, dont ceux qui sont produits à partir du vin, sont exemptés de l'obligation de livraison à l'administration. Ils font l'objet, en vertu de l'article 73 de la Branntweinmonopolgesetz, d'une surtaxe sur l'alcool (Branntweinaufschlag) dont le montant correspond à celui de l'impôt sur l'alcool.

L'article 79, paragraphe 2, de la Branntweinmonopolgesetz, dans la version applicable pendant la période concernée par le litige au principal, prévoit que le Branntweinaufschlag est réduit de 21 % à condition que la fabrication ait lieu soit dans une distillerie soumise à une imposition forfaitaire (Abfindungsbrennerei), soit par un propriétaire de matières premières (Stoffbesitzer), dans les limites du régime de production favorisé par le monopole, soit dans une distillerie travaillant sous scellés (Verschlußbrennerei) dont la production annuelle ne dépasse pas 4 hectolitres d'esprit-de-vin, soit encore dans une distillerie de coopérative fruitière, dans les limites de son droit de distillation, à savoir, pour chacun de ses membres, 3 hectolitres au maximum par année, produits à partir des fruits de sa propre récolte.

L'alcool *importé* est, en vertu de l'article 151, paragraphe 1, de la Branntweinmonopolgesetz, frappé du Monopolausgleich dont le montant correspond également à celui de l'impôt sur l'alcool.

L'article 151, paragraphe 2, de la Branntweinmonopolgesetz dispose que les vins de liqueurs sont considérés comme des alcools.

Selon l'article 152, paragraphe 2, de la même loi, le Monopolausgleich pour les vins de liqueur est calculé d'après la quantité d'alcool dépassant la teneur en alcool de 14 % en volume.

3.

A la suite d'un recours formé par la société Kupferberg, le Finanzgericht de Rhénanie-Palatinat a modifié la décision d'imposition et ramené le droit compensatoire de monopole de 18103,80 DM à 16303,80 DM.

Le Finanzgericht s'est basé sur les dispositions de la Branntweinmonopolgesetz ainsi que sur l'article 21 de l'accord du 22 juillet 1972 entre la CEE et la République portugaise (ci-après «l'accord CEE—Portugal») (JO L 301, p. 165). Il a constaté que cette dernière disposition avait pour l'essentiel le même contenu que les articles 37 et 95 du traité et qu'elle avait un effet direct. Il a ensuite comparé le montant des taxes frappant respectivement les vins de Porto et les produits nationaux similaires. A son avis, les vins de Porto importés sont comparables, en unt que vins de dessert, aux vins de liqueur nationaux. Pour le Finanzgericht, le Monopolausgleich qui doit frapper l'esprit-de-vin des vins de Porto importés doit être fonction du droit de monopole applicable aux eaux-de-vie nationales en provenance de distilleries de coopératives fruitières.

Selon le Finanzgericht, il convient ainsi de réduire de 21 % le Monopolausgleich, celui-ci passant de 1650 DM à 1303,50 DM/hl d'esprit-de-vin (1650 DM moins 346,50 DM - 1303,50 DM/hl).

La question de savoir si, à la date de l'importation, les distilleries de coopératives fruitières en exploitation dans le pays produisaient effectivement de l'alcool à base de vin ne serait pas pertinente, étant donné qu'il suffit, d'après le Finanzgericht, d'une simple possibilité de discrimination pour qu'il y ait violation de la disposition en cause selon lui, à savoir l'article 37 du traité.

4.

L'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal est libellé comme suit:

> «Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.»

L'accord CEE—Portugal figure en annexe au règlement du Conseil n o 2844/72, du 19 décembre 1972 (JO L 301, p. 164).

5.

Le Hauptzollamt de Mayence s'est pourvu en «Révision» devant le Bundesfinanzhof.

Estimant que le litige pendant devant lui soulevait des questions de droit communautaire, le Bundesfinanzhof a décidé, en application de l'article 177 du traité CEE, de surseoir à statuer et il a posé à la Cour les questions suivantes:

> 1) \[a)\]« L'article 21, alinéa 1, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise du 22 juillet 1972, approuvé et publié par le règlement (CEE) n o 2844/72 du Conseil du 19 décembre 1972, est-il directement applicable et confère-t-il des droits aux différents opérateurs économiques?
>
> \[b)\] Dans l'affirmative, prévoit-il une interdiction de discrimination analogue à celle prévue à l'article 95, alinéa premier, du traité CEE?
>
> \[c)\] S'applique-t-il également à l'importation de vins de Porto?
>
> 2) En cas de réponse affirmative aux questions citées sous 1):
>
> a) Existe-t-il une discrimination tombant sous le coup de l'article 95, alinéa premier, du traité CEE ou de l'article 21, alinéa premier, de l'accord entre la CEE et le Portugal du seul fait que les législations fiscales nationales permettent, d'un point de vue purement juridique et abstrait, d'accorder un traitement fiscal privilégié à des produits nationaux similaires (discrimination potentielle) ou bien faut-il, pour qu'il y ait discrimination au sens des dispositions précitées, qu'une comparaison concrète des impositions fasse apparaître pratiquement un traitement fiscal privilégié de produits nationaux similaires?
>
> b) L'article 95 du traité CEE ou l'article 21, alinéa premier, de l'accord entre la CEE et le Portugal font-ils obligation d'accorder à une marchandise en provenance d'un autre État membre ou du Portugal et qui est frappée à l'importation d'une imposition égale à celle qui s'applique à un produit national directement similaire, l'imposition inférieure à laquelle le droit national soumet un autre produit qu'il y a lieu de considérer également comme similaire, au sens de l'article 95, alinéa premier, du traité CEE, au produit importé?»

6.

Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le Bundesfinanzhof est d'avis qu'on ne peut pas trouver la réponse à la question 1) a) en se fondant sur les arrêts dans lesquels la Cour a déclaré des dispositions d'accords d'association directement applicables: arrêts du 12 décembre 1972, affaires jointes 21 à 24/72, International Fruit Company e.a (Recueil p. 1219), du 30 avril 1974, affaire 181/73, Haegeman (Recueil p. 449), du 5 février 1976, affaire 87/75, Bresciani (Recueil p. 129) et du 13 mars 1979, affaire 91/78, Hansen (Recueil p. 935).

Selon le Bundesfinanzhof, les accords d'association ne peuvent en effet se comparer avec les accords de libre-échange du type de l'accord CEE— Portugal pour ce qui est de la force du lien qui unit les parties à l'accord.

Le Bundesfinanzhof relève sur la question 1) c) qu'aux termes de son article 2, l'accord CEE—Portugal ne s'applique qu'aux produits relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomenclature du Conseil de coopération douanière, dans lesquels le vin de Porto ne rentre pas, ainsi qu'aux produits «figurant aux protocoles n os 2 et 8, compte tenu des modalités particulières prévues dans ces derniers». Le protocole n o 8 cite également explicitement, entre autres, le vin de Porto, dans le cadre d'un régime d'après lequel «les droits à l'importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions indiquées pour chacun d'eux et dans les conditions prévues à l'article 6». Selon le Bundesfinanzhof, on pourrait en conclure que le vin de Porto n'est soumis qu'à ce régime spécial prévu au protocole n o 8 et que le régime de l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE— Portugal ne s'applique pas lors de son importation.

Le Bundesfinanzhof explique ainsi la question 2) a):

> «Il faut se demander si, dans le cadre de la comparaison à effectuer entre les impositions, il suffit, pour qu'il y ait discrimination au sens de l'article 95, premier alinéa, du traité CEE, qu'il existe, d'un point de vue purement juridique, une possibilité de discrimination, mais que celle-ci soit en fait exclue parce que le produit national à comparer est frappé sans exception, de manière concrète et pratique, de l'imposition à laquelle le produit importé doit être soumis lui aussi.»

Le Bundesfinanzhof estime qu'il faut répondre à la question 2) a) que si les avantages fiscaux sont totalement exclus dans la pratique, la possibilité juridique, qui n'existe que de manière purement théorique, qu'il pourrait en être autrement, ne peut pas constituer une discrimination. En effet, il y aurait alors absence effective d'une inégalité de traitement objectivement non justifiée.

La Cour se serait prononcée de manière claire sur cette question entre autres au dixième attendu de son arrêt du 33 octobre 1980 (Schneider Import, affaire 26/80, Recueil p. 3469).

Le Bundesfinanzhof relève sur la question 2) b): «Le législateur national établit une différence entre, d'une part, l'imposition de vins alcoolisés (parmi lesquels les vins de liqueur et les vins de Porto) et, d'autre part, l'imposition (ou l'exonération fiscale) de vins qui ont certes également une teneur en alcool relativement élevée, mais dont l'alcool provient de la fermentation naturelle. La question est de savoir si, parce que le vin de Porto est non seulement similaire aux vins de liqueur nationaux, mais peut éventuellement étre aussi comparé aux vins nationaux de type particulier et à forte teneur en alcool résultant de la fermentation naturelle, la comparaison des impositions à effectuer d'après l'article 95, alinéa 1, du traité CEE doit faire intervenir également l'imposition fiscale de ce dernier vin. La chambre de céans estime qu'il n'en est pas ainsi.

Le problème de la similarité au sens de l'article 95, alinéa 1, du traité CEE est indissociablement lié à la question de savoir si. et dans quelle mesure, le législateur national est habilité à taxer inégalement des produits similaires, mais qui présentent néanmoins des différences. Une interprétation non critique et extensive de la notion de similarité aboutirait à interdire au législateur national d'instituer de légitimes différences fiscales à l'égard de produits pouvant recevoir la même utilisation. En effet, une telle interprétation large de l'article 95, alinéa 1, du traité CEE permettrait à des produits en provenance d'autres États membres (ou, en cas d'accords en ce sens avec la CEE, des produits provenant également de certains États tiers) de bénéficier en permanence de la plus faible des impositions prévue par le législateur national à l'égard de la gamme des produits nationaux qu'il y a lieu, précisément, de considérer encore comme similaires et que le législateur national a soumis légitimement à des traitements différents.»

7.

L'ordonnance de renvoi du Bundesfinanzhof a été enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1981.

Conformément à l'article 20 du statut de la Cour, des observations écrites ont été déposées par la société Kupferberg, représentée par M c D. Ehle, avocat au barreau de Cologne, par le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par M. M. Seidel, en qualité d'agent, par le gouvernement français, représenté par M. F. Bersani, secrétaire général adjoint du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, par le gouvernement danois, représenté par M. L. Mikaelsen, conseiller juridique au ministère des affaires étrangères, et par la Commission, représentée par ses conseillers juridiques, MM. P. Gilsdorf et R. Wägenbaur, en qualité d'agents.

Sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, la Cour a décidé d'ouvrir la procédure orale sans mesure d'instruction préalable. La Cour a cependant invité le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne à se faire assister à l'audience par un expert sur la taxation des alcools.

#### II — Observations écrites déposées devant la Cour

##### A — Sur la première question préjudicielle, sous a) et b) (l'effet direct et l'interprétation de l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE — Portugal

###### 1. Observations de la société Kupferberg

1.a) La société Kupferberg fait observer, sur la première question préjudicielle, sous a) — et les autres parties à la procédure préjudicielle partagent cet avis — que le choix d'un règlement, en tant qu'acte de conclusion de l'accord CEE—Portugal, est sans importance pour la question de savoir si les dispositions de cet accord sont directement applicables. En outre, dans l'appréciation de la question de savoir si les dispositions de l'accord précité sont directement applicables, la Cour n'est liée ni par la jurisprudence des juridictions des États membres ni par celle des juridictions des pays de l'AELE. Si la Cour devait affirmer que ces dispositions sont directement applicables et que le droit fédéral suisse, par exemple, adopte un point de vue opposé, cette appréciation différente devrait faire l'objet, en tant que de besoin, d'une harmonisation par les organes politiques. La société Kupferberg rappelle que la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt du 30 avril 1974 (Haegeman, affaire 181/73, Recueil p. 449, attendu 5), que l'accord d'association CEE—Grèce formait «panie intégrante de l'ordre juridique communautaire». Kupferberg souligne que l'intensité des liens entre les parties contractantes joue un rôle dans cette appréciation. C'est ainsi que, dans son arrêt du 5 février 1976 (Bresciani, affaire 87/75, Recueil p. 129, attendu 17), la Cour se réfère aux «liens économiques et politiques particuliers» avec certains pays et territoires d'outremer. Or, entre la Communauté et le Portugal, l'intensité des liens serait aussi forte qu'entre la Communauté et la Grèce, de même qu'entre la Communauté et les pays et territoires d'outremer. Lorsque la Cour apprécie la question de savoir si certaines dispositions d'un accord sont directement applicables, elle se réfère à «l'esprit, l'économie et les termes» de ces dispositions (arrêt précité dans l'affaire 87/75, attendu 16). Si on applique cette méthode d'interprétation au cas de l'espèce, on aboutit, selon Kupferberg, au résultat que l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE— Portugal est directement applicable. Il ressortirait en effet de son objectif que sont, en tout cas, directement applicables les dispositions relatives à la liberté des échanges, telles que Panicle 21, premier alinéa, de même que celles qui doivent assurer des conditions équitables de concurrence. La disposition précitée serail claire en elle-même et ne serait assortie d'aucune réserve. Elle pourrait être exécutée immédiatement.

1.b) Sur la première question préjudicielle, sous b), Kupferberg fait observer que, par son contenu, l'article 21 de l'accord CEE—Portugal équivaudrait à l'article 95 du traité. Cela découlerait indirectement de l'arrêt de la Cour du 13 mars 1979 (Hansen, affaire 91/78, Recueil p. 935, attendu 22). Les deux dispositions en question trouveraient du reste leur origine à l'article III, paragraphe 2, de l'accord GATT.

###### 2. Observations des gouvernements français et danois

2.a) Les gouvernements français et danois partagent l'avis de la société Kupferberg selon lequel, pour établir si une disposition d'un accord avec un pays tiers est directement applicable, il convient d'envisager «l'esprit, l'économie et les termes» de la disposition en cause. Ils rappellent, quant à la première question préjudicielle, sous a), que la Cour, dans son arrêt dans l'affaire Bresciani précité, a considéré une disposition de la convention de Yaounde comme directement applicable. Les deux gouvernements soulignent que la Cour a attribué, dans cet arrêt, une importance décisive au fait que la convention en question n'imposait pas les mêmes obligations à la Communauté qu'aux États associés. L'accord CEE—Portugal, au contraire, serait fondé sur le principe de réciprocité. Cela ressortirait de son préambule ainsi que de ses dispositions, dont celle de l'article premier énonçant les objectifs. Ce principe serait enfreint si seules les juridictions de l'une des parties contractantes admettaient l'effet direct d'une des dispositions de l'accord. Selon le gouvernement danois, il ressort des arrêts des tribunaux des pays de l'AELE cités par le Bundesfinanzhof qu'il y a des raisons de penser que les dispositions des accords CEE—AELE ne seront pas considérées comme des dispositions directement applicables dans ces derniers pays. Les gouvernements danois et français rappellent en outre que dans plusieurs arrêts, tels que, par exemple, celui du 12 décembre 1972 (International Fruit Company et autres/Commission, affaires 21 à 24/72, Recueil p. 1219), la Cour n'a pas reconnu l'effet direct de certaines dispositions de l'accord GATT et a souligné la souplesse de cet accord. Or, l'accord CEE—Portugal serait caractérisé par la même souplesse. Il ne comporterait, en effet, aucun système juridique tel que celui existant dans le cadre de la Communauté, qui puisse assurer une interprétation et une application uniformes de ses dispositions. Il comporterait au contraire des procédures plus traditionnelles pour résoudre les litiges aux articles 30 et 32 à 34, selon lesquelles un «comité mixte» veille à la bonne exécution de l'accord. Ces procédures ne sauraient fonctionner convenablement si on laissait aux tribunaux le soin de décider du contenu des obligations découlant de l'accord. D'autres dispositions de l'accord, telles que les articles 25, paragraphe 2, et 27 à 29, permettraient en outre aux parties contractantes, en cas de difficultés, de prendre «des mesures appropriées» et donc de suspendre temporairement l'application des autres dispositions; or, l'appréciation de ces difficultés serait laissée à la partie contractante qui les invoque. Le gouvernement français ajoute que l'accord CEE—Portugal n'a jamais été conçu comme devant être l'instrument de l'extension au Portugal des mécanismes qui marquent l'originalité de la construction communautaire. Aucun des accords CEE—AELE n'irait au-delà de l'établissement d'une zone de libre-échange. Plusieurs délégations auraient demandé à la Communauté de ne pas limiter la portée de ces engagements aux seuls problèmes commerciaux. Or, cette dernière aurait estimé que le libre-échange constituait le terme extrême des engagements qu'elle pouvait souscrire. Cette volonté se serait traduite dans les dispositions figurant dans l'accord et par la nature limitée des mécanismes de sa gestion. Le gouvernement danois relève enfin que le fait que l'article 21, premier alinea, de l'accord CEE—Portugal a pour l'essentiel le mėme contenu que l'article 95 du traité, qui est directement applicable, n'aurait pas une importance décisive. Outre que l'article 95 aurait été formule d'une manière plus absolue, il serait décisif que le traité par comparaison avec l'accord de libre-échange, a des objectifs qui vont beaucoup plus loin en matière d'intégration économique. Les gouvernements danois et français concluent que l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal n'a pas d'effet direct.

2.b) Sur la première question préjudicielle, sous b), les gouvernements français et danois font observer que le fait que les dispositions précitées ont une formulation quelque peu identique ne peut pas étre invoqué pour justifier de les interpréter dans le même sens. Comme les accords CEE—AELE n'ont pas les mêmes objectifs que le traité CEE. ils ne devraient pas être interprétés de la mėme manière que celui-ci, mais à la lumière des objectifs plus limités qui sont les leurs.

###### 3. Observations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne

Le gouvernement de la République fédérale renvoie à ses observations dans l'affaire 270/80, Polydor (arrêt de la Cour du 9. 2. 1982), clans lesquelles il a fait valoir que l'application à l'article 14, deuxième alinéa, et à l'article 23 de l'accord CEE—Portugal des critères développés par la Cour dans l'arrêt du 5 février 1963 (Van Gend et Loos, affaire 26/62, p. 1) et dans les arrêts Haegeman, Bresciani et International Fruit Company (déjà cités) conduirait à ne pas considérer l'article 23 de l'accord CEE—Portugal comme directement applicable.

###### 4. Observations de la Commission

4.a) La Commission fait observer sur la première question préjudicielle sous b) que le fait que l'accord CEE—Portugal ne contient pas de disposition correspondant à celle de l'article 95, deuxième alinéa, du traité CEE reflète la recherche d'une solution en retrait par rapport à celui-ci. La Commission constate que l'intention de se démarquer de l'article 95 du traité se manifeste également dans l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE— Portugal par le choix de termes spécifiques. A première vue certes, cette disposition, au lieu de parler simplement des «impositions», fait allusion à des mesures ou pratiques de nature fiscale interne; cependant, à y regarder de plus près, elle ne va pas plus loin, selon la Commission, que l'article 95, premier alinéa, du moins dans l'interprétation que la Cour a donnée de cette dernière disposition. La Commission soutient que le fait que l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal dispose expressément que la mesure fiscale visée ne doit établir aucune discrimination semble indiquer que les parties contractantes entendaient, plus nettement que dans l'article 95, premier alinéa, prendre en considération la discrimination effective, plutôt que le simple fait de la différence d'imposition. La Commission rappelle que l'origine de l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal remonte aux conventions de Yaoundé et que les parties signataires de celles-ci cherchaient à créer une disposition assez souple, indépendante de l'interprétation du traité CEE, disposition qui devait contenir l'essentiel de l'article 95, premier alinéa, mais pas nécessairement toutes les conséquences d'une interprétation «dynamique» dans le cadre du traité CEE. D'après la Commission, on peut supposer que ce sont les mêmes considérations qui ont amené les parties contractantes aux accords CEE—AELE à reprendre la formulation souple employée dans les accords précédents. De l'avis de la Commission, il est également permis de supposer que les parties signataires des accords de libre-échange n'ont pas voulu, lorsqu'il s'est agi de définir leurs relations dans le cadre de la zone de libre-échange, rester en retrait par rapport à l'article III, paragraphe 2, du GATT. La Commission constate dans ce contexte, après avoir examiné la pratique du GATT, que la portée réelle de l'article III, paragraphe 2, est plus faible que celle de l'article 95. La Commission rappelle en outre que l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal est identique aux dispositions correspondantes de nombreux accords que la Communauté a conclus avec des pays tiers ayant pour objet la réduction des droits de douane et des entraves aux échanges entre les parties contractantes. La Commission conclut que la possibilité d'une interprétation différente de l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE— Portugal et de l'article 95, premier alinéa, du traité CEE signifierait obligatoirement que la première disposition peut être interprétée de manière plus restrictive que la deuxième, en raison mėme de la finalité limitée de l'accord de libre-échange par rapport à celle du traité CEE. La Commission souligne que l'article 95 doit être interprété en liaison étroite avec les objectifs du traité CEE inscrits dans ses articles 2 et 3, et en particulier avec l'établissement de conditions de concurrence identiques dans le marché commun, ce qui a été souligné par la Cour dans de nombreux arrêts. L'accord CEE—Portugal ne viserait ni à l'établissement d'un marché commun, ni à renforcer l'unité des économies des parties contractantes; il se limiterait pour l'essentiel à la création d'une zone de libre-échange et, par voie de conséquence, selon son préambule, à l'élimination des obstacles «pour l'essentiel de leurs échanges». S'il comporte aussi, selon celui-ci, des dispositions concernant le «respect des conditions équitables de concurrence», il ne s'agirait cependant pas d'un objectif à part entière comme dans le traité CEE. D'ailleurs, les dispositions de l'article 26 de l'accord en matière de concurrence auraient une portée et une efficacité réduites par rapport à celles des articles 85 et 86 du traité CEE. L'interdiction des discrimination fiscales contenue dans l'accord CEE—Portugal devrait être interprétée à la lumière de cette finalité limitée par rapport à celle du traité CEE: elle devrait se borner à prévenir toute mesure ou pratique de nature fiscale susceptible de contourner l'objectif de l'élimination des obstacles aux échanges. La Commission rappelle à cet égard que l'article III, paragraphe 2, du GATT vise aussi à empêcher que des dispositions fondamentales du GATT telles que la clause de la nation la plus favorisée et les concessions tarifaires puissent être contournées par l'application discriminatoire de la fiscalité interne et que le critère décisif exprimé à l'alinéa d'introduction de l'article III du GATT est de savoir si la mesure fiscale considérée exerce ou non un effet protectionniste à l'égard des importations. La pratique du GATT serait caractérisée par cette limitation des objectifs de la disposition. La Commission énumère ensuite, à la lumière des observations précédentes, trois types de cas où une infraction à l'article 95 a été reconnue, mais dont on pourrait difficilement affirmer qu'ils tomberaient aussi sous le coup de l'interdiction de discrimination prévue par les accords de libre-échange: les cas où la constatation de l'importation d'un produit similaire présente, dans la pratique, de très grandes difficultés étant donné les critères matériels de différenciation utilisés par la Cour; les cas où une infraction à l'article 95, premier alinéa, a été reconnue parce que le régime fiscal national octroie dans certains cas aux produits nationaux des avantages dont le produit importé ne bénéficie pas; le cas, qui s'est présenté dans l'affaire 142/77, Statens kontrol med aedle metaller/Larsen (arrêt du 29. 6. 1978, Recueil p. 1543), où la Cour a étendu par analogie l'article 95 aux discriminations fiscales concernant les produits destinés à être exponés dans d'autres États membres. La Commission conclut sur la première question préjudicielle sous b) que «l'interdiction de discrimination prévue à l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal doit être interprétée compte tenu de la finalité limitée de cet accord par rapport à celle du traité CEE et elle ne coïncide donc pas avec l'interdiction prévue à l'article 95, premier alinéa. Sa portée, moins grande que celle de l'article 95, premier alinéa, se limite à l'interdiction de tout traitement fiscal différencié débouchant sur une pénalisation effective et manifeste des produits importés et compromettant ainsi la finalité de l'accord, c'est-à-dire l'élimination des obstacles aux échanges».

4.b) La Commission fait observer sur la première question préjudicielle sous a) qu'elle a invoqué, dans l'affaire 270/80, Polydor, précitée, que l'accord CEE— Portugal ne prévoyait pas d'instances dotées de fonctions juridictionnelles aux fins du règlement des litiges, qu'il comporterait une série de clauses dérogatoires et qu'enfin cet accord pouvait être dénoncé moyennant un préavis de douze mois. La Commission estime cependant que la faiblesse relative de la structure de l'accord ne constitue pas en elle-même une raison suffisante pour dénier a priori tout effet direct aux dispositions de celui-ci. Une telle conception conduirait à ne reconnaître pratiquement un effet direct qu'aux accords internationaux qui présentent des structures institutionnelles analogues aux traités communautaires, ou qui prévoient des procédures d'arbitrage obligatoires pour le règlement des questions litigieuses. Mais une telle conception ne paraît pas soutenable à la Commission compte tenu de l'évolution actuelle du droit international. On ne saurait en effet méconnaître que l'effet direct, mėme s'il est loin d'être reconnu comme un principe, juridique, général en ce qui concerne certaines dispositions d'accords internationaux, a été reconnu par des tribunaux dans bon nombre d'ordres juridiques nationaux. La reconnaissance d'un effet direct à des accords internationaux serait de nature, comme dans le domaine du droit communautaire, à conférer à ces accords un poids plus grand et, partant, à renforcer d'une manière générale l'efficacité de l'ordre juridique international. En sa qualité de sujet de droit international particulièrement tributaire du bon fonctionnement de l'ordre juridique international, la Communauté n'aurait pas intérêt à entraver ce processus par une attitude restrictive a priori. Les parallèles avec la jurisprudence de la Cour relative au GATT n'obligeraient pas nécessairement à conclure au rejet de l'effet direct de dispositions des accords de libre-échange: ces dispositions se situeraient en effet dans un contexte qui est caractérisé par l'établissement d'une zone de libre-échange et qui dépasseraient par conséquent les objectifs du GATT, où un abaissement des droits de douane ne peut être obtenu que par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée et des concessions tarifaires négociées individuellement. La Commission n'estime pas non plus que la finalité limitée des accords de libre-échange permette à elle seule de tirer des conclusions impératives à l'encontre de l'effet direct des dispositions en cause: une zone de libre-échange ne peut fonctionner que si les partenaires respectent les engagements pris. La reconnaissance d'un effet direct à des dispositions fondamentales des accords de libre-échange pourrait y contribuer. En outre, la possibilité donnée au particulier d'invoquer devant les tribunaux certaines dispositions de l'accord ancrerait plus fortement la signification de cet accord dans la conscience juridique des citoyens des États concernés et contribuerait aussi à la réalisation de la finalité de l'accord. La Commission admet qu'on peut opposer à la reconnaissance de l'effet direct certaines objections: il serait possible d'empiéter par des décisions judiciaires sur celles du comité mixte; une disparité des décisions des juridictions nationales pourrait entraîner des déséquilibres dans l'exécution de l'accord. Les objections ne seraient cependant pas suffisantes à elles seules pour exclure d'emblée tout effet direct des dispositions de l'accord, et en particulier de l'article 21, premier alinéa. Le risque de décisions judiciaires contradictoires existerait assurément pour ce qui concerne le domaine marginal de l'application des dispositions complexes de l'accord, mais il serait moins évident pour ce qui est du «noyau» essentiel constitué par les dispositions constitutives de la zone de libre-échange. Si l'on devait arriver néanmoins à des décisions divergentes dans des cas particuliers, il resterait toujours la possibilité de trouver, dans le cadre des organes politiques institués par l'accord, une solution. Ensuite, compte tenu de la pratique juridique internationale, on pourrait généralement s'attendre à ce que les juridictions nationales s'alignent autant que possible sur la jurisprudence des tribunaux des autres Etats contractants. Le risque de déséquilibres réels dans les échanges devrait en définitive étre relativement négligeable à partir du moment où le facteur d'incertitude tenant à l'interprétation des textes par les tribunaux reste lui-même contenu dans d'étroites limites. Dès lors, le risque que le pouvoir de décision passe des instances politiques aux instances judiciaires parait également peu élevé; la situation serait différente dans le cas de dispositions qui laisseraient aux juges un véritable pouvoir d'élaboration du droit par voie d'interprétation. Il conviendrait de la même façon de ne pas surestimer les nécessités qui découlent du principe de la réciprocité. Il ne faudrait pas que la moindre décision judiciaire divergente soit l'occasion de parler d'une remise en cause de ce principe et d'en tirer des conséquences juridiques. Là aussi, la situation serait évidemment autre s'il y avait, dans la jurisprudence des juridictions des États contractants, des différences profondes et persistantes; mais une telle éventualité relève, semble-t-il à la Commission, de la théorie, du moins si le pouvoir d'appréciation des juges en ce qui concerne l'interprétation des dispositions en cause reste limité. La Commission souligne quant à l'applicabilité directe de l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal que les critères élaborés par la jurisprudence de la Cour pour l'appréciation de dispositions du droit communautaire autonome ne paraissent cependant pas suffisants pour trancher la question de savoir s'il faut ou non reconnaître un effet direct à une disposition d'un accord conclu par la Communauté. Il faudrait, de surcroît, que la disposition ne compone aucun élément ni aucun terme juridique imprécis qui laisse une grande place à la liberté d'appréciation et fasse intervenir par conséquent des considérations d'ordre économique ou autre. De l'avis de la Commission, l'article 95 du traité comporte, dans l'interprétation qu'en a donnée la Cour, une large marge d'appréciation qui inclut des considérations économiques et fiscales. Dans l'hypothèse où l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal aurait un contenu identique à celui de l'article 95, premier alinéa, du traité, on devrait, d'après la Commission, aboutir à la conclusion que cette disposition ne devrait pas avoir d'effet direct. La Commission se demande si un effet direct ne pourrait pas être reconnu au moins pour le domaine partiel de la disposition qui comporterait l'interdiction limitée des discriminations au sens de la conclusion de la Commission sur le contenu de l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal. S'agissant d'une disposition qui n'est pas composée de parties distinctes pouvant être clairement délimitées, une telle division en deux domaines aux implications juridiques diamétralement opposées, un «domaine central» de l'interdiction, censé être assorti d'un effet direct, et une zone extérieure, dont la définition et la matérialisation devraient être réservées aux instances politiques responsables, risquerait cependant d'entraîner dans la pratique de graves difficultés. La Commission préfère laisser la question en suspens. La Commission conclut sur la première question préjudicielle sous a) en soulignant que l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal a une portée plus faible et plus concrète que celle de l'article 95, premier alinéa, du traité. Il s'ensuit, à son avis, que la première disposition ne comporte pas une large marge d'appréciation. L'interprétation de l'interdiction des discriminations fiscales prévue par l'accord CEE—Portugal étant ainsi réduite au «domaine central», la reconnaissance d'un effet direct ne comporterait guère les dangers et les risques décrits précédemment, de sorte qu'il n'y aurait pas d'objection de principe à y opposer.

##### B — Sur la première question préjudicielle, sous c) (application de l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE — Portugal au vin de Porto)

###### 1. Observations de la société Kupferberg et la Commission

La société Kupferberg et la Commission sont d'avis qu'il ne peut y avoir aucun doute que l'interdiction de discrimination fiscale qui est prévue à l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE— Portugal s'applique également à l'importation de vin de Porto en provenance du Portugal. Aux termes de l'article 2, l'accord s'applique aux produits originaires du Portugal:

i) relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomenclature de Bruxelles à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;

ii) figurant aux protocoles nos 2 et 8, compte tenu des modalités particulières prévues dans ces derniers.

L'article 21, premier alinéa, serait par ce dernier alinéa déclaré applicable aux vins de Porto. Le membre de phrase «compte tenu des modalités particulières prévues dans ces derniers» ne permettrait aucune appréciation différente. Ces modalités particulières ne concerneraient que les droits à l'importation et institueraient ainsi un régime dérogatoire à l'article 3 de l'accord. Le protocole no 8 ne restreindrait pas le domaine de l'interdiction de discrimination fiscale. En particulier, on ne pourrait pas déduire de l'article 2 de l'accord que le vin de Porto n'est soumis qu'à cette seule modalité particulière prévue au protocole no 8.

##### C — Sous la deuxième question préjudicielle, sous a) (discrimination potentielle/effective)

###### 1. Observations de la société Kupferberg

La société Kupferberg fait valoir que le vin de liqueur importé doit bénéficier des avantages fiscaux prévus par la Branntweinmonopolgesetz même si les distilleries de coopératives fruitières ou les distilleries travaillant sous scellés en exploitation sur le territoire national n'ont pas produit d'alcool à base de vin. Le critère décisif serait en effet que des distilleries ayant une capacité de production comparable ont pu produire, pendant la période litigieuse, de l'alcool à base de vin et que cet alcool aurait bénéficié d'avantages fiscaux d'après les dispositions légales en vigueur. A cet égard, il pourrait être imponant que, sur la base de l'organisation du marché du vin, du vin de liqueur ait pu être produit en Allemagne pendant la période en question.

Une conception différente de cette interprétation de l'article 95, premier alinéa, du traité aboutirait à ce que la partie plaignante au titre de l'interdiction de discrimination fiscale aurait toujours à apporter la preuve que le produit similaire a bien été effectivement produit sur le territoire national pendant la période litigieuse, ce qui serait extrêmement difficile dans de nombreux cas.

Dans les arrêts de principe relatifs à la neutralité au regard de la concurrence, de l'imposition frappant les eaux-de-vie, la Cour se placerait toujours du point de vue des effets favorables potentiels.

De l'avis de la société Kupferberg, l'article 95, premier alinéa, du traité et l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal sont donc à interpréter en ce sens que des produits importés font l'objet d'une discrimination par rapport à des produits nationaux similaires dès lors que la réglementation existante permet une discrimination.

###### 2. Observations du gouvernement danois

Le gouvernement danois se déclare d'accord, pour l'essentiel, avec l'appréciation portée par le Bundesfinanzhof sur la deuxième question préjudicielle.

###### 3. Observations de la Commission

La Commission estime qu'il faut reformer comme suit la deuxième question préjudicielle, sous a), dans la mesure où elle concerne l'interprétation de l'article 95 du traité:

«Existe-t-il une discrimination tombant sous le coup de l'article 95, premier alinéa, du traité CEE, lorsqu'une différence d'imposition d'un produit importé découle en théorie de ce que la fabrication du produit similaire dans le pays bénéficie d'un avantage fiscal qui, concrètement et pratiquement, n'est pas utilisé?»

La Commission propose ensuite de répondre à cette question de la manière suivante:

«Si le droit fiscal national prévoit un traitement plus favorable en faveur de certains produits fabriqués par certaines catégories de producteurs par le biais de dégrèvements fiscaux, le bénéfice du dégrèvement fiscal doit, en application de l'article 95, premier alinéa, du traité CEE, être étendu aux produits importés similaires, même s'il n'est pas fait un usage effectif du dégrèvement dans le pays en cause.»

Quant à la deuxième question du Bundesfinanzhof, sous a), sous l'angle de l'article 21, premier alinéa, de l'accord CEE—Portugal, la Commission fait observer qu'il faut déterminer si les avantages octroyés ne pénalisent pas effectivement l'importation des produits similaires en provenance de l'autre partie contractante, cet examen devant être fait d'après l'importance réelle de la production nationale favorisée et d'après les incidences sur la concurrence des avantages consentis.

Dans une situation comme celle de l'espèce, ces conditions ne seraient pas réunies. La possibilité de favoriser des vins de liqueur fabriqués dans la Communauté au détriment du vin de Porto, parce qu'il ne serait pas tout à fait exclu que ces vins de liqueur puissent être fabriqués avec de l'alcool favorisé par le monopole, serait essentiellement théorique. Si, néanmoins, un tel avantage était accordé, il ne pourrait s'agir de toute manière que de cas exceptionnels qui ne porteraient pas préjudice, dans la Communauté, à la position concurrentielle du vin de Porto importé. Par ailleurs, il paraît légitime à la Commission, dans le cadre de la zone de libre-échange créée par l'accord CEE— Portugal, d'accorder des préférences fiscales à certaines catégories de producteurs, telles que les petites distilleries, dès lors que ces préférences sont, par rapport aux produits importés, quantitativement négligeables et qu'elles ne rendent pas inopérants les avantages fiscaux qui doivent étre octroyés aux produits importés en vertu de l'accord.

La Commission se demande encore si le vin de Porto est un produit similaire, au sens de l'article 21 de l'accord CEE— Portugal, aux vins de liqueur retenus à titre de comparaison. Mėme si le vin de Porto entre dans la définition des vins de liqueur, la réponse à la question concernant le caractère comparable de ces produits dépendrait de constatations difficiles a faire, notamment en ce qui concerne les habitudes de consommation. Étant donné que l'application du principe de similitude doit faire appel à des critères plus rigoureux que dans le cas de l'article 95, premier alinea, la Commission conclura plutôt qu'au sens de l'article 21 précité, le vin de Porto n'est, en tout cas, pas directement comparable aux vins de liqueur nationaux.

En ce qui concerne l'article 21 de l'accord CEE—Ponugal, la Commission répond donc en substance comme suit à la deuxième question sous a) du Bundesfinanzhof:

«Si le droit fiscal national prévoit un traitement privilégié pour certains produits fabriqués par certaines catégories de producteurs par le biais de dégrèvements fiscaux, un tel régime est compatible avec l'article 21. premier alinéa, de l'accord CEE—Ponugal pour autant qu'il n'ait pas sur le plan pratique, en raison de la situation de fait, des effets défavorables sur les importations de produits similaires originaires de l'autre partie contractante.»

##### D — Sur la deuxième question préjudicielle, sous h) (le concept de similarité)

###### 1. Observations de la société Kupferberg

La societe Kupferberg fait observer que le concept de similarite tel que la Cour l'a défini dans son arrêt du 27 février 1980 (Commission/République française, affaire 168/78, Recueil p. 347) ne peut pas se subdiviser à nouveau en similarité directe et indirecte. L'imposition fiscale de produits similaires doit s'effectuer d'une manière générale sans discrimination. Rapporté au cas d'espèce, cela signifierait que l'imposition frappant le vin de Porto importé doit être comparée avec l'imposition frappant tant les vins de liqueur nationaux que les eaux-de-vie de fruits.

###### 2. Observations de la Commission

Selon la Commission, le vin de liqueur entre seul en ligne de compte en tant que produit national similaire au vin de Porto importé.

Ce serait aussi l'avis du Bundesfinanzhof qui, lui, ne fournit aucun élément ni aucun exemple militant en faveur de la possibilité de considérer «egalement» comme similaires des vins «dont l'alcool résulte de la fermentation naturelle».

De toute façon, il n'existerait pas, en République fédérale, de vins ayant une teneur naturelle en alcool qui avoisine celle du vin de Porto.

La Commission rejette d'emblée une similitude, dans le cadre de l'article 21 de l'accord CEE—Ponugal, entre les vins de Porto et les vins de vendanges tardives et autres vins allemands ayant naturellement une forte teneur en alcool.

#### III — Procédure orale

A l'audience du 3 mars 1982, l'entreprise Kupferberg, représentée par M. D. Ehle. le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, représenté par M. M. Seidel, en qualité d'agent, assisté de M. E. Scherping, en qualité d'expert, le gouvernement français, représenté par M. A. Carnelutti, en qualité d'agent, le gouvernement britannique, représenté par M. Francis Jacobs, barrister, le gouvernement danois, représenté par M. L. Mikaelsen, en qualité d'agent, et la Commission, représentée par MM. R. Wàgenbaur et P. Gilsdorf, en qualité d'agents, ont été entendus en leurs observations orales.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 5 mai 1982.

### En droit

1. Par ordonnance du 24 mars 1981, parvenue à la Cour le 29 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 95 du traite et de l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, conclu et approuvé, au nom de la Communauté, par le règlement n o 2844/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 JO L 301, p. 164).

2. Le litige au principal oppose un importateur allemand au Hauptzollamt Mainz au sujet du taux de l'impôt dénommé «droit compensatoire de monopole» (Monopolausgleich) qui a été appliqué lors de la mise en libre pratique, le 26 août 1976, d'un lot de vins de Pono en provenance du Portugal.

3. Le droit compensatoire de monopole est perçu, aux termes de l'article 151, paragraphe 1, de la loi allemande sur le monopole des alcools (Branntweinmonopolgesetz), sur les alcools et sur les produits alcoolisés importés.

4. Selon le troisième paragraphe de l'article 151 (deuxième paragraphe à l'époque de la mise en libre pratique de la marchandise en question), sont considérés comme des produits alcoolisés, entre autres, les vins de liqueur ayant une teneur en alcool de plus de 14 % en volume. Pour ces vins, le droit compensatoire de monopole est calculé, selon l'article 152, n o 2, de la même loi, d'après la quantité d'alcool dépassant la teneur en alcool précitée.

5. Le montant du droit compensatoire de monopole correspond à celui de la surtaxe sur l'alcool (Branntweinaufschlag) qui est perçue, en vertu de l'article 78 de ladite loi, sur les alcools d'origine nationale exemptés de l'obligation de livraison au monopole. Toutefois, l'article 79, paragraphe 2 (dans la version en vigueur à l'époque), prévoit une réduction de 21 % de la surtaxe pour les alcools qui sont produits, dans des quantités limitées, par certaines distilleries. Parmi celles-ci figuraient, à l'époque, les distilleries de coopératives fruitières qui ne produisaient, pour chacun de leurs membres, que 3 hectolitres au maximum par année, obtenus à partir de fruits de la propre récolte de ceux-ci.

6.

Conformément aux anieles 151 et 152 précités, le Hauptzollamt Mainz a perçu, à l'occasion de l'importation en cause et au taux alors en vigueur de 1650 DM par hectolitre d'esprit de vin, la somme de 18103,80 DM au titre du droit compensatoire de monopole. L'importateur a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Rheinland-Pfalz, qui l'a modifiée en réduisant le droit compensatoire de monopole, sur la base de l'article 79, paragraphe 2, de ladite loi et de l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté et le Portugal aux termes duquel:

> «Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.»

Ce faisant, le Finanzgericht a assimilé les vins de Porto importés aux vins de liqueur indigènes, auxquels aurait été ajouté de l'alcool provenant des distilleries de coopératives fruitières et produit dans les limites indiquées ci-dessus.

7.

Le Hauptzollamt Mainz s'est pourvu en révision devant le Bundesfinanzhof, qui a posé les questions suivantes à la Cour:

> 1)«L'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise du 22 juillet 1972, approuvé et publié par le règlement (CEE) n o 2844/72 du Conseil du 19 décembre 1972, est-il directement applicable et confère-t-il des droits aux différents opérateurs économiques? Dans l'affirmative, prévoit-il une interdiction de discrimination analogue à celle prévue à l'article 95, premier alinéa, du traité CEE et s'applique-t-il également à l'importation de vins de Porto?
>
> 2) En cas de réponse affirmative aux questions citées sous 1 :
>
> a) Existe-t-il une discrimination tombant sous le coup de l'article 95, premier alinéa, du traité CEE ou de l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la CEE et le Portugal du seul fait que les législations fiscales nationales permettent, d'un point de vue purement juridique et abstrait, d'accorder un traitement fiscal privilégié à des produits nationaux similaires (discimination potentielle) ou bien faut-il, pour qu'il y ait discrimination au sens des dispositions précitées, qu'une comparaison concrète des impositions fasse apparaître pratiquement un traitement fiscal privilégié de produits nationaux similaires?
>
> b) L'article 95 de traité CEE ou l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la CEE et le Portugal font-ils obligation d'accorder à une marchandise en provenance d'un autre Etat membre ou du Portugal et qui est frappée à l'importation d'une imposition égale à celle qui s'applique à un produit national directement similaire, l'imposition inférieure à laquelle le droit national soumet un autre produit qu'il y a lieu de considérer également comme similaire, au sens de l'article 95, premier alinéa, du traité CEE, au produit importé?»

#### Sur la première question

8. Cette question comporte trois branches, la première de celles-ci étant relative à l'applicabilité directe de l'article 21, premier alinéa, de l'accord. En cas de réponse affirmative, la deuxième branche soulève la question de savoir si cette disposition a une portée analogue à celle de l'article 95, premier alinéa, du traité CEE, alors que la troisième branche vise à savoir si la disposition s'applique également à l'importation de vins de Porto.

##### Quant à U première branche de la question

9. En premier lieu, le Bundesfinanzhof cherche à savoir si l'importateur allemand peut invoquer ledit article 21 dans le recours qu'il a introduit contre la décision des autorités fiscales devant les juridictions allemandes.

10. Dans les observations qu'ils ont présentées à la Cour, les gouvernements du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la République française et du Royaume-Uni ont surtout insisté sur le point de savoir si, d'une façon générale, une disposition faisant panie d'un des accords des libre-échange conclus par la Communauté avec les pays membres de l'association européenne de libre-échange peut être susceptible de produire un effet direct dans les États membres de la Communauté.

11. Le traité instituant la Communauté a conféré aux institutions le pouvoir non seulement de prendre des actes applicables dans la Communauté, mais également de conclure des accords avec des pays tiers et des organisations internationales conformément aux dispositions du traité. Selon l'article 228, paragraphe 2, les Etats membres sont liés par ces accords au même titre que lesdites institutions. Il incombe par conséquent aussi bien aux institutions communautaires qu'aux États membres d'assurer le respect des obligations découlant de tels accords.

12. Les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions d'un accord conclu par la Communauté dépendent tantôt des institutions communautaires tantôt des États membres, selon l'état actuel du droit communautaire dans les domaines touchés par les dispositions de l'accord. Cela est particulièrement vrai pour des accords tels que ceux de libre-échange dont les obligations contractées s'étendent à de nombreux domaines de caractère très différent.

13. En assurant le respect des engagements découlant d'un accord conclu par les institutions communautaires, les États membres remplissent une obligation non seulement par rapport au pays tiers concerné, mais également et surtout envers la Communauté qui a assumé la responsabilité pour la bonne exécution de l'accord. C'est ainsi que les dispositions d'un tel accord, comme la Cour l'a déjà dit dans son arrêt du 30 avril 1974 (Haegeman, affaire 181/73, Recueil p. 449), forment panie intégrante de l'ordre juridique communautaire.

14. II résulte du caractère communautaire de ces dispositions conventionnelles qu'on ne saurait admettre que leurs effets dans la Communauté varient selon que leur application incombe, dans la pratique, aux institutions communautaires ou aux États membres et, dans ce dernier cas, selon l'attitude prise par le droit de chacun des États membres à l'égard des effets produits, dans leur ordre interne, par les accords internationaux conclus par eux. Ainsi, il incombe à la Cour, dans le cadre de sa compétence pour interpréter les dispositions des accords, d'assurer leur application uniforme dans toute la Communauté.

15. Les gouvernements qui ont présenté des observations à la Cour ne contestent pas ce caractère communautaire des dispositions des accords conclus par la Communauté. Ils affirment, cependant, que les critères généralement admis pour déterminer les effets des dispositions d'origine purement communautaire ne sauraient être appliqués aux dispositions d'un accord de libre-échange conclu par la Communauté avec un pays tiers.

16. A cet égard, les gouvernements tirent notamment des arguments de la répartition des pouvoirs dans les relations extérieures de la Communauté, du principe de réciprocité régissant l'application des accords de libre-échange, du cadre institutionnel instauré par ces accords en vue de régler les différends entre les parties contractantes et des clauses de sauvegarde qui permettent aux parties de déroger aux accords.

17. Il est vrai que les effets, dans la Communauté, des dispositions d'un accord conclu par celle-ci avec un pays tiers ne sauraient être déterminés en faisant abstraction de l'origine internationale des dispositions en cause. Conformément aux principes du droit international, les institutions communautaires qui sont compétentes pour négocier et conclure un accord avec un pays tiers sont libres de convenir avec celui-ci des effets que les dispositions de l'accord doivent produire dans l'ordre interne des parties contractantes. Ce n'est que si cette question n'a pas été réglée par l'accord qu'il incombe aux juridictions compétentes et en particulier à la Cour, dans le cadre de sa compétence en vertu du traité, de la trancher au même titre que toute autre question d'interprétation relative à l'application de l'accord dans la Communauté.

18. Selon les règles générales du droit international, tout accord doit être exécuté de bonne foi par les parties. Si chacune des parties contractantes est responsable de l'exécution complète des engagements qu'elle a souscrits, il lui appartient, en revanche, de déterminer les moyens de droit propres à atteindre cette fin dans son ordre juridique, à moins que l'accord, interprété à la lumière de son objet et de son but, ne détermine, lui-même, ces moyens. Sous cette dernière réserve, la circonstance que les juridictions de l'une des parties estimeraient que certaines des stipulations de l'accord sont d'applicabilité directe, alors que les juridictions de l'autre partie n'admettraient pas cette applicabilité directe, n'est pas, en elle-même et à elle seule, de nature à constituer une absence de réciprocité dans la mise en oeuvre de l'accord.

19. Comme les gouvernements l'ont souligné, il est institué, dans le cadre des accords de libre-échange, des comités mixtes qui, aux termes des accords, sont chargés de la gestion de ceux-ci et qui veillent à leur bonne exécution. A cet effet, ils peuvent formuler des recommandations et, dans les cas expressément prévus par l'accord en cause, prendre des décisions.

20. Le seul fait que les parties contractantes ont créé un cadre institutionnel particulier pour les consultations et négociations entre elles relatives à l'exécution de l'accord ne suffit pas pour exclure toute application juridictionnelle de cet accord. La circonstance qu'une juridiction de l'une des parties applique à un litige concret pendant devant elle une disposition de l'accord comportant une obligation inconditionnelle et précise et, partant, ne nécessitant aucune intervention préalable de la part du comité mixte, ne porte pas atteinte à la compétence que l'accord confère à ce comité.

21. En ce qui concerne les clauses de sauvegarde, qui permettent aux parties de déroger à certaines dispositions de l'accord, il convient de remarquer qu'elles ne sont d'application que dans des circonstances déterminées et, en règle générale, après un examen contradictoire au sein du comité mixte. En dehors des situations spécifiques qui peuvent entraîner leur application, l'existence de ces clauses qui, d'ailleurs, n'ont pas d'incidence sur les dispositions interdisant les discriminations fiscales n'est pas, en elle-même, de nature à affecter l'applicabilité directe que peuvent comporter certaines stipulations de l'accord.

22. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que ce n'est ni la nature ni l'économie de l'accord conclu avec le Portugal qui pourraient faire obstacle à ce qu'un opérateur économique invoque une des stipulations dudit accord devant une juridiction dans la Communauté.

23. II n'en reste pas moins que la question de savoir si une telle stipulation est inconditionnelle et suffisamment précise pour produire un effet direct est à apprécier dans le cadre de l'accord dont elle fait partie. Pour répondre à la question préjudicielle relative à l'effet direct de l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté et le Portugal, il faut donc analyser d'abord cette disposition à la lumière tant de l'objet et du but de cet accord que de son contexte.

24. Ledit accord vise à la création d'un régime de libre-échange dans le cadre duquel les réglementations commerciales restrictives sont éliminées pour l'essentiel des échanges commerciaux portant sur les produits originaires des territoires des parties, notamment par la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ainsi que par l'élimination des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent.

25. Vu dans ce contexte, l'article 21, premier alinéa, de l'accord tend à éviter que la libéralisation des échanges de marchandises obtenue suite à la suppression des droits de douane et des taxes d'effet équivalent, ainsi que des restrictions quantitatives et des mesures d'effet équivalent ne soit rendue illusoire par des pratiques fiscales des parties contractantes. Tel serait en effet le cas si le produit impone d'une partie était taxé plus lourdement que les produits indigènes similaires qu'il rencontre sur le marché d'une autre panie.

26. II apparaît de ce qui précède que l'article 21, premier alinéa, de l'accord impose aux parties contractantes une règle de non-discrimination inconditionnelle en matière fiscale qui est subordonnée à la seule constatation du caractère similaire des produits concernés par un régime d'imposition déterminé et dont les limites ressortent directement de l'objet de l'accord. Comme telle, cette disposition est susceptible d'être appliquée par une juridiction et donc de produire des effets directs dans l'ensemble de la Communauté.

27. Il convient donc de répondre à la première branche de la première question préjudicielle que l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté et le Portugal est directement applicable et susceptible de conférer, aux différents opérateurs économiques, des droits que les juridictions doivent sauvegarder.

##### Quant à la deuxième branche de la question

28. Dans les cas d'une réponse affirmative à la panie de la question concernant l'effet direct de la disposition litigieuse, le Bundesfinanzhof demande en outre si cette disposition prévoit une interdiction de discrimination analogue à celle prévue à l'article 95, premier alinéa, du traité CEE.

29. A cet égard, il y a lieu de faire remarquer que si l'article 21 de l'accord et l'article 95 du traité CEE ont le même objet, en ce qu'ils visent à l'élimination des discriminations fiscales, chacune de ces deux dispositions, d'ailleurs rédigées en termes différents, doit cependant être envisagée et interprétée dans le cadre qui lui est propre.

30. Or, comme la Cour l'a déjà dit dans son arrêt du 9 février 1982 (Polydor, affaire 270/80, non encore publiée) le traité CEE et l'accord de libre-échange poursuivent des objectifs distincts. Il en résulte que les interpretations qui ont ete donnees de l'article 95 du traité ne peuvent pas être transposées, en vertu d'une simple analogie, dans le cadre de l'accord de libre-échange.

31. II y a donc lieu de répondre à la deuxième branche de la question qu'il convient d'interpréter l'article 21, premier alinéa, en fonction de ses termes et compte tenu de l'objectif qu'il poursuit dans le cadre du régime de libre-échange institue par l'accord.

##### Quant à la troisième branche de la question

32. Le Bundesfinanzhof soulève enfin la question de savoir si la règle de non-discrimination fiscale de l'article 21 de l'accord s'applique également à l'importation de vins de Porto.

33.

Aux termes de son article 2, l'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et du Portugal

> i)« relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomenclature de Bruxelles, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;
>
> ii) figurant aux protocoles n os 2 et 8, compte tenu des modalités particulières prévues dans ces derniers.»

34. Les vins de Porto figurent à l'article 4 du protocole n o 8 concernant le régime applicable à certains produits agricoles. Cet article prévoit que, pour les produits y figurant, originaires du Portugal, les droits à l'importation dans la Communauté sont réduits dans les proportions et dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux.

35. Il ressort de ces dispositions que l'accord s'applique aux vins de Porto sous réserve de certaines limitations en ce qui concerne la suppression des droits de douane. En revanche, les modalités particulières prévues dans le protocole n'affectent en rien l'interdiction de discrimination fiscale contenue à l'article 21, premier alinéa, de l'accord.

36. II y a donc lieu de répondre à la dernière branche de la première question préjudicielle que l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté et le Portugal s'applique également à l'importation de vins de Porto.

#### Sur la deuxième question

37. Par cette question, le Bundesfinanzhof vise à obtenir les éléments d'interprétation nécessaires pour lui permettre de décider si le traitement fiscal auquel les autorités nationales ont soumis les vins de Pono importés est contraire à l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté et le Portugal. Pour répondre à cette question, il convient de rapprocher cette disposition, telle qu'elle a été interprétée ci-dessus des données qui ressortent de l'ordonnance de renvoi.

38. La deuxième question préjudicielle sous a) vise en substance à savoir si l'article 21, premier alinéa, de l'accord permet à la république fédérale d'Allemagne d'appliquer, à l'alcool ajouté aux vins de Pono, la taxe sur l'alcool au taux plein, ou si cette disposition oblige cet État membre à appliquer le taux d'imposition réduit que l'article 79, paragraphe 2, de la loi sur le monopole des alcools prévoyait pour l'alcool produit par les distilleries de coopératives fruitières dans les limites de leur droit de distillation.

39. Les données figurant dans l'ordonnance de renvoi ne permettent pas de savoir si l'alcool ajouté aux vins de Porto importés a été produit ou non dans des conditions comparables à celles dont dépendait la réduction de la surtaxe sur l'alcool prévue pour les distilleries de coopératives fruitières. Par contre, il résulte de ces données que les distilleries de coopératives fruitières visées par la loi nationale ne produisent pas de l'alcool apte à être ajouté aux vins de liqueur.

40. Il apparaît donc qu'il n'existait pas, sur le marché de la république fédérale d'Allemagne, d'alcools susceptibles d'être ajoutés à du vin en vue de produire un vin de liqueur similaire au vin de Porto et qui pût bénéficier de la réduction d'impôt prévue pour les distilleries de coopératives fruitières.

41. Dans ces circonstances, la non-application aux vins de Porto de ladite réduction n'est pas de nature à porter atteinte à la libéralisation des échanges commerciaux entre la Communauté et le Portugal visée par l'accord. Compte tenu de l'objet de celui-ci, l'hypothèse purement théorique que le même produit, s'il avait été fabriqué en république fédérale d'Allemagne dans des conditions particulières, aurait pu avoir droit à une réduction d'impôt ne suffit pas pour faire naître l'obligation d'accorder cette réduction au produit importé.

42. Il convient par conséquent de répondre à la deuxième question préjudicielle sous a) que ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté et le Portugal, la non-application par un Etat membre, aux produits originaires du Portugal, d'une réduction d'impôt prévue pour certains groupes de producteurs ou types de produits s'il n'existe, sur le marché de l'Etat membre concerné, aucun produit similaire ayant effectivement bénéficié de cette réduction.

43. La deuxième question préjudicielle sous b) tend à savoir si l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté et le Portugal doit être interprété en ce sens qu'il oblige à comprendre la notion de produits similaires comme visant non seulement les produits «directement» similaires, mais aussi d'autres produits qu'il y a lieu de considérer comme «également similaires».

44. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le Bundesfinanzhof a posé cette question en supposant qu'un rapport de similitude peut exister non seulement entre les vins de Porto et d'autres vins de liqueur, mais également entre les premiers et les vins de type particulier à forte teneur en alcool résultant de la fermentation naturelle qui, en république fédérale d'Allemagne, ne sont frappés d'aucune imposition.

45. A cet égard, il y a lieu de souligner que la notion de similitude contenue à l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Comunauté et le Portugal, pour ce qui concerne son application dans la Communauté, est une notion de droit communautaire qui doit faire l'objet d'une interprétation uniforme dont la Cour est la garante.

46. Compte tenu de l'objet de cette disposition, tel qu'il est décrit ci-dessus, ne sauraient être considérés comme similaires au sens de ladite disposition, des produits qui diffèrent entre eux tant par leur mode de fabrication que par leurs caractéristiques. Il en résulte que les vins de liqueur auxquels a été ajouté de l'alcool, d'une part, et les vins issus de la fermentation naturelle, d'autre pan, ne peuvent pas être considérés comme similaires au sens de la disposition litigieuse.

47. Il convient dès lors de répondre à la deuxième question préjudicielle sous b) que des produits qui diffèrent entre eux tant par leur mode de fabrication que par leurs caractéristiques ne peuvent pas être considérés comme similaires au sens de l'article 21, premier alinéa, de l'accord.

#### Sur les dépens

48. Les frais exposés par les gouvernements du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la République française et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

### Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesfinanzhof par ordonnance du 24 mars 1981, dit pour droit:

1) L'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté et le Portugal est directement applicable et susceptible de conférer, aux différents opérateurs économiques, des droits que les juridictions doivent sauvegarder.

2) Il convient de l'interpréter en fonction de ses termes et compte tenu de l'objectif qu'il poursuit dans le cadre du régime de libre-échange institué par l'accord.

3) La disposition s'applique également à l'importation de vins de Porto.

4) Elle doit être interprétée en ce sens que ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 21, premier alinéa, de l'accord entre la Communauté et le Portugal, la non-application par un État membre, aux produits originaires du Portugal, d'une réduction d'impôt prévue pour certains groupes de producteurs ou types de produits s'il n'existe, sur le marché de l'État membre concerné, aucun produit similaire ayant effectivement bénéficié de cette réduction; ne sauraient être considérés comme similaires des produits qui diffèrent entre eux tant par leur mode de fabrication que par leurs caractéristiques.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

5

traité CEE art. 95 31 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

traité CEE art. 37 2 occurrences

traité CEE art. 85 1 occurrence

traité CEE art. 86 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-312/91 01.07.1993

#### [Traité CEE art. 95 et art. 18](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-312-91-arret)

## Doctrine

13

Van Houtte, H.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1983 p.431-436 (NL)

Aschenbrenner, Gerhard: Interprétation des accords de libre-echange: arrêts de la Cour des CE dans les affaires Polydor et Kupferberg, EFTA-Bulletin 1983 nº 2 p.14-18 (FR)

Aschenbrenner, Gerhard: After Kupferberg - The Direct Effect of the Provisions of the Free Trade Agreements between the EFTA Countries and the EC, Revue suisse de droit international de la concurrence 1984 nº 20 p.26-33 (EN)

Tagaras, H.: L'effet direct des accords internationaux de la Communauté, Cahiers de droit européen 1984 p. 15-53 (FR)

Caeiros, Antonio: L'effet direct des accords internationaux conclus par la CEE, Revue du Marché Commun 1984 p.526-533 (FR)

**Voir les 8 autres références**

Marchisello, Antonio: L'efficacia diretta degli accordi internazionali della Comunità europea dopo la sentenza Kupferberg, Rivista di diritto internazionale 1984 p.259-278 (IT)

Llavero, María Victoria: The Possible Direct Effect of the Provisions on Competition in the EEC-EFTA Free Trade Agreements in the Light of the Kupferberg Decision, Legal Issues of European Integration 1984/2 p.83-101 (EN)

Van Thiel, Servaas: Free Trade Agreements - Interpretation and Direct Effect of Tax Discrimination Clauses (Kupferberg Case), European Taxation 1984 p.118-123 (EN)

Bellis, Jean-François: The Interpretation of the Free Trade Agreements between the EFTA Countries and the European Community, Swiss Review of International Competition Law 1985 nº 23 p.21-30 (EN)

Johannes, Hartmut: Der Bundesgerichtshof, ein Vauban der Festung Europa ?, Betriebs-Berater 1989 p.1627-1633 (DE)

Van Houtte, H.: Annotaties Hof van Justitie EG (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle) 1995 p.608-612 (NL)

Svobodová, Magdaléna: Přímý účinek vnějších smluv v konfrontaci s přímým účinkem směrnic EU z pohledu jednotlivce, Právník: teoreticky casopis pro otázky státu a práva 2018 nº 2 p.115-130 (CS)

Andriantsimbazovina, Joël: 50. Accord international - Intégration à l'ordre juridique de l'Union - Caractère obligatoire - Interprétation et exécution. CJCE, 30 avr. 1974, n° 181/73, R. & V. Haegeman c/ État belge et CJCE, 26 oct. 1982, n° 104/81, Hauptzollamt Mainz c/ C.A. Kupferberg & Cie KG a.A., Les grands arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Droit constitutionnel et institutionnel de l'Union européenne (Dalloz, 2e édition) 2023, p. 819-824 (FR)
