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title: "CJUE, 10/65, arrêt du 8 juillet 1965 · Traité CEE art. 95 et art. 9"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 juillet 1965, 10/65 : traité CEE art. 95 et art. 9."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-10-65-arret"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-10-65-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 8 juillet 1965, 10/65 · Traité CEE art. 95 et art. 9

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Assemblée plénière

**Affaire**

10/65

**ECLI**

ECLI:EU:C:1965:75

**Date**

8 juillet 1965

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) décision du 3 février 1965 III/1 - 597/64

**Affaire introduite le**

16 février 1965

**Avocat général**

Gand

**Décision nationale après l'arrêt**

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main décision du 20 avril 1966 III/1 - 597/64

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Donner

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B)

  - [Dispositions fiscales](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10%2C578-4.10) [Impositions intérieures](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01%2C578-4.10.01) [Notion d'imposition intérieure](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-10.01.01) 21 décisions
  - [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Interdiction des droits de douane et des taxes d'effet équivalent entre États membres](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.01) Droits de douane

## Texte

56 paragraphes

### ARRÊT

### POINTS DE FAIT ET DE DROIT

#### I— Exposé des faits

Attendu qu'à la demande de la partie requérante au principal, l'«Aussenhandelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung und Landwirtschaft» lui a délivré en 1962, 1963 et 1964 des licences d'importation pour des produits alimentaires et agricoles en provenances d'autres États membres de la C.E.E. : qu'à cette occasion, elle a fait payer à la partie requérante des taxes, d'un montant total de 1.943,19 DM, sur la base de la loi du 17 décembre 1951 sur les taxes perçues par l'Aussenhandelsstelle du ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts, conjointement avec le règlement sur les taxes (Gebührenordnung ») du 19 décembre 1956, dans sa teneur du 20 janvier 1958 ;

que, en alléguant le fait que la perception des taxes viole les articles 9, 12, 30 et 95 du traité CEE., la partie requérante a saisi le tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main par un recours tendant à l'annulation de ces avis de taxation et à la condamnation de la défenderesse au remboursement des taxes versées ;

que, le 3 février 1965, la troisième chambre du tribunal administratif a décidé de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante :

La disposition de l'article 95, alinéa 1er, du traité C.E.E. doit-elle être interprétée en ce sens que l'octroi de licences d'importation pour des produits alimentaires et agricoles en provenance des autres États membres de la Communauté économique européenne ne peut donner lieu à la perception d'aucune taxe en vertu de la loi du 17 décembre 1951 relative à la perception de taxes par l'Aussenhandelsstelle du Bundesministerium fur Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BGBl. I, p. 969) ?

que l'ordonnance de renvoi est motivée entre autres par la considération suivante :

«La perception de taxes pour la délivrance de licences d'importation de produits alimentaires ou agricoles en provenance d'autres États membres de la Communauté économique européenne apparaît comme une taxe indirecte incompatible avec l'article 95, alinéa 1er, du traité C.E.E., parce que les produits nationaux similaires ne sont pas soumis à une telle taxation. Certes, la taxe est perçue pour la délivrance d'une licence d'importation. Mais, étant donné que ces produits ne peuvent être importés sans cette licence, la taxe perçue pour la délivrance de celle-ci grève indirectement le produit importé lui-même» ;

#### II — Procédure

Attendu que la demande de décision préjudicielle, adressée à la Cour par le président de la troisième chambre, est parvenue au greffe le 16 février 1965 ;

qu'elle a été signifiée aux parties dans l'affaire au principal, aux États membres ainsi qu'à la Commission de la C.E.E., le 22 février suivant, par les soins du greffier de la Cour ;

que les observations écrites prévues à l'article 20 du statut de la Cour ont été présentées :

le 21 avril 1965 par la Commission de la C.E.E.,

le 22 avril 1965 par la requérante au principal,

et le 3 mai 1965 par la république fédérale d'Allemagne ;

qu'à l'audience publique du 18 mai 1965 la requérante au principal, le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne ainsi que la Commission de la C.E.E. ont présenté leurs observations orales ;

que l'avocat général a pris ses conclusions à l'audience du 3 juin 1965 ;

#### III — Les observations présentées en vertu de l'article 20 du statut de la Cour

Attendu que les observations présentées en vertu de l'article 20, alinéa 2, du statut peuvent se résumer comme suit :

La Commission de la C.E.E. déclare que :

1) Une taxe perçue pour la délivrance de licences d'importation est une taxe d'effet équivalent à celui des droits de douane. D'après la définition que la Cour en a donnée dans l'arrêt rendu dans les affaires jointes 2 et 3-62, «au sens des articles 9 et 12, la taxe d'effet équivalent peut être considérée, quelles que soient son appellation et sa technique, comme un droit unilatéralement imposé, soit au moment de l'importation, soit ultérieurement, et qui, frappant spécifiquement un produit importé d'un pays membre à l'exclusion du produit national similaire, a pour résultat, en altérant son prix, d'avoir ainsi sur la libre circulation des produits, la même incidence qu'un droit de douane». Les taxes perçues pour la délivrance de licences d'importation qui font l'objet de la présente affaire correspondent à cette définition.

2) L'article 95 du traité n'est pas applicable aux taxes d'effet équivalent à celui des droits de douane. L'article 13, § 2, et l'article 95, alinéas 1er et 3, ne peuvent pas s'appliquer en même temps, parce qu'une même imposition ne peut pas être éliminée progressivement au cours de la période de transition et au plus tard au début de la deuxième étape de celle-ci. En outre, l'obligation d'éliminer la même imposition ne peut pas, à la fois, être basée sur une directive de la Commission, et exister directement en vertu du traité. Les deux articles s'excluent donc mutuellement dans leur application. Par conséquent, seules tombent dans le champ d'application de l'article 95 du traité les impositions qui, outre les produits importés, frappent aussi les produits nationaux, ces derniers toutefois dans une moindre mesure. Non seulement cette, interprétation est conforme à la «ratio legis», mais il est impossible de déduire du traité un autre critère pour délimiter le champ d'application respectif de l'article 13 et de l'article 95.

La requérante au principal souligne que le droit allemand connaît trois catégories de prélèvements fiscaux: les impôts au sens strict («Steuern») (dans lesquels il y a lieu de comprendre également les droits de douane), les taxes («Gebühren») et les redevances («Beiträge»). La délimitation entre la taxe et l'impôt est peu claire dans la jurisprudence allemande. Dans l'espèce, la requérante allègue que les taxes dont il s'agit devraient tomber sous l'application de l'interdiction énoncée par l'article 95 du traité C.E.E., lesdites taxes constituant d'ailleurs de véritables impôts.

En ce qui concerne l'article 95, la partie demanderesse prétend que :

1\. Cet article est directement applicable, parce qu'il énonce une interdiction claire et inconditionnelle, valable à partir de la deuxième étape (1er janvier 1962).

2\. Il ne parle pas de «Steuern» (impôts) comme l'intitulé (allemand) du chapitre le fait croire, mais d'«impositions, de quelque nature qu'elles soient» («Abgaben gleich welcher Art»). D'ailleurs, le texte français de cet intitulé («Dispositions fiscales») ne vise pas uniquement les «impôts» («Steuern»). L'article 95 doit être interprété dans un rapport systématique avec l'article 9 du traité C.E.E., ces deux articles devant assurer une protection parfaite contre toute discrimination fiscale dans le commerce entre les États membres. Seules importent pour l'interprétation de l'article 95 les répercussions objectives sur le commerce entre les États membres. En ce qui concerne les impositions, telles que les taxes de l'Aussenhandelsstelle, il s'agit en réalité d'un impôt («Steuern») qui peut influencer le commerce entre les États membres. Le texte, l'économie et le but de l'article 95 du traité C.E.E. indiquent donc clairement que les taxes de l'Aussenhandelsstelle doivent être comprises, en tant qu'impositions nationales, dans la notion d'«impositions, de quelque nature qu'elles soient» visées à cet article.

3\. Les taxes de l'Aussenhandelsstelle constituent une imposition indirecte.

4\. De plus, elles constituent des impositions discriminatoires au sens de l'article 95.

Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans les affaires 2 et 3-62, la Cour a décrit ainsi l'essence de l'article 95 :

«Si l'article 95, alinéa 1er, tolère implicitement des “impositions” sur un produit importé, c'est dans la seule et restrictive mesure où les mêmes impositions frappent pareillement les produits nationaux similaires.»

Or, il n'existe pas d'impositions identiques et similaires pour les produits nationaux; aussi les taxes ne frappent-elles pas d'une manière comparable les produits nationaux.

Toutes ces considérations permettent de conclure que les taxes de l'Aussenhandelsstelle tombent sous l'application de l'article 95 du traité C.E.E.

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne déclare notamment qu'à son avis, les taxes administratives («Verwaltungsgebühren») ne sont pas comprises dans la notion d'«impositions» («Abgaben») visée à l'article 95, alinéa 1er, du traité C.E.E.

1\. L'article 95 se trouve dans le chapitre relatif aux «steuerliche Vorschriften» (dispositions fiscales), et, dans les quatre langues, le texte de cet article indique qu'il ne vise que les impôts («Steuern») au sens strict. Cela ressort également de l'article 98. Les taxes administratives ne peuvent pas constituer des impôts.

2\. Cette interprétation trouve sa confirmation dans l'origine de l'article 95 et dans les rapports qu'il a avec l'article III du G.A.T.T.

3\. Il est impossible d'appliquer en même temps les dispositions de l'article 95 et celles de l'article 12 du traité C.E.E. «Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent» (article 12) ne sont pas la même chose que «les impositions, de quelque nature qu'elles soient» (article 95) ; il ressort de l'arrêt rendu dans les affaires 2 et 3-62 que la délimitation entre ces deux notions doit se faire de la manière suivante: l'article 95 n'entre en ligne de compte que lorsqu'une imposition frappe des produits indépendamment de leur origine, ou lorsqu'elle frappe des produits en provenance d'autres États membres, en vue de compenser une imposition de produits nationaux similaires ou, à défaut de produits similaires, de protéger une production nationale. Une taxe comme celle qui fait l'objet du procès ne saurait être comprise que dans la notion de «taxe d'effet équivalent à celui des droits de douane».

4\. Seule cette interprétation des dispositions du traité est conforme à leur sens et à leur économie.

5\. Pour toutes ces raisons, il est évident que les taxes administratives grevant les licences d'importation ne sauraient être des impositions au sens de l'article 95. Ce dernier applique le principe général d'après lequel, dans le Marché commun, il ne doit pas exister de discriminations entre les différents produits.

Les taxes de l'Aussenhandelsstelle n'étant perçues qu'à l'occasion de l'importation, le produit «similaire», dont le traitement fiscal devrait être comparé à celui du produit importé, se trouve dans une autre situation, de sorte qu'il ne peut plus fournir de critère adéquat pour apprécier la licéité de la taxe à l'importation.

En outre, le gouvernement fédéral signale à toutes fins utiles qu'à son avis les taxes administratives perçues à l'occasion de l'importation en provenance d'autres États membres ne sont pas non plus des taxes d'effet équivalent à celui des droits de douane au sens des articles 12 et suivants.

### MOTIFS

Attendu que le tribunal administratif de Francfort demande l'interprétation de l'article 95, alinéa 1, du traité C.E.E. aux fins de savoir si l'octroi de licences d'importation pour des produits agricoles en provenances des autres États membres peut donner lieu à perception d'une taxe prévue par la loi allemande du 17 décembre 1951 ;

attendu que cette question ressort de la compétence de la Cour de justice en vertu de l'article 177 du traité pour autant qu'elle demande une interprétation du traité et notamment de son article 95 ;

que, pour répondre à cette question, la Cour ne saurait ni interpréter la loi allemande sus-mentionnée, ni apprécier la nature de la taxe instituée par elle ;

attendu qu'afin de délimiter le champ d'application de l'article 95 sus-mentionné, il échet de le rapprocher des autres dispositions ayant pour objet la disparition des obstacles à la libre circulation des marchandises et notamment les articles 13 et 17 ;

que les règles pour la suppression, au cours de la période transitoire, des taxes d'effet équivalent aux droits de douane sont directement prévues à l'article 13 ;

que l'article 17 déclare ces règles applicables également aux droits de douane à caractère fiscal ;

que, dans ces conditions, l'article 95, qui prévoit un rythme différent pour la suppression progressive des obstacles qu'il vise, ne peut pas concerner des taxes imposées à l'occasion ou en raison de l'importation et qui, frappant spécifiquement un produit importé d'un pays membre à l'exclusion du produit national similaire, ont pour résultat, en altérant son prix, d'avoir, sur la libre circulation des marchandises, la même incidence qu'un droit de douane ;

attendu que la taxe litigieuse apparaît au tribunal administratif comme une «taxe indirecte» n'affectant pas les produits indigènes, «perçue pour la délivrance d'une licence d'importation», grevant indirectement la marchandise étrangère dont l'importation serait impossible sans une telle licence ;

qu'il ressort des termes de la question posée qu'elle a été formulée à l'occasion des taxes perçues pour la délivrance de licences d'importation, c'est-à-dire à l'occasion de l'importation, le produit national similaire étant naturellement dispensé de licence ;

que les taxes visées frappent donc exclusivement les produits importés ;

qu'il résulte de ce qui précède que l'article 95 du traité ne s'applique pas auxdites taxes ;

que la réponse a la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main doit donc être négative ;

#### Dépens

Attendu que les frais exposés par la Commission de la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne qui ont soumis leurs observations à la Cour ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;

que la procédure revêt, à l'égard des parties au litige pendant devant le tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main, le caractère d'un incident soulevé devant cette juridiction et que la décision sur les dépens incombe dès lors à cette juridiction ;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR

dit pour droit :

Une taxe perçue pour la délivrance d'une licence d'importation et sans laquelle l'importation ne serait pas possible ne relève pas de l'article 95 du traité C.E.E.,

et décide :

Il appartient au tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main de statuer sur les dépens de la présente instance.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

4

traité CEE art. 95 interprété 6 occurrences

traité CEE art. 9 2 occurrences

traité CEE art. 12 1 occurrence

traité CEE art. 30 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Union européenne

2

Cour de justice C-347/95 17.09.1997

#### [Taxe nationale de commercialisation des produits laitiers](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-347-95-arret)

Cour de justice C-28/96 17.09.1997

#### [Taxes nationales de commercialisation sur les viandes](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-28-96-arret)

## Doctrine

2

Ehle, Dietrich: EWG-Vertrag und Gebührenerhebung. Zum Anwendungsbereich der Artikel 12 und 95 EWGV, Außenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters / Recht der Internationalen Wirtschaft 1965 p .281-284 (DE)

Kovar, Robert: Chronique de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, Journal du droit international 1966 p.713-717 (FR)
