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title: "CJUE, 1/77, Robert Bosch GmbH, arrêt du 14 juillet 1977 · Règlement 803/68 art. 3 et art. 1"
description: "Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 juillet 1977, 1/77, Robert Bosch GmbH : règlement 803/68 art. 3 et art. 1."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-1-77-arrest"
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# Arrêt de la Cour du 14 juillet 1977, 1/77, Robert Bosch GmbH · Règlement 803/68 art. 3 et art. 1

**Juridiction**

Cour de justice des Communautés européennes

**Formation**

Première chambre

**Affaire**

1/77

**ECLI**

ECLI:EU:C:1977:130

**Date**

14 juillet 1977

## L'affaire

**Procédure**

Renvoi préjudiciel

**Juridiction de renvoi**

Finanzgericht Hamburg (Allemagne) décision du 5 novembre 1976 V 17/75 N

**Affaire introduite le**

3 janvier 1977

**Avocat général**

Warner

**Décision nationale après l'arrêt**

Finanzgericht Hamburg décision du 10 avril 1979 V 17/75 N

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence européenne, autres matières

**Langue du texte**

français

**Langue de procédure**

allemand

**Recueil**

Rec. 1977, p. 1473

**Plus d'informations**

**Juge rapporteur**

Donner

**Répertoire de la Cour**

- [Communauté européenne (CEE/CE)](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B) [Libre circulation des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02%2C578-4.02) [Échanges avec les pays tiers](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04)

  - [Tarif douanier commun](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.02) 29 décisions
  - [Valeur en douane](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.03) [Détermination de la valeur des marchandises](https://juriel.be/fr/recherche?repertoire=577-B-02.04.03.01) 15 décisions

## Texte

51 paragraphes

### ARRÊT

### En fait

Attendu que les faits de la cause, le déroulement de la procédure et les observations présentées en vertu de l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE peuvent être résumés comme suit:

#### I — Faits et procédure

Le litige au principal porte sur la valeur en douane d'une machine COS (Cast-on Strap) qui fabrique, au moyen d'un procédé breveté, les barrettes de connexion pour batteries à acides. La machine même est protégée par deux brevets: Le litige concerne l inclusion dans la valeur en douane des droits de licence payés par la requérante au principal. Le procédé breveté COS est un procédé servant à la fabrication d'ensembles de plaques pour batteries électriques, dans lequel des jeux de grilles et de séparateurs sont maintenus ensemble; certains éléments reçoivent alors du fondant qui les décrasse; du métal en fusion est versé dans un moule, où il refroidit et maintient certaines des plaques en question en les reliant électriquement. Le fabricant de la machine COS et titulaire du brevet, aussi du brevet de procédé, est l'entreprise Globe-Union Inc., Milwaukee/USA (en abrégé: «Globe»). Le 20 mai 1965, la requérante au principal a conclu avec l'entreprise Globe-Union Overseas Limited à Londres (en abrégé: «G-UO») — une entreprise sœur de l'entreprise productrice, qui a le droit de disposer des brevets COS — un contrat de licence («COS License Agree-ment», en abrégé: «LA.»), qui a été modifié par une convention du 6/12 décembre 1968. Par ce contrat de licence, la requérante au principal a obtenu le droit de fabriquer, d'acquérir et de mettre en service des machines COS, ainsi que le droit d'exploiter le procédé COS et les informations techniques et droits de brevet y afférents. Les informations et l'assistance qui devaient être fournies par G-UO concernaient notamment:

a) les conseils pour l'introduction du procédé COS et la construction des batteries fabriquées d'après ce procédé,

b) l examen d un certain nombre de problèmes à l'occasion de visites d'experts de Globe et de la requérante au principal dans les usines de Globe et à Hildesheim,

c) les informations concernant les prescriptions pour la production du fondant, la température des bains de plomb, et la composition des alliages de plomb, qui sont utilisés lors de l'application du procédé COS.

En outre, la requérante au principal a obtenu une licence partielle non cessible de fabriquer, d'utiliser et de commercialiser les batteries fabriquées sous licence (c'est-à-dire les batteries fabriquées grâce à l'utilisation des informations techniques brevetées ou non brevetées relatives à la machine COS et au procédé COS) dans tous les pays du continent européen et dans certains pays d'Afrique et d'Asie. A titre de redevances pour les services fournis par G-UO, la requérante au principal devait verser à cette dernière une redevance unique de 10000 dollars US et, pour chaque batterie sous licence vendue pendant les cinq premières années du contrat, une redevance courante de 1,15 cent pour chaque batterie de 6 volts et de 2,30 cents pour chaque batterie de 12 volts, et au minimum une redevance s'élevant pour chaque année du contrat à 7000 dollars US (article V 5.2 du contrat de licence). A partir du début de la sixième année du contrat, l'article V du contrat de licence prévoyait que les redevances ne seraient plus perçues que pour les batteries sous licence, fabriquées ou dessinées grâce à l'exploitation d'un ou de plusieurs droits de brevet conformément à l'article I du contrat de licence. Les taux des redevances étaient réduits au demeurant à la moitié des taux prévus à l'article V 5.2. L'obligation de payer des redevances minimales devenait caduque (article V 5.3).

Le 4 juin 1974, la requérante au principal a importé en Allemagne une machine COS en provenance de Globe USA. Selon l'avis en douane provisoire du 5 juin 1974, les droits de douane s'élevaient à 20333 DM. Dans la valeur en douane (271107,27 DM) ayant servi de base de calcul à ce montant un supplément de 42631 DM avait été inclus pour les droits de licence.

Le calcul de ce supplément a été basé sur un rapport du 15 mars 1974 établi par le bureau de contrôle du service «valeur en douane» de l'administration fédérale des douanes. A la suite d'un nouveau rapport du service «valeur en douane» du 7 août 1974, l'avis en douane définitif a été émis le 23 août 1974.

Le 5 septembre 1974, la requérante au principal a introduit contre cet avis une réclamation, que le défendeur a rejetée comme non fondée, par une décision du 4 mars 1975, abstraction faite d'un point qui ne présente plus d'intérêt pour le litige au principal, à savoir que la majoration litigieuse a été réduite à 27099,43 DM. A la suite de ce rejet, la requérante au principal a introduit, le 4 avril 1975, un recours devant le Finanzgericht de Hambourg. A l'appui de son recours, elle a fait valoir que les droits de brevets afférents à la machine auraient été indemnisés au moyen du prix d'achat. Elle estime que le procédé breveté n'est pas matérialisé dans la machine COS comme dans les cas tranchés par le Bundesfinanzhof. La machine COS importée ne pourrait être utilisée sans informations relatives aux prescriptions concernant la production du fondant, la température des bains de plomb et la composition des alliages de plomb. Elle ne pourrait pas non plus être utilisée pour des procédés de fabrication autres que le seul procédé COS. Les connaissances relatives aux prescriptions concernant la production du fondant, sur la température des bains de plomb et sur la composition des alliages de plomb auraient été importées en tant que bien immatériel.

Les redevances prévues à l'article V 5.2 et 5.3 auraient seulement servi à indemniser les brevets de procédé COS, les informations, l'assistance technique et les droits au sens de l'article IV 4.1 du contrat de licence, et non pas le brevet afférent à la machine, qui aurait été indemnisé au moyen du prix d'achat. La valeur du brevet de procédé, des informations et de l'assistance technique ne devrait pas être incluse dans la valeur en douane de la marchandise. Toutefois, dans la mesure où les redevances devraient être comprises dans la valeur en douane, il faudrait sensiblement abaisser la majoration.

Le défendeur au principal estime que le prix d'achat ne constitue en aucune façon une indemnisation des droits de brevet afférents à la machine. Le prix d'achat versé, ainsi que les redevances qui doivent être payées proportionnellement aux droits d'exploitation des brevets sur la machine seraient la contre-valeur économique de l'acquisition et de l'utilisation de la machine. Aux termes du préambule du contrat de licence, la requérante devrait être dans la situation suivante: afin de fabriquer des accumulateurs à plomb, elle devrait fabriquer ou acquérir l'équipement COS et l'utiliser, et elle devrait aussi acquérir le droit d'exploiter commercialement le procédé COS et d'utiliser les informations techniques et droits de brevet nécessaires à cet effet. La condition nécessaire à l'achat et au droit de disposer librement de l'équipement COS (machine et dispositif) aurait été la conclusion du contrat de licence. Le procédé breveté serait appliqué sur la machine COS. La machine n'aurait été construite que pour l'application de ce procédé. Elle matérialiserait par conséquent le procédé en question.

En ce qui concerne la valeur en douane des marchandises, le règlement (CEE) no 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 (JO no L 148, p. 6) dispose dans son article 1 :

Pour l application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises importées est le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment visé à l'article 5, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.

Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que: a) les marchandises sont livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté; b) le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal; c) l acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le territoire douanier de la Communauté, ces droits et taxes étant, dès lors, exclus du prix normal.»

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement:

Lorsque les marchandises à évaluer: a) sont fabriquées d'après un brevet d'invention ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle protégé, b) ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce, c) ou sont importées pour faire l'ob-jet soit d'une vente ou d'un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d'une utilisation sous une telle marque, la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d'utiliser, pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de commerce. Cette disposition est également applicable lorsqu'il s'agit d'un droit d'auteur ou de tout autre droit dérivant de la propriété intellectuelle ou industrielle.»

Par ordonnance du 5 novembre 1976, le Finanzgericht Hamburg a suspendu la procédure et saisi la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l'article 177 du traité CEE, d'une demande préjudicielle portant sur la question de savoir «si l'article 3, paragraphe 1, du règlement no 803/68 du Conseil (valeur en douane des marchandises) doit être interprété en ce sens que le prix normal comprend également la valeur du brevet de procédé matérialisé dans un dispositif, conformément à l'arrêt du Bun-desfinanzhof du 7 août 1962, cote VII 89/60 U, Bundessteuerblatt III 1962, p. 549».

L'ordonnance de renvoi a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 1977.

Conformément à l'article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CEE, des observations écrites ont été déposées par la requérante au principal, représentée par Monsieur Uhl, et par la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Jean Amphoux, en qualité d'agent, assisté par M. Manfred Beschel, membre du Service juridique.

La Cour, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, a décidé d'ouvrir la procédure orale sans instruction préalable.

Par ordonnance du 27 avril 1977, la Cour, en application de l'article 95, paragraphe 1, du règlement de procédure, a décidé de renvoyer l'affaire devant la première chambre.

#### II — Résumé des observations écrites déposées devant la Cour

La requérante au principal souligne que, du point de vue de la législation relative à la valeur en douane, la question soulevée n'aurait d'importance que si, outre le prix d'achat de la machine, il fallait payer pour le ou les brevets un prix d'achat (en cas de transfert du droit sur le procédé breveté) ou des redevances (en cas de concession d'une licence pour l'utilisation du droit au procédé breveté).

Il faudrait distinguer les cas suivants:

1\. La machine brevetée importée est construite de telle manière que celui qui l'utilise conformément aux instructions applique automatiquement le procédé breveté. Il n'existe techniquement aucune possibilité d'appliquer le procédé breveté d'une autre manière qu'en se servant de la machine brevetée.

2\. Comme sous 1; le procédé breveté peut cependant être appliqué également d'une autre manière, par exemple à la main ou en se servant d'autres machines.

3\. Comme sous 1 ou 2; toutefois, seule une partie du procédé breveté peut être appliquée avec la machine, l'autre doit être appliquée à la main ou en se servant d'autres machines.

4\. La machine brevetée est construite de telle manière que le procédé breveté ne peut être appliqué a l'aide de cette machine, que si l on connaît et applique les particularités du procédé breveté.

5\. Comme sous 2 à 4; la machine peut cependant être également utilisée pour des buts qui n'ont rien à voir avec le procédé breveté.

6\. Comme sous 1 a 5; la machine n'est cependant pas (ou n'est plus) brevetée.

##### Ad 1:

L'article 3, paragraphe 1, du règlement no 803/68 justifierait que des redevances à verser séparément, en plus du prix d'achat, pour le brevet de produit (dispositif) soient incluses dans la valeur en douane. L'inclusion de redevances pour un ou plusieurs brevets de procédé ne pourrait pas en principe être fondée sur cette disposition.

##### Ad 2:

Dans ce cas, le fait de faire breveter le procédé constituerait une nécessité impé-rative pour l'inventeur. Une dérogation au principe mentionné ci-dessus ne serait donc pas justifiée.

##### Ad 3:

Les observations sous 1 et 2 s'appliqueraient par analogie à la partie des redevances versées pour le brevet de procédé, qui concerne les travaux qui peuvent être effectués et sont réellement effectués à l'aide de la machine brevetée. Toutefois, il serait extrêmement difficile de déterminer ladite partie de redevances. D'autre part, la dette de redevance pour la licence de procédé ne naîtrait que si le preneur de licence exécute tous les travaux du procédé breveté, et seulement à la date à laquelle le dernier travail est effectué. Il semblerait donc justifié en ce cas de ne pas inclure dans la valeur en douane des redevances versées pour le brevet de procédé.

##### Ad 4:

Le procédé breveté ne serait pas «matérialisé» dans la machine, de telle manière que celui qui utilise la machine (ou plus exactement: qui essaie de l'utiliser) en suivant les intructions, puisse donc appliquer aussi le procédé breveté. Dans ce cas, une inclusion (complète ou partielle) des redevances versées pour le procédé breveté ne serait pas justifiée. Elle signifierait en fin de compte que des biens économiques immatériels, non «matérialisés» dans la machine, seraient soumis à un dédouanement à l'importation.

##### Ad 5:

Il n'existerait aucune certitude quant au point de savoir si et éventuellement combien de temps la machine importée est utilisée pour appliquer le procédé breveté. Cette incertitude — jointe aux motifs indiqués sous les chiffres 2 à 4 — s'opposerait en principe à l'inclusion dans la valeur en douane des redevances versées pour le brevet procédé.

##### Ad 6:

Le fait que la machine importée n'est pas brevetée n'aurait aucune influence sur l'appréciation sous l'angle de la législation relative à la valeur en douane.

La Commission estime qu'il convient de comprendre la présente question préjudicielle comme visant la question de savoir dans quelles conditions la «matérialisation» d un brevet de procédé dans un objet doit être admise en droit communautaire. Pour la solution de cette question, il faudrait prendre en considération — outre la disposition citée par le juge national — l'article 1 du règlement no 803/68.

1.

Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 803/68 la valeur du droit d utiliser le brevet devrait être incluse dans la valeur en douane lorsque les marchandises sont *fabriquées* d'après un brevet d'invention. Il en serait ainsi lorsque la marchandise *en tant que telle* fait l'objet d'un brevet dit de produit, de sorte que, quelle que soit la manière utilisée, cette marchandise ne peut être fabriquée que par le breveté. Une marchandise serait également «fabriquée d'après un brevet d'invention» lorsqu elle résulte directement de l'application d'un procédé breveté. Dans ce sens on pourrait affirmer que l'article 3, paragraphe 1, sous a), concerne aussi des brevets de procédé. Toutefois, cette disposition indiquerait clairement qu'elle ne s'applique qu'aux procédés brevetés utilisés pour la *fabrication* de la marchandise importée. Par contre, elle n'autoriserait pas à inclure dans la valeur en douane les brevets de procédé dont il est fait usage après l'importation dans le cadre de l'utilisation de la marchandise. Cette limitation du champ d'application qui ressortirait déjà de la précision du texte de l'article 3, paragraphe 1, sous a, semblerait adéquate. En effet, pour déterminer la valeur en douane, il importerait de calculer la valeur économique des marchandises importées, c'est-à-dire la valeur des marchandises dans *l'état où elles ont été importées*.

Si l'inclusion dans la valeur en douane des brevets de procédé exploités dans le cadre de l'utilisation de la marchandise importée ne peut pas être fondée sur l'article 3, paragraphe 1, sous a, du règlement n o 803/68, le problème de la «matérialisation» de tels brevets dans la marchandise ne serait pas définitivement résolu pour autant. S'il y a des cas où la possibilité ou la nécessité d'utiliser un procédé breveté est immanente à la marchandise elle-même, il faudrait examiner si la valeur de ce procédé n'est pas déjà à inclure dans la valeur en douane en vertu de la règle fondamentale énoncée à l'article 1 du règlement n o 803/68.

La Commission examine dès lors la notion de «marchandise importée» au sens de cette dernière disposition.

2.

Le règlement n o 803/68 serait basé sur le principe des «droits de douane sur la marchandise»: l'obligation de dédouanement porterait sur les marchandises, c'est-à-dire sur les objets matériels, mais non sur les biens économiques immatériels. Le «prix normal», sur lequel est basée la valeur en douane, serait fonction des caractéristiques mesurables et économiquement déterminantes de la marchandise. Si une marchandise est acquise au prix normal, il faudrait admettre que son propriétaire a en outre acquis par la même occasion le droit de l'utiliser librement d'une certaine manière. Si en plus du prix d'achat «proprement dit» d une marchandise, il est versé une redevance pour l'utilisation conforme de cette marchandise, cette redevance ferait partie du prix normal.

Inversement, un «savoir-faire» particulier, indépendant de la marchandise — et protégé le cas échéant par un brevet — ne devrait pas être évalué du point de vue de la valeur en douane, même si la marchandise est utilisée dans le cadre d'un tel procédé. Dans ce cas, le procédé particulier ne ferait pas partie de la marchandise elle-même, mais constituerait à la rigueur une condition supplémentaire pour l utilisation rentable de la marchandise. La redevance éventuellement payée pour un tel procédé ne devrait par conséquent pas être incluse dans la valeur en douane.

Mais, lorsqu'il s'agit d'un dispositif fonc-tionnellement destiné, par sa construction, à l'application d'un procédé protégé par un brevet, il serait possible d'admettre que le procédé est intégré (matérialisé) dans la construction de la marchandise. Dans le cas d'une telle matérialisation, il semblerait logique d'inclure dans la valeur en douane du dispositif la rémunération versée pour l'utilisation du procédé. La Commission estime cependant que cette hypothèse ne pourrait être retenue que dans des conditions plus restrictives que celles prévues par le Bundesfinanz-hof (voir arrêt cité dans la question préjudicielle). Pour qu'une présence matérielle soit admise, il ne suffirait pas que l'utilisateur d'une machine importée *soit en mesure* d'appliquer le procédé breveté à l'aide de celle-ci. En effet, cette *possibilité* ne suffirait pas à faire du brevet une partie intégrante de la marchandise. On pourrait imaginer que la machine puisse être utilisée d'une autre manière tout aussi rentable. De plus, rien ne permettrait d'affirmer que le procédé breveté concerne précisément l'état et les caractéristiques de la machine.

II en serait autrement lorsqu'il est impossible d'utiliser une machine d'une manière rentable sans appliquer simultanément un procédé breveté, car il faudrait admettre en principe que l'acquisition d'une marchandise comprend également l'acquisition du droit d'utiliser cette marchandise conformément à sa destination. Si une contre-valeur distincte est exigée pour le droit d'utilisation, il faudrait considérer qu'il y a scission du prix d'achat, et en tenir compte en conséquence lors de la détermination de la valeur en douane.

En conclusion, pour pouvoir inclure la valeur du procédé dans la valeur en douane, il serait indispensable que l'utilisation du dispositif implique *toujours et nécessairement* la mise en œuvre du procédé breveté. Mais même cela ne suffirait pas pour admettre qu'il s'agit d'un procédé matérialisé dans la machine. En effet, un procédé appliqué au moyen d'un dispositif ne pourrait être matérialisé par ce dispositif que s'il concerne les opérations exécutées directement par le dispositif lui-même. Dans ce cas, la condition de *l'identité nécessaire* entre le droit d'utilisation conforme (en tant que partie de la marchandise) et l'exploitation du brevet de procédé serait remplie.

Lorsque l'utilisation de la machine dans ce sens et l'utilisation globale du procédé breveté se recouvrent complètement, la valeur totale du brevet de procédé devrait alors être incluse dans la valeur en douane. La Commission estime cependant peu probable, du moins dans le droit allemand des brevets, qu'un tel cas se présente lorsque la machine elle-même est protégée par un brevet de produit.

Dans les cas où, par son contenu, le brevet de procédé ne se limite pas à la description du fonctionnement du dispositif breveté, mais concerne également d'autres opérations supplémentaires, il faudrait faire une distinction entre la partie du procédé protégé qui s'identifie nécessairement au mode de fonctionnement de la machine et celle qui concerne un «savoir-faire» autonome lié à l'invention et relatif aux marchandises qui seront fabriquées à l'aide de la machine. Ce ne serait que dans les cas où une indemnisation distincte est exigée pour la première partie du procédé que cette indemnisation doit être prise en considération pour la détermination du prix normal. En cas d'indemnisation globale, il faudrait normalement procéder à une ventilation.

Il appartiendrait donc au juge national d'examiner et de trancher la question de savoir si, et dans quelle mesure, l'utilisation de la machine entraîne nécessairement l'exploitation d'un brevet de procédé.

La Commission propose de répondre à la question préjudicielle de la manière suivante:

1) L'article 3, paragraphe 1, sous a, du règlement n o 803/68 du Conseil n'offre aucun fondement juridique à la prise en considération, pour la détermination de la valeur en douane de certaines machines fabriquées selon un brevet d'invention, de brevets de procédé concernant l'utilisation de ces machines après leur importation.

2) Lorsque, en plus du prix d achat paye pour la machine importée, l'exploitation d'un tel brevet de procédé donne lieu au paiement d'une indemnisation, celle-ci ne doit être prise en considération pour la détermination de la valeur en douane de la machine importée que si la machine importée ne peut être utilisée que par la mise en œuvre de ce procédé et que le brevet de procédé concerne exclusivement les opérations effectuées par la machine elle-même.

#### IV — Procédure orale

La requérante au principal, représentée par Messieurs Schneider et Unl, et la Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M. Jean Amphoux, assisté par M. Manfred Beschel, ont été entendues en leurs observations orales à l'audience du 26 mai 1977.

L'avocat général a présenté ses conclusions à l'audience du 22 juin 1977.

### En droit

1.

Attendu que par ordonnance du 5 novembre 1976, parvenue au greffe de la Cour le 3 janvier 1977, le Finanzgericht Hamburg a saisi la Cour de justice, en vertu de l'article 177 du traité CEE, d'une question préjudicielle concernant l'interprétation du règlement n o 803/68 du Conseil du 27 juin 1968 relatif à la valeur en douane des marchandises (JO n o L 148/6), et notamment de son article 3;

que la question est posée dans le cadre d'un litige portant sur la valeur en douane d'une machine COS (Cast-on Strap) protégée par un brevet d'invention dit de produit tandis que, d'autre part, est également protégée par un autre brevet d'invention dit de procédé, le procédé permettant l'utilisation de la machine en vue de la fabrication de barrettes de connexion pour batteries à acides;

qu'elle concerne la question de savoir si dans la détermination du «prix normal», c'est-à-dire de la valeur en douane de la machine, il y a lieu de tenir compte du brevet de procédé relatif à son utilisation, plus particulièrement: «si l'article 3, paragraphe 1, du règlement n o 803/68 du Conseil (valeur en douane des marchandises) doit être interprété en ce sens que le prix normal comprend également la valeur du brevet de procédé matérialisé dans un dispositif, conformément à l'arrêt du Bundesfinanzhof du 7 août 1962, cote VII 89/60 U, Bundessteuerblatt III 1962, p. 549»;

2. attendu que l'arrêt cité du Bundesfinanzhof ayant été rendu en application de règles et précédents nationaux en vigueur à l'époque mais qui ont été entretemps remplacés par la réglementation communautaire, il convient d'examiner le problème à la seule lumière des règles de droit communautaire applicables;

3.

attendu que, dans son article 1, le règlement 803/68 dispose que «Pour l'application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises importées est le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises … lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre l'acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre»;

que les articles suivants précisent l'application de cette disposition de principe afin de tenir compte de différents éléments susceptibles d'influençer le prix de la marchandise;

que l'article 3, paragraphe 1, sous a, dispose:

> «Lorsque les marchandises à évaluer sont fabriquées d'après un brevet d'invention ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle protégé, la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d'utiliser, pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle … Cette disposition est également applicable lorsqu'il s'agit d'un droit d'auteur ou de tout autre droit dérivant de la propriété intellectuelle ou industrielle»;

4.

attendu que le tarif douanier commun, conformément à sa nature, ne vise que l'importation de marchandises, c'est-à-dire des objets matériels, et ne s'applique pas à l'importation de biens immatériels tels que des façons de procéder, des services ou du «know-how», qui déjà par leur nature même sont difficilement saisissables par les mécanismes douaniers;

qu'ainsi, pour la détermination de la valeur en douane, en principe il n'y a lieu de s'attacher qu'à la valeur intrinsèque de l'objet et d'écarter la valeur de procédés, éventuellement brevetés, dans le cadre desquels il pourrait être utilisé;

qu'autrement on risquerait, par une interprétation trop extensive des notions de valeur et de prix, d'étendre l'application du tarif douanier commun à l'introduction dans la Communauté de l'inventivité en tant que telle, non incorporée dans des objets matériels — application qui devrait nécessairement être arbitraire parce qu'elle ne serait capable de saisir les idées au hasard de leur rapport aléatoire avec certains objets;

5.

attendu qu'en ne mentionnant que les brevets d'invention d'après lesquels les marchandises sont fabriquées, l'article 3 paraît exclure les brevets d'invention qui se rapporteraient à des procédés d'utilisation de la marchandise;

que, cependant, cette distinction perd son sens dans les cas où l'objet fabriqué et le procédé d'utilisation sont si intimement liés que l'objet fabriqué et le procédé d'utilisation s'incorporent dans une seule et même marchandise;

qu'en effet une interprétation de l'article 3 conforme aux objectifs de la disposition de principe énoncée par l'article 1 du règlement conduit à considérer comme incorporé à la marchandise importée le procédé breveté dont l'utilisation constitue le seul usage économiquement utile de la marchandise et qui n'est opérationnel que par l'utilisation de cette marchandise;

6. attendu qu'il y a donc lieu de répondre que l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement 803/68 du Conseil doit être interprété dans ce sens que le prix normal d'une marchandise comprend la valeur d'un brevet de procédé lorsque le procédé protégé s'y incorpore inséparablement et constitue le seul usage économiquement utile de la marchandise;

#### Quant aux dépens

7.

Attendu que les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement;

que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulevé au cours du litige pendant devant le Finanzgericht Hamburg, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens;

### Dispositif

par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Hamburg par ordonnance du 5 novembre 1976, dit pour droit:

L'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 803/68 du Conseil, doit être interprété dans ce sens que le prix normal d'une marchandise comprend la valeur d'un brevet de procédé lorsque le procédé protégé s'y incorpore inséparablement et constitue le seul usage économiquement utile de la marchandise.

Cour de justice de l'Union européenne · texte remis en page

## Textes cités

3

règlement 803/68 art. 3 interprété 9 occurrences

règlement 803/68 art. 1 3 occurrences

traité CEE art. 177 2 occurrences

## Jurisprudence

1

### Union européenne

1

Conclusions de l'avocate générale Kokott C-41/04 12.05.2005

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